GE.2015.0221
CDAP - GE.2015.0221 - 2016-10-17 - A.________/ASSOCIATION SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS
17 octobre 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; Pierre
Journot et Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alexandre Curchod, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
ASSOCIATION SECURITE DANS L'OUEST
LAUSANNOIS
Objet
Recours A.________ c/ décision de L'Association "Sécurite
dans l'Ouest lausannois" du 13 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été engagée à partir du 1er décembre 2007 par la
Commune de Bussigny-près-Lausanne par contrat de durée déterminée pour
travailler comme responsable des ressources humaines dans le cadre de
l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" (ci-après: l'Association).
B.
Par courrier du 26 juin 2008, le Comité de direction de l'Association a
informé A.________ du fait que, à la suite de l'adoption du Règlement du personnel,
il était possible de la transférer au sein de de l'Association à partir du 1er
juillet 2008 aux conditions énumérées dans le courrier. Une convention de transfert
du personnel entre la Commune et l'Association était jointe au courrier. Ce
dernier précisait notamment ce qui suit: "A titre d'acceptation des
conditions d'engagement, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire du
présent contrat dûment daté et signé au plus tard jusqu'au 30 juin 2008".
A.________ a retourné le contrat signé le 3 juillet
2008. Depuis le 1er juillet 2008, elle a été employée par
l'Association comme responsable des ressources humaines (RH) à 50%, en job
sharing avec une autre collaboratrice engagée à 60%.
C.
A partir du 23 septembre 2013, A.________ a été absente pour des raisons
de santé.
D.
Le 28 septembre 2015, le Comité de direction de l'Association a informé A.________
qu'il mettait un terme à son contrat de travail, avec effet au 31 décembre
2015. Il lui rappelait que son droit au salaire avait pris fin le 12 septembre
2015 et l'informait qu'il serait tenu compte d'un montant réclamé par la Caisse
intercommunale de pensions, soit 15'967 fr. 40. Le 13 octobre 2015, le Comité
de direction de l'Association a rendu une décision, assortie des voies de
droit, motivant le congé par l'impossibilité médicale pour l'intéressée de
reprendre son activité au sein de l'Association et par le défaut de
renseignements dont elle aurait fait preuve à partir du mois de février 2015 en
tout cas.
Un certificat de travail a été établi le 14 octobre
2015.
E.
Le 13 novembre 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre
la décision précitée, formulant les conclusions suivantes:
"I.- Annuler la décision rendue
le 13 octobre 2015;
II.- Constater que les rapports de
travail entre les parties auront pris fin le 31 mars 2016, subsidiairement le
31 décembre 2015.
III.- Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit
paiement de son salaire jusqu'au 31 mars 2016, subsidiairement jusqu'au 31
décembre 2015 et qu'elle lui doit en outre immédiat paiement d'un montant non
inférieur à CHF 2'000.—à titre de complément de salaire dès octobre 2013 ainsi
que d'un montant non inférieur à CHF 400.—à titre de remboursement de primes
d'assurance.
IV.- Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit
immédiat paiement d'une indemnité non inférieure à CHF 28'320.— pour
licenciement illicite.
V. - Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de CHF 4'864.45 avec intérêts à 5% l'an dès le
1.1.16 à titre d'heures supplémentaires.
VI.- Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de CHF 5'246.—avec intérêts à 5% l'an dès le
1.1.16 à titre d'indemnité pour vacances non prises.
VII.- Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de CHF 10'000.— à titre d'indemnité pour
atteinte à la personnalité.
VIII.- Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ d'une indemnité
pour atteinte à l'avenir économique dont le montant sera chiffré
ultérieurement.
IX.- Dire que A.________ n'est pas
la débitrice de l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois du montant de
CHF 15'967.40 invoqué par cette dernière à titre de compensation.
X. - Dire que l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois doit délivrer sans délai, sous la menace des
peines de l'art. 292 CP, à A.________ le certificat de travail
suivant:(…)".
La recourante requiert également plusieurs mesures
d'instruction, à savoir la production, par l'autorité intimée, de l'ensemble
des certificats médicaux qui lui ont été adressés durant son incapacité, la
mise sur pied d'une expertise destinée à établir la responsabilité de
l'employeur dans la détérioration de son état de santé ainsi que dans la
diminution consécutive de sa capacité de travail. Elle demande également, cas
échéant, l'audition de témoins ainsi que sa propre audition une fois connue la
position de la cour sur sa requête d'expertise.
L'Association (ci-après: l'autorité intimée) a
répondu le 18 janvier 2016. Elle a conclu au rejet des conclusions I, II, IV à
X et à l'admission de la conclusion III en ce sens qu'elle était reconnue
débitrice de la recourante à hauteur de 2'000 fr. à titre d'annuité.
Le 25 avril 2016, l'autorité intimée a informé le
juge instructeur qu'une erreur de plume s'était glissée dans sa réponse du 18
janvier 2016 et que ce n'était pas un montant de 2'000 fr. mais un montant de
1'000 fr. qui était reconnu au titre d'annuité.
Le 2 mai 2016, la recourante a produit des
déterminations complémentaires. L'autorité intimée s'est déterminée le 23 mai
2016.
Le 5 septembre 2016, les parties ont été
interpellées au sujet de la compétence de la CDAP. Etait notamment évoquée la
question de savoir si le litige ne concernait pas la résiliation d'un contrat
de droit administratif, pour laquelle la CDAP n'est pas compétente. Les parties
se sont déterminées à ce sujet en date des 21 septembre 2016 et 7 octobre 2016.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, l'autorité intimée a notamment indiqué
que l'ensemble de la relation entre elle et la recourante était de nature
contractuelle.
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la compétence de la CDAP.
a) Selon l'art. l'art. 92 al. de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour
de droit administratif et public connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 3 al.
1.
LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (c).
b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la
municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal
constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale
de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en
application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956
sur les communes (LC; RSV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur
origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss du
Code des obligations (CO) ou un contrat de droit administratif, le contentieux
de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (cf.
notamment arrêts GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013;
GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et références).
Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel civil et de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février 2013,
HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de savoir si
la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit
être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit
régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts GE.2016.0077 précité;
GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).
c) aa) Aux termes de l'art. 4 du Règlement du
personnel de l'Association, l'engagement des collaborateurs est du ressort du
Comité de direction. Selon l'art. 6 al. 3 du Règlement du personnel,
l'engagement est confirmé par contrat de droit administratif écrit précisant la
nature de l'activité, la date d'entrée en fonction, les conditions de salaire
et d'engagement.
bb) En l'occurrence, on constate que, lors de
son engagement par l'Association au début du mois de juillet 2008 (soit au
moment de son transfert de la Commune de Bussigny-près-Lausanne à
l'Association), la recourante a signé un document de nature contractuelle. A
cette occasion, elle a en effet, par sa signature au bas du courrier que lui
avait été adressé par le Comité de direction le 26 juin 2008, accepté les
conditions d'engagement proposées par l'Association. La nature contractuelle de
cet engagement est confirmée par la convention de transfert de personnel conclue
à l'époque entre l'Association et les municipalités des différentes communes
(cf. pièce 18 du bordereau de la recourante). L'art. 2 de cette convention
prévoyait ainsi que, au début du mois de juin 2008, l'Association devait proposer
un contrat de travail aux collaborateurs. L'art. 4 al. 2 de la convention
prévoyait pour sa part que le collaborateur qui acceptait d'être transféré au
sein de l'Association mais contestait certaines modalités de son contrat de
travail devait le faire savoir par écrit au Comité de direction. Ceci montre
que les conditions d'engagement étaient susceptibles de discussions entre les
parties, ce qui est caractéristique d'une relation de nature contractuelle.
d) Il résulte de ce qui précède que les
rapports de service entre la recourante et l'autorité intimée étaient fondés
sur un contrat et non pas sur une décision unilatérale de nomination. Partant,
le contentieux de la résiliation échappe à la compétence de la juridiction
administrative. Le fait que le Règlement du personnel de l'Association prévoie (art. 81)
que pour tous les litiges pouvant découler de l’application du règlement, le
collaborateur et l'employeur déclarent compétente la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne remet pas en question
ce constat. En effet, la compétence de la CDAP est donnée par la loi en rapport
avec des décisions et ne peut pas être créée de toute pièce par un règlement
intercommunal.
2.
Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction
prévue par les art. 2 et 3 de loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du
travail (LJT; RSV 173.61). Il incombe en effet à la recourante d'introduire la
cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de
procédure civile: CPC; RS 272).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure seront laissés à la
charge de l'Etat (cf. les principes fixés aux art. 50 LPA-VD et art. 4 al. 4 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA, RSV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er septembre
2005). Compte tenu du sort du recours, il n'y pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.