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Décision

GE.2015.0222

CDAP - GE.2015.0222 - 2016-08-08 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions

8 août 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après aussi: la recourante), née en 1994, est domiciliée

à Paradiso (TI). De 2009 à 2013, la prénommée a suivi une formation auprès du

"Centro scolastico per le industrie artistiche" (CSIA), à Lugano. En

juin 2013, elle a obtenu une maturité (professionnelle) artistique de droit

cantonal, délivrée par cet établissement.

X.________ a déposé auprès des autorités italiennes

une demande tendant à ce qu'elle soit admise à se présenter comme candidate

externe à l'examen d'Etat final des programmes d'études d'enseignement

secondaire supérieur. A cette fin, elle a demandé son affectation au lycée

psycho-pédagogique "Alessandro Manzoni", à Varese (I). Cette demande

a été agréée par le responsable du Bureau scolaire régional de la Lombardie, à

Varese. Selon la décision prise par ce dernier, la candidate était invitée à se

présenter à l'institut scolaire en question; le responsable d'établissement

procéderait à l'évaluation des critères d'admission et du curriculum scolaire

de la candidate.

Au vu du parcours scolaire de X.________, le

responsable d'établissement du lycée "Alessandro Manzoni" a déterminé

les matières dans lesquelles la prénommée devrait démontrer, lors d'un examen

préliminaire, qu'elle dispose de compétences suffisantes. Selon un document

daté du 25 mars 2014 (dans sa traduction française, pièce no 8 jointe à

l'écriture de la recourante du 29 avril 2016), il s'agissait des branches

suivantes (étant précisé que la formation dispensée par le lycée en question

s'étend sur 5 ans):

MATIÈRE

1

2

3

4

5

observations

Italien

X

X

X

Latin

X

X

Histoire

X

Géographie

X

Première langue

étrangère : ANGLAIS

X

X

X

Deuxième langue étrangère : FRANÇAIS

X

X

X

X

Troisième langue étrangère : ALLEMAND

X

X

X

Droit, économie (non)

Art

X

Philosophie

X

Sciences de la terre

X

Biologie

Chimie

Mathématiques

X

Physique

X

X

X

X

X

Éducation physique

X

Durant l'année scolaire 2013/2014, X.________ a

suivi au sein de l'institut Fogazzaro, à Lugano, des cours correspondant à la 5ème

année de lycée (13ème année de scolarité) dans le système scolaire italien (cf.

attestation de cet établissement du 11 avril 2014), de manière à se préparer

aux examens qu'elle devait passer auprès du lycée "Alessandro

Manzoni". Selon un document signé par le directeur des études

("dirigente scolastico") de l'institut Fogazzaro, daté du 28 décembre

2013, X.________ avait subi des évaluations périodiques dans les branches

suivantes: langue et littérature italienne, latin, histoire de l'art (note non

communiquée), histoire, philosophie, anglais, français comme deuxième langue

étrangère, allemand comme troisième langue étrangère, mathématiques, physique,

chimie (note non communiquée) et biologie, éducation physique (note non

communiquée) et sciences de la terre.

Pendant l'année scolaire 2013/2014, apparemment en

mai 2014 (cf. écriture de la recourante du 29 janvier 2016, p. 1), X.________ a

subi avec succès, auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro

Manzoni", l'examen préliminaire dans les disciplines suivantes (selon une

attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de cet Institut,

pièce no 9 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016): italien,

histoire, anglais comme 1ère langue étrangère, français comme 2ème langue

étrangère, allemand comme 3ème langue étrangère, philosophie, latin,

mathématiques/physique, géographie, histoire de l'art, sciences naturelles et

éducation physique. Au vu de la moyenne des notes qui lui ont été attribuées

(6,25 sur 10), elle a obtenu 12 points de crédit (sur 25 au maximum), correspondant

à 4 points pour chacune des 3ème, 4ème et 5ème années. Ayant été reçue à

l'examen préliminaire, elle a été admise à l'examen d'Etat.

X.________ a subi avec succès l'examen d'Etat de

l'année scolaire 2013/2014 comme candidate privée ("candidato

privatista"), obtenant ainsi le diplôme de réussite à l'examen d'Etat de

fin d'études secondaires, filière linguistique ("indirizzo

linguistico"). Sa note globale de 60 points sur 100 comprenait le crédit

de 12 points (sur 25) "attribués par le conseil de classe à la suite des

résultats des trois dernières années scolaires du programme d'études ou

relatifs à d'éventuels crédits de formation accompagnés de justificatifs"

(cf. attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de l'Institut

supérieur public "Alessandro Manzoni", dans sa traduction française,

pièce no 10 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016).

B.

Auparavant, le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande

d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue

d'entreprendre des études au sein de la Faculté de droit, des sciences

criminelles et d'administration publique.

Le 4 avril 2014, le Service des immatriculations et

inscriptions de l'UNIL (ci-après: le SII) a rejeté la demande. Le refus était

motivé par le fait que, selon la directive de la Direction de l'UNIL en matière

de conditions d'immatriculation, les diplômes obtenus à l'issue d'études

secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas

reconnus. X.________ se trouvait précisément dans ce cas de figure,

puisqu'après avoir fréquenté le CSIA, à Lugano, jusqu'en 2013, elle poursuivait

ses études dans le système éducatif italien auprès de l'institut Fogazzaro, à

Lugano.

C.

Par acte du 14 avril 2014, X.________ a recouru à la Commission de

recours de l'UNIL (ci-après: la CRUL) contre cette décision.

Par arrêt du 19 mai 2014, notifié le 25 juillet

2014, la CRUL a rejeté le recours.

D.

Contre cet arrêt, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (cause GE.2014.0156), en concluant en substance

à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est admise aux cours de l'Université

de Lausanne pour l'année académique 2014/2015. A titre préalable, elle a requis

le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance

de frais, ainsi que des frais de justice éventuels.

L’assistance judiciaire a été accordée dans la mesure

requise.

Par arrêt du 19 janvier 2015, la Cour de droit

administratif et public a rejeté le recours.

Contre cet arrêt, X.________ a recouru au Tribunal

fédéral (cause 2C_169/2015).

Par arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a

admis le recours, annulé l'arrêt du 19 janvier 2015 et renvoyé la cause au

Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.

Le 23 novembre 2015, la cause a été enregistrée sous n°GE.2015.0222.

L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante dans la même mesure que

dans la première procédure (dispense de l'avance de frais, ainsi que des frais

de justice éventuels).

Par avis du juge instructeur du 3 décembre 2015, la

recourante a été invitée à fournir toutes indications utiles, en joignant les

moyens de preuve, concernant:

« (…)

- la formation qu’elle a suivie auprès de l’Institut

Fogazzaro (branches enseignées, nombre de périodes hebdomadaires, éventuels

examens subis, etc.) ;

- les épreuves subies en vue de l’obtention du diplôme du

Liceo linguistico Progetto Brocca (branches examinées, nature de l’examen [oral

ou écrit], résultats obtenus, etc.).»

Le 29 janvier 2016, X.________ a donné des

indications et produit des pièces concernant les examens subis auprès de

l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni" et le diplôme

obtenu.

Ces documents ont été transmis à l'autorité concernée,

qui s’est déterminée le 22 mars 2016; elle maintient ses conclusions tendant au

rejet du recours. L'autorité intimée s’est déterminée le 26 février 2016; elle

conclut également au rejet du recours.

Dans sa réplique du 29 avril 2016, la recourante maintient

ses conclusions. Elle a joint à nouveau plusieurs pièces concernant les examens

subis auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni", en

les accompagnant d'une traduction en langue française (pièces numérotées de 7 à

11).

Dans sa duplique du 23 mai 2016, la Direction de

l’UNIL a maintenu ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la

formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est

comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un

examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats

scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec

retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé

de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne

à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19

décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2;

GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite

dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid.

3.

). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des

organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des

conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.

2.

a) Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lient les

parties (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre

2013.

consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). L'autorité

précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les

considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été

tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui

n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en

considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne

peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III

334.

consid. 2 p. 335; arrêts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_519/2013

du 3 septembre 2013 consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).

b) Dans l’arrêt 2C_169/2015, le Tribunal fédéral a

estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision

de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à

la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des

qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne,

conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et

entrée en vigueur pour elle le 1er février 1999 (RS 0.414.8;

ci-après: Convention de Lisbonne) (consid. 3 ab initio). Pour la Haute Cour, le

Tribunal cantonal n’avait pas démontré, dans l’arrêt du 19 janvier 2015, qu'il

existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention

de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours a dès lors été admis et la

cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le

soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une

différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement

supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra

tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut

Fogazzaro" (consid. 3.2). Pour le cas où le Tribunal parvenait à la

conclusion qu'il existe des différences substantielles, il lui incomberait en

outre, conformément à l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne, " […]

d'informer la recourante des mesures qui lui permettraient d'obtenir la

reconnaissance à un stade ultérieur" (consid. 3.3).

3.

a) La Convention de Lisbonne dispose ce qui suit à son art. IV.1:

"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux

programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications

délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux

conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne

puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions

générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue

et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est

demandée."

Cette disposition, qui est directement applicable

(et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient

à des Etats fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne;

ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des

qualifications acquises à l'étranger. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la

reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les

certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur

équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial

differences") entre les systèmes éducatifs respectifs. La

reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la

formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine

présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts

2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2;2C_169/2015, déjà cité, consid. 3.1

et l'auteur cité).

Chaque partie peut cependant définir elle-même les

différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre

système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue

les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence,

en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas

remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). On rappelle à cet égard la teneur

de l’art. III.3 de la Convention de Lisbonne:

"(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la

base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la

reconnaissance est demandée.

(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires

incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.

(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête

de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question

ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités

compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations

pertinentes dans les limites du raisonnable.

(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements

d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute

demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des

qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent

les établissements à ce faire.

(5) Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation

de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises."

Toute différence ne doit pas être considérée comme

substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la

reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la

région européenne (consultable à l'adresse <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7f>;

ci-après: le rapport explicatif), fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques

exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas

échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences

peuvent concerner les contenus de l'enseignement primaire et secondaire; il

peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):

"(…)

– une différence substantielle entre l'enseignement général

et l'enseignement technique spécialisé;

– une différence de durée de la formation influant

substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;

– la présence, absence ou extension de matières spécifiques,

telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;

– une différence substantielle de finalité, par exemple entre

un programme dont le but principal est de préparer les candidats à

l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les

candidats pour le monde du travail".

Les universités peuvent néanmoins toujours limiter

l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non

discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas

équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de

l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications

concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont

encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des

qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de

la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la

partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que

les différences en question sont substantielles (rapport explicatif, p. 17).

La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en

deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement

supérieur dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation

étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles

compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays

d'accueil (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère,

L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de

reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la

Suisse et ses pays limitrophes, 2012, nos 112 ss, 189).

b) aa) Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi

cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), est

étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté

en vue d'obtenir un grade universitaire. L'art. 74 al. 1 LUL dispose que

l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions

d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation

sont énoncées dans le règlement d'application de la LUL, du 18 décembre 2013

(RLUL; RSV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve

d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor

les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat

de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale

du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

[ORM; RS 413.11] et le règlement de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé

équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est

déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences

complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de

coordination universitaires (art. 71 RLUL).

bb) L'ORM soumet la reconnaissance (des maturités

gymnasiales cantonales) à différentes conditions. L' art. 5 al. 1 ORM dispose

ce qui suit:

"L'objectif des écoles délivrant des certificats de

maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs

élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales

adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur

capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée

et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des

études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la

société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et

d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de

leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que

leurs aptitudes physiques."

L'art. 6 ORM exige par ailleurs une durée totale

des études jusqu'à la maturité de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre

dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et

organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans

est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de

caractère prégymnasial (al. 2). Aux termes de l'art. 9 ORM:

"1

L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:

a. les disciplines fondamentales;

b. l'option spécifique;

c. l'option complémentaire;

d. le travail de maturité.

2.

Les disciplines fondamentales sont:

a. la langue première;

b. une deuxième langue nationale;

c. une

troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit

l'anglais, soit une langue ancienne;

d. les mathématiques;

e. la biologie;

f. la chimie;

g. la physique;

h. l'histoire;

i. la géographie;

j. les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons

peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire."

Enfin, à teneur de l’art. 11 ORM:

"Le

temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être

réparti en respectant les proportions suivantes:

a. disciplines

fondamentales:

1.

langues

(langue première, deuxième et troisième langues): 30 à 40%

2.

mathématiques

et sciences expérimentales (physique, chimie

et biologie) 25

à 35%

3.

sciences

humaines (histoire, géographie, introduction

à l'économie et

au droit et, le cas échéant, philosophie) 10 à 20%

4.

arts

(arts visuels et/ou musique)

5.

à 10%

b. options:

option spécifique, option complémentaire

et travail de

maturité 15 à

25%"

c) aa) Les

recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des

universités suisse (ci-après: la CRUS; actuellement: swissuniversities)

relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures

étrangers (consultables à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Empfehlungen/07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf.>;

ci-après: les recommandations de la CRUS) définissent trois critères permettant

de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale

et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle

(ch. 5):

"[…]

·

un certificat de fin d’études secondaires étranger doit, en tant

que titre attestant de l’aptitude aux études supérieures, permettre l’accès à

tous les domaines d’études universitaires et, d’autre part, être le titre

d’enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays

en question;

·

il doit sanctionner une durée d’études d’au moins douze ans, dont

au moins trois en niveau secondaire supérieur;

·

il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses

disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur

des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture

générale (cf. point 5.3. "Canon des branches"). Les disciplines de

culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85% du contenu

global

[…]."

En conséquence, la CRUS a fixé six disciplines qui

doivent être enseignées pour qu'un diplôme étranger puisse être reconnu, à

savoir:

Catégories

Disciplines

1.

-

Première langue:

Langue maternelle

2.

Langue étrangère:

Langue étrangère

3.

Mathématiques:

Mathématiques

4.

Sciences

expérimentales:

Biologie, chimie,

physique

5.

Sciences humaines:

Histoire,

géographie, économie/droit

6.

Discipline libre:

Une autre

discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

Si ces matières sont

dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation

étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu

de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines

n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq

disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières

années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et

le certificat seulement partiellement reconnu; si le certificat comporte moins

de cinq disciplines, il n'est pas reconnu (cf. arrêt 2C_916/2015 précité consid.

2.2

).

bb) En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL adopte pour chaque année universitaire une directive

en matière de conditions d'immatriculation (ci-après: la directive), laquelle "n'est

valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être

modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions

d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires

étranger, le ch. 7.2 de cette directive contient une liste des diplômes

étrangers donnant accès aux études de bachelor. Cette liste est basée sur la

Convention de Lisbonne, ainsi que les recommandations de la CRUS et les travaux

de la Commission d'admission et équivalences de swissuniversities. Elle repose

sur le principe selon lequel le diplôme étranger doit être équivalent, pour l'essentiel

(en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. Il doit ainsi

notamment être le diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le

pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement 11

ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de l'enseignement secondaire

supérieur). Il doit en outre être considéré comme étant de formation générale

et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes (qui

correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3 des recommandations

de la CRUS): langue première, deuxième langue, mathématiques, sciences

naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences humaines et sociales

(géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une branche parmi les

branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six branches doivent avoir

été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires

supérieures".

La directive énumère par ailleurs différents types

de diplômes qui ne sont pas reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent "en

principe les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies

successivement dans divers systèmes éducatifs".

4.

a) En l'occurrence, l’autorité intimée fait valoir que la formation

suivie par la recourante ne saurait être considérée comme équivalente à celle

permettant de se faire immatriculer en vue de l'obtention d'un bachelor.

Selon l'autorité concernée, le fait qu'elle

reconnaisse des maturités italiennes obtenues au terme d'un programme complet

n'empêche pas que la reconnaissance puisse être refusée, lorsque, comme en

l'espèce, l'intéressé n'a suivi qu'une partie du programme.

L'autorité concernée fait valoir pour l'essentiel

qu'il existe des différences substantielles, d'un point de vue qualitatif et

quantitatif, entre la maturité artistique obtenue par la recourante et la

maturité gymnasiale suisse donnant accès aux universités suisses et que la

recourante n'a pu combler les lacunes correspondant à ces différences

substantielles en suivant une seule année dans le programme de la maturité

italienne. Comme différence qualitative, elle cite le fait que, selon le

descriptif des examens d'anglais et d'allemand fourni par la recourante, les

cours conduisant à la maturité artistique correspondent au niveau B1, alors que

la formation menant à la maturité gymasiale doit atteindre le niveau B2. Comme

différence quantitative, l'autorité concernée relève que, selon le tableau des

heures d'enseignement produit par la recourante, la formation conduisant à la

maturité artistique accorde, au vu des pourcentages fixés par l'art. 11 ORM,

trop de poids aux disciplines artistiques et pas assez aux mathématiques et

sciences expérimentales. L'enseignement dans le système italien répondrait aux

critères de l'ORM s'agissant des mathématiques et sciences expérimentales, mais

l'unique année suivie par la recourante dans ce système ne suffirait pas à

compenser les lacunes de la formation dispensée par le CSIA.

Par ailleurs, selon l'autorité concernée, il ressort

du document daté du 25 mars 2014 (pièce no 8 jointe à l'écriture de la

recourante du 29 avril 2016) que la recourante a obtenu dans plusieurs

disciplines des équivalences pour l'enseignement suivi auprès du CSIA et

conduisant à une maturité professionnelle. Cela constituerait une autre différence

substantielle par rapport à la maturité gymnasiale suisse, où le titulaire

d'une maturité professionnelle ne peut obtenir des équivalences lui permettant

d'accéder à la dernière année d'enseignement.

L'autorité concernée a du reste examiné si la

recourante pouvait invoquer à son profit l'ordonnance fédérale du 2 février

2011.

relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un

certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles

universitaires (RS 413.14; examen appelé "passerelle Dubs"). Elle a

relevé que, selon l'art. 2 al. 2 et 3 de ladite ordonnance, seuls les titulaires

d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent, s'ils

passent avec succès un examen complémentaire, accéder aux études

universitaires. La recourante ayant obtenu une maturité professionnelle de

droit cantonal, elle ne pourrait de toute manière invoquer l'ordonnance en

question, sans qu'il soit besoin d'examiner si les examens subis en Italie

pourraient être assimilés aux épreuves de la "passerelle Dubs".

Enfin, l'autorité concernée a indiqué les

possibilités qui se présentaient à la recourante pour rejoindre l'UNIL.

Celle-ci peut soit passer l'examen de maturité mis sur pied par la Commission

suisse de maturité, soit se présenter à l'examen préalable d'admission organisé

par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique

de l'UNIL. Si elle obtient dans une autre haute école un bachelor reconnu par

l'UNIL, il lui est en outre loisible de déposer sa candidature en vue de suivre

le cursus de master à Lausanne.

b) La recourante relève qu'elle a accompli un

parcours scolaire de 14 années au total (soit 9 années d'école aux niveaux

primaire et secondaire I, 4 années au CSIA et une année à l'institut

Fogazzaro), c'est-à-dire plus long d'une année que celui des étudiants qui

obtiennent la maturité gymnasiale suisse. Elle reproche à l'autorité concernée

d'argumenter en se focalisant sur la formation suivie auprès du CSIA, alors

qu'il ressort de l'arrêt 2C_169/2015 que celle-ci n'est pas déterminante pour

l'issue du litige, puisqu'elle a été complétée par la suite. La recourante

considère également que "l'Université n'a pas le droit de juger la façon

dont le ministère italien a reconnu les diplômes suisses de la candidate et l'a

admise dans ses lycées […], ni ne peut juger si l'étudiante a récupéré toutes

les matières complémentaires nécessaires […], puisque sa préparation a déjà été

vérifiée et confirmée lors de deux examens spécifiques".

c) Il n'est pas contesté que le diplôme de la

recourante lui donne accès aux études universitaires en Italie. La question est

dès lors de savoir s'il existe des différences substantielles entre, d'une

part, le diplôme obtenu et la formation suivie par la recourante et, d'autre

part, les qualifications donnant accès aux universités suisses, en ce qui

concerne notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée

des études (cf. arrêt 2C_169/2015 consid. 3.2).

La liste des diplômes étrangers figurant dans la

directive (teneur 2016/2017) mentionne, sous la rubrique "Italie",

notamment le "Diploma di istruzione secondaria superiore del Liceo

linguistico", soit le diplôme obtenu par la recourante. Ce diplôme est

reconnu par l'UNIL sans autre condition (notamment de moyenne) que la réussite

d'un examen de français. C'est dire que, de manière générale, l'autorité

concernée considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité

gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Dans le cas

particulier, l'autorité concernée ne remet pas en cause cette équivalence, mais

elle fait valoir qu'il existe des différences substantielles entre la maturité

artistique de droit cantonal obtenue par la recourante et la maturité

gymnasiale suisse et que la recourante n'a pu combler les lacunes

correspondantes en suivant une seule année dans le programme de la maturité

italienne. En argumentant de la sorte, elle se focalise sur la formation ayant

conduit à la maturité de droit cantonal, alors que cette formation a été

complétée par celle dispensée par l'institut Fogazzaro et que la recourante a

subi avec succès deux séries d'examens (examen préliminaire, puis examen

d'Etat) dans le système italien. Le cas de la recourante a il est vrai ceci de

particulier qu'elle s'est présentée à ces examens comme candidate externe ou

privée. Elle n'a pas suivi les cours de l'Institut supérieur public

"Alessandro Manzoni" – auprès duquel elle s'est seulement présentée

aux examens –, mais s'est préparée à ceux-ci en fréquentant l'institut

Fogazzaro, qui est apparemment une école privée. Si elle n'a pas suivi la

formation italienne que l'autorité concernée considère comme équivalente à

celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse, elle a toutefois réussi

l'examen (d'Etat) qui sanctionne ladite formation. Or, les autorités intimée et

concernée n'indiquent pas en quoi le fait que le recourante s'est préparée de

la sorte à l'examen d'Etat induirait des différences substantielles de

qualifications. Dans le système suisse, il est de même possible de se préparer

à l'examen suisse de maturité en suivant les programmes proposés par une école

privée ou en autodidacte (voir les indications figurant sur le site Internet du

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (à

l'adresse < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr>

[consulté le 11 juillet 2016]).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les

autorités intimée et concernée ne sont pas parvenues à renverser la présomption

d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne. Il s'ensuit que les

qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à

celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse. La recourante doit

ainsi être admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et

d'administration publique de l'Université de Lausanne, pour la plus proche

échéance possible, aux conditions (en particulier réussite d'un examen de

français) qui étaient applicables aux titulaires du diplôme de réussite à l'examen

d'Etat de fin d'études secondaires, filière linguistique, lorsqu'elle a déposé

sa demande d'immatriculation (mars 2014) ou, si elles sont plus favorables, à

celles qui valent actuellement pour les porteurs du titre en question.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante est

admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et

d'administration publique de l'Université de Lausanne, selon les modalités

indiquées ci-dessus (consid. 4c à la fin).

b) Vu le sort du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui a

obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens

(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés conformément à

l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1) et mis à la charge de l’UNIL en sa

qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale

(cf. art. 1er LUL).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du

19.

mai 2014, est réformée, en ce sens que X.________ est admise aux cours de la

Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de

l'Université de Lausanne, selon les modalités définies dans les considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Université de Lausanne, versera à X.________

des dépens, arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 8 août 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.