GE.2015.0222
CDAP - GE.2015.0222 - 2016-08-08 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions
8 août 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Fulvio Faraci, avocat à Lugano.
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Autorité concernée
Université de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 19 mai 2014 (refus d'immatriculation et d'inscription
au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration
publique) – réouverture suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_169/2015 du 4
novembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après aussi: la recourante), née en 1994, est domiciliée
à Paradiso (TI). De 2009 à 2013, la prénommée a suivi une formation auprès du
"Centro scolastico per le industrie artistiche" (CSIA), à Lugano. En
juin 2013, elle a obtenu une maturité (professionnelle) artistique de droit
cantonal, délivrée par cet établissement.
X.________ a déposé auprès des autorités italiennes
une demande tendant à ce qu'elle soit admise à se présenter comme candidate
externe à l'examen d'Etat final des programmes d'études d'enseignement
secondaire supérieur. A cette fin, elle a demandé son affectation au lycée
psycho-pédagogique "Alessandro Manzoni", à Varese (I). Cette demande
a été agréée par le responsable du Bureau scolaire régional de la Lombardie, à
Varese. Selon la décision prise par ce dernier, la candidate était invitée à se
présenter à l'institut scolaire en question; le responsable d'établissement
procéderait à l'évaluation des critères d'admission et du curriculum scolaire
de la candidate.
Au vu du parcours scolaire de X.________, le
responsable d'établissement du lycée "Alessandro Manzoni" a déterminé
les matières dans lesquelles la prénommée devrait démontrer, lors d'un examen
préliminaire, qu'elle dispose de compétences suffisantes. Selon un document
daté du 25 mars 2014 (dans sa traduction française, pièce no 8 jointe à
l'écriture de la recourante du 29 avril 2016), il s'agissait des branches
suivantes (étant précisé que la formation dispensée par le lycée en question
s'étend sur 5 ans):
MATIÈRE
1
2
3
4
5
observations
Italien
X
X
X
Latin
X
X
Histoire
X
Géographie
X
Première langue
étrangère : ANGLAIS
X
X
X
Deuxième langue étrangère : FRANÇAIS
X
X
X
X
Troisième langue étrangère : ALLEMAND
X
X
X
Droit, économie (non)
Art
X
Philosophie
X
Sciences de la terre
X
Biologie
Chimie
Mathématiques
X
Physique
X
X
X
X
X
Éducation physique
X
Durant l'année scolaire 2013/2014, X.________ a
suivi au sein de l'institut Fogazzaro, à Lugano, des cours correspondant à la 5ème
année de lycée (13ème année de scolarité) dans le système scolaire italien (cf.
attestation de cet établissement du 11 avril 2014), de manière à se préparer
aux examens qu'elle devait passer auprès du lycée "Alessandro
Manzoni". Selon un document signé par le directeur des études
("dirigente scolastico") de l'institut Fogazzaro, daté du 28 décembre
2013, X.________ avait subi des évaluations périodiques dans les branches
suivantes: langue et littérature italienne, latin, histoire de l'art (note non
communiquée), histoire, philosophie, anglais, français comme deuxième langue
étrangère, allemand comme troisième langue étrangère, mathématiques, physique,
chimie (note non communiquée) et biologie, éducation physique (note non
communiquée) et sciences de la terre.
Pendant l'année scolaire 2013/2014, apparemment en
mai 2014 (cf. écriture de la recourante du 29 janvier 2016, p. 1), X.________ a
subi avec succès, auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro
Manzoni", l'examen préliminaire dans les disciplines suivantes (selon une
attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de cet Institut,
pièce no 9 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016): italien,
histoire, anglais comme 1ère langue étrangère, français comme 2ème langue
étrangère, allemand comme 3ème langue étrangère, philosophie, latin,
mathématiques/physique, géographie, histoire de l'art, sciences naturelles et
éducation physique. Au vu de la moyenne des notes qui lui ont été attribuées
(6,25 sur 10), elle a obtenu 12 points de crédit (sur 25 au maximum), correspondant
à 4 points pour chacune des 3ème, 4ème et 5ème années. Ayant été reçue à
l'examen préliminaire, elle a été admise à l'examen d'Etat.
X.________ a subi avec succès l'examen d'Etat de
l'année scolaire 2013/2014 comme candidate privée ("candidato
privatista"), obtenant ainsi le diplôme de réussite à l'examen d'Etat de
fin d'études secondaires, filière linguistique ("indirizzo
linguistico"). Sa note globale de 60 points sur 100 comprenait le crédit
de 12 points (sur 25) "attribués par le conseil de classe à la suite des
résultats des trois dernières années scolaires du programme d'études ou
relatifs à d'éventuels crédits de formation accompagnés de justificatifs"
(cf. attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de l'Institut
supérieur public "Alessandro Manzoni", dans sa traduction française,
pièce no 10 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016).
B.
Auparavant, le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande
d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue
d'entreprendre des études au sein de la Faculté de droit, des sciences
criminelles et d'administration publique.
Le 4 avril 2014, le Service des immatriculations et
inscriptions de l'UNIL (ci-après: le SII) a rejeté la demande. Le refus était
motivé par le fait que, selon la directive de la Direction de l'UNIL en matière
de conditions d'immatriculation, les diplômes obtenus à l'issue d'études
secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas
reconnus. X.________ se trouvait précisément dans ce cas de figure,
puisqu'après avoir fréquenté le CSIA, à Lugano, jusqu'en 2013, elle poursuivait
ses études dans le système éducatif italien auprès de l'institut Fogazzaro, à
Lugano.
C.
Par acte du 14 avril 2014, X.________ a recouru à la Commission de
recours de l'UNIL (ci-après: la CRUL) contre cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2014, notifié le 25 juillet
2014, la CRUL a rejeté le recours.
D.
Contre cet arrêt, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (cause GE.2014.0156), en concluant en substance
à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est admise aux cours de l'Université
de Lausanne pour l'année académique 2014/2015. A titre préalable, elle a requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance
de frais, ainsi que des frais de justice éventuels.
L’assistance judiciaire a été accordée dans la mesure
requise.
Par arrêt du 19 janvier 2015, la Cour de droit
administratif et public a rejeté le recours.
Contre cet arrêt, X.________ a recouru au Tribunal
fédéral (cause 2C_169/2015).
Par arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a
admis le recours, annulé l'arrêt du 19 janvier 2015 et renvoyé la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Le 23 novembre 2015, la cause a été enregistrée sous n°GE.2015.0222.
L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante dans la même mesure que
dans la première procédure (dispense de l'avance de frais, ainsi que des frais
de justice éventuels).
Par avis du juge instructeur du 3 décembre 2015, la
recourante a été invitée à fournir toutes indications utiles, en joignant les
moyens de preuve, concernant:
« (…)
- la formation qu’elle a suivie auprès de l’Institut
Fogazzaro (branches enseignées, nombre de périodes hebdomadaires, éventuels
examens subis, etc.) ;
- les épreuves subies en vue de l’obtention du diplôme du
Liceo linguistico Progetto Brocca (branches examinées, nature de l’examen [oral
ou écrit], résultats obtenus, etc.).»
Le 29 janvier 2016, X.________ a donné des
indications et produit des pièces concernant les examens subis auprès de
l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni" et le diplôme
obtenu.
Ces documents ont été transmis à l'autorité concernée,
qui s’est déterminée le 22 mars 2016; elle maintient ses conclusions tendant au
rejet du recours. L'autorité intimée s’est déterminée le 26 février 2016; elle
conclut également au rejet du recours.
Dans sa réplique du 29 avril 2016, la recourante maintient
ses conclusions. Elle a joint à nouveau plusieurs pièces concernant les examens
subis auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni", en
les accompagnant d'une traduction en langue française (pièces numérotées de 7 à
11).
Dans sa duplique du 23 mai 2016, la Direction de
l’UNIL a maintenu ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la
formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est
comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un
examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats
scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec
retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé
de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne
à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19
décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2;
GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite
dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid.
3.
). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des
organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des
conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.
2.
a) Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lient les
parties (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre
2013.
consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). L'autorité
précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été
tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui
n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III
334.
consid. 2 p. 335; arrêts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_519/2013
du 3 septembre 2013 consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).
b) Dans l’arrêt 2C_169/2015, le Tribunal fédéral a
estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision
de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à
la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne,
conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et
entrée en vigueur pour elle le 1er février 1999 (RS 0.414.8;
ci-après: Convention de Lisbonne) (consid. 3 ab initio). Pour la Haute Cour, le
Tribunal cantonal n’avait pas démontré, dans l’arrêt du 19 janvier 2015, qu'il
existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention
de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours a dès lors été admis et la
cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le
soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une
différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement
supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra
tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut
Fogazzaro" (consid. 3.2). Pour le cas où le Tribunal parvenait à la
conclusion qu'il existe des différences substantielles, il lui incomberait en
outre, conformément à l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne, " […]
d'informer la recourante des mesures qui lui permettraient d'obtenir la
reconnaissance à un stade ultérieur" (consid. 3.3).
3.
a) La Convention de Lisbonne dispose ce qui suit à son art. IV.1:
"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux
programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications
délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux
conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne
puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions
générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue
et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est
demandée."
Cette disposition, qui est directement applicable
(et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient
à des Etats fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne;
ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des
qualifications acquises à l'étranger. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la
reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les
certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur
équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial
differences") entre les systèmes éducatifs respectifs. La
reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la
formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine
présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts
2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2;2C_169/2015, déjà cité, consid. 3.1
et l'auteur cité).
Chaque partie peut cependant définir elle-même les
différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre
système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue
les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence,
en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas
remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). On rappelle à cet égard la teneur
de l’art. III.3 de la Convention de Lisbonne:
"(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la
base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la
reconnaissance est demandée.
(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires
incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête
de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question
ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités
compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations
pertinentes dans les limites du raisonnable.
(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements
d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute
demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des
qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent
les établissements à ce faire.
(5) Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation
de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises."
Toute différence ne doit pas être considérée comme
substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la
région européenne (consultable à l'adresse <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7f>;
ci-après: le rapport explicatif), fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques
exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas
échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences
peuvent concerner les contenus de l'enseignement primaire et secondaire; il
peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):
"(…)
– une différence substantielle entre l'enseignement général
et l'enseignement technique spécialisé;
– une différence de durée de la formation influant
substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;
– la présence, absence ou extension de matières spécifiques,
telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;
– une différence substantielle de finalité, par exemple entre
un programme dont le but principal est de préparer les candidats à
l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les
candidats pour le monde du travail".
Les universités peuvent néanmoins toujours limiter
l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non
discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas
équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de
l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications
concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont
encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des
qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de
la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la
partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que
les différences en question sont substantielles (rapport explicatif, p. 17).
La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en
deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement
supérieur dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation
étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles
compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays
d'accueil (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère,
L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de
reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la
Suisse et ses pays limitrophes, 2012, nos 112 ss, 189).
b) aa) Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi
cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), est
étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté
en vue d'obtenir un grade universitaire. L'art. 74 al. 1 LUL dispose que
l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions
d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation
sont énoncées dans le règlement d'application de la LUL, du 18 décembre 2013
(RLUL; RSV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve
d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor
les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat
de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale
du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
[ORM; RS 413.11] et le règlement de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé
équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est
déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences
complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de
coordination universitaires (art. 71 RLUL).
bb) L'ORM soumet la reconnaissance (des maturités
gymnasiales cantonales) à différentes conditions. L' art. 5 al. 1 ORM dispose
ce qui suit:
"L'objectif des écoles délivrant des certificats de
maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs
élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales
adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur
capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée
et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des
études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la
société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et
d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de
leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que
leurs aptitudes physiques."
L'art. 6 ORM exige par ailleurs une durée totale
des études jusqu'à la maturité de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre
dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et
organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans
est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de
caractère prégymnasial (al. 2). Aux termes de l'art. 9 ORM:
"1
L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales;
b. l'option spécifique;
c. l'option complémentaire;
d. le travail de maturité.
2.
Les disciplines fondamentales sont:
a. la langue première;
b. une deuxième langue nationale;
c. une
troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit
l'anglais, soit une langue ancienne;
d. les mathématiques;
e. la biologie;
f. la chimie;
g. la physique;
h. l'histoire;
i. la géographie;
j. les arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons
peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire."
Enfin, à teneur de l’art. 11 ORM:
"Le
temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être
réparti en respectant les proportions suivantes:
a. disciplines
fondamentales:
1.
langues
(langue première, deuxième et troisième langues): 30 à 40%
2.
mathématiques
et sciences expérimentales (physique, chimie
et biologie) 25
à 35%
3.
sciences
humaines (histoire, géographie, introduction
à l'économie et
au droit et, le cas échéant, philosophie) 10 à 20%
4.
arts
(arts visuels et/ou musique)
5.
à 10%
b. options:
option spécifique, option complémentaire
et travail de
maturité 15 à
25%"
c) aa) Les
recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des
universités suisse (ci-après: la CRUS; actuellement: swissuniversities)
relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures
étrangers (consultables à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Empfehlungen/07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf.>;
ci-après: les recommandations de la CRUS) définissent trois critères permettant
de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale
et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle
(ch. 5):
"[…]
·
un certificat de fin d’études secondaires étranger doit, en tant
que titre attestant de l’aptitude aux études supérieures, permettre l’accès à
tous les domaines d’études universitaires et, d’autre part, être le titre
d’enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays
en question;
·
il doit sanctionner une durée d’études d’au moins douze ans, dont
au moins trois en niveau secondaire supérieur;
·
il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses
disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur
des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture
générale (cf. point 5.3. "Canon des branches"). Les disciplines de
culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85% du contenu
global
[…]."
En conséquence, la CRUS a fixé six disciplines qui
doivent être enseignées pour qu'un diplôme étranger puisse être reconnu, à
savoir:
Catégories
Disciplines
1.
-
Première langue:
Langue maternelle
2.
Langue étrangère:
Langue étrangère
3.
Mathématiques:
Mathématiques
4.
Sciences
expérimentales:
Biologie, chimie,
physique
5.
Sciences humaines:
Histoire,
géographie, économie/droit
6.
Discipline libre:
Une autre
discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
Si ces matières sont
dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation
étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu
de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines
n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq
disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières
années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et
le certificat seulement partiellement reconnu; si le certificat comporte moins
de cinq disciplines, il n'est pas reconnu (cf. arrêt 2C_916/2015 précité consid.
2.2
).
bb) En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL adopte pour chaque année universitaire une directive
en matière de conditions d'immatriculation (ci-après: la directive), laquelle "n'est
valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être
modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions
d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires
étranger, le ch. 7.2 de cette directive contient une liste des diplômes
étrangers donnant accès aux études de bachelor. Cette liste est basée sur la
Convention de Lisbonne, ainsi que les recommandations de la CRUS et les travaux
de la Commission d'admission et équivalences de swissuniversities. Elle repose
sur le principe selon lequel le diplôme étranger doit être équivalent, pour l'essentiel
(en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. Il doit ainsi
notamment être le diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le
pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement 11
ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de l'enseignement secondaire
supérieur). Il doit en outre être considéré comme étant de formation générale
et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes (qui
correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3 des recommandations
de la CRUS): langue première, deuxième langue, mathématiques, sciences
naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences humaines et sociales
(géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une branche parmi les
branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six branches doivent avoir
été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires
supérieures".
La directive énumère par ailleurs différents types
de diplômes qui ne sont pas reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent "en
principe les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies
successivement dans divers systèmes éducatifs".
4.
a) En l'occurrence, l’autorité intimée fait valoir que la formation
suivie par la recourante ne saurait être considérée comme équivalente à celle
permettant de se faire immatriculer en vue de l'obtention d'un bachelor.
Selon l'autorité concernée, le fait qu'elle
reconnaisse des maturités italiennes obtenues au terme d'un programme complet
n'empêche pas que la reconnaissance puisse être refusée, lorsque, comme en
l'espèce, l'intéressé n'a suivi qu'une partie du programme.
L'autorité concernée fait valoir pour l'essentiel
qu'il existe des différences substantielles, d'un point de vue qualitatif et
quantitatif, entre la maturité artistique obtenue par la recourante et la
maturité gymnasiale suisse donnant accès aux universités suisses et que la
recourante n'a pu combler les lacunes correspondant à ces différences
substantielles en suivant une seule année dans le programme de la maturité
italienne. Comme différence qualitative, elle cite le fait que, selon le
descriptif des examens d'anglais et d'allemand fourni par la recourante, les
cours conduisant à la maturité artistique correspondent au niveau B1, alors que
la formation menant à la maturité gymasiale doit atteindre le niveau B2. Comme
différence quantitative, l'autorité concernée relève que, selon le tableau des
heures d'enseignement produit par la recourante, la formation conduisant à la
maturité artistique accorde, au vu des pourcentages fixés par l'art. 11 ORM,
trop de poids aux disciplines artistiques et pas assez aux mathématiques et
sciences expérimentales. L'enseignement dans le système italien répondrait aux
critères de l'ORM s'agissant des mathématiques et sciences expérimentales, mais
l'unique année suivie par la recourante dans ce système ne suffirait pas à
compenser les lacunes de la formation dispensée par le CSIA.
Par ailleurs, selon l'autorité concernée, il ressort
du document daté du 25 mars 2014 (pièce no 8 jointe à l'écriture de la
recourante du 29 avril 2016) que la recourante a obtenu dans plusieurs
disciplines des équivalences pour l'enseignement suivi auprès du CSIA et
conduisant à une maturité professionnelle. Cela constituerait une autre différence
substantielle par rapport à la maturité gymnasiale suisse, où le titulaire
d'une maturité professionnelle ne peut obtenir des équivalences lui permettant
d'accéder à la dernière année d'enseignement.
L'autorité concernée a du reste examiné si la
recourante pouvait invoquer à son profit l'ordonnance fédérale du 2 février
2011.
relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un
certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles
universitaires (RS 413.14; examen appelé "passerelle Dubs"). Elle a
relevé que, selon l'art. 2 al. 2 et 3 de ladite ordonnance, seuls les titulaires
d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent, s'ils
passent avec succès un examen complémentaire, accéder aux études
universitaires. La recourante ayant obtenu une maturité professionnelle de
droit cantonal, elle ne pourrait de toute manière invoquer l'ordonnance en
question, sans qu'il soit besoin d'examiner si les examens subis en Italie
pourraient être assimilés aux épreuves de la "passerelle Dubs".
Enfin, l'autorité concernée a indiqué les
possibilités qui se présentaient à la recourante pour rejoindre l'UNIL.
Celle-ci peut soit passer l'examen de maturité mis sur pied par la Commission
suisse de maturité, soit se présenter à l'examen préalable d'admission organisé
par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique
de l'UNIL. Si elle obtient dans une autre haute école un bachelor reconnu par
l'UNIL, il lui est en outre loisible de déposer sa candidature en vue de suivre
le cursus de master à Lausanne.
b) La recourante relève qu'elle a accompli un
parcours scolaire de 14 années au total (soit 9 années d'école aux niveaux
primaire et secondaire I, 4 années au CSIA et une année à l'institut
Fogazzaro), c'est-à-dire plus long d'une année que celui des étudiants qui
obtiennent la maturité gymnasiale suisse. Elle reproche à l'autorité concernée
d'argumenter en se focalisant sur la formation suivie auprès du CSIA, alors
qu'il ressort de l'arrêt 2C_169/2015 que celle-ci n'est pas déterminante pour
l'issue du litige, puisqu'elle a été complétée par la suite. La recourante
considère également que "l'Université n'a pas le droit de juger la façon
dont le ministère italien a reconnu les diplômes suisses de la candidate et l'a
admise dans ses lycées […], ni ne peut juger si l'étudiante a récupéré toutes
les matières complémentaires nécessaires […], puisque sa préparation a déjà été
vérifiée et confirmée lors de deux examens spécifiques".
c) Il n'est pas contesté que le diplôme de la
recourante lui donne accès aux études universitaires en Italie. La question est
dès lors de savoir s'il existe des différences substantielles entre, d'une
part, le diplôme obtenu et la formation suivie par la recourante et, d'autre
part, les qualifications donnant accès aux universités suisses, en ce qui
concerne notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée
des études (cf. arrêt 2C_169/2015 consid. 3.2).
La liste des diplômes étrangers figurant dans la
directive (teneur 2016/2017) mentionne, sous la rubrique "Italie",
notamment le "Diploma di istruzione secondaria superiore del Liceo
linguistico", soit le diplôme obtenu par la recourante. Ce diplôme est
reconnu par l'UNIL sans autre condition (notamment de moyenne) que la réussite
d'un examen de français. C'est dire que, de manière générale, l'autorité
concernée considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité
gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Dans le cas
particulier, l'autorité concernée ne remet pas en cause cette équivalence, mais
elle fait valoir qu'il existe des différences substantielles entre la maturité
artistique de droit cantonal obtenue par la recourante et la maturité
gymnasiale suisse et que la recourante n'a pu combler les lacunes
correspondantes en suivant une seule année dans le programme de la maturité
italienne. En argumentant de la sorte, elle se focalise sur la formation ayant
conduit à la maturité de droit cantonal, alors que cette formation a été
complétée par celle dispensée par l'institut Fogazzaro et que la recourante a
subi avec succès deux séries d'examens (examen préliminaire, puis examen
d'Etat) dans le système italien. Le cas de la recourante a il est vrai ceci de
particulier qu'elle s'est présentée à ces examens comme candidate externe ou
privée. Elle n'a pas suivi les cours de l'Institut supérieur public
"Alessandro Manzoni" – auprès duquel elle s'est seulement présentée
aux examens –, mais s'est préparée à ceux-ci en fréquentant l'institut
Fogazzaro, qui est apparemment une école privée. Si elle n'a pas suivi la
formation italienne que l'autorité concernée considère comme équivalente à
celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse, elle a toutefois réussi
l'examen (d'Etat) qui sanctionne ladite formation. Or, les autorités intimée et
concernée n'indiquent pas en quoi le fait que le recourante s'est préparée de
la sorte à l'examen d'Etat induirait des différences substantielles de
qualifications. Dans le système suisse, il est de même possible de se préparer
à l'examen suisse de maturité en suivant les programmes proposés par une école
privée ou en autodidacte (voir les indications figurant sur le site Internet du
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (à
l'adresse < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr>
[consulté le 11 juillet 2016]).
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les
autorités intimée et concernée ne sont pas parvenues à renverser la présomption
d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne. Il s'ensuit que les
qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à
celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse. La recourante doit
ainsi être admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne, pour la plus proche
échéance possible, aux conditions (en particulier réussite d'un examen de
français) qui étaient applicables aux titulaires du diplôme de réussite à l'examen
d'Etat de fin d'études secondaires, filière linguistique, lorsqu'elle a déposé
sa demande d'immatriculation (mars 2014) ou, si elles sont plus favorables, à
celles qui valent actuellement pour les porteurs du titre en question.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante est
admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne, selon les modalités
indiquées ci-dessus (consid. 4c à la fin).
b) Vu le sort du recours, le présent arrêt sera
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui a
obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens
(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés conformément à
l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1) et mis à la charge de l’UNIL en sa
qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale
(cf. art. 1er LUL).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du
19.
mai 2014, est réformée, en ce sens que X.________ est admise aux cours de la
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de
l'Université de Lausanne, selon les modalités définies dans les considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Université de Lausanne, versera à X.________
des dépens, arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 8 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.