GE.2015.0225
CDAP - GE.2015.0225 - 2016-07-05 - X.________/Département de la santé et de l'action sociale
5 juillet 2016Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 3 novembre 2015 (amende disciplinaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a obtenu un titre de médecin-dentiste en 1987, en France. Son
titre a été reconnu en Suisse le 9 novembre 2011. Le 20 février 2014, il a été
autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud, à partir du 1er mars 2014,
à titre dépendant (100%), à l'"Y.________" (aujourd'hui "Z.________
SA"), où il a été engagé par contrat de travail du 3 février 2014. Sa
rémunération était fixée à 32% des honoraires facturés durant les trois
premiers mois d'activité. A partir du 4e mois, soit à partir du 1er
juillet 2014, et suite au prêt de 50'000 fr. qu'il a consenti à la société qui
l'employait (1ère tranche d'un prêt de 100'000 fr.), le taux de
rémunération est passé à 40% des honoraires facturés. Ses revenus mensuels
étaient de l'ordre de 23'000 fr. sur une base de 40 heures hebdomadaires.
La Société suisse des médecins-dentistes (SSO) a
édicté un Tarif dentaire, prévoyant qu'un certain nombre de points est attribué
à chacune des 500 prestations individuelles énumérées et que le prix d'une
prestation est égal au produit de la multiplication du nombre de points
correspondants par la valeur du point (qui varie normalement entre 3 fr. 10 et
5 fr. 80 selon que le cas est ou non pris en charge par les assurances
sociales).
Bien que n'étant pas affilié à la SSO, X.________ a
établi des factures d'honoraires pour la plupart de ses patients en se référant
au tarif précité, soit aux prestations fournies avec l'indication du numéro de
la position tarifaire, du nombre de prestations par position tarifaire et du
nombre de points tarifaires facturés.
B.
Le 9 septembre 2014, Dr A.________, médecin-dentiste, a avisé le Service
de la santé publique du canton de Vaud des pratiques de facturation apparemment
douteuses de son confrère X.________. Il avait été consulté par un patient
octogénaire, qui lui avait présenté un devis du 5 septembre 2014 se montant à
plus de 16'000 fr. réalisé dans une clinique dentaire à 2********, par X.________.
Selon lui, "le devis utilise un savoir technique qui se veut
ressemblant au tarif SSO, mais il est complètement farfelu! Les positions et
surtout leur utilisation est complètement erronée et illicite pour tout membre
de la SSO". Cette lettre de dénonciation cite en substance les
éléments suivants:
·
Anesthésie de plusieurs dents
avec une seule injection et facture d'une anesthésie pour chaque dent;
·
Même procédé pour une digue,
celle-ci recouvrant plusieurs dents et ne pouvant donc pas être facturée pour
chaque dent séparément;
·
Position mentionnant quatre
reconstitutions molaires, alors que les quatre dents mentionnées sont des
incisives et des canines;
·
Devis pour un essai de montage
incisif pour des dents qui sont déjà dans la bouche;
·
Devis mentionnant un port-empreinte
individuel, position réservée aux patients souffrant d'un bec de lièvre complet
touchant le palais, la cavité nasale et la lèvre supérieure, alors que le devis
concerne une prothèse partielle de la mandibule.
Le 27 octobre 2014, suite à cette dénonciation, le médecin
cantonal, Dr B.________, a consulté le Pr C.________, médecin-dentiste Conseil
de l'administration cantonale, afin qu'il prenne position sur la conformité de
la pratique de X.________ aux règles de déontologie de la médecine dentaire et
à la bonne pratique médicale, sur la base du devis litigieux et d'une note
d'honoraires du 15 septembre 2014 de 1'202 fr. facturée au même patient
octogénaire pour l'extraction de deux dents. Par réponse du 20 novembre
2014, le Pr C.________ s'est prononcé de la manière suivante:
"Le devis[/la facture]
est-il conforme aux règles de déontologie de la médecine dentaire?
·
En principe, un devis doit expliciter en détails l'ensemble de
soins qui vont être réalisés. Le fait d'ajouter des positions déjà comprises
dans d'autres prestations ou des positions sans mention de la position
tarifaire afin d'augmenter le nombre de points constitue manifestement une
surfacturation ou une surestimation dans le devis. Dans ce cas, on peut
conclure qu'il y a violation de la déontologie professionnelle.
Le devis[/la facture] révèle-t-il
une indication médicale conforme à la bonne pratique médicale?
·
Il y a plusieurs possibilités d'envisager un traitement dentaire,
surtout lorsqu'il s'agit d'un traitement prothétique. Dans ce cas, on ne peut
pas dire que l'indication n'est pas conforme à la bonne pratique.
·
La facture par contre ne correspond pas à une indication conforme
à la bonne pratique médicale.
L'utilisation des positions
tarifaires sur le devis comme sur la facture, leur quantité énoncée notamment,
respecte-t-elle le règlement SSO?
·
Non les positions tarifaires ne respectent pas le tarif SSO et
son application.
Sur le devis:
o Compter
4 fois la positon 4555 qui correspond à des reconstitutions sur molaire alors
qu'il s'agit de deux canines et de deux incisives est antidéontologique.
o Les
positions 4636 et 4637 n'ont pas leur raison d'être dans ce cas de figure.
o La
position 4881 correspond au traitement orthopédique précoce des fentes
labio-maxillo-palatines et n'a aucune raison d'être dans ce devis.
o La
position 4090, empreinte par le médecin-dentiste est comprise dans la position
4612, prothèse à châssis coulé.
Sur la facture:
Traitement du 01.09.2014:
o Lors
d'une extraction de deux dents conjointes, on ne réalise qu'un seul volet. On
ne peut pas compter deux fois la position 4204. De plus, dans ce cas, il
faudrait utiliser la position 4203 (extraction avec séparation de racines), vu
que les dents n° 31 et 41 sont des dents monoradiculées. D'autre part, les
positions 4290 (contrôle de la plaie) et 4291 (traitement de la plaie) n'ont
pas leur place dans la même séance que les extractions. Enfin, la position 4295
(sutures) est comprise dans la position 4203. Tout ceci représente une
surfacturation de CHF 668.50.
Traitement du 5.9.2014
o L'ablation
des points de suture se calcule selon la position 4290 et on ne peut calculer
cette position qu'une seule fois dans ce cas. Ce qui représente une
surfacturation de CHF 84.-.
Comment vous déterminez-vous par
rapport aux remarques énoncées par le Dr Brügger concernant le devis établi par
Espace dentaire?
·
Les remarques concernant la surfacturation ou la surestimation
dans le devis sont absolument pertinentes.
(...)."
Ce dossier a été soumis au Conseil de santé le 3
février 2015. Le 10 février 2015, le Conseil de santé, sur délégation du
Service de la santé publique, a informé X.________ de l'ouverture d'une enquête
disciplinaire à son égard, dont l'instruction a été confiée à une délégation
composée d'un avocat et d'un médecin-dentiste.
X.________ a été licencié par son employeur le 27
février 2015 avec effet immédiat.
Les 24 mars et 22 avril 2015, il s'est adressé par
écrit au Médecin cantonal et vice-président du Conseil de santé pour l'informer
notamment du fait que les erreurs de cotation qu'il avait commises durant les
six premiers mois de travail étaient dues à sa méconnaissance de la
nomenclature suisse; il a précisé que sur la dizaine de plaintes de patients
reçues, seules deux avaient nécessité une séance au Bureau cantonal de médiation,
les autres ayant été résolues rapidement à satisfaction de toutes les parties
sans intervention de tiers; il a largement évoqué le climat de mobbing et de
conflit avec son employeur et s'est déclaré particulièrement choqué de
découvrir une lettre de dénonciation non signée d'un confrère.
X.________ a été auditionné par la délégation du
Conseil de santé le 18 mai 2015. Aux termes du procès-verbal d'audition du 19
mai 2015 [recte: 18 mai 2015], les erreurs de devis et les quelques problèmes de
facturation survenus durant les premiers mois de son activité étaient, selon
lui, à reporter sur l'emploi d'un programme logiciel nommé zawin, qu'il était
tenu d'utiliser par son employeur, alors que ni lui, ni son assistante peu
expérimentée ne le connaissait. Il admettait qu'une dizaine de patients avaient
contesté leurs factures, mais précisait avoir immédiatement procédé aux
corrections qui s'imposaient et avoir abouti à des accords. Une séance de
conciliation auprès du Bureau cantonal de médiation avait été nécessaire pour y
parvenir dans deux cas seulement. S'agissant plus particulièrement du cas
dénoncé par le Dr A.________, le patient octogénaire avait contesté la note
d'honoraires du 15 septembre 2014 par recommandé du 3 octobre 2014, à la suite
de quoi il avait été procédé à une correction immédiate, donnant lieu à une
nouvelle facture du 16 octobre 2014. La facture corrigée se montait à 288.75
fr., au lieu des 1'202.25 fr. initialement facturés. Après ces rectifications, X.________
a encore reçu une lettre de son patient du 2 novembre 2014, dans laquelle
celui-ci se plaignait du devis et de l'importance de l'erreur commise. X.________
a répondu à cette lettre par un appel téléphonique, confirmé par courriel; il estimait
par conséquent que le dossier était clos. S'agissant de la différence
importante entre la facture initiale et corrigée, il a précisé que la seconde
était plus basse que ce qu'il aurait effectivement dû facturer, montant qu'il
estimait à 800 fr. environ. Il avait fait ce geste pour calmer les esprits. De
manière générale, au sujet de la facturation, il a déclaré:
"s'agissant de ma facturation, j'applique strictement le
tarif de la SSO lorsque j'ai à faire avec les assureurs ou medident. En
revanche, je peux sortir du tarif dans le cas de patients privés mais cela ne
représente qu'une infime part de mon activité. En résumé, j'applique le tarif
SSO strictement dans 95% des cas".
La délégation du Conseil de santé, dans son rapport
du 29 mai 2015, a indiqué être "frappée de constater que la prise de
conscience du Dr X.________ est très partielle", vu qu'il considérait
s'être dédouané de ses erreurs de facturation - admises dans au moins une
dizaine de cas – du seul fait que qu'il était parvenu à des accords avec ses
anciens patients; en outre, s'agissant du cas ayant donné lieu à la
dénonciation, X.________ se plaignait de la pugnacité de son ancien patient et
de sa belle-fille qui le représentait. S'agissant de la dizaine de cas où des
erreurs de facturation avaient été constatées, la délégation du Conseil de
santé a estimé qu'au bénéfice du doute, il fallait retenir qu'il s'agissait d'erreurs
et non du fruit d'une pratique systématique de surfacturation. Elle a néanmoins
souligné que l'établissement des devis et factures par X.________ témoignait d'un
manque de soin, non-compatible avec un bon exercice de la profession. Elle a
fait les recommandations suivantes au Conseil de santé:
"Il n'en reste pas moins que le peu de soin qu'a mis
le Dr X.________ dans l'établissement de ses devis et de ses factures a permis
de générer des erreurs aboutissant à des surfacturations. On peut ainsi retenir
un procédé frauduleux au sens de l'article 191 LSP [loi du 29 mai 1985 sur la
Santé publique; RSV 800.01] a l'encontre du Dr X.________, ce qui justifie une
sanction. L'aisance avec laquelle le Dr X.________ semble avoir admis,
dans le cas exemplaire D.________, de réduire sa facture de près de 80% peut
être interprété comme l'indication qu'il avait conscience de sa légèreté.
La Délégation est ainsi d'avis que l'amende est propre à
sanctionner le comportement du Dr X.________, amende qui peut être proche du minimum
légal, soit 1'000 fr. pour tenir compte des revenus actuels du Dr X.________
[au chômage] et du fait qu'il a trouvé des solutions transactionnelles avec ses
patients. Les frais d'enquête doivent également être mis à sa charge."
Les 6 et 26 juin 2015, X.________ a répondu au
Conseil de santé s'agissant du rapport d'expertise du Pr C._________ ainsi que
du rapport de la délégation. Il a expliqué qu'"un praticien non SSO,
qui a à sa disposition un logiciel basé sur le tarif SSO et qui n'a pas
l'autorisation de modifier quoi que ce soit, va utiliser des positions par
équivalence pour que l'acte dentaire soit facturé 600 FCH par exemple".
Il estimait qu'on ne pouvait pas lui reprocher une mauvaise pratique médicale
ou déontologique, vu qu'il avait admis ses erreurs et rectifié ses factures.
Pour le reste, il contestait la pertinence du rapport sur la plupart des
points, notamment vu les extrapolations et conjectures sur lesquelles la
délégation se serait basée. Il requerrait que la procédure soit classée sans
suite.
X.________ a été entendu par le Conseil de santé le
25 août 2015.
C.
Par décision du 3 novembre 2015, le Département de la santé et de
l'action sociale du canton de Vaud a infligé à X.________ une amende de 1'000
fr. et prononcé la publication de dite décision dans la Feuille d'avis
officielle (FAO).
D.
Par acte du 27 novembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à son annulation, aux motifs principaux qu'il n'était pas tenu
d'utiliser la nomenclature de la SSO et qu'il n'avait contrevenu à aucune
disposition de la législation topique sur la santé.
Dans sa réponse du 9 février 2016, le Service de la
santé publique, sur délégation de l'autorité intimée, a conclu au rejet du
recours, en précisant, que, vu les manquements constatés, notamment les cas
réitérés de surfacturation, la sanction infligée était conforme au principe de
proportionnalité et pouvait même être qualifiée de modeste. Il a en outre produit
une lettre du 4 décembre 2015 du médecin-dentiste conseil de l'administration
cantonale vaudoise attestant de la découverte d'un nouveau cas de facturation
abusive subi par une patiente du recourant. Après avoir relevé que le dossier
médical transmis était incomplet au regard de la loi applicable et détaillé les
positions abusives, la lettre résume les malfaçons en ces termes:
"Au final, environ 273
points ont été facturés abusivement (X 3,50 CHF), soit 955.50 CHF sur une
facture totale de 2754.50 CHF.
Il est également relevé que le
nombre de points attribués à chaque prestation [dépasse] régulièrement celui
pris en charge dans le cadre des assurances. Il reste néanmoins dans
l'intervalle prévu par le tarif SSO. Par contre, une valeur plus élevée devait
être appliquée uniquement en cas de circonstances particulières. Le fait
d'augmenter ostensiblement le nombre de points attribués à chaque prestation
induit une confusion pour le patient concernant la valeur réelle du point
appliquée par le cabinet.
En conclusion, le dossier médical
transmis ne correspond pas à celui attendu en fonction de la LSP et une facturation
clairement abusive est retrouvée".
Par réplique du 22 février 2016, le recourant a
maintenu ses conclusions.
Le 14 mars 2016, le Service de la santé publique, sur
délégation du Département de la santé et de l'action sociale, a confirmé ses
conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours porte sur une sanction administrative pour inobservation des
dispositions de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01)
ou ses dispositions d'application.
a) A titre liminaire, il convient de souligner que les
faits précités ont donné lieu à une procédure entre le recourant et son ancien employeur
devant le Tribunal des prud'hommes, une autre devant les tribunaux compétents
en matière de droit du bail, vu que celui-là était le locataire d'un
appartement dans l'immeuble de celui-ci, une procédure pour le remboursement du
prêt de 50'000 fr. consenti par le recourant à la société qui l'employait,
ainsi qu'une procédure pénale, employeur et employé ayant déposé des plaintes
pénales l'un contre l'autre. L'objet du présent litige se limite au volet
administratif de cette affaire et les considérants qui suivent visent
exclusivement à vérifier la légalité de la décision attaquée, soit une sanction
administrative infligeant une amende de 1'000 fr. au recourant en application
de l'art. 191 LSP.
b) L’art. 191 LSP a la teneur suivante:
"Lorsqu'une personne
n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a
fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est
convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve
dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de
l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions
administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de Fr. 500.- à Fr.
200'000.-;
d. la mise en place de conditions, la
limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer.
2.
Ces sanctions peuvent être
cumulées
3.
Sauf dans les cas où un
avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée
dès qu'elle est exécutoire.
4.
Les compétences de la
Commission d'examen des plaintes, figurant à l'article 15d, alinéa 4, lettre c
de la présente loi sont réservées".
La teneur de cet article reprend en substance celle
de l’art. 43 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd; RS 811.11), laquelle introduit, pour les personnes exerçant une
profession médicale universitaire à titre indépendant, des devoirs
professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse (FF 2005 157ss, p.
207s). Parmi ceux-ci figure notamment l’obligation d’exercer avec soin et
conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).
c) Les art. 66 et suivants du règlement du 26
janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1) précisent:
"Chapitre II Retrait de
l'autorisation et sanctions administratives
Art. 66 Saisine
1.
Lorsque le département apprend
des faits de nature à entraîner un retrait de l'autorisation de pratiquer au
sens de l'article 79 LSP ou une sanction administrative au sens de l'article
191.
LSP, il saisit le Conseil de santé.
2.
Toutefois, lorsque les faits
incriminés ont trait aux droits des patients et sont susceptibles de conduire
au prononcé d'une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP, il
transmet le dossier à la commission d'examen des plaintes.
Art. 67 Information des parties
1.
Dès l'ouverture du dossier, le
conseil de santé informe la personne mise en cause des faits qui lui sont
reprochés sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant.
2.
La personne mise en cause a le
droit de consulter le dossier en tout temps, sous réserve d'un refus motivé par
un intérêt public ou privé prépondérant. Aussitôt ce motif disparu, le droit de
consulter le dossier dans son entier renaît, ce dont l'autorité informe la
personne mise en cause sans délai.
3.
Le dossier est mis à
disposition de la personne mise en cause au siège de l'autorité qui en connaît
; il peut être envoyé pour 48 heures aux mandataires professionnels.
4.
Des copies des pièces figurant
au dossier peuvent être remises à la personne mise en cause, cas échéant contre
émolument.
Art. 68 Instruction
1.
L'instruction est menée par une
délégation du Conseil de santé composée de 1 à 3 membres.
2.
Le président décide de la
composition de la délégation.
3.
La délégation peut confier à un
seul de ses membres le soin de procéder à certains actes d'instruction.
4.
La délégation peut notamment au
titre de mesures d'instruction :
–entendre les personnes mises en cause ;
–ordonner la production de pièces ;
–entendre des témoins ;
–ordonner une expertise.
5.
La délégation statue sur les
réquisitions de la personne mise en cause.
Art. 69 Recommandations au
conseil de santé
1.
A l'issue de l'instruction, la
délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au
président du Conseil de santé. Une copie du rapport est adressée à la personne
mise en cause.
2.
La délégation fixe à la
personne mise en cause un délai pour prendre connaissance du dossier complet et
faire part de ses déterminations au Conseil de santé.
Art. 70 Audience et délibération
1.
Le Conseil de santé délibère
valablement si sept de ses membres au moins sont présents.
2.
La personne mise en cause peut
être invitée à comparaître personnellement à une audience.
3.
Le Conseil de santé peut, avant
de se prononcer, décider de mesures d'instructions complémentaires à effectuer
par la délégation ou par lui-même. La personne mise en cause doit pouvoir se
déterminer sur ces mesures.
4.
A l'issue de l'audience de
délibération, le conseil de santé préavise immédiatement à huis clos."
d) La société
suisse des médecins-dentistes (SSO) et le Concordat des assureurs-maladie
suisses (CAMS) ont conclu une convention tarifaire concernant les soins fournis
par les médecins-dentistes devant être pris en charge par les assureurs,
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal;
RS 832.10). Cette convention est notamment basée sur le tarif dentaire
introduit en 1976 par la SSO, également utilisé pour la facturation aux
patients privés, dans les cas qui ne sont pas pris en charge par les assurances
sociales. La SSO fournit au grand public les explications suivantes au sujet de
ce tarif (cf. https://www.sso.ch/fr/patients/droit/tarif-dentaire.html):
" Le tarif
dentaire contient plus de 500 prestations individuelles. Un certain nombre de
points ont été attribués à chacune de ces prestations. Le prix d’une prestation
individuelle est donc égal au produit de la multiplication du nombre de points
correspondant à cette prestation par la valeur du point.
Pour les cas pris en charge par les assurances sociales, c’est-à-dire régis par
la loi sur l’assurance-accidents et la loi sur l’assurance-maladie, le nombre
de points tarifaires et la valeur du point (actuellement 3 fr. 10) sont fixes.
Cette valeur moyenne ne tient pas compte des particularités de chaque cas
individuel, mais elle correspond à la réalité des coûts en raison de la loi des
grands nombres et elle est plus simple d’utilisation pour les assureurs.
Pour les patients privés, le nombre de points peut varier dans une certaine
mesure. La valeur du point n’est pas limitée vers le bas. En revanche, elle est
plafonnée à 5 fr. 80 pour les membres de la Société suisse des
médecins-dentistes SSO. Le cadre tarifaire applicable aux patients privés
permet de tenir compte d’une part des circonstances particulières inhérentes au
patient (urgence, exigences en termes de confort, d’esthétique et de qualité)
et d’autre part des spécificités du cabinet (coûts d’infrastructure, salaires,
etc.).
Les médecins-dentistes membres de la SSO sont liés
par la convention tarifaire. Ceux qui ne sont pas membres de la SSO peuvent y
adhérer, à condition qu'ils s'acquittent d'une contribution destinée à couvrir
les fais de conclusion et d'exécution de la convention (cf. art. 2 et 4 de la
Convention).
2.
En l'espèce, le recourant souligne que n'étant pas membre de la SSO, il
n'était pas tenu d'en appliquer le tarif, si bien qu'on ne saurait lui
reprocher de l'avoir mal appliqué. Il fait valoir qu'il n'a violé aucune
disposition de la LSP. En outre, selon lui, le fait d'avoir admis et
immédiatement rectifié ses erreurs de facturation suite aux plaintes des
patients témoigne d'une bonne pratique médicale et déontologique.
a) Il n'est pas contesté que le recourant n'est pas
membre de la SSO et qu'en principe il n'avait pas à faire usage du tarif SSO
s'agissant en tout cas de ses patients privés. S'agissant des prestations
prises en charge par les assurances sociales, on ignore si le recourant a
reconnu la convention tarifaire l'autorisant à appliquer le tarif en question.
Mais peu importe. Lors de son audition du 18 mai 2015, le recourant a lui-même
déclaré "s'agissant de ma facturation, j'applique strictement le tarif
de la SSO lorsque j'ai à faire avec les assureurs (...). En revanche, je peux
sortir du tarif dans le cas de patients privés mais cela ne représente qu'une
infime part de mon activité. En résumé, j'applique le tarif SSO strictement
dans 95% des cas". Or, à partir du moment où le recourant faisait
usage ou du moins se référait au tarif SSO dans l'établissement de ses devis et
factures, il devait l'appliquer correctement, sous peine de contrevenir aux
règles élémentaires de la bonne foi (art. 2 CC; voir notamment arrêt TF
2C_18/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les références). Ce faisant, le recourant
a en tout cas éveillé chez ses patients l'impression trompeuse qu'il était
affilié à la SSO ou du moins en droit d'appliquer le tarif SSO.
b) Le recourant n'est pas directement soumis à la
LPMéd, qui ne vise que les membres des professions médicales universitaires
exerçant à titre indépendant (art. 2 al. 1 let. b et 1 al. 3 let. e LPMéd). Il
est néanmoins soumis à la LSP, qui s'applique également aux dentistes exerçant
à titre dépendant et précise que les règles et conditions régissant la pratique
à titre indépendant s'appliquent par analogie (cf. art. 76 al. 1 LSP).
Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire bon usage des
soins, chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée
sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, les
conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les
aspects financiers du traitement (art. 21 al. 1 LSP). Dans le cadre de ses
compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il
soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur
consentement (art. 21 al. 3 LSP).
A cet égard, l'usage erroné de positions tarifaires
de la SSO relève, à tout le moins, d'une information déficiente s'agissant des
aspects financiers du traitement. Un devis indiquant des prix surfaits ne
fournit pas au patient les données nécessaires pour consentir valablement au
traitement et l'utilisation de positions injustifiées dans les factures est de
nature à induire les patients en erreur s'agissant des prestations reçues et de
leur tarif. L'enquête administrative, bien étayée et menée conformément aux art.
66.
ss REPS précitées, n'a pas retenu une volonté systématique de surfacturation
- laissant au recourant le bénéfice du doute à cet égard –, mais a néanmoins conclu
que le recourant avait utilisé des procédés frauduleux dans sa facturation. Le
fait qu'il ait accepté, à première contestation, de réduire une facture de près
de 80% du montant initialement facturé est un indice dans ce sens et démontre,
quoi qu'il en soit, la légèreté dont il a fait preuve dans l'établissement de
ses factures. Les explications fournies pour justifier cet écart choquant, à
savoir que la facture réduite était en réalité une sous-facturation, un "geste
pour calmer les esprits", dénotent pour le moins d'un manque de
rigueur dans l'établissement des notes d'honoraires. Il n'apparaît en outre pas
qu'il s'agirait d'une erreur ponctuelle ou d'un cas isolé. Il faut en déduire que
le recourant a, en tout cas, fait preuve de négligence, dans une mesure
incompatible avec l'exercice de sa profession de médecin-dentiste selon l'art.
191.
LSP.
c) La dizaine de cas de factures contestées démontrent
que la facturation n'était pas compréhensible pour les patients en question, si
bien que le recourant est malvenu de sous-entendre qu'il les informait
préalablement et que la facturation approximative l'était d'entente avec eux.
L'explication selon laquelle il était tenu de composer avec un logiciel qui
fonctionnait avec des positions préenregistrées et qu'il choisissait
aléatoirement des positions pour arriver au montant qu'il souhaitait facturer
n'est pas une explication à sa décharge, mais démontre une nouvelle fois la légèreté
dont il a fait preuve dans l'utilisation de la convention tarifaire. On
rappellera enfin que la LSP vise à contribuer à la sauvegarde de la santé de la
population et à encourager la responsabilité collective et individuelle dans le
domaine de la santé (art. 2 al. 1 LSP).
d) En résumé, il ressort clairement du dossier que
le recourant a établi des devis indiquant des prix surfaits et procédé à
réitérées reprises à une surfacturation de ses prestations, soit à une
facturation des prestations plus élevée que leur coût réel. Vu le nombre élevé de
cas, on peut légitimement se demander si ces facturations n'ont pas été
effectuées dans une intention frauduleuse.
Vu ce qui précède, la sanction litigieuse, qui
trouve sa base légale à l’art. 191al. 1 let. c LSP, doit être confirmée
dans son principe.
3.
Il convient encore d’examiner si les exigences de l’intérêt public et de
la proportionnalité sont respectées.
a) Les mesures disciplinaires infligées à un membre
d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement
pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le
fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des
citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures
disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à
l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la
profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les
sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le
principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics
précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit
être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs
professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer
les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte
en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a
entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs
subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les
antécédents de l’intéressé (arrêt du TF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003
consid. 4.2.1 et les références citées; GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid.
6b/aa).
b) D’un point de vue objectif, le comportement du
recourant a entrainé une dizaine de plaintes de patients, qui ont dû contester
leurs factures avant d'aboutir à un accord. Deux cas ont nécessité une séance
de médiation. L'utilisation incorrecte, par le recourant, des tarifs et de la
nomenclature de la SSO – dont il n'est au demeurant pas membre –, a entrainé sa
dénonciation auprès des autorités. Son comportement a rendu l'ouverture d'une enquête
administrative nécessaire, avec les moyens que cela implique. Le recourant n’a
vraisemblablement pas compromis la santé de ses patients, mais il a négligé ses
devoirs d'information et de transparence envers eux et a trompé la confiance
placée en lui dans le cadre d'une relation thérapeutique. D’un point de vue
subjectif, il ressort des enquêtes et des propres déclarations du recourant,
que celui-ci semble appréhender certaines obligations professionnelles qui lui
incombent avec une légèreté qui n'est pas admissible. Il estime en effet que le
fait d'avoir admis ses erreurs et rectifié ses factures – après réclamation par
les clients – suffit à les excuser. Au demeurant, il souligne dans ses
écritures que ces erreurs sont le fait de son assistante. Vouloir se dégager de
la responsabilité qui lui incombe en imputant la faute à son assistante, qui
est une auxiliaire, est un témoignage supplémentaire d'un manque de conscience
professionnelle de recourant. La sanction infligée est une amende proche du
minimum légal au sens de l'art. 191 al. 1 let. c LSP (dont la fourchette se
situe entre 500 et 200'000 fr.). Elle correspond à la recommandation chiffrée
du conseil de santé qui précisait tenir compte des revenus du Dr X.________ (au
chômage) et du fait qu'il avait trouvé des solutions transactionnelles avec ses
patients. Au vu des circonstances du cas d'espèce, une amende de 1'000 fr.
n’est certainement pas disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont
reprochés et apparaît même clémente. La publication de la décision dans la FAO
(art. 191 al. 3 LSP) est adéquate, car elle permet de rendre le public attentif
aux manquements professionnels du recourant; elle est en outre de nature à
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers la profession de
dentiste en démontrant que les autorités assurent une surveillance des
pratiques des professions de la santé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 novembre 2015 par le Département de la santé et
de l'action sociale est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.