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Décision

GE.2015.0225

CDAP - GE.2015.0225 - 2016-07-05 - X.________/Département de la santé et de l'action sociale

5 juillet 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a obtenu un titre de médecin-dentiste en 1987, en France. Son

titre a été reconnu en Suisse le 9 novembre 2011. Le 20 février 2014, il a été

autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud, à partir du 1er mars 2014,

à titre dépendant (100%), à l'"Y.________" (aujourd'hui "Z.________

SA"), où il a été engagé par contrat de travail du 3 février 2014. Sa

rémunération était fixée à 32% des honoraires facturés durant les trois

premiers mois d'activité. A partir du 4e mois, soit à partir du 1er

juillet 2014, et suite au prêt de 50'000 fr. qu'il a consenti à la société qui

l'employait (1ère tranche d'un prêt de 100'000 fr.), le taux de

rémunération est passé à 40% des honoraires facturés. Ses revenus mensuels

étaient de l'ordre de 23'000 fr. sur une base de 40 heures hebdomadaires.

La Société suisse des médecins-dentistes (SSO) a

édicté un Tarif dentaire, prévoyant qu'un certain nombre de points est attribué

à chacune des 500 prestations individuelles énumérées et que le prix d'une

prestation est égal au produit de la multiplication du nombre de points

correspondants par la valeur du point (qui varie normalement entre 3 fr. 10 et

5 fr. 80 selon que le cas est ou non pris en charge par les assurances

sociales).

Bien que n'étant pas affilié à la SSO, X.________ a

établi des factures d'honoraires pour la plupart de ses patients en se référant

au tarif précité, soit aux prestations fournies avec l'indication du numéro de

la position tarifaire, du nombre de prestations par position tarifaire et du

nombre de points tarifaires facturés.

B.

Le 9 septembre 2014, Dr A.________, médecin-dentiste, a avisé le Service

de la santé publique du canton de Vaud des pratiques de facturation apparemment

douteuses de son confrère X.________. Il avait été consulté par un patient

octogénaire, qui lui avait présenté un devis du 5 septembre 2014 se montant à

plus de 16'000 fr. réalisé dans une clinique dentaire à 2********, par X.________.

Selon lui, "le devis utilise un savoir technique qui se veut

ressemblant au tarif SSO, mais il est complètement farfelu! Les positions et

surtout leur utilisation est complètement erronée et illicite pour tout membre

de la SSO". Cette lettre de dénonciation cite en substance les

éléments suivants:

·

Anesthésie de plusieurs dents

avec une seule injection et facture d'une anesthésie pour chaque dent;

·

Même procédé pour une digue,

celle-ci recouvrant plusieurs dents et ne pouvant donc pas être facturée pour

chaque dent séparément;

·

Position mentionnant quatre

reconstitutions molaires, alors que les quatre dents mentionnées sont des

incisives et des canines;

·

Devis pour un essai de montage

incisif pour des dents qui sont déjà dans la bouche;

·

Devis mentionnant un port-empreinte

individuel, position réservée aux patients souffrant d'un bec de lièvre complet

touchant le palais, la cavité nasale et la lèvre supérieure, alors que le devis

concerne une prothèse partielle de la mandibule.

Le 27 octobre 2014, suite à cette dénonciation, le médecin

cantonal, Dr B.________, a consulté le Pr C.________, médecin-dentiste Conseil

de l'administration cantonale, afin qu'il prenne position sur la conformité de

la pratique de X.________ aux règles de déontologie de la médecine dentaire et

à la bonne pratique médicale, sur la base du devis litigieux et d'une note

d'honoraires du 15 septembre 2014 de 1'202 fr. facturée au même patient

octogénaire pour l'extraction de deux dents. Par réponse du 20 novembre

2014, le Pr C.________ s'est prononcé de la manière suivante:

"Le devis[/la facture]

est-il conforme aux règles de déontologie de la médecine dentaire?

·

En principe, un devis doit expliciter en détails l'ensemble de

soins qui vont être réalisés. Le fait d'ajouter des positions déjà comprises

dans d'autres prestations ou des positions sans mention de la position

tarifaire afin d'augmenter le nombre de points constitue manifestement une

surfacturation ou une surestimation dans le devis. Dans ce cas, on peut

conclure qu'il y a violation de la déontologie professionnelle.

Le devis[/la facture] révèle-t-il

une indication médicale conforme à la bonne pratique médicale?

·

Il y a plusieurs possibilités d'envisager un traitement dentaire,

surtout lorsqu'il s'agit d'un traitement prothétique. Dans ce cas, on ne peut

pas dire que l'indication n'est pas conforme à la bonne pratique.

·

La facture par contre ne correspond pas à une indication conforme

à la bonne pratique médicale.

L'utilisation des positions

tarifaires sur le devis comme sur la facture, leur quantité énoncée notamment,

respecte-t-elle le règlement SSO?

·

Non les positions tarifaires ne respectent pas le tarif SSO et

son application.

Sur le devis:

o Compter

4 fois la positon 4555 qui correspond à des reconstitutions sur molaire alors

qu'il s'agit de deux canines et de deux incisives est antidéontologique.

o Les

positions 4636 et 4637 n'ont pas leur raison d'être dans ce cas de figure.

o La

position 4881 correspond au traitement orthopédique précoce des fentes

labio-maxillo-palatines et n'a aucune raison d'être dans ce devis.

o La

position 4090, empreinte par le médecin-dentiste est comprise dans la position

4612, prothèse à châssis coulé.

Sur la facture:

Traitement du 01.09.2014:

o Lors

d'une extraction de deux dents conjointes, on ne réalise qu'un seul volet. On

ne peut pas compter deux fois la position 4204. De plus, dans ce cas, il

faudrait utiliser la position 4203 (extraction avec séparation de racines), vu

que les dents n° 31 et 41 sont des dents monoradiculées. D'autre part, les

positions 4290 (contrôle de la plaie) et 4291 (traitement de la plaie) n'ont

pas leur place dans la même séance que les extractions. Enfin, la position 4295

(sutures) est comprise dans la position 4203. Tout ceci représente une

surfacturation de CHF 668.50.

Traitement du 5.9.2014

o L'ablation

des points de suture se calcule selon la position 4290 et on ne peut calculer

cette position qu'une seule fois dans ce cas. Ce qui représente une

surfacturation de CHF 84.-.

Comment vous déterminez-vous par

rapport aux remarques énoncées par le Dr Brügger concernant le devis établi par

Espace dentaire?

·

Les remarques concernant la surfacturation ou la surestimation

dans le devis sont absolument pertinentes.

(...)."

Ce dossier a été soumis au Conseil de santé le 3

février 2015. Le 10 février 2015, le Conseil de santé, sur délégation du

Service de la santé publique, a informé X.________ de l'ouverture d'une enquête

disciplinaire à son égard, dont l'instruction a été confiée à une délégation

composée d'un avocat et d'un médecin-dentiste.

X.________ a été licencié par son employeur le 27

février 2015 avec effet immédiat.

Les 24 mars et 22 avril 2015, il s'est adressé par

écrit au Médecin cantonal et vice-président du Conseil de santé pour l'informer

notamment du fait que les erreurs de cotation qu'il avait commises durant les

six premiers mois de travail étaient dues à sa méconnaissance de la

nomenclature suisse; il a précisé que sur la dizaine de plaintes de patients

reçues, seules deux avaient nécessité une séance au Bureau cantonal de médiation,

les autres ayant été résolues rapidement à satisfaction de toutes les parties

sans intervention de tiers; il a largement évoqué le climat de mobbing et de

conflit avec son employeur et s'est déclaré particulièrement choqué de

découvrir une lettre de dénonciation non signée d'un confrère.

X.________ a été auditionné par la délégation du

Conseil de santé le 18 mai 2015. Aux termes du procès-verbal d'audition du 19

mai 2015 [recte: 18 mai 2015], les erreurs de devis et les quelques problèmes de

facturation survenus durant les premiers mois de son activité étaient, selon

lui, à reporter sur l'emploi d'un programme logiciel nommé zawin, qu'il était

tenu d'utiliser par son employeur, alors que ni lui, ni son assistante peu

expérimentée ne le connaissait. Il admettait qu'une dizaine de patients avaient

contesté leurs factures, mais précisait avoir immédiatement procédé aux

corrections qui s'imposaient et avoir abouti à des accords. Une séance de

conciliation auprès du Bureau cantonal de médiation avait été nécessaire pour y

parvenir dans deux cas seulement. S'agissant plus particulièrement du cas

dénoncé par le Dr A.________, le patient octogénaire avait contesté la note

d'honoraires du 15 septembre 2014 par recommandé du 3 octobre 2014, à la suite

de quoi il avait été procédé à une correction immédiate, donnant lieu à une

nouvelle facture du 16 octobre 2014. La facture corrigée se montait à 288.75

fr., au lieu des 1'202.25 fr. initialement facturés. Après ces rectifications, X.________

a encore reçu une lettre de son patient du 2 novembre 2014, dans laquelle

celui-ci se plaignait du devis et de l'importance de l'erreur commise. X.________

a répondu à cette lettre par un appel téléphonique, confirmé par courriel; il estimait

par conséquent que le dossier était clos. S'agissant de la différence

importante entre la facture initiale et corrigée, il a précisé que la seconde

était plus basse que ce qu'il aurait effectivement dû facturer, montant qu'il

estimait à 800 fr. environ. Il avait fait ce geste pour calmer les esprits. De

manière générale, au sujet de la facturation, il a déclaré:

"s'agissant de ma facturation, j'applique strictement le

tarif de la SSO lorsque j'ai à faire avec les assureurs ou medident. En

revanche, je peux sortir du tarif dans le cas de patients privés mais cela ne

représente qu'une infime part de mon activité. En résumé, j'applique le tarif

SSO strictement dans 95% des cas".

La délégation du Conseil de santé, dans son rapport

du 29 mai 2015, a indiqué être "frappée de constater que la prise de

conscience du Dr X.________ est très partielle", vu qu'il considérait

s'être dédouané de ses erreurs de facturation - admises dans au moins une

dizaine de cas – du seul fait que qu'il était parvenu à des accords avec ses

anciens patients; en outre, s'agissant du cas ayant donné lieu à la

dénonciation, X.________ se plaignait de la pugnacité de son ancien patient et

de sa belle-fille qui le représentait. S'agissant de la dizaine de cas où des

erreurs de facturation avaient été constatées, la délégation du Conseil de

santé a estimé qu'au bénéfice du doute, il fallait retenir qu'il s'agissait d'erreurs

et non du fruit d'une pratique systématique de surfacturation. Elle a néanmoins

souligné que l'établissement des devis et factures par X.________ témoignait d'un

manque de soin, non-compatible avec un bon exercice de la profession. Elle a

fait les recommandations suivantes au Conseil de santé:

"Il n'en reste pas moins que le peu de soin qu'a mis

le Dr X.________ dans l'établissement de ses devis et de ses factures a permis

de générer des erreurs aboutissant à des surfacturations. On peut ainsi retenir

un procédé frauduleux au sens de l'article 191 LSP [loi du 29 mai 1985 sur la

Santé publique; RSV 800.01] a l'encontre du Dr X.________, ce qui justifie une

sanction. L'aisance avec laquelle le Dr X.________ semble avoir admis,

dans le cas exemplaire D.________, de réduire sa facture de près de 80% peut

être interprété comme l'indication qu'il avait conscience de sa légèreté.

La Délégation est ainsi d'avis que l'amende est propre à

sanctionner le comportement du Dr X.________, amende qui peut être proche du minimum

légal, soit 1'000 fr. pour tenir compte des revenus actuels du Dr X.________

[au chômage] et du fait qu'il a trouvé des solutions transactionnelles avec ses

patients. Les frais d'enquête doivent également être mis à sa charge."

Les 6 et 26 juin 2015, X.________ a répondu au

Conseil de santé s'agissant du rapport d'expertise du Pr C._________ ainsi que

du rapport de la délégation. Il a expliqué qu'"un praticien non SSO,

qui a à sa disposition un logiciel basé sur le tarif SSO et qui n'a pas

l'autorisation de modifier quoi que ce soit, va utiliser des positions par

équivalence pour que l'acte dentaire soit facturé 600 FCH par exemple".

Il estimait qu'on ne pouvait pas lui reprocher une mauvaise pratique médicale

ou déontologique, vu qu'il avait admis ses erreurs et rectifié ses factures.

Pour le reste, il contestait la pertinence du rapport sur la plupart des

points, notamment vu les extrapolations et conjectures sur lesquelles la

délégation se serait basée. Il requerrait que la procédure soit classée sans

suite.

X.________ a été entendu par le Conseil de santé le

25 août 2015.

C.

Par décision du 3 novembre 2015, le Département de la santé et de

l'action sociale du canton de Vaud a infligé à X.________ une amende de 1'000

fr. et prononcé la publication de dite décision dans la Feuille d'avis

officielle (FAO).

D.

Par acte du 27 novembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation, aux motifs principaux qu'il n'était pas tenu

d'utiliser la nomenclature de la SSO et qu'il n'avait contrevenu à aucune

disposition de la législation topique sur la santé.

Dans sa réponse du 9 février 2016, le Service de la

santé publique, sur délégation de l'autorité intimée, a conclu au rejet du

recours, en précisant, que, vu les manquements constatés, notamment les cas

réitérés de surfacturation, la sanction infligée était conforme au principe de

proportionnalité et pouvait même être qualifiée de modeste. Il a en outre produit

une lettre du 4 décembre 2015 du médecin-dentiste conseil de l'administration

cantonale vaudoise attestant de la découverte d'un nouveau cas de facturation

abusive subi par une patiente du recourant. Après avoir relevé que le dossier

médical transmis était incomplet au regard de la loi applicable et détaillé les

positions abusives, la lettre résume les malfaçons en ces termes:

"Au final, environ 273

points ont été facturés abusivement (X 3,50 CHF), soit 955.50 CHF sur une

facture totale de 2754.50 CHF.

Il est également relevé que le

nombre de points attribués à chaque prestation [dépasse] régulièrement celui

pris en charge dans le cadre des assurances. Il reste néanmoins dans

l'intervalle prévu par le tarif SSO. Par contre, une valeur plus élevée devait

être appliquée uniquement en cas de circonstances particulières. Le fait

d'augmenter ostensiblement le nombre de points attribués à chaque prestation

induit une confusion pour le patient concernant la valeur réelle du point

appliquée par le cabinet.

En conclusion, le dossier médical

transmis ne correspond pas à celui attendu en fonction de la LSP et une facturation

clairement abusive est retrouvée".

Par réplique du 22 février 2016, le recourant a

maintenu ses conclusions.

Le 14 mars 2016, le Service de la santé publique, sur

délégation du Département de la santé et de l'action sociale, a confirmé ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours porte sur une sanction administrative pour inobservation des

dispositions de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01)

ou ses dispositions d'application.

a) A titre liminaire, il convient de souligner que les

faits précités ont donné lieu à une procédure entre le recourant et son ancien employeur

devant le Tribunal des prud'hommes, une autre devant les tribunaux compétents

en matière de droit du bail, vu que celui-là était le locataire d'un

appartement dans l'immeuble de celui-ci, une procédure pour le remboursement du

prêt de 50'000 fr. consenti par le recourant à la société qui l'employait,

ainsi qu'une procédure pénale, employeur et employé ayant déposé des plaintes

pénales l'un contre l'autre. L'objet du présent litige se limite au volet

administratif de cette affaire et les considérants qui suivent visent

exclusivement à vérifier la légalité de la décision attaquée, soit une sanction

administrative infligeant une amende de 1'000 fr. au recourant en application

de l'art. 191 LSP.

b) L’art. 191 LSP a la teneur suivante:

"Lorsqu'une personne

n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a

fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions

administratives suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de Fr. 500.- à Fr.

200'000.-;

d. la mise en place de conditions, la

limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation

de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer.

2.

Ces sanctions peuvent être

cumulées

3.

Sauf dans les cas où un

avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée

dès qu'elle est exécutoire.

4.

Les compétences de la

Commission d'examen des plaintes, figurant à l'article 15d, alinéa 4, lettre c

de la présente loi sont réservées".

La teneur de cet article reprend en substance celle

de l’art. 43 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires

(LPMéd; RS 811.11), laquelle introduit, pour les personnes exerçant une

profession médicale universitaire à titre indépendant, des devoirs

professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse (FF 2005 157ss, p.

207s). Parmi ceux-ci figure notamment l’obligation d’exercer avec soin et

conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).

c) Les art. 66 et suivants du règlement du 26

janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1) précisent:

"Chapitre II Retrait de

l'autorisation et sanctions administratives

Art. 66 Saisine

1.

Lorsque le département apprend

des faits de nature à entraîner un retrait de l'autorisation de pratiquer au

sens de l'article 79 LSP ou une sanction administrative au sens de l'article

191.

LSP, il saisit le Conseil de santé.

2.

Toutefois, lorsque les faits

incriminés ont trait aux droits des patients et sont susceptibles de conduire

au prononcé d'une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP, il

transmet le dossier à la commission d'examen des plaintes.

Art. 67 Information des parties

1.

Dès l'ouverture du dossier, le

conseil de santé informe la personne mise en cause des faits qui lui sont

reprochés sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant.

2.

La personne mise en cause a le

droit de consulter le dossier en tout temps, sous réserve d'un refus motivé par

un intérêt public ou privé prépondérant. Aussitôt ce motif disparu, le droit de

consulter le dossier dans son entier renaît, ce dont l'autorité informe la

personne mise en cause sans délai.

3.

Le dossier est mis à

disposition de la personne mise en cause au siège de l'autorité qui en connaît

; il peut être envoyé pour 48 heures aux mandataires professionnels.

4.

Des copies des pièces figurant

au dossier peuvent être remises à la personne mise en cause, cas échéant contre

émolument.

Art. 68 Instruction

1.

L'instruction est menée par une

délégation du Conseil de santé composée de 1 à 3 membres.

2.

Le président décide de la

composition de la délégation.

3.

La délégation peut confier à un

seul de ses membres le soin de procéder à certains actes d'instruction.

4.

La délégation peut notamment au

titre de mesures d'instruction :

–entendre les personnes mises en cause ;

–ordonner la production de pièces ;

–entendre des témoins ;

–ordonner une expertise.

5.

La délégation statue sur les

réquisitions de la personne mise en cause.

Art. 69 Recommandations au

conseil de santé

1.

A l'issue de l'instruction, la

délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au

président du Conseil de santé. Une copie du rapport est adressée à la personne

mise en cause.

2.

La délégation fixe à la

personne mise en cause un délai pour prendre connaissance du dossier complet et

faire part de ses déterminations au Conseil de santé.

Art. 70 Audience et délibération

1.

Le Conseil de santé délibère

valablement si sept de ses membres au moins sont présents.

2.

La personne mise en cause peut

être invitée à comparaître personnellement à une audience.

3.

Le Conseil de santé peut, avant

de se prononcer, décider de mesures d'instructions complémentaires à effectuer

par la délégation ou par lui-même. La personne mise en cause doit pouvoir se

déterminer sur ces mesures.

4.

A l'issue de l'audience de

délibération, le conseil de santé préavise immédiatement à huis clos."

d) La société

suisse des médecins-dentistes (SSO) et le Concordat des assureurs-maladie

suisses (CAMS) ont conclu une convention tarifaire concernant les soins fournis

par les médecins-dentistes devant être pris en charge par les assureurs,

conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal;

RS 832.10). Cette convention est notamment basée sur le tarif dentaire

introduit en 1976 par la SSO, également utilisé pour la facturation aux

patients privés, dans les cas qui ne sont pas pris en charge par les assurances

sociales. La SSO fournit au grand public les explications suivantes au sujet de

ce tarif (cf. https://www.sso.ch/fr/patients/droit/tarif-dentaire.html):

" Le tarif

dentaire contient plus de 500 prestations individuelles. Un certain nombre de

points ont été attribués à chacune de ces prestations. Le prix d’une prestation

individuelle est donc égal au produit de la multiplication du nombre de points

correspondant à cette prestation par la valeur du point.

Pour les cas pris en charge par les assurances sociales, c’est-à-dire régis par

la loi sur l’assurance-accidents et la loi sur l’assurance-maladie, le nombre

de points tarifaires et la valeur du point (actuellement 3 fr. 10) sont fixes.

Cette valeur moyenne ne tient pas compte des particularités de chaque cas

individuel, mais elle correspond à la réalité des coûts en raison de la loi des

grands nombres et elle est plus simple d’utilisation pour les assureurs.

Pour les patients privés, le nombre de points peut varier dans une certaine

mesure. La valeur du point n’est pas limitée vers le bas. En revanche, elle est

plafonnée à 5 fr. 80 pour les membres de la Société suisse des

médecins-dentistes SSO. Le cadre tarifaire applicable aux patients privés

permet de tenir compte d’une part des circonstances particulières inhérentes au

patient (urgence, exigences en termes de confort, d’esthétique et de qualité)

et d’autre part des spécificités du cabinet (coûts d’infrastructure, salaires,

etc.).

Les médecins-dentistes membres de la SSO sont liés

par la convention tarifaire. Ceux qui ne sont pas membres de la SSO peuvent y

adhérer, à condition qu'ils s'acquittent d'une contribution destinée à couvrir

les fais de conclusion et d'exécution de la convention (cf. art. 2 et 4 de la

Convention).

2.

En l'espèce, le recourant souligne que n'étant pas membre de la SSO, il

n'était pas tenu d'en appliquer le tarif, si bien qu'on ne saurait lui

reprocher de l'avoir mal appliqué. Il fait valoir qu'il n'a violé aucune

disposition de la LSP. En outre, selon lui, le fait d'avoir admis et

immédiatement rectifié ses erreurs de facturation suite aux plaintes des

patients témoigne d'une bonne pratique médicale et déontologique.

a) Il n'est pas contesté que le recourant n'est pas

membre de la SSO et qu'en principe il n'avait pas à faire usage du tarif SSO

s'agissant en tout cas de ses patients privés. S'agissant des prestations

prises en charge par les assurances sociales, on ignore si le recourant a

reconnu la convention tarifaire l'autorisant à appliquer le tarif en question.

Mais peu importe. Lors de son audition du 18 mai 2015, le recourant a lui-même

déclaré "s'agissant de ma facturation, j'applique strictement le tarif

de la SSO lorsque j'ai à faire avec les assureurs (...). En revanche, je peux

sortir du tarif dans le cas de patients privés mais cela ne représente qu'une

infime part de mon activité. En résumé, j'applique le tarif SSO strictement

dans 95% des cas". Or, à partir du moment où le recourant faisait

usage ou du moins se référait au tarif SSO dans l'établissement de ses devis et

factures, il devait l'appliquer correctement, sous peine de contrevenir aux

règles élémentaires de la bonne foi (art. 2 CC; voir notamment arrêt TF

2C_18/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les références). Ce faisant, le recourant

a en tout cas éveillé chez ses patients l'impression trompeuse qu'il était

affilié à la SSO ou du moins en droit d'appliquer le tarif SSO.

b) Le recourant n'est pas directement soumis à la

LPMéd, qui ne vise que les membres des professions médicales universitaires

exerçant à titre indépendant (art. 2 al. 1 let. b et 1 al. 3 let. e LPMéd). Il

est néanmoins soumis à la LSP, qui s'applique également aux dentistes exerçant

à titre dépendant et précise que les règles et conditions régissant la pratique

à titre indépendant s'appliquent par analogie (cf. art. 76 al. 1 LSP).

Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire bon usage des

soins, chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée

sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, les

conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les

aspects financiers du traitement (art. 21 al. 1 LSP). Dans le cadre de ses

compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il

soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur

consentement (art. 21 al. 3 LSP).

A cet égard, l'usage erroné de positions tarifaires

de la SSO relève, à tout le moins, d'une information déficiente s'agissant des

aspects financiers du traitement. Un devis indiquant des prix surfaits ne

fournit pas au patient les données nécessaires pour consentir valablement au

traitement et l'utilisation de positions injustifiées dans les factures est de

nature à induire les patients en erreur s'agissant des prestations reçues et de

leur tarif. L'enquête administrative, bien étayée et menée conformément aux art.

66.

ss REPS précitées, n'a pas retenu une volonté systématique de surfacturation

- laissant au recourant le bénéfice du doute à cet égard –, mais a néanmoins conclu

que le recourant avait utilisé des procédés frauduleux dans sa facturation. Le

fait qu'il ait accepté, à première contestation, de réduire une facture de près

de 80% du montant initialement facturé est un indice dans ce sens et démontre,

quoi qu'il en soit, la légèreté dont il a fait preuve dans l'établissement de

ses factures. Les explications fournies pour justifier cet écart choquant, à

savoir que la facture réduite était en réalité une sous-facturation, un "geste

pour calmer les esprits", dénotent pour le moins d'un manque de

rigueur dans l'établissement des notes d'honoraires. Il n'apparaît en outre pas

qu'il s'agirait d'une erreur ponctuelle ou d'un cas isolé. Il faut en déduire que

le recourant a, en tout cas, fait preuve de négligence, dans une mesure

incompatible avec l'exercice de sa profession de médecin-dentiste selon l'art.

191.

LSP.

c) La dizaine de cas de factures contestées démontrent

que la facturation n'était pas compréhensible pour les patients en question, si

bien que le recourant est malvenu de sous-entendre qu'il les informait

préalablement et que la facturation approximative l'était d'entente avec eux.

L'explication selon laquelle il était tenu de composer avec un logiciel qui

fonctionnait avec des positions préenregistrées et qu'il choisissait

aléatoirement des positions pour arriver au montant qu'il souhaitait facturer

n'est pas une explication à sa décharge, mais démontre une nouvelle fois la légèreté

dont il a fait preuve dans l'utilisation de la convention tarifaire. On

rappellera enfin que la LSP vise à contribuer à la sauvegarde de la santé de la

population et à encourager la responsabilité collective et individuelle dans le

domaine de la santé (art. 2 al. 1 LSP).

d) En résumé, il ressort clairement du dossier que

le recourant a établi des devis indiquant des prix surfaits et procédé à

réitérées reprises à une surfacturation de ses prestations, soit à une

facturation des prestations plus élevée que leur coût réel. Vu le nombre élevé de

cas, on peut légitimement se demander si ces facturations n'ont pas été

effectuées dans une intention frauduleuse.

Vu ce qui précède, la sanction litigieuse, qui

trouve sa base légale à l’art. 191al. 1 let. c LSP, doit être confirmée

dans son principe.

3.

Il convient encore d’examiner si les exigences de l’intérêt public et de

la proportionnalité sont respectées.

a) Les mesures disciplinaires infligées à un membre

d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement

pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le

fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des

citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses

représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures

disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à

l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la

profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les

sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le

principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics

précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit

être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs

professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer

les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte

en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a

entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs

subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les

antécédents de l’intéressé (arrêt du TF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003

consid. 4.2.1 et les références citées; GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid.

6b/aa).

b) D’un point de vue objectif, le comportement du

recourant a entrainé une dizaine de plaintes de patients, qui ont dû contester

leurs factures avant d'aboutir à un accord. Deux cas ont nécessité une séance

de médiation. L'utilisation incorrecte, par le recourant, des tarifs et de la

nomenclature de la SSO – dont il n'est au demeurant pas membre –, a entrainé sa

dénonciation auprès des autorités. Son comportement a rendu l'ouverture d'une enquête

administrative nécessaire, avec les moyens que cela implique. Le recourant n’a

vraisemblablement pas compromis la santé de ses patients, mais il a négligé ses

devoirs d'information et de transparence envers eux et a trompé la confiance

placée en lui dans le cadre d'une relation thérapeutique. D’un point de vue

subjectif, il ressort des enquêtes et des propres déclarations du recourant,

que celui-ci semble appréhender certaines obligations professionnelles qui lui

incombent avec une légèreté qui n'est pas admissible. Il estime en effet que le

fait d'avoir admis ses erreurs et rectifié ses factures – après réclamation par

les clients – suffit à les excuser. Au demeurant, il souligne dans ses

écritures que ces erreurs sont le fait de son assistante. Vouloir se dégager de

la responsabilité qui lui incombe en imputant la faute à son assistante, qui

est une auxiliaire, est un témoignage supplémentaire d'un manque de conscience

professionnelle de recourant. La sanction infligée est une amende proche du

minimum légal au sens de l'art. 191 al. 1 let. c LSP (dont la fourchette se

situe entre 500 et 200'000 fr.). Elle correspond à la recommandation chiffrée

du conseil de santé qui précisait tenir compte des revenus du Dr X.________ (au

chômage) et du fait qu'il avait trouvé des solutions transactionnelles avec ses

patients. Au vu des circonstances du cas d'espèce, une amende de 1'000 fr.

n’est certainement pas disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont

reprochés et apparaît même clémente. La publication de la décision dans la FAO

(art. 191 al. 3 LSP) est adéquate, car elle permet de rendre le public attentif

aux manquements professionnels du recourant; elle est en outre de nature à

sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers la profession de

dentiste en démontrant que les autorités assurent une surveillance des

pratiques des professions de la santé.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2015 par le Département de la santé et

de l'action sociale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.