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Décision

GE.2015.0227

CDAP - GE.2015.0227 - 2016-05-30 - A.________/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE

30 mai 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte authentique du 4 mars 2009, la A.________ (ci-après: la

fondation) a été constituée. Elle a été inscrite au registre du commerce le 1er

avril 2009. Son but initial était défini à l'art. 3 des Statuts, dont la teneur

était alors la suivante:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance

malheureuse en Suisse ou à l'étranger.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement

auprès de personnes en particulier soit en participant à un programme d'aide ou

de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.

La notion d'enfance malheureuse doit être comprise dans son

sens le plus large et définie par le Conseil de fondation de cas en cas, étant

précisé qu'il peut s'agir notamment d'une aide directe ou indirecte apportée à

des enfants ou adolescents souffrant de la faim ou de malnutrition, d'une

situation familiale conflictuelle ou difficile (alcoolisme, toxicomanie tant

des parents que des enfants/adolescents eux-mêmes, violence familiale, décès

d'un parent, voire des deux parents, et caetera), d'échec scolaire, de non

scolarisation pour des raisons financières ou autres, et caetera. Le Conseil de

fondation aura toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une

intervention, laquelle n'est pas limitée aux situations décrites de manière

exemplative au présent paragraphe."

Afin d'éviter "de se retrouver sous la

surveillance de la Confédération", le Conseil de fondation a décidé de

limiter le champ d'activité de la fondation au Canton de Vaud. Lors de sa

séance du 15 septembre 2009, il a ainsi remplacé le paragraphe premier de

l'art. 3 des Statuts par le texte suivant:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance

malheureuse. Son activité est limitée au Canton de Vaud."

Cette modification a été entérinée le 12 octobre

2009 par l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

(ci-après: As-So) et inscrite le 8 décembre 2009 au registre du commerce.

B.

Dans sa séance du 3 février 2012, le Conseil de fondation a décidé de

modifier à nouveau le texte de l'art. 3 des Statuts; il a redéfini le but de la

fondation dans les termes suivants:

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en

soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes

méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance,

domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le conseil de fondation décide de cas en cas des situations

qui paraissent justifier l'intervention de la fondation, ainsi que la nature de

cette intervention.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement

auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un

programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou

un particulier.

La fondation peut, pour atteindre ses buts, également

acquérir et exploiter des immeubles dans le but de socialiser ou resocialiser

des enfants ou de jeunes adultes ou contribuer à leur permettre de trouver un

épanouissement personnel."

Cette modification des statuts a été entérinée le 28

mars 2012 par l'As-So et inscrite le 7 juin 2012 au registre du commerce.

C.

Le 15 novembre 2012, feu B.________, fondateur et alors président du

Conseil de fondation, est décédé. Il a laissé comme seule et unique héritière instituée

la fondation.

D.

Dans sa séance du 14 août 2015, le Conseil de fondation, constatant que

des personnes bénéficiant de l'appui de la fondation pouvaient être amenées,

même avec l'assentiment de la fondation, voire sous l'impulsion de celle-ci, à

changer de domicile et donc de canton, a décidé de ne plus restreindre son

champ d'activité au seul Canton de Vaud. Il a mandaté à cet effet le notaire C.________

pour procéder à la modification de l'art. 3 des Statuts.

Quelques jours plus tard, vraisemblablement le 27

août 2015 (sa lettre porte certes la date du 27 avril 2015; il s'agit toutefois

indubitablement d'une erreur de frappe), Me C.________ a fait part à l'As-So de

la volonté du Conseil de fondation d'élargir le cercle géographique des

bénéficiaires potentiels. Il lui a soumis un projet de modification de l'art. 3

des Statuts, qui proposait la suppression des termes "domiciliés dans

le Canton de Vaud" à la fin du paragraphe premier.

Dans une lettre du 30 septembre 2015 au Directeur de

l'As-So, dans laquelle elle se plaignait de ce qu'elle considérait être de

graves dysfonctionnements (pour des faits autres que ceux énumérés ci-dessus),

la fondation a rappelé sa demande et les motifs du changement de but sollicité.

Le 27 octobre 2015, l'As-So a accusé réception du

courrier de Me C.________, indiquant:

"Avant de nous déterminer sur votre demande, nous

souhaitons prendre connaissance de certains documents que la Fondation devrait

nous transmettre prochainement."

Dans sa séance du 28 octobre 2015, le Conseil de

fondation a formellement approuvé la modification du but statutaire qui avait

été soumise à l'As-So en août 2015.

Le 30 octobre 2015, la fondation a réagi à la lettre

de l'As-So du 27 octobre 2015. Elle a contesté le motif invoqué par l'autorité

pour reporter sa décision, soulignant que cette dernière avait eu l'occasion de

consulter tous les documents nécessaires lors d'une inspection qui avait eu

lieu le 12 octobre 2015 dans les locaux de la fondation. Elle l'a sommée

d'approuver la modification statutaire dans un délai de sept jours.

Le 11 novembre 2015, faute de réaction de l'As-So,

la fondation lui a imparti un nouveau délai au 18 novembre 2015 pour lui faire

part de sa position.

Par décision du 16 novembre 2015, l'As-So a refusé

d'entériner la modification des statuts requise, pour les motifs suivants:

"..., le fondateur a délibérément choisi de restreindre

le cercle des bénéficiaires à des personnes domiciliées dans le canton de Vaud,

lorsque les statuts de la fondation ont été modifiés le 15 septembre 2009,

alors que le but initial de la A.________ ne contenait pas de délimitation

géographique. Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'il aurait adhéré

au projet du Conseil de fondation visant précisément à supprimer le critère du

domicile. Pour cette raison, le projet de modification de statuts du 28 octobre

2015 ne saurait être approuvé, sans qu'il ne soit justifié par de sérieux

motifs.

A l'appui de sa demande de modification, le Conseil de

Fondation allègue qu'il est difficile de s'assurer que l'ensemble des

bénéficiaires de la fondation sont bien domiciliés dans le canton de Vaud. Cet

argument ne saurait être retenu, la domiciliation d'une personne pouvant être

aisément établie en Suisse.

Notre autorité désirait instruire la nécessité d'élargir le

cercle des bénéficiaires, en consultant le classeur "demande de soutien"

de la Fondation, dont une copie a été demandée à la Fondation par courrier daté

du 19 octobre dernier.

Comme la Fondation ne nous a pas encore transmis ces

documents et qu'elle réclame simultanément une prise de position dans un délai

de sept jours, nous ne pouvons en l'état et en l'absence de motifs

pertinents, approuver les modifications souhaitées par le Conseil de fondation.

[...]

Le Conseil de fondation est invité à motiver de façon

circonstanciée la nécessité de modifier le cercle des bénéficiaires et à

remettre les documents demandés par courrier daté du. 19 octobre

2015, s'il désire que notre autorité reconsidère sa décision."

E.

Par acte du 26 novembre 2015, la fondation a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant principalement à ce que la modification du but statutaire sollicitée

soit entérinée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'As-So pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Elle se plaint en substance d'une

violation de l'art. 86b du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Le juge instructeur a tenu une première séance de

conciliation le 9 décembre 2015. La recourante a requis que l'autorité intimée

se prononce sur un éventuel réexamen de la décision attaquée sur la base du

classeur "demande de soutien" demandé qu'elle a reçu dans

l'intervalle.

Dans une écriture du 17 décembre 2015, l'autorité

intimée a informé la cour que rien dans le dossier transmis par la recourante

ne lui permettait de revenir sur sa décision négative du 16 novembre 2015.

Le juge instructeur a tenu le 22 décembre 2015 une

nouvelle séance de conciliation, qui a échoué.

Dans sa réponse du 18 janvier 2016, l'autorité

intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

au rejet du recours.

La recourante a confirmé ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 9 février 2016. L'autorité intimée a renoncé à

déposer une nouvelle écriture.

Le 17 mai 2016, l'autorité intimée a sollicité la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale pour

gestion déloyale qu'elle avait déposée contre les membres du Conseil de

fondation.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient

que sa décision du 16 novembre 2015 n'est pas une décision finale sujette à

recours.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Par décision, on entend, selon l'art. 3

LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en

application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). Les décisions incidentes sont des

décisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).

Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable au recours de

droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions finales sont

susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de

recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours (al. 4): si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale (al. 5).

Constitue une décision finale celle qui met un terme

définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une

décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de procédure;

est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de

la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut

avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la

décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p.

316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée refuse

l'approbation de la modification des Statuts requise. Elle réserve certes la

possibilité d'un réexamen, si le Conseil de fondation motive "de façon

circonstanciée la nécessité de modifier le cercle des bénéficiaires"

et remet "les documents demandés". Cette réserve ne lui enlève

toutefois pas son caractère final. Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, cette décision met bien un terme définitif à la procédure, en rejetant

la demande de la recourante. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de

décision incidente. Le recours auprès du Tribunal est donc bien ouvert.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits (art. 95 et 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

L'autorité intimée requiert la suspension de la cause jusqu'à droit

connu sur la dénonciation pénale pour gestion déloyale qu'elle avait déposée

contre les membres du Conseil de fondation.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou

pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de

procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de

sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence

de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine

marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des

intérêts des parties (ATAF 2009/42 consid. 2.2; voir également arrêts

GE.2015.0138 du 3 février 2016, PE.2012.0394 du 11 décembre 2012 et PS.2008.0030

du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf.

ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a dénoncé les

membres du Conseil de fondation pour des actes de gestion déloyale. On ne voit

pas en quoi l'issue de cette procédure pourrait influencer de manière

déterminante la présente cause, qui porte uniquement sur la question de savoir

si la modification statutaire requise par la recourante peut être approuvée ou

non. L'autorité intimée ne prétend en particulier pas que les membres du

Conseil de fondation auraient produit des faux pour justifier leur demande.

Il ne se justifie dans ces conditions pas de

suspendre la procédure.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'approuver la

modification du but de la recourante.

4.

a) Les art. 85 à 86b CC précisent à quelles conditions est soumise une

modification de l'acte de fondation. Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 85 – D. Modification / I. De l'organisation

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la

proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe

suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette

mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le

but de la fondation.

Art. 86 – II. Du but / 1. Sur requête de l'autorité de

surveillance ou de l'organe suprême de la fondation

1.

L'autorité fédérale ou cantonale compétente

peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation,

modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif

a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions

du fondateur.

2.

Peuvent être supprimées ou modifiées de la même

manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent

le but du fondateur.

Art. 86a – 2. Sur requête ou en raison d'une disposition

pour cause de mort du fondateur

1.

L'autorité fédérale ou cantonale compétente

modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de

mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l'acte de fondation

réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la

constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le

fondateur.

2.

Si la fondation poursuit un but de service

public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, le nouveau but doit demeurer un

but de service public ou d'utilité publique.

3.

Le droit d'exiger la modification du but est

incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne

morale, ce droit s'éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la

fondation.

4.

Lorsque la fondation a été constituée par

plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but

conjointement.

5.

L'autorité qui procède à l'ouverture de la

disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de

la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

Art. 86b – III. Modifications accessoires de l'acte de

fondation

L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe

suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de

fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement

justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits des tiers.

On constate que la loi distingue entre les

modifications essentielles et accessoires de l'acte de fondation, ces dernières

étant soumises à une procédure et des conditions plus souples. La pratique

considère de manière générale comme accessoires les modifications qui portent

sur des dispositions statutaires autres que celles concernant le but ou

l'organisation de la fondation (Parisima Vez, in Commentaire romand, Code civil

I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 86b CC et les références citées). Il en va ainsi

notamment pour le transfert du siège et le changement de nom de la fondation,

l'introduction d'un organe de révision, l'adaptation des règles sur la liquidation

aux exigences du droit fiscal ou l'extension du but de prévoyance (Vez, op.

cit., n. 6 ad art. 86b CC; Harold Grüniger, in Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 86b CC; Hans

Michaël Riemer, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60-89bis ZGB) mit den

Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52-59 ZGB), Berne

2012, n. 7 ad art. 86b CC). Sont également considérées comme accessoires les

modifications minimes du but ou de l'organisation de la fondation, comme par

exemple le toilettage formel de l'acte de fondation ou des modifications

anodines du cercle des destinataires, telles que le changement de limite d'âge

donnant droit aux prestations de la fondation (Vez, op. cit. n. 7 ad art. 86b

CC; Hans Michaël Riemer, Berner Kommentar, Die Stiftungen, 3ème éd.,

Berne 1975, n. 68 ad art. 85/86 CC).

b) En l'espèce, les parties divergent sur la nature

de la modification des statuts requise. Pour la recourante, il s'agit d'une

simple modification accessoire soumise à la procédure et aux conditions de

l'art. 86b CC, ce que conteste l'autorité intimée.

La modification envisagée vise à étendre le champ

d'activité de la fondation au territoire national, alors que les statuts en

vigueur le limitent au Canton de Vaud. Elle aura ainsi pour conséquence

d'élargir le cercle des bénéficiaires potentiels. Elle ne touche en revanche

pas à l'essence et à la raison d'être de la fondation. De manière générale, les

modifications du cercle des bénéficiaires sont considérées par la doctrine

comme accessoires (cf. supra consid. 3a). L'autorité intimée estime que

tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Elle relève que le fondateur a en

effet expressément voulu restreindre de son vivant la délimitation géographique

de la fondation. Elle en conclut que cet élément revêtait pour lui une certaine

importance et que la suppression de la référence au Canton de Vaud ne saurait

dès lors être qualifiée d'accessoire.

La recourante s'est expliquée dans ses écritures sur

le choix du fondateur de limiter le champ d'activité de la fondation. Elle a

indiqué que cette limitation ne correspondait pas à une volonté de sa part,

mais avait été décidée immédiatement après la constitution lorsqu'il avait

compris qu'en raison du but large qu'il avait souhaité, la fondation serait

surveillée par une autorité fédérale. Ces explications sont confirmées par les

pièces du dossier. Il en ressort que le projet de statuts initial prévoyait en

effet un champ géographique large (Suisse et étranger) et une surveillance par

l'autorité cantonale. Appelée à se déterminer sur ce projet, l'autorité intimée

n'a émis à ce stade aucune réserve sur l'autorité chargée de la surveillance.

Cette question s'est posée ultérieurement, après la constitution de la

fondation et son inscription au registre du commerce. Ayant appris que le champ

géographique arrêté impliquait une surveillance fédérale, le fondateur a

interpellé le notaire qui a instrumenté la constitution de la fondation, lequel

lui a conseillé de réduire le champ géographique de façon à ce que la

surveillance soit cantonale. Ce dernier s'est adressé dans ce sens à l'autorité

intimée le 9 juillet 2009: "afin d'éviter de se retrouver sous la

surveillance de la Confédération, le Conseil de fondation souhaite modifier le

but en précisant que l'activité de la fondation est limitée au Canton de Vaud".

Il apparaît ainsi que la limitation du champ d'activité de la fondation n'était

pas pour le fondateur un élément considéré comme immuable. Il ne s'agissait que

d'une conséquence de son souhait de ne pas être soumis à une surveillance

fédérale.

Au regard de ces éléments, il faut admettre avec la

recourante que la modification envisagée doit être qualifiée d'accessoire au

sens de l'art. 86b CC.

c) Il reste à examiner si les conditions d'application

de l'art. 86b CC sont réalisées dans le cas particulier, à savoir si la

modification envisagée est commandée par des motifs objectivement justifiés et

si elle ne lèse pas les droits de tiers. Par motifs objectivement justifiés, on

entend les circonstances qui nécessitent raisonnablement une modification sans laquelle

l'organisation et/ou l'exploitation de la fondation serait inutilement rendue

plus compliquée sans un quelconque intérêt (Pascal Montavon, Abrégé de droit

civil, Art. 1er à 640 CC/LPart, 3ème éd., Genève 2013, p.

191).

La recourante a rappelé dans ses écritures les

motifs du changement du but sollicité. Elle expose que la modification

envisagée répond au souci du Conseil de fondation de s'assurer que l'octroi sur

la durée de prestations à des bénéficiaires susceptibles de déménager hors du

Canton de Vaud et/ou dont il est compliqué de savoir où ils sont réellement

domiciliés ne contrevient pas au but statutaire. L'autorité intimée objecte ne

pas comprendre les difficultés évoquées pas la recourante, dans la mesure où le

domicile d'une personne peut aisément être contrôlé en Suisse. La question

n'est toutefois pas là. Ce qui est déterminant, comme le relève la recourante,

c'est d'examiner si le maintien du but actuel complique inutilement les activités

du Conseil de fondation. A la lecture des pièces du dossier, force est

d'admettre que tel est le cas. Dans le texte initial des statuts, il était en

effet déjà prévu que la fondation pouvait intervenir "soit directement

auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un

programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou

un particulier". Or, en cas de soutien indirect, notamment en cas de

donations à des organismes tels qu'Enfants du monde – comme la recourante l'a

toujours fait –, le Conseil de fondation ne dispose pas des moyens nécessaires

pour s'assurer du respect de la limitation territoriale du but. De même, en cas

de soutien sur la durée, il lui appartient de vérifier à échéances régulières

que le bénéficiaire est toujours domicilié dans le Canton de Vaud, ce qui est

possible, mais astreignant et pas vraiment dans l'esprit de ce que voulait le

fondateur.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir

que la modification envisagée sert les intérêts dignes de protection de la

fondation et qu'elle est dès lors objectivement justifiée. Il n'est par

ailleurs pas contesté qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Les

conditions d'application de l'art. 86b CC étant réalisées, c'est à tort que

l'autorité intimée a refusé d'entériner la modification statutaire que la

recourante lui a soumise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation

de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle entérine les nouveaux statuts de la fondation et qu'elle fasse les

démarches nécessaires afin que le Préposé du registre du commerce les

enregistre.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par un mandataire

professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de

Suisse occidentale du 16 novembre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à

cette autorité pour qu'elle entérine les nouveaux statuts de la fondation et

qu'elle fasse les démarches nécessaires afin que le Préposé du registre du

commerce les enregistre.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

versera à la A.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.