GE.2015.0227
CDAP - GE.2015.0227 - 2016-05-30 - A.________/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE
30 mai 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M: Antoine Rochat et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Benoît LAMBERCY, Etude Python & Peter, à Pully,
Autorité intimée
Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 16 novembre 2015
(refus d'entériner une modification des statuts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte authentique du 4 mars 2009, la A.________ (ci-après: la
fondation) a été constituée. Elle a été inscrite au registre du commerce le 1er
avril 2009. Son but initial était défini à l'art. 3 des Statuts, dont la teneur
était alors la suivante:
"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance
malheureuse en Suisse ou à l'étranger.
La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement
auprès de personnes en particulier soit en participant à un programme d'aide ou
de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.
La notion d'enfance malheureuse doit être comprise dans son
sens le plus large et définie par le Conseil de fondation de cas en cas, étant
précisé qu'il peut s'agir notamment d'une aide directe ou indirecte apportée à
des enfants ou adolescents souffrant de la faim ou de malnutrition, d'une
situation familiale conflictuelle ou difficile (alcoolisme, toxicomanie tant
des parents que des enfants/adolescents eux-mêmes, violence familiale, décès
d'un parent, voire des deux parents, et caetera), d'échec scolaire, de non
scolarisation pour des raisons financières ou autres, et caetera. Le Conseil de
fondation aura toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une
intervention, laquelle n'est pas limitée aux situations décrites de manière
exemplative au présent paragraphe."
Afin d'éviter "de se retrouver sous la
surveillance de la Confédération", le Conseil de fondation a décidé de
limiter le champ d'activité de la fondation au Canton de Vaud. Lors de sa
séance du 15 septembre 2009, il a ainsi remplacé le paragraphe premier de
l'art. 3 des Statuts par le texte suivant:
"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance
malheureuse. Son activité est limitée au Canton de Vaud."
Cette modification a été entérinée le 12 octobre
2009 par l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
(ci-après: As-So) et inscrite le 8 décembre 2009 au registre du commerce.
B.
Dans sa séance du 3 février 2012, le Conseil de fondation a décidé de
modifier à nouveau le texte de l'art. 3 des Statuts; il a redéfini le but de la
fondation dans les termes suivants:
"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en
soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes
méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance,
domiciliés dans le Canton de Vaud.
Le conseil de fondation décide de cas en cas des situations
qui paraissent justifier l'intervention de la fondation, ainsi que la nature de
cette intervention.
La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement
auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un
programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou
un particulier.
La fondation peut, pour atteindre ses buts, également
acquérir et exploiter des immeubles dans le but de socialiser ou resocialiser
des enfants ou de jeunes adultes ou contribuer à leur permettre de trouver un
épanouissement personnel."
Cette modification des statuts a été entérinée le 28
mars 2012 par l'As-So et inscrite le 7 juin 2012 au registre du commerce.
C.
Le 15 novembre 2012, feu B.________, fondateur et alors président du
Conseil de fondation, est décédé. Il a laissé comme seule et unique héritière instituée
la fondation.
D.
Dans sa séance du 14 août 2015, le Conseil de fondation, constatant que
des personnes bénéficiant de l'appui de la fondation pouvaient être amenées,
même avec l'assentiment de la fondation, voire sous l'impulsion de celle-ci, à
changer de domicile et donc de canton, a décidé de ne plus restreindre son
champ d'activité au seul Canton de Vaud. Il a mandaté à cet effet le notaire C.________
pour procéder à la modification de l'art. 3 des Statuts.
Quelques jours plus tard, vraisemblablement le 27
août 2015 (sa lettre porte certes la date du 27 avril 2015; il s'agit toutefois
indubitablement d'une erreur de frappe), Me C.________ a fait part à l'As-So de
la volonté du Conseil de fondation d'élargir le cercle géographique des
bénéficiaires potentiels. Il lui a soumis un projet de modification de l'art. 3
des Statuts, qui proposait la suppression des termes "domiciliés dans
le Canton de Vaud" à la fin du paragraphe premier.
Dans une lettre du 30 septembre 2015 au Directeur de
l'As-So, dans laquelle elle se plaignait de ce qu'elle considérait être de
graves dysfonctionnements (pour des faits autres que ceux énumérés ci-dessus),
la fondation a rappelé sa demande et les motifs du changement de but sollicité.
Le 27 octobre 2015, l'As-So a accusé réception du
courrier de Me C.________, indiquant:
"Avant de nous déterminer sur votre demande, nous
souhaitons prendre connaissance de certains documents que la Fondation devrait
nous transmettre prochainement."
Dans sa séance du 28 octobre 2015, le Conseil de
fondation a formellement approuvé la modification du but statutaire qui avait
été soumise à l'As-So en août 2015.
Le 30 octobre 2015, la fondation a réagi à la lettre
de l'As-So du 27 octobre 2015. Elle a contesté le motif invoqué par l'autorité
pour reporter sa décision, soulignant que cette dernière avait eu l'occasion de
consulter tous les documents nécessaires lors d'une inspection qui avait eu
lieu le 12 octobre 2015 dans les locaux de la fondation. Elle l'a sommée
d'approuver la modification statutaire dans un délai de sept jours.
Le 11 novembre 2015, faute de réaction de l'As-So,
la fondation lui a imparti un nouveau délai au 18 novembre 2015 pour lui faire
part de sa position.
Par décision du 16 novembre 2015, l'As-So a refusé
d'entériner la modification des statuts requise, pour les motifs suivants:
"..., le fondateur a délibérément choisi de restreindre
le cercle des bénéficiaires à des personnes domiciliées dans le canton de Vaud,
lorsque les statuts de la fondation ont été modifiés le 15 septembre 2009,
alors que le but initial de la A.________ ne contenait pas de délimitation
géographique. Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'il aurait adhéré
au projet du Conseil de fondation visant précisément à supprimer le critère du
domicile. Pour cette raison, le projet de modification de statuts du 28 octobre
2015 ne saurait être approuvé, sans qu'il ne soit justifié par de sérieux
motifs.
A l'appui de sa demande de modification, le Conseil de
Fondation allègue qu'il est difficile de s'assurer que l'ensemble des
bénéficiaires de la fondation sont bien domiciliés dans le canton de Vaud. Cet
argument ne saurait être retenu, la domiciliation d'une personne pouvant être
aisément établie en Suisse.
Notre autorité désirait instruire la nécessité d'élargir le
cercle des bénéficiaires, en consultant le classeur "demande de soutien"
de la Fondation, dont une copie a été demandée à la Fondation par courrier daté
du 19 octobre dernier.
Comme la Fondation ne nous a pas encore transmis ces
documents et qu'elle réclame simultanément une prise de position dans un délai
de sept jours, nous ne pouvons en l'état et en l'absence de motifs
pertinents, approuver les modifications souhaitées par le Conseil de fondation.
[...]
Le Conseil de fondation est invité à motiver de façon
circonstanciée la nécessité de modifier le cercle des bénéficiaires et à
remettre les documents demandés par courrier daté du. 19 octobre
2015, s'il désire que notre autorité reconsidère sa décision."
E.
Par acte du 26 novembre 2015, la fondation a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant principalement à ce que la modification du but statutaire sollicitée
soit entérinée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'As-So pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle se plaint en substance d'une
violation de l'art. 86b du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Le juge instructeur a tenu une première séance de
conciliation le 9 décembre 2015. La recourante a requis que l'autorité intimée
se prononce sur un éventuel réexamen de la décision attaquée sur la base du
classeur "demande de soutien" demandé qu'elle a reçu dans
l'intervalle.
Dans une écriture du 17 décembre 2015, l'autorité
intimée a informé la cour que rien dans le dossier transmis par la recourante
ne lui permettait de revenir sur sa décision négative du 16 novembre 2015.
Le juge instructeur a tenu le 22 décembre 2015 une
nouvelle séance de conciliation, qui a échoué.
Dans sa réponse du 18 janvier 2016, l'autorité
intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
au rejet du recours.
La recourante a confirmé ses conclusions dans une
écriture complémentaire du 9 février 2016. L'autorité intimée a renoncé à
déposer une nouvelle écriture.
Le 17 mai 2016, l'autorité intimée a sollicité la
suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale pour
gestion déloyale qu'elle avait déposée contre les membres du Conseil de
fondation.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient
que sa décision du 16 novembre 2015 n'est pas une décision finale sujette à
recours.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Par décision, on entend, selon l'art. 3
LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). Les décisions incidentes sont des
décisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).
Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable au recours de
droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions finales sont
susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de
recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément
sont susceptibles de recours (al. 4): si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (al. 5).
Constitue une décision finale celle qui met un terme
définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de procédure;
est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de
la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la
décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p.
316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée refuse
l'approbation de la modification des Statuts requise. Elle réserve certes la
possibilité d'un réexamen, si le Conseil de fondation motive "de façon
circonstanciée la nécessité de modifier le cercle des bénéficiaires"
et remet "les documents demandés". Cette réserve ne lui enlève
toutefois pas son caractère final. Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, cette décision met bien un terme définitif à la procédure, en rejetant
la demande de la recourante. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de
décision incidente. Le recours auprès du Tribunal est donc bien ouvert.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délai et formes prescrits (art. 95 et 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
L'autorité intimée requiert la suspension de la cause jusqu'à droit
connu sur la dénonciation pénale pour gestion déloyale qu'elle avait déposée
contre les membres du Conseil de fondation.
a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou
sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de
l'issue d'une autre procédure ou
pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de
procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de
sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence
de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine
marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des
intérêts des parties (ATAF 2009/42 consid. 2.2; voir également arrêts
GE.2015.0138 du 3 février 2016, PE.2012.0394 du 11 décembre 2012 et PS.2008.0030
du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf.
ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a dénoncé les
membres du Conseil de fondation pour des actes de gestion déloyale. On ne voit
pas en quoi l'issue de cette procédure pourrait influencer de manière
déterminante la présente cause, qui porte uniquement sur la question de savoir
si la modification statutaire requise par la recourante peut être approuvée ou
non. L'autorité intimée ne prétend en particulier pas que les membres du
Conseil de fondation auraient produit des faux pour justifier leur demande.
Il ne se justifie dans ces conditions pas de
suspendre la procédure.
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'approuver la
modification du but de la recourante.
4.
a) Les art. 85 à 86b CC précisent à quelles conditions est soumise une
modification de l'acte de fondation. Ces dispositions ont la teneur suivante:
Art. 85 – D. Modification / I. De l'organisation
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la
proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe
suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette
mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le
but de la fondation.
Art. 86 – II. Du but / 1. Sur requête de l'autorité de
surveillance ou de l'organe suprême de la fondation
1.
L'autorité fédérale ou cantonale compétente
peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation,
modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif
a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions
du fondateur.
2.
Peuvent être supprimées ou modifiées de la même
manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent
le but du fondateur.
Art. 86a – 2. Sur requête ou en raison d'une disposition
pour cause de mort du fondateur
1.
L'autorité fédérale ou cantonale compétente
modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de
mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l'acte de fondation
réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la
constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le
fondateur.
2.
Si la fondation poursuit un but de service
public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, le nouveau but doit demeurer un
but de service public ou d'utilité publique.
3.
Le droit d'exiger la modification du but est
incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne
morale, ce droit s'éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la
fondation.
4.
Lorsque la fondation a été constituée par
plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but
conjointement.
5.
L'autorité qui procède à l'ouverture de la
disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de
la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.
Art. 86b – III. Modifications accessoires de l'acte de
fondation
L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe
suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de
fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement
justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits des tiers.
On constate que la loi distingue entre les
modifications essentielles et accessoires de l'acte de fondation, ces dernières
étant soumises à une procédure et des conditions plus souples. La pratique
considère de manière générale comme accessoires les modifications qui portent
sur des dispositions statutaires autres que celles concernant le but ou
l'organisation de la fondation (Parisima Vez, in Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 86b CC et les références citées). Il en va ainsi
notamment pour le transfert du siège et le changement de nom de la fondation,
l'introduction d'un organe de révision, l'adaptation des règles sur la liquidation
aux exigences du droit fiscal ou l'extension du but de prévoyance (Vez, op.
cit., n. 6 ad art. 86b CC; Harold Grüniger, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 86b CC; Hans
Michaël Riemer, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60-89bis ZGB) mit den
Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52-59 ZGB), Berne
2012, n. 7 ad art. 86b CC). Sont également considérées comme accessoires les
modifications minimes du but ou de l'organisation de la fondation, comme par
exemple le toilettage formel de l'acte de fondation ou des modifications
anodines du cercle des destinataires, telles que le changement de limite d'âge
donnant droit aux prestations de la fondation (Vez, op. cit. n. 7 ad art. 86b
CC; Hans Michaël Riemer, Berner Kommentar, Die Stiftungen, 3ème éd.,
Berne 1975, n. 68 ad art. 85/86 CC).
b) En l'espèce, les parties divergent sur la nature
de la modification des statuts requise. Pour la recourante, il s'agit d'une
simple modification accessoire soumise à la procédure et aux conditions de
l'art. 86b CC, ce que conteste l'autorité intimée.
La modification envisagée vise à étendre le champ
d'activité de la fondation au territoire national, alors que les statuts en
vigueur le limitent au Canton de Vaud. Elle aura ainsi pour conséquence
d'élargir le cercle des bénéficiaires potentiels. Elle ne touche en revanche
pas à l'essence et à la raison d'être de la fondation. De manière générale, les
modifications du cercle des bénéficiaires sont considérées par la doctrine
comme accessoires (cf. supra consid. 3a). L'autorité intimée estime que
tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Elle relève que le fondateur a en
effet expressément voulu restreindre de son vivant la délimitation géographique
de la fondation. Elle en conclut que cet élément revêtait pour lui une certaine
importance et que la suppression de la référence au Canton de Vaud ne saurait
dès lors être qualifiée d'accessoire.
La recourante s'est expliquée dans ses écritures sur
le choix du fondateur de limiter le champ d'activité de la fondation. Elle a
indiqué que cette limitation ne correspondait pas à une volonté de sa part,
mais avait été décidée immédiatement après la constitution lorsqu'il avait
compris qu'en raison du but large qu'il avait souhaité, la fondation serait
surveillée par une autorité fédérale. Ces explications sont confirmées par les
pièces du dossier. Il en ressort que le projet de statuts initial prévoyait en
effet un champ géographique large (Suisse et étranger) et une surveillance par
l'autorité cantonale. Appelée à se déterminer sur ce projet, l'autorité intimée
n'a émis à ce stade aucune réserve sur l'autorité chargée de la surveillance.
Cette question s'est posée ultérieurement, après la constitution de la
fondation et son inscription au registre du commerce. Ayant appris que le champ
géographique arrêté impliquait une surveillance fédérale, le fondateur a
interpellé le notaire qui a instrumenté la constitution de la fondation, lequel
lui a conseillé de réduire le champ géographique de façon à ce que la
surveillance soit cantonale. Ce dernier s'est adressé dans ce sens à l'autorité
intimée le 9 juillet 2009: "afin d'éviter de se retrouver sous la
surveillance de la Confédération, le Conseil de fondation souhaite modifier le
but en précisant que l'activité de la fondation est limitée au Canton de Vaud".
Il apparaît ainsi que la limitation du champ d'activité de la fondation n'était
pas pour le fondateur un élément considéré comme immuable. Il ne s'agissait que
d'une conséquence de son souhait de ne pas être soumis à une surveillance
fédérale.
Au regard de ces éléments, il faut admettre avec la
recourante que la modification envisagée doit être qualifiée d'accessoire au
sens de l'art. 86b CC.
c) Il reste à examiner si les conditions d'application
de l'art. 86b CC sont réalisées dans le cas particulier, à savoir si la
modification envisagée est commandée par des motifs objectivement justifiés et
si elle ne lèse pas les droits de tiers. Par motifs objectivement justifiés, on
entend les circonstances qui nécessitent raisonnablement une modification sans laquelle
l'organisation et/ou l'exploitation de la fondation serait inutilement rendue
plus compliquée sans un quelconque intérêt (Pascal Montavon, Abrégé de droit
civil, Art. 1er à 640 CC/LPart, 3ème éd., Genève 2013, p.
191).
La recourante a rappelé dans ses écritures les
motifs du changement du but sollicité. Elle expose que la modification
envisagée répond au souci du Conseil de fondation de s'assurer que l'octroi sur
la durée de prestations à des bénéficiaires susceptibles de déménager hors du
Canton de Vaud et/ou dont il est compliqué de savoir où ils sont réellement
domiciliés ne contrevient pas au but statutaire. L'autorité intimée objecte ne
pas comprendre les difficultés évoquées pas la recourante, dans la mesure où le
domicile d'une personne peut aisément être contrôlé en Suisse. La question
n'est toutefois pas là. Ce qui est déterminant, comme le relève la recourante,
c'est d'examiner si le maintien du but actuel complique inutilement les activités
du Conseil de fondation. A la lecture des pièces du dossier, force est
d'admettre que tel est le cas. Dans le texte initial des statuts, il était en
effet déjà prévu que la fondation pouvait intervenir "soit directement
auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un
programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou
un particulier". Or, en cas de soutien indirect, notamment en cas de
donations à des organismes tels qu'Enfants du monde – comme la recourante l'a
toujours fait –, le Conseil de fondation ne dispose pas des moyens nécessaires
pour s'assurer du respect de la limitation territoriale du but. De même, en cas
de soutien sur la durée, il lui appartient de vérifier à échéances régulières
que le bénéficiaire est toujours domicilié dans le Canton de Vaud, ce qui est
possible, mais astreignant et pas vraiment dans l'esprit de ce que voulait le
fondateur.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir
que la modification envisagée sert les intérêts dignes de protection de la
fondation et qu'elle est dès lors objectivement justifiée. Il n'est par
ailleurs pas contesté qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Les
conditions d'application de l'art. 86b CC étant réalisées, c'est à tort que
l'autorité intimée a refusé d'entériner la modification statutaire que la
recourante lui a soumise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle entérine les nouveaux statuts de la fondation et qu'elle fasse les
démarches nécessaires afin que le Préposé du registre du commerce les
enregistre.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui a procédé par un mandataire
professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale du 16 novembre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à
cette autorité pour qu'elle entérine les nouveaux statuts de la fondation et
qu'elle fasse les démarches nécessaires afin que le Préposé du registre du
commerce les enregistre.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
versera à la A.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 mai 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.