Lexipedia

Décision

GE.2015.0231

CDAP - GE.2015.0231 - 2016-08-16 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

16 août 2016Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En juin 2009, X.________, née le ******** 1981, originaire de Roumanie, a

obtenu auprès de la Haute école de Musique de Genève un Diplôme de maître de

musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO);

elle a également obtenu un Diplôme de musicienne HEM (Diplôme d'enseignement,

filière I : violon) auprès du Conservatoire de Lausanne - Haute école de

musique. Sur la base du premier titre précité, la HES-SO a délivré à la prénommée

le 8 juillet 2011 une attestation d'équivalence avec le diplôme de Master of

Arts HES-SO en Pédagogie musicale avec orientation en Musique à l'école.

En septembre 2010, X.________ a entrepris auprès de

la Haute école pédagogique à Lausanne (ci-après : HEP) une formation

pédagogique menant au Master of Science en enseignement pour le degré

secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, dans la

discipline musique. Le double échec de l'intéressée à la certification d'un des

modules composant cette formation en a toutefois entraîné l'interruption définitive

(décision du 13 juillet 2011 du Comité de direction de la HEP, confirmée sur

recours par la Commission de recours de la HEP le 23 décembre 2011).

B.

A la rentrée académique de septembre 2012, X.________ a débuté auprès de

la HEP une nouvelle formation pédagogique menant au Diplôme d'enseignement pour

le degré secondaire II dans la discipline musique, sur la base de l'attestation

d'équivalence délivrée en 2011 par la HES-SO. Le Service académique de la HEP a

communiqué à la prénommée que sa formation comporterait un total de 44 crédits

ECTS répartis entre divers éléments (modules, mémoire professionnel, formation

pratique) compte tenu de la validation de certains modules effectués par

celle-ci dans le cadre de la formation pédagogique précédente (pour un total de

16 crédits ECTS).

X.________ est devenue mère d'un enfant le 19 avril

2012.

La prénommée a effectué un premier stage pratique au

semestre d'automne 2012 (MSPRA21-1 et MSPRA21-2 validé en janvier 2013). Elle a

subi un échec à la certification du module transversal MSENS31 lors de la

session de janvier 2013.

Par échange de courriels du 11 février 2013, X.________

a fait part de son intention de prendre congé durant le semestre de printemps

2013 au Coordinateur du conseil aux admissions et aux études; ce dernier lui a

indiqué que cette demande de congé d'un semestre équivaudrait dans les faits à

un congé d'une année, dès lors que les modules qu'il restait à l'intéressée à

valider étaient rattachés à l'offre du semestre de printemps uniquement, de

sorte que la reprise de sa formation ne serait pas possible avant fin janvier

2014.

Le 14 février 2013, le responsable du Service

académique a accusé réception d'une demande de X.________ de congé pour deux

semestres (printemps 2013 et automne 2013) et lui a communiqué ce qui suit :

"Nous avons pris bonne note

de votre souhait d'interrompre provisoirement votre formation et, au vu des

motifs invoqués, accédons à votre requête. Durant votre congé, vous conservez

votre statut d'étudiante régulière et recevrez une facture réduite d'un montant

de CHF 200.-, ou CHF 100.- si vous bénéficiez du dégrèvement (réf. directive

02_01 disponible sur notre site).

Nous vous invitons à reprendre

contact avec notre service au plus tard le 30 novembre 2013, de

manière à pouvoir anticiper votre reprise au semestre de printemps 2014 et en

particulier votre placement en stage.

Les modules auxquels vous étiez

inscrite au semestre d'automne 2012 (12A) restent soumis à la règle des deux

tentatives sur trois sessions concernant leur certification. En cas d'échec à l'un

ou l'autre module à la session de janvier, votre deuxième tentative devra

forcément avoir lieu en juin-juillet ou, en cas de report, en août-septembre 2013.

A toutes fins

utiles, nous vous rappelons les dispositions réglementaires en matière de

congé, à savoir qu'il ne peut en principe excéder deux semestres (sauf

exception soumise à la décision du Comité de direction et aux conditions fixées

par ce dernier) et qu'il est inclus dans la durée maximale des études (4

semestres au maximum dans votre programme de formation)."

Souffrant d'une fracture du poignet droit, X.________

a adressé à la HEP un certificat médical pour la période du 5 juin au 12

juillet 2013, et un autre pour la période du 5 juin à fin septembre 2013.

X.________ a accompli au semestre de printemps 2014

la deuxième partie de son stage pratique. A la session d'examens de janvier

2014, elle a réussi le module MSENS31, puis, en juin 2014, d'autres modules,

dont la pratique accompagnée (MSPRA22-1 et MSPRA22-2).

Par lettre du 14 juillet 2014, le Directeur de la

formation a informé X.________ qu'en dérogation à la durée maximale des études,

un semestre supplémentaire lui était accordé "pour soutenir [son] mémoire

professionnel et certifier l'examen de français en tant que langue

professionnelle (OP001), [lesquels] mettraient un point final à [sa]

formation". Il l'a invitée à prendre ses dispositions pour que ces

derniers éléments de formation puissent être certifiés, conformément à l'ensemble

de la réglementation liée à sa formation, au plus tard à la session de janvier

2015.

Le 16 janvier 2015, le Directeur de la formation a

écrit à X.________ ce qui suit :

"Madame,

Le 14 juillet dernier, je vous avais

accordé une dérogation d'un semestre à la durée maximale des études afin de

vous laisser une ultime chance de réussir l'examen de maîtrise du français en

tant que langue professionnelle (module OP001), compte tenu notamment de la

progression significative enregistrée entre les sessions de janvier et juin

2014, où vous avez passé de 8 à 12 points sur les 14 requis.

Une nouvelle échéance vous avait

donc été impartie à la session de janvier 2015 pour répondre à cette exigence,

ainsi que pour achever et soutenir votre mémoire professionnel.

Malheureusement, votre actuelle

incapacité totale de travail, qui couvre la période du 17 décembre 2014 au 23

janvier 2015, ne vous permet pas de respecter l'échéance butoir que je vous

avais fixée et me contraint à devoir prendre une nouvelle décision, pour

laquelle j'aurais besoin de quelques éléments supplémentaires.

Vous voudrez

bien par conséquent m'adresser dans les plus brefs délais une lettre confirmant

:

1- la reprise

de votre activité à 100% dès l'expiration du certificat médical en cours ;

2- votre

engagement à tout mettre en œuvre pour pouvoir achever votre formation durant

la session de juin prochain et à signaler rapidement au Service académique [...] tout élément qui serait susceptible de

contrecarrer vos projets ;

3- que vous avez également pris bonne note de notre droit à

soumettre votre cas au médecin-conseil de la HEP si vous deviez à nouveau

présenter un certificat médical en juin prochain, conformément à l'art. 17 de

la Directive 05_05 – portant sur les évaluations certificatives – disponible

sur notre site Internet.

Dans l'attente

de votre courrier de confirmation et d'engagement, je vous souhaite un prompt

rétablissement [...] "

Le 26 janvier 2015, la Dresse Y.________, spécialiste

en médecine générale, à 2******** (France), a certifié que X.________ était

apte à reprendre son travail. Par lettre du 19 février 2015, le Directeur de la

formation a informé l'intéressée qu'il avait pris note du fait qu'elle était

"totalement rétablie" et qu'elle serait par conséquent en

mesure de s'acquitter des dernières exigences liées à sa formation. Il lui a ainsi

indiqué qu'il décidait de répondre favorablement à sa requête et qu'il lui

accordait un "ultime délai à la session de juin (8 au 26 juin 2015)"

à cet effet.

Il ressort du dossier que X.________ s'était

auparavant présentée à de multiples reprises à l'examen de français en tant que

langue professionnelle (OP001). Elle avait en effet subi trois échecs (en

septembre 2010, juin 2011 et septembre 2011) dans le cadre de sa première

formation interrompue en 2011, puis six échecs (en septembre 2012, janvier

2013, juin 2013, janvier 2014, juin 2014 et septembre 2014) dans le cadre de sa

nouvelle formation.

X.________ s'est présentée une nouvelle fois à l'examen

OP001 le 1er juin 2015. Celui-ci comprenait une dictée à trous et un

questionnaire à choix multiples. La prénommée y a obtenu une note de 11/20

(moyenne entre la note de 15 à la dictée et la note de 6.3 au questionnaire),

le seuil de suffisance étant fixé à 14/20.

Parallèlement, X.________ a obtenu la validation de

son stage de mémoire professionnel (MSMEM20), atteignant ainsi le total de 60

crédits ECTS prévus pour la formation suivie.

Par décision du 17 juillet 2015, le Comité de

direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) a relevé que X.________

n'avait pas atteint le seuil de réussite à l'examen OP001; or ce résultat

intervenait à l'issue du 6ème semestre de formation de la prénommée,

alors qu'elle avait bénéficié d'une dérogation à la durée maximale des études

fixée à 4 semestres, et qu'une ultime échéance à la session de juin 2015 lui

avait été impartie pour achever les derniers éléments de sa formation. Le

Comité de direction a dès lors prononcé l'échec définitif de l'intéressée à ses

études.

C.

Le 27 juillet 2015, X.________ a recouru auprès de la Commission de

recours de la HEP (ci-après : la Commission de recours) contre la décision du

17 juillet précédent, concluant en substance à ce que le "temps

nécessaire" lui soit accordé pour qu'elle puisse "se rétablir

totalement" afin qu'elle soit en mesure de "s'acquitter"

de la dernière exigence liée à sa formation, à savoir la certification du

module OP001. Elle faisait valoir qu'elle s'était senti "forcée"

de se présenter à l'examen lors de la session de juin 2015, dès lors que celle-ci

lui avait été impartie comme ultime échéance, alors que son état de santé était

en fait incompatible avec le passage de cette épreuve; elle indiquait en effet

se ressentir encore des suites de deux accidents de la circulation qu'elle

avait provoqués à la suite de malaises le 27 mars 2015 et le 6 juillet 2015.

A l'appui de son recours, X.________ a produit plusieurs

pièces, dont notamment un certificat médical établi le 22 juillet 2015 par la

Dresse Y.________, à 2******** (France), mentionnant que son état de santé

était "incompatible avec le passage d'examens début juin 2015";

un document daté du 28 mars 2015 émanant de la Brigade de sécurité routière de

Genève, selon lequel elle avait été impliquée le 27 mars 2015 au volant d'un

véhicule automobile dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1 sur

le territoire de la Commune de 3******** (GE); enfin, un constat amiable d'accident

automobile faisant état qu'en sa qualité de conductrice, elle avait enfoncé une

barrière métallique propriété de la ville de 4******** (France) le 6 juillet

2015.

Le Comité de direction s'est déterminé sur le

recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision entreprise.

X.________ a déposé des

déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions. Elle a produit une

série de pièces, parmi lesquelles :

- un

certificat médical établi le 29 septembre 2015 par la Dresse Z.________, médecin

praticien FMH, à Genève, qui indiquait ce qui suit :

"Cette patiente est

actuellement en suivi par mes soins, dans le cadre d'un syndrome de stress post

traumatique lié à son accident du 27/03/2015.

D'après les symptômes présentés

par la patiente depuis avril 2015, elle n'était pas en possession de tous ses

moyens pour passer avec succès un examen en 06/2015.

Son échec à son examen n'a fait

que renforcer l'état de stress post traumatique de la patiente et actuellement

l'on se trouve dans un cercle vicieux.

Je viens de la confier à un suivi

psychologique par la Dr A.________, psychiatre, qui pourra vous donner des

informations plus précises et spécialisées.

Il serait bon, pour l'état de

santé de cette patiente, que son dossier soit réexaminé à la lumière de ces

informations".

- un

certificat médical, daté du 2 octobre 2015 et émanant de la Dresse A.________,

spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève, dont la teneur est la

suivante :

"Le médecin soussigné atteste

le suivi de Madame X.________ au Centre médical des Charmilles dès la

mi-septembre pour une durée indéterminée.

Madame X.________ est venue

consulter sur conseil de son médecin traitant à la suite d'une surcharge

professionnelle et familiale, existante depuis plusieurs mois déjà et

compatible à un état de burn-out, accentué par un accident de la circulation

dont celle-ci a été victime en mars de cette année.

A la suite de cet accident des

difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la

concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques, qui sont

restés depuis ont pu être constatés lors de sa première consultation au Centre

médical vers la mi-septembre courant.

Le présent

certificat est établi à la demande de l'intéressée [...]."

Le Comité de direction a confirmé ses conclusions.

Par arrêt du 12 novembre 2015, la Commission de

recours a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. En substance, se

fondant sur la réglementation interne de la HEP ainsi que sur la jurisprudence

en matière d'empêchement de se présenter à un examen, elle a considéré que X.________

n'établissait aucun motif justifiant de lui restituer le droit de se présenter

à l'examen OP001, qu'elle avait fait usage de l'ultime délai qui lui avait été

accordé pour achever les derniers éléments de sa formation, et qu'elle ne

pouvait par conséquent plus être autorisée à la poursuivre.

D.

Par acte du 16 décembre 2015, X.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

dernière décision, en concluant à sa réforme.

La recourante a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance

judiciaire. Par décision du 21 décembre 2015, le juge instructeur lui a accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre précédent, et

lui a désigné Me Emmanuel Hoffmann, avocat à Nyon, en qualité de conseil d'office.

Par réponse du 5 janvier 2016, la Commission de

recours a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision

attaquée. Elle a par ailleurs produit son dossier.

En qualité d'autorité concernée, le Comité de

direction de la HEP a déposé des déterminations le 11 janvier 2016, déclarant

se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée. Il a

également produit le dossier d'étudiante de la recourante.

Par le biais de son conseil, la recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 1er février 2016, accompagné d'un

bordereau de pièces. Elle a précisé ses conclusions comme suit, avec suite de

frais et dépens :

"Préalablement :

I. Admettre le recours.

Principalement :

II. Annuler et mettre à néant la Décision querellée.

III. Ordonner à la HEP la réinscription de la recourante pour

un semestre supplémentaire et d'autoriser cette dernière à se représenter à l'examen

OP001.

IV. Débouter l'Autorité inférieure et la HEP de toutes

autres, plus amples ou contraires conclusions.

V. La condamner en tous les frais et dépens de l'instance,

lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux

honoraires d'avocat de la recourante.

Subsidiairement :

VI. Annuler

et mettre à néant la Décision querellée et retourner l'entier du dossier de la

cause à l'autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le

sens des considérants de l'Arrêt à rendre."

Les autorités intimée et concernée et la recourante ont

procédé à plusieurs échanges d'écritures complémentaires. Chaque partie a confirmé

ses conclusions.

La recourante a produit

plusieurs pièces complémentaires, parmi lesquelles :

- une

attestation établie le 3 mars 2016 par la Haute école de musique, à Neuchâtel,

selon laquelle la recourante était inscrite au programme post-grade de CAS en

Management de projets culturels durant l'année 2014-2015 et avait obtenu, à la suite

de son échec à l'épreuve finale de soutenance du Travail de diplôme du 6

novembre 2015, le droit de se présenter une nouvelle fois à la session d'automne

2016, en bénéficiant ainsi d'un délai supplémentaire.

- une

attestation médicale établie le 11 avril 2016 par le Dr B.________, psychiatre psychothérapeute

FMH au Centre Médical Grand-Lancy (GE), qui indiquait ce qui suit :

"Par la

présente je certifie que Madame X.________, née le ******** 1981 a bénéficié

et continue à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique

spécifique en lien avec un état de stress post traumatique (F43.1) causé par un

accident subi le 27.03.2015 selon l'anamnèse.

Dans ce contexte,

elle présentait des limitations fonctionnelles significatives : troubles de la

concentration, symptômes d'évitement, cauchemars, flashbacks. Dans l'absence d'un

traitement spécifique et suite à une anosognosie partielle avec déni de son

état, la patiente a essayé de passer des examens en juin 2015, mais sans être

médicalement apte pour une telle entreprise.

Actuellement,

suite à un traitement spécifique, elle ne présente plus les limitations

fonctionnelles susmentionnées et elle est apte médicalement [à] passer des examens."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre de la décision

de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de

direction de la HEP prononçant l'échec définitif de la recourante à sa

formation, conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009

(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.

Interjeté en temps utile devant l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

La recourante demande à être autorisée à se représenter à l'examen de

français OP001, faisant valoir que son échec à cette épreuve lors de la session

de juin 2015 était lié à son état de santé, lequel n'était selon elle pas

compatible avec le passage d'un tel examen.

a) L'art. 8 LHEP prévoit que le Comité de direction de

la HEP adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP; il

les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour

approbation (al. 3). Les règlements d'études fixent les objectifs et le

déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation; ils sont

conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (al.

4).

En application de la disposition précitée, le Comité

de direction a édicté un Règlement du 28 juin 2010 des études menant au Diplôme

d'enseignement pour le degré secondaire II (RMS2 [précédemment RDS2], publié

sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et organisation

/ Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud / Règlements d'études"]).

On en extrait notamment les articles suivants, relatifs à la durée des études

et aux divers éléments de formation composant le cursus de l'étudiant :

"Art. 9 Durée des études

1.

Pour l'obtention du

Diplôme, l'étudiant doit acquérir un total de 60 crédits ECTS prévus au plan d'études

et correspondant à une durée d'études de 2 semestres à plein temps.

2.

La durée des études

est au maximum de 4 semestres, congés éventuels compris. Si l'étudiant est

inscrit à un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une autre

haute école suisse et par la HEP, la durée des études est au maximum de 6

semestres. Un dépassement de la durée maximum entraîne l'échec définitif. Les

cas particuliers sont réservés.

3.

La durée maximale des études est allongée proportionnellement si des

compléments d'études à réaliser au cours du cursus ont été imposés.

Art. 10 Eléments de formation

1.

Les études comprennent les éléments de formation suivants

:

a. les

modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires;

b. les

stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules d'intégration;

c. le mémoire

professionnel de Diplôme."

Outre les éléments de formation précités, qui font l'objet

d'une évaluation conformément aux principes des art. 18 ss RMS2, l'art. 27 RMS2

prévoit ce qui suit :

"Art. 27 Maîtrise

professionnelle du français et de l'informatique

1.

L'étudiant doit attester un niveau de maîtrise suffisant

dans les domaines suivants :

a. le français

en tant que langue professionnelle;

b. l'informatique

de base en tant qu'outil professionnel.

2.

La maîtrise de ces

deux domaines est certifiée par la réussite d'examens organisés par la HEP à

trois reprises chaque année.

3.

L'étudiant admis pour

se former seulement à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères n'est

pas soumis à l'examen écrit de maîtrise du français en tant que langue

professionnelle. Il doit cependant répondre aux exigences d'une communication

orale claire dans cette langue.

4.

Ces

exigences ne donnent pas lieu à l'octroi de crédits ECTS. L'étudiant qui ne les

remplit pas dans le délai prévu à l'article 9 du présent règlement n'obtient

pas son Diplôme."

Les principes régissant l'inscription, le report et le

défaut aux évaluations certificatives sont exposés à l'art. 22 RMS2, qui

précise notamment que l'étudiant est automatiquement inscrit à la première

session d'examen qui suit la fin d'un élément de formation (al. 1), que toute

demande de report doit être adressée par écrit au service académique, au plus

tard quatre semaines avant le début de la session (al. 2), et que l'étudiant

qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note F

(sanctionnant un niveau de maîtrise insuffisant [art. 20 RMS2] et entraînant

l'échec [art. 24 RMS2]), sous réserve d'un cas de force majeure (al. 3). A

propos de ce dernier point, l'art. 17 RMS2, indique ce qui suit :

"Art. 17 Cas de force

majeure

1.

L'étudiant qui pour un cas de force majeure :

a. interrompt un stage ou

ne s'y présente pas,

b. interrompt une session

d'examens ou ne s'y présente pas;

c. interrompt un

séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent

règlement ou par le plan d'études

en informe immédiatement par écrit

le service académique.

2.

Dans ces cas, l'étudiant

remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.

3.

Si les motifs de l'interruption

ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la

formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions

du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il

doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.

4.

Si les motifs de l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par

le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés

comme échoués."

Le Comité de direction de la HEP a par ailleurs édicté

une directive 05_05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives

(publiée sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et

organisation / Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud /

Décisions et directives"), qui a pour objet de préciser les modalités

relatives à l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant

à l'octroi de crédits ECTS (art. 1). Son art. 17 a la teneur suivante :

"Article 17 – Certificat

médical et autres incapacités

Référence : art. 17 RBP, RMS1,

RDS2, RMES, 20 RAS, 19 RMAEPS, 21 RMASPE, 18 RMADF

1.

L'étudiant qui, pour

raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d'une

session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un

certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance

du motif d'interruption. En cas de doute, le service académique se réserve le

droit de consulter l'avis du médecin-conseil de l'école.

2.

Un certificat médical présenté après un examen ne peut être pris en

considération, sous réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent

article. Demeurent réservés les cas d'accident ou d'incapacité de discernement."

b) Selon la jurisprudence en matière d'examens

(GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif d'empêchement ne peut, en

principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La

production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le

résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un

système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen

peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre

2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent

malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes

psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou

qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces

circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non

seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre

2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y

présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15

juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa

part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit

ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un

examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le

Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi

par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons,

même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le

Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat

ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de

l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la

teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être

alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont

annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due

à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le

candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre

l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août

2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154

du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit

également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un

certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un

examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît

qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes

auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se

présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après

l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant

l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d)

le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré

l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence

d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une

influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble

(cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et les

références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre

2009, B-3354/2009, consid. 2.2).

c) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle

est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations

fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0171

du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2;

GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août 2005,

GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du

5.

avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur

nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle

judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les

facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la

qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14

octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia consid. 3c; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 4a; GE.2012.0066 du 22 avril

2013.

consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.

a) En l'espèce, l'autorité intimée soutient dans ses déterminations que

l'exmatriculation de la recourante ne résulte pas de l'échec à l'examen OP001

en tant que tel, mais du fait que la durée maximale de la formation était

atteinte.

En l'occurrence, la recourante a débuté sa formation

en septembre 2012. Selon la teneur de l'art. 9 al. 2 RMS2 en vigueur à cette

époque, la durée des études était au maximum de 4 semestres, congés éventuels

compris, un dépassement de celle-ci entraînant l'échec définitif. Cette

disposition a été complétée le 15 septembre 2014, en ce sens que la durée précitée

a été portée à 6 semestres au maximum dans le cas où l'étudiant est inscrit à

un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une haute école

suisse et par la HEP (cf. consid. 2a supra). La recourante paraît se référer à cette

éventualité en se prévalant du fait qu'elle a débuté en septembre 2014 une

formation post-grade de CAS en Management de projets culturels auprès de la

Haute école de musique, à Neuchâtel, simultanément à la formation suivie à la

HEP. La question de savoir si la durée réglementaire maximale des études de l'intéressée

est de 4 ou bien de 6 semestres peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que

celle-ci arrivait à échéance au plus tard à la fin du semestre de printemps

2015, moment auquel a eu lieu l'examen de français litigieux. La durée des

études de la recourante avait au demeurant fait auparavant par deux fois l'objet

d'une prolongation, par décision du Directeur de la formation "en

dérogation à la durée maximale", d'abord pour le semestre d'automne

2014.

puis pour le semestre de printemps 2015. Le congé d'une durée de deux

semestres dont l'intéressée a bénéficié pendant l'année 2013 ne change rien à

ce qui précède, sa durée étant comprise dans la durée maximale des études conformément

à l'art. 9 al. 2 RMS2.

Dans sa teneur actuelle, l'art. 27 RMS2 prévoit que

la maîtrise professionnelle du français doit être certifiée par la réussite

d'examens organisés par la HEP à trois reprises chaque année, dans le délai

prévu à l'art. 9 RMS2, soit au plus tard à l'échéance de la durée réglementaire

de la formation. Dans sa version antérieure au 15 septembre 2014, cette

disposition prévoyait que l'étudiant devait réussir cette certification "avant

de commencer son deuxième semestre de formation". En l'occurrence, il

apparaît qu'une telle exigence n'a pas été appliquée à la recourante, puisque

celle-ci a pu, au retour de son congé, poursuivre sa formation au-delà du

deuxième semestre d'études alors qu'elle n'était pas au bénéfice de la

certification en cause. Par conséquent, elle disposait d'un délai courant

jusqu'à l'échéance de la durée de sa formation pour certifier cette compétence

professionnelle – le nombre de tentatives n'étant pas limité au regard des art. 18

al. 3, 20, 23, 24 et 27 al. 4 RMS2 –, soit concrètement jusqu'à la fin du

semestre de printemps 2015. La recourante n'ayant pas demandé une prolongation

de délai, la session d'examens de juin 2015 correspondait ainsi à son ultime

tentative pour réussir l'examen de français OP001, comme le lui avait précisé

le Directeur de la formation. Partant, à défaut d'obtenir la certification de cette

compétence professionnelle à l'issue de ce délai, l'intéressée ne pouvait se

voir décerner de Diplôme, conformément à l'art. 27 al. 4 RMS2. Demeure

toutefois réservée la question de savoir s'il se justifie d'accorder

exceptionnellement à l'intéressée le droit de répéter l'examen OP001, question

qui sera examinée au considérant 3c ci-dessous.

b) La recourante soutient que l'exigence de passer

un examen écrit de maîtrise du français est disproportionnée pour une étudiante

qui se destine à l'enseignement de la musique, discipline dans laquelle

l'oralité prime selon elle; elle invoque en outre une inégalité de traitement

avec les étudiants admis pour se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs

langues étrangères, qui ne sont pas soumis à cet examen en vertu de l'art. 27

al. 3 RMS2.

On ne saurait suivre la recourante. En effet, la

cour de céans a déjà eu l'occasion de juger, dans un autre cas concernant une

étudiante suivant une formation pédagogique auprès de la HEP, qu'il reposait

sur un motif pertinent d'intérêt public de vérifier les connaissances d'un

candidat en "français en tant que langue d'enseignement" afin

d'éviter qu'un enseignant ne dispose pas des connaissances linguistiques

adéquates dès lors que les enseignements sont dispensés en français dans les

établissements scolaires vaudois; une bonne maîtrise du français parlé,

primordiale pour un enseignant, ne saurait ainsi suppléer d'éventuelles lacunes

dans l'expression écrite; on est dès lors en droit d'attendre d'un enseignant qu'il

puisse communiquer par écrit, notamment avec ses élèves et leurs parents, de

manière claire, précise et grammaticalement correcte; l'enseignant sert en

outre de modèle pour ses élèves; il ne saurait compter systématiquement sur

l'aide de ses collègues pour les tâches d'enseignement qui lui incombent; au

demeurant, si une telle aide est envisageable dans certaines circonstances

(pour la rédaction d'une circulaire par exemple), elle ne l'est en revanche pas

lorsqu'il s'agit de faire une remarque dans l'agenda d'un élève ou de corriger

des copies (arrêt GE.2010.0088 du 1er septembre 2011 consid. 5b). Partant,

l'exigence imposée à la recourante de passer l'examen en cause échappe à la

critique. Le fait qu'une certaine catégorie d'étudiants, soit ceux admis pour

se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères, ne soit

pas soumise à cet examen ne change rien à ce qui précède, tous les autres

candidats au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II demeurant

astreint à cette certification professionnelle.

c) La recourante ne remet pas en cause le fait

qu'elle a échoué à l'examen OP001 passé en juin 2015. Elle ne peut plus se

présenter à un nouvel examen, la durée réglementaire de sa formation étant

désormais échue. On l'a vu, demeure toutefois la question de savoir s'il se

justifie de lui accorder le droit de répéter l'examen échoué lui-même. Si les

conditions exceptionnelles pour que ce droit lui soit reconnu sont réunies,

cette faculté de repasser l'examen doit lui être donnée, ceci quand bien-même

la durée réglementaire de sa formation est échue.

A cet égard, la recourante soutient que sa

situation, au moment de la session de juin 2015, relevait du cas de force

majeure. Elle expose en substance qu'elle avait provoqué un accident de la

route à la suite d'un malaise le 27 mars 2015, qu'elle se ressentait encore des

effets de cet événement au moment de la session d'examens, et que son état de

santé était incompatible avec le passage de l'examen litigieux, entraînant par

conséquent l'échec de celui-ci. Elle a produit plusieurs certificats médicaux

établis post.ieurement à ces faits : ainsi, le 22 juillet 2015, la Dresse Y.________

a confirmé que l'état de santé de la recourante était "incompatible

avec le passage d'examens début juin 2015"; le 29 septembre 2015, la

Dresse Z.________, médecin praticien FMH, a relevé que la recourante souffrait

d'un syndrome de stress post traumatique lié à son accident du 27 mars

précédent et qu'elle "n'était pas en possession de tous ses moyens pour

passer avec succès un examen en juin 2015, d'après les symptômes présentés

depuis avril 2015"; le 2 octobre 2015, la Dresse A.________,

spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté que la recourante

connaissait "une surcharge professionnelle et familiale depuis

plusieurs mois déjà, compatible à un état de burn-out, accentué par l'accident

de la circulation survenu au mois de mars", et a précisé que "des

difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la

concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques",

consécutives audit accident avaient pu être constatées encore vers la

mi-septembre 2015.

L'autorité intimée ne conteste pas la validité de

ces certificats médicaux, mais reproche à la recourante de ne pas avoir agi

conformément au principe de la bonne foi. Elle relève que l'intéressée avait

connaissance des problèmes liés à son état de santé depuis le début du

printemps 2015, soit bien avant l'examen fixé au mois de juin, mais qu'elle

n'en avait alors à aucun moment informé la HEP; elle s'était ainsi présentée en

toute connaissance de cause à l'examen litigieux, en dépit de l'existence de

ses symptômes; or, si sa capacité à passer cet examen présentait le moindre

doute, elle devait immédiatement en faire part à la HEP; cette situation

excluait dès lors de prendre en considération les certificats produits a

posteriori.

Comme rappelé au consid. 2b ci-dessus, la

jurisprudence se montre restrictive à l'égard des certificats médicaux produits

postérieurement à un examen pour fonder un motif d'empêchement invoqué

ultérieurement; pour qu'un cas de force majeure soit admis dans de telles circonstances,

il doit être établi que la diminution des capacités du candidat est due à une

atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont l'intéressé

ne se prévaut pas, par exemple par ignorance de son état. Or, en l'occurrence,

dans une attestation médicale établie le 11 avril 2016, le Dr B.________,

psychiatre psychothérapeute FMH, a confirmé que la recourante présentait des limitations

fonctionnelles significatives (troubles de la concentration, symptômes

d'évitement, cauchemars, flashbacks) en lien avec un état de stress post

traumatique causé par l'accident subi au mois de mars, et qu'elle n'était pas

médicalement apte pour passer des examens en juin 2015; il a en outre exposé que

c'est en "l'absence d'un traitement spécifique et suite à une

anosognosie partielle avec déni de son état" que la recourante avait

essayé de passer les examens en cause. Etabli par un spécialiste, ce certificat

vient corroborer les avis concordants précédemment émis par plusieurs médecins,

dont un autre psychiatre psychothérapeute, de telle sorte que l'on peut retenir

que la recourante se trouvait au mois de juin 2015 dans un état de santé fondant

un motif d'empêchement aux examens. Le Dr B.________ pose en outre le

diagnostic d'anosognosie, qui implique une méconnaissance par le patient de sa

maladie ou de la perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint. Dans le

cas de la recourante, cette anosognosie est qualifiée de partielle, en

association avec un déni de son état. Cette condition tendrait à expliquer que

l'intéressée n'ait pas été en mesure de faire dans les délais réguliers l'annonce

de son incapacité aux autorités académiques.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que

la recourante a par ailleurs validé tous les éléments de formation prévus au

plan d'études (modules, stages pratiques et mémoire professionnel) et acquis le

total de 60 crédits ECTS correspondants dans le délai imparti par la direction de

la formation pour remplir cette exigence, de sorte qu'il lui reste seulement à

attester de sa maîtrise du français en tant que langue professionnelle,

certifiée par la réussite de l'examen OP001, pour obtenir son Diplôme

d'enseignement pour le degré secondaire II, il se justifie, tout bien

considéré, de restituer exceptionnellement à l'intéressée le droit de se

présenter une ultime fois à l'examen litigieux. Il s'agit toutefois d'un cas

limite.

Il sied encore de relever que le Dr B.________ a

attesté que la recourante ne présente plus à présent de limitations

fonctionnelles et est apte médicalement à passer des examens.

4.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée

dans le sens des considérants qui précèdent.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des

dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du

12.

novembre 2015 est réformée en ce sens que le recours de X.________ contre la

décision du Comité de direction de la HEP du 17 juillet 2015 est admis, X.________

étant autorisée à se représenter, en ultime tentative, à l'examen de français

en tant que langue professionnelle (OP001).

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est versée à titre de dépens

à X.________, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Haute école

pédagogique.

Lausanne, le 16 août 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.