GE.2015.0231
CDAP - GE.2015.0231 - 2016-08-16 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
16 août 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dominique-Laure Mottaz- Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel
Perret, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,
Me
Autorité intimée
Commission de recours HEP, p.a.
Secrétariat général du DFJC, à Lausanne
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
HEP du 12 novembre 2015 (signifiant son échec à l'examen OP001 "Maîtrise
de la langue française" ainsi que l'interruption définitive de sa
formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En juin 2009, X.________, née le ******** 1981, originaire de Roumanie, a
obtenu auprès de la Haute école de Musique de Genève un Diplôme de maître de
musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO);
elle a également obtenu un Diplôme de musicienne HEM (Diplôme d'enseignement,
filière I : violon) auprès du Conservatoire de Lausanne - Haute école de
musique. Sur la base du premier titre précité, la HES-SO a délivré à la prénommée
le 8 juillet 2011 une attestation d'équivalence avec le diplôme de Master of
Arts HES-SO en Pédagogie musicale avec orientation en Musique à l'école.
En septembre 2010, X.________ a entrepris auprès de
la Haute école pédagogique à Lausanne (ci-après : HEP) une formation
pédagogique menant au Master of Science en enseignement pour le degré
secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, dans la
discipline musique. Le double échec de l'intéressée à la certification d'un des
modules composant cette formation en a toutefois entraîné l'interruption définitive
(décision du 13 juillet 2011 du Comité de direction de la HEP, confirmée sur
recours par la Commission de recours de la HEP le 23 décembre 2011).
B.
A la rentrée académique de septembre 2012, X.________ a débuté auprès de
la HEP une nouvelle formation pédagogique menant au Diplôme d'enseignement pour
le degré secondaire II dans la discipline musique, sur la base de l'attestation
d'équivalence délivrée en 2011 par la HES-SO. Le Service académique de la HEP a
communiqué à la prénommée que sa formation comporterait un total de 44 crédits
ECTS répartis entre divers éléments (modules, mémoire professionnel, formation
pratique) compte tenu de la validation de certains modules effectués par
celle-ci dans le cadre de la formation pédagogique précédente (pour un total de
16 crédits ECTS).
X.________ est devenue mère d'un enfant le 19 avril
2012.
La prénommée a effectué un premier stage pratique au
semestre d'automne 2012 (MSPRA21-1 et MSPRA21-2 validé en janvier 2013). Elle a
subi un échec à la certification du module transversal MSENS31 lors de la
session de janvier 2013.
Par échange de courriels du 11 février 2013, X.________
a fait part de son intention de prendre congé durant le semestre de printemps
2013 au Coordinateur du conseil aux admissions et aux études; ce dernier lui a
indiqué que cette demande de congé d'un semestre équivaudrait dans les faits à
un congé d'une année, dès lors que les modules qu'il restait à l'intéressée à
valider étaient rattachés à l'offre du semestre de printemps uniquement, de
sorte que la reprise de sa formation ne serait pas possible avant fin janvier
2014.
Le 14 février 2013, le responsable du Service
académique a accusé réception d'une demande de X.________ de congé pour deux
semestres (printemps 2013 et automne 2013) et lui a communiqué ce qui suit :
"Nous avons pris bonne note
de votre souhait d'interrompre provisoirement votre formation et, au vu des
motifs invoqués, accédons à votre requête. Durant votre congé, vous conservez
votre statut d'étudiante régulière et recevrez une facture réduite d'un montant
de CHF 200.-, ou CHF 100.- si vous bénéficiez du dégrèvement (réf. directive
02_01 disponible sur notre site).
Nous vous invitons à reprendre
contact avec notre service au plus tard le 30 novembre 2013, de
manière à pouvoir anticiper votre reprise au semestre de printemps 2014 et en
particulier votre placement en stage.
Les modules auxquels vous étiez
inscrite au semestre d'automne 2012 (12A) restent soumis à la règle des deux
tentatives sur trois sessions concernant leur certification. En cas d'échec à l'un
ou l'autre module à la session de janvier, votre deuxième tentative devra
forcément avoir lieu en juin-juillet ou, en cas de report, en août-septembre 2013.
A toutes fins
utiles, nous vous rappelons les dispositions réglementaires en matière de
congé, à savoir qu'il ne peut en principe excéder deux semestres (sauf
exception soumise à la décision du Comité de direction et aux conditions fixées
par ce dernier) et qu'il est inclus dans la durée maximale des études (4
semestres au maximum dans votre programme de formation)."
Souffrant d'une fracture du poignet droit, X.________
a adressé à la HEP un certificat médical pour la période du 5 juin au 12
juillet 2013, et un autre pour la période du 5 juin à fin septembre 2013.
X.________ a accompli au semestre de printemps 2014
la deuxième partie de son stage pratique. A la session d'examens de janvier
2014, elle a réussi le module MSENS31, puis, en juin 2014, d'autres modules,
dont la pratique accompagnée (MSPRA22-1 et MSPRA22-2).
Par lettre du 14 juillet 2014, le Directeur de la
formation a informé X.________ qu'en dérogation à la durée maximale des études,
un semestre supplémentaire lui était accordé "pour soutenir [son] mémoire
professionnel et certifier l'examen de français en tant que langue
professionnelle (OP001), [lesquels] mettraient un point final à [sa]
formation". Il l'a invitée à prendre ses dispositions pour que ces
derniers éléments de formation puissent être certifiés, conformément à l'ensemble
de la réglementation liée à sa formation, au plus tard à la session de janvier
2015.
Le 16 janvier 2015, le Directeur de la formation a
écrit à X.________ ce qui suit :
"Madame,
Le 14 juillet dernier, je vous avais
accordé une dérogation d'un semestre à la durée maximale des études afin de
vous laisser une ultime chance de réussir l'examen de maîtrise du français en
tant que langue professionnelle (module OP001), compte tenu notamment de la
progression significative enregistrée entre les sessions de janvier et juin
2014, où vous avez passé de 8 à 12 points sur les 14 requis.
Une nouvelle échéance vous avait
donc été impartie à la session de janvier 2015 pour répondre à cette exigence,
ainsi que pour achever et soutenir votre mémoire professionnel.
Malheureusement, votre actuelle
incapacité totale de travail, qui couvre la période du 17 décembre 2014 au 23
janvier 2015, ne vous permet pas de respecter l'échéance butoir que je vous
avais fixée et me contraint à devoir prendre une nouvelle décision, pour
laquelle j'aurais besoin de quelques éléments supplémentaires.
Vous voudrez
bien par conséquent m'adresser dans les plus brefs délais une lettre confirmant
:
1- la reprise
de votre activité à 100% dès l'expiration du certificat médical en cours ;
2- votre
engagement à tout mettre en œuvre pour pouvoir achever votre formation durant
la session de juin prochain et à signaler rapidement au Service académique [...] tout élément qui serait susceptible de
contrecarrer vos projets ;
3- que vous avez également pris bonne note de notre droit à
soumettre votre cas au médecin-conseil de la HEP si vous deviez à nouveau
présenter un certificat médical en juin prochain, conformément à l'art. 17 de
la Directive 05_05 – portant sur les évaluations certificatives – disponible
sur notre site Internet.
Dans l'attente
de votre courrier de confirmation et d'engagement, je vous souhaite un prompt
rétablissement [...] "
Le 26 janvier 2015, la Dresse Y.________, spécialiste
en médecine générale, à 2******** (France), a certifié que X.________ était
apte à reprendre son travail. Par lettre du 19 février 2015, le Directeur de la
formation a informé l'intéressée qu'il avait pris note du fait qu'elle était
"totalement rétablie" et qu'elle serait par conséquent en
mesure de s'acquitter des dernières exigences liées à sa formation. Il lui a ainsi
indiqué qu'il décidait de répondre favorablement à sa requête et qu'il lui
accordait un "ultime délai à la session de juin (8 au 26 juin 2015)"
à cet effet.
Il ressort du dossier que X.________ s'était
auparavant présentée à de multiples reprises à l'examen de français en tant que
langue professionnelle (OP001). Elle avait en effet subi trois échecs (en
septembre 2010, juin 2011 et septembre 2011) dans le cadre de sa première
formation interrompue en 2011, puis six échecs (en septembre 2012, janvier
2013, juin 2013, janvier 2014, juin 2014 et septembre 2014) dans le cadre de sa
nouvelle formation.
X.________ s'est présentée une nouvelle fois à l'examen
OP001 le 1er juin 2015. Celui-ci comprenait une dictée à trous et un
questionnaire à choix multiples. La prénommée y a obtenu une note de 11/20
(moyenne entre la note de 15 à la dictée et la note de 6.3 au questionnaire),
le seuil de suffisance étant fixé à 14/20.
Parallèlement, X.________ a obtenu la validation de
son stage de mémoire professionnel (MSMEM20), atteignant ainsi le total de 60
crédits ECTS prévus pour la formation suivie.
Par décision du 17 juillet 2015, le Comité de
direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) a relevé que X.________
n'avait pas atteint le seuil de réussite à l'examen OP001; or ce résultat
intervenait à l'issue du 6ème semestre de formation de la prénommée,
alors qu'elle avait bénéficié d'une dérogation à la durée maximale des études
fixée à 4 semestres, et qu'une ultime échéance à la session de juin 2015 lui
avait été impartie pour achever les derniers éléments de sa formation. Le
Comité de direction a dès lors prononcé l'échec définitif de l'intéressée à ses
études.
C.
Le 27 juillet 2015, X.________ a recouru auprès de la Commission de
recours de la HEP (ci-après : la Commission de recours) contre la décision du
17 juillet précédent, concluant en substance à ce que le "temps
nécessaire" lui soit accordé pour qu'elle puisse "se rétablir
totalement" afin qu'elle soit en mesure de "s'acquitter"
de la dernière exigence liée à sa formation, à savoir la certification du
module OP001. Elle faisait valoir qu'elle s'était senti "forcée"
de se présenter à l'examen lors de la session de juin 2015, dès lors que celle-ci
lui avait été impartie comme ultime échéance, alors que son état de santé était
en fait incompatible avec le passage de cette épreuve; elle indiquait en effet
se ressentir encore des suites de deux accidents de la circulation qu'elle
avait provoqués à la suite de malaises le 27 mars 2015 et le 6 juillet 2015.
A l'appui de son recours, X.________ a produit plusieurs
pièces, dont notamment un certificat médical établi le 22 juillet 2015 par la
Dresse Y.________, à 2******** (France), mentionnant que son état de santé
était "incompatible avec le passage d'examens début juin 2015";
un document daté du 28 mars 2015 émanant de la Brigade de sécurité routière de
Genève, selon lequel elle avait été impliquée le 27 mars 2015 au volant d'un
véhicule automobile dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1 sur
le territoire de la Commune de 3******** (GE); enfin, un constat amiable d'accident
automobile faisant état qu'en sa qualité de conductrice, elle avait enfoncé une
barrière métallique propriété de la ville de 4******** (France) le 6 juillet
2015.
Le Comité de direction s'est déterminé sur le
recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision entreprise.
X.________ a déposé des
déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions. Elle a produit une
série de pièces, parmi lesquelles :
- un
certificat médical établi le 29 septembre 2015 par la Dresse Z.________, médecin
praticien FMH, à Genève, qui indiquait ce qui suit :
"Cette patiente est
actuellement en suivi par mes soins, dans le cadre d'un syndrome de stress post
traumatique lié à son accident du 27/03/2015.
D'après les symptômes présentés
par la patiente depuis avril 2015, elle n'était pas en possession de tous ses
moyens pour passer avec succès un examen en 06/2015.
Son échec à son examen n'a fait
que renforcer l'état de stress post traumatique de la patiente et actuellement
l'on se trouve dans un cercle vicieux.
Je viens de la confier à un suivi
psychologique par la Dr A.________, psychiatre, qui pourra vous donner des
informations plus précises et spécialisées.
Il serait bon, pour l'état de
santé de cette patiente, que son dossier soit réexaminé à la lumière de ces
informations".
- un
certificat médical, daté du 2 octobre 2015 et émanant de la Dresse A.________,
spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève, dont la teneur est la
suivante :
"Le médecin soussigné atteste
le suivi de Madame X.________ au Centre médical des Charmilles dès la
mi-septembre pour une durée indéterminée.
Madame X.________ est venue
consulter sur conseil de son médecin traitant à la suite d'une surcharge
professionnelle et familiale, existante depuis plusieurs mois déjà et
compatible à un état de burn-out, accentué par un accident de la circulation
dont celle-ci a été victime en mars de cette année.
A la suite de cet accident des
difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la
concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques, qui sont
restés depuis ont pu être constatés lors de sa première consultation au Centre
médical vers la mi-septembre courant.
Le présent
certificat est établi à la demande de l'intéressée [...]."
Le Comité de direction a confirmé ses conclusions.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Commission de
recours a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. En substance, se
fondant sur la réglementation interne de la HEP ainsi que sur la jurisprudence
en matière d'empêchement de se présenter à un examen, elle a considéré que X.________
n'établissait aucun motif justifiant de lui restituer le droit de se présenter
à l'examen OP001, qu'elle avait fait usage de l'ultime délai qui lui avait été
accordé pour achever les derniers éléments de sa formation, et qu'elle ne
pouvait par conséquent plus être autorisée à la poursuivre.
D.
Par acte du 16 décembre 2015, X.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
dernière décision, en concluant à sa réforme.
La recourante a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire. Par décision du 21 décembre 2015, le juge instructeur lui a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre précédent, et
lui a désigné Me Emmanuel Hoffmann, avocat à Nyon, en qualité de conseil d'office.
Par réponse du 5 janvier 2016, la Commission de
recours a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision
attaquée. Elle a par ailleurs produit son dossier.
En qualité d'autorité concernée, le Comité de
direction de la HEP a déposé des déterminations le 11 janvier 2016, déclarant
se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée. Il a
également produit le dossier d'étudiante de la recourante.
Par le biais de son conseil, la recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 1er février 2016, accompagné d'un
bordereau de pièces. Elle a précisé ses conclusions comme suit, avec suite de
frais et dépens :
"Préalablement :
I. Admettre le recours.
Principalement :
II. Annuler et mettre à néant la Décision querellée.
III. Ordonner à la HEP la réinscription de la recourante pour
un semestre supplémentaire et d'autoriser cette dernière à se représenter à l'examen
OP001.
IV. Débouter l'Autorité inférieure et la HEP de toutes
autres, plus amples ou contraires conclusions.
V. La condamner en tous les frais et dépens de l'instance,
lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux
honoraires d'avocat de la recourante.
Subsidiairement :
VI. Annuler
et mettre à néant la Décision querellée et retourner l'entier du dossier de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le
sens des considérants de l'Arrêt à rendre."
Les autorités intimée et concernée et la recourante ont
procédé à plusieurs échanges d'écritures complémentaires. Chaque partie a confirmé
ses conclusions.
La recourante a produit
plusieurs pièces complémentaires, parmi lesquelles :
- une
attestation établie le 3 mars 2016 par la Haute école de musique, à Neuchâtel,
selon laquelle la recourante était inscrite au programme post-grade de CAS en
Management de projets culturels durant l'année 2014-2015 et avait obtenu, à la suite
de son échec à l'épreuve finale de soutenance du Travail de diplôme du 6
novembre 2015, le droit de se présenter une nouvelle fois à la session d'automne
2016, en bénéficiant ainsi d'un délai supplémentaire.
- une
attestation médicale établie le 11 avril 2016 par le Dr B.________, psychiatre psychothérapeute
FMH au Centre Médical Grand-Lancy (GE), qui indiquait ce qui suit :
"Par la
présente je certifie que Madame X.________, née le ******** 1981 a bénéficié
et continue à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
spécifique en lien avec un état de stress post traumatique (F43.1) causé par un
accident subi le 27.03.2015 selon l'anamnèse.
Dans ce contexte,
elle présentait des limitations fonctionnelles significatives : troubles de la
concentration, symptômes d'évitement, cauchemars, flashbacks. Dans l'absence d'un
traitement spécifique et suite à une anosognosie partielle avec déni de son
état, la patiente a essayé de passer des examens en juin 2015, mais sans être
médicalement apte pour une telle entreprise.
Actuellement,
suite à un traitement spécifique, elle ne présente plus les limitations
fonctionnelles susmentionnées et elle est apte médicalement [à] passer des examens."
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre de la décision
de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de
direction de la HEP prononçant l'échec définitif de la recourante à sa
formation, conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36). En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009
(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.
Interjeté en temps utile devant l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
La recourante demande à être autorisée à se représenter à l'examen de
français OP001, faisant valoir que son échec à cette épreuve lors de la session
de juin 2015 était lié à son état de santé, lequel n'était selon elle pas
compatible avec le passage d'un tel examen.
a) L'art. 8 LHEP prévoit que le Comité de direction de
la HEP adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP; il
les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour
approbation (al. 3). Les règlements d'études fixent les objectifs et le
déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation; ils sont
conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (al.
4).
En application de la disposition précitée, le Comité
de direction a édicté un Règlement du 28 juin 2010 des études menant au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II (RMS2 [précédemment RDS2], publié
sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et organisation
/ Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud / Règlements d'études"]).
On en extrait notamment les articles suivants, relatifs à la durée des études
et aux divers éléments de formation composant le cursus de l'étudiant :
"Art. 9 Durée des études
1.
Pour l'obtention du
Diplôme, l'étudiant doit acquérir un total de 60 crédits ECTS prévus au plan d'études
et correspondant à une durée d'études de 2 semestres à plein temps.
2.
La durée des études
est au maximum de 4 semestres, congés éventuels compris. Si l'étudiant est
inscrit à un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une autre
haute école suisse et par la HEP, la durée des études est au maximum de 6
semestres. Un dépassement de la durée maximum entraîne l'échec définitif. Les
cas particuliers sont réservés.
3.
La durée maximale des études est allongée proportionnellement si des
compléments d'études à réaliser au cours du cursus ont été imposés.
Art. 10 Eléments de formation
1.
Les études comprennent les éléments de formation suivants
:
a. les
modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires;
b. les
stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules d'intégration;
c. le mémoire
professionnel de Diplôme."
Outre les éléments de formation précités, qui font l'objet
d'une évaluation conformément aux principes des art. 18 ss RMS2, l'art. 27 RMS2
prévoit ce qui suit :
"Art. 27 Maîtrise
professionnelle du français et de l'informatique
1.
L'étudiant doit attester un niveau de maîtrise suffisant
dans les domaines suivants :
a. le français
en tant que langue professionnelle;
b. l'informatique
de base en tant qu'outil professionnel.
2.
La maîtrise de ces
deux domaines est certifiée par la réussite d'examens organisés par la HEP à
trois reprises chaque année.
3.
L'étudiant admis pour
se former seulement à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères n'est
pas soumis à l'examen écrit de maîtrise du français en tant que langue
professionnelle. Il doit cependant répondre aux exigences d'une communication
orale claire dans cette langue.
4.
Ces
exigences ne donnent pas lieu à l'octroi de crédits ECTS. L'étudiant qui ne les
remplit pas dans le délai prévu à l'article 9 du présent règlement n'obtient
pas son Diplôme."
Les principes régissant l'inscription, le report et le
défaut aux évaluations certificatives sont exposés à l'art. 22 RMS2, qui
précise notamment que l'étudiant est automatiquement inscrit à la première
session d'examen qui suit la fin d'un élément de formation (al. 1), que toute
demande de report doit être adressée par écrit au service académique, au plus
tard quatre semaines avant le début de la session (al. 2), et que l'étudiant
qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note F
(sanctionnant un niveau de maîtrise insuffisant [art. 20 RMS2] et entraînant
l'échec [art. 24 RMS2]), sous réserve d'un cas de force majeure (al. 3). A
propos de ce dernier point, l'art. 17 RMS2, indique ce qui suit :
"Art. 17 Cas de force
majeure
1.
L'étudiant qui pour un cas de force majeure :
a. interrompt un stage ou
ne s'y présente pas,
b. interrompt une session
d'examens ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un
séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent
règlement ou par le plan d'études
en informe immédiatement par écrit
le service académique.
2.
Dans ces cas, l'étudiant
remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.
3.
Si les motifs de l'interruption
ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la
formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions
du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il
doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.
4.
Si les motifs de l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par
le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés
comme échoués."
Le Comité de direction de la HEP a par ailleurs édicté
une directive 05_05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives
(publiée sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et
organisation / Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud /
Décisions et directives"), qui a pour objet de préciser les modalités
relatives à l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant
à l'octroi de crédits ECTS (art. 1). Son art. 17 a la teneur suivante :
"Article 17 – Certificat
médical et autres incapacités
Référence : art. 17 RBP, RMS1,
RDS2, RMES, 20 RAS, 19 RMAEPS, 21 RMASPE, 18 RMADF
1.
L'étudiant qui, pour
raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d'une
session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un
certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance
du motif d'interruption. En cas de doute, le service académique se réserve le
droit de consulter l'avis du médecin-conseil de l'école.
2.
Un certificat médical présenté après un examen ne peut être pris en
considération, sous réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent
article. Demeurent réservés les cas d'accident ou d'incapacité de discernement."
b) Selon la jurisprudence en matière d'examens
(GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif d'empêchement ne peut, en
principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La
production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le
résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen
peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre
2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent
malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes
psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou
qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces
circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non
seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre
2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y
présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15
juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa
part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit
ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un
examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le
Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi
par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons,
même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le
Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat
ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de
l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la
teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être
alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont
annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due
à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le
candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre
l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août
2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154
du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit
également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un
certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un
examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît
qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes
auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant
l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d)
le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré
l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence
d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une
influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble
(cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et les
références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre
2009, B-3354/2009, consid. 2.2).
c) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle
est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations
fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0171
du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2;
GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août 2005,
GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du
5.
avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur
nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14
octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia consid. 3c; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 4a; GE.2012.0066 du 22 avril
2013.
consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
a) En l'espèce, l'autorité intimée soutient dans ses déterminations que
l'exmatriculation de la recourante ne résulte pas de l'échec à l'examen OP001
en tant que tel, mais du fait que la durée maximale de la formation était
atteinte.
En l'occurrence, la recourante a débuté sa formation
en septembre 2012. Selon la teneur de l'art. 9 al. 2 RMS2 en vigueur à cette
époque, la durée des études était au maximum de 4 semestres, congés éventuels
compris, un dépassement de celle-ci entraînant l'échec définitif. Cette
disposition a été complétée le 15 septembre 2014, en ce sens que la durée précitée
a été portée à 6 semestres au maximum dans le cas où l'étudiant est inscrit à
un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une haute école
suisse et par la HEP (cf. consid. 2a supra). La recourante paraît se référer à cette
éventualité en se prévalant du fait qu'elle a débuté en septembre 2014 une
formation post-grade de CAS en Management de projets culturels auprès de la
Haute école de musique, à Neuchâtel, simultanément à la formation suivie à la
HEP. La question de savoir si la durée réglementaire maximale des études de l'intéressée
est de 4 ou bien de 6 semestres peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que
celle-ci arrivait à échéance au plus tard à la fin du semestre de printemps
2015, moment auquel a eu lieu l'examen de français litigieux. La durée des
études de la recourante avait au demeurant fait auparavant par deux fois l'objet
d'une prolongation, par décision du Directeur de la formation "en
dérogation à la durée maximale", d'abord pour le semestre d'automne
2014.
puis pour le semestre de printemps 2015. Le congé d'une durée de deux
semestres dont l'intéressée a bénéficié pendant l'année 2013 ne change rien à
ce qui précède, sa durée étant comprise dans la durée maximale des études conformément
à l'art. 9 al. 2 RMS2.
Dans sa teneur actuelle, l'art. 27 RMS2 prévoit que
la maîtrise professionnelle du français doit être certifiée par la réussite
d'examens organisés par la HEP à trois reprises chaque année, dans le délai
prévu à l'art. 9 RMS2, soit au plus tard à l'échéance de la durée réglementaire
de la formation. Dans sa version antérieure au 15 septembre 2014, cette
disposition prévoyait que l'étudiant devait réussir cette certification "avant
de commencer son deuxième semestre de formation". En l'occurrence, il
apparaît qu'une telle exigence n'a pas été appliquée à la recourante, puisque
celle-ci a pu, au retour de son congé, poursuivre sa formation au-delà du
deuxième semestre d'études alors qu'elle n'était pas au bénéfice de la
certification en cause. Par conséquent, elle disposait d'un délai courant
jusqu'à l'échéance de la durée de sa formation pour certifier cette compétence
professionnelle – le nombre de tentatives n'étant pas limité au regard des art. 18
al. 3, 20, 23, 24 et 27 al. 4 RMS2 –, soit concrètement jusqu'à la fin du
semestre de printemps 2015. La recourante n'ayant pas demandé une prolongation
de délai, la session d'examens de juin 2015 correspondait ainsi à son ultime
tentative pour réussir l'examen de français OP001, comme le lui avait précisé
le Directeur de la formation. Partant, à défaut d'obtenir la certification de cette
compétence professionnelle à l'issue de ce délai, l'intéressée ne pouvait se
voir décerner de Diplôme, conformément à l'art. 27 al. 4 RMS2. Demeure
toutefois réservée la question de savoir s'il se justifie d'accorder
exceptionnellement à l'intéressée le droit de répéter l'examen OP001, question
qui sera examinée au considérant 3c ci-dessous.
b) La recourante soutient que l'exigence de passer
un examen écrit de maîtrise du français est disproportionnée pour une étudiante
qui se destine à l'enseignement de la musique, discipline dans laquelle
l'oralité prime selon elle; elle invoque en outre une inégalité de traitement
avec les étudiants admis pour se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs
langues étrangères, qui ne sont pas soumis à cet examen en vertu de l'art. 27
al. 3 RMS2.
On ne saurait suivre la recourante. En effet, la
cour de céans a déjà eu l'occasion de juger, dans un autre cas concernant une
étudiante suivant une formation pédagogique auprès de la HEP, qu'il reposait
sur un motif pertinent d'intérêt public de vérifier les connaissances d'un
candidat en "français en tant que langue d'enseignement" afin
d'éviter qu'un enseignant ne dispose pas des connaissances linguistiques
adéquates dès lors que les enseignements sont dispensés en français dans les
établissements scolaires vaudois; une bonne maîtrise du français parlé,
primordiale pour un enseignant, ne saurait ainsi suppléer d'éventuelles lacunes
dans l'expression écrite; on est dès lors en droit d'attendre d'un enseignant qu'il
puisse communiquer par écrit, notamment avec ses élèves et leurs parents, de
manière claire, précise et grammaticalement correcte; l'enseignant sert en
outre de modèle pour ses élèves; il ne saurait compter systématiquement sur
l'aide de ses collègues pour les tâches d'enseignement qui lui incombent; au
demeurant, si une telle aide est envisageable dans certaines circonstances
(pour la rédaction d'une circulaire par exemple), elle ne l'est en revanche pas
lorsqu'il s'agit de faire une remarque dans l'agenda d'un élève ou de corriger
des copies (arrêt GE.2010.0088 du 1er septembre 2011 consid. 5b). Partant,
l'exigence imposée à la recourante de passer l'examen en cause échappe à la
critique. Le fait qu'une certaine catégorie d'étudiants, soit ceux admis pour
se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères, ne soit
pas soumise à cet examen ne change rien à ce qui précède, tous les autres
candidats au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II demeurant
astreint à cette certification professionnelle.
c) La recourante ne remet pas en cause le fait
qu'elle a échoué à l'examen OP001 passé en juin 2015. Elle ne peut plus se
présenter à un nouvel examen, la durée réglementaire de sa formation étant
désormais échue. On l'a vu, demeure toutefois la question de savoir s'il se
justifie de lui accorder le droit de répéter l'examen échoué lui-même. Si les
conditions exceptionnelles pour que ce droit lui soit reconnu sont réunies,
cette faculté de repasser l'examen doit lui être donnée, ceci quand bien-même
la durée réglementaire de sa formation est échue.
A cet égard, la recourante soutient que sa
situation, au moment de la session de juin 2015, relevait du cas de force
majeure. Elle expose en substance qu'elle avait provoqué un accident de la
route à la suite d'un malaise le 27 mars 2015, qu'elle se ressentait encore des
effets de cet événement au moment de la session d'examens, et que son état de
santé était incompatible avec le passage de l'examen litigieux, entraînant par
conséquent l'échec de celui-ci. Elle a produit plusieurs certificats médicaux
établis post.ieurement à ces faits : ainsi, le 22 juillet 2015, la Dresse Y.________
a confirmé que l'état de santé de la recourante était "incompatible
avec le passage d'examens début juin 2015"; le 29 septembre 2015, la
Dresse Z.________, médecin praticien FMH, a relevé que la recourante souffrait
d'un syndrome de stress post traumatique lié à son accident du 27 mars
précédent et qu'elle "n'était pas en possession de tous ses moyens pour
passer avec succès un examen en juin 2015, d'après les symptômes présentés
depuis avril 2015"; le 2 octobre 2015, la Dresse A.________,
spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté que la recourante
connaissait "une surcharge professionnelle et familiale depuis
plusieurs mois déjà, compatible à un état de burn-out, accentué par l'accident
de la circulation survenu au mois de mars", et a précisé que "des
difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la
concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques",
consécutives audit accident avaient pu être constatées encore vers la
mi-septembre 2015.
L'autorité intimée ne conteste pas la validité de
ces certificats médicaux, mais reproche à la recourante de ne pas avoir agi
conformément au principe de la bonne foi. Elle relève que l'intéressée avait
connaissance des problèmes liés à son état de santé depuis le début du
printemps 2015, soit bien avant l'examen fixé au mois de juin, mais qu'elle
n'en avait alors à aucun moment informé la HEP; elle s'était ainsi présentée en
toute connaissance de cause à l'examen litigieux, en dépit de l'existence de
ses symptômes; or, si sa capacité à passer cet examen présentait le moindre
doute, elle devait immédiatement en faire part à la HEP; cette situation
excluait dès lors de prendre en considération les certificats produits a
posteriori.
Comme rappelé au consid. 2b ci-dessus, la
jurisprudence se montre restrictive à l'égard des certificats médicaux produits
postérieurement à un examen pour fonder un motif d'empêchement invoqué
ultérieurement; pour qu'un cas de force majeure soit admis dans de telles circonstances,
il doit être établi que la diminution des capacités du candidat est due à une
atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont l'intéressé
ne se prévaut pas, par exemple par ignorance de son état. Or, en l'occurrence,
dans une attestation médicale établie le 11 avril 2016, le Dr B.________,
psychiatre psychothérapeute FMH, a confirmé que la recourante présentait des limitations
fonctionnelles significatives (troubles de la concentration, symptômes
d'évitement, cauchemars, flashbacks) en lien avec un état de stress post
traumatique causé par l'accident subi au mois de mars, et qu'elle n'était pas
médicalement apte pour passer des examens en juin 2015; il a en outre exposé que
c'est en "l'absence d'un traitement spécifique et suite à une
anosognosie partielle avec déni de son état" que la recourante avait
essayé de passer les examens en cause. Etabli par un spécialiste, ce certificat
vient corroborer les avis concordants précédemment émis par plusieurs médecins,
dont un autre psychiatre psychothérapeute, de telle sorte que l'on peut retenir
que la recourante se trouvait au mois de juin 2015 dans un état de santé fondant
un motif d'empêchement aux examens. Le Dr B.________ pose en outre le
diagnostic d'anosognosie, qui implique une méconnaissance par le patient de sa
maladie ou de la perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint. Dans le
cas de la recourante, cette anosognosie est qualifiée de partielle, en
association avec un déni de son état. Cette condition tendrait à expliquer que
l'intéressée n'ait pas été en mesure de faire dans les délais réguliers l'annonce
de son incapacité aux autorités académiques.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que
la recourante a par ailleurs validé tous les éléments de formation prévus au
plan d'études (modules, stages pratiques et mémoire professionnel) et acquis le
total de 60 crédits ECTS correspondants dans le délai imparti par la direction de
la formation pour remplir cette exigence, de sorte qu'il lui reste seulement à
attester de sa maîtrise du français en tant que langue professionnelle,
certifiée par la réussite de l'examen OP001, pour obtenir son Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II, il se justifie, tout bien
considéré, de restituer exceptionnellement à l'intéressée le droit de se
présenter une ultime fois à l'examen litigieux. Il s'agit toutefois d'un cas
limite.
Il sied encore de relever que le Dr B.________ a
attesté que la recourante ne présente plus à présent de limitations
fonctionnelles et est apte médicalement à passer des examens.
4.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée
dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des
dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du
12.
novembre 2015 est réformée en ce sens que le recours de X.________ contre la
décision du Comité de direction de la HEP du 17 juillet 2015 est admis, X.________
étant autorisée à se représenter, en ultime tentative, à l'examen de français
en tant que langue professionnelle (OP001).
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est versée à titre de dépens
à X.________, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Haute école
pédagogique.
Lausanne, le 16 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.