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Décision

GE.2015.0232

CDAP - GE.2015.0232 - 2016-07-25 - A. X.________/Municipalité de Moudon

25 juillet 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 21 avril 2015, la Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR) a instauré des mesures de signalisation relatives notamment

aux places de parc sises à la 2********, à Moudon. Cette décision a été publiée

le 28 avril 2015 dans la Feuille des avis officiels (FAO): "Signaux [de

l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 741.21]

OSR 2.50 'Interdiction de parquer' Livraisons autorisées. Parc autorisé de 19h

à 7h".

Cette publication n'ayant suscité aucune opposition,

la signalisation précitée est entrée en force.

B.

A. X.________, né en Suisse le ******** 1946, estime être propriétaire

de huit places de parc sises à la 2******** à Moudon, lesquelles ont fait

l'objet de la publication du 28 avril 2015. Il y stationne ainsi son véhicule

librement. Le 11 novembre 2015, il s'est vu notifier par la Municipalité de

Moudon (ci-après: la Municipalité) une lettre datée du 29 octobre 2015 lui

expliquant que la place de stationnement jaune qu'il utilisait avait fait

l'objet d'une décision de légalisation comme place de livraison de 7h à 19h et

que désormais, il ne lui était plus possible de s'y parquer toute la journée.

Toute violation serait systématiquement punie par une amende.

Le 7 décembre 2015, la Municipalité de Moudon a

précisé que sa lettre du 29 octobre 2015 ne constituait pas une décision au

sens de la procédure administrative et que dès lors, elle ne pouvait pas faire l'objet

d'un quelconque recours. Elle a toutefois indiqué que la présente était

susceptible d'un recours dans les 30 jours.

C.

Le 17 décembre 2015, A. X.________ a déposé une lettre manuscrite auprès

du "Tribunal administratif" du canton de Vaud (ci-après: CDAP), disant

faire "recours contre cette mise à l'enquête". En substance, le

recourant se plaint de ne pas avoir été personnellement informé de la procédure

de signalisation publiée dans la FAO du 28 avril 2015 l'empêchant ainsi de s'y

opposer dans les délais. Il a en outre produit des pièces, soit un jugement

rendu par le tribunal de police le 8 août 2005 reconnaissant que l'intéressé

parquait son véhicule sur une place à la 2******** à Moudon en étant persuadé

du caractère licite de son acte, une lettre de la Municipalité de Moudon

adressée au Conseil d'Etat vaudois le 13 juin 1980 concernant le transfert

d'une patente de restaurateur, un permis de construire daté du 17 mars 1977

concernant la transformation intérieure d'un restaurant sis à la 3******** à

Moudon et une lettre de la commune de Moudon au Département de la justice et de

la police du 26 janvier 1977 indiquant que le restaurant exploité par A.

X.________ bénéficiait de facilités de parcage à proximité, auxquelles l'intéressé

devait participer par une contribution compensatoire pour un nombre de places

encore à déterminer par la Municipalité.

Le 9 février 2016, la Municipalité de Moudon a

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. La municipalité estime en effet que la lettre du 29 octobre 2015 n'est

pas une décision et que partant, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Le 13 mars 2016, le recourant s'est adressé à la

Préfecture de Payerne, à la CDAP et au procureur d'Yverdon pour leur expliquer

notamment que la Municipalité lui avait caché la procédure de légalisation des

places de parc litigieuses à dessein, l'empêchant ainsi de la contester. Des

pièces ont été transmises en annexe. Cette correspondance et ses pièces jointes

ont été communiquées le 1er avril 2016 au Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois et à la Préfecture de Payerne comme objet de leur

compétence.

Le 4 avril 2016, le recourant a précisé qu'il

concluait à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'autorité

inférieure pour qu'elle instruise et statue sur les motifs du recours.

Le 21 avril 2016, la Municipalité a confirmé ses conclusions

prises le 9 février 2016.

Considérants

1.

Il ressort des différents documents produits au dossier que le recourant

s'en prend à la procédure de légalisation de la nouvelle signalisation routière

des places de parc sises à la 2******** à Moudon, publiée dans la FAO le 28

avril 2015 (lettre du 17 décembre 2015), s'opposant à des lettres de la

Municipalité des 29 octobre et 7 décembre 2015, lui expliquant que désormais,

tout stationnement sur dites places (hors-livraison) serait systématiquement

sanctionné.

a) Pour que le recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) LPA-VD) soit recevable, il faut

en principe qu'il soit dirigé contre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD

(selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD: contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives).

La définition de la décision dans cette loi

cantonale correspond à la définition généralement admise de la décision en

droit administratif suisse (cf. en particulier art. 5 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le texte de

l'art. 3 al. 1 LPA-VD est ainsi libellé:

" Est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations."

La décision implique un acte étatique

individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF

135.

II 22 consid. 1.2; 121 II 473 consid. 2a; arrêt AC.2010.0241

du 16 novembre 2011 consid. 1). N'y sont pas assimilables l'expression d'une

opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une

situation passive ou active (ATF 126 II 514 consid. 3e; arrêts TF 8C_220/2011

du 2 mars 2012 consid. 4.1.2;2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1;

arrêts AC.2015.143 du 12 janvier 2016 consid. 1b; AC.2013.0240 du 16 décembre

2013.

consid. 2b; AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid. 2b).

b) En l'occurrence, il convient de distinguer la

procédure de publication des courriers de la Municipalité des 29 octobre,

respectivement du 7 décembre 2015.

aa) En application des articles 3 et 5 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), de

l'art. 107 OSR, de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre

1974.

(LVCR; RSV 741.01) et du règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud sur

la signalisation routière du 7 février 1979, les prescriptions et restrictions

spéciales concernant le trafic routier doivent être publiées dans la FAO,

faisant ainsi partir le délai de recours de 30 jours.

Dans le cas présent, la modification de la

signalisation routière concernant les places de parc sises 2******** ont été

publiées dans la FAO le 28 avril 2015, portant la fin du délai de recours au 28

mai 2015. La contestation datant de l'automne 2015, elle est tardive. Sous cet

angle, le recours est irrecevable.

bb) S'agissant des lettres de la Municipalité des 29

octobre et 7 décembre 2015, on constate que leur teneur est strictement

informative. En effet, la Municipalité se borne à avertir le recourant des

nouvelles règles régissant le statut des places de parc litigieuses, découlant d'une

décision entrée en force, et de la conséquence de leur violation. Ces actes n'ayant

pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ils ne sont donc manifestement pas des décisions

au sens de l'art. 3 LPA-VD.

cc) Enfin, on rappelle que l'indication d'une voie

de recours qui n'est en réalité pas ouverte n'a pas pour effet de créer un

recours qui n'existe pas (B. Bovay, Procédure administrative, 2e

éd., Berne 2015, p. 372; ATF 117 Ia 297).

dd) Pour le surplus, on relève encore que le

jugement rendu par le tribunal de police le 8 août 2005 a retenu une

"erreur de droit" quant à l'utilisation de la place de parc

litigieuse, de sorte qu'on ne peut conclure que le recourant était autorisé à s'y

parquer librement. Par ailleurs, la question du principe de la protection de la

bonne foi aurait pu se poser en raison des promesses faites au recourant.

Toutefois, le grief n'ayant pas été soulevé dans un recours déposé dans les

délais légaux (cf. consid. 1b/aa supra), il est tardif et n'a donc plus

à être tranché aujourd'hui.

2.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant,

qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d'un montant de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge

de A. X.________

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.