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Décision

GE.2015.0236

CDAP - GE.2015.0236 - 2016-12-20 - A.________/Municipalité de Vevey, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

20 décembre 2016Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Association Sécurité Riviera (ASR) est une association de communes (au

sens des art. 112 à 127 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes

- LC; RSV 175.11) réunissant dix communes, dont le siège se trouve à La

Tour-de-Peilz et dont l'un des buts principaux consiste dans la gestion des

tâches de police administrative

(cf. art. 5 al. 1 des Statuts de cette association, état après modification du

18 avril 2013); parmi les tâches découlant de ses but principaux telles que

décrites dans une annexe ad hoc aux Statuts (cf. art. 5 al. 2 des

Statuts) figure une tâche optionnelle relative à la "Signalisation

routière", à laquelle participent les communes de Montreux, La

Tour-de-Peilz et Vevey et qui consiste à "fournir les prestations en

matière de signalisation routière, conformément au droit sur la circulation

routière, notamment: légalisation et entretien de la signalisation verticale et

horizontale". L'ASR s'est dotée dans ce cadre d'une cellule "Signalisation",

qui dépend directement du Chef des services généraux du Secrétariat général

(cf. art. 26 al. 3 des Statuts; Organigramme de l'ASR au 1er janvier

2014, consultable à l'adresse http://www.securite-riviera.ch/N16019/organigramme-asr-au-01.01.2014/).

L'ASR prévoit en outre, dans le cadre de ses tâches

principales en matière de "police du commerce et police administrative",

notamment d' "assurer la gestion des concessions et des autorisations

pour les taxis" (selon l'annexe ad hoc aux Statuts déjà

mentionnée); elle s'est ainsi dotée d'un Règlement sur le service des taxis du

14 mars 2013, qui régit le service des taxis sur le territoire des dix communes

concernées (art. 1).

B.

Au mois d'octobre 2015, la cellule "Signalisation" de

l'ASR a soumis à la Municipalité de Vevey (la municipalité) une proposition (n°

2015-10-29_7.1.2_67/2015) dont la teneur est en substance la suivante:

"Objet: Utilisation des

voies bus par les taxis

Cette proposition fait référence à

une demande des concessionnaires taxis et à l'interpellation de M. B.________,

lesquels sollicitent l'accord de la Municipalité en vue d'autoriser les taxis à

utiliser toutes les voies réservées aux bus (VMCV) sur le territoire couvert

par l'ASR, veveysan notamment.

Actuellement, les voies « Bus »

aménagées à l'Ouest de la Gare, respectivement sur l'avenue du Général-Guisan,

sont accessibles aux taxis. Seul le tronçon qui comprend la rue du Simplon et

la rue de Lausanne, plus précisément entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et le

carrefour de la Gare, n'est pas autorisé aux taxis dans le sens Ouest - Est.

L'usage de cette voie « Bus » par

les taxis avait été étudié lors de l'inversion des sens de circulation.

Toutefois, l'évaluation avait conduit à ne pas offrir cette possibilité dans

l'immédiat et de voir l'évolution du trafic, démarche qui est actuellement

effectuée pour ce secteur. Dès lors, il s'avère envisageable de répondre

favorablement à cette demande visant à permettre la circulation des taxis sur

les voies « Bus ».

Cependant, il est indispensable,

pour ce faire, de clarifier la priorité du carrefour formé par les rues du

Simplon, de Lausanne, et de la Clergère (place Ronjat), afin d'améliorer la

compréhension des utilisateurs (taxis - bus - cycles, etc.) et de la rue de

Lausanne qui circulent d'Ouest en Est. Le fait de quitter une rue limitée à

l'usage unique de certains usagers contraint à une perte de priorité au moyen

du signal

« Cédez le passage » OSR 3.02.

Une plaque complémentaire « Bus -

Taxi avec cédez le passage pour ces derniers » sera ajoutée à la signalisation

lumineuse installée sur l'avenue Général-Guisan, à la hauteur du passage pour

piétons aménagé vers la rue du Midi, sans pour autant modifier la régulation.

Cette indication permet aux taxis de bénéficier des mêmes prérogatives que les

bus quant à la signalisation lumineuse et de se réinsérer dans le trafic sans

provoquer de gêne dans la progression des bus.

Des inscriptions « Taxi » seront

nécessaires après chaque carrefour sur la voie bus (avenue Paul-Cérésole, place

Ronjat, rues du Musée et du Centre).

Les autres endroits où les voies

sont très courtes et conduisent plus précisément à un arrêt de bus ne sont pas

pris en compte pour des raisons essentiellement liées à la sécurité.

Remarques

La direction des VMCV a préavisé favorablement

ce projet.

[...]

Une démarche identique est

proposée aux Municipalités de La Tour-de-Peilz et Montreux pour le secteur qui

les concerne.

Cette proposition vise à assurer

un meilleur service pour la clientèle des taxis tout en garantissant une prestation

non seulement plus rapide mais également plus avantageuse sur le plan

économique. [...]

PROPOSITION

Vu le rapport de Sécurité Riviera,

cellule Signalisation, la Municipalité décide:

-

d'accepter l'utilisation de la voie de bus (VMCV) par les taxis

sur les rues de Lausanne et du Simplon, sens Ouest - Est (entre le giratoire de

la Gare et la rue de l'Hôtel-de-Ville);

-

de déclasser le débouché de la rue de Lausanne sur la rue du

Simplon par une signalisation « Cédez le passage » 3.02.OSR;

-

de faire publier cette mesure dans la Feuille des Avis Officiels

(FAO).

Elle prend acte que Sécurité

Riviera, cellule Signalisation, assurera le suivi de sa décision."

Etait joint un plan (non daté) établi par la cellule

"Signalisation" de l'ASR portant sur la "Faisabilité

de prise en compte des taxis".

La municipalité a accepté cette proposition dans sa

séance du 29 octobre 2015, reprenant tel quel l'énoncé de la décision proposée.

Elle a requis la publication de cette décision dans la Feuille des avis

officiels (FAO) auprès de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR). Après s'être rendu sur place, un inspecteur signalisation de la DGMR a

établi le 18 novembre 2015 un plan qui se présente en substance comme il suit

(étant précisé que les noms des avenue, place et rues ont été ajoutés par le

tribunal pour aider à la compréhension du cas):

La décision de la municipalité a été publiée dans la

FAO du 24 novembre 2015, en ce sens que, sur les "rue de Lausanne et

rue du Simplon", "depuis l'avenue Paul-Cérésole jusqu'à la rue

de l'Hôtel-de-Ville", était adoptée la réglementation suivante:

"Modification des

prescriptions afin d'autoriser l'usage de la voie de bus dans le sens Ouest-Est

par les taxis.

-

Ajout du texte « taxi » aux panneaux complémentaires existants.

- Déclassement

de la rue de Lausanne à son débouché sur la place Ronjat par le signal OSR 3.02

« Cédez le passage »

- Abrogation

du signal OSR 3.02 « Cédez le passage » au débouché de l'avenue Paul-Cérésole

sur la rue de Lausanne."

C.

Me A.________, agissant en son nom propre et au nom de Me C.________, a

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal par acte du 21 décembre 2015, concluant à son

annulation. Il a en substance fait valoir que la modification des prescriptions

de circulation en cause mettrait gravement en danger la sécurité des usagers,

en particulier des piétons - lesquels étaient habitués à "l'absence de

tout trafic automobile sur cet axe dans cette direction" -,

respectivement qu'une telle "signalisation donnant la priorité au

trafic individuel sur le trafic du transport public à deux reprises créerait

une confusion sur le plan de la sécurité tout en ne tenant aucun compte de

l'intérêt public prépondérant à ce que les transports publics puissent circuler

d'une manière prioritaire et efficiente".

Dans sa réponse du 15 février 2016, la municipalité

intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours.

Remettant en cause la qualité pour recourir des intéressés, elle a pour le

reste exposé, sur le fond, que des mesures similaires étaient mises en place

sans publication sur les communes de La Tour-de-Peilz et de Montreux et qu'il

avait fallu procéder à des publications à Vevey "du fait du sens

unilatéral pour les TIM (Transports individuels motorisés) sur la Rue du

Simplon et du caractère bloqué de la circulation à la Rue de Lausanne",

étant précisé ce qui suit:

"Sortant d'une zone limitée

(art. 18 OSR [ordonnance fédérale du 5

septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21]), le canton a

souhaité une clarification d'une situation peu claire pour les bus et taxis arrivant

à partir de l'ouest sur la Place Ronjat. [...]

Ce sont donc des ajustements, essentiellement demandés par les Services

cantonaux, et qui ne changent strictement rien par rapport à la situation qui

préside déjà actuellement, si ce n'est que les taxis pourront effectivement

circuler sur les lignes de bus [...]

également d'ouest en est."

La municipalité intimée relevait pour le reste, en

particulier, que la circulation des livraisons et des ayants-droit (bordiers)

était d'ores et déjà autorisée sur la rue de Lausanne (entre la place de la

Gare et la place Ronjat), estimant que le fait de "rajouter quelques

taxis ne change[ait] donc pas fondamentalement la situation";

elle doutait ainsi que les prescriptions litigieuses soient de nature à "changer

en quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre l'efficacité ou la dangerosité

de l'utilisation de la voie publique".

Par écriture du 17 février 2015, Me A.________ a

informé le tribunal que Me C.________ retirait son recours. L'intéressé a

maintenu ses conclusions dans sa réplique du 25 avril 2016, relevant, en lien

avec sa qualité pour recourir, que le tronçon concerné se situait exactement

devant la fenêtre et l'entrée de son étude (rue du Simplon 18), respectivement

qu'il était à son sens "incontestable qu'une circulation à double sens

également pour les taxis diminuerait la sécurité tant du recourant que des

autres usagers qui p[ouvaient] être ses clients". Il estimait

pour le reste que la disposition de l'OSR à laquelle l'autorité intimée se

référait, pour autant qu'elle soit applicable en l'espèce, ne pouvait fonder la

"pose d'un signal « Cédez le passage » rendant les

transports publics débiteurs de la priorité à l'intersection avec la rue

Paul-Cérésole", et faisait grief aux autorités compétentes de n'avoir

pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts en présence et d'avoir

abusé de leur pouvoir d'appréciation - compte tenu notamment des possibilités

dont disposaient en l'état les taxis pour circuler dans le périmètre concerné.

Il requérait que soient versés au dossier les écrits des services cantonaux

auxquels il était fait référence dans la réponse au recours, ainsi que la tenue

d'une inspection locale.

Invitée à préciser le rôle joué par les autorités

cantonales dans la planification litigieuse, l'autorité intimée a produit le 4

mai 2016 un courrier électronique que lui a adressé le même jour le responsable

de la cellule "Signalisation" de l'ASR et dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Monsieur D.________ en a

profité, suite à un contrôle sur place, de modifier le premier plan, notamment

avec l'ajout de l'abrogation du signal osr 3.02 au débouché de l'avenue Paul

Cérésole, ceci conformément à sa fonction d'inspecteur de la Signalisation du

canton, quand bien même la ville de Vevey bénéficie d'une délégation de

compétence en matière de signalisation (à l'exception des vitesses)."

La DGMR a été invitée à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée par avis du juge instructeur du 9 mai 2016.

Dans ses observations complémentaires du 17 mai

2016, l'autorité intimée a maintenu que la qualité pour recourir du recourant

apparaissait douteuse, estimant que l'on ne voyait pas en quoi la situation de

l'intéressé serait péjorée par la planification litigieuse. Sur le fond, elle

indiquait s'en remettre à l'avis de l'autorité cantonale s'agissant de l'application

de l'art. 18 al. 2 OSR; elle contestait que la sécurité des piétons soit mise en

péril par la mesure en cause - dès lors que les intéressés n'étaient pas

prioritaires sur les rues concernées, en dehors des passages pour piétons

existants, et ce ni dans un sens ni dans l'autre.

D.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 20 juin 2016. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le recourant explique qu'il

circule régulièrement en vélo entre son lieu de domicile et son Etude.

A la question du président,

l'autorité intimée expose que les services des taxis

des communes de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz (notamment) ont été

« regroupés » et sont soumis à un

règlement intercommunal; elle précise que 30 concessions A (dont certaines sont

utilisées par des entreprises collectives de plusieurs taxis) ont été délivrées

dans ce cadre et qu'elle ignore pour le reste le nombre de concessions B.

E.________

[responsable de la cellule Signalisation routière de l'ASR] relève, en

référence à une évaluation réalisée au mois de septembre 2013, que le tronçon concerné

est emprunté par environ 4'140 véhicules par jour (dans le sens est-ouest),

étant précisé qu'il l'était par plus de 8'000 véhicules avant que le sens

unique de la circulation ne soit inversé.

Le recourant fait valoir que la

voie dans le sens ouest-est est considérée comme

« libre » (sous réserve des transports

publics) par les piétons et que ces derniers sont ainsi moins attentifs à la

circulation de ce côté de la rue lorsqu'ils traversent. Il se plaint d'un abus

de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée.

La cour se rend au niveau de

l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne. En chemin,

le recourant relève l'étroitesse de la chaussée concernée et les difficultés

liées aux croisements de véhicules, compte tenu de la présence de places de

stationnement dans le sens est-ouest.

A la question du recourant, la

DGMR indique ne pas savoir pour quels motifs l'inspecteur signalisation a

décidé de supprimer le signal « Cédez-le-passage

» au niveau de l'intersection en cause. Le recourant précise qu'il est touché

par cette mesure en tant qu'usager habituel des transports publics.

E.________ expose qu'il a été

procédé au changement de sens unique sur la section concernée au mois d'août

2012, afin d'éviter un « trafic de transit

»; la suppression respectivement l'ajout des signaux « Cédez-le-passage » dans le cadre des mesures litigieuses tendent

à corriger une erreur commise à cette occasion, étant précisé que cette

signalisation n'est aucunement liée à la question de la circulation des taxis

dans le sens ouest-est.

Le recourant relève qu'en l'état,

les bus « coupent » le trafic (dès lors

qu'ils sont prioritaires), et évoque les risques pour la sécurité liés aux

mesures litigieuses (notamment pour les piétons).

La cour se rend ensuite à la place

Ronjat, où la pose d'un signal « Cédez-le-

passage » est prévu dans le cadre des mesures litigieuses.

E.________ confirme que les

riverains et les livraisons ne sont pas autorisés à circuler dans le sens

ouest-est au-delà de la place Ronjat (sur la rue du Simplon), contrairement aux

vélos.

Le recourant relève qu'il

résulterait des mesures litigieuses que l'ensemble du trafic dans le sens

inverse aurait la priorité sur les transports publics.

La cour se rend devant l'Etude du

recourant. Ce dernier précise qu'elle se situe au premier étage du bâtiment et

que l'on y accède depuis la rue ********.

L'audience se poursuit dans une

salle de l'Hôtel de Ville.

Répondant aux questions du

président, E.________ expose que l'inversion du sens unique de la circulation,

le 1er août 2012, est directement issue du Plan de mobilité et

d'urbanisme intégré (PMU) commandé par la commune de Vevey. Il ne s'est alors

agi que de procéder à l'inversion de ce sens unique, et il n'a pas paru

opportun de « tout faire en même temps »

et d'ouvrir la circulation aux taxis dans ce cadre - il a ainsi été demandé à

ces derniers, qui demandaient déjà une telle possibilité, de « patienter un peu ». S'agissant de l'évaluation

de l'évolution du trafic à laquelle il est fait référence dans la proposition

de la cellule Signalisation routière de l'ASR ayant donné lieu à la décision

litigieuse, l'intéressé se réfère à l'évaluation réalisée au mois de septembre

2013 déjà mentionnée, dont il produit copie.

Concernant la justification des

mesures litigieuses en tant qu'elles concernent les taxis, l'autorité intimée

précise qu'il s'agit d'une pratique habituelle, qui existe notamment sur le

territoire de la commune de Lausanne; elle rappelle que des mesures similaires

ont été mises en œuvre à Montreux et à La Tour-de-Peilz, sans publication dans

la FAO - la publication dans le cas d'espèce étant directement liée à

l'abrogation respectivement l'ajout de signaux « Cédez-le-passage

».

Interpellée, la DGMR confirme que

la commune de Vevey est au bénéfice (depuis 1979) d'une délégation de

compétence en matière de signalisation routière en localité (à l'exception des

limitations de vitesse, des mesures de signalisation cantonale directionnelle

et des signaux d'entrée de localités); elle précise que les projets communaux

sont ensuite validés, le cas échéant corrigés, par l'autorité cantonale (dans

le cadre de son devoir de surveillance); dans le cas d'espèce, la suppression

du signal « Cédez-le-passage » au niveau

de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne a ainsi

été proposée à l'autorité communale, respectivement décidée d'entente avec

cette dernière, afin de rétablir une situation conforme au droit.

Concernant la pose du signal « Cédez-le-passage » au niveau de la place Ronjat,

E.________ indique en avoir discuté auparavant avec l'inspecteur signalisation

de la DGMR; il relève qu'il aurait dans tous les cas fallu rétablir une

situation conforme au droit s'agissant des signaux « Cédez-le-passage » sur le tronçon concerné, et ce indépendamment

même de l'ouverture de la circulation aux taxis dans le sens ouest-est.

Le recourant soutient pour sa part

que la décision attaquée est également sujette à recours en tant qu'elle porte

sur ce dernier point. Il requiert la production des mains de la DGMR du dossier

d'enquête publique en lien avec l'inversion du sens unique de la circulation en

2012, en particulier de la détermination de cette autorité dans ce cadre.

Invoquant la ratio legis de l'art. 18

al. 2 OSR, il fait valoir que l'application de cette disposition, qui est

prévue pour des cas de trafic restreint, est totalement disproportionnée dans

les circonstances du cas d'espèce; il évoque en outre le caractère relativement

étroit, respectivement inadéquat, du tronçon concerné, et se réfère à la

jurisprudence (arrêt GE.2011.0039 du 13 janvier 2012).

L'autorité intimée émet des doutes

quant à la qualité pour recourir du recourant, estimant qu'il n'est pas plus

concerné que tout Veveysan. Le recourant se réfère également dans ce cadre à la

jurisprudence (arrêt GE.2013.0222 du 20 janvier 2015).

A la question du tribunal,

l'autorité intimée indique que le trafic sur le territoire communal est appelé

à évoluer dans le sens d'une réduction des vitesses autorisées

- étant précisé que ce point n'a aucun lien direct avec les mesures

litigieuses. Interpellée par le recourant, elle précise qu'elle ignore la

teneur de l'évaluation initiale (ayant conduit à ne pas offrir la possibilité

aux taxis de circuler d'ouest en est dans l'immédiat) mentionnée dans la

proposition de la cellule Signalisation routière de l'ASR."

Par écriture du 5 juillet 2016, la municipalité

intimée a indiqué que la teneur de ce procès-verbal devait être corrigée en ce

sens que l'inversion du sens de circulation concernée était intervenue en

juillet 2013 (et non en août 2012). Elle a pour le reste précisé que l'ASR

avait à ce jour délivré 49 autorisations de taxi B, et produit différentes

pièces en lien avec le fait qu'il avait été décidé lors de l'inversion des sens

de circulation de ne pas offrir dans l'immédiat la possibilité d'un usage de la

voie "Bus" par les taxis dans le sens Ouest-Est - notamment un

extrait du procès-verbal de sa séance du 13 décembre 2012 dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Taxis: choix politique

à évaluer dans chaque sens de circulation indépendamment. De manière générale,

il est préférable de limiter le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le

tronçon fermé pour favoriser au maximum les piétons et pour simplifier la

compréhension du secteur pour tous les usagers.

[...]

- sens Ouest-Est: permet de

conserver pour les taxis le sens de circulation autorisé actuellement (il

faudrait toutefois le prolonger dans la voie bus en ajoutant une exception tout

au long de la rue du Simplon) à autorisation non recommandée."

Par écriture du 7 juillet 2016, la DGMR a indiqué

que, renseignements pris auprès de l'inspecteur de la signalisation, la

décision de supprimer le signal "Cédez le passage" au niveau

de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne

s'expliquait comme il suit:

"'D'une part, la suppression

du « Cédez-le-passage » est nécessaire afin de résoudre la contradiction qui

existe actuellement entre le marquage au sol de la route, désignée comme

prioritaire, et la signalisation « Cédez-le-passage ». [...]

Au surplus, les bus sortant de la

rue de Lausanne en direction de la place de la Gare ne sont pas impactés

puisqu'ils bénéficient d'une voie réservée à leur usage.

Par ailleurs, ce tronçon de la rue

de Lausanne étant restreint à la circulation, il est normal qu'il ne soit pas

prioritaire. En outre, le débouché de la rue de Lausanne en direction de

Lausanne devant être déclassé en application de l'article 18 alinéa 2 de

l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il est

logique que le débouché de cette même rue en direction de Montreux le soit

également, ceci dans un souci d'égalité de traitement."

Elle produisait dans ce cadre notamment le plan

suivant:

Elle produisait en outre les pièces en sa possession

en lien avec la procédure relative à l'inversion des sens de circulation (soit

la demande de publication dans la FAO déposée par la municipalité intimée dans

ce cadre, avec plan de situation).

Dans ses observations finales des 18 et 23 août

2016, le recourant a en substance fait valoir que les modifications concernant

les signaux "Cédez le passage" ne "paraiss[ai]ent"

pas imposées par l'art. 18 al. 2 OSR et auraient des conséquences "absurdes

et disproportionnées", relevant que la DGMR n'avait formulé aucune

objection à l'égard de la signalisation actuellement en place - laquelle

fonctionnait depuis plus de 3 ans à la satisfaction générale - lors de

l'inversion des sens de circulation. S'agissant par ailleurs de la possibilité

offerte aux taxis de circuler dans le sens Ouest-Est, il se référait à

l'extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité intimée du 13

décembre 2012 reproduit ci-dessus et estimait que l'on ignorait quelles

démarches ou évaluations avaient abouti à s'en écarter et à prendre une mesure

aussi "aberrante" et sur un aussi long tronçon.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour

interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils

peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une

autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des

cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les

routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour

le service de la Confédération sont toutefois autorisées (al. 3). D'autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour

de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé

de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont

qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont

ordonnées sur leur territoire (al. 4).

Aux termes de l'art. 104 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les

cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation

mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. Il résulte en outre de l'art.

105.

al. 1 OSR que l'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation

routière; elle contrôle également notamment les signaux placés par des communes

en vertu de l'art. 104 al. 2.

b) Au niveau cantonal, l'art. 4 al. 2 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) prévoit

dans ce cadre que le département en charge des routes peut déléguer sa

compétence en matière de signalisation routière aux municipalités pour la

signalisation à l'intérieur des localités, le cas échéant en limitant cette

délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains

tronçons de route. Selon l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR, du 2

novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1), une telle délégation suppose une demande

dans ce sens de la municipalité (al. 1); le département fixe les conditions

auxquelles elle est accordée (al. 2). Les municipalités au bénéfice d'une

délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la

circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO

(cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la

signalisation routière - RVSR; RSV 741.01.2).

c) En l'espèce, la DGMR a confirmé lors de

l'audience du 20 juin 2016 que la commune de Vevey était au bénéfice d'une

délégation de compétence en matière de signalisation routière en localité (à

l'exception des limitations de vitesse, des mesures de signalisation cantonale

directionnelle et des signaux d'entrée de localités). Elle a précisé que les

projets communaux étaient ensuite validés, le cas échéant corrigés, par

l'autorité cantonale (dans le cadre de son devoir de surveillance; cf. art. 104

al. 2 et 105 al. 1 OSR); dans le cas d'espèce, la suppression du signal « Cédez

le passage » au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la

rue de Lausanne avait ainsi été proposée à l'autorité communale, respectivement

décidée d'entente avec cette dernière, afin de rétablir une situation conforme

au droit (cf. let. D supra).

Cela étant, les prescriptions de circulation

litigieuses portent d'une part sur l'ajout respectivement la suppression de

signaux "Cédez le passage" sur le tronçon concerné, et d'autre

part sur l'autorisation pour les taxis d'user de la voie réservée aux bus dans

le sens Ouest-Est sur ce même tronçon. Il convient de relever d'emblée que, contrairement

à ce que peut laisser penser la teneur de la décision attaquée telle que

publiée dans la FAO (cf. let. B supra), la modification des signaux

"Cédez le passage" n'est pas directement liée à l'ouverture à

la circulation des taxis dans le sens Ouest-Est, qu'il s'agit bien plutôt de

corriger une erreur commise lors du changement de sens unique en juillet 2013

et qu'il aurait dans tous les cas fallu rétablir une situation conforme au

droit sur ce point, comme l'ont expressément précisé le responsable de la

cellule Signalisation routière de l'ASR et la DGMR notamment à l'occasion de

l'audience du 20 juin 2016

(cf. let. D supra); les questions respectives de la modification de la

signalisation concernée et de l'ouverture à la circulation des taxis dans le

sens Ouest-Est sont ainsi indépendantes et doivent être examinées

distinctement.

2.

Dans ce cadre, se pose en premier lieu la question de la recevabilité du

recours, singulièrement de la qualité pour recourir du recourant - laquelle est

contestée par la municipalité intimée.

a)

Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Cette disposition a remplacé, le 1er

janvier 2009, l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont la teneur était

similaire - sous réserve de la condition selon laquelle le recourant doit avoir

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privé de la

possibilité de le faire, qui avait déjà été introduite par la jurisprudence

cantonale pour les recours en matière de plan d'affectation et s'applique

désormais de manière générale (cf. arrêt AC.2014.0111 du 29 mai 2015 consid. 2a

et les références). La qualité pour recourir des particuliers est ainsi

subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement -

37.

LJPA, à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision

attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, la jurisprudence

cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lequel a au demeurant eu l'occasion de constater que l'art.

37.

LJPA reprenait les critères retenus à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), respectivement à

l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), et que la juridiction cantonale l'interprétait conformément à sa

jurisprudence rendue en application de ces dispositions (TF, arrêts 1C_133/2007

du 27 novembre 2007

consid. 4.1, qui se réfère à RDAF 2001 I 487 consid. 2, et 1C_260/2007 du 7

décembre 2007 consid. 2.2; arrêt GE.2010.0012 du 23 mai 2012 consid. 4a); il en

va de même de la jurisprudence rendue en application du nouvel art. 75 LPA-VD

(cf. TF, arrêts 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et

1C_320/2010 du 9 février 2011

consid. 2.3; arrêt AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et les

références).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la

partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il

implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de

manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30

consid. 2.2.3). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération

avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les

références; arrêt AC.2016.0091 précité,

consid. 1a).

b)

En matière de signalisation, la qualité pour recourir est reconnue aux

riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne

qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents

des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des

inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche,

l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de

manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG],

Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à ATF 136 II 539

consid. 1.1 et à TF, arrêt 1A.73/2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. en

dernier lieu arrêt GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références

à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] -

la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). La

qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un

quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres

de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42,

consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité

d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une

zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au

bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y

possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route

concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore

doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation

de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage

particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne

suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que

"la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché

de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est

rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une

limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins

régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des

immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les

habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des

riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de

protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du

trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient

une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un

intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui

utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du

trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,

consid. 1d p. 197-198; cf. arrêts GE.2010.0012 du 23 mai 2012 consid. 4b/aa et

GE.2011.0039 du 13 janvier 2012

consid. 2b).

Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de

personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue

concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a

ainsi notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles

d'avoir des effets directs sur leur activité économique (arrêt GE.2013.0222 du

20.

janvier 2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe

routier et de la suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en

résulterait une augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité,

consid. 2c;

cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la

route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de

la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne

de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre

été retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils

utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme

accès piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure

de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons"

(consid. 1c).

3.

S'agissant en premier lieu de la modification des signaux "Cédez

le passage", la décision attaquée prévoit le "déclassement de

la rue de Lausanne à son débouché sur la place Ronjat par le signal OSR 3.02 «

Cédez le passage »" ainsi que

l' "abrogation du signal OSR 3.02 « Cédez le passage » au débouché de

l'avenue Paul-Cérésole sur la rue de Lausanne" (cf. le plan reproduit

sous let. B supra). Il convient de relever d'emblée que cette

modification de la signalisation dans le sens Ouest-Est concernera

principalement les bus (et, le cas échéant, les taxis), dès lors que, pour le

reste, le tronçon en cause est restreint à la circulation dans ce sens.

a)

A l'occasion de l'audience du 20 juin 2016, le recourant a soutenu dans

ce cadre qu'il était "touché par cette mesure en tant qu'usager

habituel des transports publics" (cf. let. D supra).

Indépendamment même de la question de savoir si,

d'une façon générale, un usager habituel des transports publics peut à ce titre

se voir reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD en lien avec une prescription de circulation, ce qui supposerait qu'il

soit réputé touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés

(cf. consid. 2a supra) - et semble a priori douteux -, il

s'impose de constater qu'en l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucun inconvénient sensible du chef de la modification de la signalisation concernée.

La seule perte de temps qui pourrait en résulter ne serait que de minime

importance et ne saurait à l'évidence suffire à lui reconnaître la qualité pour

recourir (cf. à cet égard Schaffhauser, Instanzenzug und Beschwerdelegitimation

bei Verkehrsanordnungen nach Art. 3 SVG, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall, Vol. 61 [2009], N 94 p. 538, qui se réfère

notamment à TF, arrêt 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.3 - qualifiant

d'insignifiant un gain de temps estimé à 23 secondes par trajet - ainsi qu'à la

jurisprudence zurichoise;

cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 7.1.2b ad art. 3 LCR et

la référence à ZBl 2005 597 ss). La DGMR a au demeurant précisé dans son

écriture du 7 juillet 2016 que, dans le sens Est-Ouest, les bus ne seraient pas

impactés par la suppression du signal "Cédez le passage" au

niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne, dès

lors qu'ils bénéficiaient d'une voie réservée à leur usage (cf. let. D supra

et le plan produit par la DGMR dans ce cadre) - c'est dire que les

inconvénients qui pourraient résulter de la modification de la signalisation

litigieuse doivent être fortement relativisés.

Il en va manifestement de même, mutatis mutandis,

des conséquences de cette modification pour le recourant en tant qu'il "circule

régulièrement en vélo entre son lieu de domicile et son Etude" (comme

il l'a indiqué à l'occasion de l'audience; cf. let. D supra); la seule

perte de temps qui pourrait en résulter, a priori de l'ordre de quelques

secondes ou dizaines de secondes tout au plus, ne constitue pas un inconvénient

suffisamment important pour qu'il puisse se prévaloir de ce chef d'un intérêt

digne de protection justifiant que la qualité pour recourir lui soit reconnue -

l'intéressé ne le soutient du reste pas, à tout le moins pas expressément.

b) A l'occasion de l'audience

du 20 juin 2016 et dans ses différentes écritures, le recourant a en outre fait

valoir que l'ajout respectivement la suppression prévus des signaux "Cédez

le passage" sur le tronçon concerné entraîneraient un risque pour la

sécurité des usagers (notamment des piétons) en lien avec la "confusion"

et l' "incertitude" s'agissant de la question de la priorité

des transports publics.

En tant que l'intéressé serait

ainsi réputé directement touché par une mesure de signalisation pouvant

entraîner une aggravation du risque pour la sécurité des usagers (notamment des

piétons), un tel grief pourrait être de nature à justifier que la qualité pour

recourir soit reconnue au recourant (cf. consid. 2b supra et la

référence à l'arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010). Encore faudrait-il

toutefois que l'existence du risque évoqué apparaisse vraisemblable; or, on

peut sérieusement douter que tel soit le cas en l'espèce.

La modification de la signalisation

litigieuse n'a en tant que telle aucune incidence sur le sens de la

circulation, le nombre de véhicules empruntant le tronçon concerné (dans un

sens ou dans l'autre) ou encore la vitesse de ces véhicules; dans cette mesure,

on peine à voir en quoi la situation des piétons serait péjorée par la

prétendue incertitude s'agissant de la question de la priorité des transports

publics évoquée. A cela s'ajoute que la DGMR a indiqué dans son écriture du 7

juillet 2016 que la suppression du signal "Cédez le passage"

au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne

était nécessaire afin de résoudre la contradiction existant entre le marquage

au sol de la route et la signalisation actuelle (cf. let D supra); la

cellule "Signalisation" de l'ASR a pour sa part exposé dans sa

proposition à la municipalité du mois d'octobre 2015, en lien avec l'ajout du

signal "Cédez le passage" au niveau du carrefour situé à la

place Ronjat, qu'il s'agissait de "clarifier la priorité"

"afin d'améliorer la compréhension des utilisateurs" (cf. let.

B supra). A l'évidence, le fait de résoudre une contradiction existante

respectivement de clarifier une situation ambiguë est de nature à réduire le

risque auquel se réfère le recourant plutôt qu'à l'aggraver, ce d'autant plus

que la DGMR et la cellule "Signalisation"

de l'ASR ont exposé de façon convaincante qu'en tant que le tronçon concerné

était restreint à la circulation, il était normal qu'il ne soit pas

prioritaire. Le tribunal ne voit pas dans ce cadre pour quel motif les

prescriptions litigieuses ne pourraient pas se fonder sur l'art. 18 al. 2 OSR -

dont il résulte en substance que lorsque, dans une intersection, l'accès à une

route est supprimé par le signal "Interdiction générale de circuler

dans les deux sens" mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une

mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules

sortants sera annulée par les signaux "Stop" ou "Cédez

le passage" -, respectivement en quoi l'application de cette

disposition (le cas échéant par analogie) serait disproportionnée dans les

circonstances du cas d'espèce, comme l'affirme le recourant (au demeurant de

façon peu étayée).

Dans ces conditions, le tribunal considère que même

à admettre, par hypothèse, que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt

digne de protection en lien avec le risque pour la sécurité des usagers évoqué,

son grief sur ce point n'est dans tous les cas pas de nature à remettre en

cause le bien-fondé de la modification des signaux "Cédez-le-passage"

litigieuse - laquelle a bien plutôt pour finalité de clarifier la situation, en

conformité avec les principes applicables aux voies restreintes à la

circulation. A l'évidence, le seul fait que la DGMR n'ait pas formulé

d'objection en lien avec la situation telle qu'elle prévaut actuellement lors

de l'inversion des sens de la circulation ne saurait suffire à justifier qu'il

soit renoncé à une telle mesure de clarification et de mise en conformité.

c)

En définitive, il apparaît qu'en tant que le recourant conteste les

prescriptions de circulation relatives à la modification des signaux "Cédez-le-passage",

le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.

Le recourant conteste également l'ouverture aux taxis des voies

réservées au bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné. Dans son

recours, il évoque à cet égard une "grave mise en danger" des

usagers, en particulier des piétons - lesquels sont habitués à ce que seuls des

bus et des cyclistes circulent dans ce sens. Il précise dans sa réplique du 25

avril 2016 qu'il est lui-même un usager quotidien de ce tronçon, en tant que

piéton et cycliste, et que la prescription en cause diminuerait tant sa

sécurité que celle des autres usagers, qui peuvent être ses clients; il estime

que l'autorité intimée n'a pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts

en présence. Il soutient encore dans sa dernière écriture du 18 août 2016 que

la position mentionnée dans le procès-verbal de la séance de la municipalité du

13.

décembre 2012 semble être la seule raisonnable, respectivement que l'on

ignore en particulier "quelle est l'évaluation qui a abouti à prendre

une mesure qui paraît aussi aberrante, et sur un aussi long tronçon".

a)

L'autorité intimée remet en cause la qualité pour recourir du recourant

également sur ce point; elle relève notamment que des mesures similaires ont

été mises en place "sans aucune démarche ou publication" sur

le territoire des communes de La Tour-de-Peilz et de Montreux - laissant ainsi

entendre qu'il ne s'agirait pas d'une décision sujette à recours. Le recourant

se prévaut pour sa part de la jurisprudence en la matière, en particulier des

arrêts GE.2011.0039 et GE.2013.0222 précités (cf. consid. 2b supra).

Si l'on ne voit manifestement pas en quoi

l'ouverture aux taxis de la voie réservée aux bus sur le tronçon en cause

serait susceptible d'avoir des effets directs sur l'activité économique du

recourant - de sorte que la situation n'est pas comparable à celle prévalant

dans l'arrêt GE.2013.0222 précité (cf. consid. 2b supra) -, il n'en

demeure pas moins qu'il en résulterait de facto une augmentation du

trafic. La question de savoir si et dans quelle mesure le recourant peut de ce

chef se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision attaquée sur ce point, indépendamment de toute autre considération

quant à l'importance de cette augmentation du trafic ou encore quant à son

impact sur la sécurité des usagers, peut demeurer indécise dès lors que, à

supposer que tel soit le cas, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur

le fond, comme on le verra ci-après.

b)

Il convient de relever d'emblée que la mesure litigieuse n'est pas de

nature à avoir une incidence significative sur la densité du trafic dans le

sens Ouest-Est du tronçon concerné, compte tenu du nombre relativement

restreint de taxis concernés; c'est le lieu de rappeler qu'ont été délivrées 30

concessions de taxi A et 49 concessions de taxi B pour l'ensemble des communes

réunies dans l'ASR, selon les indications de l'autorité intimée (cf. let. D supra).

Le recourant, qui évoque lui-même une "circulation sporadique et

intempestive de taxis" - admettant ainsi le caractère irrégulier des

passages de ces derniers -, ne se plaint au demeurant pas de l'augmentation du

trafic en tant que telle.

S'agissant du

risque évoqué pour la sécurité des usagers (notamment des piétons), il apparaît

d'emblée que le tronçon concerné est ouvert à tous les véhicules dans le

sens Est-Ouest et qu'il appartient ainsi dans tous les cas aux piétons de faire

preuve de l'attention requise. Cela étant, dans le sens Ouest-Est, les piétons

doivent d'ores et déjà être attentifs lorsqu'ils traversent la rue non

seulement aux bus (dont le recourant relève que la survenance est "beaucoup

plus visible [...] que celle du véhicule que constitue un taxi"),

mais également aux cyclistes (à propos desquels cet argument de l'intéressé

perd à l'évidence toute pertinence); dans cette mesure, on ne voit pas en quoi

le fait que la voie soit également ouverte aux taxis aurait une incidence

déterminante sur leur sécurité, quoi qu'en dise le recourant.

c)

Pour le reste, il résulte des pièces versées au dossier que l'autorité

intimée a renoncé à autoriser les taxis à user de la voie réservée aux bus dans

le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné lors de l'inversion des sens de

circulation; dans le procès-verbal de sa séance du 13 décembre 2012 auquel le

recourant se réfère, elle relève à cet égard que "de manière générale,

il est préférable de limiter le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le

tronçon fermé pour favoriser au maximum les piétons et pour simplifier la

compréhension du secteur pour tous les usagers" (cf. let. D supra).

Aux termes de l'art. 107 al. 5, 1ère

phrase, OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du

trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins

possible la circulation. Cette disposition consacre le principe de la

proportionnalité: les mesures de limitation ou de prescription ne sont licites

que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché en

restreignant le moins possible la circulation (cf. arrêts GE.2015.0136 du 19

octobre 2016 consid. 1b et GE.2016.0051 du 14 septembre 2016 consid. 3 et les

références, qui rappellent que l'art. 3 al. 4 LCR requiert une pesée des

intérêts et que les cantons et communes bénéficient d'une grande marge

d'appréciation dans ce cadre; Bussy et al., op. cit., n° 5.7 ad

art. 3 LCR). Selon l'art. 107 al. 5, 2ème phrase, OSR, lorsque les

circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se

modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par

l'autorité.

En l'occurrence, il a dans un premier temps été

décidé de ne pas autoriser les taxis à user de la voie réservée aux bus sur le

tronçon concerné pour des motifs relevant de considérations générales. Il a par

la suite été procédé à une évaluation de l'évolution du trafic, dont il résulte

que le trafic journalier moyen a en substance été divisé par deux à la suite de

l'inversion des sens de circulation (soit 4140 passages selon comptages

effectués au mois de septembre 2013 en lieu et place des 8200 passages selon comptages

effectués au mois de juin 2009); c'est en se référant à cette évaluation que

l'ASR et, à sa suite, l'autorité intimée ont estimé qu'il se justifiait

désormais de répondre favorablement à la demande visant à permettre la circulation

des taxis sur les voies réservées aux bus (cf. let. B et D supra). Il

apparaît en outre que l'ensemble des autres voies réservées aux bus sur le territoire

communal sont accessibles aux taxis, respectivement que la mesure litigieuse

correspond à la volonté du Conseil communal dans le sens d'une telle accessibilité

"sur l'ensemble du réseau communal routier" - ainsi qu'en

atteste une communication de la municipalité au Conseil communal du 22

septembre 2015 produite par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 5

juillet 2016

(C 24/2015, "Réponse à l'interpellation de M. B.________ « Taxis

sur les pistes réservées aux bus »"). Dans ces conditions et dès lors

que, comme on vient de le voir (consid. 4b), l'ouverture aux taxis des voies

réservées au bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné n'est de nature

à entraîner ni une augmentation significative du trafic ni une aggravation

sensible de la situation sous l'angle de la sécurité des usagers, le tribunal

considère que la mesure litigieuse ne prête pas le flanc à la critique sous

l'angle du respect du principe de la proportionnalité, quoi qu'en dise le

recourant.

d)

En définitive, il apparaît que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable également en tant qu'il porte sur l'autorisation

pour les taxis d'user de la voie réservée aux bus dans le sens Ouest-Est sur le

tronçon concerné.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La municipalité intimée obtenant gain de cause avec

le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), le recourant versera à la

commune de Vevey la somme de

1'500 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 24 novembre 2015 par la Municipalité de Vevey est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la commune de Vevey la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.