GE.2015.0237
CDAP - GE.2015.0237 - 2017-04-10 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Université de Lausanne Faculté HEC
10 avril 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thelin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne
Autorités concernées
Université de Lausanne, Direction,
à Lausanne
Université de Lausanne Faculté HEC,
Décanat, à
Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 26 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne, dès l'année académique
2013-2014, en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire (ou Master) en Droit et
Economie, auprès de la Faculté des Hautes études commerciales (ci-après: la
"Faculté HEC").
Dans le cadre de ses études, il a choisi de présenter
son mémoire de Maîtrise dans le domaine de la fiscalité internationale, sous la
supervision du Professeur B.________. Le 5 janvier 2015, il a déposé auprès de
la Faculté HEC son mémoire intitulé "*******". Il a soutenu la
défense de son mémoire le 4 février 2015 devant le Professeur B.________ et son
assistant, M. C.________.
Le 14 février 2015, la Faculté HEC a notifié à A.________
le procès-verbal de note pour son mémoire de Maîtrise, comportant la note de
4.5. Il a obtenu à cette date sa Maîtrise en Droit et Economie, motif pour
lequel il a été exmatriculé de l'Université de Lausanne, le 16 février 2015.
B.
Par courriel du 7 février 2015, A.________ a demandé la délivrance d'une
déclaration de confidentialité relative à son mémoire de Maîtrise. Il a joint à
cet effet un document qu'il souhaitait faire signer au Professeur B.________. Le
9 mars 2015, il a obtenu une version modifiée du document signé par ce Professeur.
Il a alors requis plusieurs modifications.
C.
Le 12 mars 2015, A.________ a recouru devant de la Commission de recours
de la Faculté HEC contre la décision du 14 février 2015 lui attribuant la note
de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise. Il contestait la note obtenue pour ce
travail.
Après avoir obtenu la détermination du Professeur B.________,
datée du 23 mars 2015, la Commission de recours de la Faculté HEC a, par
décision du 26 mars 2015, confirmé la note de 4.5 attribuée à A.________ pour
son mémoire de Maîtrise.
D.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction de
l'Université de Lausanne (ci-après: la "Direction de l'UNIL"), le 4 avril
2015. Il contestait l'évaluation de son travail de mémoire par le Professeur B.________.
Il exposait par ailleurs que ce dernier s'était engagé à lui délivrer une
déclaration de confidentialité garantissant que son mémoire ne serait pas
exploité par des tiers mais que le contenu du document reçu le 9 mars 2015
avait été modifié sans son accord par rapport à la version transmise par ses soins,
le 10 février 2015.
E.
Par décision du 3 juillet 2015, la Direction de l'Université de l'UNIL a
rejeté le recours et confirmé la décision du 26 mars 2015. Elle estimait en
substance que l'évaluation du mémoire de Maîtrise par les experts n'était pas
critiquable, compte tenu des manquements constatés dans le travail de mémoire, tels
qu'expliqués par le Professeur B.________ dans ses déterminations du 23 mars
2015. S'agissant des griefs relatifs à la déclaration de confidentialité octroyée
par le Professeur B.________, la Direction de l'UNIL a déclaré le grief sur ce
point irrecevable. Elle retenait que ce document avait été remis à bien plaire à
l'intéressé et que la Faculté HEC avait informé A.________, dans un courriel du
22 juin 2015, qu'aucune raison particulière ne justifiait l'établissement d'un
tel document dans son cas.
F.
Par acte du 15 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision du
3 juillet 2015 devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne
(ci-après: la "CRUL"). Il concluait à ce que la Faculté HEC et la
Direction de l'UNIL soient remises à l'ordre pour de prétendues irrégularités intervenues
dans la procédure menée devant ces autorités, et à ce qu'il reçoive des excuses
de la part de la Faculté HEC pour avoir rendu une décision non motivée. Il demandait
également le remboursement des frais de procédure devant la Direction de l'UNIL.
Sur le fond, il concluait à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 et à
ce que son mémoire de Maîtrise soit réévalué par un expert compétent et
indépendant. Il exposait que la note obtenue avait une grande incidence sur sa
moyenne générale et qu'avec un demi-point supplémentaire pour son travail il
aurait obtenu une moyenne générale de 5, ce qui était le seuil minimal pour
obtenir la mention "magna cum laude". S'agissant de la déclaration
de confidentialité qui lui avait été remise, il répétait qu'elle ne
correspondait pas à ce qui avait été convenu, selon lui.
Par décision du 26 octobre 2015, notifiée le 19
novembre 2015, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le
recours et mis les frais à la charge de A.________. Elle estimait en substance
que l'évaluation du mémoire de Maîtrise n'était pas arbitraire, vu les
explications données par le Professeur B.________ et la Faculté. S'agissant des
griefs relatifs à la déclaration de confidentialité, elle se ralliait à l'appréciation
de la Direction de l'UNIL selon laquelle ce document avait été remis à bien
plaire à l'intéressé, de sorte que la Faculté HEC disposait d'un large pouvoir
d'appréciation pour délivrer un tel document, modifié ou non par rapport à la
version standard. Elle a estimé que les autres conclusions du recours étaient
irrecevables.
G.
Par acte du 21 décembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du
26 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son
recours soit déclaré recevable, et sur le fond à la réforme de la décision en
ce sens qu'une note au moins égale à 5 lui soit attribuée pour son mémoire de Maîtrise,
alternativement à ce que son mémoire soit réévalué par des experts indépendants
et compétents pour juger tous les aspects litigieux de l'évaluation faite par
le Professeur B.________. Il conclut également à ce que la Faculté HEC lui
délivre une déclaration de confidentialité, dûment signée par l'enseignant
responsable. Il conclut en outre à l'octroi de dommages et intérêts. Le
recourant expose que la notation litigieuse de son mémoire a entraîné des
dommages qu'il décrit comme suit:
"La Faculté, en mettant au
recourant une note irrégulière et inférieure à ce qui pouvait être attendu pour
les prestations fournies, considérant que le mémoire de Master compte pour 15
crédits et représente donc la note la plus important du programme de Master qui
compte 90 crédits en tout, a apporté un préjudice irréparable au recourant qui
a vu sa moyenne générale baisser de plusieurs dixièmes de points et passer sous
la barre de 5.0 pour laquelle la mention magna cum laude est décernée par de
nombreux programmes de Master, y compris par la Faculté de Droit de
l'Université de Lausanne.
Si le recourant concède que le
programme "Maîtrise universitaire en Droit et économie" ne décerne
pas de mention, il n’empêche que cette note de 5.0 représente un jalon
important pour les recruteurs qui évaluent un dossier de candidature déposé par
le recourant.
Au-delà du dommage moral lié à une
profonde perte de confiance en soi et face à l’évident irrespect par
l’Université de Lausanne de ses propres "valeurs essentielles"
détaillées dans la Charte de l'UNIL, le recourant a subi aussi un important
dommage financier n’ayant toujours pas trouvé de travail, notamment dans le
domaine de la fiscalité plus de 10 mois après avoir réussi le plan d’études
"Maitrise universitaire en Droit et économie" et ce malgré le fait
que le recourant a obtenu 147 crédits (dont 36 crédits au total pour l’ensemble
des cours de fiscalité donnés à l’Université de Lausanne et 15 crédits pour son
mémoire de Master en fiscalité) sur les 90 crédits exigés."
La Commission de recours de l'Université de Lausanne,
autorité intimée, a répondu le 19 janvier 2016 qu'elle se référait à sa
décision du 26 octobre 2015.
La Direction de l'UNIL et la Faculté HEC, autorités concernées,
ont répondu respectivement les 29 janvier et 3 février 2016; elles concluent
toutes deux au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 25 février
2016.
La CRUL a répondu le 8 mars 2016 qu'elle n'avait pas
d'autres déterminations à apporter.
La Direction de l'UNIL et la Faculté HEC ont déposé
des déterminations complémentaires, datées respectivement des 17 et 23 mars
2016. Elles confirment leurs conclusions.
Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 17
mars 2016. Il expose notamment que la note obtenue pour son mémoire de Maîtrise
l'empêche de présenter une thèse de Doctorat en Droit à l'Université de
Lausanne, car il serait exigé que la moyenne des notes obtenues aux examens de
Maîtrise universitaire soit de 5 et/ou que l'étudiant ait réalisé un mémoire de
Maîtrise d'une qualité particulière. Il ajoute qu'il est très peu probable
qu'une autre université l'accepte dans son programme de Doctorat, vu la note
obtenue pour son mémoire de Maîtrise.
Les autorités intimée et concernées ont indiqué, en
avril 2016, qu'elles n'avaient pas d'autres déterminations à déposer dans cette
affaire.
Le recourant a requis, le 14 février 2017, des
mesures conservatoires afin que l'ensemble des messages électroniques contenus
sur son compte de messagerie électronique de l'UNIL soit conservé.
H.
La Cour a statué ensuite par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir deux griefs: il conteste, d'une part, la note
de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise et, d'autre part, le refus de lui délivrer
une déclaration de confidentialité relatif à son mémoire.
2.
En ce qui concerne sa contestation relative à l'attribution de la note
de 4.5 à son mémoire de Maîtrise, la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement
d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie de
recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un
tel recours est ainsi de la compétence de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en vertu de la clause générale de compétence
de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable à la
procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. La notion
d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de
l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs
elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006; voir sur ce point GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 3a/aa).
Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour
former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le
faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif
attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives
(ATF 137 II 40 consid. 2.2). Constitue un intérêt digne de protection, au sens
de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II
30.
consid. 2.2.3). Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des
administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection doit
être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt
du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid.
4.
; 137 II 40 consid. 2.1; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n°17 ad art. 89 LTF). Si
l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au
moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1;
137.
I 23 consid. 1.3.1; Florence Aubry, in Commentaire de la LTF, 2e
éd. 2014, n° 23 ad art. 89 LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés
de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions
à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF
136.
I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par
la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du TF 1C_495/2014 du
23.
février 2015 consid. 1.2).
b) Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement
justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation
à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée;
136.
II 101 consid. 1.1; arrêts du TF 4A_620/2015 du 1er avril 2016
consid. 1.1;4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2 et la référence;
1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2; voir aussi notamment les arrêts
GE.2014.0093 du 8 janvier 2015 consid. 2; GE.2014.0105 du 24 septembre 2014
consid. 2 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a obtenu, le 14 février
2015, sa Maîtrise en Droit et Economie de la Faculté HEC. Nonobstant cela, le
recourant a contesté la note attribuée à son mémoire de Maîtrise qu'il juge
insuffisante, bien qu'elle soit supérieure à la moyenne requise de 4. Il convient
donc d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à contester la note attribuée à son mémoire, malgré la réussite de
sa formation, étant précisé que le Tribunal cantonal s'est jusqu'ici toujours
prononcé dans des affaires où la note contestée avait entraîné un échec à la
session d'examens concernée ou un échec définitif à la formation suivie (voir
en dernier lieu GE.2016.0081 du 9 novembre 2016).
d) aa) Le recourant expose en premier lieu qu'avec
une note de 4.5 pour son mémoire, il n'a pas atteint une moyenne générale de 5,
seuil à partir duquel de nombreux programmes de master, y compris la Faculté de
Droit de Lausanne, décernent la mention "magna cum laude". Il
ressort en effet du règlement de la Maîtrise universitaire en droit de la
Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, dans
sa version du 21 novembre 2013 (art. 16) qu'une telle mention peut être
délivrée. En revanche, le règlement applicable à la formation suivie par le
recourant, soit le règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et économie
adopté par les Conseils de Faculté de droit et de HEC, respectivement les 21
novembre et 19 décembre 2013, ne prévoit aucune mention particulière à son art.
17.
relatif au grade décerné. Le recourant reconnaît expressément ce point dans
son recours. En conséquence, l'admission du recours et l'attribution, le cas
échéant, d'une note plus élevée au recourant pour son mémoire de Maîtrise ne lui
procurerait aucun avantage pratique, puisqu'il n'obtiendrait pas de mention particulière
pour autant. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
bb) Le recourant fait encore valoir qu'il ne
pourrait pas entreprendre une thèse de Doctorat en Droit, dans la mesure où l'accès
à une telle formation exige une moyenne de 5 sur l'ensemble des notes du
programme de Maîtrise et/ou avoir réalisé un travail de mémoire d'une qualité
exceptionnelle.
L'art. 102 RLUL prévoit les conditions d'admission
pour les doctorants dans les termes suivants:
"Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un
doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université
suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont
possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à remplir
sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté."
En ce qui concerne la Faculté HEC, le règlement du
programme doctoral, du 25 janvier 2010 prévoit les conditions d'admission
suivantes à son art. 8:
"Pour être admis dans le Programme Doctoral, les
étudiants doivent:
- remplir les
conditions générales requises par l'Université;
- posséder une Maîtrise universitaire ès Sciences (Master of
Science (MSc) délivrée par l'Université de Lausanne sur proposition de la
Faculté des HEC, ou un titre universitaire jugé équivalent par le service des
immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne;
- avoir un directeur de thèse ou avoir été admis par une
commission ad hoc."
Quant à la Faculté de droit, des sciences
criminelles et d'administration publique, les conditions d'admission au
doctorat en droit qui figurent sur le site internet de cette faculté indiquent
les exigences suivantes: avoir obtenu une note égale ou supérieure à 4.5 à son
mémoire de Maîtrise universitaire en Droit, ainsi qu'une moyenne de 4.5 au
moins, sur l'ensemble des notes obtenues dans les séries de Baccalauréat
universitaire en Droit et de Maîtrise universitaire en Droit réussies. Il est
également précisé que si le candidat ne satisfait pas à ces conditions, il peut
néanmoins être autorisé à présenter une thèse moyennant certaines conditions.
A la lumière de ce qui précède, l'admission du
recours et l'attribution, le cas échéant, d'une note plus élevée au recourant
pour son mémoire de Maîtrise ne lui procurerait aucun avantage pratique dès
lors que le recourant peut déjà se prévaloir d'une note de 4.5 à son mémoire de
Maîtrise s'il souhaite entamer une formation doctorale. Enfin, quand bien même
un candidat au doctorat n'aurait pas atteint la note requise, les textes
précités admettent la possibilité d'accorder des dérogations. Au demeurant, le
recourant n'allègue pas qu'il souhaiterait commencer une telle formation, ni ne
démontre qu'il aurait concrètement sollicité son admission à celle-ci et que cette
formation lui aurait été refusée en raison de la note obtenue à son mémoire de
Maîtrise. Son intérêt n'est donc ni actuel ni concret. Le recours est également
irrecevable sur ce point.
cc) Le recourant allègue enfin qu'il subirait un
important dommage financier en raison de la note attribuée à son mémoire de Maîtrise,
dans la mesure où à cause de cette note, il n'arriverait pas à trouver un
emploi dans le domaine de la fiscalité, malgré le fait qu'il ait réussi la
formation suivie. Il appartient au recourant de démontrer qu'il dispose d'un intérêt
digne de protection à recourir (sur le devoir de collaboration des parties voir
l'art. 30 LPA-VD; voir également l'arrêt GE.2012.0062 du 20 juillet 2012). En
l'occurrence, le recourant n'a produit aucune recherche d'emploi ou lettre de
refus de candidature, susceptible de démontrer que ses difficultés à trouver un
emploi seraient liées à une moyenne insuffisante en raison de la note
litigieuse de son mémoire, ce nonobstant la réussite de la formation dont il
bénéficie et dont il peut se prévaloir sur le marché du travail. Au demeurant,
il convient de retenir que les offres d'emploi mettent avant tout l'accent sur
la formation requise et l'expérience professionnelle des candidats. Dans ces
conditions, l'existence d'un dommage financier découlant de l'attribution
d''une note, jugée insuffisante par le recourant alors même qu'il dispose d'un
diplôme universitaire, n'est pas démontrée. Le recours est également
irrecevable sur ce point.
e) Il convient finalement de relever que les conditions
permettant de renoncer à exiger un intérêt actuel au moment du dépôt de l'acte
de recours ne sont manifestement pas réunies ici. En effet, il ne s'agit pas
ici d'une contestation qui peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (cf. ci-dessus consid. 2b).
g) Il résulte de ce qui précède que le recours contre
la décision confirmant celle de la Faculté HEC attribuant au recourant la note
de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise doit être déclaré irrecevable.
3.
Dans un second grief, le recours conclut à la délivrance d'une déclaration
de confidentialité par la Faculté HEC.
a) L'art. 12 du règlement de la Maîtrise
universitaire en Droit et économie adopté par les Conseils de Faculté de droit
et de HEC, respectivement les 21 novembre et 19 décembre 2013, est intitulé
"Mémoire de stage". Aux termes de cette disposition, un
candidat à la Maîtrise universitaire peut demander à réaliser son mémoire en
relation avec un stage en entreprise. Dans un tel cas, l'al. 3 de cette
disposition prévoit ce qui suit:
"Les modalités du stage sont ensuite consignées dans une
convention tripartite signée par le candidat à la Maîtrise universitaire,
l'enseignant responsable et l'entreprise accueillant le candidat. Ladite
convention peut contenir une clause de confidentialité, soumise à l'approbation
préalable du Comité de Maîtrise, fixant les règles de diffusion établi par le
maître de stage."
b) En l’occurrence, le recourant n'a pas effectué
son mémoire en relation avec un stage en entreprise, ce qu'il ne conteste au
demeurant pas. Il ne peut ainsi se fonder sur l'art. 12 du règlement précité
pour réclamer l'établissement d'une convention de confidentialité qui semble
d'ailleurs davantage destinée à protéger les intérêts de l'entreprise qui
accueille le candidat à la Maîtrise universitaire. C'est ainsi à juste titre
que la Direction de l'UNIL, puis l'autorité intimée, ont retenu qu'une
éventuelle entrée en matière par la Faculté des HEC dans un premier temps sur
une telle demande l'avait été à bien plaire mais ne se justifiait pas pour le
recourant. Elles ont donc considéré ce grief irrecevable. Cette appréciation
doit être confirmée et ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Le recourant a requis le versement de dommages-intérêts.
Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la
présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est
portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la
compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif
est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, dans la
mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une
autorité administrative, cette question est régie par la loi précitée sur la
responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA). En effet, aux termes de
l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement
ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique
cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la
présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15
ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent
pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce
point.
5.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures conservatoires
requises par le recourant le 14 février 2017. Cette demande est rejetée.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, les frais de justice sont
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD) et il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du
26.
octobre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.