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Décision

GE.2015.0237

CDAP - GE.2015.0237 - 2017-04-10 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Université de Lausanne Faculté HEC

10 avril 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne, dès l'année académique

2013-2014, en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire (ou Master) en Droit et

Economie, auprès de la Faculté des Hautes études commerciales (ci-après: la

"Faculté HEC").

Dans le cadre de ses études, il a choisi de présenter

son mémoire de Maîtrise dans le domaine de la fiscalité internationale, sous la

supervision du Professeur B.________. Le 5 janvier 2015, il a déposé auprès de

la Faculté HEC son mémoire intitulé "*******". Il a soutenu la

défense de son mémoire le 4 février 2015 devant le Professeur B.________ et son

assistant, M. C.________.

Le 14 février 2015, la Faculté HEC a notifié à A.________

le procès-verbal de note pour son mémoire de Maîtrise, comportant la note de

4.5. Il a obtenu à cette date sa Maîtrise en Droit et Economie, motif pour

lequel il a été exmatriculé de l'Université de Lausanne, le 16 février 2015.

B.

Par courriel du 7 février 2015, A.________ a demandé la délivrance d'une

déclaration de confidentialité relative à son mémoire de Maîtrise. Il a joint à

cet effet un document qu'il souhaitait faire signer au Professeur B.________. Le

9 mars 2015, il a obtenu une version modifiée du document signé par ce Professeur.

Il a alors requis plusieurs modifications.

C.

Le 12 mars 2015, A.________ a recouru devant de la Commission de recours

de la Faculté HEC contre la décision du 14 février 2015 lui attribuant la note

de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise. Il contestait la note obtenue pour ce

travail.

Après avoir obtenu la détermination du Professeur B.________,

datée du 23 mars 2015, la Commission de recours de la Faculté HEC a, par

décision du 26 mars 2015, confirmé la note de 4.5 attribuée à A.________ pour

son mémoire de Maîtrise.

D.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction de

l'Université de Lausanne (ci-après: la "Direction de l'UNIL"), le 4 avril

2015. Il contestait l'évaluation de son travail de mémoire par le Professeur B.________.

Il exposait par ailleurs que ce dernier s'était engagé à lui délivrer une

déclaration de confidentialité garantissant que son mémoire ne serait pas

exploité par des tiers mais que le contenu du document reçu le 9 mars 2015

avait été modifié sans son accord par rapport à la version transmise par ses soins,

le 10 février 2015.

E.

Par décision du 3 juillet 2015, la Direction de l'Université de l'UNIL a

rejeté le recours et confirmé la décision du 26 mars 2015. Elle estimait en

substance que l'évaluation du mémoire de Maîtrise par les experts n'était pas

critiquable, compte tenu des manquements constatés dans le travail de mémoire, tels

qu'expliqués par le Professeur B.________ dans ses déterminations du 23 mars

2015. S'agissant des griefs relatifs à la déclaration de confidentialité octroyée

par le Professeur B.________, la Direction de l'UNIL a déclaré le grief sur ce

point irrecevable. Elle retenait que ce document avait été remis à bien plaire à

l'intéressé et que la Faculté HEC avait informé A.________, dans un courriel du

22 juin 2015, qu'aucune raison particulière ne justifiait l'établissement d'un

tel document dans son cas.

F.

Par acte du 15 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision du

3 juillet 2015 devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne

(ci-après: la "CRUL"). Il concluait à ce que la Faculté HEC et la

Direction de l'UNIL soient remises à l'ordre pour de prétendues irrégularités intervenues

dans la procédure menée devant ces autorités, et à ce qu'il reçoive des excuses

de la part de la Faculté HEC pour avoir rendu une décision non motivée. Il demandait

également le remboursement des frais de procédure devant la Direction de l'UNIL.

Sur le fond, il concluait à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 et à

ce que son mémoire de Maîtrise soit réévalué par un expert compétent et

indépendant. Il exposait que la note obtenue avait une grande incidence sur sa

moyenne générale et qu'avec un demi-point supplémentaire pour son travail il

aurait obtenu une moyenne générale de 5, ce qui était le seuil minimal pour

obtenir la mention "magna cum laude". S'agissant de la déclaration

de confidentialité qui lui avait été remise, il répétait qu'elle ne

correspondait pas à ce qui avait été convenu, selon lui.

Par décision du 26 octobre 2015, notifiée le 19

novembre 2015, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le

recours et mis les frais à la charge de A.________. Elle estimait en substance

que l'évaluation du mémoire de Maîtrise n'était pas arbitraire, vu les

explications données par le Professeur B.________ et la Faculté. S'agissant des

griefs relatifs à la déclaration de confidentialité, elle se ralliait à l'appréciation

de la Direction de l'UNIL selon laquelle ce document avait été remis à bien

plaire à l'intéressé, de sorte que la Faculté HEC disposait d'un large pouvoir

d'appréciation pour délivrer un tel document, modifié ou non par rapport à la

version standard. Elle a estimé que les autres conclusions du recours étaient

irrecevables.

G.

Par acte du 21 décembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du

26 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son

recours soit déclaré recevable, et sur le fond à la réforme de la décision en

ce sens qu'une note au moins égale à 5 lui soit attribuée pour son mémoire de Maîtrise,

alternativement à ce que son mémoire soit réévalué par des experts indépendants

et compétents pour juger tous les aspects litigieux de l'évaluation faite par

le Professeur B.________. Il conclut également à ce que la Faculté HEC lui

délivre une déclaration de confidentialité, dûment signée par l'enseignant

responsable. Il conclut en outre à l'octroi de dommages et intérêts. Le

recourant expose que la notation litigieuse de son mémoire a entraîné des

dommages qu'il décrit comme suit:

"La Faculté, en mettant au

recourant une note irrégulière et inférieure à ce qui pouvait être attendu pour

les prestations fournies, considérant que le mémoire de Master compte pour 15

crédits et représente donc la note la plus important du programme de Master qui

compte 90 crédits en tout, a apporté un préjudice irréparable au recourant qui

a vu sa moyenne générale baisser de plusieurs dixièmes de points et passer sous

la barre de 5.0 pour laquelle la mention magna cum laude est décernée par de

nombreux programmes de Master, y compris par la Faculté de Droit de

l'Université de Lausanne.

Si le recourant concède que le

programme "Maîtrise universitaire en Droit et économie" ne décerne

pas de mention, il n’empêche que cette note de 5.0 représente un jalon

important pour les recruteurs qui évaluent un dossier de candidature déposé par

le recourant.

Au-delà du dommage moral lié à une

profonde perte de confiance en soi et face à l’évident irrespect par

l’Université de Lausanne de ses propres "valeurs essentielles"

détaillées dans la Charte de l'UNIL, le recourant a subi aussi un important

dommage financier n’ayant toujours pas trouvé de travail, notamment dans le

domaine de la fiscalité plus de 10 mois après avoir réussi le plan d’études

"Maitrise universitaire en Droit et économie" et ce malgré le fait

que le recourant a obtenu 147 crédits (dont 36 crédits au total pour l’ensemble

des cours de fiscalité donnés à l’Université de Lausanne et 15 crédits pour son

mémoire de Master en fiscalité) sur les 90 crédits exigés."

La Commission de recours de l'Université de Lausanne,

autorité intimée, a répondu le 19 janvier 2016 qu'elle se référait à sa

décision du 26 octobre 2015.

La Direction de l'UNIL et la Faculté HEC, autorités concernées,

ont répondu respectivement les 29 janvier et 3 février 2016; elles concluent

toutes deux au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 25 février

2016.

La CRUL a répondu le 8 mars 2016 qu'elle n'avait pas

d'autres déterminations à apporter.

La Direction de l'UNIL et la Faculté HEC ont déposé

des déterminations complémentaires, datées respectivement des 17 et 23 mars

2016. Elles confirment leurs conclusions.

Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 17

mars 2016. Il expose notamment que la note obtenue pour son mémoire de Maîtrise

l'empêche de présenter une thèse de Doctorat en Droit à l'Université de

Lausanne, car il serait exigé que la moyenne des notes obtenues aux examens de

Maîtrise universitaire soit de 5 et/ou que l'étudiant ait réalisé un mémoire de

Maîtrise d'une qualité particulière. Il ajoute qu'il est très peu probable

qu'une autre université l'accepte dans son programme de Doctorat, vu la note

obtenue pour son mémoire de Maîtrise.

Les autorités intimée et concernées ont indiqué, en

avril 2016, qu'elles n'avaient pas d'autres déterminations à déposer dans cette

affaire.

Le recourant a requis, le 14 février 2017, des

mesures conservatoires afin que l'ensemble des messages électroniques contenus

sur son compte de messagerie électronique de l'UNIL soit conservé.

H.

La Cour a statué ensuite par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir deux griefs: il conteste, d'une part, la note

de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise et, d'autre part, le refus de lui délivrer

une déclaration de confidentialité relatif à son mémoire.

2.

En ce qui concerne sa contestation relative à l'attribution de la note

de 4.5 à son mémoire de Maîtrise, la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement

d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie de

recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un

tel recours est ainsi de la compétence de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en vertu de la clause générale de compétence

de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable à la

procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. La notion

d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de

l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs

elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31

décembre 2006; voir sur ce point GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 3a/aa).

Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour

former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le

faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif

attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives

(ATF 137 II 40 consid. 2.2). Constitue un intérêt digne de protection, au sens

de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II

30.

consid. 2.2.3). Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des

administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection doit

être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt

du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid.

4.

; 137 II 40 consid. 2.1; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar,

Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n°17 ad art. 89 LTF). Si

l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1;

137.

I 23 consid. 1.3.1; Florence Aubry, in Commentaire de la LTF, 2e

éd. 2014, n° 23 ad art. 89 LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés

de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions

à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF

136.

I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par

la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du TF 1C_495/2014 du

23.

février 2015 consid. 1.2).

b) Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement

justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation

à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée;

136.

II 101 consid. 1.1; arrêts du TF 4A_620/2015 du 1er avril 2016

consid. 1.1;4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2 et la référence;

1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2; voir aussi notamment les arrêts

GE.2014.0093 du 8 janvier 2015 consid. 2; GE.2014.0105 du 24 septembre 2014

consid. 2 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a obtenu, le 14 février

2015, sa Maîtrise en Droit et Economie de la Faculté HEC. Nonobstant cela, le

recourant a contesté la note attribuée à son mémoire de Maîtrise qu'il juge

insuffisante, bien qu'elle soit supérieure à la moyenne requise de 4. Il convient

donc d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à contester la note attribuée à son mémoire, malgré la réussite de

sa formation, étant précisé que le Tribunal cantonal s'est jusqu'ici toujours

prononcé dans des affaires où la note contestée avait entraîné un échec à la

session d'examens concernée ou un échec définitif à la formation suivie (voir

en dernier lieu GE.2016.0081 du 9 novembre 2016).

d) aa) Le recourant expose en premier lieu qu'avec

une note de 4.5 pour son mémoire, il n'a pas atteint une moyenne générale de 5,

seuil à partir duquel de nombreux programmes de master, y compris la Faculté de

Droit de Lausanne, décernent la mention "magna cum laude". Il

ressort en effet du règlement de la Maîtrise universitaire en droit de la

Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, dans

sa version du 21 novembre 2013 (art. 16) qu'une telle mention peut être

délivrée. En revanche, le règlement applicable à la formation suivie par le

recourant, soit le règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et économie

adopté par les Conseils de Faculté de droit et de HEC, respectivement les 21

novembre et 19 décembre 2013, ne prévoit aucune mention particulière à son art.

17.

relatif au grade décerné. Le recourant reconnaît expressément ce point dans

son recours. En conséquence, l'admission du recours et l'attribution, le cas

échéant, d'une note plus élevée au recourant pour son mémoire de Maîtrise ne lui

procurerait aucun avantage pratique, puisqu'il n'obtiendrait pas de mention particulière

pour autant. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

bb) Le recourant fait encore valoir qu'il ne

pourrait pas entreprendre une thèse de Doctorat en Droit, dans la mesure où l'accès

à une telle formation exige une moyenne de 5 sur l'ensemble des notes du

programme de Maîtrise et/ou avoir réalisé un travail de mémoire d'une qualité

exceptionnelle.

L'art. 102 RLUL prévoit les conditions d'admission

pour les doctorants dans les termes suivants:

"Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un

doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université

suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont

possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à remplir

sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté."

En ce qui concerne la Faculté HEC, le règlement du

programme doctoral, du 25 janvier 2010 prévoit les conditions d'admission

suivantes à son art. 8:

"Pour être admis dans le Programme Doctoral, les

étudiants doivent:

- remplir les

conditions générales requises par l'Université;

- posséder une Maîtrise universitaire ès Sciences (Master of

Science (MSc) délivrée par l'Université de Lausanne sur proposition de la

Faculté des HEC, ou un titre universitaire jugé équivalent par le service des

immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne;

- avoir un directeur de thèse ou avoir été admis par une

commission ad hoc."

Quant à la Faculté de droit, des sciences

criminelles et d'administration publique, les conditions d'admission au

doctorat en droit qui figurent sur le site internet de cette faculté indiquent

les exigences suivantes: avoir obtenu une note égale ou supérieure à 4.5 à son

mémoire de Maîtrise universitaire en Droit, ainsi qu'une moyenne de 4.5 au

moins, sur l'ensemble des notes obtenues dans les séries de Baccalauréat

universitaire en Droit et de Maîtrise universitaire en Droit réussies. Il est

également précisé que si le candidat ne satisfait pas à ces conditions, il peut

néanmoins être autorisé à présenter une thèse moyennant certaines conditions.

A la lumière de ce qui précède, l'admission du

recours et l'attribution, le cas échéant, d'une note plus élevée au recourant

pour son mémoire de Maîtrise ne lui procurerait aucun avantage pratique dès

lors que le recourant peut déjà se prévaloir d'une note de 4.5 à son mémoire de

Maîtrise s'il souhaite entamer une formation doctorale. Enfin, quand bien même

un candidat au doctorat n'aurait pas atteint la note requise, les textes

précités admettent la possibilité d'accorder des dérogations. Au demeurant, le

recourant n'allègue pas qu'il souhaiterait commencer une telle formation, ni ne

démontre qu'il aurait concrètement sollicité son admission à celle-ci et que cette

formation lui aurait été refusée en raison de la note obtenue à son mémoire de

Maîtrise. Son intérêt n'est donc ni actuel ni concret. Le recours est également

irrecevable sur ce point.

cc) Le recourant allègue enfin qu'il subirait un

important dommage financier en raison de la note attribuée à son mémoire de Maîtrise,

dans la mesure où à cause de cette note, il n'arriverait pas à trouver un

emploi dans le domaine de la fiscalité, malgré le fait qu'il ait réussi la

formation suivie. Il appartient au recourant de démontrer qu'il dispose d'un intérêt

digne de protection à recourir (sur le devoir de collaboration des parties voir

l'art. 30 LPA-VD; voir également l'arrêt GE.2012.0062 du 20 juillet 2012). En

l'occurrence, le recourant n'a produit aucune recherche d'emploi ou lettre de

refus de candidature, susceptible de démontrer que ses difficultés à trouver un

emploi seraient liées à une moyenne insuffisante en raison de la note

litigieuse de son mémoire, ce nonobstant la réussite de la formation dont il

bénéficie et dont il peut se prévaloir sur le marché du travail. Au demeurant,

il convient de retenir que les offres d'emploi mettent avant tout l'accent sur

la formation requise et l'expérience professionnelle des candidats. Dans ces

conditions, l'existence d'un dommage financier découlant de l'attribution

d''une note, jugée insuffisante par le recourant alors même qu'il dispose d'un

diplôme universitaire, n'est pas démontrée. Le recours est également

irrecevable sur ce point.

e) Il convient finalement de relever que les conditions

permettant de renoncer à exiger un intérêt actuel au moment du dépôt de l'acte

de recours ne sont manifestement pas réunies ici. En effet, il ne s'agit pas

ici d'une contestation qui peut se reproduire en tout temps dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (cf. ci-dessus consid. 2b).

g) Il résulte de ce qui précède que le recours contre

la décision confirmant celle de la Faculté HEC attribuant au recourant la note

de 4.5 pour son mémoire de Maîtrise doit être déclaré irrecevable.

3.

Dans un second grief, le recours conclut à la délivrance d'une déclaration

de confidentialité par la Faculté HEC.

a) L'art. 12 du règlement de la Maîtrise

universitaire en Droit et économie adopté par les Conseils de Faculté de droit

et de HEC, respectivement les 21 novembre et 19 décembre 2013, est intitulé

"Mémoire de stage". Aux termes de cette disposition, un

candidat à la Maîtrise universitaire peut demander à réaliser son mémoire en

relation avec un stage en entreprise. Dans un tel cas, l'al. 3 de cette

disposition prévoit ce qui suit:

"Les modalités du stage sont ensuite consignées dans une

convention tripartite signée par le candidat à la Maîtrise universitaire,

l'enseignant responsable et l'entreprise accueillant le candidat. Ladite

convention peut contenir une clause de confidentialité, soumise à l'approbation

préalable du Comité de Maîtrise, fixant les règles de diffusion établi par le

maître de stage."

b) En l’occurrence, le recourant n'a pas effectué

son mémoire en relation avec un stage en entreprise, ce qu'il ne conteste au

demeurant pas. Il ne peut ainsi se fonder sur l'art. 12 du règlement précité

pour réclamer l'établissement d'une convention de confidentialité qui semble

d'ailleurs davantage destinée à protéger les intérêts de l'entreprise qui

accueille le candidat à la Maîtrise universitaire. C'est ainsi à juste titre

que la Direction de l'UNIL, puis l'autorité intimée, ont retenu qu'une

éventuelle entrée en matière par la Faculté des HEC dans un premier temps sur

une telle demande l'avait été à bien plaire mais ne se justifiait pas pour le

recourant. Elles ont donc considéré ce grief irrecevable. Cette appréciation

doit être confirmée et ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Le recourant a requis le versement de dommages-intérêts.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la

présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est

portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la

compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif

est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, dans la

mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une

autorité administrative, cette question est régie par la loi précitée sur la

responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA). En effet, aux termes de

l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement

ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique

cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la

présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15

ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.

Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent

pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce

point.

5.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures conservatoires

requises par le recourant le 14 février 2017. Cette demande est rejetée.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, les frais de justice sont

mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du

26.

octobre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.