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Décision

GE.2016.0005

CDAP - GE.2016.0005 - 2016-08-24 - X.________/et de la sécurité Service juridique et législatif

24 août 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 septembre 2013, Y.________, qui se trouvait dans un état psychique

proche de l'hystérie, a lancé à la tête de X.________, qui ne l'avait ni

provoquée ni menacée, deux pièces métalliques, dont l'une (une plaquette de

frein) l'a atteinte violemment à la mâchoire. Le jour même de cet événement, X.________

s'est rendue aux urgences de l'hôpital de 1********. La plaie constatée au

niveau de la mâchoire a été désinfectée et suturée d'un point. Le lendemain, X.________

a à nouveau consulté les urgences, parce qu'elle ne parvenait plus à manger et

à bouger la mâchoire, en raison d'une péjoration des douleurs. Un

orthopantomogramme (radiographie) a révélé une fracture mandibulaire gauche,

nécessitant une intervention chirurgicale (réduction et ostéosynthèse), qui a

eu lieu le 1er octobre 2013. Deux mois après cette intervention, X.________

a présenté une infection mandibulaire en relation avec le matériel

d'ostéosynthèse. Elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3

décembre 2013, dans le but d'ôter le matériel précité. Le 15 juillet 2014, X.________

a dû être à nouveau opérée, dans le but d'extraire la dent de sagesse

inférieure gauche prise dans le trait de la fracture.

B.

Dans un certificat médical du 13 mai 2015, le Dr Z.________, médecin

agréé des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, a précisé ce qui suit:

"Madame X.________ née le ********.1993.

Je soussigné certifie suivre la

patiente susnommée en raison d'un traumatisme facial survenu en octobre 2013.

Ayant eu une fracture

mandibulaire, elle a dû être opérée à plusieurs reprises.

Actuellement, l'évolution est

bonne mais Madame X.________ ressent toujours des dysesthésies localisées au

niveau de la face interne de la joue gauche qui sont consécutives au

traumatisme et aux diverses interventions. Concernant l'évolution de ces

dysesthésies et leur pronostic de récupération, il est actuellement impossible

de se prononcer et n'est pas impossible qu'elles puissent persister au long

cours."

C.

Le ******** 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20

fr. le jour, avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples

qualifiées. Il a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre

de Y.________.

D.

Le 16 juillet 2015, X.________ a notamment sollicité du Service

juridique et législatif (ci-après: le SJL) une indemnité de 10'000 fr. pour

tort moral.

E.

Le 9 décembre 2015, le SJL a admis partiellement la demande de

réparation morale de X.________ et lui a alloué une somme de 1'500 fr.

F.

X.________ a recouru à l'encontre de la décision du 9 décembre 2015

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à la réforme, en ce sens que l'indemnité pour réparation morale est

fixée à 7'500 fr. au moins.

X.________ a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 25 janvier 2016.

Le SJL s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invitée à répliquer, X.________ a maintenu ses

conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte uniquement sur le montant alloué à la recourante à titre

de réparation morale. L'autorité intimée ne conteste en effet, ni la qualité de

victime de la recourante, ni le fait qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à

présent.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi,

du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi

(aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation

morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon

l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation

morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s’appliquent

par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la

gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est

la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant

droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al.

3.

LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et

la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI

- ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une

prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat;

l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais

l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF

129.

II 312 consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références

citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le

charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances

(cf. art. 4 CC). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche

d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de

la situation dans son ensemble. L'indemnité pour réparation morale ne dépend

pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage

matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné

que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement,

comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale,

de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid.

4.

; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à

l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid.

11.2

p. 98; 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt

GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

c) L’octroi d’une réparation morale présuppose

cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la

justifiant. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une

réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine

gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une

diminution durable de la fonction d’un organe important. L’atteinte est réputée

grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui

l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un

préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques

notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas

permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances

particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de

nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou

d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou

sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En

cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en

général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30

janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la

référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références). Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération

pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des

situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la

personnalité (ATF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.21A.20/2002

du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence;1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5b/aa).

Un des objectifs de la nouvelle LAVI était d'exclure,

pour la réparation morale, une simple reprise du montant alloué par le juge

pénal ou civil. L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé en

fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI, il

ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a). En

raison de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une

échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit

civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes

donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des

montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du

Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la

nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance

publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos,

Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II

215.

ss, p. 221). Le montant de 70 000 francs correspond à peu près au deux

tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité

civile pour une invalidité permanente, soit 100 000 fr. (FF 2005 p. 6745; cf.

également arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2c).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être

adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments

fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;

ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129).

3.

En l'occurrence, la recourante a subi une fracture de la mandibule, qui

a nécessité trois interventions chirurgicales. Une année et demie après les faits

litigieux, la recourante ressentait toujours des dysesthésies localisées au

niveau de la face interne de la joue gauche. L'évolution de cette perte de

sensibilité, dont il n'est pas contesté qu'elle était consécutive au

traumatisme subi, était impossible à établir, le médecin traitant de la

recourante ayant indiqué qu'il n'était pas impossible qu'elles persistent au

long cours. La recourante prétend par ailleurs, sans que cela ne soit toutefois

documenté par un certificat médical, qu'elle souffre lorsqu'elle mastique, ce

qui lui rappellerait l'agression dont elle a été victime. S'il ressort du

dossier qu'elle a ressenti des douleurs jusqu'à l'extraction de la dent prise

dans la fracture mandibulaire, la persistance de celles-ci au-delà de

l'intervention n'est en revanche pas documentée par un certificat médical. Enfin,

la recourante conserve une cicatrice au visage d'environ 1cm.

D'emblée, il y a lieu de relever que la vie de la recourante

n'a pas été mise en danger. Son état de santé n'a nécessité une hospitalisation

que dans le cadre des interventions chirurgicales qu'elle a dû subir.

L'évolution de l'atteinte a été favorable, les seules séquelles physiques de la

recourante consistant, moins de deux ans après l'agression, en une petite

cicatrice et en une perte de sensibilité au niveau de la joue, dont l'évolution

est encore incertaine. La recourante ne soutient pas qu'elle aurait souffert de

troubles psychiques à la suite de son agression. Au vu de ce qui précède, on

peut se demander si les lésions alléguées atteignent le seuil de gravité requis

par l'art. 22 al. 1 LAVI. Le Tribunal fédéral l'a en effet nié dans le cas

d'une personne frappée au visage ayant présenté une plaie ouverte de la columelle

ainsi que de la lèvre supérieure, ayant nécessité une intervention chirurgicale

immédiate, sous anesthésie locale. A la suite de cette agression, l'appointé de

gendarmerie avait présenté un état de stress post-traumatique et avait été

incapable de travailler durant deux semaines. Ces atteintes avaient évolué

favorablement, mais le recourant resterait marqué de manière permanente par une

cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure (ATF 1C_509/2014 du 1er

mai 2015 consid. 2.4). Le principe du versement à la recourante d'une indemnité

tient ainsi déjà compte du fait qu'elle a subi trois interventions

chirurgicales.

L'autorité intimée s'est notamment référée, dans la

décision attaquée, à l'affaire GE.2012.0132, dans laquelle l'autorité intimée a

alloué un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale. Elle concernait un

homme ayant reçu des coups de hachoir au tibia et au poignet droit en essayant

de se protéger le visage. Ces coups lui avaient causés des lésions de la main

droite ayant laissé des séquelles au niveau de la flexion et de la sensibilité

des deux derniers doigts (arrêt GE.2012.0132 du 24 octobre 2012).

Un montant de 1'500 fr. a également été alloué à un

homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance,

laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé

l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces.

Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles

psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très

désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches

quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de

psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement

psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur),

attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. arrêt GE.2012.0138

du 28 janvier 2013).

Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale

a été alloué à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions

physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et

n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de

complications ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques

(état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient

occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la

victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail

après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).

La recourante se réfère à la casuistique figurant dans

l'arrêt du 24 octobre 2012 précité (arrêt GE.2012.0132), qui mentionne

notamment qu'une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à une victime d'un

braquage blessée à la tête, mais sans atteinte durable. Cet exemple, tiré d'un

ouvrage de doctrine, ne permet pas de connaître précisément les circonstances

de l'affaire. L'autorité intimée relève par ailleurs à juste titre qu'il s'agit

d'une réparation morale versée sous l'angle de l'ancienne LAVI. Les exemples

récents d'octroi d'un montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale ne

sauraient être comparés à la situation de la recourante.

Dans l'arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, le

Tribunal cantonal a confirmé un montant de 3'000 fr. alloué à titre de

réparation du tort moral à la victime d'une agression à son domicile par trois

hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle,

occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant

nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après

les faits, soit notamment une insensibilité de l'avant-bras gauche interne,

accompagnées de crampes, douleurs, faiblesse et sensation d'endormissement,

tremblements après l'effort et perception anormale de la température de l'eau. L'allocation

d'un montant de 3'000 fr. a également a été confirmée dans l'arrêt GE.2015.0099

du 3 novembre 2015 en faveur de la jeune femme victime d'un viol sans

circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur

le plan physique mais une atteinte à la santé psychique.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que

l'autorité intimée ait versé dans l'arbitraire ou violé le principe de

l'égalité de traitement en allouant à la recourante une somme de 1'500 fr. à

titre de réparation morale. Les cas ayant donné lieu au versement d'une

indemnité de 3'000 fr. impliquaient des séquelles persistantes bien plus

importantes que celles que présente actuellement la recourante.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné

d'office pour la procédure doit être fixée.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à

l'affaire de 4 h 20 et des débours à concurrence de 37 fr.), à 882,35

fr., correspondant à 780 fr. d'honoraires, 37 fr. de débours et 65,35 fr. de

TVA (8%).

En vertu de l'art. 30 al. 3 LAVI, la victime n'est

pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (ATF

1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 6.1).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et de la sécurité du 9

décembre 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de la

recourante X.________, est arrêtée à 882,35 francs, TVA comprise.

Lausanne, le 24 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.