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Décision

GE.2016.0007

CDAP - GE.2016.0007 - 2016-11-10 - A.________/Service juridique et législatif

10 novembre 2016Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de l'Est vaudois a notamment condamné B.________ pour tentative de meurtre, voies

de fait qualifiées et menaces qualifiées sur la personne de son épouse A.________,

à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr.

(I), et dit que le prénommé était le débiteur de son épouse et lui devait

immédiat paiement des montants de 286 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et de

12'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an

dès le 24 décembre 2012 sur ces deux montants (IV).

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu

les faits suivants :

"2. a) Les faits suivants

résultent de l'acte d'accusation du 6 novembre 2013 :

«1) A leur domicile conjugal de ********,

********, entre le 25 mars 2011 et le 22 décembre 2012, le prévenu B.________

a, à de nombreuses reprises, menacé de mort son épouse A.________. En

particulier, le prévenu, qui lui reprochait d'avoir téléphoné chez son frère C.________

après l'une de leur dispute [sic] survenue le 18 avril 2010 pour demander de

faire appel à la police, lui a dit à plusieurs reprises de téléphoner à son

frère et qu'il allait la tuer devant lui et le tuer aussi; il lui a aussi dit à

deux reprises qu'il avait déjà pensé à se suicider et qu'il allait tuer quelqu'un

d'autre avant.

La lésée A.________ a déposé

plainte et s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil

les 23 décembre 2012 et 9 janvier 2013.

2) A ********, le 23 décembre

2012, vers 06h30 B.________, qui était rentré au domicile conjugal vers 05h00, et

A.________ se sont disputés dans leur chambre à coucher après que cette

dernière, qui n'arrivait pas à dormir en raison des ronflements de son époux, a

demandé au prévenu d'aller se coucher au salon. A un moment donné, B.________ a

dit à A.________ "dis-moi si tu veux que je te tue". Cette dernière

lui a répondu qu'elle ne le voulait pas. Le prévenu l'a alors saisie, avec une

main, au niveau de la nuque et lui a répété "dis-moi si tu veux que je te

tue". Il l'a ensuite lâchée. Avant ou après avoir saisi son épouse à la

nuque, le prévenu lui a également dit de sortir de sa vie sinon il allait faire

ce qu'il ne voulait pas faire. Cette dernière lui ayant demandé de lui donner

les bijoux qu'elle lui avait presque entièrement payés avant qu'elle sorte de

sa vie, le prévenu lui a mis un collier et une bague dans la bouche pour qu'elle

les avale. Elle a toutefois retiré ces bijoux de sa bouche.

A.________ est ensuite sortie de

la chambre à coucher et est allée au salon, où elle s'est assise à côté de son

fils, D.________, né le ********1996, qui était couché sur le canapé. Le

prévenu l'a suivie au salon. A cet endroit, il l'a saisie au cou avec les deux

mains et lui a dit "tu veux que je te tue". A.________ lui a répondu

qu'elle ne le voulait pas et le prévenu a répliqué "tu ne sais pas de quoi

je suis capable". Il l'a serrée au cou avec beaucoup de force au point de

lui couper la respiration et qu'elle se sente un peu étourdie. D.________ a

supplié le prévenu de lâcher sa mère en lui disant "Papa, s'il te plaît,

laisse-la". Mais le prévenu a répondu à son fils de ne pas lui dire

"s'il te plaît" et n'a pas lâché son épouse. D.________ a alors

essayé de prendre les bras de son père, et suite à ce geste, le prévenu a lâché

A.________. Lors de ces faits, le prévenu a également menacé son épouse en lui

disant "tu crois quoi ? que je ne peux pas te tuer ?".

Le prévenu est ensuite reparti

dans la chambre à coucher et s'est étendu sur le lit. Il s'est toutefois

rapidement relevé et a pris un couteau de chasse, dont la lame mesurait environ

13 cm de long et 3 cm de large, qui était rangé dans un étui dans sa table de

nuit.

En voyant cela dans le reflet d'un

miroir, A.________ s'est enfuie en sortant dans la rue pieds nus.

Le prévenu lui a couru après en

brandissant le couteau, qu'il avait sorti de son étui, et en lui criant

"je vais te tuer, je vais te tuer". A.________ courrait devant en le

suppliant de ne pas la tuer. Quant à D.________, il courait derrière son père

en lui demandant de ne pas tuer sa mère. Parvenu au niveau du kiosque sis sur ********,

B.________ a saisi par l'arrière A.________ avec une main. Avec l'autre main,

celle avec laquelle il tenait le couteau à peu près à la hauteur de sa tête, il

a fait un geste de haut en bas en visant le dos de son épouse. Cette dernière a

alors interrompu le geste du prévenu en saisissant la lame du couteau avec sa

main gauche. Le prévenu, qui n'a pas lâché le couteau, lui a dit "on

rentre, car je ne veux pas te tuer dans la rue". Il l'a saisie par l'arrière

de la chemise et l'a tirée ainsi en direction de leur logement.

Arrivés au niveau des escaliers de

l'immeuble, A.________ est tombée par terre. Le prévenu a essayé de continuer

de la tirer en direction de leur logement. Leur voisine E.________, alertée par

les cris de D.________ qui disait à son père "arrête, arrête", a

ouvert sa fenêtre et a vu ce qui se passait. Elle a alors crié à deux reprises

à l'intention du prévenu "arrêtez ou j'appelle la police", une fois

en français et une fois en portugais. Suite à cette intervention, B.________ a

laissé son épouse s'éloigner et est rentré chez lui. Quant à A.________ et

leur, fils, ils se sont mis à l'abri près du kiosque sis sur ********. E.________

a appelé la police.

Le couteau précité a été retrouvé

sous le canapé du salon (P 25). Quant à l'étui de ce couteau, il a été retrouvé

sur le dossier du canapé (P 25). Ces deux objets ont été séquestrés sous fiche

n° 54329 (P 34).

Selon le test à l'éthylomètre

effectué à 07h36 le 23 décembre 2012, le prévenu présentait un taux d'alcoolémie

de 1,39 o/oo.

A.________ a souffert notamment :

- au niveau du cou : d'une ecchymose rouge de 1,8 cm de long pour une

largeur maximale de 0,5 cm; d'une ecchymose rouge violacée, arciforme (courbe

vers l'arrière), de 1,7 cm de long pour une largeur maximale de 1 cm; d'une

ecchymose rouge, peu prononcée, mal délimitée, d'environ 1 x 0,5 cm;

- au bras gauche : une plaie croûteuse fraîche, linéaire, de 5,2 x 0,1

cm, au sein d'une ecchymose vert violacé, tuméfiée, de 5,5 x 1 cm;

- à la face antérieure de la main gauche, à la jonction du pouce et de

l'index : une plaie à bords nets, linéaire, de 2,3 cm x 0,1 cm et d'une

profondeur de 0,1 cm;

- à la face antérieure du genou

gauche : une zone tuméfiée de 7 cm de diamètre, associée à des dermabrasions

ecchymotiques (P 10).

La lésée A.________ a déposé

plainte et s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil

les 23 décembre 2012 et 9 janvier 2013».

b) [...]

c) Au terme de l'instruction, le

Tribunal retiendra les faits qui résultent de l'acte d'accusation, avec les

précisions suivantes. [...]

S'agissant de

l'agression du 23 décembre 2012, il faut préciser que le prévenu a étranglé à

deux reprises son épouse, une fois dans la chambre à coucher, celle-ci pouvant

alors encore respirer, puis une fois au salon, en présence de leur fils D.________.

Lors de cette seconde strangulation, la victime n'a plus pu respirer, se

sentait étourdie et voyait « tout tourner ». B.________ a joint le geste à la

parole puisqu'il lui a dit, tout en l'étranglant, qu'il pouvait la tuer. Ce n'est

que l'intervention physique de D.________, qui a saisi son père par les bras

qui a mis fin à la strangulation (PV aud. 3 p. 2). Le prévenu est ensuite

retourné dans la chambre à coucher, revenant menacer de mort son épouse, puis

repartant pour revenir une nouvelle fois dans le salon, armé d'un poignard de chasse,

dont la lame mesure environ 13 cm. B.________ a alors poursuivi son épouse dans

la rue, armé du couteau, en la menaçant de mort. Alors qu'il l'avait rattrapée,

il l'a saisie par l'arrière en mettant une main sur son épaule. Il a levé le

bras pour la frapper, de haut en bas, mais A.________, dans un sursaut de

défense, a interrompu son geste en se saisissant de la lame. Le Tribunal

retiendra que le prévenu a ensuite traîné son épouse jusqu'à leur immeuble,

expliquant ne pas vouloir « la tuer dans la rue ». C'est l'intervention d'une

voisine, alertée par le bruit et les plaintes de D.________, qui mettra fin à

la scène."

B.

Par requête du 13 janvier 2015 déposée auprès du Service juridique et

législatif (ci-après : le SJL), A.________ a conclu au versement de la somme de

12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2012, à titre d'indemnité

pour tort moral, et de la somme de 286 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le

24 décembre 2012, à titre d'indemnité correspondant aux frais médicaux non pris

en charge par les assurances.

S'agissant du remboursement des frais médicaux, le

SJL a indiqué au conseil de la prénommée qu'il n'était pas compétent et a

transmis une copie de la demande accompagnée des pièces produites au Centre

LAVI de Lausanne.

Le SJL a invité le conseil de la prénommée à lui

faire parvenir toutes précisions ainsi que tous documents utiles concernant les

éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques dont l'intéressée avait

souffert ou souffrait encore en l'état et qui justifiaient l'allocation de la

somme réclamée à titre de réparation morale.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

produit le dossier médical établi par l'hôpital concernant la prise en charge

dont elle avait bénéficié le 23 décembre 2012. Elle a en outre précisé qu'elle

n'avait jamais consulté en psychiatrie ou psychologie, en raison du fait qu'elle

assumait désormais seule ses deux enfants et qu'elle n'avait en aucun cas le

temps d'entamer un suivi psychiatrique ou psychologique, ce qui n'enlevait rien

à la souffrance qu'elle avait pu éprouver.

Par décision du 9 décembre 2015, rendue sans frais, le

SJL a partiellement admis la demande en réparation morale de A.________, lui

allouant la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), et a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation

du dommage matériel relatif aux frais médicaux.

En substance, le SJL a retenu que, sur le plan physique,

les lésions dont avait souffert la prénommée n'avaient pas laissé de séquelles,

et que, sur le plan psychique, l'intéressée n'avait pas entrepris de suivi

auprès d'un thérapeute. L'autorité a considéré que, sans vouloir minimiser le

caractère traumatisant de l'agression subie par la requérante, les cas dans

lesquels la jurisprudence avait alloué à la victime une indemnité de l'ordre de

12'000 fr. dénotaient une violence, tant du point de vue physique que

psychique, qui n'était pas comparable à celle qui avait été infligée à l'intéressée.

Partant, l'autorité a fixé le montant de l'indemnité allouée à titre de

réparation morale en tenant compte de la jurisprudence et des circonstances du

cas d'espèce, en particulier l'acharnement de l'auteur sur la victime et le

traumatisme psychologique subi par celle-ci. L'autorité s'est par ailleurs

déclarée incompétente pour statuer sur le remboursement des frais médicaux, les

frais médicaux antérieurs à la stabilisation de l'état de santé de la victime

étant pris en charge par les centres de consultation LAVI.

C.

Par acte du 14 janvier 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme

du chiffre II de son dispositif en ce sens que la somme allouée par l'Etat de

Vaud à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI ne soit

pas inférieure à 8'000 francs; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance

judiciaire. Par décision du 18 janvier 2016, la juge instructrice lui a accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 9 décembre 2015, et lui a

désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office.

Le 4 février 2016, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 5 février 2016, la juge instructrice a informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction ou à convoquer une audience, à présenter dans un

délai au 25 février suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur

communiquerait son arrêt par écrit.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24.

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la

victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de

l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars

1911.

(CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale

est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr.

lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est

dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui

se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du

6.

novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message

concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,

en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est

dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.

Dans son guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions

(disponible sur internet à l'adresse suivante :

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne,

cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les

plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des

recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application

de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000

fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des

sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes.

En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI

(RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale

évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale,

figurent notamment l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les

opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la

vie professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme

psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait

que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en

compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte

des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des

séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière,

lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un

point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et

subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment

graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et

ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004

du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21

août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le Tribunal

fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du

revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais

de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières.

Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale

dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une

importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue

de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité

LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et

justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal

fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement

et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder

une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité

(ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation

reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le

respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129

II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; GE.2012.0196 consid. 3b et les

références).

Dès lors que l'octroi d'une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte

à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe

important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la

victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,

rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale

ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un

séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations

chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail.

Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il

n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de

travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi

d'une réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138

du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de

victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV

38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique

n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont

importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un

changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid.

4.2

et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité

notamment in TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La

souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur

d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas

extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est

retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand

une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de

manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques

minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation

morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle,

à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les

références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

d) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne

contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF

128.

II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les

références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la

peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces

éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer

le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et

les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,

le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules

doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,

ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en

considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la

personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127

IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er

octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime

peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du

texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des

règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF

1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1).

Le montant alloué à

titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,

mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à

des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;

127.

IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se

réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le

montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,

généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit

de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres

au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la

souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;

TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du

30.

janvier 2013 consid. 3c et les références).

3.

Dans un arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le Tribunal de céans a

exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort

moral, tirée de l'arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010 et complétée des arrêts

plus récents :

"(…) Par

comparaison, on relève qu'un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de

réparation morale à la victime d'un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP),

commis au moyen d'une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une

dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p.

192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d'un

brigandage qualifié, commis au moyen d'un couteau, entravée à vie dans ses

mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un

chauffeur de taxi séquestré et victime d'extorsion, ceci sous la menace d'une

arme de poing, s'est vu, en raison d'un stress post-traumatique durable,

reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de

blessures dans la région thoracique à la suite d'un brigandage qualifié, ayant

entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans

sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s'est également vu

allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d'un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant

de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux

multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures

multiples au visage, une perte de l'emploi et une invalidité durable ; pour un

état de stress post-traumatique et des blessures (cas d'un père qui avait

menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait

notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée

sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et

extorsion; pour la perforation de l'avant-bras avec une longue hospitalisation

et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28

janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les

références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un

montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas

d'espèce. De même, dans l'ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la

recourante, la victime, âgée de 77 ans, s'est vue allouer un montant de 5'000

fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule

droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été

hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant

pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin

2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des

douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit.

Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation

ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait

plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore

moins se déplaçait-elle en train.

Pour des

brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000 : 4'000 fr. pour une

victime dont un avant-bras et l'une des cuisses ont été fracturés et qui devra

porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l'épaule

(ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d'une sévère dépression accompagnée de

perte de sommeil et d'envie de suicide, totalement incapable de travailler

durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en

arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques

sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14

et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par

Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les

montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la

caissière victime d'un braquage qui a ensuite souffert d'un état de stress

post-traumatique; à l'épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée

de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d'une dent cassée et a

en partie perdu ses cheveux; à la victime d'une blessure par balle dans la

cuisse et dont l'activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la

victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a

été en danger de mort; à l'épouse, qui a très régulièrement fait l'objet de

maltraitance physique; à la femme victime d'un braquage dans son kiosque, qui a

été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec

un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions

corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour

des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de

connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la

victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de

poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage,

reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée

à terre;

- 1'500 fr. à la

personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui

a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies

de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa

relation avec l'auteur des violences; à la victime d'une morsure à l'avant-bras

et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a

également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s'est évanouie

après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s'est fait voler son sac à mains, a

souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d'anxiété, d'hypervigilance, d'une altération des activités

sociales et d'un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non

publiée de l'instance d'indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée

in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de

lésions corporelles simples qui a souffert d'une commotion cérébrale et de

plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d'un braquage lors

duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied

de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l'œil (…).

A cela s'ajoute l'indemnité,

augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d'un gendarme mordu à l'annulaire

droit lors d'une intervention, partiellement amputé (pulpe de l'annulaire

droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de

l'appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février

2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en

la matière, résumés ci-dessous:

- 1'500 fr. à un homme victime de

plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a

notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue

à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait

jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave

traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une

diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son

hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et

une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience

de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle

indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

- 3'000 fr. à la victime d'une

tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a

souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen,

dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale

gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du

thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement

sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau

fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi

psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un

mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par

semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative

(GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

- 3'500 fr. dans le cas d'une

victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une

cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice

punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

- 1'000 fr. à la victime d'un

violent coup de pied au visage, l'auteur ayant fait preuve d'une violence

totalement gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être

mêlé à la bagarre. Le coup porté à la victime avait entraîné une fracture du

nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un état de stress

post-traumatique, et souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et

des épisodes de «flash-back», qui avait entraîné un état dépressif avec un

sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l'échec de

son année scolaire, alors qu'elle suivait les cours du Gymnase. L'état

psychologique de la victime avait nécessité un suivi psychothérapeute durant

les vingt-et-un mois qui ont suivi l'agression (arrêt GE.2014.0160 du 14 avril

2015)."

Il y a lieu d'ajouter à ce catalogue les arrêts

suivants:

-

Un montant de 8'000 fr. à titre de réparation morale a été alloué

à la jeune femme victime de mise en danger de la vie d'autrui, de viol, de

menaces et de séquestration par celui qui était alors son compagnon (arrêt GE.2014.0101

du 4 mai 2015).

-

Dans un arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, le Tribunal a

confirmé un montant de 6'000 fr. alloué à titre de réparation du tort moral à

la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son

colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions

corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre

et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits.

-

L'allocation d'un montant de 6'000 fr. a également a été

confirmée dans l'arrêt GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 en faveur de la jeune

femme victime d'un viol sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant

pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé

psychique.

-

Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué

à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui

n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient

nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications

ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques (état de

stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné

ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime,

qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après

quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).

-

1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule

après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la

mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a

pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité

correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement

des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de sa bonne volonté

(arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

-

Dans un arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le tribunal de

céans a confirmé le refus d'allouer une indemnité pour tort moral à la victime

d'un braquage, sur son lieu de travail, qui a été menacée au moyen d'un

pistolet, qui s'est avéré être factice, et d'un couteau de cuisine. Suite à

cette agression, elle avait souffert de crises d'angoisses et était envahie de

flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique sur à

peine plus de deux mois, à un rythme qui n'était pas établi. Elle n'avait pas

établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique (car des

troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et ne démontrait pas

subir à ce jour des conséquences négatives du brigandage. Si la Cour a certes

confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, elle a en revanche retenu

qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné

une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences des

faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe

d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

-

Il convient enfin d'ajouter l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013,

cité par l'autorité intimée, dans lequel le Tribunal de céans a confirmé le

refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du braquage d'un bureau de poste,

lors duquel deux employées ont été menacées directement pendant une demi-heure

environ par deux individus cagoulés, dont l'un était muni d'une arme de poing. Le

Tribunal de céans avait ici également estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence

de troubles persistants, ayant entraîné une modification de sa personnalité, les

conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour

justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la

recourante.

4.

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité

pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime

ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression commise à son

encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été

alloué, par 1'000 fr., est trop faible et réclame qu'il ne soit pas inférieur à

8'000 francs. Elle se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de

traitement ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Il convient de rappeler que la recourante a été

victime d'une agression commise par son époux, au cours de laquelle celui-ci a

par deux fois tenté de porter atteinte à sa vie. Elle a ainsi été menacée de

mort verbalement de façon répétée, serrée au cou à deux reprises, la seconde

fois au point de lui couper la respiration et qu'elle se sente un peu étourdie,

puis poursuivie dans la rue par son époux qui a tenté de lui asséner un coup au

moyen d'un couteau de chasse, mouvement qu'elle a réussi à interrompre en saisissant

la lame du couteau avec sa main gauche.

S'agissant des séquelles physiques subies par la

recourante, il ressort du certificat médical établi à l'hôpital le jour des

faits que celle-ci a souffert de plaies superficielles, savoir un petit

hématome en arc de cercle au niveau de la face latérale droite de la nuque, une

dermabrasion sur la face antérieure du genou gauche d'environ 5 cm de diamètre,

et une plaie droite de 3 cm de long, superficielle au niveau du pli palmaire

entre le pouce et l'index de la main gauche. L'intéressée n'a pas émis de

plainte particulière lors du constat médical. Son état de santé n'a pas

nécessité d'hospitalisation. Elle n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail. En

outre, elle n'allègue pas que ces lésions auraient causé des douleurs durables,

des cicatrices permanentes ou une atteinte invalidante.

Sur le plan psychique, la recourante n'a pas

consulté de thérapeute à la suite de l'agression, expliquant qu'elle n'avait en

aucun cas le temps d'entamer un suivi psychiatrique ou psychologique. Elle n'a

pas produit de certificat ou de rapport médical informant de son état à cet

égard. Elle dit cependant "avoir éprouvé une souffrance morale très

importante", mais sans donner plus de précisions. Sans vouloir minimiser

la souffrance vécue par la recourante au moment de son agression, il n'est pas

démontré dans quelle mesure cette souffrance a pu perdurer, ni à quelle

intensité. Cela étant, l'autorité intimée a tenu compte des circonstances,

particulièrement de l'acharnement de l'auteur sur la victime et du traumatisme

psychologique subi par la recourante, pour fixer à 1'000 fr. le montant de

l'indemnité due à l'intéressée.

Au vu des séquelles physiques susmentionnées, et en

l'absence de documents médicaux attestant de séquelles psychologiques

significatives subies par la recourante, la mesure de la reconnaissance à

l'indemnisation exprimée par l'autorité intimée s'insère dans la fourchette

jurisprudentielle décrite ci-dessus (voir notamment les exemples précités :

GE.2014.0191; GE.2013.0261; GE.2012.0138) et, même si la somme de 1'000 fr.

allouée à la recourante à titre de réparation morale paraît quelque peu faible,

l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité

de traitement.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au regard de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 janvier 2016. Cela

étant, il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art.

18.

al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

[CDPJ; RSV 211.02]; art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a RAJ) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Ana Rita Perez

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'828 fr.

30, correspondant à 1'650 francs d'honoraires, 42 fr. 90 de débours et 135 fr. 40

de TVA (8%), que l'on peut arrondir à 1'829 francs.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au

principe général de l'art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19

décembre 2008; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de

l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 décembre 2015 par le Service juridique et

législatif est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Ana Rita Perez est arrêtée à 1'829

(mille huit cent vingt-neuf) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 10 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.