GE.2016.0012
CDAP - GE.2016.0012 - 2016-07-19 - AX._____, BX._____ c/Service juridique et législatif
19 juillet 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********
(Roumanie), représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,
2.
BX.________, à 1******** (Roumanie), représentée
par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Recours AX.________
et BX.________ c/ décision du Service juridique et législatif (SJL), Autorité
d'indemnisation LAVI, du 9 décembre 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du
10 mars 2015, Y.________, ressortissant suisse né le ******** 1978, a été
reconnu coupable du meurtre de CX.________, ressortissante roumaine née le ********
1978. Un recours déposé par le Ministère public du canton de Vaud est pendant
devant le Tribunal fédéral, visant à retenir l'assassinat.
A l'occasion de son procès, Y.________ a reconnu
devoir à AX.________ et BX.________, ressortissants roumains vivant en Roumanie,
chacun la somme de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour le
décès de leur fille CX.________.
B.
Le 4 mars 2015, les époux X.________ ont déposé auprès du SJL une
demande d'indemnisation LAVI à hauteur de 30'000 fr. par personne. A cette fin,
ils ont allégué que la convention de réparation du tort moral conclue avec Y.________
était entrée en force et qu'ils n'avaient, à ce jour, rien reçu de sa part.
Le 9 mars 2015, le SJL a informé les époux X.________
que compte tenu de la nature particulière de l'affaire, il était prêt à entrer
en matière sur la demande d'indemnisation bien qu'un recours au Tribunal
fédéral soit pendant. Il leur a toutefois précisé que l'autorité
d'indemnisation n'était pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre
l'auteur de l'infraction et que dès lors, les montants allégués ne pouvaient
pas être repris tels quels. Le SJL a ainsi requis la production de documents
pour statuer sur la demande de l'indemnité LAVI.
Le 20 mai 2015, les époux X.________ ont transmis au
SJL une copie du jugement de la Cour d'appel pénale du 10 mars 2015 ainsi que
le procès-verbal d'audition du 21 juin 2012 de Z.________, compagnon de CX.________,
qui a déclaré que:
"[...] Concernant CX.________
a toujours vécu en Roumanie, elle a fait ses études à 2********, en qualité
d'ingénieur en alimentation, durant 4-5 ans.
CX.________ avait un frère. Il est
décédé à l'âge de sept ans d'une maladie, cela fait très longtemps.
Les parents de CX.________ sont
très atteints dans leur santé.
[...]
Tous deux sont choqués suite au
décès de leur dernier enfant.
[...]
Lorsque CX.________ était en
Roumanie, elle habitait chez moi avec mes parents. Ses parents avaient leur
appartement.
La dernière fois que j'ai vu CX.________
remonte à un mois environ, lorsqu'elle est venue en Roumanie. [...] Lors de son
dernier séjour, elle était restée chez moi et dans nos familles, environ un
mois.
[...]
Avec l'argent qu'elle retirait de
son activité, CX.________ a acheté une voiture et il y a environ quatre mois un
appartement à 1********. Celui-ci est à son nom. Personne n'habite actuellement
dans ce logement. Elle a également beaucoup aidé financièrement ses parents
pour qu'ils puissent se faire soigner. [...]
Concernant son argent, c'est elle
qui le gérait. [...] Le caractère de CX.________ était de toujours se battre
pour réussir à avoir ce qu'elle voulait. Elle était très indépendante et ce
depuis toujours. Elle était très attachée à sa famille toutefois elle était
souvent en voyage donc absente.
[...]"
Les époux X.________ ont en outre expliqué être des
retraités vivant en Roumanie, "accablés" par le décès de leur fille
et par ailleurs très atteints dans leur santé. Ils ont dit percevoir une faible
rente pour vivre et que leur fille représentait un soutien financier
significatif. Ils ont ensuite indiqué que même si leur fille était en Suisse
pour le travail, ils entretenaient d'excellentes relations avec elle et qu'elle
était "fortement" attachée à eux, qu'elle leur rendait visite
régulièrement. Ils ont encore relevé qu'elle avait acheté un appartement dans
la même ville, ce qui signifiait, selon eux, qu'elle avait la "ferme
intention de retourner dans son village natal, auprès de sa famille". Au
vu de leur état physique, ils n'ont pu se déplacer en Suisse dans le cadre de
la procédure pénale, raison pour laquelle Z.________ avait représenté la
famille. Enfin, ils ont exposé avoir d'ores et déjà perdu un fils alors qu'il
était âgé de sept ans et que la perte de leur fille représentait une terrible
épreuve. A l'aune de ce contexte, ils soutiennent qu'une indemnité de 30'000
fr. chacun est justifiée.
Le 4 juin 2015, le SJL a constaté qu'aucun allégué
n'avait été établi par pièce. Il a donc requis la production de tout document
utile lui permettant de statuer sur la demande d'indemnité. Le 2 septembre
2015, un ultime délai au 25 octobre 2015 a été imparti aux époux X.________
pour qu'ils procèdent.
Le 26 octobre 2015, les époux X.________ ont rappelé
qu'ils vivaient séparément de leur fille en Roumanie et qu'il leur était
difficile, voire impossible de prouver les contacts téléphoniques qui avaient
eu lieu jusqu'en 2012. Ils ont revanche transmis une copie non traduite du
contrat de vente de l'appartement acquis par CX.________ en Roumanie.
Le 29 octobre 2015, le SJL a informé les époux X.________
que l'instruction était close et qu'une décision serait rendue prochainement.
C.
Par décision du 9 décembre 2015, le SJL a alloué aux époux X.________
une indemnité de 3'750 fr. chacun à titre de réparation du tort moral pour la
perte de leur fille et a accepté la demande d'assistance judiciaire. En
substance, l'autorité d'indemnisation s'est basée sur le guide de l'Office
fédéral de la justice (ci-après "guide OFJ") et a, dans un premier
temps, arrêté l'indemnité à 15'000 fr. chacun. Puis dans un second temps, il a réduit
ce montant de 75% pour tenir compte de la différence du coût de la vie entre la
Suisse et la Roumanie.
Le 25 janvier 2016, les époux X.________ ont recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision
attaquée et à ce que des indemnités de 30'000 fr. par recourant leur soient
allouées. Dans une conclusion subsidiaire, ils ont requis l'allocation d'une
indemnité à hauteur de 20'000 fr. chacun. Encore plus subsidiairement, ils ont
demandé l'annulation de la décision et le renvoi du dossier auprès de
l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Par
ailleurs, ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 15 février 2016, le SJL a conclu au rejet du
recours.
Par décision du 11 mars 2016, le juge instructeur a
accordé aux recourants l'assistance judiciaire
Le 17 mars 2016, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
Enfin, le 11 avril 2016, le SJL s'est référé à la
motivation de sa décision du 9 décembre 2015.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI;
RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer
sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les
victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits
(art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une
juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité
cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24.
février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
273.
).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 6683/6740 ss; ci-après:
message LAVI), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la
reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la
victime et de ses proches. S'agissant d'un dommage immatériel, le versement
d'une somme d'argent dont la victime et le proche peuvent disposer à leur guise
est un moyen permettant d'adoucir de manière perceptible les douleurs
ressenties (cf. également ch. 1 du guide OFJ). Ce n’est dès lors pas tant le
montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation
morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à
celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Pour ce qui est de la somme pouvant être versée aux
proches de la victime, la LAVI ne contient aucune disposition sur la
détermination de cette indemnité, si ce n'est l'application par analogie des
art. 47 et 49 CO (art. 22 al. 1 in fine LAVI). Le
préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice
immatériel subi (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème
éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral
est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le
manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que
l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; arrêt
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,
n. 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être
adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments
fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;
ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence
se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le
montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,
généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit
de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres
au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la
souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.
3.1.1
et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et
les références).
Le législateur n'a
pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI,
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid.
2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et
bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de
l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la
victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 128 II 49 consid.
4.
). La jurisprudence a aussi rappelé que l'utilisation des critères du
droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin
s'en écarter (ATF 128 II 49 consid.
4.
; ATF 125 II 169 consid
2b).
Cela étant, l'art. 23 al. 2 let. a LAVI précise que
le montant de la réparation morale est plafonné à 35'000 fr. pour
le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être
calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en
droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types
d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient
de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la
loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de
la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des
infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et
pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffit pas
de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu
par la loi; il n'est en règle générale pas non plus possible de reprendre tel
quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la
responsabilité civile, par le juge (ch. 2 du guide OFJ; FF 2005 6683/6745 sv.).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant
d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment
l'absence (préexistante) de vie familiale harmonieuse, le retentissement sur la
vie professionnelle ou privée, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et
condamné, la morte dans ces circonstances particulièrement horribles, etc. (ch.
4.
du guide OFJ).
3.
S'agissant des faits, le tribunal reprend ceux qui
ont été établis par le juge pénal et qui ne sont, au demeurant, pas contestés
par les recourants.
La jurisprudence se réfère à la pratique relative au
retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires,
l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis
au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des
investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas
se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque
le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid.
3d/aa; ATF 115 Ib 163 consid.
2a; ATF 103 Ib 101 consid.
2b). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits
déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération
par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont
survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est
livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal
ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid.
3d/aa; ATF 109 Ib 203 consid.
1). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état
de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
En revanche, compte tenu de la
spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont
dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par
le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une
indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid.
4c), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à
un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que
l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée
entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant
également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives
prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée
par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle
méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid.
3d/aa et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid.
1).
L'indépendance de l'autorité
LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie
également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la
LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par
conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de
l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains cas recourir contre
le prononcé civil - a pour fonction de soutenir l'accusation, et non de
défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs
pas compatibles.
4.
a) Cela étant, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 23 LAVI
et de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée lors
de la fixation de l'indemnité LAVI, arrêtée à 15'000 fr. par parent.
L'art. 23 LAVI prévoit que:
"1 Le montant
de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.
2.
Il
ne peut excéder:
a. 70 000 francs, lorsque l'ayant
droit est la victime;
b. 35 000 francs, lorsque l'ayant
droit est un proche.
3.
Les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites."
Les recourants se réfèrent au message LAVI ainsi
qu'au guide OFJ prévoyant une fourchette allant de 10'000 fr. à 20'000 fr. de
réparation du tort moral lorsqu'il s'agit de la perte d'un enfant. Ils
précisent que ces documents ne constituent que des recommandations sans valeur
légale, la loi arrêtant l'indemnité maximale à 35'000 fr. Selon ces derniers,
il appartient ainsi aux autorités de s'en servir à titre de référence, tout en
tenant compte de la spécificité du cas d'espèce. Au vu des circonstances
particulièrement "brutales et sordides" du cas présent, ils estiment
dès lors pouvoir prétendre à une indemnité de 30'000 fr. chacun. L'autorité
inférieure a donc, selon eux, violé l'art. 23 LAVI et abusé de son pouvoir
d'appréciation en ne leur octroyant que 15'000 fr. chacun.
b) L'autorité intimée ne nie pas quant à elle que le
guide OFJ ne constitue que des recommandations qu'il convient d'adapter au cas
d'espèce. En l'occurrence, elle a reconnu le caractère particulièrement odieux de
l'acte ayant conduit à la mort de la victime. Elle a toutefois pris en compte
son âgé (34 ans), le fait qu'elle ne vivait plus avec ses parents depuis des
années et qu'aucun élément ne permettait de retenir des liens plus étroits que
ceux qui lient généralement parents et enfant (notamment le fait que
lorsqu'elle était en vacances en Roumanie, elle vivait chez son compagnon et
non pas chez ses parents). Elle a ainsi conclu que le montant de 15'000 fr.
répondait aux exigences légales et aux développements jurisprudentiels.
c) Dans son message, le Conseil fédéral a prévu
l'allocation d'une indemnité entre 25'000 et 35'000 pour tout proche qui a très
considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la
charge des soins ou d'un accompagnement très importants envers la victime;
20'000 à 30'000 fr. pour la perte d'un conjoint ou d'un partenaire; 10'000 à
20'000 pour la perte d'un enfant, compte tenu de la situation concrète telle
que l'âge ou l'existence d'un ménage commun; 8'000 à 18'000 fr. pour la perte
du père ou de la mère, selon les circonstances; et 0 à 8'000 fr. pour la perte
d'un frère, d'une sœur, en fonction des circonstances (FF 2005 6683/6746).
L'autorité intimée a parfaitement pris en compte,
dans sa pesée des intérêts, toutes les circonstances du cas d'espèce: l'âge de
la victime (34 ans), le fait qu'elle ne vivait plus chez ses parents depuis
plusieurs années, le fait que rien ne permettait de retenir qu'elle entretenait
une relation plus étroite avec ses parents que celle qui lie généralement
parents et enfant ainsi que le caractère particulièrement odieux des faits.
Elle s'est également inspirée de décisions rendues par d'autres autorités
d'indemnisation (bernoise et zurichoise) ayant indemnisé à hauteur du même
montant (15'000 fr.) les parents d'enfant majeur tué dans des circonstances
sordides et ne vivant plus en ménage commun.
Le fait que la victime était le seul enfant encore
vivant de la famille et qu'elle remplissait, à cet égard, le rôle de l'enfant
unique n'y change rien puisque CX.________ était une femme adulte qui vivait de
façon indépendante. La situation des recourants doit dès lors être distinguée
de celle de parents d'un enfant unique ou d'un adolescent encore mineur et
vivant sous le même toit.
Le montant de 15'000 fr. alloué correspond ainsi à
l'art. 23 LAVI, à la fourchette du guide OFJ, à la pratique des autorités d'indemnisation
ainsi qu'aux circonstances du cas d'espèce. En effet, le caractère
particulièrement odieux du crime a porté l'indemnité en dessus de la limite
inférieure de 10'000 fr. Elle est toutefois inférieure au maximum de 20'000 fr.
pour tenir compte du fait que la victime ne cohabitait plus avec ses parents, ceci
afin de distinguer le cas de la perte d'un enfant dont les liens avec les
parents sont particulièrement étroits (soit en particulier des enfants en bas
âge ou d'un adolescent; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et
réparation du dommage, Genève 2009, pp. 265 sv. et références citées).
Cette indemnité n'est donc pas le résultat d'un abus
du pouvoir d'appréciation et respecte l'art. 23 LAVI, de sorte que le grief
doit être rejeté.
5.
a) Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation de
l'art. 27 al. 3 LAVI, c'est-à-dire de la diminution de l'indemnité de 75%. Selon
eux, le but des indemnités morales est de pouvoir s'offrir quelque chose qui
fasse plaisir au bénéficiaire et ainsi atténuer la souffrance endurée. Or en
l'occurrence, le fait d'allouer un montant tellement diminué par rapport à
celui qui leur a été reconnu par l'auteur du crime augmente le sentiment
d'injustice et leur peine. Ils ont l'impression que leurs sentiments n'ont pas
été reconnus par l'autorité d'indemnisation LAVI.
b) L'autorité intimée a quant à elle considéré que
si le montant alloué à titre de réparation morale était fixé selon le droit en
vigueur au for du tribunal et ce, sans tenir compte du domicile du demandeur,
l'allocation d'une telle indemnité ne devait pas favoriser de manière inéquitable
les bénéficiaires ou aboutir à un résultat qui ne pourrait se justifier
objectivement et qui serait inéquitable. Lorsque le coût de la vie du pays dans
lequel vivent les intéressés est largement inférieur que celui prévalant en
Suisse, il convient ainsi de réduire le montant alloué. Une diminution de 75% a
été admise pour des ayants droit domiciliés au Liban, en Bulgarie ou en
Bosnie-Herzégovine. En l'occurrence, le SJL a estimé que le coût de la vie en
Roumanie était comparable à la Bulgarie et à la Bosnie-Herzégovine, de sorte
qu'une réduction de 75% s'imposait in casu et qu'elle était justifiée
tant dans son principe que dans sa quotité.
c) L'art. 27 LAVI prescrit que:
"1 L'indemnité et la
réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si
celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
2.
L'indemnité et la réparation morale en
faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a
contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
3.
La réparation
morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et
que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait
disproportionnée."
Avant la révision totale de la LAVI, le Tribunal
fédéral admettait déjà qu’était exceptionnellement admissible la réduction
d’une indemnité pour tort moral en présence d’une différence notable du coût de
la vie entre la Suisse et le pays de domicile à l’étranger de l’ayant droit
(ATF 123 III 10 consid. 4c/bb). Ce cas de figure est désormais explicitement
réglé par la loi (art. 27 al. 3 LAVI) et les principes développés jusqu’alors
par la jurisprudence fédérale demeurent applicables. Ainsi, lorsque les
conditions économiques et sociales s’écartent de façon marquante de celles qui
existent ici, l’octroi d’une indemnité d’un montant correspondant à ce qui
serait en principe alloué selon le droit suisse peut conduire à une
amélioration colossale de la situation du demandeur et aboutir ainsi à un
résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée
de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 123 précité;
voir aussi ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêts TF 1C_106/2008 du 24
septembre 2008 consid. 4.2;1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 2b; FF 2005
6683/6750 sv.). La constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat
ne doit toutefois pas conduire à la réduction schématique du montant de la
réparation morale, réduction qui correspondrait exactement ou à peu près au
rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de
domicile du requérant. Il convient bien plutôt, dans la détermination du tort
moral, d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir
le demandeur avec la Suisse, comme par exemple la vraisemblance d’entreprendre
une formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique
(ATF 125 précité consid. 4a et 4b). La relation particulière avec la Suisse
peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et
soutient financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (sur
l’ensemble de la question, cf. Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, 3. Auflage,
Bern 2009, notamment p. 237 s.; Hausheer/Jann, Haftpflicht- und
Privatversicherungsrecht, ZBJV 136/2000, p. 567 ss).
d) Dans le cas présent, les recourants sont
domiciliés en Roumanie, pays duquel ils sont les ressortissants et où ils ont
toujours vécu. De plus, ils n'entretiennent avec la Suisse aucune relation
particulière puisqu'ils sont retraités et qu'ils ne vont ainsi
vraisemblablement ni entreprendre une formation en Suisse, ni y chercher un
travail. Ils ne le contestent d'ailleurs pas. Ce premier motif suffit à
admettre le principe de la réduction de l'indemnité au vu des développements
apportés ci-dessus.
Quant à sa quotité, la fixation relève du pouvoir
d'appréciation de l'autorité d'indemnisation (cf. consid. 3 supra). Pour
fixer la réduction à 75%, elle s'est fondée sur sa pratique, tout en tenant
compte de circonstances du cas d'espèce, c'est-à-dire du niveau de vie entre la
Suisse et la Roumanie. Elle a comparé la Roumanie à la Bosnie-Herzégovine et à
la Bulgarie. Une telle approche n'est pas insoutenable et doit par conséquent
être admise.
e) L'argument du conseil des recourants expliquant
que la différence entre le montant reconnu par l'auteur du crime et celui
alloué par l'Etat amplifierait leur sentiment d'injustice est insidieux. Il ne
fait en effet que conforter les recourants dans une erreur qui aurait dû être
corrigée par ses soins en vertu de ses engagements déontologiques. En effet,
d'une part, contrairement à ce qu'il allègue, le but de l'indemnité LAVI n'est
pas de permettre aux proches de la victime de "s'offrir quelque chose en
vue d'atténuer la souffrance" endurée, mais doit être comprise comme une
reconnaissance de la peine de la victime par l'Etat. L'importance doit donc
être donnée à son principe plutôt qu'à son montant. D'autre part, la
problématique des attentes disproportionnées des bénéficiaires par rapport à
l'indemnité LAVI n'est pas rare et il est essentiel que les professionnels en
charge de ces dossiers (avocats notamment) informent les demandeurs le plus tôt
possible du fait que la réparation morale est généralement inférieure à celle
de droit civil (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à tire d'aide aux victimes: fixation des montants de la
réparation morale selon la LAVI révisée, in: Jusletter 8 juin 2015, ch. 4). A
contrario, l'avocat doit se réserver de laisser croire aux personnes,
d'ores et déjà en souffrance, que l'indemnité LAVI sera comparable à celle
reconnue par l'auteur de l'infraction, le juge pénal ou le juge civil.
Ainsi, mal fondé, ce grief doit également être
rejeté.
L'autorité d'indemnisation n'a donc pas violé la
loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant à chacun des parents
une indemnité de 15'000 fr. réduite de 75%, soit 3'750 francs.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 30 al. 1 LAVI) et vu l'issue
du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55
al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste
des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 14 juin 2016,
le conseil d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un
temps de 16 heures 57, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a
dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2'982
fr. 60 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent à 291 fr. selon la liste
produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être
arrêtée à 3'535 fr. 50, correspondant à des honoraires de 2'982 fr. 60, des
débours de 291 fr. et 261 fr. 90 de TVA (8 %).
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton, la victime et ses proches n'étant pas tenus de rembourser les frais de
l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif du 9 décembre 2015 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'indemnité de Me Aba Neeman, conseil d'office, est arrêtée à 3'535 fr.
50, TVA comprise.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.