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Décision

GE.2016.0014

CDAP - GE.2016.0014 - 2016-02-12 - X._____ et Y._____ c/ Direction générale de l'environnement

12 février 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 juillet 2015, X.________ et Y.________ ont rempli une formule

intitulée "Formulaire de déclaration de dégâts de gibier": sur la

parcelle "la Forêt", 185 ares de céréales avaient été endommagés,

probablement par des sangliers ou des chevreuils.

B.

Le taxateur, retenant des dégâts sur le blé dus aux sangliers, a fixé

l'indemnité à 756 Fr.

C.

Le 14 janvier 2016, la Direction générale de l'environnement,

Biodiversité et paysage, a rendu une décision dont l'essentiel a la teneur

suivante:

D.

Par acte posté le 27 janvier 2016, X.________ et Y.________ recourent

contre cette décision. Ils contestent la négligence invoquée, estimant avoir

fait leur travail correctement.

E.

La Direction générale de l'environnement a été invitée à transmettre son

dossier par retour du courrier au tribunal afin de permettre à ce dernier

d'arrêter la suite de l'instruction.

La Direction générale de l'environnement n'a pas

donné suite à cette injonction.

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

L'art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

En l'espèce, la décision attaquée ne répond pas à

ces exigences. Elle ne contient pas d'état de fait. Elle mentionne des

dispositions légales de manière si générale qu'il n'est pas possible de

déterminer celles qui ont été appliquées. Quant à la motivation, elle est

pratiquement inexistante car elle ne décrit en rien la "négligence

manifeste" qu'elle retient.

Le tribunal de céans a déjà jugé à de multiples

reprises qu'il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était

l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter

la décision attaquée (v. en dernier lieu GE.2015.0081 du 15 décembre 2015 et

les références cités: AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3d; AC.2009.0091

du 17 février 2010; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; BO.2008.0060 du 31

octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il y

a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'autorité intimée à

statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation dont elle est saisie. Il n'y a

pas lieu de lui renvoyer le dossier puisqu'elle n'a pas donné suite à

l'injonction de le transmettre au tribunal.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier

2016.

est annulée.

III.

L'autorité compétente est invitée à statuer sur la demande

d'indemnisation.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.