GE.2016.0015
CDAP - GE.2016.0015 - 2016-02-29 - X._____, Y._____ c/Service de la population Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil, Service de la population Division étrangers
29 février 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et Mme Danièle Revey, juges.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
représenté par Y.________, à Bex
2.
Y.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population, Office de
l'état civil de l'Est vaudois, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction de l'état civil, à
Lausanne
2.
Service de la population, Division
étrangers, à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ et consort c/ décision du Service de la
population, Office de l'état civil de l'Est vaudois, du 13 janvier 2016
(déclarant irrecevable la poursuite de la procédure préparatoire au mariage
et classant le dossier sans suite)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 28 janvier 2016,
-
vu l'accusé de réception du 1er février 2016
impartissant aux recourants un délai au 22 février 2016 pour effectuer un dépôt
de garantie et les informant, qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que ce dernier doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du
rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
La Présidente :
Lausanne, le 29 février 2016
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.