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Décision

GE.2016.0017

CDAP - GE.2016.0017 - 2018-05-31 - A.________/POLICE CANTONALE

31 mai 2018Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 décembre 2015, le Commandant de la Police cantonale a rendu la

décision suivante:

"I. A.________, [...], n'est pas autorisée à exercer les

missions judiciaires dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de

la Police cantonale vaudoise ou au sein de polices communales et

intercommunales du Canton de Vaud.

II. La présente décision pourra faire l'objet d'une réévaluation dès

le 01.10.2020, à condition qu'A.________ ait adopté dans l'intervalle un

comportement conforme aux exigences de la fonction de policière et qu'elle

n'ait pas subi de nouvelle condamnation pénale dont le motif serait

incompatible avec ces dernières.

[...]"

B.

Par acte du 1er février 2016, A.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Elle s'est plainte notamment d'une violation des principes de

la légalité et de la proportionnalité.

C.

Par arrêt du 30 mai 2017, la CDAP a admis partiellement le recours (ch.

I), réformé la décision du Commandant de la Police cantonale du 15 décembre

2015 en ce sens que A.________ n'était pas autorisée, pour la période du 24

septembre 2015 au 24 septembre 2017, à exercer les missions judiciaires

dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale

vaudoise ou au sein de polices communales et intercommunales du canton de Vaud

(ch. II), statué sans frais (ch. III) et alloué à l'intéressée une

indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens partiels à la charge de l'Etat de Vaud

(ch. IV).

D.

Par acte du 30 juin 2017, A.________ a recouru devant le Tribunal

fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens

que la décision du 15 décembre 2015 est annulée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle s'est plainte à nouveau d'une violation des

principes de la légalité et de la proportionnalité.

E.

Par arrêt du 16 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours (ch.

1), annulé l'arrêt du 30 mai 2017 (ch. 1), renvoyé la cause à la CDAP pour

qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant

elle (ch. 2), statué sans frais (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de

2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (ch. 4). Il a retenu

que l'interdiction faite à l'intéressée d'exercer des missions de police

judiciaire prononcée par le Commandant de la Police cantonale ne reposait pas

sur une base légale suffisante.

Considérants

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 avril 2018,

il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 12 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge

de la partie qui succombe.

b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal

fédéral que le recours aurait dû être intégralement admis, la mesure contestée

ne reposant pas sur une base légale suffisante.

Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans

frais.

S'agissant des dépens auxquels la recourante, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent

être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail

effectué, à un montant de 3'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;

RSV 173.36.5.1)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause GE.2016.0017 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP

du 30 mai 2017 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure

cantonale.

Lausanne, le 31 mai 2018

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.