GE.2016.0017
CDAP - GE.2016.0017 - 2018-05-31 - A.________/POLICE CANTONALE
31 mai 2018Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Odile PELET, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commandant de la Police cantonale, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Commandant de la Police
cantonale du 15 décembre 2015 portant sur l'exercice de la police judiciaire
par la recourante
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 décembre 2015, le Commandant de la Police cantonale a rendu la
décision suivante:
"I. A.________, [...], n'est pas autorisée à exercer les
missions judiciaires dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de
la Police cantonale vaudoise ou au sein de polices communales et
intercommunales du Canton de Vaud.
II. La présente décision pourra faire l'objet d'une réévaluation dès
le 01.10.2020, à condition qu'A.________ ait adopté dans l'intervalle un
comportement conforme aux exigences de la fonction de policière et qu'elle
n'ait pas subi de nouvelle condamnation pénale dont le motif serait
incompatible avec ces dernières.
[...]"
B.
Par acte du 1er février 2016, A.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre
cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle s'est plainte notamment d'une violation des principes de
la légalité et de la proportionnalité.
C.
Par arrêt du 30 mai 2017, la CDAP a admis partiellement le recours (ch.
I), réformé la décision du Commandant de la Police cantonale du 15 décembre
2015 en ce sens que A.________ n'était pas autorisée, pour la période du 24
septembre 2015 au 24 septembre 2017, à exercer les missions judiciaires
dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale
vaudoise ou au sein de polices communales et intercommunales du canton de Vaud
(ch. II), statué sans frais (ch. III) et alloué à l'intéressée une
indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens partiels à la charge de l'Etat de Vaud
(ch. IV).
D.
Par acte du 30 juin 2017, A.________ a recouru devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la décision du 15 décembre 2015 est annulée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle s'est plainte à nouveau d'une violation des
principes de la légalité et de la proportionnalité.
E.
Par arrêt du 16 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours (ch.
1), annulé l'arrêt du 30 mai 2017 (ch. 1), renvoyé la cause à la CDAP pour
qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant
elle (ch. 2), statué sans frais (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (ch. 4). Il a retenu
que l'interdiction faite à l'intéressée d'exercer des missions de police
judiciaire prononcée par le Commandant de la Police cantonale ne reposait pas
sur une base légale suffisante.
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 avril 2018,
il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 12 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge
de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal
fédéral que le recours aurait dû être intégralement admis, la mesure contestée
ne reposant pas sur une base légale suffisante.
Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans
frais.
S'agissant des dépens auxquels la recourante, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent
être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail
effectué, à un montant de 3'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;
RSV 173.36.5.1)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause GE.2016.0017 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP
du 30 mai 2017 sont laissés à la charge de l'Etat.
II.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure
cantonale.
Lausanne, le 31 mai 2018
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.