GE.2016.0024
CDAP - GE.2016.0024 - 2016-06-28 - X.________ Sàrl c/Service de la population, Division étrangers
28 juin 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Jean‑Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
X.________
Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population, Division
étrangers, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de la
population, Division étrangers, du 29 janvier 2016 (révocation de la
reconnaissance de l'école au sens de l'art. 7 LVLEtr)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ Sàrl, dont le siège social est à 1********, est inscrite au
registre du commerce depuis le 20 avril 2012. Elle a pour but l'exploitation
d'une école privée internationale pour cours post obligatoire, notamment dans
le commerce, la finance, le marketing et le management. Y.________ (Y.________
ou Y.________), ressortissant ukrainien, domicilié à 2******** en est
l'associé-gérant.
B.
Le 15 juin 2012, X.________ Sàrl a déposé auprès du Service de la
population, Division étrangers (ci-après: le SPOP), une demande de
reconnaissance de son établissement "Z.________" l'autorisant à
accueillir des étudiants étrangers en vue de leur dispenser une formation ou
des cours de perfectionnement (cf. art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20], art. 24 al. 1 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 [OASA; RS 142.201] et art. 7 de la loi d'application dans le Canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étranger du 18 décembre 2007 [LVLEtr;
RSV 142.11]). A l'appui de sa demande de reconnaissance, X.________ Sàrl expliquait
que l'école "Z.________" dispenserait deux types de formation, la
première d'une durée de trois ans et demi pour l'obtention d'un Bachelor of
Business Administration (BBA) et la seconde d'une durée d'un an et demi pour
l'obtention d'un Master of Business Administration (MBA). Elle ajoutait qu'elle
avait conclu un bail portant sur la location d'un immeuble, à 1********, permettant
d'accueillir au maximum 84 étudiants pour deux sessions de 20 heures
hebdomadaires. Elle était également en pourparlers avec une gérance de la
région pour la location d'appartements ou studios pour ses futurs étudiants. Initialement,
elle prévoyait d'engager trois professeurs, ce qui était suffisant selon elle pour
l'enseignement des cours du premier semestre. Elle a notamment joint à sa demande
le programme d'études du BBA et du MBA, un modèle des diplômes, ainsi que les dossiers
de candidature des professeurs qu'elle souhaitait engager.
La Direction générale de l'enseignement supérieur
(DGES) a été consultée par le SPOP (cf. art. 7 al. 2 LVLEtr). Elle s'est
déterminée le 24 juillet 2012 de la manière suivante:
"Sur la base des documents
que nous avons reçus, il nous apparaît que l'établissement en question
rempli[t] bien les exigences posées par l'article 24 OASA.
Comme nous avons déjà eu
l'occasion de vous l'indiquer, cet article demeure très vague et ne permet pas de
se positionner clairement sur la qualité de l'offre de formation. Dans le cas
concret, force est de constater que si le programme de Bachelor correspond
effectivement à 180 crédits ECTS – la norme au plan européen – il n'en est rien
pour le Master qui, lui, correspond à un volume de 39 crédits uniquement. Des
précisions de la part des responsables du programme sur ce point seraient les
bienvenues."
X.________ Sàrl a répondu le 14 septembre 2012 que
le programme de Master correspondait à 90 crédits ECTS et non à 39 crédits.
C.
Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a délivré à la "Z.________"
la reconnaissance au sens de l'art. 24 OASA, en précisant qu'il serait en
mesure d'établir des autorisations de séjour temporaire pour études pour les
étudiants inscrits auprès de cet établissement à condition qu'ils remplissent les
autres exigences de l'art. 27 LEtr.
D.
Le 12 mai 2014, l'Office fédéral des migrations, Division Admission
Séjour (ci-après: l'ODM), a informé le SPOP qu'il avait été contacté par
l'Ambassade de Suisse à Katmandou (Népal), laquelle rencontrait des problèmes
avec des étudiants népalais, inscrits notamment à la "Z.________".
L'ODM demandait au SPOP de lui fournir des informations détaillées sur le
fonctionnement de cet établissement et sur les étudiants qu'il accueillait.
Le 1er juillet 2014, l'Ambassade de
Suisse à Katmandou a informé l'ODM d'un cas suspect de demande de visa D pour
un étudiant népalais souhaitant s'inscrire auprès de la "Z.________".
Suite à ses investigations, l'ambassade était arrivée à la conclusion que le
requérant ne souhaitait pas étudier en Suisse mais qu'il tentait de rejoindre
l'Europe pour y travailler. Elle avait en outre de sérieux doutes sur l'authenticité
des documents qu'il avait produits, notamment des garanties financières pour
étudier en Suisse. Elle relevait que dans toutes les demandes de visa reçues de
ressortissants népalais souhaitant étudier à la "Z.________", les relevés
bancaires produits attestaient à chaque fois le même montant, ce qui laissait
supposer que ces montants n'étaient pas réels. Elle estimait en outre que
l'agent de la "Z.________" (A.________) à 3******** (Népal) n'était
pas fiable (cf. courriers de l'ambassade à l'ODM des 1er juillet et
2 décembre 2014).
Le 3 septembre 2014, le chef de la Division
étrangers du SPOP, ainsi que le Préposé de l'Office de la population, Contrôle des
habitants et police des étrangers de 1********, se sont rendus dans les locaux
de la "Z.________". Selon les notes personnelles du chef de la Division
étrangers du SPOP, les locaux avaient l'apparence d'un appartement aménagé en
"micro-école" sans véritable structure. Il en ressortait une
impression d'amateurisme. Dans une note interne du SPOP du 29 septembre 2014,
il était également mentionné que ce service ne savait pas si les diplômes
délivrés par ladite école étaient reconnus par un organisme de formation. Les
représentants de X.________ Sàrl avaient seulement indiqué qu'ils souhaitaient
solliciter une reconnaissance "EduQua" (certificat suisse de qualité
pour les institutions de formation continue). Par ailleurs l'Office de la
population de 1******** avait eu l'occasion de s'entretenir avec deux étudiants
de la "Z.________" qui étaient mécontents des prestations de
l'école. Il ressortait de leurs déclarations que la qualité de l'enseignement
était moyenne, les salles de classe étaient trop petites, l'écolage et les
frais de logement étaient jugés trop chers. L'école ne fournissait en outre peu
ou pas d'assistance aux élèves.
Le 8 septembre 2014, X.________ Sàrl s'est adressé
au SPOP en faisant valoir notamment les éléments suivants. La "Z.________"
avait commencé ses activités en octobre 2013 et elle avait accueilli jusqu'à
présent environ 25 étudiants, ce qui représentait 25% de sa capacité. Elle
connaissait toutefois une rapide expansion et la société envisageait d'acquérir
un bâtiment. Initialement, la société s'était focalisée sur le marché des
étudiants d'Europe de l'Est, mais avec les événements survenus récemment en
Ukraine, ce marché s'était effondré. La société s'est ensuite tournée vers le
marché asiatique, en particulier népalais. Elle travaillait avec une agence
locale (A.________) qui avait selon elle très bonne réputation et qui collaborait
avec les plus grandes universités népalaises.
E.
Le 6 janvier 2015, le SPOP a avisé X.________ Sàrl qu'il allait procéder
au réexamen de la situation de la "Z.________" à la suite de sa
visite du 3 septembre 2014 et après les décisions négatives rendues par l'ODM
(devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) à
l'encontre d'étudiants en provenance du Népal souhaitant obtenir une
autorisation de séjour en vue d'étudier dans cette école. Le SPOP demandait à X.________
Sàrl de lui fournir des renseignements relatifs à l'effectif actuel des
étudiants inscrits et en cours de formation, au nombre de périodes de cours
dispensées hebdomadairement, au nombre de candidats intéressés à s'inscrire
auprès de l'école et à leur nationalité, à la situation financière de l'école, ainsi
qu'aux projets et aux perspectives de développement de l'école.
X.________ Sàrl s'est déterminée le 4 février 2015. Elle
a produit la liste de douze étudiants qui suivaient selon ses dires un
programme d'étude dans son école. Elle exposait que l'année académique était
divisée en quatre trimestres d'une durée de onze semaines. Chaque semaine
comprenait 20 heures d'études théoriques, ainsi que des "workshops". Quatre
périodes d'admission des étudiants étaient prévues: en janvier, avril, juillet
et octobre. Au début de chaque programme de BBA ou MBA, chaque nouvel étudiant
devait suivre trois mois de cours préparatoires d'anglais. Elle exposait que
suite à la rencontre du 3 septembre 2014 avec le SPOP, elle avait concentré ses
efforts marketing pour attirer de nouveaux étudiants en provenance des pays de
l'Est, d'Amérique du Sud, et du Moyen Orient, mais que le processus était long.
Elle espérait néanmoins accueillir de nouveaux étudiants pour le mois d'avril
2015. Les factures de l'école étaient payées par les fonds personnels des
actionnaires. S'agissant de ses perspectives d'avenir, elle souhaitait
développer des programmes accessibles en ligne sur internet. Elle souhaitait
également développer une franchise dans d'autres cantons.
Au mois de mars 2015, l'Office de la population de 1********
a auditionné trois étudiants de la "Z.________". Deux d'entre eux ont
déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits des prestations de l'école. Ils
précisaient n'avoir qu'un seul professeur qui dispensait dix heures de cours
par semaine. La troisième étudiante a en revanche indiqué qu'elle était
satisfaite des prestations de cette école.
Le 10 juillet 2015, l'Office de la population de 1********
a par ailleurs informé le SPOP qu'un enquêteur s'était rendu à deux reprises
dans les locaux de l'école mais qu'il n'y avait guère constaté d'activité.
Au mois de juillet 2015, le SPOP a été saisi d'une
demande d'autorisation de séjour pour un étudiant ukrainien souhaitant étudier
à la "Z.________".
L'enquêteur de l'Office de la population de 1********
s'est rendu à nouveau, à l'adresse de la "Z.________", aux mois de
septembre et novembre 2015. Il a constaté qu'aucune inscription ne figurait désormais
sur la boîte aux lettres du bâtiment. Il a pris contact avec la gérance en
charge de la location de l'immeuble qui lui a répondu que l'établissement ne
disposait plus de locaux à cette adresse et qu'il lui avait remis les clés de
l'immeuble.
Le 19 novembre 2015, X.________ Sàrl a produit une nouvelle
liste de neuf étudiants inscrits à la "Z.________" à cette date.
Le 26 janvier 2016, l'Office de la population de 1********
s'est rendu une nouvelle fois à l'adresse de l'école à 1********, avec la
gérance en charge du bâtiment. Il a été constaté que la boîte aux lettres était
toujours dépourvue de toute inscription, que le chauffage dans les locaux était
éteint, qu'il n'y avait aucune trace d'activité (enseignants, élèves, matériel
lié à l'activité de l'enseignement). La gérance avait en outre confirmé qu'elle
avait été chargée par la propriétaire de vendre ou de relouer ces locaux et que
des visites dans ce but étaient régulièrement organisées par la gérance.
Le 27 janvier 2016, une séance à laquelle ont
participé le SPOP, l'Office de la population de 1********, et X.________ Sàrl s'est
déroulée dans les locaux de la commune. A cette occasion, X.________ Sàrl a été
informée que le SPOP envisageait de révoquer la reconnaissance octroyée le 12
octobre 2012 à la "Z.________".
X.________ Sàrl s'est déterminée dans un courriel
adressé le 29 janvier 2016 au SPOP. Elle estimait en substance que la
révocation de la reconnaissance de son école était une mesure disproportionnée
et que seul un avertissement devrait être prononcé. Elle relevait toutefois que
seuls deux étudiants étrangers étudiaient encore dans son école et qu'ils devaient
terminer leurs études respectivement en avril et mai 2016.
F.
Par décision du 29 janvier 2016, le SPOP a révoqué la reconnaissance
délivrée à la "Z.________" le 12 octobre 2012 en vertu de l'art. 7
LVLEtr. Il relevait les éléments suivants: le bail portant sur les locaux de
l'école avait été résilié, dès lors l'école ne disposait plus d'une
infrastructure stable pour recevoir, le cas échéant, des étudiants. L'enquête
de l'Office de la population de 1******** avait démontré que l'école n'avait
plus d'activité depuis plusieurs mois déjà et que sur la liste des neuf étudiants
encore inscrits, deux se trouvaient en séjour illégal. Les autres étudiants ne
fréquentaient plus l'école mais étaient occupés à rédiger un mémoire à
domicile, voire dans leur pays d'origine. Ces différents éléments, ainsi que le
mécontentement exprimé par certains étudiants au sujet des prestations de
l'école, conduisaient le SPOP à considérer que la "Z.________"
n'était plus en mesure d'accueillir des étrangers dans des conditions adéquates
pour suivre une formation de qualité au sens des art. 27 al. 1 let. a LEtr et
24 OASA.
G.
Par acte du 21 février 2016, X.________ Sàrl recourt devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation
de la décision du SPOP du 29 janvier 2016. La recourante soutient en substance
que la "Z.________" dispose des locaux et de l'infrastructure pour
accueillir des étudiants étrangers. Elle confirme que les deux seuls étudiants
étrangers actuellement inscrits au sein de l'école obtiendront leur diplôme au
plus tard en mai 2016.
A l'appui de son recours, elle a produit une
attestation de la propriétaire de l'immeuble concerné à 1******** du 21 février
2016 qui autorise la recourante à utiliser les locaux pour une durée
indéterminée.
Le SPOP a répondu le 16 mars 2016. Il conclut au
rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, qui exploite
l'établissement dont la reconnaissance est révoquée, est directement touchée
par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se
justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée porte sur la révocation de la reconnaissance
délivrée à la "Z.________" l'autorisant à accueillir des étudiants
étrangers en vue d’y suivre une formation ou un perfectionnement.
a) L'art 27 al. 1 let. a LEtr dispose qu'un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement notamment si la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés.
Les exigences envers les écoles qui proposent des
cours de formation ou de perfectionnement aux étrangers sont prévues à l'art.
24.
OASA, dont la teneur est la suivante:
1.
Les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés.
3.
La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également
demander qu’un test linguistique soit effectué.
Les directives et commentaires intitulés
"domaine des étrangers" établis par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (Directives LEtr, état au 1er juin 2016) prévoient en
particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.2.7):
Vu le grand nombre d’étrangers qui
demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y
a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif
d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive
afin d’éluder des conditions d’admission plus sévère.
[…]
Seul l’étranger qui fréquente une
école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au
moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de
séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27
LEtr.
[...]
Les exigences envers les écoles
mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables. Les écoles inscrites au Registre
des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une
offre de cours de formation et de perfectionnement adaptée, au sens de l’art.
24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux
services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre
concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas
requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues
sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une
école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral
peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de
telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 LVLEtr dispose
que le "service [cantonal compétent en matière de police des étrangers]
tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal"
(al. 1). Il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département
en charge de la formation [à savoir le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture; DFJC] " (al. 2).
Sur la base de l'art. 7 al. 2 LVLEtr, le Service de
la population et la Direction générale de l'enseignement supérieur (pour le
DFJC) ont établi une directive commune fixant les critères de reconnaissance
des Hautes écoles financées par des sources privées, approuvée par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 2013 et entrée en vigueur le 23 décembre 2013. Cette
directive pose des critères de reconnaissance des hautes écoles privées qui
portent sur le sérieux de l'enseignement prodigué, sur l'affiliation aux
institutions de prévoyance sociale obligatoires, ainsi que sur les garanties
juridiques. Le sérieux de l'enseignement prodigué est évalué en fonction
notamment des critères suivants (p. 2, pt. II let. a, de la directive précitée):
"Conformité des prestations
délivrées avec l'offre d'enseignement annoncé.
Les prestations effectivement
délivrées doivent correspondre aux prestations promises dans la publicité de la
haute école.
[...
]
Locaux et équipements
La haute école doit disposer de
salles d'enseignement appropriées et d'équipements de qualité [...].
Types de diplôme délivré
Le titre délivré doit être
clairement défini [...].
Organisations professionnelles
L'inscription à l'Association
vaudoise des écoles privées ou au Registre des écoles privées en Suisse n'est
pas obligatoire. La haute école inscrite à l'une ou l'autre de ces
organisations est toutefois présumée garantir une offre de formation et de
perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 OASA."
La directive commune de la DGES et du SPOP décrit
par ailleurs la procédure de reconnaissance. Le SPOP est compétent pour
délivrer la reconnaissance à la haute école. Cette reconnaissance a pour seul
objet d'autoriser ladite école à recevoir des étudiants étrangers. Le SPOP
retire la reconnaissance lorsque la haute école ne satisfait plus aux critères
requis pour l'octroi de la reconnaissance (voit p. 4; pt. III, de la directive)
c) En l'espèce, le SPOP a délivré à la "Z.________"
une reconnaissance selon les art. 24 OASA et 7 LVLEtr, le 12 octobre 2012, en
se fondant sur les éléments produits par la recourante à la date de la décision,
soit notamment le programme d'études, la durée hebdomadaire des cours annoncée
de 20 heures, les dossiers des trois professeurs qu'elle souhaitait engager
pour l'enseignement de la première année de formation, ainsi qu'une copie d'un
bail à loyer pour les locaux de l'école à 1********. Durant l'année 2014, le
SPOP a toutefois été informé par l'ODM des problèmes rencontrés par l'Ambassade
de Suisse à Katmandou concernant des demandes de visas pour des ressortissants
népalais déclarant vouloir étudier à la "Z.________". Le SPOP a alors
procédé à un réexamen de la situation de cette école, ce dont la recourante a
été dûment avertie en janvier 2015. Il ressort des éléments au dossier, en
particulier des visites effectuées par l'enquêteur de l'Office de la population
de 1******** en juillet, septembre, novembre 2015, et janvier 2016, que cet
établissement n'avait plus d'activité. Le bail avait été résilié (ce qui avait
été confirmé par la gérance en charge de la location de l'immeuble), le nom de
l'école ne figurait plus sur la boîte aux lettres lors des visites de novembre
2015.
et janvier 2016. Lors de sa dernière visite, l'enquêteur a pu entrer à
l'intérieur des locaux avec un représentant de la gérance; il a alors constaté
que les locaux n'étaient plus chauffés et qu'il n'y avait pas de trace
d'activité. Il n'a vu en particulier ni enseignant, ni étudiant, ni matériel de
classe. Sur les photographies prises par l'enquêteur, qui figurent au dossier
du SPOP, seules des chaises et des tables sont visibles. Il n'y a en revanche
aucune trace de matériel de classe usuel, tels des ordinateurs, des projecteurs,
des livres etc. Le SPOP a en outre produit une copie du calendrier des cours,
qui était visible sur le site internet de la "Z.________" à la date
du 11 mars 2016. Il en ressort que le calendrier des cours s'arrête en 2014, ce
qui tend également à démontrer que l'école n'avait plus d'activité en 2015. La
recourante conteste que tel soit le cas. Elle a produit avec son recours une
attestation de la propriétaire de l'immeuble à 1******** datée du 21 février
2016.
selon laquelle elle est autorisée à continuer d'utiliser les locaux pour
une durée indéterminée. Elle admet cependant que le contrat de bail initial a
été résilié en 2015 (cf. mémoire de recours, pt. 1.2). Elle soutient en outre que
l'absence de chauffage constatée lors de la visite de janvier 2016 s'explique
par une période de vacances. Il ressort toutefois d'un courriel qu'elle a
adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève le 10
décembre 2015 qu'une nouvelle année scolaire devait débuter le 7 janvier 2016.
Dans la mesure où elle expose que chaque trimestre dure onze semaines, il est
pour le moins curieux que le 26 janvier 2016, date à laquelle l'enquêteur s'est
rendu dans les locaux avec un représentant de la gérance, l'école soit déjà fermée
pour cause de vacances. La recourante explique par ailleurs que l'absence
d'étudiants dans l'école lors des visites de l'inspecteur serait due au fait
qu'en dernière année du programme Bachelor, les étudiants effectuent un travail
de mémoire et qu'ils n'ont pas l'obligation de se rendre dans les locaux de
l'école. Elle précise qu'actuellement deux étudiants étrangers seraient dans
cette situation et qu'ils devraient finir leurs études au plus tard en mai
2016.
Elle ne démontre toutefois pas que d'autres étudiants suivraient encore
actuellement des cours de première ou deuxième année. Dans ces conditions, le
fait qu'elle soit désormais à nouveau en possession d'une autorisation
d'utiliser les locaux par la propriétaire n'est pas déterminant, dans la mesure
où les éléments au dossier démontrent de manière suffisante qu'il n'y a plus
d'activité dans lesdits locaux depuis de nombreux mois déjà.
Il y a également lieu de relever qu'en mars 2015,
deux étudiants de la "Z.________" ont été interrogés par l'Office de
la population de 1******** sur l'enseignement dispensé par ladite école. Ils ont
déclaré n'avoir que dix heures de cours par semaine et un seul professeur, ce
qui ne correspond pas au nombre d'heures et de professeurs annoncé en 2012 lors
du dépôt de la demande de reconnaissance. Dans la mesure où le nombre minimal de
20.
heures n'est pas respecté, les formations dispensées par cette école ne
correspondent pas à un temps complet selon les directives LEtr précitées (cf.
consid. 2a; égal. PE.2015.0368 du 1er février 2016, consid. 4c), ce
qui justifie également la révocation de la reconnaissance. A cela s'ajoute que
l'école n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées en Suisse. Elle
n'est pas non plus membre de l'Association vaudoise des écoles privées (AVDEP)
(cf. courriel du Président de l'AVDEP au SPOP du 19 décembre 2014), et les diplômes
qu'elle délivre ne sont pas reconnus par un organisme de formation. La
recourante a certes indiqué au SPOP qu'elle souhaitait demander une
reconnaissance "EduQua" (certificat suisse de qualité pour les institutions
de formation continue) mais elle ne prétend pas qu'elle aurait entretemps obtenu
une telle reconnaissance ni même qu'elle aurait effectivement entrepris des démarches
dans ce sens. Or il s'agit d'éléments qui, s'ils ne sont à eux seuls pas
déterminants, sont pertinents pour évaluer si l'école garantit une offre de
formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 OASA.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le SPOP était
fondé à réexaminer la situation de la "Z.________" et à révoquer la
reconnaissance délivrée le 12 octobre 2012 l'autorisant à accueillir des
étudiants étrangers en vue de leur dispenser une formation ou des cours de
perfectionnement au motif qu'elle ne garantissait plus une offre de cours
adaptée au sens de l'art. 24 OASA et des critères mentionnés dans les directives
LEtr ainsi que dans la directive commune de la DGES et du SPOP précitée (cf. supra
consid. 2a-b). La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit fédéral et
cantonal.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la
charge de la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 janvier 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________
Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.