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Décision

GE.2016.0026

CDAP - GE.2016.0026 - 2016-10-17 - A.________/POLICE CANTONALE

17 octobre 2016Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Après avoir effectué son école de police dans le canton de ********, en

2003, A.________, né en 1970, a été intégré jusqu’en 2006 au corps de police de

ce canton, au sein de la Police de la Sécurité Internationale. Il y a notamment

suivi un module de formation spécifique lié à la falsification de documents

(passeport, carte d’identité, titre de voyage). En 2007, A.________ a rejoint

le corps de la police communale d’******** et a suivi en parallèle une

formation de conducteur de chiens. En conflit avec ses supérieurs, il a quitté

son emploi pour entrer au service de la police communale d’********, en 2010,

d’où il a été congédié après trois mois d’activité.

B.

A.________ a postulé à plusieurs reprises auprès de divers corps de

police communaux et cantonaux, dont à deux occasions, en 2006 et en 2011,

auprès de la Gendarmerie vaudoise; sa candidature n’a pas été retenue. Parvenu

au terme de son droit à l’indemnité de chômage, il a proposé de manière

spontanée, le 26 novembre 2012, sa candidature au corps de la police ********. A.________

a joint à son offre d’emploi diverses attestations, dont un certificat de

policier, un certificat de travail intermédiaire de la police cantonale

bernoise et un curriculum vitae, dans lequel il n’a pas fait état de son

passage au sein de la police communale d’********. Il s’est avéré qu’A.________

avait falsifié ces divers documents, en prenant le cadre mais en modifiant le

contenu ou la date. Dénoncé, A.________ a fait l’objet d’une enquête pénale. Par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de ******** du

8 mars 2013, il a été reconnu coupable, du chef de ce qui précède, de faux

dans les titres et de faux dans les certificats au sens des art. 251 ch. 1 et

252 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; 311.0). Il a été condamné à

une peine pécuniaire de soixante jours-amende à trente francs le jour-amende,

avec sursis pendant deux ans, et les frais de procédure ont été mis à sa

charge. Cette ordonnance n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive. Le

sursis n'a pas été révoqué.

C.

Le 6 février 2014, A.________ a été reçu par les recruteurs de l’Association

B.________ (ci-après: B.________) en vue de son éventuel engagement en qualité

de policier. Constituée en 2011, cette association de communes est chargée des

tâches générales de police sur le territoire des communes de ********, ********,

********, ********, ******** et ******** (********). A.________ n’a pas porté à

la connaissance de ses interlocuteurs la condamnation prononcée à son encontre

le 8 mars 2013. Le 1er mars 2014, il est entré comme policier au

service de l’B.________. L’information de sa condamnation pénale étant remontée

jusqu’au Commandant de l’B.________, A.________ a remis à ce dernier une copie

de l’ordonnance pénale du 8 mars 2013. Par courrier électronique du 19

mars 2014, le Commandant de l’B.________ a fait suivre ce document au

Commandant de la police cantonale, auquel il s’est également adressé afin qu’il

se prononce sur la possibilité du corps de police de maintenir l’intéressé dans

sa fonction. Le 9 avril 2014, le Commandant de la police cantonale a fait la

réponse suivante:

« (…)

Après étude attentive du dossier, je souhaite vous faire part

de ma préoccupation en ce qui concerne l'engagement de cette personne comme

policier pour le compte de l'Association B.________. En effet, ses agissements

précédents et en particulier sa récente condamnation posent problème pour la

fonction.

Je regrette cette situation, mais vous encourage, en cas de

doute sur un candidat, à vous adresser préalablement à mes services pour des

contrôles approfondis. Certes, les polices communales ne peuvent disposer de

l'accès direct aux dossiers de police judiciaire pour des motifs légaux.Toutefois,

c'est bien volontiers que la Police cantonale se charge de vérifier la

situation d'un candidat pour votre compte.

Cette proposition va dans le même sens que le contrôle commun

des candidats aspirants, comme l'a défini dernièrement la Direction

opérationnelle, ceci afin de garantir une haute qualité en ce qui concerne le

recrutement des policiers vaudois, qu'ils soient en début de carrière ou déjà

formés.

Dès lors, je

vous informe que je n'accorderai pas les compétences de police judiciaire à A.________.

(…)»

Le 28 avril 2014, l’B.________ a, par la plume de

son Comité de direction, résilié les rapports de travail la liant à A.________

pendant le temps d’essai, conformément à l’art. 55 par. 1 du statut du

personnel de l’B.________ (ci-après: statut) dans les termes suivants:

« (…)

Vous avez été engagé par l'Association B.________ en date du

1er mars 2014. Les éléments en notre possession ont attesté par la

suite que, lors de notre entretien du 6 février 2014 à 16 h.15, vous aviez omis

d'informer le collège des recruteurs que vous aviez été condamné et que dite

condamnation était inscrite sur le registre.

Sitôt votre entrée en fonction au sein de l'Association, le

Commandant a entrepris toutes les démarches utiles afin que vous ayez accès aux

programmes informatiques utiles à votre activité de policier. Lors de cette

démarche, nous avons été interpellés par l'autorité supérieure qui nous

informait que vous aviez une condamnation active au dossier.

Quelques semaines plus tard, le Commandant de la police

cantonale nous informait qu'il vous retirait l'autorisation judiciaire.

En l'espèce, vous comprendrez que nous avons été surpris de

ne pas être informés directement lors de l'audition inhérente à votre

recrutement. En sus, votre autorisation de pratiquer les activités judiciaires

en votre qualité de policier a été invalidée.

Compte tenu de l'entier des éléments développés plus avant,

la relation de confiance est rompue et nous sommes contraints de résilier la

relation de travail.

Conformément

aux dispositions du statut du personnel, votre contrat prendra fin le dimanche

11 mai 2014 à minuit.

(…)»

D.

Le 6 juin 2014, l’B.________ a confirmé à A.________ son entrée en

fonction à compter du 13 juin 2014 en qualité «d’appointé assistant de

police A de sécurité», sans attribution de police judiciaire, avec un

salaire annuel de 64'800 fr., treizième salaire non compris, plus indemnités

pour frais divers. De la fiche de qualification du 14 novembre 2014,

on retire que l’intéressé répond aux exigences de cette fonction.

Au bénéfice d’une accréditation provisoire, l’B.________

a reçu le 23 juin 2014 son accréditation définitive au sens de l’art. 38 de la

loi cantonale du 13 septembre 2011 sur l’organisation policière vaudoise (LOPV;

RSV 133.05).

E.

Le 4 juin 2015, le conseil d’A.________ a requis du Commandant de la

Police cantonale et de l’B.________ de pouvoir prendre connaissance du dossier,

les informant qu’il avait pour mission de faire récupérer à l’intéressé les attributions

de police judiciaire qui lui avaient été retirées. Le 10 juin 2015, le Comité

de direction de l’B.________ a indiqué que la délivrance ou le retrait de cette

attribution ne relevait pas de sa compétence, mais «(…) incombe à l’autorité

cantonale, respectivement le Conseil cantonal de sécurité et au Chef de la

police judiciaire, le Commandant de la police cantonale C.________». Il a

ajouté, dans sa correspondance, que l’B.________ était «(…) dans l’impossibilité

de garder un de (ses) policiers ne disposant pas de l’entier de ses

prérogatives pour son travail au quotidien». Le 18 juin 2015, le Commandant

de la police cantonale a délivré à A.________ une copie de sa correspondance du

9 avril 2014 au Commandant de l’B.________.

Le 21 juillet 2015, A.________ a prié le Commandant

de la police cantonale de lui faire parvenir une copie de la directive du

Conseil cantonal de sécurité fixant les conditions d'accréditation, ainsi que

les détails des procédures de son octroi et de son retrait, conformément à

l’art. 18 al. 3 LOPV, ajoutant:

« (…)

Après examen

de la réglementation pertinente et des pièces du dossier, je m'interroge sur le

bienfondé du procédé, en vertu duquel le commandant de la police cantonale

approuve l'exercice de la police judiciaire. A ce titre, il s'impose de

souligner qu'au moment où A.________ a déposé son dossier auprès de l'B.________,

son casier judiciaire était vierge. Il l'est encore aujourd'hui. Dès lors, je

vous serais reconnaissant de me fournir les bases légales pertinentes accordant

au commandant de la police cantonale le pouvoir d'approuver l'exercice de la

police judiciaire et celles déterminant les conditions pour l'exercice de la

fonction de policier.

(…)»

A teneur de la réponse du Commandant de la police

cantonale, du 14 août 2015:

«(…)

Pour faire suite à votre requête, je vous transmets, en

annexe, le courriel que m'a adressé D.________, Commandant de l'Association B.________

(B.________), le 19 mars 2015.

Par ailleurs, je tiens à préciser que le fait pour un corps

de police communal de détenir une accréditation au sens de la Loi sur

l'organisation policière vaudoise (LOPV), comme c'est le cas de l'B.________,

est indépendant des qualifications que doivent eux-mêmes remplir les agents de

police et ne garantit pas automatiquement à ceux-ci l'octroi d'attributions

judiciaires.

En ma qualité de Chef de la police judiciaire (art. 6, al. 1

Loi sur la police judiciaire, LPJu), je suis responsable de l'activité de

l'ensemble des corps de polices du canton dans le cadre des missions

judiciaires (art. 23, al. 3 LOPV). Ainsi, je suis notamment chargé d'édicter

des directives de police judiciaire (art. 23, al. 4, let a LOPV), de concert

avec le Procureur général, et donc de fixer les standards à remplir par les

policiers, y compris communaux. A cet égard, je rappelle que les polices

communales, Lausanne excepté, sont des auxiliaires de la police judiciaire et

qu'elles ne remplissent donc que certaines missions déterminées par la loi

(art. 12ss LPJu), sur délégation du Chef de la police judiciaire.

En l'espèce,

il était de mon devoir d'informer D.________ qu'au vu des antécédents pénaux de

A.________, il était pour moi inenvisageable qu'il puisse faire usage de la

compétence judiciaire à l'égard de citoyens en infraction et que dès lors, je

refusais de la lui déléguer. D.________ conservait toutefois l'indépendance

nécessaire afin de prendre les mesures qui lui semblaient opportunes dans le

cadre des relations de travail.

(…)»

F.

Le 8 octobre 2015, A.________ a invité, toujours par la plume de son

conseil, le Commandant de la police cantonale à rendre une décision formelle,

justifiant le retrait du pouvoir de police judiciaire à son encontre.

Le 21 octobre 2015, le Commandant de la police

cantonale a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant:

« (…)

I. A.________,

02.10.1970, n’est pas autorisé à exercer les missions judiciaires dévolues aux

policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale vaudoise ou au

sein des polices communales ou intercommunales du Canton de Vaud.

II. En

application de l’art. 80, alinéa 2 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté

contre la présente décision. L’intérêt public réside ici dans le fait qu’A.________,

pour le cas où il venait à être engagé par un corps de police du Canton de

Vaud, ne puisse exercer, dans l’intervalle du présent recours, les missions

judiciaires dévolues à la fonction.

III. La

présente décision n’est pas soumise à émolument.

(...)»

Cette décision a été notifiée à A.________

personnellement. Contrairement à ce qu’il était indiqué, son conseil n’en a

pas reçu copie. Le 17 novembre 2015, A.________, par son conseil, a invité le

Commandant de la police cantonale à «(…) entreprendre toutes les démarches

nécessaires pour octroyer à A.________ le pouvoir judiciaire qui était le sien,

lui permettant de retrouver le poste qu’il a précédemment occupé»; il a

produit à cet effet un extrait du casier judiciaire vierge. Le 23 novembre

2015, le Commandant de la police cantonale a communiqué au conseil d’A.________

la décision rendue le 21 octobre 2015.

G.

Le 22 décembre 2015, A.________ a recouru contre cette dernière décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2015.0238.

A.________ a en outre requis la restitution de

l’effet suspensif et, par voie de mesures provisionnelles, l’autorisation d’exercer

ses fonctions de policier au bénéfice du pouvoir de police judiciaire,

notamment au sein de l’B.________ jusqu’à droit jugé.

Le 11 janvier 2016, le Commandant de la police cantonale

s’est opposé à l’octroi des mesures provisionnelles requises. Il a informé la

Cour qu’il entendait rendre une nouvelle décision portant sur la durée de

validité de l’interdiction faite à A.________ d’exercer les missions

judiciaires dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police

cantonale vaudoise ou au sein des polices communales ou intercommunales du

Canton de Vaud. Au surplus, il s’est référé aux considérants de sa décision.

Par décision incidente du 14 janvier 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et la

requête de mesures provisionnelles.

H.

Le 25 janvier 2016, le Commandant de la police cantonale a rendu une

nouvelle décision, intitulée "Décision portant sur l'exercice de la police

judiciaire par A.________ ". Son dispositif est le suivant:

« (…)

I. A.________,

02.10.1970, n'est pas autorisé à exercer les missions judiciaires

dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale

vaudoise ou au sein des polices communales ou intercommunales du Canton de

Vaud.

II. La

présente décision pourra faire l'objet d'une réévaluation dès le 01.05.2018,

à condition qu'A.________ ait adopté dans l'intervalle un comportement conforme

aux exigences de la fonction de policier et qu'il n'ait pas subi de nouvelle

condamnation pénale dont le motif serait incompatible avec ces dernières.

III. En

application de l'article 80, alinéa 2 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté

contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans le

fait qu'A.________, pour le cas où il venait à être engagé par un corps de

police du Canton de Vaud, ne puisse exercer, dans l'intervalle du présent

recours, les missions judiciaires dévolues à la fonction.

IV. La présente décision annule et remplace

celle rendue le 21 octobre 2015.

V. La

présente décision n'est pas soumise à émolument.

(…)»

I.

Le 26 février 2016, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette

dernière décision. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2016.0026. Les

conclusions du recours sont les suivantes:

« (…)

I. Le recours est admis.

II. Principalement,

la décision du 25 janvier 2016, rendue par le commandant de la police cantonale

refusant d'accorder à A.________ le pouvoir de police judiciaire est réformée,

en ce sens que le recourant est maintenu dans son pouvoir de police judiciaire.

III. Subsidiairement,

la décision du 25 janvier 2016 rendue par le commandant de la police cantonale

refusant d'accorder à A.________ le pouvoir de police judiciaire est réformée,

en ce sens que A.________ est mis au bénéfice du pouvoir de police judiciaire,

à tout le moins depuis son premier engagement au sein de l'Association B.________,

en mars 2014.

IV. Plus

subsidiairement, la décision du 25 janvier 2016 rendue par le commandant de la

police cantonale refusant d'accorder à A.________ le pouvoir de police

judiciaire est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que

celle-ci maintienne A.________ dans son pouvoir de police judiciaire.

V. Plus

subsidiairement, la décision du 25 janvier 2016 rendue par le commandant de la

police cantonale refusant d'accorder à A.________ le pouvoir de police

judiciaire est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que

celle-ci mette au bénéfice A.________ du pouvoir de police judiciaire, à tout

le moins depuis son premier engagement auprès de l'Association B.________ en

mars 2014.

VI. Encore

plus subsidiairement, la décision du 25 janvier 2016 rendue par le commandant

de la police cantonale refusant d'accorder à A.________ le pouvoir de police

judiciaire est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

(…)»

J.

Par décision de classement du 1er mars 2016, le juge instructeur

a rayé du rôle la cause GE.2015.0238, sans frais ni dépens, le recours étant

devenu sans objet dès lors que la décision attaquée avait été rapportée par le

Commandant de la Police cantonale. La demande d’assistance judiciaire qu’A.________

avait déposée dans cette dernière cause a été rejetée.

K.

Dans son nouveau recours, A.________ a requis la restitution de l'effet

suspensif. Le 17 mars 2016, le Commandant de la police cantonale s’est opposé à

la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 23 mars 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

L.

Par décision du 11 mars 2016, le juge instructeur a octroyé au recourant

l'assistance judiciaire pour la procédure GE.2016.0026 et il lui a désigné Me

Brenci comme avocat d'office.

M.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, le Commandant de la

police cantonale n’a pas produit de réponse.

A.________, qui a reçu les déterminations du

Commandant de la police cantonale du 17 mars 2016, n’a pas produit d’écriture

complémentaire.

N.

Le 1er juin 2016, le Commandant de la police cantonale a

maintenu sa position selon laquelle A.________ ne devait pas pouvoir exercer de

missions judiciaires, indiquant, sans autre précision, que ses services avaient

été amenés à enquêter sur le comportement de l’intéressé. Le 6 octobre 2016, le

Commandant de la police cantonale a ajouté qu’une nouvelle procédure pénale

était ouverte contre A.________.

Le 29 septembre 2016, puis le 14 octobre 2016, le

juge instructeur a informé les parties de ce que l’échange d’écritures était

clos.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'acte attaqué est présenté comme une décision

fondée – d'après son dispositif – sur les art. 2 et 6 de la loi cantonale du 3

décembre 1940 sur la police judiciaire (LPJu; RSV 133.15), sur les art. 9 et 23

al. 3 de la loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) et sur les art. 99

et 100 du Code pénal (CP), le Commandant de la Police cantonale statuant en

qualité de chef de la police judiciaire.

Le Commandant de la police cantonale n'est pas

l'autorité d'engagement des agents des polices communales ou intercommunales.

Il n'a pas non plus la compétence de mettre fin aux rapports de travail d'un

agent d'une police communale ou intercommunale. Au sein de l'B.________, le

licenciement peut être prononcé par le comité de direction de l'association de

communes et, dans la mesure où les rapports de travail sont réglés dans un

contrat, la résiliation du contrat n'est pas une décision susceptible de

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'employé pouvant

saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail (cf. art.

3.

al. 3 de la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail [LJT; RSV

173.

]; cf. arrêt CDAP GE.2016.0077 du 10 août 2016). Cela étant, il faut

constater ici que le recourant n'a pas contesté la résiliation des rapports de

travail intervenue le 28 avril 2014, après qu'il avait été engagé comme policier

deux mois auparavant. Il faut aussi relever que les rapports de travail avec l'B.________,

dans la fonction actuelle du recourant (appointé assistant de police), ne sont

pas en cause, la décision attaquée n'empêchant pas la poursuite de cet engagement.

Dans ce contexte, il y a lieu de se demander si

l'acte attaqué est une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD; en

effet, seule une décision (le cas échéant une décision sur recours) peut être

contestée par la voie du recours de droit administratif (art. 92 al. 1 LPA-VD).

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let.

a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c).

b) Dans le système institutionnel vaudois, la

Constitution cantonale prévoit une compétence concurrente du canton et des

communes en matière d'ordre public (art. 44 al. 2 Cst./VD; cf. arrêt

CCST.2008.0005 du 28 août 2008 consid. 4c).

La LOPV définit, à son art. 1er al. 2, la

répartition cohérente et coordonnée des missions, tâches et compétences entre

les polices en vue de l'intérêt sécuritaire commun des citoyens (let. c), ainsi

que les autorités qui dirigent les polices et les intervenants qui

accomplissent les missions des polices (let. d). Les polices comprennent (art.

4.

al. 1 LOPV): la police cantonale (let. a); les polices communales et

intercommunales (let. b). La mission des polices se compose elle-même de trois

types de missions (art. 6 al. 1 LOPV): les missions générales de police (let.

a); les missions spécifiques de l'Etat (let. b); les missions judiciaires (let.

c). En matière de poursuite pénale, les missions judiciaires de la police sont

régies par le Code de procédure pénale suisse, par la loi d'introduction du

Code de procédure pénale suisse et par la loi sur la police judiciaire (art. 9

al. 1 LOPV). Les missions judiciaires consistent notamment à enquêter sur les

infractions, rassembler les moyens de preuve et livrer au magistrat les

personnes présumées avoir participé de quelconque façon à la commission

d'infractions (al. 2). La loi sur la police judiciaire prévoit dans quelle

mesure les polices communales sont compétentes pour accomplir des missions

judiciaires (al. 3).

La répartition des compétences est encore réglée au

Titre II de la LOPV. Pour l'accomplissement des tâches incluses dans les

missions générales de police, les communes doivent, selon l'art. 16 al. 2 LOPV,

soit: constituer une police communale (let. a); adhérer à une association de

communes, fédération de communes ou agglomération qui dispose d'une police

communale (let. b); confier l'exécution de ces tâches à la police cantonale

(let. c). Le commandant de la police cantonale a qualité de chef de service et

conduit le corps de la police cantonale. Il est responsable de la bonne

exécution de toutes les missions générales de police par la police cantonale,

ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction

opérationnelle (art. 23 al. 1 LOPV). Le commandant de la police cantonale est

responsable de l'activité des polices dans le cadre des missions judiciaires (art.

23.

al. 3 LOPV). A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes (art.

23.

al. 4 LOPV): émettre, en accord avec le procureur général, les directives en

matière d'activité judiciaire (let. a); fixer les règles d'intervention et

veiller au respect de celles-ci (let. b); contrôler l'uniformité de la prise en

charge et du traitement des affaires judiciaires par les polices (let. c).

Les polices communales disposent, dans les limites

de leurs compétences, de l'ensemble des prérogatives nécessaires à

l'accomplissement des missions générales de police sur le territoire défini par

l'accréditation (art. 30 al. 1 LOPV). L'accréditation est une autorisation accordée

exclusivement à une commune, une association de communes, une fédération de

communes ou une agglomération lui permettant de disposer d'une police communale

sur son territoire (art. 31 al. 1 LOPV). La portée de l'accréditation est

limitée, pour son bénéficiaire, au droit de confier à sa police communale

l'exécution des missions générales de police. La délégation de compétences

judiciaires ne fait pas l'objet d'une accréditation (art. 32 al. 1 LOPV).

Aux termes de l’art. 2 LPJu, la police judiciaire est

exercée: par la police de sûreté (let. a); par la gendarmerie (let. b); par la

police communale ou intercommunale dans les cas prévus par la LPJu. La police

intercommunale a les mêmes compétences que la police communale (let. c). A

teneur de l’art. 3 LPJu, le Conseil d'Etat peut décider sur préavis du Conseil

cantonal de sécurité et de la Direction opérationnelle qu'une police communale

ou une section de police communale a compétence de police judiciaire sur tout

ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'une accréditation (al. 1).

Le commandant de la police cantonale peut, pour les besoins d'une enquête en

cours, investir une police communale des pouvoirs conférés par la loi à la

police judiciaire (al. 2). L’art. 6 LPJu précise que le commandant de la police

cantonale est chef de la police judiciaire (al. 1). La police de sûreté et la

gendarmerie lui sont directement subordonnées (al. 2). Il en est de même de la

police communale lorsqu'elle intervient dans une enquête en vertu des pouvoirs

qui lui sont conférés en application de l'article 3, alinéa 1 ou 2 (al. 3).

Jusqu’au 31 décembre 2011, les missions de police

judiciaire étaient dévolues à la police cantonale et à la police de la Ville de

Lausanne. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP

suisse, des compétences judiciaires à des corps ne connaissant pas de structure

de police judiciaire en tant que telle peuvent cependant être octroyées (cf.

Bulletin du Grand Conseil, législature 2007-2012, Conseil d’Etat, EMPL n°384, avril

2011, p. 15). La LOPV est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

Depuis lors, lorsqu’elle est au bénéfice d’une accréditation – provisoire ou

définitive – une police communale ou intercommunale peut se voir octroyer la

compétence de police judiciaire sur le territoire qui lui est dévolu,

conformément aux art. 32 al. 1 LOPV et 3 al. 1 LPJu. Tel est du reste le cas de

l’B.________. Comme le relevait le Conseil d’Etat dans l’exposé des motifs et

projet de LOPV, ce texte a ouvert la porte à de nouvelles délégations de

compétences judiciaires à d'autres corps de police (EMPL n° 384, p. 15). Cette

loi a donc pour effet que chaque policier au service d’une police communale ou

intercommunale à laquelle des missions judiciaires ont été confiées, de manière

générale ou pour les besoins d’une enquête, détient par conséquent lui-même, de

manière implicite, de tels pouvoirs judiciaires dans l’exercice de sa fonction.

Il n’apparaît par conséquent comme n’étant pas nécessaire de les lui attribuer,

par surcroît, au moyen d’une décision individuelle et concrète, en quelque

sorte. Au moment de son engagement comme policier par l’B.________ en 2014, le

recourant se trouvait du reste dans cette situation.

c) Du contenu des textes rappelés ci-dessus et

notamment des art. 6 al. 1 LPJu et 23 al. 3 et 4 LOPV, il ressort, sans

ambiguïté aucune, que le Commandant de la police cantonale est responsable de

l’exercice de la police judiciaire sur l’ensemble du territoire cantonal et que

celle-ci lui est administrativement et opérationnellement rattachée. A ce

titre, il détient la compétence de retirer les attributions judiciaires

conférées non seulement à un policier placé sous son autorité (cf. art. 6 al. 2

LPJu), mais également à un policier placé sous celle d’autorités communales ou

intercommunales, auxquelles cette mission a été déléguée de manière générale ou

spéciale (cf. art. 6 al. 3 LPJu).

Lorsqu'il est requis, par un assistant de sécurité

publique (employé non policier d'une commune ou d'une association de communes –

cf. art. 26 LOPV) de se prononcer sur la possibilité, pour cet agent, d'exercer

les missions de police judiciaire, au cas où il serait promu à la fonction de

policier communal ou intercommunal, le Commandant de la police cantonale exerce

une attribution qui lui incombe en tant que responsable cantonal de l'exercice

de la police judiciaire. Il peut donc rendre une décision en constatation au

sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD. Telle est bien la portée de la décision

attaquée, qui peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss LPA-VD.

Le recourant a agi en temps utile (art. 95 LPA-VD).

Il a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

d) Au surplus, les nouveaux reproches émis à l’endroit

du recourant, tels qu’il sont évoqués dans les courriers de l’autorité intimée

des 1er juin et 6 octobre 2016, n’apparaissent pas comme étant

déterminants pour statuer dans la présente cause. Pour ce motif, le recourant

n’a pas été acheminé à se déterminer sur ces deux correspondances. Il n’est pas

tenu compte de ces nouveaux éléments, produits après l’échéance du délai de

réponse, dans les considérants qui suivent.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce

qu'il n'aurait pas été "correctement auditionné" par le Commandant de

la police cantonale.

a) La qualité de partie à une

procédure confère à l’administré des droits dont l'exercice est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst./VD; cf.

arrêts GE.2012.0212 du 22 avril 2013; GE.2003.0082 du 8 octobre 2004; GE.2002.0093 du 29 avril 2004; GE.2004.0041

du 14 juin 2004; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

2.2.7

). La LPA-VD a concrétisé ce principe à son art. 13 al. 1, aux termes

duquel ont qualité de parties en procédure administrative, notamment, les

personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui

participent à la procédure (let. a); les

personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b);

les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la

décision attaquée (let. c).

La jurisprudence a déduit du droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour

le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès

au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135

I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15

consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit

d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid.

2.6

p. 73; 134 I 83 consid. 4.1

p. 88). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a

pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente,

mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V

357; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.7.4). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité

inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante,

lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la

procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au

fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390, et les références citées). De même, le

renvoi n’aurait guère de sens lorsque le vice a été réparé par l’autorité

inférieure de recours, devant laquelle l’administré recourant a pu s’expliquer

et faire valoir l’ensemble de ses moyens, sans être limité dans leur choix

(arrêt GE.2014.0176 du 4 février 2015). Lorsqu’en

revanche, le vice n’est pas réparable au stade du recours, cela doit conduire à

l’annulation de la décision attaquée (v., outre GE.2012.0212, déjà cité, arrêts

PS.2014.0089 du 19 janvier 2015; PS.2014.0042 du 22 août 2014).

Le droit d'être entendu sert non seulement à établir

correctement les faits mais constitue un droit indissociable de la personnalité

garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui

touche sa situation juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la

personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos. Il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence

son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia

193.

consid. 2b/cc p. 197).

b) La procédure ayant conduit à la décision attaquée

ne prête guère le flanc à la critique. Le 4 juin 2015, le recourant est

intervenu auprès de l’autorité intimée pour lui faire savoir qu’il entendait

récupérer les attributions de police judiciaire qui lui avaient été retirées.

Il est intervenu par la suite pour connaître les motifs de la prise de position

du Commandant de la Police cantonale du 9 avril 2014, bien qu’il n’en ignorât

pas la substance. Ces motifs lui ont été communiqués et à deux reprises, il

s’est exprimé par écrit et a fait valoir ses moyens, rappelant notamment que

son casier judiciaire était dénué de toute inscription. Le 8 octobre 2015, le

recourant a du reste expressément invité l’autorité intimée à rendre une

décision, évoquant même la possibilité de recourir contre un éventuel déni de

justice de sa part. Force est dès lors de constater que le recourant a pu

s’expliquer avant qu’une première décision ne soit prise à son encontre, le 21

octobre 2015. Il a du reste contesté cette première décision, que l’autorité

intimée a ultérieurement rapportée dans sa nouvelle décision du 25 janvier 2016.

Par conséquent, il est manifeste que le recourant a pu s’exprimer avant que cette

dernière décision ne soit rendue. Il n’est ainsi pas fondé à se plaindre d’une

violation de son droit d’être entendu.

3.

Sur le fond, le recourant fait valoir que l’autorité intimée aurait

excédé son pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée et que

celle-ci se fonde sur un état de fait incomplet (cf. art. 76 let. a et b

LPA-VD). Sans remettre en cause la condamnation dont il a fait l’objet, le

recourant rappelle ainsi que son casier judiciaire est à présent vierge.

a) Aux termes de l’art. 15 al. 2 CPP, la police

enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de

particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce

cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère

public. Cette disposition définit de manière sommaire les tâches de la police

dans le cadre d’une procédure pénale. Il lui incombe principalement d’enquêter

sur des infractions, en d’autres termes de recueillir des indices, de mettre en

sûreté et d’analyser les traces et les preuves, de retrouver, d’interroger et,

le cas échéant, d’appréhender des suspects dès sa première intervention (cf.

art. 306 CPP; v. en outre Marc Henzelin/Sonja Maeder, in: Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [éd,], Bâle 2011, n°11

ad art. 15 CPP; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire du

Code de procédure pénale, Bâle 2013, n°11 ad art. 15 CPP). A teneur de l’art. 4

al. 1 CPP, les autorités pénales – et parmi elles, la police judiciaire (cf. art.

12.

let. a CPP) – sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont

soumises qu'aux règles du droit. La police jouit par conséquent d’une

indépendance dans ses investigations et son modus opérationnel, dans les

limites assignées par le CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n°4 ad

art. 306 CPP).

Ces pouvoirs et cette indépendance impliquent en

contrepartie l’existence d’un rapport de confiance qualifié entre le

fonctionnaire de police judiciaire et l’autorité dont celui-ci relève. Il a été

jugé à cet égard que l'intégrité d'un fonctionnaire de police, à qui des

pouvoirs étendus sont conférés, dont certains sont de nature à entraver la

liberté d'autrui, répondait à des exigences élevées (TF arrêts 8C_679/2013 du

7.

juillet 2014 consid. 2.5;8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.2); celles-ci

excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires (TF arrêt 2P.273/2000 du 11

avril 2001 consid. 3b/bb; cf. ég. TF arrêt 1D_13/2007 du 15 mai 2008 consid.

2.

). Compte tenu du rôle dévolu à la fonction policière, il est légitime d'en

subordonner l'accès à la démonstration de qualités personnelles de nature à

garantir un fonctionnement irréprochable de la police (TF arrêt 8C_325/2011 du

11.

mai 2012 consid. 3.4). L’employeur d’un policier doit donc pouvoir lui

témoigner une confiance totale et s'en remettre, sans hésitation, à ses

capacités de discernement et d'analyse (arrêt GE.2010.0205 du 17 janvier 2011

consid. 3b).

b) Engagé en qualité de policier au sein d’un corps

de police intercommunale, le recourant occupait une fonction régalienne,

laquelle est, par surcroît, dotée d’un rapport de confiance qualifié. Or, la

condamnation prononcée à l’encontre du recourant le 8 mars 2013 est

de nature à altérer de manière substantielle ce rapport. Le recourant a tu son engagement

au sein de la police communale d’******** dans son curriculum vitae. En outre,

il a mis à profit ses connaissances professionnelles en matière de contrefaçon

et de falsification de documents officiels pour modifier des attestations qui

lui avaient été remises et confectionner ainsi des faux. Il a joint ensuite les

documents ainsi falsifiés à sa candidature, afin d’améliorer ses chances d’être

engagé par la police communale de ********. Le recourant a dès lors tenté

d’abuser son éventuel futur employeur sur la réalité de son parcours

professionnel. Pour cette raison, les infractions de faux dans les titres et de

faux dans les certificats ont été retenues à son encontre. Le recourant n’a du

reste pas contesté la peine pécuniaire prononcée à son encontre par le

Ministère public de l’arrondissement de ********.

Ce comportement délictueux, voire criminel

s’agissant du faux dans les titres (cf. art. 10 al. 1 CP), apparaît en

définitive comme étant incompatible avec l’exercice des responsabilités importantes

qui incombent au membre d’un corps de police doté d’attributions judiciaires,

d’une part, et la garantie d’un fonctionnement irréprochable des missions

judiciaires, d’autre part. On gardera à l’esprit que dans ce cadre, le

recourant, s’il était policier, pourrait être chargé d’effectuer des enquêtes

pénales. Or, la condamnation dont il a lui-même fait l’objet est de nature à

compromettre la réussite de sa mission, puisqu’elle met en doute son

impartialité et sa volonté de respecter les normes applicables. A cela s’ajoute

que le recourant a tenté de dissimuler cette condamnation à l’B.________,

puisqu’il n’en a fait état ni dans sa candidature, ni lorsqu’il a été reçu le

6.

février 2014; il était conscient au demeurant de ce qu’elle

pourrait constituer un sérieux obstacle à son engagement. Du reste, c’est

seulement après avoir été engagé, lorsque cette information est parvenue au

Commandant de l’B.________, qu’il a remis à ce dernier une copie de

l’ordonnance pénale du 8 mars 2013. Comme le relève l’autorité intimée,

l’intérêt public s’opposait en l’espèce clairement à ce que le recourant puisse

continuer à exercer des missions judiciaires dans le cadre de sa fonction de

policier.

La décision attaquée, qui a pour effet de refuser au

recourant la possibilité d’exercer des attributions de police judiciaire,

échappe par conséquent à toute critique en ce qui concerne son fondement légal et

son principe.

c) Sur ce point également, c’est à tort que le

recourant se prévaut du contenu actuel, vierge de toute inscription, de son

casier judiciaire. A teneur de l’art. 366 al. 2 CP, sont inscrits au casier

judiciaire: les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une

mesure ait été prononcée (let. a). L’art. 369 al. 3 CP prévoit que les

jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une

privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt

général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix

ans. En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable d’un crime (faux dans les

titres) et d’un délit (faux dans les certificats); il a été condamné à une

peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans. Il en résulte que l’élimination

définitive de cette condamnation sera effective dans les dix ans à compter du

jour où l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de ******** du 8 mars

2013.

est devenue définitive et exécutoire (cf. art. 369 al. 6 let. a CP; cf.

plus particulièrement sur cette question, Michel Dupuis et al., Petit commentaire

du Code pénal, Bâle 2012, n°1 ad art. 369 CP; Patrick Gruber, in: Basler

Kommentar, Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger [éds], 3ème éd., Bâle

2013, nos 1 et ss ad art. 369 CP). Bien que ce délai ne soit pas encore échu,

le recourant a tout de même pu produire un extrait de son casier judiciaire,

vierge de toute inscription. On gardera cependant à l’esprit que, dans les

extraits délivrés à des particuliers en revanche, un jugement qui, à l’image de

dite ordonnance, prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît

plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à

l'épreuve avec succès (cf. art. 371 al. 3bis CP). Tel est le cas du

recourant, puisque le sursis dont il a bénéficié n’a pas été révoqué. Il n’en

résulte pas pour autant que la condamnation du 8 mars 2013 est, en l’état,

définitivement éliminée du casier judiciaire. Au contraire, jusqu’à son

élimination définitive au bout de dix ans, celle-ci subsiste à l’égard des

autorités de poursuite pénale, notamment (cf. art. 367 al. 1 let. b CP; v, sur

cette question, Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 371 CP; Gruber, op. cit.,

n° 5 ad art. 371 CP).

Le recourant n’est donc pas fondé à invoquer ce

motif pour s’opposer avec succès à la décision prise à son encontre.

4.

Le recourant critique enfin la décision attaquée sous l’angle du

principe de proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que

la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91

s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être

apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I

180.

consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 . 362; 137 I 167 consid. 3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les

arrêts cités).

b) On ne voit pas en l’occurrence qu’une mesure

moins incisive que le retrait des attributions de police judiciaire du

recourant ait pu atteindre également le but d’intérêt public visé par la

décision attaquée. Celle-ci ne l’empêche pas au demeurant d’exercer son métier;

le recourant pourrait ainsi postuler au sein d’un corps de police non doté de

pouvoirs judiciaires. L’intérêt privé du recourant apparaît dès lors comme

étant préservé. On relève du reste que celui-ci a pu être réintégré dans le

corps de police de l’B.________, en qualité d’auxiliaire de sécurité, avec un

traitement inférieur, certes. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

par ailleurs limité les effets de ce retrait à une durée expirant le 30 avril

2018.

Ce délai coïncide avec la prescription de la peine prononcée à l’encontre

du recourant (cf. art. 99 al. 1 let. e CP). La décision retient qu’à compter du

1er mai 2018, la situation pourra faire l'objet d'une réévaluation,

à condition toutefois que le recourant ait adopté dans l'intervalle un

comportement conforme aux exigences de la fonction de policier et qu'il n'ait

pas subi de nouvelle condamnation pénale dont le motif serait incompatible avec

ces dernières. L’autorité intimée a elle-même admis qu’un retrait illimité dans

le temps allait bien au-delà du but poursuivi. Elle a pris en considération

dans sa nouvelle décision l’intérêt du recourant à pouvoir exercer toutes les

fonctions attachées à sa profession, en intégrant ses perspectives

d’amendement. Dès lors, si le recourant remplit les conditions auxquelles la

décision est assortie et qu’il est engagé comme policier, il pourra récupérer ses

attributions de police judiciaire.

Par conséquent, dans la mesure où elle est limitée

dans le temps, la décision attaquée doit ici être approuvée.

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 mars 2016. Les

frais de justice doivent être arrêtés et une équitable indemnité au conseil

juridique, désigné d’office pour la procédure, doit être fixée. Les frais

judiciaires et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ), en tenant compte des montant éventuellement payés à titre de

franchise ou d’acompte depuis le début de la procédure.

c) L’indemnité doit être fixée eu égard aux

opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de

l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et temps

consacré par le conseil juridique. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Alessandro Brenci peut être arrêtée, compte tenu de la liste

des opérations produite, à 3'780 fr., soit 3'500 fr., débours inclus, et 280

fr. de TVA (8%). Dans ce total, il n’a pas été tenu compte des opérations

postérieures à l’envoi de la décision incidente du 23 mars 2016, qui ne

paraissaient pas directement liées à la présente procédure mais à d’autres

démarches de l’avocat; en outre, le temps annoncé pour la rédaction du second

recours (5h) a été réduit à 1h, tenant compte du fait que celui-ci reprend

l’ensemble des éléments du premier recours.

d) Enfin, au vu du sort du recours, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Commandant de la Police cantonale, du 25 janvier 2016,

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à

la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci est arrêtée à 3'780 (trois

mille sept cent huitante) francs, TVA incluse.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.