GE.2016.0027
CDAP - GE.2016.0027 - 2016-06-24 - A. X._____/Chambre des agents d'affaires brevetés, B. Y.__, C. Y._____
24 juin 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Guisan et Imogen
Billotte, Juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Chambre des agents d'affaires
brevetés, à Lausanne
Tiers intéressés
B. et C. Y.________, Agents
d'affaires breveté, à 2********,
Objet
Décision de la Chambre des agents d'affaires brevetés du
15 janvier 2016 (classement sans suite et refus d'ouvrir une enquête disciplinaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 novembre 2015, A. X.________ a adressé à la Chambre des agents
d’affaires brevetés une lettre intitulée " Dénonciation et demande de
radiation de Madame C. Y.________ et de Monsieur B. Y.________ prétendus agents
d'affaires brevetés à 2********". Ces personnes le harcelleraient
continuellement avec la complicité d'une société de recouvrement et auraient
produit des documents et informations obtenus de manière illicite et totalement
faux auprès de diverses instances en vue d'obtenir la radiation d'une
opposition à un commandement de payer. Les art. 24 et 48 de la loi sur la
profession d'agent d'affaires breveté seraient violés. L'abonnement invoqué
aurait été résilié dans les délais. Ces personnes n'auraient d'autre but que de
lui nuire, l'empêchant d'exercer sa profession de juriste.
A cet envoi étaient jointes des copies de lettres,
toutes expédiées par l'intéressé lui-même, à diverses autorités judiciaires, à
l'agent d'affaires concerné, à la société de recouvrement et aux CFF. Dans
certaines d'entre elles, il est question de la résiliation d'un abonnement CFF de
1ère classe.
B.
Par lettre du 15 janvier 2016, la Présidente de la Chambre des agents
d'affaires brevetés a informé l'intéressé que ladite chambre avait décidé de
classer sa dénonciation, jugeant celle-ci manifestement mal fondée, et de ne
pas ouvrir d'enquête disciplinaire en application de l'article 67 al. 2 LPAg.
L'intéressé était invité, s'il estime être l'objet d'une poursuite infondée, à
se défendre dans le cadre de cette procédure. Cette décision indique qu'elle
peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure
administrative, en vertu de l'art. 72 LPAg.
C.
Par acte du 16 février 2016, parvenu à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 29 février 2016 par l'intermédiaire du
Secrétariat général de l'Ordre judiciaire, l'intéressé a déposé un recours,
sans prendre de conclusions, mais en mettant en doute la neutralité de la Chambre
des agents d'affaires brevetés, relevant qu'y siège le président de
l'Association des agents d'affaires brevetés, dont l'agent d'affaires Y.________
est trésorier.
La Chambre des agents d'affaires brevetés s'est
référée à sa décision et s'en est remise à justice sur le sort du recours. Interpellée
sur la composition de la Chambre, que la décision attaquée n'indiquait pas, la
présidente de la Chambre a expliqué par lettre du 21 avril 2016 que celle-ci
rend toutes ses décisions de classement sous la forme d'une lettre, sans
préciser sa composition; elle était, en l'espèce, composée de ses membres
ordinaires, soit de l'avocate Corinne Monnard Séchaud et des agents d'affaires
Pascal Stouder, Jean-François Pfeiffer et Youri Diserens.
La Cour de droit administratif a annoncé qu'elle
statuerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter l'instruction. Elle
a annoncé sa composition, indiquée en tête du présent arrêt.
Considérants
1.
Se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir du
recourant, qui revêt en l'espèce le rôle de dénonciateur dans une procédure
disciplinaire.
a) Selon l'art. 75 de la loi sur la procédure
administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour recourir est
accordée à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or la jurisprudence fédérale
relative à la disposition analogue de l'art. 89 LTF dénie la qualité pour
recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre
un avocat car elle considère que le plaignant n'a pas un intérêt propre et
digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de
l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles.
Selon le Tribunal fédéral, la procédure de surveillance disciplinaire des
avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats
et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les
intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2 et les références;
voir également François Bohnet et Vincent Martenet, Droit de la profession
d'avocat, n° 2134 p. 871).
La jurisprudence fédérale est la même pour la
procédure disciplinaire concernant les notaires (ATF 133 II 468).
b) La jurisprudence cantonale se conforme à la
jurisprudence fédérale.
Pour ce qui concerne les avocats, l'ancienne loi du
24.
septembre 2002 sur la profession d'avocat (aLPAv; anc. RSV 177.11) prévoyait
que toute décision de la Chambre ou de son Président en application de cette
loi pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l’art. 60
al. 2 aLPAv, avaient qualité pour recourir l'avocat concerné par la décision
disciplinaire et toute personne qui a un intérêt digne de protection à ce que
la décision soit annulée ou modifiée.
La jurisprudence en a déduit que le dénonciateur
n'avait pas qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection au sens
de l'art. 75 LPA-VD, au motif qu'un intérêt digne de protection n'était pas
reconnu au plaignant par la jurisprudence fédérale relative à la disposition
analogue de l'art. 89 LTF (GE.2010.0185 du 30 mars 2011).
L'actuelle loi vaudoise sur la profession d'avocat
du 9 juin 2015 (LPAv; RSV 177.11) n'évoque plus formellement la qualité de
partie ou pour recourir du dénonciateur. Elle prévoit toutefois que la Chambre
des avocats peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au
dénonciateur (art. 60 al. 1 LPAv).
c) Pour ce qui concerne les notaires, la loi du 29
juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11) prévoit ce qui suit à son art. 104
al. 2 et 3:
2.
En présence d'une dénonciation manifestement mal
fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours.
3.
Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après
dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations
d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au
notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours
d'instruction.
La Cour de droit administratif et public, précisant
des arrêts antérieurs au terme d'une procédure de coordination, a jugé que la
qualité de partie (art. 104 al. 3 LNo) ne suffit pas à fonder un droit de
recours et elle a dénié au dénonciateur la qualité pour recourir contre le
classement sans suite par la Chambre des notaires d'une enquête disciplinaire
dirigée contre un notaire, après instruction complète: le recours n'est ouvert
que contre le refus d'ouvrir un enquête selon l'art. 104 al. 2 LNo. Le
dénonciateur ne peut pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 75
LPA-VD car celui-ci s'interprète à la lumière de la jurisprudence fédérale
rappelée ci-dessus, à savoir en ce sens que le plaignant ne peut pas se
prévaloir d'un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction
disciplinaire à l'encontre de l'homme de loi pour une éventuelle violation de
ses obligations professionnelles: la procédure de surveillance disciplinaire
des notaires – tout comme celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct
de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre
les intérêts privés des particuliers (GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 citant
notamment l'ATF 133 II 468).
2.
La loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957
(LPAg; RSV 179.11) règle la procédure disciplinaire à son chapitre VII, qui
contient notamment les dispositions suivantes:
Art. 67
1.
La Chambre ouvre la procédure disciplinaire.
2.
Elle peut décider de classer les dénonciations
manifestement mal fondées.
3.
Elle peut instruire elle-même la cause ou en
déléguer l'instruction à son président, à un autre membre ou à un tiers qui lui
rapporte.
4.
Elle peut ordonner des
mesures provisionnelles. En cas d'urgence, son président peut ordonner des
mesures préprovisionnelles.
5.
Dans les cas où les faits reprochés à l'agent
d'affaires breveté sont graves, elle peut suspendre celui-ci. Les dispositions
des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.
Art. 67a
1.
L'enquête est contradictoire.
2.
Si un enquêteur a été nommé pour instruire la
cause, il adresse à la Chambre un rapport qui décrit les faits et les
opérations d'instruction et qui contient une proposition quant à la suite à
donner à la procédure.
3.
Ce rapport est adressé aux parties pour
détermination.
4.
La Chambre peut procéder à un complément
d'instruction.
Art. 67b
A sa demande, le dénonciateur a qualité de partie à la
procédure.
Art. 68
1.
(abrogé)
2.
Une fois l'instruction close, la Chambre procède à
l'audition des parties. Celles-ci peuvent y renoncer.
3.
Si l'une des parties régulièrement citée, fait défaut, la
Chambre peut néanmoins procéder à l'instruction et rendre sa décision.
4.
(abrogé)
L'art. 67b LPAg ci-dessus, qui prévoit que le
dénonciateur a qualité de partie à la procédure, a été introduit lors de la
modification du 25 septembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat indiquait ce qui suit:
"Le fait d’accorder la qualité de partie au dénonciateur
qui le souhaite, offre en premier lieu une transparence au public concerné.
Cette mesure peut en outre parfois avoir l’effet d’une médiation et permettre aux
parties de se rapprocher.
Si le dénonciateur ne requiert pas d’entrée de cause la qualité
de partie, la Chambre pourra s’adresser à lui dès l’ouverture de l’instruction pour
savoir s’il souhaite participer à la procédure."
c) Compte tenu de l'attention que le législateur a
voué au statut du dénonciateur, on peut se demander si, dans le cadre de la loi
sur la profession d'agent d'affaires breveté, il y a lieu de dénier la qualité
pour recourir au dénonciateur pour le motif que la qualité de partie (art. 67b
LPAg) ne suffit pas à fonder un droit de recours et que le dénonciateur ne peut
pas non plus invoquer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75
LPA-VD interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant la
disposition analogue de l'art. 89 LTF.
La question peut rester indécise car même s'il
entrait en matière, le tribunal ne pourrait que rejeter le recours pour les
motifs qui suivent.
3.
L'art 79 al. 2 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
Le recourant a déposé un recours sans prendre de
conclusions formelles mais on peut inférer de son intervention qu'il entend
renverser la décision attaquée et obtenir l'ouverture d'une enquête.
4.
Dans son recours du 15 février 2016, le recourant met en doute l'impartialité
de la chambre des agents d'affaires brevetés pour le motif que l'agent
d'affaire Y.________ est membre comme trésorier du comité de l'association des
agents d'affaires brevetés et que le président de ce comité siège au sein de
ladite chambre.
a) Contrairement à ce que prévoit l'art. 42 al. 1
let. a LPA-VD, la décision attaquée n'indique pas la composition de l'autorité
intimée, exigence qui sert pourtant précisément à vérifier l'existence de
motifs de récusation. Toutefois, il n'y a pas de motif de mettre en doute que cette
autorité était composée de ses membres ordinaires, énumérés dans sa lettre du 21
avril 2016 déjà citée.
b) Selon l'art. 56 al. 1 LPAg, les membres de la
Chambre des agents d'affaires et leurs suppléants peuvent être récusés ou se
récuser spontanément si les relations qu'ils ont avec l'agent d'affaires
breveté ou l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur
impartialité.
Le législateur a prévu ce qui suit pour la
composition de la chambre à l'art. 54 al. 1 LPAg:
"La Chambre des agents d'affaires brevetés est composée
d'un juge du Tribunal cantonal, président, d'un avocat choisi parmi les membres
de l'Ordre des avocats vaudois et de trois agents d'affaires brevetés, tous
désignés par le Tribunal cantonal pour une période de cinq ans. Le Tribunal
cantonal désigne aussi pour la même période comme suppléants, un juge cantonal,
un avocat faisant partie de l'Ordre des avocats vaudois et deux agents
d'affaires brevetés."
Ainsi, le législateur, selon un modèle qu'on retrouve
dans la LPAv et la LNo (et dans d'autres professions régies par la loi), a
choisi d'incorporer des représentants de la profession concernée dans l'organe
disciplinaire qu'est la chambre des agents d'affaires brevetés. L'appartenance
à cette profession ou aux organes de celle-ci ne saurait donc constituer à elle
seule un motif de récusation, particulièrement dans celle d'agent d'affaires
breveté qui ne comporte que quelques dizaines de membres (26 exactement selon http://www.aab-vd.ch/trouver-un-agent-d-affaires-brevete.html).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun fait qui pourrait laisser penser que les
relations des membres de la chambre avec l'agent d'affaires breveté intimé sont
de nature à compromettre leur impartialité au point d'imposer le recours à l'un
des suppléants prévus par la loi. Supposé recevable, le grief devrait être
rejeté.
5.
Pour le surplus, on rappellera que l'acte de recours doit être motivé
(art. 79 LPA-VD ) et que les parties sont tenues de collaborer à
l'établissement des faits dont elles entendent déduire leur droit. Or le
recourant, qui se déclare "licencié en droit civil et international",
ne revient pas sur les motifs de sa dénonciation. Comme le relève la décision
attaquée, il n'a étayé sa dénonciation que de documents dont il est lui-même
l'auteur, qui sont partant dénués de force probante en eux-mêmes et qui ne
permettent pas de comprendre les griefs présentés. Quant aux annexes de sa
lettre du 18 mars 2016, elles tendent apparemment à démontrer (pour autant
qu'il s'agisse de la même affaire, ce qui ne peut être vérifié au vu des
extraits fournis) que l'agent d'affaires intimé est au bénéfice d'une
procuration rédigée après une réquisition de poursuite mais avant une requête
en procédure simplifiée déposée devant la justice de paix. On en voit pas en
quoi consisterait la violation invoquée de la LPAg.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.