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Décision

GE.2016.0029

CDAP - GE.2016.0029 - 2016-08-15 - X________/Municipalité de Chéserex

15 août 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________(ci-après: A. X________), ressortissant portugais, est né en

Suisse le ********1986.

L'intéressé a fait toute sa scolarité et ses études

en Suisse. Il travaille actuellement dans le domaine de l'horlogerie pour le

compte de deux entreprises de grande renommée internationale. Il ne fait pas

l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens et il est à jour avec le

paiement de ses impôts.

B.

A. X________a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 26 juillet 2010, il a été condamné par le Juge d'instruction de la

Côte (Morges) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., prononcée

avec sursis et assortie d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende

de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette

peine apparaît au casier judiciaire du recourant jusqu'au 10 novembre 2019.

- Le 29 mai 2012, il a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40

fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette peine

apparaît au casier judiciaire du recourant jusqu'au 10 novembre 2019.

- Le 12 mars 2013, il a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., peine

complémentaire au jugement du 29 mai 2012, pour s'être opposé/dérobé aux

mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. Cette peine apparaît au

casier judiciaire du recourant jusqu'au 10 novembre 2019.

C.

Le 6 octobre 2015, A. X________a déposé une demande de naturalisation

auprès de la commune de Chéserex.

La Municipalité de Chéserex (ci-après: la

municipalité) a rendu, le 4 février 2016, la décision suivante :

"Monsieur,

Dans le cadre de votre demande de

naturalisation, nous sommes au regret de vous informer que, dans sa séance du 1er

février dernier, la Municipalité a décidé de refuser le dépôt de votre dossier.

Renseignements pris auprès du

Service de la population, Secteur Naturalisation, les inscriptions n°2 et 3 de

votre casier judiciaire, entraînent le refus de dépôt du dossier de

naturalisation puisque la condition "n'avoir pas subi de condamnation pour

délit grave et intentionnel" n'est pas remplie (art. 26 al. 1 pt 2 LDCV).

Ce jugement apparaissant, sans

fait nouveau, dans l'extrait de votre casier judiciaire jusqu'au 10 novembre

2019, vous avez la possibilité de déposer une nouvelle demande de

naturalisation 6 mois après ce délai, soit à partir du 9 mai 2020.

(...)".

D.

A. X________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte du 3 mars 2016, en

concluant au réexamen de sa requête et à l'octroi de la bourgeoisie de la

commune de Chéserex.

Dans sa réponse du 12 avril 2016, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 28 avril 2016, un mémoire

complémentaire aux termes duquel il maintient ses conclusions.

Considérants

1.

Le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu

dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas pris la peine de le convoquer à un

entretien afin qu'il puisse s'expliquer. Il convient d'examiner dès lors si la

décision attaquée respecte le droit d'être entendu du recourant, en particulier

s'agissant du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise à son égard.

a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) inclut pour l'intéressé

le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit

prise touchant sa situation juridique (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33

consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 33 al. 1

LPA-VD). Il confère en outre à toute personne le droit d'exiger, en

principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP

GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible

de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V

180.

consid. 4b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant n'a certes pas été

auditionné par la Commission des naturalisations de l'autorité intimée, les

indications qui figurent dans la décision de cette dernière apparaissent

néanmoins suffisantes pour permettre au recourant de comprendre pour quel motif

l'octroi de la bourgeoisie communale lui a été refusé. Celui-ci a pu par

ailleurs s'exprimer par écrit et faire ainsi valoir ses arguments, de sorte qu'il

convient d'admettre que son droit d'être entendu n'a pas été violé.

2.

Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let

a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

a) De jurisprudence constante, l'octroi de la

bourgeoisie entre dans les attributions et tâches propres revenant aux

communes, pour lesquelles l'autonomie communale est garantie (art. 50 al. 1

Cst.; 139 Cst.-VD et 2 al. 2 let. g de la loi du 26 février 1956 sur les

communes (LC; RSV 175.11); pour un arrêt récent : GE.2015.0002 du 1er

juin 2015, consid. 2 et les réf. citées).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans

le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération

le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de

leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités

communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour

évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir

que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit

néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application

de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles

du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent

être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,

discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir

d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p.

101s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311,

traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s., traduit

in: JdT 2011 I 183).

b) La garantie de l'accès à un juge prévue par

l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire

examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle

judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se

limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie

communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une

application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité,

lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution

serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de

naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge

d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,

mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137

I 235 consid. 2.5 p. 239s.).

3.

Est litigieux en l'espèce, le refus de la naturalisation du recourant

par la municipalité, celle-ci ayant motivé sa décision en invoquant que le

recourant a fait l'objet de condamnations pénales, qui figurent sur son casier

judiciaire jusqu'au 10 novembre 2019, pour violation grave des règles de la

circulation routière.

a) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne

l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant

de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la LN pose, hormis des

conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant

l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la

naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans

la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages

suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet

pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). S'agissant de la

condition relative au respect de l'ordre juridique suisse (let. c), le message

du Conseil fédéral précise qu'il faut notamment que le candidat n'ait pas une

attitude répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des

poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions

démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (p.

ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions

alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se

conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne

doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au

casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand

même possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours,

dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités

communales et cantonales (FF 2002 1815, p. 1845).

La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité

vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise à l’art. 25 al. 1, que l'étranger né en

Suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée s'il remplit la

condition de durée de résidence en Suisse fixée par le droit fédéral (let. a),

s'il a résidé sans interruption en Suisse depuis sa naissance jusqu'au moment

du dépôt de la demande (let. b), s'il remplit les conditions énoncées à l'art.

22.

al. 1 let. c et e à h LDCV (let. c), à savoir: s'il a résidé précédemment

pendant deux ans au moins ou réside depuis deux ans au moins dans le canton

(art. 22 al. 1 let. c), s'il est intégré en Suisse (let. e), s'il s'est

familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et avec la langue française (let.

f), s'il se conforme à la législation suisse (let. g) et s'il ne compromet pas

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. h). L'étranger né en

Suisse est présumé remplir les conditions énoncées à l'art. 22 al. 1 let. e et

f (art. 25 al. 2 LDCV). L'art. 14 LDCV précise qu'après avoir contrôlé que le

dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi

de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la

naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration,

sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie,

qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est

informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de

l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation

fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions de la

naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et

notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit

(art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas

remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité

informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en

l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle

sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

b) En

l'occurrence, le recourant, qui ne conteste pas l'existence des infractions à

la loi sur la circulation routière, reproche à l'autorité intimée de retenir, à

l'appui du refus, des antécédents judiciaires alors qu'il est né en Suisse et y

est parfaitement intégré. Dans ces circonstances, il qualifie la décision

attaquée de non conforme au texte légal.

4.

a) S'agissant des antécédents judiciaires, il

convient de relever ce qui suit. Le comportement conforme à l'ordre juridique

suisse, visé à l'art. 14 let. c LN, implique que l'.ranger n'ait pas une

attitude répréhensible notamment du point de vue du droit pénal et du droit des

poursuites. Se conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que

le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir

d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une

naturalisation est quand même possible (Message concernant le droit de la

nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du

21.

novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845). L'art. 22 al. 1 let. g LDCV a la même

portée (Exposé des motifs et projets de lois sur le droit de cité vaudois,

modifiant la loi sur les communes et modifiant la loi sur le Grand Conseil,

séance du mardi soir 24 août 2004, pp. 2769 ss, spéc. p. 2793).

b) Les dispositions pénales de la loi fédérale sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01) visent à protéger la sécurité publique

en sanctionnant les infractions aux multiples devoirs de prudence et

obligations en matière de conduite que contiennent la loi et ses diverses

ordonnances d'application. Le caractère intentionnel de l'infraction tel que

retenu dans la décision querellée ne porte dès lors pas sur la survenance de

l'événement dommageable mais uniquement sur la mise en danger de la sécurité

publique induite par le comportement du recourant. En d'autres termes, ce n'est

pas le caractère grave et intentionnel de l'accident qui s'oppose à la demande

de naturalisation du recourant mais plutôt le fait que celui-ci, avec

conscience et volonté, ait enfreint une règle importante de la circulation et

qu'il ait ainsi créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui.

Au vu des deux sanctions pénales prononcées

à l'encontre du recourant, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20

fr., avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de deux ans et d'une amende de

300.

fr., une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. et une peine

pécuniaire de 50 jours amende à 80 fr., peine complémentaire à la deuxième

peine, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les faits

reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au

sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (GE.2012.0103 du 24 septembre 2012 consid. 2b; GE.2010.0173

du 22 mars 2011 consid. 1 b/aa). Ce faisant, cette décision est également

conforme à la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par l' art.

14.

let. c LN et reprise à l'art. 8 LDCV.

5.

a) Par ailleurs, l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public

et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le

principe de la proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable

entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il

implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132

I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée répond à

l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des

candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter

temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les

candidats dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation à attendre la

fin du délai d'épreuve constitue une mesure proportionnée au but visé; ce

d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux

condamnations pénales. Le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir

engager une procédure de naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès

lors être qualifié de raisonnable.

Evoquant les atouts du dossier présenté par le

recourant, l'autorité intimée souligne expressément dans sa réponse la

possibilité pour celui-ci de présenter une nouvelle demande de naturalisation

une fois échu le délai d'épreuve qui lui a été imparti par les autorités de

poursuite pénale. Dès lors que celui-ci échoit dans plus de trois ans, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a renoncé à suspendre la procédure comme le

permet l'art. 14 al. 5 LDCV et s'est contentée de rendre une décision négative

en l'espèce.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chéserex du 4 février 2016 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A. X__________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.