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Décision

GE.2016.0030

CDAP - GE.2016.0030 - 2016-07-15 - X._____, Y.__/CHAMBRE DES AVOCATS, Z._____

15 juillet 2016Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ SA (ci-après: A.________ SA) était propriétaire de la

parcelle n° ******** sise sur la Commune d'4********. Elle y a fait construire un immeuble de quatre appartements et cinq garages et a constitué le

25 février 2008 une propriété par étages, la PPE "********" (ci-après: la PPE). Elle a ensuite vendu trois des quatre unités de PPE à,

respectivement, B.________, C.________ et Y.________. Elle est restée

propriétaire de la quatrième unité.

Entre septembre 2013 et avril 2015, Me Z.________ a

adressé à la PPE les notes de frais et honoraires suivantes:

-

le 19 septembre 2013, une note de fr. 3'604.20 pour

l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 11 décembre 2013, une note de fr. 7'041.50 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 11 février 2014, une note de fr. 4'494.50 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 7 mars 2014, une note de fr. 1'895.20 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 6 mai 2014, une note de fr. 1'936.20 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 13 juin 2014, une note de fr. 1'479.20 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 10 novembre 2014, une note de fr. 801.20 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 5 décembre 2014, une note de fr. 1'824.55 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA".

-

le 20 février 2015, une note de fr. 3'061.80 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 10 mars 2015, une note de fr. 769.80 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA",

-

le 13 avril 2015, une note de fr. 1977.05 pour l'affaire

"B.________ – PPE ******** / A.________ SA".

Le 13 janvier 2015, agissant pour les

copropriétaires B.________ et C.________, Me Z.________ a actionné A.________

SA en paiement des défauts de la chose vendue devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.

Le 9 avril 2015, Me Z.________ a adressé au Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, pour le compte d'B.________, une demande en

paiement de 50'000 fr. à l'encontre de Y.________, "à titre de

dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement".

Me Z.________ a également agi pour la PPE contre Y.________ pour non-paiement des charges de la copropriété. Une ordonnance de

séquestre sur l'appartement et les meubles de ce dernier a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle le 13 juillet 2015, en rapport avec les créances liées à

l'augmentation du budget 2013 décidée lors de l'assemblée générale de la PPE du

15 juillet 2013, ainsi qu'aux acomptes de charge PPE des 4e

trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.

Me X.________ est le conseil de Y.________ dans les

procédures intentées à son encontre.

B.

Le 28 avril 2015, sur demande de l'administrateur de la PPE, qui avait été interpellé par Me X.________, Me Z.________ a répondu que ses

interventions pour la PPE et les copropriétaires individuellement étaient tout

à fait légitimes.

Le 29 avril 2015, Me X.________ a adressé à Me

Z.________ un courrier dans lequel il s'étonnait des procédures parallèles

menées par son confrère. Il déplorait qu'aucune des pièces permettant

d'apprécier la nature des interventions de Me Z.________ pour la PPE ne

lui ait été transmise par ce dernier.

Le 11 mai 2015, Me Z.________ a répondu à Me

X.________ que, dans le cadre des diverses procédures déposées pour le compte

de la PPE et des copropriétaires solidairement en procédure sommaire, les

intérêts de ces derniers convergeaient parfaitement.

Le 12 mai 2015, Me X.________ a de nouveau déploré

qu'aucune des pièces de nature à connaître la nature des interventions de Me

Z.________ ne lui ait été transmise par ce dernier et lui a donné un délai au

20 mai 2015 pour ce faire.

Le 2 juin 2015, Me X.________ a annoncé le cas de Me

Z.________ au bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (OAV) en tant que

"problème d'usage". Il a évoqué un potentiel conflit d'intérêts et a

surtout déploré que Me Z.________ refuse de lui transmettre les pièces qui

permettraient d'apprécier la nature de ses interventions. Le 10 juin 2015, le

bâtonnier vaudois a transmis ce courrier à l'Ordre des avocats valaisans

(OAVS), au motif que Me Z.________ était inscrit au tableau des avocats

valaisans.

Par courrier du 12 juin 2015, Me David Minder,

conseil d'A._________ SA, s'est adressé à l'OAVS, requérant son intervention en

raison d'un conflit d'intérêts manifeste qui pesait sur Me Z.________.

Le 15 juillet 2015, Me X.________ s'est adressé à

l'OAVS. Il faisait valoir en substance que son confrère Z.________ représentait

la PPE dans une procédure intentée contre son client Y.________ en paiement de

charges de copropriété, qu'il représentait également la PPE dans un litige contre la copropriétaire A.________ SA dans un conflit du droit de la

vente et qu'il agissait enfin en qualité de conseil d'B.________ contre son

client dans un problème de voisinage. Me X.________ soutenait qu'il en résultait

un conflit d'intérêts inadmissible. Il exposait aussi que Me Z.________ avait

refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du litige qu'il menait pour

A.________ SA et pour lequel il facturait des frais à la PPE.

Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'OAVS a

transmis les courriers de Me David Minder et Me X.________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans.

C.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE qui s'est tenue

le 18 août 2015 comporte les informations suivantes:

"13. Compte rendu et état

d'avancement des procédures par Me Z.________

Me Z.________ explique que

l'inscription d'hypothèque légale sur les lots propriété d'A.________ SA a

abouti. (...)

Me Z.________ explique également

qu'il a obtenu le séquestre de l'appartement et des meubles de M. Y.________

pour les charges dues d'un montant de Fr. 15'263.- mais refusé pour Fr.

10'887.30 soit la perte de 2013 non approuvée par l'Assemblée générale du 4

août 2014 (A.________ SA et M. Y.________). Le montant en question a toutefois

été payé par M. Y.________. Ce dernier a émis une réserve pour la perte

reportée en raison du refus d'approbation des comptes de l'an dernier. Me Z.________

précise que ce n'est pas le même tribunal qui a traité ce dossier.

Me Z.________ souligne que les

autres procédures concernent les copropriétaires individuellement et non la PPE, soit la plainte pour défauts de Mme C.________ et M. B.________ contre A._______ SA et

celle de M. B.________ contre M. Y.________ pour les trous faits au plafond de

l'appartement 2. Me Z.________ n'expose pas la situation, étant donné que ces

procédures concernent uniquement certains copropriétaires et que les frais y

relatifs ne sont pas à la charge de la PPE.

14. Approbation des mandants

confiés par l'administrateur [D.________ SA] à Me Z.________

Les mandats confiés par

l'administrateur à Me Z.________ sont approuvés à la majorité par Mme

C.________, M. B.________ et M. E.________.

Ces mandats sont refusés par

A.________ SA représentée par Me D. Minder. Ils sont également refusés par M.

Y.________ selon instructions reçues.

15. Propositions individuelles

/ Divers

Frais d'avocat

Me Minder demande le détail des

factures de Me Z.________ afin de s'assurer que la PPE n'a pas à supporter des

frais ne la concernant pas. Me Z.________ précise que ce qu'il facture à la

copropriété concerne bien la copropriété. Le détail des factures est annexé à

ce PV. Me Z.________ informe également Me Minder que pour soulager la

copropriété, les frais de procédures sommaires, soit de mesures provisionnelle

en blocage du RF, de preuve à futur et de recouvrement des charges contre A.________

SA et M. Y.________ ont été facturés 1/3 à M. B.________, 1/3 à Mme C.________

et 1/3 à la PPE ********. La procédure relative au fond en réparation des

défauts est uniquement facturée à M. B.________ et Mme C________.

Me Z.________ souligne que

l'affaire divisant M. B.________ et M. Y.________ pour les trous dans la dalle

les séparant concerne uniquement ces deux parties. Aucun frais n'est imputé à

la PPE ******** dans cette affaire.

Me Z.________ mentionne également

qu'en cas de non-paiement des charges de PPE, il procède, au frais de la

communauté, à une procédure sommaire. Or, si les copropriétaires payaient leur

charge à temps, ces coûts seraient supprimés".

D.

Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a

transmis à la Chambre des avocats vaudois (ci-après: CAVO), comme objet de sa

compétence, l'intervention écrite de Me X.________. Elle a constaté que

Me Z.________ n'était pas inscrit au registre des avocats valaisans et que

l'activité incriminée avait trait à un litige en lien avec un immeuble sis à 5********.

Le 28 septembre 2015, puis le 9 octobre 2015, la CAVO a invité Me Z.________ à se déterminer, sans envoyer copie de ses courriers à

Me X.________.

Le 2 octobre 2015, Me X.________ a requis le

Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de sommer Me Z.________ de se

démettre de son mandat de conseil de la PPE au motif qu'il se trouverait en

conflit d'intérêts. Le 21 octobre 2015, la Présidente du tribunal précité a avisé Me Z.________, dans le cadre de la "réclamation

pécuniaire B.________ c/ Y.________ ", que la CAVO était saisie et que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision

de cette autorité.

Le 20 octobre 2015, la CAVO a confirmé à Me Z.________ sa compétence, en adressant une copie de son courrier à Me

X.________.

Me Z.________ s'est déterminé le 10 novembre 2015,

niant tout conflit d'intérêts dans le fait d'agir simultanément au nom de le

PPE en recouvrement de charges envers Y.________ et au nom de l'un des

copropriétaires envers Y.________. Il estime de même qu'il peut agir pour des

copropriétaires individuellement envers A.________ SA et affirme ne pas

représenter Y.________ dans la procédure intentée contre A.________ SA.

Le 23 décembre 2015, une nouvelle ordonnance de

séquestre a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de

Y.________, portant sur la perte sur les comptes 2013 selon décision de

l'assemblée générale du 18 août 2015.

Le 8 janvier 2016, Me X.________ s'est adressé à la CAVO pour l'informer du second séquestre entrepris contre son mandant, rappelant les griefs

qu'il avait formulé envers Me Z.________ et soulignant que ce dernier facturait

des honoraires à la PPE (et donc à son mandant) pour l'action qu'il menait

contre A.________ SA, mais sans jamais avoir transmis de copie de ces

procédures.

Le 22 janvier 2016, Me Z.________ s'est déterminé spontanément

au sujet du courrier de Me X.________. Il expose qu'il n'agit pas pour la PPE

contre A.________ SA en garantie des défauts sur des parties communes, mais

uniquement en recouvrement de charges.

Le 25 janvier 2016, Me X.________ a répondu, indiquant

ne pas avoir reçu copie - contrairement aux usages du barreau - de diverses

pièces auxquelles se référait Me Z.________. Il s'étonne que les honoraires

facturés par ce dernier à la PPE atteignent fr. 100'000.-, si celui-ci

n'agit pas pour la PPE en garantie des défauts.

E.

Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 3 février 2016, la CAVO a rejeté la requête déposée par Me X.________ le 15 juillet 2015 (ch. I du

dispositif), constaté que Me Z.________ pouvait continuer à agir dans les

procédures a) PPE "********" contre Y.________ pour non-paiement des

charges de la copropriété, b) B.________ et C.________ contre A.________ SA en

paiement des défauts de la chose vendue, c) B.________ contre Y.________ en

paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son

appartement (ch. II du dispositif). Elle a notamment retenu ce qui suit

(consid. 2.3.1):

"(…) Me Z.________ ne

représente pas la PPE "********" dans la procédure intentée contre A.________

SA en paiement des défauts de la chose vendue, mais deux copropriétaires, soit

B.________ et C.________. Cela étant, il ne fait pas encourir de frais à la

copropriété, frais qui seraient ensuite à la charge de Y.________, comme le

soutient Me X.________. Cette procédure ne concerne dès lors pas le client de Me

X.________".

Elle a mis les frais, par fr. 500.-, à la

charge de Me X.________, considérant qu'il avait provoqué la décision par sa

requête, mal fondée (ch. III du dispositif).

Le 27 janvier 2016, Me Z.________ s'est déterminé

spontanément au sujet du courrier de Me X.________ du 25 janvier 2016

contestant ses affirmations, indiquant notamment que seuls fr. 47'833.40

d'honoraires lui auraient été versés par la PPE.

F.

Le 3 mars 2016, Me X.________ (ci-après: le

recourant 1) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 26 janvier 2016. Il formule les

conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II. La décision attaquée est nulle et de nul effet et la cause réinstruite

par l'autorité inférieure, dans le sens des instructions à donner;

III. Subsidiairement: est constatée une violation des règles de la profession de l'intimé

dans la mesure de ce que Justice dira, avec les conséquences en termes

notamment de capacité de postuler pour l'intimé, qu'elle décidera, le recourant

n'étant pas débiteur de frais".

Sur le plan de la recevabilité du

pourvoi, le recourant 1 indique avoir été condamné à des frais et que son

mandant et lui-même sont "directement intéressés à la décision". Il

indique n'avoir jamais dénoncé son confrère mais être intervenu auprès du

bâtonnier valaisan pour un problème d'usages et que l'affaire a ensuite été

traitée d'office. Sur le fond, il expose que Me Z.________ intervient

simultanément pour l'intérêt commun de la PPE (soit également pour son mandant) et contre son client. Selon lui, l'état de fait retenu par l'autorité

intimée est incomplet, dans la mesure où il ne prend pas en compte les

procédures menées par Me Z.________ pour le compte de la PPE contre son client

en paiement de la part des charges de PPE. Le recourant 1 requiert à cet égard

à titre de mesure d'instruction que soient produits:

"A. En mains de l'administration de la PPE, c/o D.________ SA, M.

F.________, ********, case postale ********, 6********:

- Les comptes

annuels, intégrant tous les honoraires de Me Z.________ et tous les frais de

justice pour les années 2012 à 2015 ainsi que les pièces justificatives pour

ces honoraires et frais;

- Toutes les

factures (honoraires et frais de justice) de Me Z.________ avec le détail des

opérations;

- Les procès-verbaux

des AG ordinaires et extraordinaires de la PPE couvrant cette période avec les

listes de présence (y compris les invités, dont l'intimé), et l'état des

contestations de ces PV (le plus récent doit être contesté d'ici le 7 mars 2016

en justice);

- Les extraits des

comptes bancaires et de la comptabilité de la PPE, indiquant les débits des

comptes de la PPE opérés en faveur de Me Z.________ et des autorités

judiciaires, pour ses honoraires et les frais de justice engagés;

- Toutes les

procurations signées en faveur de Me Z.________ (procédures sommaires et

ordinaires);

- Tous documents

justifiant des pouvoirs de Me Z.________ pour chaque procédure, existants au

moment de l'introduire.

- Les correspondances

reçues de Me Z.________ et envoyées à lui, demandes de provision, etc.

- Les copies des

procédures écritures en justice de Me Z.________ (procédures ordinaires et

sommaires) et des prononcés qu'il a obtenus, tant pour la PPE, que pour et

contre des copropriétaires.

B. En mains de Me

Z.________:

- Toutes notes

d'honoraires à la PPE et à son administrateur, avec le détail des opérations, y

compris dans le cadre des procédures sommaires et ordinaires contre A.________

SA.

- Tous extraits

bancaires/comptables attestant de la provenance des fonds servant à ses

honoraires et servant aux avances de frais, en lien avec la PPE ou A.________

SA.

- Les

correspondances échangées avec la PPE ******** et son administrateur

- Les copies des

procédures écritures en justice de Me Z.________ (procédures ordinaires et

sommaires) et des prononcés qu'il a obtenus, tant pour la PPE, que pour et

contre des copropriétaires.

- Tous documents

justifiant des pouvoirs de Me Z.________ pour chaque procédure, existants au

moment de l'introduire".

Il se plaint aussi de la violation de

diverses règles de procédure par la CAVO, qui a estimé qu'il avait déposé une

requête alors que ce n'était pas le cas, qui ne l'a pas invité à prendre

connaissance du dossier, qui ne l'a pas fait intervenir à une audience de

conciliation et qui, enfin, ne l'a pas entendu.

Le 9 mars 2016, la juge instructrice a

relevé que la qualité pour recourir du dénonciateur paraissait à

première vue douteuse. Elle a imparti un délai au recourant 1 pour se

déterminer sur cette question, soit notamment pour indiquer quel était son

intérêt digne de protection dans cette affaire.

Le recourant 1 s'est déterminé le 15

mars 2016. Il expose être directement touché dans ses droits et obligations,

puisqu'il a été condamné à payer fr. 500.- de frais pour dénonciation

abusive. A cet égard, il souligne que juger du caractère abusif de la

dénonciation oblige à examiner le fond de l'affaire. Il indique qu'il aurait

aussi un intérêt personnel à l'annulation de la décision puisqu'il n'a pas été

entendu dans la procédure devant l'instance inférieure alors que la loi le

prévoit. Enfin, il manifeste son intention de communiquer la décision attaquée

à son mandant, qui pourra cas échéant appuyer les conclusions du recours.

Le 31 mars 2016, le recourant 1 a

transmis au tribunal une procuration signée en sa faveur par Y.________

(ci-après: le recourant 2), l'autorisant à le représenter dans "la

cause disciplinaire contre Me Z.________ (et le recours contre l'arrêt du

2 février 2016, parvenu à sa connaissance en mars 2016)". Il

expose que son mandant s'associe à toutes fins utiles aux conclusions prises

dans le recours du 3 mars 2016, dans le délai de trente jours après qu'il a

pris connaissance de la décision attaquée.

Le 5 avril 2016, la CAVO (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier; elle a déclaré renoncer à se

déterminer et se référer aux considérants de sa décision.

Les 5 et 15 avril 2016, Me Z.________

a mis en doute l'intérêt direct du recourant 1 et s'est étonné de son intention

d'attraire son mandant dans l'instance.

Me Z.________ s'est déterminé le 23 mai 2016. Il a

conclu préalablement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et

principalement à ce qu'il soit rejeté. Il expose que le recourant 1, en tant

que dénonciateur, ne bénéficie pas de la qualité pour recourir et que la

qualité de tiers intervenant doit être déniée au recourant 2. Sur le fond, il

souligne qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts. Enfin, il précise ne plus

être mandaté par la PPE contre le recourant 2 dès lors que celui-ci a honoré

toutes les charges de copropriété en souffrance.

Le recourant 1 s'est déterminé

spontanément le 3 juin 2016. Il relève notamment que Me Z.________ conduit encore différents procès pour la PPE en même temps qu'un

procès contre le recourant 2, ce qui continue à poser problème.

Me Z.________ et le recourant 1 se sont encore

adressés spontanément au tribunal les 10, 16, 21 et 29 juin 2016 et 4 juillet

2016. Dans ces dernières écritures, Me Z.________ expose notamment avoir agi pour la PPE dans des procédures sommaires

pour lesquelles la compétence directe et exclusive de l’administrateur de la

PPE est donné en application des articles 712s et 712t CC et du règlement de

PPE. La première de ces procédures, qui a été initiée par un autre avocat, est

une procédure "de tentative de blocage au RF au préjudice d'A.________

SA qui faisait mine de vendre l’appartement dont elle était encore propriétaire

au sein de l’Immeuble, laissant les copropriétaires dans un état d’abandon pour

des défauts importants et dûment signifiés". L’autre procédure est

aussi qualifiée de sommaire "à l’instar de ce qui avait été initié pour

l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner". Le recourant 1

répond que, malgré toutes les demandes du recourant 2, Me Z.________ a toujours

refusé de communiquer au sujet de ses interventions pour la PPE. Il ajoute

qu'un avocat peut certes agir en recouvrement de charges de la PPE, mais que

s'il agit au surplus pour le compte de certains copropriétaires pour des problèmes

liés aux parties communes, contre d'autres copropriétaires, tout en ayant

assumé des mandats pour la PPE, il n'a plus l'indépendance pour conseiller

utilement les copropriétaires concernés dans le sens de l'intérêt commun.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

A. RECEVABILITE

1.

a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats

(LLCA; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession

d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles

professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton

désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la

représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de

Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 de

l'ancienne loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [aLPAv] et 11

al. 1 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 [LPAv; RSV 177.11]).

Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question

concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 aLPAv, 11 al.

2.

LPAv). L'art. 65 LPAv dispose que les décisions rendues en application

de ladite loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal

(al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative (al. 2).

b) Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui

suit:

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir".

Figure parmi les autres conditions formelles du

recours celle du délai de recours, qui s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). La

notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans

la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Dans le cas présent, ces deux points doivent faire

l'objet d'un examen particulier.

2.

Il convient d'examiner préalablement si, conformément à l'art. 75 let. b

LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi que la LPA-VD.

Un droit de recours, lorsqu'il découle d'une loi

spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la loi. En

l'occurrence, si la LPAv accorde au dénonciateur des droits dans la procédure disciplinaire

(cf. art. 55 ss LPAv, qui prévoit notamment l'ouverture d'une enquête et

le droit d'être entendu du dénonciateur par l'enquêteur), elle ne mentionne en

revanche pas la possibilité ni pour ce dernier (ni pour le tiers intéressé) de

recourir contre la décision de la CAVO; la LPAv ne lui confère pas la qualité

de partie. Cela étant, on ne saurait considérer en l'espèce qu'un droit de

recours en faveur de X.________ ou de Y.________ découlerait d'une autre loi,

au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.

3.

Il convient ensuite d'examiner si le recourant 1 peut déduire sa qualité

pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD. Cette disposition pose la double

condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne de

protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.

a) aa) La qualité pour agir au sens de l’art. 75

let. a LPA-VD est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet

intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre. L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi

ou d'un tiers est irrecevable, cela afin d’exclure l’action populaire (cf.

arrêt AC.2014.0340 du 9 décembre 2014 consid. 1b).

La dénonciation est une procédure non contentieuse

par laquelle l’administré attire l’attention de l’autorité supérieure sur une

situation de fait ou de droit qui mériterait selon lui une intervention de

l’Etat dans l’intérêt public. Le fait que la qualité de partie ait été reconnue

au dénonciateur dans la procédure (non contentieuse) devant l’autorité de

plainte ou de surveillance, ne suffit pas pour donner au dénonciateur la

qualité pour agir devant le Tribunal cantonal contre la décision prise par

cette autorité de plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le

dénonciateur puisse, en pareil cas, invoquer un intérêt digne de protection à

ce que l’autorité intervienne dans un sens déterminé (arrêts GE.2014.0085 du 23

juillet 2014; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral au regard de l’art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; 173.110), applicable à l’art. 75 let. a 2e

phrase LPA-VD (cf. TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.1), lorsque

la procédure de surveillance d’une profession réglementée par l’Etat a pour but

d’assurer l’exercice correct de cette profession, afin de préserver la

confiance du public, et non de défendre les intérêts privés des particuliers,

le dénonciateur n’a pas qualité pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p.

164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). C’est ainsi qu’a été déniée le

droit du dénonciateur de recourir contre les décisions rendues en matière de

surveillance des architectes (arrêt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des

professions universitaires (arrêt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des

notaires, sous l’angle de l’art. 104 al. 3 LNo (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre

2013; la question a été laissée indécise dans l’arrêt GE.2014.163 du 24 avril

2015.

consid. 1b, concernant ce même article). Elle a été niée récemment pour un

recourant qui avait saisi l'autorité de surveillance pour faire assurer par

celle-ci le respect de ses droits de patient. Cette démarche, de nature

disciplinaire, tendait à garantir l’intérêt public, et particulièrement le fait

que les médecins de l'hôpital respectent le droit des patients à un

consentement libre et éclairé. Le recourant ne prétendait pas qu’il

disposerait, parallèlement à cet intérêt public, d’un intérêt privé, lié, par

exemple, à la réparation d’un dommage qu’il aurait subi lui permettant de

contester le prononcé de l'autorité de surveillance (arrêt GE.2014.0190 du 15

février 2016).

La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise

la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour

recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif

d'empêcher l'action populaire (cf. notamment ATF 133 II 400

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit être appliquée

dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent certes en

principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir (l'art. 111

al. 1 LTF se bornant à proscrire une définition plus restrictive, cf. ATF 138

II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour des tiers

de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions

(avocats, notaires, médecins, architectes), il ne se justifie pas de définir

différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection; les

éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. c

LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.

bb) Dans le cas présent, le

recourant 1 conteste être intervenu comme dénonciateur; il soutient avoir

uniquement attiré l'attention du bâtonnier valaisan sur le problème du conflit

d'intérêts potentiel. Certes, le courrier du recourant 1 au bâtonnier précité

du 15 juillet 2015 ne contient pas le terme exprès de "dénonciation".

Il avait cependant implicitement pour objectif de provoquer l'intervention du

bâtonnier dans un sens déterminé. En outre, dans son recours, le recourant 1 se

prévaut des droits accordés par la LPAv au dénonciateur. Quoi qu'il en soit, il

n'est en l'occurrence pas nécessaire de déterminer si c’est à raison ou à tort

que le recourant 1 a été considéré comme dénonciateur dans la procédure

précédente. Cette question s'avère sans conséquence pratique, vu que le recours

doit être admis pour ce qui concerne la question des frais en rapport avec

l’existence d’une dénonciation abusive (cf. consid. 4c ci-dessous). Or il s'agit

du seul point pour lequel l'existence ou non de la qualité de dénonciateur

aurait pu avoir de l'importance, en ce sens, qu'en l'absence de dénonciation,

la question des frais pour dénonciation abusive ne se serait plus posée.

b) aa) Pour ce qui concerne les frais

mis à sa charge en raison d'une dénonciation abusive, le recourant 1 dispose

sans conteste d'un intérêt actuel, personnel et direct au sens de l'art. 75

LPA-VD. Le tribunal entrera dès lors en matière sur ce grief (cf.

consid. 4c ci-dessous).

bb) Le recourant 1 fonde également sa

qualité pour recourir sur les droits qui lui seraient conférés par la LPAv. Il

se réfère à la section de la LPAv consacrée à la procédure disciplinaire.

La LPAv confère certains droits au dénonciateur

(art. 55 ss LPAv), sans toutefois que celui-ci se voie reconnaître la

qualité de partie. L'absence de qualité de partie ressort notamment de l'EMPL,

qui expose au sujet de l'art. 59 du projet LPAv (devenu art. 60 dans

la loi) que: "[le] dénonciateur

n'ayant pas qualité de partie (art. 13, al. 2 LPA-VD), il est proposé de

l'associer à la procédure en permettant à la Chambre des avocats de lui

notifier la décision rendue suite à sa dénonciation, si les circonstances le

justifient. Cela lui permettra de savoir ce qu'il est advenu de son

signalement. Il s'agit là de garantir une certaine transparence dans les

procédures disciplinaires". La doctrine admet qu'un sujet de droit puisse

disposer de droits de partie dans une procédure sans avoir pour autant la

qualité pour recourir à l'issue de cette procédure (cf. s'agissant du canton de

Genève, Thierry Tanquerel, Les tiers

dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la

procédure administrative: Journée de droit administratif 2003 [Tanquerel /

Bellanger, édit.], Genève 2004, p. 97-124, spéc.112).

En droit vaudois, il importe de souligner que les

droits mentionnés aux art. 55 ss LPAv ne se référent qu'à la procédure

disciplinaire. Or le Tribunal fédéral a jugé que l'exclusion de l'avocat des

débats pour un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance n'était que la

résultante du défaut de sa capacité de postuler et ne constituait pas une

mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Il

relève que "cela ressort d'ailleurs de la simple lecture de l'art. 17 LLCA qui ne mentionne pas cette sanction au titre

des mesures disciplinaires. La nature de celle-ci ne saurait au demeurant être

différente d'un canton à l'autre, selon qu'une autorité judiciaire ou une

autorité disciplinaire constate le défaut de la qualité de postulation. Le

Tribunal fédéral a d'ailleurs pu juger que l'interdiction de représentation

ordonnée dans un cas particulier ne relevant pas du droit disciplinaire, elle

n'empêche en principe nullement le prononcé d'une sanction disciplinaire

ultérieure (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 8). En

résumé, contrairement à l'approche qu'a eue le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 145, il

faut admettre que l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer

d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit

disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat" (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, on

ne peut pas considérer que le recourant 1 était partie à une procédure

disciplinaire. Celui-ci ne peut ainsi pas se prévaloir des droits procéduraux

énoncés aux art. 55 ss LPAV. Quant aux règles générales de la LPA-VD qui

s'appliquent en l’absence de règles spéciales, elles ne confèrent pas de droits

procéduraux au dénonciateur ni au tiers qui ne dispose que d’un intérêt

indirect à l’affaire. Au surplus, le recourant 1 ne prétend pas qu’il

disposerait, parallèlement à l'intérêt public visé par l'interdiction de double

représentation, d’un intérêt privé, lié, par exemple, à un dommage qu’il

subirait. On envisage tout au plus que l'éviction de Me Z.________ lui

permettrait d'avoir en face de lui un nouveau confrère dont il pourrait

attendre une autre attitude et augmenterait peut-être les chances d'aboutir à

une solution négociée des procédures en cours. Cela ne constitue toutefois pas

encore un intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

Il en résulte que le recourant 1 n'a pas qualité

pour recourir contre les chiffres I. et II. du dispositif de la décision

attaquée qui ne concernent pas les frais mis à sa charge.

Le tribunal n'exclut toutefois pas d'autres

situations dans lesquelles un avocat pourrait avoir un intérêt digne de

protection pour recourir contre des décisions de la CAVO ne constituant pas des

sanctions disciplinaires.

c) Le recourant 2 a pour sa part la qualité

pour recourir. En effet, le Tribunal fédéral a constaté que "celui qui (…)

contraint de voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens

mandataires - défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière

directe et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à l'annulation ou la modification

de cette décision" (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).

Certes, dans le pourvoi du 3 mars 2016, le recourant

1.

se qualifie seul de recourant. Il n'indique pas agir comme mandataire du

recourant 2. Il indique néanmoins dans son écriture que son mandant est

"directement intéressé à la décision". Par la suite, le 31 mars 2016,

le recourant 1 a transmis au tribunal une procuration du recourant 2 en sa

faveur, l'autorisant à le représenter dans "la cause disciplinaire contre

Me Z.________ (et le recours contre l'arrêt du 2 février 2016, parvenu à sa

connaissance en mars 2016)". Il expose que son mandant s'associe à toutes

fins utiles aux conclusions prises au pied du recours du 3 mars 2016, dans le

délai de trente jours après qu'il a pris connaissance de la décision attaquée.

Certes, cette communication est parvenue au tribunal après l’échéance du délai

de recours. Cela n’est cependant pas de nature à rendre irrecevable la

déclaration de recours du recourant 2, puisque c’est à tort que ce dernier n’a

pas été invité à participer à la procédure par l’instance précédente, selon les

règles de l’appel en cause rappelées ci-après.

Le canton de Vaud connaît l'appel en cause en

procédure administrative. Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de

personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13. Tel

est le cas des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre

et qui participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD) ou des

personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la

décision attaquée (art. 13 al. 1 let. c LPA-VD). L'institution de l'appel

en cause permet à des personnes qui ne sont pas initialement parties à la

procédure d'acquérir la qualité de partie et les droits qui y sont liés (cf.

Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3e éd., Berne 2011,

volume II, p. 287 s.). Il permet d'éviter le déroulement d'une autre

procédure sur les mêmes questions litigieuses; l’appelé en cause peut

ainsi faire valoir ses moyens en procédure et la décision rendue lui est

ensuite opposable (Exposé des motifs et projet de loi sur

la procédure administrative, in Bulletin du Grand Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad

art. 14; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,

Berne 2015, p. 197 ss).

L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD subordonne

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la

procédure antérieure. Cette condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de

la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La jurisprudence de cette

dernière autorité retient que, sauf fait justificatif valable,

celui qui n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente n'a pas

qualité pour recourir, indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à

l'annulation ou à la modification du jugement entrepris. Des faits

justificatifs se présentent notamment quand l'autorité précédente, pour un

motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la qualité de partie ou

en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF 134 V 306 consid.

3.3.1

et 4 p. 311 ss et les réf citées) ou omet de l’appeler

en cause (cf. arrêt TF 1C_134/2010 du 28 septembre 2010

consid. 3).

Dès lors que le recourant 2 aurait

dû être appelé en cause par l’autorité intimée, on ne saurait lui reprocher de

ne pas avoir participé à l'instance précédente. Par ailleurs, le recourant 1

n’avait pas d’obligation de suppléer au défaut d’appel en cause et de

notification de l’instance précédente. Le recourant 2 n’était pas le mandant du

recourant 1 devant l’autorité intimée; de plus, le recourant 1 lui-même n’était

pas partie à dite procédure. Le recourant 1 a agi dans un délai raisonnable en

informant celui qui était son client - dans d’autres procédures - de la

décision rendue au cours du mois de mars 2016. A cela s’ajoute que le recourant

1.

lui-même n’a pas été appelé en cause, ce que l'on peut regretter, sachant que

s’il avait pu se déterminer devant l’instance précédente, il aurait pu attirer

l’attention de celle-ci sur le fait qu’il y avait d’autres procédures en cours

que les seules trois procédures mentionnées par Me Z.________ (cf.

consid. 4 ci-dessous).

Au vu de l’intérêt digne de protection que peut

faire valoir le recourant 2 en rapport avec les chiffres I. et II. du

dispositif de la décision attaquée, il convient de considérer son recours comme

recevable dans cette mesure et d’entrer en matière. En revanche, pour ce qui

concerne le chiffre III. du dispositif, le recourant 2 ne dispose pas d'un

intérêt personnel à son annulation.

B.

FOND

4.

a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,

l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit

entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est

en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit

d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de

l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF

138.

II 162 consid. 2.4, 134 II 108 cons.3; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009

consid. 3.1.3; François Bohnet / Vincent Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du

procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa

capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse

utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat

antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 Il 162 consid. 2.5.2). Elle

contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Stéphane

Grodecki / Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction de

postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015

H 107, p. 110),

Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un

se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce

titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec

ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la

représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis

de l'avocat au XXle siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier

Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p.

111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêts en relation

avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs,

l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations

données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des

affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12

et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la

double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le

temps et les intérêts propres de l'avocat (Benoît Chappuis, La profession

d'avocat, Tome I, Zurich 2013, pp. 88-89; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp.

113-115; cf. aussi ATF 134 II 108 consid. 3 et 4.2.1; 135 II 145 consid. 9.1;

TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; TF 2C_587/2015 du 2 novembre 2015

consid. 3.1).

L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la

double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les

intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors

plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir

de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B 376/2013 du 18 novembre

2013.

consid. 3; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et abstrait de

conflit d'intérêts ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145

consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret

lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts

juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent

apparaître un risque réel de conflit (Benoît Chappuis, Les conflits d'intérêts

de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions

jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz / Werro, La

pratique contractuelle, Genève 2012, p. 85).

Celui qui, en violation des obligations énoncées à

l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit

se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de

plaider est en effet la conséquence logique du constat d'un tel conflit (ATF

138.

II 162 consid. 2.5.1).

b) L'existence d'une propriété par étages fait

naître une sorte de société légale, appelée communauté, regroupant tous les

propriétaires d'étages. Sans être une personne morale, cette communauté a une

capacité juridique partielle qui ne peut s'exercer que dans le cadre de son but

corporatif, c'est-à-dire l'administration de l'immeuble constitué en propriété

par étages dans la mesure où cette gestion relève de la sphère commune des

propriétaires d'étages. Dans cette mesure, elle acquiert en son nom certains

avoirs, telles les contributions des copropriétaires aux charges communes

(art. 712 al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et

peut participer, activement et passivement, à des procès ainsi qu'à des poursuites

(art. 712 al. 2 CC; cf. CCiv 24 janvier 2003/525 et les références

citées).

c) En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre l'autorité

intimée, la PPE est légitimée pour agir en paiement des charges de

copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Dès lors que la loi prévoit

expressément cette possibilité, il ne saurait y avoir de conflit d'intérêts à

agir contre un copropriétaire, qui est en quelque sorte également représenté au

sein de la PPE. Le fait que le copropriétaire soit amené le cas échéant à

prendre en charge les frais d'avocat et de justice à raison de l'action ouverte

contre lui en proportion de sa part sur l'immeuble n'y change rien. En effet,

en tant que copropriétaire soumis aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il doit se laisser imputer ces charges (cf. CACI 14 août 2015/420; GREC I 22 janvier

2010/46). L'autorité intimée semble toutefois avoir omis de tenir compte

d'autres informations.

Il ressort en effet du procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire de la PPE du 18 août 2015 (cf. lettre C. ci-dessus) que Me

Z.________ mène, ou a mené, non pas une seule, mais en tout cas deux procédures

pour le compte de la PPE contre deux copropriétaires distincts, soit non

seulement une procédure contre le recourant 2 en recouvrement de charges mais

également une procédure au moins contre A.________ SA en inscription

d'hypothèque légale, mesures provisionnelle en blocage du RF et preuve à futur.

Me Z.________ mène par ailleurs deux autres procédures pour le compte de

copropriétaires (B.________ et C.________ contre A.________ SA, d'une part, et B.________

contre Y.________, d'autre part, selon le ch. 13 du procès-verbal). Il ressort

du même procès-verbal que les frais de procédures sommaires, soit de mesures

provisionnelles, de preuve à futur et de recouvrement des charges contre A.________

SA et M. Y.________, ont été facturés 1/3 à M. B.________, 1/3 à Mme C.________

et 1/3 à la PPE ********. Les frais de la procédure en réparation des défauts

est uniquement facturée à M. B._______ et Mme C.________.

Figurent aussi au dossier deux notes d'honoraires de

Me Z.________ de 2013, six de 2014, trois de 2015 pour l'affaire "B.________

- PPE ******** / A.________SA" adressée à PPE ********, p.a. D.________

SA. Ces notes attestent qu’une procédure au moins a été menée pour le compte de

la PPE contre A.________ SA en tout cas durant les années 2013 à 2015. En

l’absence d’autres précisions, et en particulier de tout acte relatif à cette

procédure, il n’est pas possible de savoir si cette procédure est la procédure

sommaire évoquée par Me Z.________ dans ses écritures ou s’il s’agit d’une

autre procédure. Au demeurant, le dossier ne documente pas non plus la

procédure sommaire à laquelle se réfère Me Z.________. Quoi qu’il en soit, Me Z.________

mène à tout le moins deux procédures contre des copropriétaires distincts. Ce

point aurait dû faire l’objet d’une instruction plus détaillée par l’autorité

intimée. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne pouvait pas considérer

comme établi que Me Z.________ ne représentait pas la PPE "********", et ainsi le recourant 2, dans des procédures intentées contre A.________

SA.

Il n'appartient pas au tribunal de céans d'effectuer

lui-même les investigations nécessaires, raison pour laquelle il ne donnera pas

suite à la requête de production de pièces formulée par le recourant 1 dans son

recours. Un tel procédé aurait pour effet de priver les recourants d'une

instance de recours. Il convient en revanche d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle établisse

les faits pertinents pour déterminer quelles sont exactement les procédures

conduites par Me Z.________ pour le compte de la PPE et rendre une nouvelle

décision.

Enfin, pour ce qui concerne la question de la

dénonciation abusive, il faut constater, au vu des pièces du dossier et du flou

entretenu par Me Z.________ au sujet des procédures menées, que le recourant 1

pouvait valablement se poser la question d'un éventuel conflit d'intérêts et

que sa dénonciation n'était en rien abusive. Il y a dès lors lieu d’annuler le

chiffre III. de la décision attaquée.

5.

a) Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 est partiellement

admis, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que le chiffre III. de la

décision attaquée est annulé. Le recours est déclaré irrecevable pour le

surplus.

La requête du recourant 2 tendant à participer à la

présente procédure en tant que recourant est admise et son recours est admis,

également dans la mesure de sa recevabilité. Les chiffres I. et II. de la

décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 sont aussi annulés et la

cause renvoyée à l’instance précédente pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

b) Le recours étant admis, il n'est pas perçu de

frais. Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant 1 n'obtenant que

très partiellement gain de cause et le recourant 2 n'ayant pas accompli d'autre

acte de procédure qu'une simple demande tendant à participer à la procédure, en

faisant siennes les conclusions et motivations déjà formulées par le recourant 1

(art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est partiellement admis dans la mesure de sa

recevabilité et le chiffre III. de la décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 est annulé. Le recours est déclaré irrecevable

pour le surplus.

II.

La requête de Y.________ tendant à participer à la présente procédure en

tant que recourant est admise et son recours est admis dans la mesure de sa

recevabilité. Les chiffres I. et II. de la décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l’instance

précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.