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Décision

GE.2016.0031

CDAP - GE.2016.0031 - 2017-02-03 - A._____, B.__, C._____ Sàrl c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

3 février 2017Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juin 2010, le Département de l'économie a délivré une licence de

café-bar pour l'établissement D.________ à Lausanne. Celle-ci a été prolongée à

plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 12 juillet 2011. La licence

comportait une autorisation d'exploiter délivrée à E.________ Sàrl et une

autorisation d'exercer délivrée à A.________.

A.________ et B.________ ont été successivement

associés gérants de E.________ Sàrl, société déclarée en faillite en 2011.

Un avertissement avec menace de fermeture puis un

ultime avertissement ont été adressés à A.________ et à E.________ Sàrl en date

des 4 janvier 2011 et 4 juillet 2011 par le Service de la promotion

économique et du commerce, Police cantonale du commerce (ci-après: la Police

cantonale du commerce). Ces avertissements étaient motivés par le non-respect

d'une interdiction de diffuser de la musique dans l'établissement, interdiction

confirmée par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt du 4 juin

2010.

Par courrier du 27 mai 2011 adressé à A.________ et

à E.________ Sàrl, faisant suite à un rapport du Service de la consommation et

des affaires vétérinaires, la Police cantonale du commerce a enjoint les destinataires

du courrier de cesser immédiatement la préparation de tous mets, soit de pâtes,

de pizzas ou de fruits de mer dès lors qu'ils étaient uniquement au bénéfice

d'une licence de café-bar, qui ne permettait pas de servir des mets comme des

pâtes ou des pizzas.

Par courrier du 15 juillet 2011 signé par B.________,

E.________ Sàrl a informé le Service de la promotion économique et du commerce

de la fermeture de l'établissement D.________ à Lausanne. Cette décision était

motivée par un problème de ventilation des locaux de l'établissement.

B.

Le 4 juin 2013, le Département de l'économie et du sport a délivré une

licence de salon de jeu avec restauration pour l'établissement F.________ à ********,

valable du 28 février 2013 au 31 janvier 2018. La licence comportait une

autorisation d'exploiter délivrée à G.________ SA et une autorisation d'exercer

délivrée à A.________. Lors de l'inscription de G.________ SA au Registre du

Commerce le 30 novembre 2011, B.________ était administrateur président et

A.________ administrateur secrétaire. La société a été déclarée en faillite le

23 juin 2015. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée

le 14 mars 2016.

Le 20 février 2014, le F.________ a fait l'objet

d'un avertissement avec menace de fermeture en raison du non-respect de

l'horaire d'exploitation.

Le 3 juillet 2014, le Service de l'emploi (ci-après:

SDE) a procédé à un contrôle du F.________ relatif aux conditions de travail et

de salaire de ses employés, qui a abouti à un rapport transmis le 31 octobre

2014. Il résulte de ce rapport que différentes exigences de la législation sur

le travail et de la convention collective de travail n'étaient pas respectées,

partiellement respectées ou invérifiables. Etaient notamment relevés l'absence

de relevés des temps de travail pour 6 travailleurs, l'absence de compensation

pour le travail de nuit, l'absence d'indemnisation des jours fériés pour le

personnel à l'heure, la non-conformité du versement des 13e

salaires, le fait que les décomptes de salaires n'étaient pas remis chaque mois

au personnel, le fait que les déductions sur salaire pour la caisse de

compensation, la LAA et l'assurance maladie perte de gain n'étaient effectuées

que partiellement, le non-respect du délai d'annonce à la caisse AVS pour deux

travailleurs en 2013 et 2014, le non-respect du délai d'annonce à

l'administration cantonale des impôts (ACI) pour 8 travailleurs en 2013 et

2014, le fait que l'impôt à la source était prélevé et pas reversé à l'ACI et

le fait que le paiement de la TVA n'était effectué qu'en partie. Le SDE a

imparti à l'établissement un délai au 8 décembre 2014 pour régulariser la

situation.

Le 20 octobre 2014, A.________ a informé la Police

cantonale du commerce du fait qu'elle arrêtait l'exploitation du F.________.

Le 6 janvier 2015, la

Police cantonale du commerce a écrit à A.________ pour l'informer que, après

examen des pièces transmises au SDE à la suite du rapport du 31 octobre

2014, elle était toujours dans l'attente des documents suivants:

- Délai

d'annonce à la caisse AVS pas respecté pour 2 travailleurs en 2013 et 2014,

- Délai

d'annonce à l'ACI pas respecté pour 8 travailleurs en 2013 et 2014.

- Impôts à

la source prélevés et pas reversés à l'ACI.

- Versements

TVA: en partie.

Par courrier du 3 février 2015, la Police cantonale

du commerce a informé A.________ qu'elle était toujours dans l'attente des

pièces relatives au respect du délai d'annonce à l'ACI pour 8 travailleurs en

2013 et 2014 et de l'attestation de l'Administration fédérale des contributions

(AFC) relative au paiement de la TVA.

Par décision du 6 mars 2015, la Police cantonale du

commerce a informé A.________ du fait que, en raison de la fermeture de

l'établissement, elle renonçait à requérir la totalité de la mise en conformité

relative à sa gestion. Elle lui adressait toutefois un avertissement en

application de l'art. 62 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les

débits de boisson (LADB; RSV 935.31).

Le 3 décembre 2014, G.________ SA a conclu avec la

Fédération vaudoise des entrepreneurs un accord relatif à un plan de paiement

des charges sociales pour les mois d'avril 2013 à septembre 2014. Cet accord

était notamment signé par A.________.

C.

Le 16 décembre 2014, le Département de l'économie et du sport a délivré

une licence de café-restaurant pour l'établissement H.________ à

Yverdon-les-Bains. La licence comporte une autorisation d'exploiter délivrée à

la société C.________ et une autorisation d'exercer délivrée à A.________. C.________

a été constituée le 19 novembre 2014 avec comme associés B.________ et A.________.

La société a été inscrite au Registre du Commerce le 9 décembre 2014. Elle

avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale, pose de chapes, carrelage,

plâtre et périphérique, ainsi que l'exploitation de tout type d'établissement

public, le commerce de véhicules automobiles et le courtage immobilier. B.________

a été successivement associé gérant, associé gérant président et associé de C.________.

A.________ a été successivement associée puis associée gérante.

La licence délivrée le 16 décembre 2014 pour

l'établissement H.________ mentionnait qu'elle était limitée au 31 mai 2015

afin de vérifier la situation du plan de paiement de G.________ SA. Le 19

février 2015, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a informé la Police

cantonale du commerce du fait qu'aucune des échéances prévues par le plan de

paiement conclu le 3 décembre 2014 avec G.________ SA n'avait été respectée et

que le plan de paiement avait été révoqué.

Un contrôle de l'établissement H.________ a été

effectué par la Police Nord Vaudois le 21 août 2015. Pour l'essentiel, le

rapport établi à la suite de ce contrôle a la teneur suivante:

"A notre arrivée, nous nous

sommes annoncés au responsable, M. B.________. A ce moment, nous avons constaté

que M. I.________ sortait de la cuisine pour y déposer deux pizzas sur assiette

à l'extrémité du bar côté cuisine. Nous l'avons questionné sur sa présence dans

l'établissement et il a nié y travailler. Il a refusé de nous donner des

précisions quant à sa présence dans la cuisine. Selon ses dires, il serait

simplement de passage pour y boire un verre. Il a précisé être en Suisse pour

rendre visite à sa fille qui vit à Lausanne. Selon M. B.________, il

rechercherait un emploi mais celui-ci serait dans l'incapacité de lui offrir

une place de travail.

Simultanément, une serveuse, Mme J.________

travaillant dans la salle à boire du rez, est rapidement montée à l'étage, à la

demande de M. B.________. Questionnée, à ce sujet, Mme J.________ nous a

affirmé que son patron lui avait demandé d'aller y récupérer des glaçons. Or,

l'ayant suivie, elle s'est empressée d'aller parler à une personne se trouvant

seule au fumoir. Il s'agissait de Mme K.________. Nous n'avons pas pu entendre

ce qu'elles se sont dit, mais il semblerait que Mme K.________ se trouvait à

l'étage dans l'attente d'éventuels clients afin de les servir. Nous lui avons

demandé pour quelles raisons elle se trouvait seule à l'étage de

l'établissement. Selon ses dires, elle était de sortie ce soir-là et nous a

affirmé être en Suisse pour des vacances et qu'elle ne travaillait pas dans

l'établissement. Pendant le contrôle, un client lui a demandé comment il devait

procéder pour le paiement de son verre. A savoir si celui-ci pouvait être payé

à l'étage. Mme K.________ a pu le renseigner à ce sujet. Cette requête appuie

nos soupçons de travail non déclaré pour cette jeune femme. Afin d'identifier

cette personne, nous lui avons demandé ses documents d'identité. Elle n'avait

aucun papier sur elle ni argent. Mme K.________ était incohérente dans ses

propos quant à sa présence au sein de l'établissement. Elle nous a dit qu'elle

vivait dans l'immeuble voisin du H.________, nous lui avons donc proposé de

l'accompagner chez elle pour qu'elle nous transmette son passeport. Arrivée à

la porte de l'établissement, elle s'est rétractée. Il semblerait que Mme K.________

ne vivait plus dans cet immeuble.

Elle a finalement pris le

téléphone portable de Mme J.________ pour appeler son ami. Nous l'avons attendu

plus de 30 minutes afin qu'elle nous transmette les documents de Mme K.________.

Elle a finalement admis vivre à ******** chez Mme J.________.

Ensuite, nous avons également

interpellé un jeune homme servant au bar. Il s'agissait de M. L.________ qui

nous a confirmé être engagé comme "extra" sans contrat de travail. Il

aurait travaillé à trois reprises depuis son engagement au mois de juillet

2015. Il a dit être payé Fr. 20.-- de l'heure. M. B.________ nous précise que

M. L.________ venait uniquement donner un coup de main le week-end.

Pour finir, nous avons rencontré

M. M.________ qui se trouvait derrière les platines. Il a affirmé être payé en

nature (boissons et nourritures) et serait également un "extra".

M. B.________ avait une autre version, à savoir que le DJ était rétribué

de Fr. 20.-- ou Fr. 30.-- l'heure, selon la soirée. Mme J.________ serait

la seule employée déclarée de M. B.________. Elle confirme être engagée à 100%

depuis le 16 juin 2015 avec un contrat de travail.

Précisant que toutes les personnes

interpellées ont été identifiées sur la base d'une pièce de légitimation

officielle.

Au vu de ce

qui précède, nous sollicitons le Service de l'emploi pour qu'il procède à un

contrôle approfondi du personnel de cet établissement, pour lequel nous avons

de fortes présomptions de travail au noir."

Le Service de l'emploi (SDE) a procédé à des

contrôles des conditions de travail et de salaire au sein de l'établissement

H.________ les 22 mai 2015 et 11 juin 2015. A la suite de ces contrôles, le SDE

a établi un rapport le 2 octobre 2015, qui constate les manquements suivants:

"[...]

- Trois employés sans autorisation de séjour et de travail (états

tiers);

-

dossiers du personnel incomplet;

-

absence de plannings prévisionnels;

-

absence de relevés de temps de travail;

-

respect des pauses – repas, amplitude de travail, repos

journalier, congés hebdomadaires, dimanches de congé: invérifiables;

-

travail et heures supplémentaires invérifiables;

-

vacances et jours fériés invérifiables;

-

travail de nuit: absence de suivi et compensation invérifiable;

-

salaires minimaux: pas respectés pour trois employés,

invérifiable pour une employée;

-

13ème salaires non conformes;

-

décomptes de salaires: partiellement existants, pas remis au

personnel;

-

certificats de salaires 2014: inexistants – à établir pour Mme et

M. B.________;

-

salaires en nature non soumis aux cotisations sociales (au moins

un employé rémunéré contre repas);

-

assurances sociales: ancien taux utilisé pour une employée;

-

une employée pas annoncée à la Caisse AVS;

-

délai d'annonce pas respecté pour cinq employés;

-

prélèvements invérifiables pour plusieurs employés (absence de

décomptes de salaires pour au moins quatre employés);

-

impôts à la source: une employée pas annoncée;

-

TVA 2014: invérifiable;

-

documents n'ayant pas été transmis par l'employeur:

récapitulations nominatives AVS et LPP 2014. Attestations de paiements AVS et

LPP 2014. Attestations de paiements de TVA 2014;

-

santé – sécurité: absence de trousse de premier secours,

entretien périodique de l'extincteur en cuisine invérifiable, absence de points

de rassemblements et numéros d'urgence affichés, absence de casiers ou tiroirs

fermant à clé pour le personnel en nombre suffisant, système de surveillance

non conforme pour le comptoir."

Le SDE a transmis ce

rapport à A.________ le 2 octobre 2016. Le SDE demandait à l'intéressée de

régulariser les points suivants et de lui apporter la preuve écrite des corrections

apportées:

- infractions

au droit des étrangers;

- infractions

au droit de l'impôt à la source;

- infractions

au droit des assurances sociales;

- infractions

à la Convention Collective de Travail;

- infractions

à la loi fédérale sur le travail;

- infractions

à la loi cantonale sur les auberges et débits de boissons.

Par courrier du 18 novembre 2015, la Police

cantonale du commerce a imparti au représentant de C.________ un délai au 8

décembre 2015 pour transmettre les preuves de la régularisation des manquements

relevés dans le rapport du SDE. Un délai similaire était octroyé aux

exploitants pour faire part de leurs explications quant à la manière dont ils

entendaient rembourser leurs dettes d'assurances sociales.

C.________ a répondu par l'intermédiaire de son

conseil le 8 décembre 2016. Elle indiquait n'avoir jamais employé les personnes

sans autorisations de séjour mises en cause. Elle précisait que ces dernières

avaient tout au plus "donné quelques coups de main" ou "rendu

des services". Pour ce qui était des poursuites, elle indiquait avoir

trouvé un plan de paiement avec Gastrosocial pour les dettes d'assurances sociales.

Elle expliquait que les autres poursuites concernaient des prétentions du

propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait le restaurant, qu'une partie

de ces dettes avait déjà été payée et que le solde serait réglé au début de

l'année 2016.

Le 18 décembre 2015, la fiduciaire N.________ SA

(ci-après: la fiduciaire) a adressé à la Police cantonale du commerce un

courrier dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

"Je me permets de vous écrire

pour faire suite à votre courrier du 18 novembre 2015 et agissant en tant que

mandataire pour notre client, le café-restaurant H.________ soit la société C.________.

Comme demandé dans votre courrier,

nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe à ce courrier les documents

suivants :

-

un planning par semaine qui a été mis en place, à partir de la

semaine prochaine, pour une gestion efficace du temps de travail des employés

et un suivi des congés/vacances/jours fériés;

-

un relevé des heures mensuelles pour avoir une vision globale de

l'activité au sein de l'établissement et des heures supplémentaires effectuées;

-

les fiches de salaire des employés depuis le mois de décembre

2014 à novembre 2015;

-

certificats de salaire pour Mme et M. B.________ pour l'année

2014;

-

annonce des salaires 2014 à Gastrosocial;

-

les comptes de pertes et profits à ce jour de la société au 30.11.2015;

-

copie de quelques-uns des décomptes établis pour Gastrosocial

concernant les déclarations de personnel et de salaires pour l'année 2014 et

2015;

-

nous n'avons pas de justificatif mais les démarches ont été

entreprises par nos soins pour l'affiliation de la société à la TVA;

M. B.________ et Mme A.________

ont été mis au courant des problèmes que nous avons rencontrés lors de

l'établissement de ces documents et du pointage de la comptabilité. Nous leur

avons fait part des problèmes liés aux charges sociales (notamment les retenues

sur les salaires) et ils nous ont donné "carte blanche" pour mettre à

jour tous ces points.

Ils sont maintenant conscients des

irrégularités commises dans leur établissement et sont prêts à tout mettre en

place pour palier à cela.

La première étape a été de nous

engager pour la partie administrative/comptable et salariale.

Il y a eu des problèmes qui ont

été rencontrés, des irrégularités qui ont été commises mais maintenant nous

allons tout mettre en place pour régler tout cela.

Nous ne

manquerons pas de vous faire part des prochaines étapes et réalisations que

nous entreprendrons ainsi que de l'avance de ce dossier en ce sens."

Dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 au

conseil de C.________, la Police cantonale du commerce a relevé que, après

examen des documents remis par la fiduciaire, il apparaissait que les

manquements suivants devaient encore être régularisés:

1. absence

de planning prévisionnel : veuillez transmettre la copie du planning

prévisionnel complété pour les deux prochaines semaines;

2. absence

de relevés de temps de travail. Veuillez transmettre les relevés de temps de

travail des deux dernières semaines conforme aux exigences légales et

conventionnelles, totalisés et quittancés;

3. respect

des pauses-repas, amplitude de travail, repos journalier, congés hebdomadaires,

dimanches de congé : invérifiable;

4. travail

et heures supplémentaire invérifiables : veuillez transmettre le suivi mis en

place;

5. vacances

et jours fériés invérifiables : veuillez transmettre le suivi mis en place,

corriger l'indemnisation due aux employés;

6. travail

de nuit : absence de suivi et compensation invérifiables : veuillez transmettre

le suivi mis en place et les preuves de compensation accordées aux employés;

7. salaires

minimaux : pas respectés pour trois employés, invérifiable pour une employée :

veuillez transmettre les décomptes de salaire;

8. treizième

salaire non conforme : preuve du paiement aux employés;

9. décomptes

de salaire : partiellement existants, pas remis au personnel : veuillez transmettre

les fiches de salaire/quittances de M. M.________, M. O.________ et M. L.________;

10. salaires

en nature non soumis aux cotisations sociales (au moins un employé rémunéré

contre repas);

11. assurances

sociales : ancien taux utilisé pour une employée. Une employée par annoncée à

ce jour à la caisse AVS. Prélèvement invérifiable pour plusieurs employés

(absence de décomptes de salaire pour au moins quatre employés) : veuillez

annoncer le personnel concerné et transmettre la copie de l'attestation

d'assurance délivrée par la Caisse de compensation pour chaque employé;

12. impôt à la

source : une employée par annoncée à ce jour : veuillez annoncer Mme P.________

et transmettre la copie de la liste corrective à l'administration cantonale des

impôts;

13. TVA 2014

invérifiable;

14. documents

n'ayant pas été transmis par l'employeur à ce jour : récapitulation nominative

AVS 2014. Attestation de paiement AVS et LPP 2014. Attestation de paiement TVA

2014 : à transmettre;

15. santé/sécurité : absence de

trousse de premiers secours, entretien périodique de l'extincteur en cuisine

invérifiable, absence de point de rassemblement et numéros d'urgence affichés,

absence de casiers ou tiroirs fermant à clef pour le personnel en nombre

suffisant, système de surveillance non conforme pour le comptoir : preuve sous

forme de photographies ou factures."

Le courrier de la Police cantonale du commerce du 11

janvier 2016 relevait encore ce qui suit en ce qui concernait les poursuites

contre C.________ et les dettes d'assurances sociales:

"Nous avons également pris

connaissance d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district du

Jura-Nord vaudois du 8 janvier 2016 relatif à la société C.________, lequel

fait apparaître des poursuites pour un total de CHF 158'570.90, dont un montant

de CHF 20'679.45 concernant des dettes d'assurances sociales auprès de la

caisse de compensation et de la caisse de pension. Ce montant a ainsi doublé

depuis le 17 novembre 2015. Nous relevons que vous n'avez pas pris position à

ce sujet, malgré notre courrier du 18 novembre 2015. Un délai au 1er

février 2016 vous est imparti pour nous informer de la manière dont vos

clients entendent rembourser leurs dettes d'assurances sociales, en joignant

tout document écrit pouvant attester de vos déclarations. Dans ce même délai,

nous vous prions de nous transmettre des attestations de la caisse de

compensation et de la caisse de pension mentionnant :

a. Si les

cotisations courantes sont régulièrement versées;

b. Les

montants faisant l'objet de poursuites;

c. Les

montants impayés ne faisant à ce jour pas encore l'objet de poursuites;

d. L'ampleur

des retards de paiement."

Le 14 janvier 2016, la Police Nord Vaudois a adressé

un avertissement à A.________ au motif que des poubelles et des stocks de

bouteilles vides se trouvaient dans un local sis dans le corridor de l'immeuble

côté rue ******** et provoquaient des odeurs nauséabondes pour le voisinage.

Le 1er février 2016, le conseil de C.________

a transmis à la Police cantonale du commerce le casier judiciaire de B.________.

Celui-ci mentionne notamment trois condamnations pour des infractions en

matière de droit des étrangers (dont deux pour emploi d'étrangers sans

autorisation) prononcées en 2007 et en 2013 et trois condamnations pour des délits

contre l'assurance-vieillesse et survivants prononcées en 2007, 2009 et 2010.

D.

Le 4 février 2016, la Police cantonale du commerce a rendu une décision

dont le dispositif était le suivant:

"1. De refuser d'octroyer une prolongation de la licence à

l'établissement H.________ à Yverdon-les-Bains.

2. D'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant H.________ à

Yverdon-les-Bains, exploité sans licence valable depuis le 1er juin

2015.

3. De refuser à Mme A.________ toute autorisation d'exercer durant

deux années, soit du 4 février 2016 au 3 février 2018.

4. De refuser à Mme A.________ et à M. B.________ en leur nom propre

ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, ainsi qu'à la

société C.________ toute autorisation d'exploiter durant deux années soit du 4

février 2016 au 3 février 2018.

5. De rendre la présente décision sous commination de la peine prévue

à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision

signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article par une autorité

ou par un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende."

6. De fixer à CHF

500 l'émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par le

traitement du dossier (courrier, analyse des pièces) et par la rédaction de la

présente décision, conformément aux articles 55 LABD ainsi que 13 et 21 du

Règlement du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions

à percevoir en application de la LADB (RE-LABD)."

Dans sa partie "En fait", la décision

mentionnait les manquements constatés dans le rapport du SDE du 2 octobre 2015,

les faits constatés dans le rapport de la Police Nord Vaudois du 21 août 2015

et les explications fournies à ce propos par C.________ dans les courriers de

son conseil du 8 décembre 2015 et de sa fiduciaire du 4 janvier 2016. La

décision mentionnait également les 15 manquements qui, selon le courrier de la

Police cantonale du commerce du 11 janvier 2016, demeuraient après la prise de

connaissance des documents fournis par la fiduciaire, ainsi que le délai qui

avait été imparti au 1er février 2016 pour régulariser la situation.

Elle mentionnait en outre le délai fixé au 1er février 2016 aux

associés de C.________ pour s'expliquer sur le remboursement des dettes

d'assurances sociales et pour se déterminer sur un rapport de la Police Nord Vaudois

relatif à l'utilisation sans droit d'un appareil à faisceaux lasers le 7 novembre

2015. La décision mentionnait encore un avertissement infligé à C.________ par

la Police Nord Vaudois suite au constat que des poubelles et un stock de

bouteilles vides causant des désagréments au voisinage se trouvaient dans un

local de l'établissement, et un rapport de la Police Nord Vaudois du 14 janvier

2016 établi suite à un contrôle du 12 janvier 2016 duquel il ressort qu'un

client avait dégluti une boulette de cocaïne lors d'un contrôle d'identité, qu'une

femme avait déclaré s'être rendue dans l'établissement dans le but d'acheter de

la cocaïne et qu'une serveuse avait expliqué qu'il était habituel que des

personnes suspectées de se livrer au trafic de drogue soient présentes dans

l'établissement, même sans consommer. La décision mentionnait en outre un

extrait du registre des poursuites faisant état de poursuites pour 159'884 fr.

dont 20'000 fr. relatifs à des dettes d'assurance sociale. Elle mentionnait

enfin le casier judiciaire de B.________ qui fait état de nombreuses

condamnations, notamment pour encouragement à la prostitution, délits contre

les assurances sociales, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, recel et à deux reprises emploi d'étrangers sans autorisation.

Dans la partie "En droit", la décision

relevait que les faits retenus justifiaient de refuser le renouvellement de la

licence et d'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant H.________. Les

éléments suivants étaient mis en exergue: les manquements constatés et non

régularisés, la présence d'employés sans autorisations de séjour, le montants

des poursuites – dont 20'000 fr. pour des dettes d'assurances sociales –, la

non-transmission des attestations des caisses de compensation et de pension

requises le 11 janvier 2016, le casier judiciaire de B.________, la présence

récurrente de dealers, l'utilisation d'appareils à faisceaux lasers sans

autorisation et l'entreposage de déchets dans un local de l'établissement. Il

était précisé que la décision poursuivait un important objectif de protection

de l'ordre public et constituait la seule mesure permettant d'éviter que la

gestion d'un établissement continue à créer des dettes d'assurances sociales.

La décision mentionnait encore que, au vu des

nombreuses et graves infractions constatées, il y avait lieu de prononcer une

décision de refus de délivrer toute autorisation d'exercer ou d'exploiter à l'encontre

de A.________ et toute autorisation d'exploiter à l'encontre de B.________ et de

C.________, ceci du 4 février 2016 au 3 février 2018. Il était précisé

que, s'agissant de A.________ et de B.________, la mesure concernait tant les

éventuelles demandes d'autorisation d'exploiter en nom propre que celles

formulées en qualité de membre d'un organe d'une personne morale.

E.

Par acte conjoint du 4 mars 2016, A.________, B.________ et C.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la Police cantonale du commerce du 4 février

2016. Ils prenaient les conclusions suivantes:

"I. Le recours est recevable.

II. Le recours est admis.

III. Les chiffres 3 à 5 de la

décision prise le 4 février 2016 par le Service de la promotion économique et

du commerce (SPECo), représenté par M. le chef de la Police cantonale du

commerce, à l'encontre de A.________, de B.________ et de C.________ sont

annulés.

IV. A.________ conserve son

autorisation d'exercer et seul un avertissement est prononcé à son encontre.

V. A.________ et B.________, en

leur nom propre ou en qualité de membre d'un organe ou d'une personne morale,

de même que la société C.________ continuent à pouvoir demander et à pouvoir

obtenir toute autorisation d'exploiter un quelconque café-restaurant, plus

généralement un quelconque établissement public.

VI. Subsidiairement

la décision du 4 février 2016 du SPECo est annulée et le dossier de la cause

lui est retourné pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans

le sens des considérants de l'arrêt de cassation".

Par décision du juge instructeur du 18 avril 2016,

l'assistance judiciaire a été octroyée à A.________ et B.________.

L'autorité intimée a déposé sa réponse et son

dossier le 2 mai 2016. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il

était recevable. Elle produisait deux ordonnances pénales prononcées par la

Préfecture du Jura-Nord vaudois le 11 avril 2016 contre B.________ et un

employé en charge de la sécurité, ce dernier ayant œuvré sans être au bénéfice

d'une carte de légitimation.

Le 24 mai 2016, le conseil des recourants a informé

le tribunal du fait que la société C.________ avait fait faillite. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 31 mai 2016. L'autorité

intimée en a fait de même le 13 juin 2016.

Par décision du 17 juin 2016, le juge instructeur a

rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le tribunal a tenu audience le 14 septembre 2016. A

cette occasion, trois témoins ont été entendus. Le procès-verbal de l'audience

a la teneur suivante:

"Le président ouvre

l'audience à 14h00.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

Les recourants produisent un

bordereau de pièces n° II, dont copie est remise à l’autorité intimée.

Il est passé à l'audition des

témoins.

Le témoin Q.________ est introduit

à 14h08. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.

A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin

quitte la salle à 14h45.

Le témoin R.________ est introduit

à 14h47. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.

A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin

quitte la salle à 15h09.

Le témoin S.________ est introduit

à 15h11. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.

A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin

quitte la salle à 15h20.

Le témoin O.________ ne se

présente pas, bien qu'il ait été régulièrement convoqué.

Les parties sont entendues.

Le recourant B.________ expose en

substance qu'il travaillait initialement dans la restauration. Par la suite, il

a ouvert de nombreux établissements publics pour le compte de tiers. Puis il a

lui-même exploité de tels établissements dans divers cantons. Toutefois, ses

précédentes sociétés sont tombées en faillite par malchance. Il y a aussi eu

des conflits avec la police du commerce. Dans le cas de l'établissement

T.________, au ********, il y a eu des problèmes avec le cabaret. A ********, l'établissement

U.________ a brûlé; l'incendie a provoqué des dommages pour 2'000'000 de fr.;

il y a eu un problème avec l'assurance, qui n'est pas entrée en matière pour le

paiement. Dans le cas de l'établissement D.________, à Lausanne, des travaux de

régularisation n'avaient pas été effectués par le précédent propriétaire; le

recourant s'est retrouvé en faillite car il n'avait pas les moyens de continuer

l'exploitation. Il a également dû abandonner l'exploitation d'un établissement

à ********. Enfin, dans le cas de l'établissement H.________, à Yverdon, de

nombreux problèmes sont survenus dans la même période, si bien qu'il ne savait

plus quoi faire d'abord.

En 2014, la TVA pour

l'établissement H.________ n'a pas été déclarée, car le chiffre d'affaires

était inférieur à 100'000 fr. dès lors que l'établissement n'avait ouvert que

peu de temps avant la fin de l'année.

Jusqu'en 2005, le recourant était

à jour dans le paiement des primes d'assurances sociales. Depuis l'incendie de ********,

puis par la suite à cause de problèmes personnels, il n'a plus été à jour.

Actuellement, ses dettes d'assurances sociales ne se monteraient plus qu'à

2'800 fr., après déduction d'un montant de 3'000 fr. qui lui est dû par ces

assurances, selon lui.

S'agissant des poursuites

intentées à l'encontre des recourants, elles reposeraient essentiellement sur

un montant de 280'000 fr. réclamé par leur locataire M. V.________; comme

par ailleurs une somme de 300'000 fr. serait due au recourant par des

partenaires en affaires, dès que celle-ci lui serait versée, il se retrouverait

à niveau financièrement.

Le recourant est père de quatre

enfants; il paie une pension alimentaire pour sa fille; ses trois autres

enfants vivent avec lui.

La recourante A.________ indique

que le projet d'ouvrir un nouvel établissement public à Lausanne, annoncé dans

sa dernière écriture, n'est plus à l'ordre du jour.

L'intéressée confirme qu'il serait

envisageable qu'elle prenne un travail salarié. Elle relève cependant qu'en

tant que patronne, elle peut mieux organiser ses horaires pour s'occuper de ses

enfants qu'en tant qu'employée.

S'agissant de l'établissement

H.________, la recourante reconnaît que toutes les choses n'ont pas été faites

correctement. Elle était tout le temps présente dans l'établissement,

travaillant 18 heures par jour. Elle expose qu'elle a "laissé tomber"

la partie administrative pour se concentrer sur le service. Les recourants ont

finalement contacté une fiduciaire pour remettre de l'ordre dans leurs affaires

pour le futur. Des plannings ont ainsi notamment été mis en place. Selon

l'intéressée, les recourants conservaient tous les papiers administratifs dans

des classeurs pour les transmettre à la fiduciaire à la fin de l'année.

La recourante ne conteste pas la

liste des manquements répertoriés dans le rapport établi le 2 octobre 2015 par

le SPECo à la suite des contrôles des 22 mai et 11 juin précédents.

La recourante indique qu'ils

devaient s'acquitter mensuellement d'un pas-de-porte au propriétaire principal.

Selon elle, ils ont privilégié l'acquisition d'équipements pour l'établissement

plutôt que le paiement des cotisations d'assurances sociales et d'autres

charges administratives; la fermeture de l'établissement est intervenue avant

que les affaires s'améliorent.

Le conseil des recourants se

réfère à l'extrait de compte de la recourante produit sous pièce n° 15 du

nouveau bordereau de ce jour et précise que, à la suite de paiements partiels,

il reste une somme d'environ 8'400 fr. à acquitter en rapport avec les

établissements W.________ et D.________.

Les représentants du SPECo

exposent qu'ils effectuent une appréciation globale de la situation pour

prononcer la sanction. En l'occurrence, ils relèvent que des motifs de

fermeture existent tant au regard de la situation litigieuse d'espèce que du

passé des recourants. Ils déclarent que l'autorité intimée a la volonté de

donner un signal tant aux personnes qu'aux structures qui exploitent

irrégulièrement ce genre d'établissement.

Les représentants du SPECo

indiquent qu'ils ne voient pas de marge de manœuvre sur la durée de l'interdiction

prononcée à l'encontre de la recourante A.________, car il est souhaité qu'une

décision de principe sur l'application des nouvelles dispositions de la LADB soit

rendue. En outre, ils considèrent qu'il n'y a pas matière à discussion vu les

circonstances d'espèce.

Les représentants du SPECo

rappellent que des personnes sans autorisation de travail et de séjour ont été

employées dans l'établissement des recourants, comme relevé dans le rapport de

contrôle établi par le Service de l'emploi le 15 janvier 2015; si des

explications sur la situation de M. S.________ ont été fournies lors de la

présente audience, il n'en va pas de même pour les cas de M. I.________ et de

Mme X.________; cette dernière en particulier a déclaré qu'elle était employée

dans l'établissement.

Le recourant précise que Mme X.________

avait été payée pour son travail dans l'établissement F.________. En revanche,

lors du jour du contrôle dans l'établissement H.________, l'intéressée s'était

disputée avec une autre fille et elle n'avait pas été payée.

Le recourant explique que les

recourants ont renoncé à recourir contre la décision de fermeture de leur

établissement en raison du litige les opposant au locataire M. V.________.

S'agissant de l'établissement

F.________ précité, les représentants du SPECo indiquent qu'un rapport établi

le 31 octobre 2014 y avait répertorié 14 manquements; or, ces points n'ont

jamais fait l'objet d'une régularisation, les recourants ayant remis

l'établissement dans l'intervalle. Un ultime avertissement avec menace de

fermeture avait été notifié aux intéressés.

Le président invite l'autorité

intimée à produire le dossier relatif au cas de l'établissement F.________. Le

délai pour procéder lui sera communiqué en même temps que le procès-verbal

d'audience.

Les parties sont informées qu'à

réception des pièces à produire par l'autorité intimée, un délai pour déposer

des déterminations complémentaires leur sera imparti.

Sans autres

réquisitions, la séance est levée à 16h05."

Les procès-verbaux d'audition des trois témoins ont la

teneur suivante :

"Le témoin Q.________, né en

1985, comptable, domicilié à ********, est introduit.

Le témoin est exhorté à dire la

vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux témoignage en justice. Le

témoin déclare ce qui suit :

«Je m’occupe des recourants depuis

2015. Je m’occupe d’eux depuis qu’ils ont pris l’établissement en cause à

Yverdon. Je ne connais pas ce qui s’est passé avant. La société C.________

existait déjà lorsqu’ils ont repris cet établissement. Je sais que cette société

est en faillite. A ma connaissance, celle-ci est due à la fermeture de

l’établissement et à l’accumulation de factures. Je précise toutefois que je

n’ai pas fait le suivi de cette société et que je n’ai pas d’autres

informations.

Je confirme que M. B.________ m’a

contacté après l’intervention de la police cantonale du commerce afin de régler

les problèmes soulevés. On n’y est pas parvenu, par manque de temps. On a dû

demander beaucoup de documents que nous n’avons pas eu le temps de transmettre

à la police du commerce.

Lorsque j’ai pris le dossier, j’ai

constaté qu’il manquait des documents d’organisation de l’établissement. On

voit ceci dans d’autres établissements. Il n’y avait rien de catastrophique aux

niveaux financier et comptable.

A mon souvenir, on a demandé une

prolongation de délai à la police du commerce, que nous avons obtenue.

Les recourants nous ont versé un

acompte. Si le travail n’a pas pu être terminé, ce n’est pas en raison de

problèmes financiers.

Je ne souviens pas de la date

exacte du moment où le mandat nous a été confié. Il me semble que les

recourants avaient reçu le courrier de la police du commerce.

Plutôt que la police du commerce,

il s’agissait d’une intervention du service de l’emploi suite à un contrôle.

A mon souvenir, C.________ avait

une créance principale de 150'000 fr., dette que M. B.________ avait

commencé à régler.

Il n’y avait pas de comptabilité

tenue au moment où le mandat nous a été confié, étant précisé que tous les

documents étaient bien classés. Nous avons été mandatés pour tenir la

comptabilité et répondre au service de l’emploi.

Il n’y a pas eu de résiliation du

mandat. Nous avons fait la comptabilité et demandé les documents. Depuis lors,

nous n’avons plus de nouvelles.

S’agissant des dettes d’assurances

sociales, celles-ci ont été acquittées d’après les informations qui m’ont été

données.

En relation avec la problématique

de l’absence de comptabilité et de paiement de la TVA, il me semble que nous

avions procédé à l’inscription.

Il y a eu effectivement des manquements

en 2015 ainsi que cela figure sur le rapport du service de l’emploi. M. B.________

s’était toutefois engagé à les corriger et nous avait demandé de faire le

nécessaire, notamment de faire des décomptes par employés afin de régler les

charges sociales.

Je n’ai pas été dans

l’établissement pour vérifier comment les mesures étaient mises en œuvre. Selon

moi, il y a eu un problème de délai, les recourants n’ayant pas eu suffisamment

de temps pour faire ce qui leur était demandé.

Je ne sais pas avec quel argent le

recourant a payé une partie de ses dettes. Ces paiements ont été effectués

après la période pour laquelle nous avons fait une comptabilité. Je n’ai pas pu

personnellement vérifier si les paiements avaient été effectués.

Je ne sais pas si le problème des

assurances sociales a été réglé.

On n’a pas été en mesure de

répondre dans le délai imparti, car nous n’avions pas reçu tous les documents»."

"Le témoin R.________, né en

1992, dans le domaine de l’automobile, domicilié à ********, est introduit. Le

témoin est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux

témoignage en justice. Le témoin déclare ce qui suit :

«J’ai travaillé dans

l’établissement des recourants d’octobre 2015 à janvier 2016, moment où

l’établissement a été fermé. Je travaillais de 8h à 8h30 par jour. Les horaires

étaient corrects.

Après la fermeture, j’ai fait une

demande à l’assurance-insolvabilité afin de continuer à percevoir mes salaires.

A ce jour, ils ne m’ont rien versé.

Il y avait au maximum une à deux

personnes qui travaillaient. Ça dépendait toutefois du moment de la journée. Le

soir, il y avait un peu plus de personnel. La journée, il y avait Mme A.________

plus une sommelière. Le soir, je ne travaillais pas.

Il n’y a pas eu de problème en ce

qui concerne les heures, par exemple les heures supplémentaires non payées.

Je n’ai pas pris de vacances

pendant la période où j’ai travaillé dans l’établissement. Ils m’avaient

demandé pour les vacances mais je n’avais pas décidé à quel moment les prendre.

Il y avait une bonne ambiance de

travail. J’ai bien aimé mon travail à cet endroit. Je n’ai jamais vu de bagarre

dans l’établissement.

Pour les plannings prévisionnels,

je me souviens qu’au début on l’avait fait. Après, on avait confiance, ce

n’était plus le cas. Je n’ai jamais signé de décompte d’heures mensuelles. Cela

n’était pas nécessaire puisque je faisais mes heures et qu’elles étaient

payées. Je recevais une fiche de salaire.

Pour ce qui est de l’indemnité en

cas d’insolvabilité, j’ai reçu un courrier de la caisse de chômage. Je n’ai pas

bien compris son contenu. Le problème vient peut-être du fait que ma demande

était tardive.

Dès que l’établissement a été

fermé, je n’ai plus reçu de salaire. Il n’y a pas eu formellement de

résiliation du contrat de travail.

Je n’ai pas demandé le chômage.

J’ai tout de suite retrouvé un emploi.

Je n’ai rien demandé de plus à la

société C.________»."

"Le témoin S.________, né en

1987, plâtrier-peintre, domicilié à ********, est introduit. Le témoin est

exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux témoignage

en justice. Le témoin déclare ce qui suit :

«Je n’ai pas travaillé pour

l’établissement des recourants. J’ai donné un coup de main et on m’a donné à

manger à une époque où j’étais dans la rue. J’ai une autorisation de séjour en

Suisse. J’ai fait un peu de tout dans l’établissement, cherché les commissions,

nettoyé, etc. Je faisais ça plusieurs fois par semaine. Il m’a donné des fois

10-20 fr., sinon il me donnait à manger et des cigarettes.

Mon amie a travaillé un moment

pour M. B.________ dans l’établissement.

J’ai aidé M. B.________

quand il avait son établissement à Yverdon. Je ne me souviens pas exactement de

la durée. Depuis environ une année, je travaille comme plâtrier-peintre»."

Le 21 septembre 2016, la Police cantonale du

commerce s'est déterminée, pièces à l'appui, au sujet des deux derniers

établissements exploités par les recourants avant l'établissement H.________

(café-bar D.________ à Lausanne et salon de jeux avec restauration F.________ à

********). Les recourants se sont déterminés sur cette écriture et sur le

procès-verbal d'audience le 26 octobre 2016. Ils ont notamment indiqué n'avoir

aucune remarque à formuler en ce qui concernait le procès-verbal d'audience.

Les parties ont encore déposé des déterminations en date des 2 novembre et 12

novembre 2016.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Dès lors que la recourante C.________ est en

faillite, celle-ci n'a plus d'intérêt digne de protection à contester la

sanction prononcée à son encontre. En ce qui la concerne, le recours est par

conséquent irrecevable.

2.

Les recourants indiquent contester les chiffres 3 à 5 du dispositif de

la décision attaquée, par lesquels l'autorité intimée a, d'une part, refusé à A.________

toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 4 février 2016 au 3

février 2018, et, d'autre part, refusé à la prénommé ainsi qu'à B.________, en

leur nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, de

même qu'à la société C.________, toute autorisation d'exploiter durant la

même période.

3.

Il convient d'examiner si la décision respecte la liberté économique

dont les recourants peuvent se prévaloir.

a) La liberté économique est garantie

(art. 27 al. 1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101] et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à

une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2

Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid.

4.4

; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle

peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes

morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1). Elle vaut notamment pour l'activité d'aubergiste

(CDAP, arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre 2010).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Les

mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la

santé, la moralité et la sécurité publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322

consid. 3a, 335 consid. 2a et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les

mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent

la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2;

130.

I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et les

arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne,

Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4e éd., Berne

2006, § 5 N. 103 et ss).

b) aa) La loi vaudoise sur les auberges et les

débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) a récemment fait l'objet

d'une révision, dont les modifications sont entrées en vigueur le 1er

juillet 2015.

Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB

a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements

permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les

autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre

et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de

qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation

et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection

des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion

des produits du terroir vaudois (let. e).

A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des

activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité

compétente d'une licence qui comprend : a) l'autorisation d'exercer; b) l'autorisation

d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne

physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est

délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat

de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce

(al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes, physiques ou morales,

condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se

voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps

que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire. Selon l'art. 37

LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la

direction en fait de l'établissement.

L'art. 59a LADB prévoit que la demande

d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions

légales ne sont pas remplies. Cette nouvelle disposition répare un vide

juridique puisque jusqu'alors, le refus d'une demande n'était pas formellement

prévu par la loi mais déduit par analogie de l'art. 60 LADB (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la

LADB et rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2013, n° 126 [ci-après

: EMPL], pp. 19 et 20 ad art. 59a LADB).

L'art. 60 LADB, qui réglait le retrait de licence ou

d'autorisation, a été scindé en deux nouvelles dispositions, les art. 60 et 60a

LADB, l'un ayant trait à la fermeture de l'établissement, l'autre prévoyant les

cas de retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter. Ces dispositions ont

la teneur suivante:

"Art.

60.

Fermeture temporaire ou définitive d'établissement

1.

Le département retire la licence au sens de l'article 4

et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement

lorsque:

a. l'ordre

public l'exige;

b. les

locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent

plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;

c. les

émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans

le délai fixé par le règlement d'exécution;

d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est

également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

Art. 60a Retrait

des autorisations d'exercer ou d'exploiter

1.

Le département retire, pour une durée maximale de cinq

ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:

a. le

titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à

l'interdiction de fumer;

b. des

personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des

étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;

c. le

titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la

salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion

de son établissement;

d. le

titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu

de régler;

e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni

intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir

une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

Art. 60b Effet

suspensif

1.

Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales

sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf

décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie

recourante."

bb) Il résulte de ce qui précède que l'art. 60a LADB

permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée

maximale de cinq ans. Partant, les sanctions qui font l'objet du recours

reposent sur une base légale suffisante.

c) Il convient encore d'examiner si les sanctions

incriminées répondent à un intérêt public et respectent le principe de la

proportionnalité.

aa) En matière de restriction aux droits

fondamentaux, le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 141

I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

bb) L'art. 60a LADB a été introduit par la novelle

entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Il ressort de l'EMPL que le

retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une certaine durée

était prévu dans l'ancienne LADB, abrogée le 1er janvier 2007. Bien

qu'elle ne fût pas souvent appliquée, l'EMPL relevait qu'elle serait utile dans

les cas d'exerçant ou d'exploitant qui récidivent à plusieurs reprises dans le

même type d'infraction.

cc) En l'occurrence, il ressort des rapports

relatifs aux conditions de travail et de salaire du personnel établis par le

SDE que des manquements significatifs ont été constatés dans la gestion

administrative des deux derniers établissements exploités par les recourants B.________

et A.________ (F.________ à ******** et H.________ à Yverdon). Ces manquements

concernent plus particulièrement les points suivants: absence de relevés du

temps de travail du personnel (rendant impossible la vérification du respect de

la législation fédérale sur le travail en ce qui concerne notamment le repos

journalier, l'amplitude, les congés hebdomadaires, les vacances et les jours

fériés), l'absence de remise de décomptes de salaires au personnel, des

prélèvements des cotisations sociales sur les salaires du personnel invérifiables

ou non effectués, le non-respect du délai d'annonce du personnel à la Caisse

AVS, le non-respect du délai d'annonce des employés soumis à l'imposition à la

source, le non-respect des exigences de la loi fédérale sur la TVA, le non-respect

des exigences légales en matière de protection des travailleurs. Il ressort

également du dossier que les recourants ne se sont pas acquittés d'une partie

des contributions aux assurances sociales dues pour les employés du F.________ et

qu'ils n'ont pas respecté le plan de paiement conclu avec la Fédération

vaudoise des entrepreneurs, qui avait fait l'objet d'un accord signé par A.________.

Il convient de relever que, si A.________ était

formellement titulaire de l'autorisation d'exercer, la gestion des

établissements F.________ et H.________ était manifestement exercée en commun

par les époux B.________. Il résulte ainsi des pièces du dossier que, lors du

passage de la Police Nord Vaudois dans l'établissement H.________ le 21 août

2015, B.________ a répondu aux questions des agents en tant que "patron"

de l'établissement. La responsabilité des manquements énumérés ci-dessus doit

par conséquent être attribuée aussi bien à B.________ qu'à A.________.

Les graves manquements constatés dans la gestion de

l'établissement H.________ ont été clairement confirmés par la recourante A.________

lors de l'audience du 14 septembre 2016. Celle-ci a ainsi expliqué qu'elle

avait "laissé tomber la partie administrative pour se concentrer sur le

service" (cf. procès-verbal de l'audience). Elle a également admis ne pas

contester la liste des manquements répertoriés dans le rapport du SDE du 2

octobre 2015 à la suite des contrôles effectués les 22 mai et 11 juin 2015.

Entendu comme témoin, le comptable des recourants a pour sa part confirmé que,

lorsqu'il avait été mis en œuvre par les recourants (soit a priori au mois

d'octobre 2015 après la réception par les recourants du rapport du SDE), aucune

comptabilité n'était tenue et qu'il avait dû procéder à l'annonce à l'AFC pour

ce qui était de la TVA (alors que, selon l'art. 66 de la loi sur la TVA,

l'assujetti doit s'annoncer spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant le

début de l'assujettissement).

Il ressort des pièces du dossier que, de manière générale,

les recourants éprouvent des difficultés à respecter les règles légales

régissant leur activité ainsi que les décisions des autorités. Lorsqu'ils

exploitaient l'établissement D.________ à Lausanne, ils n'ont ainsi pas

respecté une interdiction de diffuser de la musique dans l'établissement,

interdiction pourtant confirmée par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Lorsqu'ils exploitaient l'établissement F.________, un

avertissement leur a été adressé au motif qu'ils ne respectaient pas les horaires

d'ouverture. Lorsqu'ils exploitaient l'établissement H.________, ils ont

utilisé sans autorisation un appareil à faisceaux lasers, ledit appareil étant

susceptible de mettre en danger la santé des clients. Ils n'ont également pas

respecté le concordat sur les entreprises de sécurité en engageant un employé

qui n'était pas titulaire d'une carte de légitimation. Les recourants ont en

outre admis que des personnes sans autorisation de séjour avaient rendu des

coups de mains et des services dans le cadre de l'établissement H.________ (cf.

courrier de leur conseil à la Police cantonale du commerce du 8 décembre 2015),

ce qui constitue une infraction à la législation sur les étrangers, quand bien

même les personnes concernées n'ont apparemment jamais été mises formellement

au bénéfice d'un contrat de travail. On relève que ce non-respect de la

législation sur les étrangers ne constitue pas un évènement isolé puisqu'il

ressort du casier judiciaire du recourant B.________ que ce dernier a déjà été

condamné à trois reprises pour des infractions en matière de droit des

étrangers.

dd) Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de

la violation des prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à

l'exploitation des établissements et au droit du travail (art. 60a let. a

LADB), de la violation des exigences légales en matière de droit des étrangers

(art. 60a let. b LADB) et du non-respect des exigences relatives au paiement

des contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB), les recourants

sont en situation de récidive. Certes, il ressort du dossier qu'un certain

nombre de manquements relatifs à la gestion des établissements F.________ et

H.________ ont été corrigés. On relève toutefois que ces corrections, notamment

en ce qui concerne le paiement des contributions aux assurances sociales et de

la TVA, n'ont été effectuées qu'à la suite d'interventions du SDE. Tout indique

par conséquent que les recourants font, de manière générale, peu de cas des

règles relevant des assurances sociales et du droit du travail et que, sans les

interventions du SDE, les manquements constatés auraient perduré. De même, on

peut aisément concevoir que les mêmes agissements se seraient répétés si les

recourants avaient pu donner suite à leur projet d'ouvrir un nouvel

établissement à la suite de l'ordre de fermeture, non contesté, de

l'établissement H.________.

ee) En tenant compte de la gravité des faits

reprochés aux recourants et de l'élément de récidive, c'est à juste titre que

l'autorité intimée ne s'est pas contentée d'ordonner la fermeture de

l'établissement H.________ et a fait application de l'art. 60a LADB à

l'encontre des recourants B.________ et A.________ en leur refusant pendant une

certaine durée toute nouvelle autorisation d'exercer (A.________) et toute

nouvelle autorisation d'exploiter (B.________ et A.________). Ceci devrait

notamment permettre, en empêchant la reprise rapide d'un nouvel établissement,

d'éviter la création de nouvelles dettes d'assurances sociales et de nouvelles

infractions au droit du travail, ce qui correspond à un intérêt public

important (cf. TF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5). Les mesures

mises en cause répondent par conséquent à un intérêt public suffisant qui

l'emporte, dans la balance, sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir

reprendre rapidement l'exploitation d'un établissement. A cet égard, il

convient de relever que la sanction prononcée à l'encontre de la recourante ne

l'empêche pas de travailler comme employée d'un établissement public, solution

qui apparaît dans son intérêt compte tenu de ses difficultés avouées à mener de

front le service en salle et les tâches administratives liées à l'exploitation

d'un établissement. Quant au recourant, son conseil a indiqué dans un courrier

du 21 décembre 2015 adressé à la Police cantonale du commerce qu'il avait

repris l'exploitation d'un garage dans la région lausannoise (cf. pièce 32 de

l'autorité intimée). Dans ces circonstances, l'impact de la mesure contestée

sur sa situation financière et son avenir économique doit être fortement

relativisé. On peut encore relever que l'autorité a également tenu compte du

principe de la proportionnalité dans la mesure où elle a limité le refus des

autorisations d'exercer et d'exploiter à une durée de deux ans alors que l'art.

60a LADB aurait permis un retrait des autorisations jusqu'à 5 ans.

Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de

trancher la question de savoir si l'autorité intimée pouvait également retenir

à l'encontre des recourants "la présence récurrente" de dealers dans

l'établissement. Il n'est également pas nécessaire de déterminer si les mesures

incriminées peuvent se justifier en raison des poursuites, faillites et actes

de défauts de biens affectant les recourants et les différentes sociétés qu'ils

ont créées. Souffre également de demeurer indécise la question de savoir si,

compte tenu de son casier judiciaire, une demande d'octroi d'une nouvelle

autorisation d'exploiter par le recourant B.________ ou par une personne morale

dominée par lui se heurterait à l'art. 35 al. 2 LADB.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de leurs ressources, les recourants A.________

et B.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision

du 18 avril 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un

montant total de 3'616,90 fr. correspondant à 3'150 fr. d'honoraires, 199 fr. de

débours et 267,90 fr. de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Un émolument de 700 fr. est mis à la charge de C.________.

Le solde des frais de justice, arrêté à 300 fr, devrait en principe être

supporté par les autres recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois,

dès lors que ces derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,

ce solde des frais de justice sera laissé à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1

let.b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la promotion économique et du commerce, Police

cantonale du commerce, du 4 février 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 700 (sept cents) francs est mis à la charge

de C.________.

IV.

Le solde des frais de justice, par 300 (trois cents) francs, est laissé

à la charge de l'Etat.

V.

L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 3'616 (trois

mille six cents seize) francs et 90 (nonante) centimes, TVA comprise.

VI.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

Lausanne, le 3 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.