GE.2016.0031
CDAP - GE.2016.0031 - 2017-02-03 - A._____, B.__, C._____ Sàrl c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
3 février 2017Français53 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me François GILLARD, avocat à Bex,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me François GILLARD, avocat à Bex,
3.
C.________ à ******** représentée
par Me François GILLARD, avocat à Bex,
Autorité intimée
Service de la promotion économique
et du commerce (SPECo),
Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la promotion économique et du commerce (SPECo) du 4 février 2016 (refus d'autorisation
d'exercer et d'exploiter pendant deux ans)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juin 2010, le Département de l'économie a délivré une licence de
café-bar pour l'établissement D.________ à Lausanne. Celle-ci a été prolongée à
plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 12 juillet 2011. La licence
comportait une autorisation d'exploiter délivrée à E.________ Sàrl et une
autorisation d'exercer délivrée à A.________.
A.________ et B.________ ont été successivement
associés gérants de E.________ Sàrl, société déclarée en faillite en 2011.
Un avertissement avec menace de fermeture puis un
ultime avertissement ont été adressés à A.________ et à E.________ Sàrl en date
des 4 janvier 2011 et 4 juillet 2011 par le Service de la promotion
économique et du commerce, Police cantonale du commerce (ci-après: la Police
cantonale du commerce). Ces avertissements étaient motivés par le non-respect
d'une interdiction de diffuser de la musique dans l'établissement, interdiction
confirmée par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt du 4 juin
2010.
Par courrier du 27 mai 2011 adressé à A.________ et
à E.________ Sàrl, faisant suite à un rapport du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires, la Police cantonale du commerce a enjoint les destinataires
du courrier de cesser immédiatement la préparation de tous mets, soit de pâtes,
de pizzas ou de fruits de mer dès lors qu'ils étaient uniquement au bénéfice
d'une licence de café-bar, qui ne permettait pas de servir des mets comme des
pâtes ou des pizzas.
Par courrier du 15 juillet 2011 signé par B.________,
E.________ Sàrl a informé le Service de la promotion économique et du commerce
de la fermeture de l'établissement D.________ à Lausanne. Cette décision était
motivée par un problème de ventilation des locaux de l'établissement.
B.
Le 4 juin 2013, le Département de l'économie et du sport a délivré une
licence de salon de jeu avec restauration pour l'établissement F.________ à ********,
valable du 28 février 2013 au 31 janvier 2018. La licence comportait une
autorisation d'exploiter délivrée à G.________ SA et une autorisation d'exercer
délivrée à A.________. Lors de l'inscription de G.________ SA au Registre du
Commerce le 30 novembre 2011, B.________ était administrateur président et
A.________ administrateur secrétaire. La société a été déclarée en faillite le
23 juin 2015. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée
le 14 mars 2016.
Le 20 février 2014, le F.________ a fait l'objet
d'un avertissement avec menace de fermeture en raison du non-respect de
l'horaire d'exploitation.
Le 3 juillet 2014, le Service de l'emploi (ci-après:
SDE) a procédé à un contrôle du F.________ relatif aux conditions de travail et
de salaire de ses employés, qui a abouti à un rapport transmis le 31 octobre
2014. Il résulte de ce rapport que différentes exigences de la législation sur
le travail et de la convention collective de travail n'étaient pas respectées,
partiellement respectées ou invérifiables. Etaient notamment relevés l'absence
de relevés des temps de travail pour 6 travailleurs, l'absence de compensation
pour le travail de nuit, l'absence d'indemnisation des jours fériés pour le
personnel à l'heure, la non-conformité du versement des 13e
salaires, le fait que les décomptes de salaires n'étaient pas remis chaque mois
au personnel, le fait que les déductions sur salaire pour la caisse de
compensation, la LAA et l'assurance maladie perte de gain n'étaient effectuées
que partiellement, le non-respect du délai d'annonce à la caisse AVS pour deux
travailleurs en 2013 et 2014, le non-respect du délai d'annonce à
l'administration cantonale des impôts (ACI) pour 8 travailleurs en 2013 et
2014, le fait que l'impôt à la source était prélevé et pas reversé à l'ACI et
le fait que le paiement de la TVA n'était effectué qu'en partie. Le SDE a
imparti à l'établissement un délai au 8 décembre 2014 pour régulariser la
situation.
Le 20 octobre 2014, A.________ a informé la Police
cantonale du commerce du fait qu'elle arrêtait l'exploitation du F.________.
Le 6 janvier 2015, la
Police cantonale du commerce a écrit à A.________ pour l'informer que, après
examen des pièces transmises au SDE à la suite du rapport du 31 octobre
2014, elle était toujours dans l'attente des documents suivants:
- Délai
d'annonce à la caisse AVS pas respecté pour 2 travailleurs en 2013 et 2014,
- Délai
d'annonce à l'ACI pas respecté pour 8 travailleurs en 2013 et 2014.
- Impôts à
la source prélevés et pas reversés à l'ACI.
- Versements
TVA: en partie.
Par courrier du 3 février 2015, la Police cantonale
du commerce a informé A.________ qu'elle était toujours dans l'attente des
pièces relatives au respect du délai d'annonce à l'ACI pour 8 travailleurs en
2013 et 2014 et de l'attestation de l'Administration fédérale des contributions
(AFC) relative au paiement de la TVA.
Par décision du 6 mars 2015, la Police cantonale du
commerce a informé A.________ du fait que, en raison de la fermeture de
l'établissement, elle renonçait à requérir la totalité de la mise en conformité
relative à sa gestion. Elle lui adressait toutefois un avertissement en
application de l'art. 62 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boisson (LADB; RSV 935.31).
Le 3 décembre 2014, G.________ SA a conclu avec la
Fédération vaudoise des entrepreneurs un accord relatif à un plan de paiement
des charges sociales pour les mois d'avril 2013 à septembre 2014. Cet accord
était notamment signé par A.________.
C.
Le 16 décembre 2014, le Département de l'économie et du sport a délivré
une licence de café-restaurant pour l'établissement H.________ à
Yverdon-les-Bains. La licence comporte une autorisation d'exploiter délivrée à
la société C.________ et une autorisation d'exercer délivrée à A.________. C.________
a été constituée le 19 novembre 2014 avec comme associés B.________ et A.________.
La société a été inscrite au Registre du Commerce le 9 décembre 2014. Elle
avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale, pose de chapes, carrelage,
plâtre et périphérique, ainsi que l'exploitation de tout type d'établissement
public, le commerce de véhicules automobiles et le courtage immobilier. B.________
a été successivement associé gérant, associé gérant président et associé de C.________.
A.________ a été successivement associée puis associée gérante.
La licence délivrée le 16 décembre 2014 pour
l'établissement H.________ mentionnait qu'elle était limitée au 31 mai 2015
afin de vérifier la situation du plan de paiement de G.________ SA. Le 19
février 2015, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a informé la Police
cantonale du commerce du fait qu'aucune des échéances prévues par le plan de
paiement conclu le 3 décembre 2014 avec G.________ SA n'avait été respectée et
que le plan de paiement avait été révoqué.
Un contrôle de l'établissement H.________ a été
effectué par la Police Nord Vaudois le 21 août 2015. Pour l'essentiel, le
rapport établi à la suite de ce contrôle a la teneur suivante:
"A notre arrivée, nous nous
sommes annoncés au responsable, M. B.________. A ce moment, nous avons constaté
que M. I.________ sortait de la cuisine pour y déposer deux pizzas sur assiette
à l'extrémité du bar côté cuisine. Nous l'avons questionné sur sa présence dans
l'établissement et il a nié y travailler. Il a refusé de nous donner des
précisions quant à sa présence dans la cuisine. Selon ses dires, il serait
simplement de passage pour y boire un verre. Il a précisé être en Suisse pour
rendre visite à sa fille qui vit à Lausanne. Selon M. B.________, il
rechercherait un emploi mais celui-ci serait dans l'incapacité de lui offrir
une place de travail.
Simultanément, une serveuse, Mme J.________
travaillant dans la salle à boire du rez, est rapidement montée à l'étage, à la
demande de M. B.________. Questionnée, à ce sujet, Mme J.________ nous a
affirmé que son patron lui avait demandé d'aller y récupérer des glaçons. Or,
l'ayant suivie, elle s'est empressée d'aller parler à une personne se trouvant
seule au fumoir. Il s'agissait de Mme K.________. Nous n'avons pas pu entendre
ce qu'elles se sont dit, mais il semblerait que Mme K.________ se trouvait à
l'étage dans l'attente d'éventuels clients afin de les servir. Nous lui avons
demandé pour quelles raisons elle se trouvait seule à l'étage de
l'établissement. Selon ses dires, elle était de sortie ce soir-là et nous a
affirmé être en Suisse pour des vacances et qu'elle ne travaillait pas dans
l'établissement. Pendant le contrôle, un client lui a demandé comment il devait
procéder pour le paiement de son verre. A savoir si celui-ci pouvait être payé
à l'étage. Mme K.________ a pu le renseigner à ce sujet. Cette requête appuie
nos soupçons de travail non déclaré pour cette jeune femme. Afin d'identifier
cette personne, nous lui avons demandé ses documents d'identité. Elle n'avait
aucun papier sur elle ni argent. Mme K.________ était incohérente dans ses
propos quant à sa présence au sein de l'établissement. Elle nous a dit qu'elle
vivait dans l'immeuble voisin du H.________, nous lui avons donc proposé de
l'accompagner chez elle pour qu'elle nous transmette son passeport. Arrivée à
la porte de l'établissement, elle s'est rétractée. Il semblerait que Mme K.________
ne vivait plus dans cet immeuble.
Elle a finalement pris le
téléphone portable de Mme J.________ pour appeler son ami. Nous l'avons attendu
plus de 30 minutes afin qu'elle nous transmette les documents de Mme K.________.
Elle a finalement admis vivre à ******** chez Mme J.________.
Ensuite, nous avons également
interpellé un jeune homme servant au bar. Il s'agissait de M. L.________ qui
nous a confirmé être engagé comme "extra" sans contrat de travail. Il
aurait travaillé à trois reprises depuis son engagement au mois de juillet
2015. Il a dit être payé Fr. 20.-- de l'heure. M. B.________ nous précise que
M. L.________ venait uniquement donner un coup de main le week-end.
Pour finir, nous avons rencontré
M. M.________ qui se trouvait derrière les platines. Il a affirmé être payé en
nature (boissons et nourritures) et serait également un "extra".
M. B.________ avait une autre version, à savoir que le DJ était rétribué
de Fr. 20.-- ou Fr. 30.-- l'heure, selon la soirée. Mme J.________ serait
la seule employée déclarée de M. B.________. Elle confirme être engagée à 100%
depuis le 16 juin 2015 avec un contrat de travail.
Précisant que toutes les personnes
interpellées ont été identifiées sur la base d'une pièce de légitimation
officielle.
Au vu de ce
qui précède, nous sollicitons le Service de l'emploi pour qu'il procède à un
contrôle approfondi du personnel de cet établissement, pour lequel nous avons
de fortes présomptions de travail au noir."
Le Service de l'emploi (SDE) a procédé à des
contrôles des conditions de travail et de salaire au sein de l'établissement
H.________ les 22 mai 2015 et 11 juin 2015. A la suite de ces contrôles, le SDE
a établi un rapport le 2 octobre 2015, qui constate les manquements suivants:
"[...]
- Trois employés sans autorisation de séjour et de travail (états
tiers);
-
dossiers du personnel incomplet;
-
absence de plannings prévisionnels;
-
absence de relevés de temps de travail;
-
respect des pauses – repas, amplitude de travail, repos
journalier, congés hebdomadaires, dimanches de congé: invérifiables;
-
travail et heures supplémentaires invérifiables;
-
vacances et jours fériés invérifiables;
-
travail de nuit: absence de suivi et compensation invérifiable;
-
salaires minimaux: pas respectés pour trois employés,
invérifiable pour une employée;
-
13ème salaires non conformes;
-
décomptes de salaires: partiellement existants, pas remis au
personnel;
-
certificats de salaires 2014: inexistants – à établir pour Mme et
M. B.________;
-
salaires en nature non soumis aux cotisations sociales (au moins
un employé rémunéré contre repas);
-
assurances sociales: ancien taux utilisé pour une employée;
-
une employée pas annoncée à la Caisse AVS;
-
délai d'annonce pas respecté pour cinq employés;
-
prélèvements invérifiables pour plusieurs employés (absence de
décomptes de salaires pour au moins quatre employés);
-
impôts à la source: une employée pas annoncée;
-
TVA 2014: invérifiable;
-
documents n'ayant pas été transmis par l'employeur:
récapitulations nominatives AVS et LPP 2014. Attestations de paiements AVS et
LPP 2014. Attestations de paiements de TVA 2014;
-
santé – sécurité: absence de trousse de premier secours,
entretien périodique de l'extincteur en cuisine invérifiable, absence de points
de rassemblements et numéros d'urgence affichés, absence de casiers ou tiroirs
fermant à clé pour le personnel en nombre suffisant, système de surveillance
non conforme pour le comptoir."
Le SDE a transmis ce
rapport à A.________ le 2 octobre 2016. Le SDE demandait à l'intéressée de
régulariser les points suivants et de lui apporter la preuve écrite des corrections
apportées:
- infractions
au droit des étrangers;
- infractions
au droit de l'impôt à la source;
- infractions
au droit des assurances sociales;
- infractions
à la Convention Collective de Travail;
- infractions
à la loi fédérale sur le travail;
- infractions
à la loi cantonale sur les auberges et débits de boissons.
Par courrier du 18 novembre 2015, la Police
cantonale du commerce a imparti au représentant de C.________ un délai au 8
décembre 2015 pour transmettre les preuves de la régularisation des manquements
relevés dans le rapport du SDE. Un délai similaire était octroyé aux
exploitants pour faire part de leurs explications quant à la manière dont ils
entendaient rembourser leurs dettes d'assurances sociales.
C.________ a répondu par l'intermédiaire de son
conseil le 8 décembre 2016. Elle indiquait n'avoir jamais employé les personnes
sans autorisations de séjour mises en cause. Elle précisait que ces dernières
avaient tout au plus "donné quelques coups de main" ou "rendu
des services". Pour ce qui était des poursuites, elle indiquait avoir
trouvé un plan de paiement avec Gastrosocial pour les dettes d'assurances sociales.
Elle expliquait que les autres poursuites concernaient des prétentions du
propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait le restaurant, qu'une partie
de ces dettes avait déjà été payée et que le solde serait réglé au début de
l'année 2016.
Le 18 décembre 2015, la fiduciaire N.________ SA
(ci-après: la fiduciaire) a adressé à la Police cantonale du commerce un
courrier dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:
"Je me permets de vous écrire
pour faire suite à votre courrier du 18 novembre 2015 et agissant en tant que
mandataire pour notre client, le café-restaurant H.________ soit la société C.________.
Comme demandé dans votre courrier,
nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe à ce courrier les documents
suivants :
-
un planning par semaine qui a été mis en place, à partir de la
semaine prochaine, pour une gestion efficace du temps de travail des employés
et un suivi des congés/vacances/jours fériés;
-
un relevé des heures mensuelles pour avoir une vision globale de
l'activité au sein de l'établissement et des heures supplémentaires effectuées;
-
les fiches de salaire des employés depuis le mois de décembre
2014 à novembre 2015;
-
certificats de salaire pour Mme et M. B.________ pour l'année
2014;
-
annonce des salaires 2014 à Gastrosocial;
-
les comptes de pertes et profits à ce jour de la société au 30.11.2015;
-
copie de quelques-uns des décomptes établis pour Gastrosocial
concernant les déclarations de personnel et de salaires pour l'année 2014 et
2015;
-
nous n'avons pas de justificatif mais les démarches ont été
entreprises par nos soins pour l'affiliation de la société à la TVA;
M. B.________ et Mme A.________
ont été mis au courant des problèmes que nous avons rencontrés lors de
l'établissement de ces documents et du pointage de la comptabilité. Nous leur
avons fait part des problèmes liés aux charges sociales (notamment les retenues
sur les salaires) et ils nous ont donné "carte blanche" pour mettre à
jour tous ces points.
Ils sont maintenant conscients des
irrégularités commises dans leur établissement et sont prêts à tout mettre en
place pour palier à cela.
La première étape a été de nous
engager pour la partie administrative/comptable et salariale.
Il y a eu des problèmes qui ont
été rencontrés, des irrégularités qui ont été commises mais maintenant nous
allons tout mettre en place pour régler tout cela.
Nous ne
manquerons pas de vous faire part des prochaines étapes et réalisations que
nous entreprendrons ainsi que de l'avance de ce dossier en ce sens."
Dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 au
conseil de C.________, la Police cantonale du commerce a relevé que, après
examen des documents remis par la fiduciaire, il apparaissait que les
manquements suivants devaient encore être régularisés:
1. absence
de planning prévisionnel : veuillez transmettre la copie du planning
prévisionnel complété pour les deux prochaines semaines;
2. absence
de relevés de temps de travail. Veuillez transmettre les relevés de temps de
travail des deux dernières semaines conforme aux exigences légales et
conventionnelles, totalisés et quittancés;
3. respect
des pauses-repas, amplitude de travail, repos journalier, congés hebdomadaires,
dimanches de congé : invérifiable;
4. travail
et heures supplémentaire invérifiables : veuillez transmettre le suivi mis en
place;
5. vacances
et jours fériés invérifiables : veuillez transmettre le suivi mis en place,
corriger l'indemnisation due aux employés;
6. travail
de nuit : absence de suivi et compensation invérifiables : veuillez transmettre
le suivi mis en place et les preuves de compensation accordées aux employés;
7. salaires
minimaux : pas respectés pour trois employés, invérifiable pour une employée :
veuillez transmettre les décomptes de salaire;
8. treizième
salaire non conforme : preuve du paiement aux employés;
9. décomptes
de salaire : partiellement existants, pas remis au personnel : veuillez transmettre
les fiches de salaire/quittances de M. M.________, M. O.________ et M. L.________;
10. salaires
en nature non soumis aux cotisations sociales (au moins un employé rémunéré
contre repas);
11. assurances
sociales : ancien taux utilisé pour une employée. Une employée par annoncée à
ce jour à la caisse AVS. Prélèvement invérifiable pour plusieurs employés
(absence de décomptes de salaire pour au moins quatre employés) : veuillez
annoncer le personnel concerné et transmettre la copie de l'attestation
d'assurance délivrée par la Caisse de compensation pour chaque employé;
12. impôt à la
source : une employée par annoncée à ce jour : veuillez annoncer Mme P.________
et transmettre la copie de la liste corrective à l'administration cantonale des
impôts;
13. TVA 2014
invérifiable;
14. documents
n'ayant pas été transmis par l'employeur à ce jour : récapitulation nominative
AVS 2014. Attestation de paiement AVS et LPP 2014. Attestation de paiement TVA
2014 : à transmettre;
15. santé/sécurité : absence de
trousse de premiers secours, entretien périodique de l'extincteur en cuisine
invérifiable, absence de point de rassemblement et numéros d'urgence affichés,
absence de casiers ou tiroirs fermant à clef pour le personnel en nombre
suffisant, système de surveillance non conforme pour le comptoir : preuve sous
forme de photographies ou factures."
Le courrier de la Police cantonale du commerce du 11
janvier 2016 relevait encore ce qui suit en ce qui concernait les poursuites
contre C.________ et les dettes d'assurances sociales:
"Nous avons également pris
connaissance d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois du 8 janvier 2016 relatif à la société C.________, lequel
fait apparaître des poursuites pour un total de CHF 158'570.90, dont un montant
de CHF 20'679.45 concernant des dettes d'assurances sociales auprès de la
caisse de compensation et de la caisse de pension. Ce montant a ainsi doublé
depuis le 17 novembre 2015. Nous relevons que vous n'avez pas pris position à
ce sujet, malgré notre courrier du 18 novembre 2015. Un délai au 1er
février 2016 vous est imparti pour nous informer de la manière dont vos
clients entendent rembourser leurs dettes d'assurances sociales, en joignant
tout document écrit pouvant attester de vos déclarations. Dans ce même délai,
nous vous prions de nous transmettre des attestations de la caisse de
compensation et de la caisse de pension mentionnant :
a. Si les
cotisations courantes sont régulièrement versées;
b. Les
montants faisant l'objet de poursuites;
c. Les
montants impayés ne faisant à ce jour pas encore l'objet de poursuites;
d. L'ampleur
des retards de paiement."
Le 14 janvier 2016, la Police Nord Vaudois a adressé
un avertissement à A.________ au motif que des poubelles et des stocks de
bouteilles vides se trouvaient dans un local sis dans le corridor de l'immeuble
côté rue ******** et provoquaient des odeurs nauséabondes pour le voisinage.
Le 1er février 2016, le conseil de C.________
a transmis à la Police cantonale du commerce le casier judiciaire de B.________.
Celui-ci mentionne notamment trois condamnations pour des infractions en
matière de droit des étrangers (dont deux pour emploi d'étrangers sans
autorisation) prononcées en 2007 et en 2013 et trois condamnations pour des délits
contre l'assurance-vieillesse et survivants prononcées en 2007, 2009 et 2010.
D.
Le 4 février 2016, la Police cantonale du commerce a rendu une décision
dont le dispositif était le suivant:
"1. De refuser d'octroyer une prolongation de la licence à
l'établissement H.________ à Yverdon-les-Bains.
2. D'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant H.________ à
Yverdon-les-Bains, exploité sans licence valable depuis le 1er juin
2015.
3. De refuser à Mme A.________ toute autorisation d'exercer durant
deux années, soit du 4 février 2016 au 3 février 2018.
4. De refuser à Mme A.________ et à M. B.________ en leur nom propre
ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, ainsi qu'à la
société C.________ toute autorisation d'exploiter durant deux années soit du 4
février 2016 au 3 février 2018.
5. De rendre la présente décision sous commination de la peine prévue
à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision
signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article par une autorité
ou par un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende."
6. De fixer à CHF
500 l'émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par le
traitement du dossier (courrier, analyse des pièces) et par la rédaction de la
présente décision, conformément aux articles 55 LABD ainsi que 13 et 21 du
Règlement du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions
à percevoir en application de la LADB (RE-LABD)."
Dans sa partie "En fait", la décision
mentionnait les manquements constatés dans le rapport du SDE du 2 octobre 2015,
les faits constatés dans le rapport de la Police Nord Vaudois du 21 août 2015
et les explications fournies à ce propos par C.________ dans les courriers de
son conseil du 8 décembre 2015 et de sa fiduciaire du 4 janvier 2016. La
décision mentionnait également les 15 manquements qui, selon le courrier de la
Police cantonale du commerce du 11 janvier 2016, demeuraient après la prise de
connaissance des documents fournis par la fiduciaire, ainsi que le délai qui
avait été imparti au 1er février 2016 pour régulariser la situation.
Elle mentionnait en outre le délai fixé au 1er février 2016 aux
associés de C.________ pour s'expliquer sur le remboursement des dettes
d'assurances sociales et pour se déterminer sur un rapport de la Police Nord Vaudois
relatif à l'utilisation sans droit d'un appareil à faisceaux lasers le 7 novembre
2015. La décision mentionnait encore un avertissement infligé à C.________ par
la Police Nord Vaudois suite au constat que des poubelles et un stock de
bouteilles vides causant des désagréments au voisinage se trouvaient dans un
local de l'établissement, et un rapport de la Police Nord Vaudois du 14 janvier
2016 établi suite à un contrôle du 12 janvier 2016 duquel il ressort qu'un
client avait dégluti une boulette de cocaïne lors d'un contrôle d'identité, qu'une
femme avait déclaré s'être rendue dans l'établissement dans le but d'acheter de
la cocaïne et qu'une serveuse avait expliqué qu'il était habituel que des
personnes suspectées de se livrer au trafic de drogue soient présentes dans
l'établissement, même sans consommer. La décision mentionnait en outre un
extrait du registre des poursuites faisant état de poursuites pour 159'884 fr.
dont 20'000 fr. relatifs à des dettes d'assurance sociale. Elle mentionnait
enfin le casier judiciaire de B.________ qui fait état de nombreuses
condamnations, notamment pour encouragement à la prostitution, délits contre
les assurances sociales, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, recel et à deux reprises emploi d'étrangers sans autorisation.
Dans la partie "En droit", la décision
relevait que les faits retenus justifiaient de refuser le renouvellement de la
licence et d'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant H.________. Les
éléments suivants étaient mis en exergue: les manquements constatés et non
régularisés, la présence d'employés sans autorisations de séjour, le montants
des poursuites – dont 20'000 fr. pour des dettes d'assurances sociales –, la
non-transmission des attestations des caisses de compensation et de pension
requises le 11 janvier 2016, le casier judiciaire de B.________, la présence
récurrente de dealers, l'utilisation d'appareils à faisceaux lasers sans
autorisation et l'entreposage de déchets dans un local de l'établissement. Il
était précisé que la décision poursuivait un important objectif de protection
de l'ordre public et constituait la seule mesure permettant d'éviter que la
gestion d'un établissement continue à créer des dettes d'assurances sociales.
La décision mentionnait encore que, au vu des
nombreuses et graves infractions constatées, il y avait lieu de prononcer une
décision de refus de délivrer toute autorisation d'exercer ou d'exploiter à l'encontre
de A.________ et toute autorisation d'exploiter à l'encontre de B.________ et de
C.________, ceci du 4 février 2016 au 3 février 2018. Il était précisé
que, s'agissant de A.________ et de B.________, la mesure concernait tant les
éventuelles demandes d'autorisation d'exploiter en nom propre que celles
formulées en qualité de membre d'un organe d'une personne morale.
E.
Par acte conjoint du 4 mars 2016, A.________, B.________ et C.________
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision de la Police cantonale du commerce du 4 février
2016. Ils prenaient les conclusions suivantes:
"I. Le recours est recevable.
II. Le recours est admis.
III. Les chiffres 3 à 5 de la
décision prise le 4 février 2016 par le Service de la promotion économique et
du commerce (SPECo), représenté par M. le chef de la Police cantonale du
commerce, à l'encontre de A.________, de B.________ et de C.________ sont
annulés.
IV. A.________ conserve son
autorisation d'exercer et seul un avertissement est prononcé à son encontre.
V. A.________ et B.________, en
leur nom propre ou en qualité de membre d'un organe ou d'une personne morale,
de même que la société C.________ continuent à pouvoir demander et à pouvoir
obtenir toute autorisation d'exploiter un quelconque café-restaurant, plus
généralement un quelconque établissement public.
VI. Subsidiairement
la décision du 4 février 2016 du SPECo est annulée et le dossier de la cause
lui est retourné pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l'arrêt de cassation".
Par décision du juge instructeur du 18 avril 2016,
l'assistance judiciaire a été octroyée à A.________ et B.________.
L'autorité intimée a déposé sa réponse et son
dossier le 2 mai 2016. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il
était recevable. Elle produisait deux ordonnances pénales prononcées par la
Préfecture du Jura-Nord vaudois le 11 avril 2016 contre B.________ et un
employé en charge de la sécurité, ce dernier ayant œuvré sans être au bénéfice
d'une carte de légitimation.
Le 24 mai 2016, le conseil des recourants a informé
le tribunal du fait que la société C.________ avait fait faillite. Les
recourants ont déposé des observations complémentaires le 31 mai 2016. L'autorité
intimée en a fait de même le 13 juin 2016.
Par décision du 17 juin 2016, le juge instructeur a
rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le tribunal a tenu audience le 14 septembre 2016. A
cette occasion, trois témoins ont été entendus. Le procès-verbal de l'audience
a la teneur suivante:
"Le président ouvre
l'audience à 14h00.
Il n'y a pas de réquisition
d'entrée de cause.
Les recourants produisent un
bordereau de pièces n° II, dont copie est remise à l’autorité intimée.
Il est passé à l'audition des
témoins.
Le témoin Q.________ est introduit
à 14h08. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.
A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin
quitte la salle à 14h45.
Le témoin R.________ est introduit
à 14h47. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.
A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin
quitte la salle à 15h09.
Le témoin S.________ est introduit
à 15h11. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent.
A l'issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libéré, le témoin
quitte la salle à 15h20.
Le témoin O.________ ne se
présente pas, bien qu'il ait été régulièrement convoqué.
Les parties sont entendues.
Le recourant B.________ expose en
substance qu'il travaillait initialement dans la restauration. Par la suite, il
a ouvert de nombreux établissements publics pour le compte de tiers. Puis il a
lui-même exploité de tels établissements dans divers cantons. Toutefois, ses
précédentes sociétés sont tombées en faillite par malchance. Il y a aussi eu
des conflits avec la police du commerce. Dans le cas de l'établissement
T.________, au ********, il y a eu des problèmes avec le cabaret. A ********, l'établissement
U.________ a brûlé; l'incendie a provoqué des dommages pour 2'000'000 de fr.;
il y a eu un problème avec l'assurance, qui n'est pas entrée en matière pour le
paiement. Dans le cas de l'établissement D.________, à Lausanne, des travaux de
régularisation n'avaient pas été effectués par le précédent propriétaire; le
recourant s'est retrouvé en faillite car il n'avait pas les moyens de continuer
l'exploitation. Il a également dû abandonner l'exploitation d'un établissement
à ********. Enfin, dans le cas de l'établissement H.________, à Yverdon, de
nombreux problèmes sont survenus dans la même période, si bien qu'il ne savait
plus quoi faire d'abord.
En 2014, la TVA pour
l'établissement H.________ n'a pas été déclarée, car le chiffre d'affaires
était inférieur à 100'000 fr. dès lors que l'établissement n'avait ouvert que
peu de temps avant la fin de l'année.
Jusqu'en 2005, le recourant était
à jour dans le paiement des primes d'assurances sociales. Depuis l'incendie de ********,
puis par la suite à cause de problèmes personnels, il n'a plus été à jour.
Actuellement, ses dettes d'assurances sociales ne se monteraient plus qu'à
2'800 fr., après déduction d'un montant de 3'000 fr. qui lui est dû par ces
assurances, selon lui.
S'agissant des poursuites
intentées à l'encontre des recourants, elles reposeraient essentiellement sur
un montant de 280'000 fr. réclamé par leur locataire M. V.________; comme
par ailleurs une somme de 300'000 fr. serait due au recourant par des
partenaires en affaires, dès que celle-ci lui serait versée, il se retrouverait
à niveau financièrement.
Le recourant est père de quatre
enfants; il paie une pension alimentaire pour sa fille; ses trois autres
enfants vivent avec lui.
La recourante A.________ indique
que le projet d'ouvrir un nouvel établissement public à Lausanne, annoncé dans
sa dernière écriture, n'est plus à l'ordre du jour.
L'intéressée confirme qu'il serait
envisageable qu'elle prenne un travail salarié. Elle relève cependant qu'en
tant que patronne, elle peut mieux organiser ses horaires pour s'occuper de ses
enfants qu'en tant qu'employée.
S'agissant de l'établissement
H.________, la recourante reconnaît que toutes les choses n'ont pas été faites
correctement. Elle était tout le temps présente dans l'établissement,
travaillant 18 heures par jour. Elle expose qu'elle a "laissé tomber"
la partie administrative pour se concentrer sur le service. Les recourants ont
finalement contacté une fiduciaire pour remettre de l'ordre dans leurs affaires
pour le futur. Des plannings ont ainsi notamment été mis en place. Selon
l'intéressée, les recourants conservaient tous les papiers administratifs dans
des classeurs pour les transmettre à la fiduciaire à la fin de l'année.
La recourante ne conteste pas la
liste des manquements répertoriés dans le rapport établi le 2 octobre 2015 par
le SPECo à la suite des contrôles des 22 mai et 11 juin précédents.
La recourante indique qu'ils
devaient s'acquitter mensuellement d'un pas-de-porte au propriétaire principal.
Selon elle, ils ont privilégié l'acquisition d'équipements pour l'établissement
plutôt que le paiement des cotisations d'assurances sociales et d'autres
charges administratives; la fermeture de l'établissement est intervenue avant
que les affaires s'améliorent.
Le conseil des recourants se
réfère à l'extrait de compte de la recourante produit sous pièce n° 15 du
nouveau bordereau de ce jour et précise que, à la suite de paiements partiels,
il reste une somme d'environ 8'400 fr. à acquitter en rapport avec les
établissements W.________ et D.________.
Les représentants du SPECo
exposent qu'ils effectuent une appréciation globale de la situation pour
prononcer la sanction. En l'occurrence, ils relèvent que des motifs de
fermeture existent tant au regard de la situation litigieuse d'espèce que du
passé des recourants. Ils déclarent que l'autorité intimée a la volonté de
donner un signal tant aux personnes qu'aux structures qui exploitent
irrégulièrement ce genre d'établissement.
Les représentants du SPECo
indiquent qu'ils ne voient pas de marge de manœuvre sur la durée de l'interdiction
prononcée à l'encontre de la recourante A.________, car il est souhaité qu'une
décision de principe sur l'application des nouvelles dispositions de la LADB soit
rendue. En outre, ils considèrent qu'il n'y a pas matière à discussion vu les
circonstances d'espèce.
Les représentants du SPECo
rappellent que des personnes sans autorisation de travail et de séjour ont été
employées dans l'établissement des recourants, comme relevé dans le rapport de
contrôle établi par le Service de l'emploi le 15 janvier 2015; si des
explications sur la situation de M. S.________ ont été fournies lors de la
présente audience, il n'en va pas de même pour les cas de M. I.________ et de
Mme X.________; cette dernière en particulier a déclaré qu'elle était employée
dans l'établissement.
Le recourant précise que Mme X.________
avait été payée pour son travail dans l'établissement F.________. En revanche,
lors du jour du contrôle dans l'établissement H.________, l'intéressée s'était
disputée avec une autre fille et elle n'avait pas été payée.
Le recourant explique que les
recourants ont renoncé à recourir contre la décision de fermeture de leur
établissement en raison du litige les opposant au locataire M. V.________.
S'agissant de l'établissement
F.________ précité, les représentants du SPECo indiquent qu'un rapport établi
le 31 octobre 2014 y avait répertorié 14 manquements; or, ces points n'ont
jamais fait l'objet d'une régularisation, les recourants ayant remis
l'établissement dans l'intervalle. Un ultime avertissement avec menace de
fermeture avait été notifié aux intéressés.
Le président invite l'autorité
intimée à produire le dossier relatif au cas de l'établissement F.________. Le
délai pour procéder lui sera communiqué en même temps que le procès-verbal
d'audience.
Les parties sont informées qu'à
réception des pièces à produire par l'autorité intimée, un délai pour déposer
des déterminations complémentaires leur sera imparti.
Sans autres
réquisitions, la séance est levée à 16h05."
Les procès-verbaux d'audition des trois témoins ont la
teneur suivante :
"Le témoin Q.________, né en
1985, comptable, domicilié à ********, est introduit.
Le témoin est exhorté à dire la
vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux témoignage en justice. Le
témoin déclare ce qui suit :
«Je m’occupe des recourants depuis
2015. Je m’occupe d’eux depuis qu’ils ont pris l’établissement en cause à
Yverdon. Je ne connais pas ce qui s’est passé avant. La société C.________
existait déjà lorsqu’ils ont repris cet établissement. Je sais que cette société
est en faillite. A ma connaissance, celle-ci est due à la fermeture de
l’établissement et à l’accumulation de factures. Je précise toutefois que je
n’ai pas fait le suivi de cette société et que je n’ai pas d’autres
informations.
Je confirme que M. B.________ m’a
contacté après l’intervention de la police cantonale du commerce afin de régler
les problèmes soulevés. On n’y est pas parvenu, par manque de temps. On a dû
demander beaucoup de documents que nous n’avons pas eu le temps de transmettre
à la police du commerce.
Lorsque j’ai pris le dossier, j’ai
constaté qu’il manquait des documents d’organisation de l’établissement. On
voit ceci dans d’autres établissements. Il n’y avait rien de catastrophique aux
niveaux financier et comptable.
A mon souvenir, on a demandé une
prolongation de délai à la police du commerce, que nous avons obtenue.
Les recourants nous ont versé un
acompte. Si le travail n’a pas pu être terminé, ce n’est pas en raison de
problèmes financiers.
Je ne souviens pas de la date
exacte du moment où le mandat nous a été confié. Il me semble que les
recourants avaient reçu le courrier de la police du commerce.
Plutôt que la police du commerce,
il s’agissait d’une intervention du service de l’emploi suite à un contrôle.
A mon souvenir, C.________ avait
une créance principale de 150'000 fr., dette que M. B.________ avait
commencé à régler.
Il n’y avait pas de comptabilité
tenue au moment où le mandat nous a été confié, étant précisé que tous les
documents étaient bien classés. Nous avons été mandatés pour tenir la
comptabilité et répondre au service de l’emploi.
Il n’y a pas eu de résiliation du
mandat. Nous avons fait la comptabilité et demandé les documents. Depuis lors,
nous n’avons plus de nouvelles.
S’agissant des dettes d’assurances
sociales, celles-ci ont été acquittées d’après les informations qui m’ont été
données.
En relation avec la problématique
de l’absence de comptabilité et de paiement de la TVA, il me semble que nous
avions procédé à l’inscription.
Il y a eu effectivement des manquements
en 2015 ainsi que cela figure sur le rapport du service de l’emploi. M. B.________
s’était toutefois engagé à les corriger et nous avait demandé de faire le
nécessaire, notamment de faire des décomptes par employés afin de régler les
charges sociales.
Je n’ai pas été dans
l’établissement pour vérifier comment les mesures étaient mises en œuvre. Selon
moi, il y a eu un problème de délai, les recourants n’ayant pas eu suffisamment
de temps pour faire ce qui leur était demandé.
Je ne sais pas avec quel argent le
recourant a payé une partie de ses dettes. Ces paiements ont été effectués
après la période pour laquelle nous avons fait une comptabilité. Je n’ai pas pu
personnellement vérifier si les paiements avaient été effectués.
Je ne sais pas si le problème des
assurances sociales a été réglé.
On n’a pas été en mesure de
répondre dans le délai imparti, car nous n’avions pas reçu tous les documents»."
"Le témoin R.________, né en
1992, dans le domaine de l’automobile, domicilié à ********, est introduit. Le
témoin est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux
témoignage en justice. Le témoin déclare ce qui suit :
«J’ai travaillé dans
l’établissement des recourants d’octobre 2015 à janvier 2016, moment où
l’établissement a été fermé. Je travaillais de 8h à 8h30 par jour. Les horaires
étaient corrects.
Après la fermeture, j’ai fait une
demande à l’assurance-insolvabilité afin de continuer à percevoir mes salaires.
A ce jour, ils ne m’ont rien versé.
Il y avait au maximum une à deux
personnes qui travaillaient. Ça dépendait toutefois du moment de la journée. Le
soir, il y avait un peu plus de personnel. La journée, il y avait Mme A.________
plus une sommelière. Le soir, je ne travaillais pas.
Il n’y a pas eu de problème en ce
qui concerne les heures, par exemple les heures supplémentaires non payées.
Je n’ai pas pris de vacances
pendant la période où j’ai travaillé dans l’établissement. Ils m’avaient
demandé pour les vacances mais je n’avais pas décidé à quel moment les prendre.
Il y avait une bonne ambiance de
travail. J’ai bien aimé mon travail à cet endroit. Je n’ai jamais vu de bagarre
dans l’établissement.
Pour les plannings prévisionnels,
je me souviens qu’au début on l’avait fait. Après, on avait confiance, ce
n’était plus le cas. Je n’ai jamais signé de décompte d’heures mensuelles. Cela
n’était pas nécessaire puisque je faisais mes heures et qu’elles étaient
payées. Je recevais une fiche de salaire.
Pour ce qui est de l’indemnité en
cas d’insolvabilité, j’ai reçu un courrier de la caisse de chômage. Je n’ai pas
bien compris son contenu. Le problème vient peut-être du fait que ma demande
était tardive.
Dès que l’établissement a été
fermé, je n’ai plus reçu de salaire. Il n’y a pas eu formellement de
résiliation du contrat de travail.
Je n’ai pas demandé le chômage.
J’ai tout de suite retrouvé un emploi.
Je n’ai rien demandé de plus à la
société C.________»."
"Le témoin S.________, né en
1987, plâtrier-peintre, domicilié à ********, est introduit. Le témoin est
exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d’un faux témoignage
en justice. Le témoin déclare ce qui suit :
«Je n’ai pas travaillé pour
l’établissement des recourants. J’ai donné un coup de main et on m’a donné à
manger à une époque où j’étais dans la rue. J’ai une autorisation de séjour en
Suisse. J’ai fait un peu de tout dans l’établissement, cherché les commissions,
nettoyé, etc. Je faisais ça plusieurs fois par semaine. Il m’a donné des fois
10-20 fr., sinon il me donnait à manger et des cigarettes.
Mon amie a travaillé un moment
pour M. B.________ dans l’établissement.
J’ai aidé M. B.________
quand il avait son établissement à Yverdon. Je ne me souviens pas exactement de
la durée. Depuis environ une année, je travaille comme plâtrier-peintre»."
Le 21 septembre 2016, la Police cantonale du
commerce s'est déterminée, pièces à l'appui, au sujet des deux derniers
établissements exploités par les recourants avant l'établissement H.________
(café-bar D.________ à Lausanne et salon de jeux avec restauration F.________ à
********). Les recourants se sont déterminés sur cette écriture et sur le
procès-verbal d'audience le 26 octobre 2016. Ils ont notamment indiqué n'avoir
aucune remarque à formuler en ce qui concernait le procès-verbal d'audience.
Les parties ont encore déposé des déterminations en date des 2 novembre et 12
novembre 2016.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Dès lors que la recourante C.________ est en
faillite, celle-ci n'a plus d'intérêt digne de protection à contester la
sanction prononcée à son encontre. En ce qui la concerne, le recours est par
conséquent irrecevable.
2.
Les recourants indiquent contester les chiffres 3 à 5 du dispositif de
la décision attaquée, par lesquels l'autorité intimée a, d'une part, refusé à A.________
toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 4 février 2016 au 3
février 2018, et, d'autre part, refusé à la prénommé ainsi qu'à B.________, en
leur nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, de
même qu'à la société C.________, toute autorisation d'exploiter durant la
même période.
3.
Il convient d'examiner si la décision respecte la liberté économique
dont les recourants peuvent se prévaloir.
a) La liberté économique est garantie
(art. 27 al. 1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101] et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
RSV 101.01]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à
une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid.
4.4
; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle
peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes
morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1). Elle vaut notamment pour l'activité d'aubergiste
(CDAP, arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre 2010).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les
restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de
politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres
intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Les
mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la
santé, la moralité et la sécurité publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322
consid. 3a, 335 consid. 2a et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les
mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent
la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou
certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2;
130.
I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et les
arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne,
Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4e éd., Berne
2006, § 5 N. 103 et ss).
b) aa) La loi vaudoise sur les auberges et les
débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) a récemment fait l'objet
d'une révision, dont les modifications sont entrées en vigueur le 1er
juillet 2015.
Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB
a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre
et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de
qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation
et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection
des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion
des produits du terroir vaudois (let. e).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité
compétente d'une licence qui comprend : a) l'autorisation d'exercer; b) l'autorisation
d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne
physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est
délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat
de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce
(al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes, physiques ou morales,
condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se
voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps
que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire. Selon l'art. 37
LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la
direction en fait de l'établissement.
L'art. 59a LADB prévoit que la demande
d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions
légales ne sont pas remplies. Cette nouvelle disposition répare un vide
juridique puisque jusqu'alors, le refus d'une demande n'était pas formellement
prévu par la loi mais déduit par analogie de l'art. 60 LADB (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la
LADB et rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2013, n° 126 [ci-après
: EMPL], pp. 19 et 20 ad art. 59a LADB).
L'art. 60 LADB, qui réglait le retrait de licence ou
d'autorisation, a été scindé en deux nouvelles dispositions, les art. 60 et 60a
LADB, l'un ayant trait à la fermeture de l'établissement, l'autre prévoyant les
cas de retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter. Ces dispositions ont
la teneur suivante:
"Art.
60.
Fermeture temporaire ou définitive d'établissement
1.
Le département retire la licence au sens de l'article 4
et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque:
a. l'ordre
public l'exige;
b. les
locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent
plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;
c. les
émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans
le délai fixé par le règlement d'exécution;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est
également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.
Art. 60a Retrait
des autorisations d'exercer ou d'exploiter
1.
Le département retire, pour une durée maximale de cinq
ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:
a. le
titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à
l'interdiction de fumer;
b. des
personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;
c. le
titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la
salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion
de son établissement;
d. le
titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu
de régler;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni
intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir
une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
Art. 60b Effet
suspensif
1.
Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales
sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie
recourante."
bb) Il résulte de ce qui précède que l'art. 60a LADB
permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée
maximale de cinq ans. Partant, les sanctions qui font l'objet du recours
reposent sur une base légale suffisante.
c) Il convient encore d'examiner si les sanctions
incriminées répondent à un intérêt public et respectent le principe de la
proportionnalité.
aa) En matière de restriction aux droits
fondamentaux, le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 141
I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
bb) L'art. 60a LADB a été introduit par la novelle
entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Il ressort de l'EMPL que le
retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une certaine durée
était prévu dans l'ancienne LADB, abrogée le 1er janvier 2007. Bien
qu'elle ne fût pas souvent appliquée, l'EMPL relevait qu'elle serait utile dans
les cas d'exerçant ou d'exploitant qui récidivent à plusieurs reprises dans le
même type d'infraction.
cc) En l'occurrence, il ressort des rapports
relatifs aux conditions de travail et de salaire du personnel établis par le
SDE que des manquements significatifs ont été constatés dans la gestion
administrative des deux derniers établissements exploités par les recourants B.________
et A.________ (F.________ à ******** et H.________ à Yverdon). Ces manquements
concernent plus particulièrement les points suivants: absence de relevés du
temps de travail du personnel (rendant impossible la vérification du respect de
la législation fédérale sur le travail en ce qui concerne notamment le repos
journalier, l'amplitude, les congés hebdomadaires, les vacances et les jours
fériés), l'absence de remise de décomptes de salaires au personnel, des
prélèvements des cotisations sociales sur les salaires du personnel invérifiables
ou non effectués, le non-respect du délai d'annonce du personnel à la Caisse
AVS, le non-respect du délai d'annonce des employés soumis à l'imposition à la
source, le non-respect des exigences de la loi fédérale sur la TVA, le non-respect
des exigences légales en matière de protection des travailleurs. Il ressort
également du dossier que les recourants ne se sont pas acquittés d'une partie
des contributions aux assurances sociales dues pour les employés du F.________ et
qu'ils n'ont pas respecté le plan de paiement conclu avec la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, qui avait fait l'objet d'un accord signé par A.________.
Il convient de relever que, si A.________ était
formellement titulaire de l'autorisation d'exercer, la gestion des
établissements F.________ et H.________ était manifestement exercée en commun
par les époux B.________. Il résulte ainsi des pièces du dossier que, lors du
passage de la Police Nord Vaudois dans l'établissement H.________ le 21 août
2015, B.________ a répondu aux questions des agents en tant que "patron"
de l'établissement. La responsabilité des manquements énumérés ci-dessus doit
par conséquent être attribuée aussi bien à B.________ qu'à A.________.
Les graves manquements constatés dans la gestion de
l'établissement H.________ ont été clairement confirmés par la recourante A.________
lors de l'audience du 14 septembre 2016. Celle-ci a ainsi expliqué qu'elle
avait "laissé tomber la partie administrative pour se concentrer sur le
service" (cf. procès-verbal de l'audience). Elle a également admis ne pas
contester la liste des manquements répertoriés dans le rapport du SDE du 2
octobre 2015 à la suite des contrôles effectués les 22 mai et 11 juin 2015.
Entendu comme témoin, le comptable des recourants a pour sa part confirmé que,
lorsqu'il avait été mis en œuvre par les recourants (soit a priori au mois
d'octobre 2015 après la réception par les recourants du rapport du SDE), aucune
comptabilité n'était tenue et qu'il avait dû procéder à l'annonce à l'AFC pour
ce qui était de la TVA (alors que, selon l'art. 66 de la loi sur la TVA,
l'assujetti doit s'annoncer spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant le
début de l'assujettissement).
Il ressort des pièces du dossier que, de manière générale,
les recourants éprouvent des difficultés à respecter les règles légales
régissant leur activité ainsi que les décisions des autorités. Lorsqu'ils
exploitaient l'établissement D.________ à Lausanne, ils n'ont ainsi pas
respecté une interdiction de diffuser de la musique dans l'établissement,
interdiction pourtant confirmée par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Lorsqu'ils exploitaient l'établissement F.________, un
avertissement leur a été adressé au motif qu'ils ne respectaient pas les horaires
d'ouverture. Lorsqu'ils exploitaient l'établissement H.________, ils ont
utilisé sans autorisation un appareil à faisceaux lasers, ledit appareil étant
susceptible de mettre en danger la santé des clients. Ils n'ont également pas
respecté le concordat sur les entreprises de sécurité en engageant un employé
qui n'était pas titulaire d'une carte de légitimation. Les recourants ont en
outre admis que des personnes sans autorisation de séjour avaient rendu des
coups de mains et des services dans le cadre de l'établissement H.________ (cf.
courrier de leur conseil à la Police cantonale du commerce du 8 décembre 2015),
ce qui constitue une infraction à la législation sur les étrangers, quand bien
même les personnes concernées n'ont apparemment jamais été mises formellement
au bénéfice d'un contrat de travail. On relève que ce non-respect de la
législation sur les étrangers ne constitue pas un évènement isolé puisqu'il
ressort du casier judiciaire du recourant B.________ que ce dernier a déjà été
condamné à trois reprises pour des infractions en matière de droit des
étrangers.
dd) Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de
la violation des prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à
l'exploitation des établissements et au droit du travail (art. 60a let. a
LADB), de la violation des exigences légales en matière de droit des étrangers
(art. 60a let. b LADB) et du non-respect des exigences relatives au paiement
des contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB), les recourants
sont en situation de récidive. Certes, il ressort du dossier qu'un certain
nombre de manquements relatifs à la gestion des établissements F.________ et
H.________ ont été corrigés. On relève toutefois que ces corrections, notamment
en ce qui concerne le paiement des contributions aux assurances sociales et de
la TVA, n'ont été effectuées qu'à la suite d'interventions du SDE. Tout indique
par conséquent que les recourants font, de manière générale, peu de cas des
règles relevant des assurances sociales et du droit du travail et que, sans les
interventions du SDE, les manquements constatés auraient perduré. De même, on
peut aisément concevoir que les mêmes agissements se seraient répétés si les
recourants avaient pu donner suite à leur projet d'ouvrir un nouvel
établissement à la suite de l'ordre de fermeture, non contesté, de
l'établissement H.________.
ee) En tenant compte de la gravité des faits
reprochés aux recourants et de l'élément de récidive, c'est à juste titre que
l'autorité intimée ne s'est pas contentée d'ordonner la fermeture de
l'établissement H.________ et a fait application de l'art. 60a LADB à
l'encontre des recourants B.________ et A.________ en leur refusant pendant une
certaine durée toute nouvelle autorisation d'exercer (A.________) et toute
nouvelle autorisation d'exploiter (B.________ et A.________). Ceci devrait
notamment permettre, en empêchant la reprise rapide d'un nouvel établissement,
d'éviter la création de nouvelles dettes d'assurances sociales et de nouvelles
infractions au droit du travail, ce qui correspond à un intérêt public
important (cf. TF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5). Les mesures
mises en cause répondent par conséquent à un intérêt public suffisant qui
l'emporte, dans la balance, sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir
reprendre rapidement l'exploitation d'un établissement. A cet égard, il
convient de relever que la sanction prononcée à l'encontre de la recourante ne
l'empêche pas de travailler comme employée d'un établissement public, solution
qui apparaît dans son intérêt compte tenu de ses difficultés avouées à mener de
front le service en salle et les tâches administratives liées à l'exploitation
d'un établissement. Quant au recourant, son conseil a indiqué dans un courrier
du 21 décembre 2015 adressé à la Police cantonale du commerce qu'il avait
repris l'exploitation d'un garage dans la région lausannoise (cf. pièce 32 de
l'autorité intimée). Dans ces circonstances, l'impact de la mesure contestée
sur sa situation financière et son avenir économique doit être fortement
relativisé. On peut encore relever que l'autorité a également tenu compte du
principe de la proportionnalité dans la mesure où elle a limité le refus des
autorisations d'exercer et d'exploiter à une durée de deux ans alors que l'art.
60a LADB aurait permis un retrait des autorisations jusqu'à 5 ans.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de
trancher la question de savoir si l'autorité intimée pouvait également retenir
à l'encontre des recourants "la présence récurrente" de dealers dans
l'établissement. Il n'est également pas nécessaire de déterminer si les mesures
incriminées peuvent se justifier en raison des poursuites, faillites et actes
de défauts de biens affectant les recourants et les différentes sociétés qu'ils
ont créées. Souffre également de demeurer indécise la question de savoir si,
compte tenu de son casier judiciaire, une demande d'octroi d'une nouvelle
autorisation d'exploiter par le recourant B.________ ou par une personne morale
dominée par lui se heurterait à l'art. 35 al. 2 LADB.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
Compte tenu de leurs ressources, les recourants A.________
et B.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision
du 18 avril 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un
montant total de 3'616,90 fr. correspondant à 3'150 fr. d'honoraires, 199 fr. de
débours et 267,90 fr. de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Un émolument de 700 fr. est mis à la charge de C.________.
Le solde des frais de justice, arrêté à 300 fr, devrait en principe être
supporté par les autres recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois,
dès lors que ces derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ce solde des frais de justice sera laissé à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let.b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la promotion économique et du commerce, Police
cantonale du commerce, du 4 février 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 700 (sept cents) francs est mis à la charge
de C.________.
IV.
Le solde des frais de justice, par 300 (trois cents) francs, est laissé
à la charge de l'Etat.
V.
L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 3'616 (trois
mille six cents seize) francs et 90 (nonante) centimes, TVA comprise.
VI.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
Lausanne, le 3 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.