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Décision

GE.2016.0035

CDAP - GE.2016.0035 - 2017-04-24 - A.________SA/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

24 avril 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est une société anonyme dont le siège

est à Lausanne ayant notamment pour but d'organiser et de dispenser de la

formation continue, principalement dans le domaine économique. Certifiée EduQua

depuis le 3 mars 2015, elle offre des cours préparatoires aux examens fédéraux

dans les domaines commercial et comptable, notamment à l'examen du brevet

fédéral de spécialiste en finances et comptabilité. Le 18 mai 2015, la société

a requis du Département de la culture, de la formation et de la jeunesse,

Direction de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) l'octroi de

subventions.

Par décision du 10 février 2016, la

DGEP a rejeté la demande de subvention de l'intéressée pour motifs que, selon

la pratique constante de l'autorité, des subventions dans ce domaine ne sont

octroyées qu'à des personnes morales à but non lucratif, condition non remplie

par une société anonyme, et que l'offre de cours préparatoires aux examens

professionnels fédéraux était satisfaisante dans le canton de Vaud, l'offre de

la société requérante ne répondant ainsi pas à un intérêt public suffisant. La

DGEP relevait subsidiairement qu'une réforme du système de financement de la

formation professionnelle supérieure était actuellement en cours sous l'égide

du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

(ci-après: SEFRI) qui prévoyait un système direct de versement aux participants

aux cours préparatoires en lieu et place des contributions actuelles versées

par les cantons à certains prestataires des cours.

B.

A.________ (recourante) a recouru à l'encontre de

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) par acte de son conseil du 11 mars 2016 en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que la subvention de 118'750 fr. requise lui était

intégralement accordée; subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation

de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la DGEP (autorité intimée)

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses

conclusions, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé les

principes fondamentaux régissant les activités administratives. Tout en

admettant qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention, elle estime en

remplir les conditions d'octroi. Elle considère ainsi que la décision

entreprise est arbitraire et qu'elle viole le principe de l'égalité de

traitement en traitant différemment les entités participant à l'offre de

formation selon leur forme juridique. Elle estime également que l'octroi de

subventions à certains acteurs seulement entraîne une distorsion importante de

la concurrence, de sorte que sa liberté économique est gravement atteinte.

L'autorité intimée a déposé sa réponse

au recours le 10 juin 2016 en concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision attaquée.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 18 juillet 2016 sur lequel l'autorité intimée s'est

déterminée le 20 septembre 2016.

La cour a statué par voie de

circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d'octroi de

subventions en matière de formation postobligatoire. La matière est essentiellement

régie par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle

(LFPr; RS 412.10), la loi vaudoise sur les subventions (LSubv; RSV 610.15) et la

loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV

413.

). La CDAP est compétente pour connaitre des recours à l'encontre des

décisions prises en application de ces lois selon l'art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposée en temps utile auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

de recevabilité posées par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond du litige (art. 77, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Il est rappelé au préalable que le

pouvoir d'examen du tribunal ne s'étend pas à l'opportunité de la décision

entreprise mais se limite à sanctionner la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ou la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 LPA-VD). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations dénuées de

pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou

lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de

l'arbitraire et l'inégalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité

(ATF 138 II 191, consid. 4.2.5; ATF 137 V 71 consid. 5.1).

2.

La recourante conteste la décision de refus de

subventions en sa faveur pour son offre de cours préparatoires aux examens du

brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité. Elle estime en

remplir les conditions d'octroi et considère que la décision attaquée est

arbitraire et viole le principe de l'égalité de traitement ainsi que sa liberté

économique.

a) L'art. 1 al. 2 LFPr prévoit que les

mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des

subventions ou d'autres moyens, les initiatives des cantons et des

organisations du monde du travail. Selon l'art. 2 al. 1 let. g LFPr, la loi

régit notamment la participation de la Confédération aux coûts de la formation

professionnelle dans tous les secteurs autres que ceux des hautes écoles.

L'art. 52 LFPr dispose que la Confédération participe, de manière adéquate,

dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle

résultant de l'application de la loi (al. 1); elle verse l'essentiel de sa

participation aux cantons sous la forme de forfaits, les cantons transmettant

ces montants aux tiers concernés au prorata de leurs tâches (al. 2). L'art. 53

LFPr précise que les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement

sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle

initiale, en tenant compte en outre, de manière appropriée, du volume et du

genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle

supérieure, le Conseil fédéral pouvant retenir des critères supplémentaires

(al. 1); les forfaits sont versés aux cantons notamment pour les cours de

préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens fédéraux

professionnels supérieurs (al. 2 let. a ch. 6). S'agissant des conditions et

charges, l'art. 57 al. 1 LFPr dispose que les subventions ne sont allouées que

si le projet répond à un besoin (let. a), est organisé de manière adéquate

(let. b) et inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité

(let. c). Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges; il règle

le calcul des subventions (art. 57 al. 2 LFPr).

Sur le plan cantonal, il ressort de

l'art. 2 LSubv qu'il n'existe en principe pas de droit à la subvention (al. 1),

les dispositions contraires expresses étant réservées (al. 2). L'art. 3 LSubv

prévoit que les subventions doivent notamment répondre aux principes de

légalité, d'opportunité et de subsidiarité. Une subvention

peut consister en des indemnités ou des aides financières (art. 7 al. 1 LSubv).

Les indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques,

accordés à des bénéficiaires externes à l'administration cantonale, ayant pour

but d'atténuer ou de compenser les charges financières résultant de l'accomplissement

de tâches publiques déléguées par l'Etat (art. 7 al. 2 LSubv). Le Tribunal fédéral a confirmé à ce sujet que la loi ne donne pas à

l'administré un droit à une subvention, à moins que les conditions d'octroi ne

soient fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour l'autorité

(ATF 116 Ib 309 consid. 1b p. 312; ATF 116 V 318 consid. 1c p. 319).

Les art. 114 ss LVLFPr traitent des

subventions en matière de formation professionnelle. Ainsi, selon l'art. 114

LVLFPr, le département peut octroyer pour une durée de 5 ans au maximum,

renouvelable, des subventions à des personnes morales qui proposent des offres

de formation ou qui assument des tâches qui leur ont été déléguées en

application de la présente loi (al. 1); les subventions sont accordées par

décision ou par convention (al. 2). Fait partie des domaines subventionnés,

l'offre de cours préparatoire aux examens professionnels fédéraux et fédéraux

supérieurs (art. 115 al. 1 let. b ch. 2 LVLFPr). L'art. 117 LVLFPr autorise le

département à assortir la décision ou la convention de subventionnement à des

conditions ou charges (al. 1), celui-ci pouvant notamment prévoir que l'organisme

subventionné est à but non lucratif (al. 2 let. d).

b) Il résulte des dispositions

précitées que la recourante ne peut prétendre à aucun droit à l'octroi de la

subvention sollicitée, ce qu'elle admet par ailleurs dans son acte de recours.

Le fait qu'elle considère en remplir les conditions d'octroi n'y change rien,

la question devant être examinée sous l'angle des autres griefs soulevés, à

savoir l'interdiction d'arbitraire et la violation du principe de l'égalité de

traitement et de la liberté économique.

3.

a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)

lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble

concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit

pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision

apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 2015;

ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

L'autorité chargée d'appliquer la loi

dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine

marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de

choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude

dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques

indéterminées contenues dans la loi (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit

administratif, 2011, p. 166 ss). Bien que l'interprétation de notions

juridiques indéterminées relève du droit, que le juge revoit en principe

librement, un tribunal doit néanmoins restreindre sa cognition lorsqu'il

résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, par

l'utilisation de telles notions, reconnaître à l'autorité de décision une marge

de manœuvre que le juge doit respecter (cf. ATF 132 II 257 consid.

3.2

p. 263), étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter

le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire (ATF 137 I 235 consid.

2.5.2

p. 240 s.; arrêt 1C_567/2012 du 16 août 2013 consid. 2). Viole le

principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal cantonal qui,

outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation défendable qu'une

autorité disposant d'autonomie a opérée d'une norme déterminée (cf. ATF 136 I 395 consid.

2.

p. 397, consid. 4.3.1 p. 401 et consid. 4.3.5 p. 403; arrêt 1C_4/2013 du 19

avril 2013 consid. 3.3, in RtiD 2013 II p. 89).

b) En l'occurrence, la recourante ne

démontre pas en quoi le refus de la subvention sollicitée pour motif que, de

pratique constante, la DGEP ne subventionne que les personnes morales à but non

lucratif, serait arbitraire. Elle se borne à soutenir que ni la législation fédérale

ni la loi cantonale n'excluraient expressément l'octroi de subventions à un

organisme de droit privé à but lucratif qui s'occuperait de la préparation à

l'examen du brevet fédéral, en essayant ainsi de substituer la solution qu'elle

estime préférable à celle retenue par l'autorité. A tort: il résulte clairement

des art. 114 ss LVLFPr que le département jouit d'une certaine marge de manœuvre

dans l'octroi de subventions qu'il peut subordonner, de par la loi, à l'absence

de but lucratif de l'organisme requérant (art. 117 al. 1 let. d LVLFPr). L'autorité

intimée a par ailleurs démontré sa pratique constante en ce sens, toutes les

personnes morales actives dans le domaine de l'offre de cours préparatoires aux

examens de brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ayant

bénéficié de subventions étant constituées sous la forme d'entités à but non

lucratif, à savoir sous la forme d'associations ou de fondations. Cette

pratique trouve également sa justification, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, dans le principe de subsidiarité de la subvention. En

effet, une société en la forme commerciale vise en principe la réalisation d'un

bénéfice; tel n'est pas le cas des personnes morales sans but lucratif; ce constat

permet au département de considérer, sans verser dans l'arbitraire, que les

personnes morales à but non lucratif sont plus à même de réaliser la tâche

d'intérêt public de la manière la plus économe et la plus efficace (art. 6 al.

1.

let. c LSubv).

c) La recourante considère que la

décision entreprise est également arbitraire dans sa motivation dans la mesure

où elle indique que l'offre de cours préparatoires aux examens professionnels

fédéraux est satisfaisante, de sorte que les subventions requises par la

recourante ne répondraient pas à un intérêt public suffisant et que, dès lors,

le principe de l'opportunité de la subvention ne serait pas respecté. Elle

critique pour le surplus la motivation subsidiaire de l'autorité lorsqu'elle

invoque un changement législatif en cours en ce sens que les subventions

fédérales seront versées à l'avenir directement aux participants et non plus

aux cantons, ce qui rendrait, de l'avis de la DGEP, inopportun un changement de

la pratique actuelle en matière d'octroi de subventions.

Comme il a été développé ci-dessus

(consid. 3 b), la pratique de l'autorité de n'octroyer des subventions qu'à des

organismes à but non lucratif repose directement sur la loi (art. 117 al. 2

let. d LVLFPr) et n'est pas en soi insoutenable, le département jouissant dans

ce cadre d'un certain pouvoir d'appréciation. Cette motivation suffit en

elle-même à justifier le refus de subvention en faveur de la recourante. Dès

lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant si la motivation subsidiaire

de l'autorité est arbitraire, car, pour qu'une décision soit annulée, il ne

suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que la décision

apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 2015;

ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce.

d) Au vu de ces éléments, la décision

entreprise n'est pas entachée d'arbitraire, de sorte que ce grief de la

recourante doit être rejeté comme étant mal fondé.

4.

La recourante considère qu'il n'existe aucun motif

valable justifiant de traiter différemment les requérants de subventions selon

la forme juridique choisie pour offrir des cours de préparation aux examens de

brevets fédéraux et que la pratique de l'autorité de n'octroyer des subventions

qu'aux personnes morales à but non lucratif, à l'exclusion de sociétés

constituées en la forme commerciale, viole ainsi le principe de l'égalité de

traitement. Elle développe la même critique sous l'angle de la liberté économique

en estimant que cette pratique de l'autorité est constitutive d'une distorsion de

la concurrence.

a) Une décision ou un arrêté viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I

23.

consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée).

b) La liberté économique est garantie

(art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD). Elle protège le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et

son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 132 I 97

consid. 2.1 p. 99/100; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p.

29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté économique

n'est toutefois pas absolue. Les cantons peuvent la limiter, pour autant que

ces restrictions reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt

public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à

ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis

(art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid.

4.5

p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). L'égalité de

traitement entre concurrents est également garantie par l'art. 27 Cst. (ATF 128

I 136 consid. 3 p. 141). Sont dès lors interdites les mesures qui causent une

distorsion de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui

ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence. On entend par concurrents

directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au

même public pour satisfaire les mêmes besoins. A cet égard, les art. 27 et 94

Cst. offrent une protection plus étendue que celle de l'art. 8 Cst. (ATF 125 I

341.

consid. 4b/aa p. 435-436 et la jurisprudence citée). L'égalité de

traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des

différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale

et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221

et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou

certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon

un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche les restrictions à

la liberté économique peuvent prendre la forme de prescriptions instaurant des

mesures de police, des mesures de politique sociale, ainsi que des mesures

dictées par d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; ATF 2P.

83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3).

c) L’autorité intimée explique que, de

pratique constante, elle n'octroie des subventions qu'à des entités à but non

lucratif, soit à des associations et des fondations. Outre le fait que sa

pratique repose directement sur la loi, l'art. 117 al. 2 let. d LVLFPr autorisant

expressément l'autorité à conditionner l'octroi de la subvention à l'exercice

de l'activité concernée sans but lucratif, la distinction répond en outre au

principe de la subsidiarité de l'art. 6 al. 1 let. c LSubv, les sociétés à but

non lucratif étant plus à même de remplir la tâche publique de la manière la

plus économe et efficace (cf. consid. 3 ci-dessus).

L'interprétation de l'autorité

intimée, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation dans l'octroi de

subventions, n'est pas insoutenable, la distinction opérée entre les sociétés

commerciales et les entités à but non lucratif trouvant son assise dans le

texte même de la loi et étant motivée par la différence même de but selon la

forme juridique choisie: commercial pour la recourante (ce qui implique en

principe la réalisation d'un bénéfice) et non lucratif (en principe idéal) pour

les associations et les fondations au bénéfice de subventions dans le canton de

Vaud. Il en résulte que cette distinction selon le mode

d’exploitation se justifie dans son principe et n’apparaît pas contraire à

l’égalité de traitement. Les personnes morales poursuivant un but idéal

exercent leurs activités sans dessein d’enrichissement, c’est-à-dire de façon

altruiste, ce qui exige de la part de leurs membres (association) ou de tiers

(fondation) un sacrifice en faveur de l'intérêt général, lequel prime leurs

propres intérêts. A l’inverse, les sociétés commerciales ont un but final

économique visant à l’amélioration de la situation patrimoniale de leurs seuls

membres (v. Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2ème éd., Berne 2007,

nos 426 et ss, not. 427; Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, 10ème éd., Berne 2007, § 4 n° 5). Certes, il est

admis que l'Etat puisse renoncer au monopole de l'organisation d'une tâche

publique, et en conférer l'exercice à des acteurs du secteur privé qui, sous sa

surveillance, sont censés mettre leurs ressources et leur savoir-faire au

service d'un intérêt général (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,

Berne 1992, n° 3.1.1.1). Toutefois, cela n’implique en aucun cas que l’Etat

doive contribuer à l’enrichissement des sociétés commerciales; il n’en a

certainement pas la vocation. Les sociétés commerciales, qui réalisent d’autres

revenus, demeurent du reste libres de disposer de leur bénéfice. Leur situation

n’est donc pas comparable à celle des personnes morales poursuivant un but

idéal, de sorte que la recourante invoque en vain une inégalité de traitement (cf.

notamment arrêt CDAP GE.2008.0109 du 29 avril 2009, consid. 4).

d) Ce raisonnement vaut mutatis

mutandis sous l'angle de la liberté économique de la recourante. Il est en

effet douteux que l’on puisse parler ici de concurrence directe entre les entités

organisées selon une forme idéale et celles poursuivant un but économique. Quoi

qu’il en soit, sur ce volet également, la recourante perd de vue qu’à la

différence des premières, les secondes, qui tendent à réaliser un bénéfice,

disposent d’autres sources de financement. Par ailleurs, comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, tous les candidats aux examens professionnels

fédéraux, donc également ceux qui suivent les cours dispensés par la recourante,

peuvent prétendre à des contributions en faveur de la formation (FONPRO), pour

autant qu'ils remplissent les conditions des art. 126 ss LVLFPr. En outre, en

application analogique de l'art. 11 al. 2 LFPr, les organismes bénéficiaires de

subventions doivent aligner le prix de leurs formations sur ceux du marché dans

le but précis de ne pas créer de distorsion de concurrence.

e) Au vu des considérations qui précèdent,

force est de constater que la décision entreprise ne viole pas le principe de

l'égalité de traitement ni la liberté économique de la recourante. Il en

résulte que la liberté économique de la recourante, notamment sous l'angle de

l'égalité de traitement entre les concurrents, n'est pas entravée par le refus

de subvention litigieux.

5.

La recourante relève que le canton du Valais lui a

octroyé des subventions sans que sa qualité d'organisme à but non lucratif soit

considérée comme étant un obstacle. Elle se réfère dans ce cadre l'Accord

intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS)

remplacé depuis l'année d'études 2015/2016 par l'Accord intercantonal du 22

mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

auquel tous les cantons ont adhéré, en précisant que ces accords ne contiennent

aucune distinction entre les établissements de formation professionnelle en

fonction de leur structure.

Selon l'art. 2 AES, l'accord s'applique

uniquement aux filières de formation des écoles supérieures au sens de l'art. 29

LFPr. La recourante n'est manifestement pas une école supérieure au sens de

cette dernière disposition, ce qu'elle ne soutient par ailleurs pas. Quant à

l'AESS, il continue à régir à titre transitoire, soit jusqu'à l'entrée en

vigueur du nouveau système de financement par la Confédération par versement

direct aux participants (art. 52 al. 3 let. d LFPr révisée le 16 décembre 2016),

le subventionnement par les cantons de toutes les offres qui débutent avant le

31.

juillet 2017 et pour lesquelles ils se sont engagés en vertu de cet accord.

Selon l'art. 1 al. 1 let. c AESS, l'accord réglemente les contributions

intercantonales que le canton de domicile de l'étudiant doit verser au canton

du siège de l'école fréquentée.

On relève d'emblée que l'application

de l'AES et de l'AESS en l'espèce est plus que douteuse, la recourante ne le

soutient d'ailleurs pas expressément. Elle semble toutefois essayer de tirer

parti du fait que le canton du Valais lui aurait octroyé des subventions en

vertu de ces deux accords. En vain. Non seulement elle ne motive pas à

satisfaction de droit ce grief, de sorte que celui-ci doit être déclaré

irrecevable, mais à l'évidence, les décisions du canton du Valais, dans une

espèce inconnue par ailleurs de la cour, ne lie pas les autorités vaudoises.

6.

Sur la base des considérants qui précèdent, le

recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice; ceux-ci seront fixés, compte

tenu de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 –

TFJDA; RSV 173.36.5.1) à 2'000 fr.; il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens

(art. 45, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.