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Décision

GE.2016.0039

CDAP - GE.2016.0039 - 2016-09-05 - X.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

5 septembre 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1960, est au bénéfice d'un "Doctorat

ès sciences" en chimie bioinorganique obtenu en 1996 auprès de

l'Université de Neuchâtel, ainsi que d'un "Diplôme d'enseignement pour

les écoles de maturité" l'habilitant à enseigner la chimie et d'un

"Master of Advanced Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré

secondaire II" obtenus au mois de juin 2014 auprès de la Haute école

pédagogique du canton de Vaud (HEP).

L'intéressé a entrepris en 2014 une formation

auprès de la HEP menant à l'obtention d'un "Master Secondaire 1"

(MS1), soit d'un "Master of Arts/of Science et Diplôme d'enseignement

pour le degré secondaire I", dans les disciplines sciences naturelles

et mathématiques. D'une durée de deux ans, cette formation comprend notamment

le module obligatoire "Didactique des sciences B" (MSSCN12), dont

l'examen certificatif consiste dans la présentation d'une leçon et de son

impact sur les apprentissages des élèves du secondaire 1.

B.

Le 8 juillet 2015, le Comité de direction de la HEP a communiqué à X.________

le relevé de ses notes à la suite de la session d'examens du mois de juin 2015,

dont il résulte qu'il a notamment obtenu la note F, correspondant à un échec,

dans l'épreuve consacrée au module "Didactique des sciences B".

A titre de "motifs de l'échec", les examinateurs Z.________

(professeure formatrice en didactique des sciences de la nature) et A.________

(chargé d'enseignement dans cette même matière) indiquaient ce qui suit dans un

document ad hoc du 1er juin 2015: "Echec aux compétences

1, 2, 4 et 5 du référentiel des compétences de la HEP Vaud".

Par courrier électronique adressé le 13 juillet 2015

aux étudiants ayant échoué à la certification du module concerné, Z.________ a

en substance informé les intéressés qu'ils avaient la possibilité de "repasser

l'épreuve" soit durant la session du mois d'août 2015 soit durant la

session du mois de janvier 2016, et précisé les modalités de l'examen dans ces

deux hypothèses.

C.

X.________ a une nouvelle fois tenté d'obtenir la certification dans le module

obligatoire "Didactique des sciences B" à l'occasion de la session

d'examens du mois d'août 2015.

Par décision du 16 septembre 2015, le Comité de

direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de l'intéressé compte tenu

d'un second échec (note F) dans l'épreuve consacrée à ce module. A titre de

"motifs de l'échec", les examinateurs Z.________ et A.________

indiquaient ce qui suit dans un document ad hoc du 28 août 2015:

"L'étudiant est insuffisant

dans les compétences du référentiel de la HEP suivantes:

N°1: Agir en tant que

professionnel critique et porteur de connaissances et de culture

En particulier: 1d, présenter et

adopter différents points de vue et concepts en se référant à des cadres

théoriques.

N°4: Concevoir et animer des

situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan

d'étude

En particulier: 4a, analyser et

évaluer la matière contenue dans les plans d'études afin de réguler les

activités d'enseignement apprentissage; 4b, analyser et évaluer la matière

contenue dans les plans d'études afin de réguler les activités d'enseignement

apprentissage; 4c, intégrer les activités d'enseignement-apprentissage dans une

planification globale; 4e, adapter le déroulement de l'activité aux réalités du

moment."

Etait annexé un "document établi par le

jury, qualifiant, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant-e en

regard de chacun des critères fixés, selon la Directive 05_05, art. 9,

al. 1, lettre e)", sous la forme d'une grille d'évaluation se

présentant comme il suit:

D.

X.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission de

recours de la HEP par acte du 23 septembre 2015, concluant à son annulation et

à ce que soit "donn[é] à la direction de la HEP le choix de [lui]

proposer d'autres formes de validation de ce module MSSCN12 de didactique des

sciences de la nature du diplôme secondaire 1". Il s'est plaint de

différentes violations des dispositions de la "Directive 05_05 portant

sur les évaluations certificatives" établie le 23 août 2010 par le

Comité de direction de la HEP en lien avec la forme et les modalités de

l'examen; il soutenait en particulier que l'épreuve devait prendre "une

seule forme générale et unique" et ne pouvait être constituée d'un

examen écrit et d'un examen oral, que les conditions de la certification

auraient dû être fixées "une bonne fois pour toutes" "dès

le début des cours et au début de chaque semestre", respectivement que

les modalités de l'épreuve communiquées dans le courrier électronique du 13

juillet 2015 auraient dû être précisées dès le début du semestre afin que les

étudiants puissent "anticiper sur les événements", enfin que

les délais de la session d'examen concernée n'avaient pas été respectés - les

étudiants ayant été invités à déposer le "travail de l'examen écrit"

pendant les vacances scolaires. Il relevait par ailleurs qu'il ne pouvait se

prononcer sur les grilles d'évaluation "très complexes de l'examen [...]

dont les experts [étaient] les seuls à comprendre la teneur, les

détails et les aboutissants".

Invité à se déterminer, le Comité de direction de la

HEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée par

écriture du 28 octobre 2015.

Dans ses observations complémentaires du 9 novembre

2015, le recourant a en substance repris les griefs avancés dans son acte de

recours et indiqué "en conclusion" qu'il requérait "de

permettre au Comité de direction de la HEP de [lui] donner la

possibilité de valider les seuls 6 crédits ETCS restants sur 61 pour obtenir [s]on

diplôme additionnel en sciences pour le degré secondaire 1 option spécifique OS

Maths/Physique au lieu des 120 crédits ETCS spécifiés". Il s'est en

outre plaint de manquements de la part de la professeure formatrice (soit Z.________)

dans le cadre de l'enseignement de la matière concernée, précisant que "les

étudiants auraient préféré un choix différent d'experts du jury lors de la

reprise d'examens oraux déterminants pouvant conduire à un second échec, pour

pallier à d'éventuels abus et donner plus de transparence et d'impartialité".

Invité par la Commission de recours de la HEP à

compléter ses explications s'agissant de l'évaluation du recourant et à

produire notamment "le barème de l'évaluation traduisant en note

d'examen les appréciations données", le Comité de direction de la HEP

a produit différentes pièces le 20 janvier 2016. Il a précisé par écriture du 2

février 2016 qu'il ne pouvait produire le barème concerné - les compétences

étant en effet bien plutôt évaluées "selon des critères et des

indicateurs formulés sous forme d'appréciations"; dans le cas

d'espèce, "deux compétences atteintes sur les quatre évaluées indiqu[ai]ent

un échec".

Le recourant a encore repris ses griefs par écriture

du 10 février 2016.

Par décision du 19 février 2016, la Commission de

recours de la HEP a partiellement admis le recours (ch. 1 du dispositif),

annulé la décision attaquée (ch. 2), dit que le recourant était autorisé à se

présenter une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module MSSCN12

(ch. 3) et mis une partie des frais, par 200 fr., à sa charge (ch. 4). Elle a

en substance retenu que les griefs du recourant en lien avec la forme et les

modalités de l'examen concerné ne résistaient pas à l'examen, respectivement

que s'il semblait remettre en cause l'impartialité des membres du jury, ses

affirmations ne "suffis[ai]ent, en l'état, pas pour permettre de

nourrir un motif de prévention à l'égard des deux membres du jury, à défaut

d'indices sérieux"; pour le reste, il résulte de cette décision en

particulier ce qui suit (consid. VI.4):

"Enfin, le recourant fait

valoir qu'il ne peut pas se prononcer sur les grilles d'évaluation « très complexes de l'examen écrit et de l'examen oral

dont les experts sont les seuls à comprendre la teneur, les détails et les

aboutissants ».

Le Comité de direction de la HEP

expose que la grille d'évaluation de l'examen de certification du module

MSSCN12 est « une évaluation par compétences,

avec des critères et des indicateurs à l'image des évaluations de sciences de

la nature présentées dans le module à de multiples reprises. Elle reprend point

par point, non seulement les contenus des cours et séminaires du module, mais

également les consignes de certification. »

En l'occurrence, l'instruction

menée par la Commission a permis au cours de la procédure de reconstituer le

déroulement et le contenu de la prestation du recourant sur la base de

l'enregistrement produit.

Le recourant soutient notamment

que les « clarifications faites par les experts

du jury ne relèveraient que d'une rhétorique qui n'engage que leurs auteurs,

car ces clarifications auraient dû être faites et jointes à temps au

procès-verbal de l'examen en septembre 2011, conformément aux lois et

directives fixées par le Comité de direction de la HEP ».

Le RMS1 [Règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en

enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le

degré secondaire I, établi le 28 juin 2010 par le Comité de direction de la

HEP] n'exclut, toutefois, pas que le déroulement de l'examen et son

appréciation puissent être reconstitués ultérieurement. Les indications données

par le jury et la HEP satisfont aux exigences posées par la jurisprudence (v. à

ce propos, ATF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et réf. cit. rappelant

que le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un

procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo).

Sur le fond, le recourant se

plaint d'une « forme d'évaluation fictive inventée

par les experts » et d'une « impertinence

notoire des experts non justifiée, mais aussi non justifiable après coup

».

A cet égard, la grille

d'évaluation mentionne les indicateurs « +2 », « +1 », « -1 » et

« -2 ». L'évaluation de la prestation du candidat est ensuite opérée sur la

base de

« ++ », « + », « - », « -- » et « 0 », ce qui ne procède déjà pas de

l'utilisation des mêmes symboles dans le

même document synthétique qualifiant la prestation. La Commission croit

comprendre, par exemple, que le symbole « ++ » équivaut à 2 points. Cependant,

la valeur de l'indicateur « 0 » - non prévu dans la grille

d'évaluation - reste incertaine en termes d'appréciation de la suffisance,

respectivement de l'insuffisance de la prestation du candidat.

A cela s'ajoute que le fait qu'un

même indicateur apprécie simultanément une composante relative à deux

compétences, et pas seulement une composante d'une seule compétence; compte

tenu de la docimologie appliquée en l'occurrence - à savoir une évaluation par

compétence sur la base de la combinaison de différents indicateurs, plutôt

qu'une évaluation en fonction de ces mêmes indicateurs - une telle méthode est

susceptible de conduire - sous réserve d'une éventuelle connexité de la

question - à une double pénalité, puisque l'appréciation en découlant est

ensuite attribuée à deux compétences à raison d'une même réponse.

De surcroît, la grille

d'évaluation fait intervenir six compétences, en l'occurrence les compétences nos

1, 2, 3, 4, 5 et 11 mais seules quatre d'entre elles, à savoir les compétences

nos 1, 2, 4 et 5, sont évaluées.

Par surabondance, à bien lire le

descriptif du module « Didactique des sciences B », celui-ci travaille les

compétences nos 2, 4, 5 et 8. Au vu de l'alignement curriculaire

(voulant que ce qui est évalué ait été enseigné et corresponde au plan

d'études) auquel on est en droit de s'attendre, la Commission ne peut pas

manquer de s'étonner que la compétence no 1, qui n'est a priori pas

une compétence travaillée, soit en conséquence évaluée. A l'inverse, la

compétence no 8, qui est travaillée, n'est pas évaluée.

Enfin, le Comité de direction a,

certes, indiqué le 2 février 2016 que deux compétences insuffisantes (dans le

cas présent les compétences nos 1 et 4) conduisaient à l'échec, mais

il reste que le seuil de réussite n'est

toujours pas établi à ce stade, en dépit des mesures d'instruction ordonnées

par la Commission [...]. On ignore en

particulier si la réussite du module implique une appréciation favorable de

l'ensemble des compétences ou si, le cas échéant, l'échec plus ou moins marqué

(- ou --) à l'une ou l'autre d'entre celles-ci pourrait être compensé par la

réussite plus ou moins marquée (+ ou ++) à d'autres.

Dans de telles circonstances, le

dossier ne permet donc pas à la Commission de comprendre clairement la manière

dont la prestation du recourant a été évaluée, ni d'exercer le contrôle que lui

assigne la LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] à la lueur des limites

posées par la jurisprudence. En conséquence, la décision attaquée doit être

annulée et le recourant doit être autorisé à se représenter à la certification

du module MSSCN12 « Didactique des sciences B

», laquelle sera alors sa seconde tentative.

En revanche, la Commission ne saurait

accueillir la deuxième conclusion du recourant, tendant à ce que la Commission «

donne à la direction de la HEP le choix de

(lui) proposer d'autres formes de validation » du module considéré. En

effet, l'article 8 al. 4 LHEP [loi vaudoise du

12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique, RSV 419.11] dispose que

les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations

ainsi que des modalités d'évaluation. A cet égard, l'article 21 al. 2 RMS1 dispose

que l'évaluation certificative relève de la responsabilité d'un jury composé

d'au moins deux membres désignés par l'Unité d'enseignement et de recherche en

charge du module. Il incombe à l'équipe des formateurs en charge du module,

sous la conduite du responsable du module, de déterminer la forme et les

modalités de l'évaluation certificative et de les communiquer par écrit aux

étudiants (cf. art. 19 RMS1; voir aussi art. 4 al. 1 de la Directive 05_05). Le

choix de la méthode et des modalités de l'évaluation fait partie intégrante de

l'appréciation des prestations d'un étudiant et se fonde sur des compétences et

connaissances spécifiques, de sorte que l'autorité de recours ne saurait la

remettre en cause en tant que telle, sans motifs qualifiés. Il s'ensuit que la

Commission ne saurait imposer à la HEP d'autres modalités ou d'autres critères

d'évaluation, même à supposer qu'ils apparaissent a

priori plus judicieux."

E.

X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 18 mars 2016,

prenant les conclusions suivantes:

"[...] je demande à ce qu'il plaise à votre Juridiction:

- d'annuler

le point 3 [soit le ch. 3 du dispositif]

de la décision de la Commission de recours de la HEP qui m'autorise à me

représenter à cet examen;

- de

valider mon examen du module MSSCN12 « Didactique des sciences B » qui me donne

accès du Diplôme de Master of Arts of science au secondaire 1."

Il a en substance fait valoir que les directives de

la HEP ne prévoyaient pas la possibilité d'une présentation à un troisième

examen pour un module obligatoire, respectivement que les considérants qui

avaient conduit la Commission de recours de la HEP à "proposer"

une telle solution étaient "imputables aux experts du jury"; il

estimait dans ce cadre que "comme la compétence no 1

n'aurait pas dû être évaluée, que la compétence no 8 aurait dû

l'être et par conséquent d[evait] être mis à [s]on crédit",

"cela ramènerait le nombre de [s]es compétences réussies à trois

sur les quatre compétences évaluables", précisant qu'il était déjà

arrivé que la HEP alloue des crédits à des étudiants en raison du fait

qu'aucune place de stage n'avait pu leur être fournie ou encore à la suite de

l'annulation d'un examen pour "vice de procédure relatif à une mauvaise

planification de l'organisation". Il soutenait en outre que l'erreur

commise par les examinateurs s'agissant des compétences à évaluer "devrait

rendre caduque l'évaluation certificative de ce module MSSCN12, et ce pour les

examens de juin et de septembre 2015 pour tous les étudiants de la filière

secondaire 1". Il évoquait enfin, en lien notamment avec la présence

dans l'équipe pédagogique du module concerné d'un tiers qui l'avait "injustement

déjà accusé de plagiat" ainsi qu'avec différents manquements qu'il

reprochait à la professeure formatrice Z.________, un "traitement

arbitraire et [...] une impartialité formelle des membres du jury à [s]on

égard", soit encore un "réel désir d'un échec définitif

prémédité de la part des experts du jury" de l'examen en cause.

Dans sa réponse du 9 mai 2016, l'autorité intimée a

renvoyé aux considérants de la décision attaquée et conclu au rejet du recours,

précisant notamment que le grief ayant trait à l'absence d'impartialité des

examinateurs était tardif et, partant, irrecevable.

Invité à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, le Comité de direction de la HEP a également conclu au

rejet du recours dans ses déterminations du 12 mai 2016. Estimant que la

conclusion du recours tendant à la validation de l'examen du module concerné était

irrecevable - dans la mesure où cette conclusion n'avait "pas été prise

et soumise à l'autorité inférieure" -, il a pour le reste fait valoir

en particulier ce qui suit:

2. Pour autant que de besoin, il

convient de relever que la Commission de recours de la Haute école pédagogique

a considéré que le dossier de la présente cause ne lui permettait pas de

comprendre clairement la manière dont la prestation du recourant a été évaluée,

ni d'exercer le contrôle que lui assigne la LPA-VD à la lueur des limites

posées par la jurisprudence. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu, dans le cas

d'espèce, une violation du droit, voire un excès ou un abus du pouvoir

d'appréciation du jury, susceptible de pouvoir corriger le résultat auquel ce

dernier, dans son ensemble, est arrivé. Il y a bel et bien eu un échec.

[...]

3. En dernier lieu, la Commission

de recours de la HEP retient que le RMS1 n'exclut pas que le déroulement de

l'examen et son appréciation puissent être reconstitués ultérieurement. Elle

retient également que les indications données par le jury et la HEP satisfont

aux exigences posées par la jurisprudence. Si la grille d'évaluation mentionne

des indicateurs différents de ceux retenus dans l'évaluation du recourant, cela

ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu une erreur d'appréciation du jury

dans l'évaluation des prestations du recourant. En outre, il sied de relever

que les membres du jury procèdent, au départ et chacun de leur côté, à une

correction séparée, puis confrontent par la suite les résultats auxquels ils

sont parvenus pour déterminer la note définitive à attribuer au candidat.

Dans le cas d'espèce, deux

compétences, à savoir les compétences 1 et 4 ont été évaluées comme étant

insuffisantes et ont donc conduit à l'échec du recourant. C'est dès lors avec

bienveillance que la Commission de recours a autorisé le recourant à se

présenter une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module

MSSCN12. La question peut se poser d'une reformatio

in pejus de la décision dont est recours."

Le recourant a repris et développé ses griefs dans

sa réplique du 27 mai 2016, relevant notamment, en lien avec la remise en cause

par le Comité de direction de la HEP de la recevabilité des conclusions de son

recours, que "la solution consisterait à réformer la décision attaquée

en renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision".

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet de la

contestation et d'apprécier la recevabilité des moyens et conclusions du

recours dans ce cadre.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et

la référence; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et 2D_40/2012 du 6

août 2012

consid. 3.4; CDAP GE.2015.0125 du 7 janvier 2016 consid. 3a).

L'objet du litige dans la procédure subséquente est

le rapport juridique qui constitue (dans le cadre de l'objet de la contestation

déterminé par la décision), d'après les conclusions du recours, l'objet de la

décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige

sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes

compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige

(ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.1

et 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1). L'objet du litige devant

l'instance de recours est ainsi délimité par les conclusions du recourant; si,

dans le cadre de la maxime d'office, l'autorité n'est pas liée par les

conclusions des parties (cf. art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le juge n'en est

pas moins lié par l'objet des conclusions du recourant et c'est dans ce cadre

limité qu'il exerce ses compétences conformément à la maxime d'office (cf. TF 1C_489/2013

du 6 août 2013 consid. 2, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif,

Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, pp. 819 s.).

b) Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par

analogie à la procédure de recours administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision

attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont

pas été invoqués jusque-là.

L'objet de la contestation (et, partant, l'objet du

litige) est en effet circonscrit par la décision attaquée (cf. consid. 1a supra)

- à quoi s'ajoutent les questions soulevées par les parties mais que la

décision aurait omis de trancher. Plus précisément, dans la décision, c'est

formellement le dispositif qui est déterminant, soit la partie conclusive de

l'acte, qui a pour portée de définir la situation juridique en cause; c'est

ainsi le dispositif de la décision, et non pas les motifs par lesquels

l'autorité le justifie, qui constitue à proprement parler l'objet du recours (cf.

Moor/Poltier, op. cit., pp. 704 s.). Dans ce cadre, l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être; le Tribunal cantonal ne saurait en conséquence se saisir de

conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à

trancher (cf. CDAP GE.2014.0175 du 24 juin 2015 consid. 3a et les références;

AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2013.0374 du 7 mars 2014 consid.

1a).

c) En l'espèce, l'objet de la contestation tel que

circonscrit par la décision attaquée porte en substance sur l'évaluation de

l'examen tendant à la certification du module obligatoire "Didactique

des sciences B" (MSSCN12) auquel le recourant s'est présenté à la

session d'août/septembre 2015.

aa) Le recourant soutient notamment que l'erreur

commise par les examinateurs s'agissant des compétences à évaluer "devrait

rendre caduque l'évaluation certificative de ce module MSSCN12, et ce pour les

examens de juin et de septembre [recte: août] 2015 pour tous les

étudiants de la filière secondaire 1". Il se prévaut ainsi de la

nullité des décisions rendues par le Comité de direction de la HEP en lien avec

cette épreuve à la suite des sessions d'examens concernées.

Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument

inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est

manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du

droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette

nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa

nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité

l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer,

ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les références).

Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement

annulable dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur

contenu. Reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait

exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité; par ailleurs, le

développement de la juridiction administrative offrant aux administrés

suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut

attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile

(ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; TF 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.2;

CDAP AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 3d).

Cela étant, quoi que semble en penser le recourant,

l'admission partielle de son recours et l'annulation de la décision initiale du

16.

septembre 2015 par l'autorité intimée, en lien avec le fait que le dossier

n'a pas permis à cette dernière de comprendre clairement la manière dont sa

prestation avait été évaluée, ne sont manifestement pas fondées sur l'existence

de vices entachant cette décision d'une gravité telle qu'il conviendrait de

constater la nullité de toutes les décisions prises dans le cadre des examens

de la matière en cause à la suite des sessions d'examen des mois de juin et

d'août 2015, pour l'ensemble des étudiants concernés - étant précisé pour le

surplus qu'un tel constat mettrait en outre sérieusement en danger la sécurité

du droit. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a annulé la décision

rendue par le Comité de direction de la HEP - et non, par hypothèse, constaté

la nullité de cette décision.

Dans cette mesure, en tant qu'ils ne portent pas

directement sur l'évaluation de son examen dans le module obligatoire "Didactique

des sciences B" lors de la session du mois d'août 2015, les griefs du

recourant échappent à l'objet de la contestation et n'ont dès lors pas à être

examinés dans le cadre de la présente procédure. S'agissant en particulier de

son évaluation pour l'épreuve en cause lors de la session du mois de juin 2015,

il aurait le cas échéant appartenu à l'intéressé de contester en temps utile la

note qui lui a été attribuée à cette occasion, note qui a désormais acquis

force de chose décidée. Il ne saurait pour le reste être question, à

l'évidence, de remettre en cause ici les résultats des autres étudiants à

l'occasion de l'une ou l'autre des sessions d'examens concernée.

bb) C'est en outre le lieu de préciser que si le

recourant entendait invoquer un manque d'impartialité (ou une apparence de

partialité) de la part des examinateurs, en raison par hypothèse de l'existence

d'une inimitié personnelle entre ces derniers et lui-même (cf. art. 9 let. e

LPA-VD), il lui aurait appartenu de requérir la récusation des personnes

concernées avant la tenue de l'examen (cf. art. 10 al. 2 LPA-VD); en renonçant

à présenter une telle requête en temps utile - et indépendamment même des

chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas à être examinées ici -, le

recourant a accepté, de manière tacite, que les examinateurs exercent leurs

fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi, se prévaloir a

posteriori d'un prétendu motif de récusation (cf. ATF 136 I 207 consid.

3.

; 134 I 20 consid. 4.3.1; CDAP GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2b et

la référence ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n.

1521, p. 507). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse

au recours, le grief avancé par l'intéressé en lien avec l'absence

d'impartialité des examinateurs est ainsi dans tous les cas tardif et, partant,

irrecevable.

cc) Dans ses déterminations du 12 mai 2016, le

Comité de direction de la HEP soutient en outre que la conclusion du recourant

tendant à la validation de son examen du module MSSCN12 serait irrecevable; il relève

à cet égard que, "de jurisprudence constante, relative à l'art. 89

LPA-VD, le Tribunal administratif, s'il n'est pas lié par les moyens des

parties, l'est en revanche par les conclusions: celles-ci ne peuvent pas être

modifiées ou augmentées après l'échéance du délai de recours, mais surtout, ni

par rapport à celles prises devant l'autorité de recours de première instance",

en référence aux arrêts AC.2004.0130 du 27 janvier 2005 et AC.2003.0050 du 6

janvier 2004 (mentionnés in Bovay et al., Procédure administrative

vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.5 ad art. 89 LPA-VD).

La jurisprudence à laquelle il est fait référence a

été rendue en application de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA), abrogée lors de l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1

LPA-VD) - elle n'a dès lors pas formellement été rendue en application de

l'art. 89 LPA-VD; elle demeure toutefois applicable sous l'empire du nouveau

droit, comme on l'a vu ci-dessus, en ce sens à tout le moins que le Tribunal

cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait

pas été amenée, préalablement, à trancher (consid. 1b).

Cela étant, dans le cadre de son recours du 23

septembre 2015 contre la décision initiale du 16 septembre 2015 devant la

Commission de recours de la HEP, le recourant a conclu à l'annulation de cette

décision et à ce que soit "donn[é] à la direction de la HEP le

choix de [lui] proposer d'autres formes de validation de ce module

MSSCN12 de didactique des sciences de la nature du diplôme secondaire 1";

dans ses observations complémentaires du 9 novembre 2015, il a indiqué "en

conclusion" qu'il requérait "de permettre au Comité de

direction de la HEP de [lui] donner la possibilité de valider les seuls

6.

crédits ETCS restants sur 61 pour obtenir [s]on diplôme additionnel en

sciences pour le degré secondaire 1 option spécifique OS Maths/Physique au lieu

des 120 crédits ETCS spécifiés" (cf. let. D supra). Dans le cadre

de la présente procédure, l'intéressé demande à la cour de céans de "valider

[s]on examen du module MSSCN12 « Didactique des sciences B » qui [lui]

donne accès du Diplôme de Master of Arts of science du secondaire 1";

il évoque enfin, dans sa réplique du 27 mai 2016, la possibilité d'une "réforme"

(soit une annulation) de la décision attaquée avec pour suite le renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. let. E supra).

On peut se demander dans ces conditions si la

conclusion du recours tendant à la validation de l'examen concerné ou des

crédits qui y sont liés (que le recourant a d'ores et déjà prise, en cours de procédure,

devant l'autorité intimée) s'inscrit dans le cadre des conclusions initiales de

son recours du 23 septembre 2015, qu'elle ne ferait que préciser - il ne semble

en effet pas d'emblée exclu de considérer que la validation pure et simple de

l'examen constitue un des choix possibles qui aurait pu lui être proposé à

titre "d'autres formes de validation" de l'examen -, ou s'il convient

bien plutôt de retenir qu'il s'agit d'une modification (ou d'une augmentation) des

conclusions en cause. L’autorité intimée ne s’était pas prononcée à ce sujet. La

question de la recevabilité de la conclusion du présent recours tendant à la validation

de l'examen concerné peut toutefois demeurer indécise dès lors que, comme on le

verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.

2.

Sur le fond, l'autorité intimée a retenu que le dossier ne lui

permettait pas de comprendre clairement la façon dont la prestation du

recourant avait été évaluée; elle a dès lors annulé la décision initiale de la

HEP du 16 septembre 2015 et dit que l'intéressé était autorisé à se présenter

une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module MSSCN12. Le

recourant soutient en substance qu'au vu des circonstances, son examen dans le

module concerné aurait bien plutôt dû être validé.

a)

Selon la jurisprudence, le tribunal s'impose une certaine retenue

lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de

prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à

obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe à même d'apprécier (CDAP GE.2015.0053 du 26 août 2015 consid. 3a;

GE.2014.0114 du 19 août 2015 consid. 2; GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 consid.

3.

et les références; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 106 Ia 1 consid. 3c).

De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne

se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de

recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle

générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du

recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi

engendrer des inégalités de traitement (cf. Tribunal administratif fédéral

[TAF], arrêt B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 et les références; CDAP GE.2014.0114

précité, consid. 2, et GE.2014.0126 précité, consid. 3).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la

formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant

tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation

retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins

fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les

rectifier et fixer librement une nouvelle note (comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau dans un arrêt non publié du 7 mars 2000,

cité notamment dans l'arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Compte tenu de la

retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le

tribunal de céans n'entre toutefois en matière sur la demande de rectification

d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant

allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au

regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (CDAP GE.2015.0053

précité, consid. 3a, GE.2014.0114 précité, consid. 2, et GE.2014.0126 précité,

consid. 3 et les références).

La retenue dans le pouvoir d'examen évoquée

ci-dessus n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint

de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; TAF B-644/2014 précité consid. 3.2; CDAP

GE.2015.0053 précité, consid. 3a, GE.2014.0114 précité, consid. 2, et

GE.2014.0126 précité, consid. 3 et les références).

b)

En l'espèce, l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée les

motifs pour lesquels le dossier ne lui permettait pas de comprendre clairement

la manière dont la prestation du recourant avait été évaluée, en lien avec les

indicateurs utilisés, les compétences évaluées ou encore le fait que le seuil

de réussite n'était pas établi (cf. let. D supra).

Il apparaît d'emblée que ces motifs sont directement

liés à la méthode d'évaluation de l'examen du recourant - et non, par

hypothèse, à l'évaluation en tant que telle de la prestation de l'intéressé.

L'autorité intimée, qui a pu "reconstituer le déroulement et le contenu

de la prestation du recourant sur la base de l'enregistrement produit",

n'a ainsi aucunement retenu que la prestation de l'intéressé aurait mérité une

appréciation plus favorable, mais a bien plutôt relevé le manque de clarté des

indicateurs utilisés et du résultat de l'examen en fonction de ces indicateurs

ainsi que le manque de pertinence (à tout le moins apparent) des compétences

évaluées. On ne se trouve dès lors pas dans une situation assimilable à celle

dans laquelle la note attribuée apparaît manifestement inexacte au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée, auquel cas une

rectification de cette note aurait le cas échéant pu se justifier.

aa) Cela étant, on ne voit pas dans ces conditions

ce qui justifierait que la compétence n° 8, qui aurait a priori dû être

évaluée en lieu et place de la compétence

n° 1 (dans le respect de l'alignement curriculaire), soit de ce chef purement

et simplement "mise au crédit" du recourant, quoi qu'en dise

ce dernier; aucun élément au dossier ne permet en effet de considérer que sa

prestation aurait été dûment appréciée s'agissant de la compétence concernée et

aurait mérité une évaluation positive, et il n'appartient pas à l'autorité de

recours, à l'évidence, de se prononcer en premier lieu sur ce dernier point

- que les examinateurs sont bien plus à même d'apprécier - sur la seule base

des pièces au dossier (cf. pour comparaison CDAP GE.2011.0022 du 13 mai 2011

consid. 4, dans lequel le tribunal a annulé la décision attaquée et autorisé le

recourant à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve dont l'évaluation était

contestée en retenant notamment

qu' "étant donné que ni la recourante, ni le tribunal ne sont en mesure

de comprendre l'évaluation contestée qui est insuffisamment motivée, ni d'en

exercer le contrôle incombant à l'autorité de recours, il convient de retenir

une violation du droit d'être entendu, tel que consacré par l'art. 29 al. 2

Cst.", respectivement que "dans une telle situation, [...]

il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, soit lui-même, soit par une

expertise, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée"). Le recourant

n’a par ailleurs aucunement exposé dans quelle mesure ses prestations

suffisaient par rapport au critère n° 8.

bb) Le recourant fait également valoir à l'appui de

son recours qu'il est déjà arrivé que la HEP alloue des crédits à des étudiants

en raison du fait qu'aucune place de stage n'avait pu leur être fournie ou

encore à la suite de l'annulation d'un examen pour "vice de procédure

relatif à une mauvaise planification de l'organisation"; ce faisant,

il apparaît qu'il se prévaut du principe de l'égalité de traitement. Il produit

dans ce cadre un courrier électronique adressé le 3 septembre 2014 aux

étudiants par le responsable filière secondaire I dont il résulte en substance

que la HEP s'efforçait de leur trouver une place de stage dans les meilleurs

délais, étant précisé que "si, à ce jour il n'y a[vait] pas

assez de formateur pour garantir à chacun d'entre [eux] une place de

stage dès le début du semestre, cette situation n'aura[it] pas de

conséquence sur [leur] formation, ni sur l'obtention des crédits pour le

stage".

On ne saurait déduire de la teneur de ce dernier

courrier électronique que la HEP aurait effectivement octroyé des crédits à des

étudiants indépendamment de leurs prestations lors d’une épreuve; est bien

plutôt évoquée la situation dans laquelle un étudiant n'aurait pas de place de

stage "dès le début du semestre", ce qui semble indiquer que

le stage n'en pourrait pas moins être réalisé (en partie à tout le moins) à une

date reportée - les personnes concernées étant informées qu'elles ne seraient

pas pénalisées en pareille hypothèse. Quant aux allégations du recourant selon

lesquelles la HEP aurait alloué des crédits à des étudiants à la suite de

l'annulation d'un examen pour "vice de procédure", elles ne

sont aucunement établies.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les

situations évoquées, dans lesquelles des crédits auraient été alloués à des

étudiants en raison de l'impossibilité de leur trouver une place de stage ou

encore de l'annulation d'un examen dans son entier par la HEP, ne sont pas

comparables à celle du recourant, dont l'examen a en substance été annulé pour

le motif que l'évaluation de ses prestations ne pouvait être valablement

contrôlée; les situations comparées n'étant pas semblables, il ne saurait être

question d'inégalité de traitement (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4 in fine

et les références). L'intéressé ne saurait dès lors s'en prévaloir pour obtenir

que les crédits liés à l'épreuve concernée lui soient octroyés indépendamment

de la qualité de ses prestations.

cc) Le recourant fait enfin valoir que les

directives de la HEP ne prévoient pas la possibilité d'une présentation à une

troisième reprise à un examen portant sur un module obligatoire. Un tel grief

ne résiste manifestement pas à l'examen; l'évaluation de la prestation de l'intéressé

à l'occasion de l'examen faisant l'objet du présent litige, qui correspondait à

sa seconde tentative, a en effet été annulée par l'autorité intimée; le

recourant est ainsi autorisé à se présenter une nouvelle fois à la

certification du module concerné (qui a été annulée), ce qui correspondra ainsi

à sa seconde tentative - comme expressément indiqué dans la décision attaquée.

dd) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé

le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la décision initiale

de Comité de direction de la HEP et en autorisant le recourant à se présenter

une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module obligatoire

"Didactique des sciences B" (MSSCN12). Le recours doit en

conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable (étant rappelé que

cette question a été laissée indécise; cf. consid. 1c/cc supra) et la

décision attaquée confirmée.

c)

Il convient de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que les

remarques du Comité de direction de la HEP telles qu'elles résultent de ses

déterminations du 12 mai 2016 (en partie reproduites sous let. E supra)

laissent le tribunal quelque peu perplexe. Dès lors que le dossier n'a pas

permis à l'autorité intimée de comprendre clairement la manière dont la prestation

du recourant avait été évaluée, on ne saurait en effet retenir qu'il y aurait

"bel et bien eu un échec" - bien plutôt, l'évaluation en cause

n'a précisément pas pu être contrôlée, ce qui constitue en tant que tel une

violation du droit (l'autorité intimée se réfère à cet égard au fait que le

dossier ne lui a pas permis "d'exercer le contrôle que lui assigne la

LPA-VD à la lueur des limites posées par la jurisprudence"; comme

relevé dans l'arrêt de la CDAP GE.2011.0022 déjà mentionné, il s'agit dans tous

les cas d'une violation du droit d'être entendu du recourant). Au vu du manque

de clarté et des incohérences dans l'évaluation litigieuse relevés par

l'autorité intimée, on ne saurait pas davantage retenir que cette dernière

aurait fait montre dans sa décision d'une particulière bienveillance à l'égard

du recourant; le fait que les compétences n° 1 et 4 ont été évaluées comme

étant insuffisantes par les examinateurs, auquel le Comité de direction de la

HEP se réfère dans ce cadre, ne saurait à l'évidence être considéré comme

déterminant - l'autorité intimée ayant notamment retenu que la compétence n° 1

ne correspondait pas aux compétences travaillées dans le module concerné telles

qu'elles résultent du descriptif de ce module, ce que le Comité de direction de

la HEP ne conteste pas (à tout le moins conviendrait-il ainsi, le cas échéant,

d'adapter ce descriptif en conséquence, afin que l'alignement curriculaire soit

respecté). Dans ces conditions et quoi qu'en dise le Comité de direction de la

HEP, il ne saurait être question d'une reformatio in pejus de la

décision attaquée (cf. art. 89 al. 2 et al. 3 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 19 février 2016 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.