GE.2016.0039
CDAP - GE.2016.0039 - 2016-09-05 - X.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
5 septembre 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marce‑David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, p.a. Mme Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, p.a. Secrétariat général du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 19 février 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1960, est au bénéfice d'un "Doctorat
ès sciences" en chimie bioinorganique obtenu en 1996 auprès de
l'Université de Neuchâtel, ainsi que d'un "Diplôme d'enseignement pour
les écoles de maturité" l'habilitant à enseigner la chimie et d'un
"Master of Advanced Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré
secondaire II" obtenus au mois de juin 2014 auprès de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud (HEP).
L'intéressé a entrepris en 2014 une formation
auprès de la HEP menant à l'obtention d'un "Master Secondaire 1"
(MS1), soit d'un "Master of Arts/of Science et Diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I", dans les disciplines sciences naturelles
et mathématiques. D'une durée de deux ans, cette formation comprend notamment
le module obligatoire "Didactique des sciences B" (MSSCN12), dont
l'examen certificatif consiste dans la présentation d'une leçon et de son
impact sur les apprentissages des élèves du secondaire 1.
B.
Le 8 juillet 2015, le Comité de direction de la HEP a communiqué à X.________
le relevé de ses notes à la suite de la session d'examens du mois de juin 2015,
dont il résulte qu'il a notamment obtenu la note F, correspondant à un échec,
dans l'épreuve consacrée au module "Didactique des sciences B".
A titre de "motifs de l'échec", les examinateurs Z.________
(professeure formatrice en didactique des sciences de la nature) et A.________
(chargé d'enseignement dans cette même matière) indiquaient ce qui suit dans un
document ad hoc du 1er juin 2015: "Echec aux compétences
1, 2, 4 et 5 du référentiel des compétences de la HEP Vaud".
Par courrier électronique adressé le 13 juillet 2015
aux étudiants ayant échoué à la certification du module concerné, Z.________ a
en substance informé les intéressés qu'ils avaient la possibilité de "repasser
l'épreuve" soit durant la session du mois d'août 2015 soit durant la
session du mois de janvier 2016, et précisé les modalités de l'examen dans ces
deux hypothèses.
C.
X.________ a une nouvelle fois tenté d'obtenir la certification dans le module
obligatoire "Didactique des sciences B" à l'occasion de la session
d'examens du mois d'août 2015.
Par décision du 16 septembre 2015, le Comité de
direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de l'intéressé compte tenu
d'un second échec (note F) dans l'épreuve consacrée à ce module. A titre de
"motifs de l'échec", les examinateurs Z.________ et A.________
indiquaient ce qui suit dans un document ad hoc du 28 août 2015:
"L'étudiant est insuffisant
dans les compétences du référentiel de la HEP suivantes:
N°1: Agir en tant que
professionnel critique et porteur de connaissances et de culture
En particulier: 1d, présenter et
adopter différents points de vue et concepts en se référant à des cadres
théoriques.
N°4: Concevoir et animer des
situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan
d'étude
En particulier: 4a, analyser et
évaluer la matière contenue dans les plans d'études afin de réguler les
activités d'enseignement apprentissage; 4b, analyser et évaluer la matière
contenue dans les plans d'études afin de réguler les activités d'enseignement
apprentissage; 4c, intégrer les activités d'enseignement-apprentissage dans une
planification globale; 4e, adapter le déroulement de l'activité aux réalités du
moment."
Etait annexé un "document établi par le
jury, qualifiant, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant-e en
regard de chacun des critères fixés, selon la Directive 05_05, art. 9,
al. 1, lettre e)", sous la forme d'une grille d'évaluation se
présentant comme il suit:
D.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission de
recours de la HEP par acte du 23 septembre 2015, concluant à son annulation et
à ce que soit "donn[é] à la direction de la HEP le choix de [lui]
proposer d'autres formes de validation de ce module MSSCN12 de didactique des
sciences de la nature du diplôme secondaire 1". Il s'est plaint de
différentes violations des dispositions de la "Directive 05_05 portant
sur les évaluations certificatives" établie le 23 août 2010 par le
Comité de direction de la HEP en lien avec la forme et les modalités de
l'examen; il soutenait en particulier que l'épreuve devait prendre "une
seule forme générale et unique" et ne pouvait être constituée d'un
examen écrit et d'un examen oral, que les conditions de la certification
auraient dû être fixées "une bonne fois pour toutes" "dès
le début des cours et au début de chaque semestre", respectivement que
les modalités de l'épreuve communiquées dans le courrier électronique du 13
juillet 2015 auraient dû être précisées dès le début du semestre afin que les
étudiants puissent "anticiper sur les événements", enfin que
les délais de la session d'examen concernée n'avaient pas été respectés - les
étudiants ayant été invités à déposer le "travail de l'examen écrit"
pendant les vacances scolaires. Il relevait par ailleurs qu'il ne pouvait se
prononcer sur les grilles d'évaluation "très complexes de l'examen [...]
dont les experts [étaient] les seuls à comprendre la teneur, les
détails et les aboutissants".
Invité à se déterminer, le Comité de direction de la
HEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée par
écriture du 28 octobre 2015.
Dans ses observations complémentaires du 9 novembre
2015, le recourant a en substance repris les griefs avancés dans son acte de
recours et indiqué "en conclusion" qu'il requérait "de
permettre au Comité de direction de la HEP de [lui] donner la
possibilité de valider les seuls 6 crédits ETCS restants sur 61 pour obtenir [s]on
diplôme additionnel en sciences pour le degré secondaire 1 option spécifique OS
Maths/Physique au lieu des 120 crédits ETCS spécifiés". Il s'est en
outre plaint de manquements de la part de la professeure formatrice (soit Z.________)
dans le cadre de l'enseignement de la matière concernée, précisant que "les
étudiants auraient préféré un choix différent d'experts du jury lors de la
reprise d'examens oraux déterminants pouvant conduire à un second échec, pour
pallier à d'éventuels abus et donner plus de transparence et d'impartialité".
Invité par la Commission de recours de la HEP à
compléter ses explications s'agissant de l'évaluation du recourant et à
produire notamment "le barème de l'évaluation traduisant en note
d'examen les appréciations données", le Comité de direction de la HEP
a produit différentes pièces le 20 janvier 2016. Il a précisé par écriture du 2
février 2016 qu'il ne pouvait produire le barème concerné - les compétences
étant en effet bien plutôt évaluées "selon des critères et des
indicateurs formulés sous forme d'appréciations"; dans le cas
d'espèce, "deux compétences atteintes sur les quatre évaluées indiqu[ai]ent
un échec".
Le recourant a encore repris ses griefs par écriture
du 10 février 2016.
Par décision du 19 février 2016, la Commission de
recours de la HEP a partiellement admis le recours (ch. 1 du dispositif),
annulé la décision attaquée (ch. 2), dit que le recourant était autorisé à se
présenter une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module MSSCN12
(ch. 3) et mis une partie des frais, par 200 fr., à sa charge (ch. 4). Elle a
en substance retenu que les griefs du recourant en lien avec la forme et les
modalités de l'examen concerné ne résistaient pas à l'examen, respectivement
que s'il semblait remettre en cause l'impartialité des membres du jury, ses
affirmations ne "suffis[ai]ent, en l'état, pas pour permettre de
nourrir un motif de prévention à l'égard des deux membres du jury, à défaut
d'indices sérieux"; pour le reste, il résulte de cette décision en
particulier ce qui suit (consid. VI.4):
"Enfin, le recourant fait
valoir qu'il ne peut pas se prononcer sur les grilles d'évaluation « très complexes de l'examen écrit et de l'examen oral
dont les experts sont les seuls à comprendre la teneur, les détails et les
aboutissants ».
Le Comité de direction de la HEP
expose que la grille d'évaluation de l'examen de certification du module
MSSCN12 est « une évaluation par compétences,
avec des critères et des indicateurs à l'image des évaluations de sciences de
la nature présentées dans le module à de multiples reprises. Elle reprend point
par point, non seulement les contenus des cours et séminaires du module, mais
également les consignes de certification. »
En l'occurrence, l'instruction
menée par la Commission a permis au cours de la procédure de reconstituer le
déroulement et le contenu de la prestation du recourant sur la base de
l'enregistrement produit.
Le recourant soutient notamment
que les « clarifications faites par les experts
du jury ne relèveraient que d'une rhétorique qui n'engage que leurs auteurs,
car ces clarifications auraient dû être faites et jointes à temps au
procès-verbal de l'examen en septembre 2011, conformément aux lois et
directives fixées par le Comité de direction de la HEP ».
Le RMS1 [Règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire I, établi le 28 juin 2010 par le Comité de direction de la
HEP] n'exclut, toutefois, pas que le déroulement de l'examen et son
appréciation puissent être reconstitués ultérieurement. Les indications données
par le jury et la HEP satisfont aux exigences posées par la jurisprudence (v. à
ce propos, ATF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et réf. cit. rappelant
que le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un
procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo).
Sur le fond, le recourant se
plaint d'une « forme d'évaluation fictive inventée
par les experts » et d'une « impertinence
notoire des experts non justifiée, mais aussi non justifiable après coup
».
A cet égard, la grille
d'évaluation mentionne les indicateurs « +2 », « +1 », « -1 » et
« -2 ». L'évaluation de la prestation du candidat est ensuite opérée sur la
base de
« ++ », « + », « - », « -- » et « 0 », ce qui ne procède déjà pas de
l'utilisation des mêmes symboles dans le
même document synthétique qualifiant la prestation. La Commission croit
comprendre, par exemple, que le symbole « ++ » équivaut à 2 points. Cependant,
la valeur de l'indicateur « 0 » - non prévu dans la grille
d'évaluation - reste incertaine en termes d'appréciation de la suffisance,
respectivement de l'insuffisance de la prestation du candidat.
A cela s'ajoute que le fait qu'un
même indicateur apprécie simultanément une composante relative à deux
compétences, et pas seulement une composante d'une seule compétence; compte
tenu de la docimologie appliquée en l'occurrence - à savoir une évaluation par
compétence sur la base de la combinaison de différents indicateurs, plutôt
qu'une évaluation en fonction de ces mêmes indicateurs - une telle méthode est
susceptible de conduire - sous réserve d'une éventuelle connexité de la
question - à une double pénalité, puisque l'appréciation en découlant est
ensuite attribuée à deux compétences à raison d'une même réponse.
De surcroît, la grille
d'évaluation fait intervenir six compétences, en l'occurrence les compétences nos
1, 2, 3, 4, 5 et 11 mais seules quatre d'entre elles, à savoir les compétences
nos 1, 2, 4 et 5, sont évaluées.
Par surabondance, à bien lire le
descriptif du module « Didactique des sciences B », celui-ci travaille les
compétences nos 2, 4, 5 et 8. Au vu de l'alignement curriculaire
(voulant que ce qui est évalué ait été enseigné et corresponde au plan
d'études) auquel on est en droit de s'attendre, la Commission ne peut pas
manquer de s'étonner que la compétence no 1, qui n'est a priori pas
une compétence travaillée, soit en conséquence évaluée. A l'inverse, la
compétence no 8, qui est travaillée, n'est pas évaluée.
Enfin, le Comité de direction a,
certes, indiqué le 2 février 2016 que deux compétences insuffisantes (dans le
cas présent les compétences nos 1 et 4) conduisaient à l'échec, mais
il reste que le seuil de réussite n'est
toujours pas établi à ce stade, en dépit des mesures d'instruction ordonnées
par la Commission [...]. On ignore en
particulier si la réussite du module implique une appréciation favorable de
l'ensemble des compétences ou si, le cas échéant, l'échec plus ou moins marqué
(- ou --) à l'une ou l'autre d'entre celles-ci pourrait être compensé par la
réussite plus ou moins marquée (+ ou ++) à d'autres.
Dans de telles circonstances, le
dossier ne permet donc pas à la Commission de comprendre clairement la manière
dont la prestation du recourant a été évaluée, ni d'exercer le contrôle que lui
assigne la LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] à la lueur des limites
posées par la jurisprudence. En conséquence, la décision attaquée doit être
annulée et le recourant doit être autorisé à se représenter à la certification
du module MSSCN12 « Didactique des sciences B
», laquelle sera alors sa seconde tentative.
En revanche, la Commission ne saurait
accueillir la deuxième conclusion du recourant, tendant à ce que la Commission «
donne à la direction de la HEP le choix de
(lui) proposer d'autres formes de validation » du module considéré. En
effet, l'article 8 al. 4 LHEP [loi vaudoise du
12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique, RSV 419.11] dispose que
les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations
ainsi que des modalités d'évaluation. A cet égard, l'article 21 al. 2 RMS1 dispose
que l'évaluation certificative relève de la responsabilité d'un jury composé
d'au moins deux membres désignés par l'Unité d'enseignement et de recherche en
charge du module. Il incombe à l'équipe des formateurs en charge du module,
sous la conduite du responsable du module, de déterminer la forme et les
modalités de l'évaluation certificative et de les communiquer par écrit aux
étudiants (cf. art. 19 RMS1; voir aussi art. 4 al. 1 de la Directive 05_05). Le
choix de la méthode et des modalités de l'évaluation fait partie intégrante de
l'appréciation des prestations d'un étudiant et se fonde sur des compétences et
connaissances spécifiques, de sorte que l'autorité de recours ne saurait la
remettre en cause en tant que telle, sans motifs qualifiés. Il s'ensuit que la
Commission ne saurait imposer à la HEP d'autres modalités ou d'autres critères
d'évaluation, même à supposer qu'ils apparaissent a
priori plus judicieux."
E.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 18 mars 2016,
prenant les conclusions suivantes:
"[...] je demande à ce qu'il plaise à votre Juridiction:
- d'annuler
le point 3 [soit le ch. 3 du dispositif]
de la décision de la Commission de recours de la HEP qui m'autorise à me
représenter à cet examen;
- de
valider mon examen du module MSSCN12 « Didactique des sciences B » qui me donne
accès du Diplôme de Master of Arts of science au secondaire 1."
Il a en substance fait valoir que les directives de
la HEP ne prévoyaient pas la possibilité d'une présentation à un troisième
examen pour un module obligatoire, respectivement que les considérants qui
avaient conduit la Commission de recours de la HEP à "proposer"
une telle solution étaient "imputables aux experts du jury"; il
estimait dans ce cadre que "comme la compétence no 1
n'aurait pas dû être évaluée, que la compétence no 8 aurait dû
l'être et par conséquent d[evait] être mis à [s]on crédit",
"cela ramènerait le nombre de [s]es compétences réussies à trois
sur les quatre compétences évaluables", précisant qu'il était déjà
arrivé que la HEP alloue des crédits à des étudiants en raison du fait
qu'aucune place de stage n'avait pu leur être fournie ou encore à la suite de
l'annulation d'un examen pour "vice de procédure relatif à une mauvaise
planification de l'organisation". Il soutenait en outre que l'erreur
commise par les examinateurs s'agissant des compétences à évaluer "devrait
rendre caduque l'évaluation certificative de ce module MSSCN12, et ce pour les
examens de juin et de septembre 2015 pour tous les étudiants de la filière
secondaire 1". Il évoquait enfin, en lien notamment avec la présence
dans l'équipe pédagogique du module concerné d'un tiers qui l'avait "injustement
déjà accusé de plagiat" ainsi qu'avec différents manquements qu'il
reprochait à la professeure formatrice Z.________, un "traitement
arbitraire et [...] une impartialité formelle des membres du jury à [s]on
égard", soit encore un "réel désir d'un échec définitif
prémédité de la part des experts du jury" de l'examen en cause.
Dans sa réponse du 9 mai 2016, l'autorité intimée a
renvoyé aux considérants de la décision attaquée et conclu au rejet du recours,
précisant notamment que le grief ayant trait à l'absence d'impartialité des
examinateurs était tardif et, partant, irrecevable.
Invité à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée, le Comité de direction de la HEP a également conclu au
rejet du recours dans ses déterminations du 12 mai 2016. Estimant que la
conclusion du recours tendant à la validation de l'examen du module concerné était
irrecevable - dans la mesure où cette conclusion n'avait "pas été prise
et soumise à l'autorité inférieure" -, il a pour le reste fait valoir
en particulier ce qui suit:
2. Pour autant que de besoin, il
convient de relever que la Commission de recours de la Haute école pédagogique
a considéré que le dossier de la présente cause ne lui permettait pas de
comprendre clairement la manière dont la prestation du recourant a été évaluée,
ni d'exercer le contrôle que lui assigne la LPA-VD à la lueur des limites
posées par la jurisprudence. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu, dans le cas
d'espèce, une violation du droit, voire un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation du jury, susceptible de pouvoir corriger le résultat auquel ce
dernier, dans son ensemble, est arrivé. Il y a bel et bien eu un échec.
[...]
3. En dernier lieu, la Commission
de recours de la HEP retient que le RMS1 n'exclut pas que le déroulement de
l'examen et son appréciation puissent être reconstitués ultérieurement. Elle
retient également que les indications données par le jury et la HEP satisfont
aux exigences posées par la jurisprudence. Si la grille d'évaluation mentionne
des indicateurs différents de ceux retenus dans l'évaluation du recourant, cela
ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu une erreur d'appréciation du jury
dans l'évaluation des prestations du recourant. En outre, il sied de relever
que les membres du jury procèdent, au départ et chacun de leur côté, à une
correction séparée, puis confrontent par la suite les résultats auxquels ils
sont parvenus pour déterminer la note définitive à attribuer au candidat.
Dans le cas d'espèce, deux
compétences, à savoir les compétences 1 et 4 ont été évaluées comme étant
insuffisantes et ont donc conduit à l'échec du recourant. C'est dès lors avec
bienveillance que la Commission de recours a autorisé le recourant à se
présenter une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module
MSSCN12. La question peut se poser d'une reformatio
in pejus de la décision dont est recours."
Le recourant a repris et développé ses griefs dans
sa réplique du 27 mai 2016, relevant notamment, en lien avec la remise en cause
par le Comité de direction de la HEP de la recevabilité des conclusions de son
recours, que "la solution consisterait à réformer la décision attaquée
en renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision".
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet de la
contestation et d'apprécier la recevabilité des moyens et conclusions du
recours dans ce cadre.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et
la référence; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et 2D_40/2012 du 6
août 2012
consid. 3.4; CDAP GE.2015.0125 du 7 janvier 2016 consid. 3a).
L'objet du litige dans la procédure subséquente est
le rapport juridique qui constitue (dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé par la décision), d'après les conclusions du recours, l'objet de la
décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige
sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes
compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.1
et 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1). L'objet du litige devant
l'instance de recours est ainsi délimité par les conclusions du recourant; si,
dans le cadre de la maxime d'office, l'autorité n'est pas liée par les
conclusions des parties (cf. art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le juge n'en est
pas moins lié par l'objet des conclusions du recourant et c'est dans ce cadre
limité qu'il exerce ses compétences conformément à la maxime d'office (cf. TF 1C_489/2013
du 6 août 2013 consid. 2, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif,
Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, pp. 819 s.).
b) Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par
analogie à la procédure de recours administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont
pas été invoqués jusque-là.
L'objet de la contestation (et, partant, l'objet du
litige) est en effet circonscrit par la décision attaquée (cf. consid. 1a supra)
- à quoi s'ajoutent les questions soulevées par les parties mais que la
décision aurait omis de trancher. Plus précisément, dans la décision, c'est
formellement le dispositif qui est déterminant, soit la partie conclusive de
l'acte, qui a pour portée de définir la situation juridique en cause; c'est
ainsi le dispositif de la décision, et non pas les motifs par lesquels
l'autorité le justifie, qui constitue à proprement parler l'objet du recours (cf.
Moor/Poltier, op. cit., pp. 704 s.). Dans ce cadre, l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être; le Tribunal cantonal ne saurait en conséquence se saisir de
conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à
trancher (cf. CDAP GE.2014.0175 du 24 juin 2015 consid. 3a et les références;
AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2013.0374 du 7 mars 2014 consid.
1a).
c) En l'espèce, l'objet de la contestation tel que
circonscrit par la décision attaquée porte en substance sur l'évaluation de
l'examen tendant à la certification du module obligatoire "Didactique
des sciences B" (MSSCN12) auquel le recourant s'est présenté à la
session d'août/septembre 2015.
aa) Le recourant soutient notamment que l'erreur
commise par les examinateurs s'agissant des compétences à évaluer "devrait
rendre caduque l'évaluation certificative de ce module MSSCN12, et ce pour les
examens de juin et de septembre [recte: août] 2015 pour tous les
étudiants de la filière secondaire 1". Il se prévaut ainsi de la
nullité des décisions rendues par le Comité de direction de la HEP en lien avec
cette épreuve à la suite des sessions d'examens concernées.
Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument
inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est
manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du
droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette
nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa
nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité
l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer,
ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les références).
Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement
annulable dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur
contenu. Reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait
exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité; par ailleurs, le
développement de la juridiction administrative offrant aux administrés
suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut
attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile
(ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; TF 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.2;
CDAP AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 3d).
Cela étant, quoi que semble en penser le recourant,
l'admission partielle de son recours et l'annulation de la décision initiale du
16.
septembre 2015 par l'autorité intimée, en lien avec le fait que le dossier
n'a pas permis à cette dernière de comprendre clairement la manière dont sa
prestation avait été évaluée, ne sont manifestement pas fondées sur l'existence
de vices entachant cette décision d'une gravité telle qu'il conviendrait de
constater la nullité de toutes les décisions prises dans le cadre des examens
de la matière en cause à la suite des sessions d'examen des mois de juin et
d'août 2015, pour l'ensemble des étudiants concernés - étant précisé pour le
surplus qu'un tel constat mettrait en outre sérieusement en danger la sécurité
du droit. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a annulé la décision
rendue par le Comité de direction de la HEP - et non, par hypothèse, constaté
la nullité de cette décision.
Dans cette mesure, en tant qu'ils ne portent pas
directement sur l'évaluation de son examen dans le module obligatoire "Didactique
des sciences B" lors de la session du mois d'août 2015, les griefs du
recourant échappent à l'objet de la contestation et n'ont dès lors pas à être
examinés dans le cadre de la présente procédure. S'agissant en particulier de
son évaluation pour l'épreuve en cause lors de la session du mois de juin 2015,
il aurait le cas échéant appartenu à l'intéressé de contester en temps utile la
note qui lui a été attribuée à cette occasion, note qui a désormais acquis
force de chose décidée. Il ne saurait pour le reste être question, à
l'évidence, de remettre en cause ici les résultats des autres étudiants à
l'occasion de l'une ou l'autre des sessions d'examens concernée.
bb) C'est en outre le lieu de préciser que si le
recourant entendait invoquer un manque d'impartialité (ou une apparence de
partialité) de la part des examinateurs, en raison par hypothèse de l'existence
d'une inimitié personnelle entre ces derniers et lui-même (cf. art. 9 let. e
LPA-VD), il lui aurait appartenu de requérir la récusation des personnes
concernées avant la tenue de l'examen (cf. art. 10 al. 2 LPA-VD); en renonçant
à présenter une telle requête en temps utile - et indépendamment même des
chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas à être examinées ici -, le
recourant a accepté, de manière tacite, que les examinateurs exercent leurs
fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi, se prévaloir a
posteriori d'un prétendu motif de récusation (cf. ATF 136 I 207 consid.
3.
; 134 I 20 consid. 4.3.1; CDAP GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2b et
la référence ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n.
1521, p. 507). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse
au recours, le grief avancé par l'intéressé en lien avec l'absence
d'impartialité des examinateurs est ainsi dans tous les cas tardif et, partant,
irrecevable.
cc) Dans ses déterminations du 12 mai 2016, le
Comité de direction de la HEP soutient en outre que la conclusion du recourant
tendant à la validation de son examen du module MSSCN12 serait irrecevable; il relève
à cet égard que, "de jurisprudence constante, relative à l'art. 89
LPA-VD, le Tribunal administratif, s'il n'est pas lié par les moyens des
parties, l'est en revanche par les conclusions: celles-ci ne peuvent pas être
modifiées ou augmentées après l'échéance du délai de recours, mais surtout, ni
par rapport à celles prises devant l'autorité de recours de première instance",
en référence aux arrêts AC.2004.0130 du 27 janvier 2005 et AC.2003.0050 du 6
janvier 2004 (mentionnés in Bovay et al., Procédure administrative
vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.5 ad art. 89 LPA-VD).
La jurisprudence à laquelle il est fait référence a
été rendue en application de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA), abrogée lors de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1
LPA-VD) - elle n'a dès lors pas formellement été rendue en application de
l'art. 89 LPA-VD; elle demeure toutefois applicable sous l'empire du nouveau
droit, comme on l'a vu ci-dessus, en ce sens à tout le moins que le Tribunal
cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait
pas été amenée, préalablement, à trancher (consid. 1b).
Cela étant, dans le cadre de son recours du 23
septembre 2015 contre la décision initiale du 16 septembre 2015 devant la
Commission de recours de la HEP, le recourant a conclu à l'annulation de cette
décision et à ce que soit "donn[é] à la direction de la HEP le
choix de [lui] proposer d'autres formes de validation de ce module
MSSCN12 de didactique des sciences de la nature du diplôme secondaire 1";
dans ses observations complémentaires du 9 novembre 2015, il a indiqué "en
conclusion" qu'il requérait "de permettre au Comité de
direction de la HEP de [lui] donner la possibilité de valider les seuls
6.
crédits ETCS restants sur 61 pour obtenir [s]on diplôme additionnel en
sciences pour le degré secondaire 1 option spécifique OS Maths/Physique au lieu
des 120 crédits ETCS spécifiés" (cf. let. D supra). Dans le cadre
de la présente procédure, l'intéressé demande à la cour de céans de "valider
[s]on examen du module MSSCN12 « Didactique des sciences B » qui [lui]
donne accès du Diplôme de Master of Arts of science du secondaire 1";
il évoque enfin, dans sa réplique du 27 mai 2016, la possibilité d'une "réforme"
(soit une annulation) de la décision attaquée avec pour suite le renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. let. E supra).
On peut se demander dans ces conditions si la
conclusion du recours tendant à la validation de l'examen concerné ou des
crédits qui y sont liés (que le recourant a d'ores et déjà prise, en cours de procédure,
devant l'autorité intimée) s'inscrit dans le cadre des conclusions initiales de
son recours du 23 septembre 2015, qu'elle ne ferait que préciser - il ne semble
en effet pas d'emblée exclu de considérer que la validation pure et simple de
l'examen constitue un des choix possibles qui aurait pu lui être proposé à
titre "d'autres formes de validation" de l'examen -, ou s'il convient
bien plutôt de retenir qu'il s'agit d'une modification (ou d'une augmentation) des
conclusions en cause. L’autorité intimée ne s’était pas prononcée à ce sujet. La
question de la recevabilité de la conclusion du présent recours tendant à la validation
de l'examen concerné peut toutefois demeurer indécise dès lors que, comme on le
verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.
2.
Sur le fond, l'autorité intimée a retenu que le dossier ne lui
permettait pas de comprendre clairement la façon dont la prestation du
recourant avait été évaluée; elle a dès lors annulé la décision initiale de la
HEP du 16 septembre 2015 et dit que l'intéressé était autorisé à se présenter
une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module MSSCN12. Le
recourant soutient en substance qu'au vu des circonstances, son examen dans le
module concerné aurait bien plutôt dû être validé.
a)
Selon la jurisprudence, le tribunal s'impose une certaine retenue
lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à
obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe à même d'apprécier (CDAP GE.2015.0053 du 26 août 2015 consid. 3a;
GE.2014.0114 du 19 août 2015 consid. 2; GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 consid.
3.
et les références; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 106 Ia 1 consid. 3c).
De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne
se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (cf. Tribunal administratif fédéral
[TAF], arrêt B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 et les références; CDAP GE.2014.0114
précité, consid. 2, et GE.2014.0126 précité, consid. 3).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les
rectifier et fixer librement une nouvelle note (comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau dans un arrêt non publié du 7 mars 2000,
cité notamment dans l'arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Compte tenu de la
retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le
tribunal de céans n'entre toutefois en matière sur la demande de rectification
d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant
allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au
regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (CDAP GE.2015.0053
précité, consid. 3a, GE.2014.0114 précité, consid. 2, et GE.2014.0126 précité,
consid. 3 et les références).
La retenue dans le pouvoir d'examen évoquée
ci-dessus n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; TAF B-644/2014 précité consid. 3.2; CDAP
GE.2015.0053 précité, consid. 3a, GE.2014.0114 précité, consid. 2, et
GE.2014.0126 précité, consid. 3 et les références).
b)
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée les
motifs pour lesquels le dossier ne lui permettait pas de comprendre clairement
la manière dont la prestation du recourant avait été évaluée, en lien avec les
indicateurs utilisés, les compétences évaluées ou encore le fait que le seuil
de réussite n'était pas établi (cf. let. D supra).
Il apparaît d'emblée que ces motifs sont directement
liés à la méthode d'évaluation de l'examen du recourant - et non, par
hypothèse, à l'évaluation en tant que telle de la prestation de l'intéressé.
L'autorité intimée, qui a pu "reconstituer le déroulement et le contenu
de la prestation du recourant sur la base de l'enregistrement produit",
n'a ainsi aucunement retenu que la prestation de l'intéressé aurait mérité une
appréciation plus favorable, mais a bien plutôt relevé le manque de clarté des
indicateurs utilisés et du résultat de l'examen en fonction de ces indicateurs
ainsi que le manque de pertinence (à tout le moins apparent) des compétences
évaluées. On ne se trouve dès lors pas dans une situation assimilable à celle
dans laquelle la note attribuée apparaît manifestement inexacte au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée, auquel cas une
rectification de cette note aurait le cas échéant pu se justifier.
aa) Cela étant, on ne voit pas dans ces conditions
ce qui justifierait que la compétence n° 8, qui aurait a priori dû être
évaluée en lieu et place de la compétence
n° 1 (dans le respect de l'alignement curriculaire), soit de ce chef purement
et simplement "mise au crédit" du recourant, quoi qu'en dise
ce dernier; aucun élément au dossier ne permet en effet de considérer que sa
prestation aurait été dûment appréciée s'agissant de la compétence concernée et
aurait mérité une évaluation positive, et il n'appartient pas à l'autorité de
recours, à l'évidence, de se prononcer en premier lieu sur ce dernier point
- que les examinateurs sont bien plus à même d'apprécier - sur la seule base
des pièces au dossier (cf. pour comparaison CDAP GE.2011.0022 du 13 mai 2011
consid. 4, dans lequel le tribunal a annulé la décision attaquée et autorisé le
recourant à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve dont l'évaluation était
contestée en retenant notamment
qu' "étant donné que ni la recourante, ni le tribunal ne sont en mesure
de comprendre l'évaluation contestée qui est insuffisamment motivée, ni d'en
exercer le contrôle incombant à l'autorité de recours, il convient de retenir
une violation du droit d'être entendu, tel que consacré par l'art. 29 al. 2
Cst.", respectivement que "dans une telle situation, [...]
il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, soit lui-même, soit par une
expertise, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée"). Le recourant
n’a par ailleurs aucunement exposé dans quelle mesure ses prestations
suffisaient par rapport au critère n° 8.
bb) Le recourant fait également valoir à l'appui de
son recours qu'il est déjà arrivé que la HEP alloue des crédits à des étudiants
en raison du fait qu'aucune place de stage n'avait pu leur être fournie ou
encore à la suite de l'annulation d'un examen pour "vice de procédure
relatif à une mauvaise planification de l'organisation"; ce faisant,
il apparaît qu'il se prévaut du principe de l'égalité de traitement. Il produit
dans ce cadre un courrier électronique adressé le 3 septembre 2014 aux
étudiants par le responsable filière secondaire I dont il résulte en substance
que la HEP s'efforçait de leur trouver une place de stage dans les meilleurs
délais, étant précisé que "si, à ce jour il n'y a[vait] pas
assez de formateur pour garantir à chacun d'entre [eux] une place de
stage dès le début du semestre, cette situation n'aura[it] pas de
conséquence sur [leur] formation, ni sur l'obtention des crédits pour le
stage".
On ne saurait déduire de la teneur de ce dernier
courrier électronique que la HEP aurait effectivement octroyé des crédits à des
étudiants indépendamment de leurs prestations lors d’une épreuve; est bien
plutôt évoquée la situation dans laquelle un étudiant n'aurait pas de place de
stage "dès le début du semestre", ce qui semble indiquer que
le stage n'en pourrait pas moins être réalisé (en partie à tout le moins) à une
date reportée - les personnes concernées étant informées qu'elles ne seraient
pas pénalisées en pareille hypothèse. Quant aux allégations du recourant selon
lesquelles la HEP aurait alloué des crédits à des étudiants à la suite de
l'annulation d'un examen pour "vice de procédure", elles ne
sont aucunement établies.
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les
situations évoquées, dans lesquelles des crédits auraient été alloués à des
étudiants en raison de l'impossibilité de leur trouver une place de stage ou
encore de l'annulation d'un examen dans son entier par la HEP, ne sont pas
comparables à celle du recourant, dont l'examen a en substance été annulé pour
le motif que l'évaluation de ses prestations ne pouvait être valablement
contrôlée; les situations comparées n'étant pas semblables, il ne saurait être
question d'inégalité de traitement (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4 in fine
et les références). L'intéressé ne saurait dès lors s'en prévaloir pour obtenir
que les crédits liés à l'épreuve concernée lui soient octroyés indépendamment
de la qualité de ses prestations.
cc) Le recourant fait enfin valoir que les
directives de la HEP ne prévoient pas la possibilité d'une présentation à une
troisième reprise à un examen portant sur un module obligatoire. Un tel grief
ne résiste manifestement pas à l'examen; l'évaluation de la prestation de l'intéressé
à l'occasion de l'examen faisant l'objet du présent litige, qui correspondait à
sa seconde tentative, a en effet été annulée par l'autorité intimée; le
recourant est ainsi autorisé à se présenter une nouvelle fois à la
certification du module concerné (qui a été annulée), ce qui correspondra ainsi
à sa seconde tentative - comme expressément indiqué dans la décision attaquée.
dd) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé
le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la décision initiale
de Comité de direction de la HEP et en autorisant le recourant à se présenter
une nouvelle fois à l'examen tendant à la certification du module obligatoire
"Didactique des sciences B" (MSSCN12). Le recours doit en
conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable (étant rappelé que
cette question a été laissée indécise; cf. consid. 1c/cc supra) et la
décision attaquée confirmée.
c)
Il convient de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que les
remarques du Comité de direction de la HEP telles qu'elles résultent de ses
déterminations du 12 mai 2016 (en partie reproduites sous let. E supra)
laissent le tribunal quelque peu perplexe. Dès lors que le dossier n'a pas
permis à l'autorité intimée de comprendre clairement la manière dont la prestation
du recourant avait été évaluée, on ne saurait en effet retenir qu'il y aurait
"bel et bien eu un échec" - bien plutôt, l'évaluation en cause
n'a précisément pas pu être contrôlée, ce qui constitue en tant que tel une
violation du droit (l'autorité intimée se réfère à cet égard au fait que le
dossier ne lui a pas permis "d'exercer le contrôle que lui assigne la
LPA-VD à la lueur des limites posées par la jurisprudence"; comme
relevé dans l'arrêt de la CDAP GE.2011.0022 déjà mentionné, il s'agit dans tous
les cas d'une violation du droit d'être entendu du recourant). Au vu du manque
de clarté et des incohérences dans l'évaluation litigieuse relevés par
l'autorité intimée, on ne saurait pas davantage retenir que cette dernière
aurait fait montre dans sa décision d'une particulière bienveillance à l'égard
du recourant; le fait que les compétences n° 1 et 4 ont été évaluées comme
étant insuffisantes par les examinateurs, auquel le Comité de direction de la
HEP se réfère dans ce cadre, ne saurait à l'évidence être considéré comme
déterminant - l'autorité intimée ayant notamment retenu que la compétence n° 1
ne correspondait pas aux compétences travaillées dans le module concerné telles
qu'elles résultent du descriptif de ce module, ce que le Comité de direction de
la HEP ne conteste pas (à tout le moins conviendrait-il ainsi, le cas échéant,
d'adapter ce descriptif en conséquence, afin que l'alignement curriculaire soit
respecté). Dans ces conditions et quoi qu'en dise le Comité de direction de la
HEP, il ne saurait être question d'une reformatio in pejus de la
décision attaquée (cf. art. 89 al. 2 et al. 3 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 19 février 2016 par la Commission de recours de la
Haute école pédagogique est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.