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Décision

GE.2016.0042

CDAP - GE.2016.0042 - 2016-12-23 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques

23 décembre 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois d'août 2011, A.________, née le ******** 1972, de

nationalité suisse, s'est immatriculée à la Haute Ecole

Pédagogique de Lausanne (ci-après : HEPL) pour suivre un programme de Master en

enseignement pour le degré secondaire I, dans la discipline Education physique

et sportive.

En octobre 2011, elle a demandé son immatriculation

au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après:

la Faculté) de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) pour le semestre de

printemps 2012, en vue d'obtenir des connaissances complémentaires lui

permettant d'entreprendre sa formation à l'HEPL.

B.

Par courrier du 23 février 2012, la Faculté a accepté l'inscription de A.________

au programme de Complément en vue de l'enseignement en sciences du sport

(ci-après : le complément) pour le semestre de printemps 2012. Son programme

d'études, tel qu'indiqué dans ce courrier, était le suivant:

·

"Agrès I (2 crédits)

·

Sports de neige I (2 crédits): préalable à cette APS:

o suivi et

réussite du cours théorique Sport de neige et leur périphérie (non crédité)

o suivi et

réussite du Camp multiglisse (2 crédits)

·

Hockey sur glace I (2 crédits) ou Patinage I (2 crédits)

·

Camp polysportif (2 crédits)."

Ce même courrier fixait un délai de trois semestres,

soit jusqu'à la fin du semestre de printemps 2013, à A.________ pour achever le

complément. Les crédits étaient considérés comme acquis pour autant qu'une note

égale ou supérieure à 4.00 soit obtenue à chaque examen.

Le 11 mai 2012, l'HEPL a octroyé à A.________ une

équivalence pour l'activité physique et sportive "Agrès I" et a retiré

cette activité du complément.

C.

Le 3 septembre 2012, en raison des charges familiales de A.________, la

Faculté lui a accordé une prolongation d'études d'un semestre, soit jusqu'à la

fin du semestre d'automne 2013, pour terminer son complément.

Le 13 septembre 2012, parallèlement au complément, A.________

a demandé son admission à un Master en sciences du mouvement et du sport,

orientation Activités physiques adaptées et santé, à l'UNIL, pour le semestre

de printemps 2013. Sa candidature a été acceptée le 17 décembre 2012 par la

Faculté, sous réserve de la réussite d'un programme préalable au Master composé

de 33 crédits ECTS (ci-après : le programme préalable).

Le 21 janvier 2013, dans le cadre du complément, la

Faculté a retiré A.________ du camp multiglisse de février 2013, se basant sur

un certificat médical produit par celle-ci. Elle l'a également retirée du camp sport

de neige 1, dès lors que le camp multiglisse était un prérequis pour ce camp.

La décision était assortie des voies de droit.

Le 10 octobre 2013, soit pendant le semestre

d'automne 2013, A.________ a demandé son exmatriculation de l'UNIL, en

indiquant qu'elle pensait reprendre ses études au semestre de printemps 2014.

Ce même jour, elle a demandé à être réimmatriculée dans le Master en sciences

du mouvement et du sport de l'UNIL pour le semestre de printemps 2014.

Le 22 novembre 2013, elle a demandé sa

réimmatriculation au complément pour le semestre de printemps 2014.

Le 19 décembre 2013, la Faculté a réimmatriculé A.________

dans le programme préalable pour le semestre de printemps 2014.

Dans le cadre du complément, A.________ a présenté

l'examen pratique de patinage I lors de la session d'examens d'hiver 2013/2014 et

a obtenu la note de 4.00.

Le 13 mars 2014, A.________ a demandé son transfert du

programme préalable à celui du complément pour le semestre d'automne 2014.

Le 12 mai 2014, la Faculté lui a adressé un courrier

à en-tête du Décanat des SSP, expressément signé "pour le décanat de la

Faculté des SSP" par C.________, conseillère aux études en sciences du

sport, et D.________, adjointe aux affaires étudiantes, et adressé en copie

notamment à E.________ du Décanat SSP, dont la teneur est la suivante:

"Par la

présente, nous donnons suite à votre demande de transfert dans le plan de

Complément en vue de l'enseignement du sport qui a retenu toute notre

attention.

Vous avez été inscrite dans le plan de Complément en vue de

l'enseignement du sport durant 3 semestres à partir du semestre de printemps

2012. Dans ce cadre vous avez obtenu une prolongation d'un semestre, pour le

semestre de printemps 2013. Vous avez en outre obtenu un retrait admis aux examens

des 3 pratiques sportives inscrites au semestre de printemps 2013.

Parallèlement, vous avez sollicité une inscription au Master en sciences du

mouvement et du sport dès le semestre de printemps 2013 et avez été admise dans

un programme de préalable à ce Master, orientation Activités physiques adaptées

et santé, au semestre de printemps 2013. Après 1 semestre d'études, vous avez

sollicité une exmatriculation, puis avez été réadmise dans ce même programme au

semestre de printemps 2014. Aujourd'hui vous demandez un transfert dans le

programme de Complément en vue de l'enseignement du sport pour le semestre

d'automne 2014.

Après examen de votre dossier, il

apparaît que les cours que vous devez encore valider dans le programme de

Complément sont donnés au semestre de printemps uniquement. Il ne nous est donc

pas possible de vous admettre dans ce programme dès le semestre d'automne 2014,

ce d'autant plus que vous nécessitez une nouvelle dérogation relative au délai

imparti pour achever ce programme d'études.

Nous accepterons votre inscription dans le programme de Complément en

vue de l'enseignement du sport uniquement au semestre de printemps 2015, sous

réserve d'éventuelles conditions complémentaires indiquées par le Service des

immatriculations et inscriptions de l'UNIL, et vous accordons une ultime

prolongation d'études exceptionnelle d'un semestre afin de vous permettre de

suivre à nouveau les 3 cours d'APS que vous n'avez pas pu valider pour raison

médicale aux sessions d'examens d'été et d'automne 2013. Il s'agit des

pratiques suivantes : Camp multiglisse, Camp polysportif, Camp Sports de neige

I.

Nous vous rendons

d'ores et déjà attentive au fait qu'il s'agit de l'ultime prolongation d'études

qui vous est accordée, et qu'il ne vous en sera accordée aucune autre pour ce

programme de Complément, sous quelque motif que ce soit.

En ce qui concerne

le camp Sports de neige I, nous vous invitons à prendre contact avec

l'enseignant responsable, M.F.________, pour organiser l'acquisition des

connaissances théoriques préalables (i.e. cours Sports de neige et ses

périphéries).

La conseillère aux

études soussignée se tient à votre disposition pour tout complément

d'information sur le déroulement de vos études".

Par courrier électronique du 25 mai

2014, A.________ a écrit à C.________ le message suivant:

"Suite à notre

entrevue de mardi 20 mai, je me permets de vous écrire, afin de vous rappeler

qu'en cas d'échec à la première session, j'aurai la possibilité d'avoir une

deuxième tentative, étant donné que je ne me suis jamais présentée à ce camp ni

à cet examen et cela suite à ma blessure au genou et l'intervention qui a fait

suite plus tard".

Ce même jour, C.________ a répondu à A.________,

par courriel intitulé "Re: Concernant le sport de neige 1" et adressé

en copie à E.________, en ces termes:

"Dans notre

courrier du 12 mai 2014, nous vous informions que votre immatriculation ne

pourrait avoir lieu qu'au semestre de printemps 2015, et que nous vous

accordions un ultime délai d'un semestre pour suivre et valider les 3 APS de

votre programme de complément en vue de l'enseignement.

En cas d'échec vous

aurez droit à une deuxième tentative pour valider ces pratiques.

J'attire votre

attention sur le fait qu'en cas de retrait admis, vous ne pourrez pas

bénéficier d'une prolongation d'études.

Seule la raison d'un

échec sera retenue, pour vous permettre de présenter une ultime tentative aux

évaluations."

Le 2 juin 2014, le Service des

immatriculations et inscriptions de l'UNIL a demandé à A.________ si

elle voulait s'exmatriculer ou rester inscrite pour le programme préalable, vu

que son transfert n'était accepté que pour le semestre de printemps 2015. Le 5

juin 2014, A.________ a répondu qu'elle restait immatriculée dans le programme

préalable.

Le 6 octobre 2014, A.________ a demandé son

transfert du programme préalable à celui du complément pour le semestre de

printemps 2015.

Par courrier du 12 novembre 2014, signé par C.________

et D.________, la Faculté a confirmé les éléments de son courrier du 12 mai

2014 dans les termes suivants:

"Par la présente, nous

donnons suite à votre demande de transfert dans le plan de Complément en vue de

l'enseignement du sport qui a retenu toute notre attention.

Nous vous confirmons les éléments

de notre courrier du 12 mai dernier qui vous confirmait votre admission au

programme de Complément en vue de l'enseignement, au semestre de printemps

2015. Pour mémoire nous le joignons à ce courrier en copie.

Vous avez été inscrite dans le

plan de Complément en vue de l'enseignement du sport durant 3 semestres à

partir du semestre de printemps 2012. Dans ce cadre vous avez obtenu une

prolongation d'un semestre, pour le semestre de printemps 2013. Vous avez en

outre obtenu un retrait admis aux examens des 3 pratiques sportives inscrites

au semestre de printemps 2013. Parallèlement, vous avez sollicité une

inscription au Master en sciences du mouvement et du sport dès le semestre de

printemps 2013 et avez été admise dans un programme de préalable à ce Master,

orientation Activités physiques adaptées et santé, au semestre de printemps

2013. Après 1 semestre d'études, vous avez sollicité une exmatriculation, puis

avez été réadmise dans ce même programme au semestre de printemps 2014.

Aujourd'hui vous demandez une inscription dans le programme de Complément en

vue de l'enseignement du sport pour le semestre de printemps 2015, en

maintenant votre inscription dans le programme de préalable au Master.

Nous accepterons votre inscription

dans le programme de Complément en vue de l'enseignement du sport uniquement au

semestre de printemps 2015, sous réserve d'éventuelles conditions

complémentaires indiquées par le Service des immatriculations et inscriptions

de l'UNIL, et vous accordons une ultime prolongation d'études exceptionnelle

d'un semestre afin de vous permettre de suivre à nouveau les 3 cours d'APS

que vous n'avez pas pu valider pour raison médicale aux sessions d'examens

d'été et d'automne 2013. Il s'agit des pratiques suivantes : Camp multiglisse,

Camp polysportif, Camp Sports de neige I.

Nous vous rendons d'ores et déjà

attentive au fait qu'il s'agit de l'ultime prolongation d'études qui vous est

accordée, et qu'il ne vous sera accordée aucune autre pour ce programme de

Complément, sous quelque motif que ce soit.

La conseillère aux études

soussignée se tient à votre disposition pour tout complément d'information sur

le déroulement de vos études".

Au semestre de printemps 2015, A.________ était

inscrite au programme préalable ainsi qu'au complément. Dans le cadre du complément,

elle a obtenu la note de 3.50 au camp multiglisse pour la session d'été 2015,

la note de 4.50 au camp sport de neige I pour la session d'été 2015, la note de

2.00 au camp polysport pour la session d'automne 2015.

Le 10 septembre 2015, une décision d'échec définitif

dans le programme de complément a été notifiée à A.________ par le Décanat de

la Faculté. Cette décision se fondait sur la publication officielle des

résultats de la session d'automne 2015 par la Faculté en date du même jour.

Suivant le courrier électronique du 28 septembre

2015 adressé par D.________ au Service des immatriculations et inscriptions de

l'UNIL, A.________ est restée immatriculée pour le programme préalable.

D.

Le 28 septembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 10

septembre 2015 auprès de la Commission de recours de la Faculté. Cette

commission a rejeté son recours en date du 29 octobre 2015. Elle a considéré en

substance que, l'intéressée n'ayant pas recouru contre les courriers des 12 mai

et 12 octobre 2014, elle avait accepté que sa réimmatriculation soit assortie

des conditions qui y étaient exposées et que l'échec définitif lui avait donc

été signifié pour motif de dépassement des délais d'études.

Le 11 novembre 2015, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Direction de l'Université de Lausanne (ci-après: la

Direction). Son recours a été rejeté et la décision de la Faculté du 10

septembre 2015 confirmée par décision de la Direction du 26 novembre 2015.

Le 9 décembre 2015, A.________ a formé recours

contre la décision de la Direction auprès de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL).

Par décision du 18 février 2016, la CRUL a rejeté le

recours de l'intéressée et confirmé la décision attaquée, aux motifs que la

décision de la Faculté de fixer la durée maximale des études de A.________ à

quatre semestres relevait d'une compétence discrétionnaire, que la Direction avait

statué sans abus ni excès de sa liberté d'appréciation et dans le respect du

principe de proportionnalité.

E.

Le 21 mars 2016, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la

décision du 18 février 2016 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à sa réforme en ce sens qu'elle

était autorisée à se présenter une seconde fois aux épreuves du camp

polysportif, afin, en cas de réussite, d'obtenir le complément.

Le 26 avril 2016, la CRUL a renoncé à se déterminer,

se référant à sa décision du 18 février 2016. La Direction s'est déterminée le

10 mai 2016 et conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

entreprise. Elle a notamment transmis les déterminations de la Faculté du 31

mars 2016, qui comportent la mention suivante:

"Le mail du 26 [recte : 25] mai 2014 de Madame C.________ était

effectivement incorrect. Elle a fait preuve de confusion entre les 2 cursus au

sujet des conditions de répétition des examens échoués."

La recourante a produit un mémoire complémentaire le

7 juin 2016. Le 15 juin 2016, la Direction a renoncé à se déterminer, se

référant à ses écritures du 10 mai 2016. Le 30 juin 2016, l'autorité intimée a

renoncé à déposer des déterminations complémentaires, en concluant au maintien

de sa décision du 18 février 2016.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 84 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

(LUL, RSV 414.11), la Commission de recours est indépendante de l’Université

(al. 1). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) est applicable à la procédure devant la Commission de recours (art. 84

al. 3 LUL).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, la recourante conteste avoir été valablement inscrite

pendant quatre semestres d'études dans le cadre du complément.

a) L’organisation de l'UNIL est régie par la LUL.

Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement

d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise

notamment les droits et devoirs des étudiants.

L’organisation et les modalités des examens sont

définies par les règlements des facultés (art. 88 du règlement d'application du

18.

décembre 2013 de la LUL; RLUL, RSV 414.11.1). Les règlements des facultés

sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de

facultés (art. 24 let. e LUL).

En l’occurrence, la recourante est soumise à la

version 2006 du Règlement de la Faculté (ci-après: règlement SSP), dont l'art.

48.

a la teneur suivante:

"Art. 48 Dérogations

La durée maximale des études au

sein de la Faculté est adaptée pour les personnes au bénéfice d'équivalences.

Les personnes, qui, pour des

raisons d'ordre familial, professionnel ou d'atteinte à la santé, souhaitent

étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat. Pour ces

personnes, le Décanat peut, le cas échéant, déroger aux règles fixant la durée

des études aux conditions des programmes de la Faculté, notamment celles de la

partie propédeutique.

Dans tous les cas, le nombre de

semestres supplémentaires accordés ne peut excéder deux semestres conformément

au RGE" [Règlement général des études relatif aux cursus de bachelor

(baccalauréat universitaire) et de master (maîtrise universitaire) des 24 mars,

12.

mai et 26 mai 2011; ci-après RGE].

Quant à la possibilité offerte à l'étudiant de

présenter une deuxième tentative aux examens, le RGE la subordonne à trois

conditions cumulatives, comme suit:

"Article 41 —Nombre de tentatives aux examens

Toute évaluation isolée échouée

peut faire l’objet d’une seconde tentative, sous réserve de son intégration

dans un ensemble réussi, pour autant que les conditions de la durée des études

et de l’article 78 du Règlement d’application de la loi sur l’Université (RLUL)

soient respectées".

L’art. 75 LUL prescrit que les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des

étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL.

b) En l'espèce, la recourante disposait à l'origine

de trois semestres, soit les semestres de printemps 2012, automne 2012 et

printemps 2013, pour terminer le complément. Elle a pu prolonger ses études

d'un semestre, soit jusqu'à la fin du semestre d'automne 2013. Elle s'est

toutefois exmatriculée du semestre d'automne 2013, après avoir bénéficié d'un

retrait admis aux examens de la session d'hiver 2013, pour raisons médicales,

et s'est réimmatriculée au semestre de printemps 2015. La recourante savait

donc parfaitement que ce semestre serait considéré comme effectué si elle ne

retirait pas son inscription, indépendamment du fait qu'elle ait ou non suivi

les cours pendant cette période. Il y a donc lieu de considérer que la

recourante a été valablement inscrite aux semestres suivants : printemps 2012,

automne 2012 et printemps 2013.

Etant toujours au bénéfice d'une prolongation

d'études d'un semestre, l'intéressée a effectué celui-ci, avec l'accord de la

Faculté, au semestre de printemps 2015. On constate dès lors que la recourante

a été valablement inscrite à la Faculté pendant quatre semestres dans le cadre

du complément.

Suivant l'art. 41 RGE, le droit à une deuxième

tentative aux examens est conditionné notamment au respect du temps d'études

imparti. En conséquence, la Faculté aurait théoriquement été en mesure

d'exclure la recourante pour cause de dépassement du temps d'études si elle ne

réussissait pas ses examens à l'issue de la période donnée, donc sans lui

accorder le droit à une deuxième tentative, aux conditions prévues dans le RLUL.

3.

La recourante invoque la protection de sa bonne foi. En substance, le

courrier électronique d'C.________ du 25 mai 2014 aurait pour conséquence selon

elle de lui accorder la possibilité de se présenter une seconde fois à ses

examens.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627

consid. 6 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112

consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts

cités). Dans un sens plus étroit, il se réfère à l'interprétation des

décisions, déclarations et comportements d'une partie à un rapport de droit.

Ils doivent recevoir le sens que l'autre partie pouvait raisonnablement leur

attribuer en fonction des circonstances qu'elle connaissait ou aurait dû connaître

(RDAF 2005 I 71; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, §569).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision légalement erronés de

l'administration (1) peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur (2). Il faut toutefois pour

cela que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences (3) et que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la

validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite, n'ayant pas pu se

rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu sans

réserve (4). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, ou au contraire pour ne pas prendre

de dispositions qui auraient pu lui éviter le préjudice (5), et que l'intérêt à

une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (6) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid.

2.5.1

p. 72-73).

L'exigence de loyauté contenue dans le principe de

la bonne foi interdit tant à l'autorité qu'à l'administré d'adopter un

comportement contradictoire (ATF 136 I 254, 261). Il en résulte notamment qu'il

faut être soi-même de bonne foi pour invoquer une prétendue violation de ce

principe (RDAF 2005 II 109, 120 ss).

4.

Dans le cas présent, on rappelle que le Décanat des SSP a accordé à la

recourante, le 12 mai 2014, une ultime prolongation d'études pour lui permettre

de terminer son programme de complément. Cette communication, signée notamment

par C.________ et adressée en copie à E.________ au Décanat des SSP, indique

expressément qu'aucune autre prolongation d'études ne serait accordée. Il

indique ce qui suit :"Nous [...] vous accordons une ultime prolongation

d'études exceptionnelle d'un semestre afin de vous permettre de suivre à

nouveau les 3 cours d'APS que vous n'avez pas pu valider [...] Nous vous

rendons d'ores et déjà attentive au fait qu'il s'agit de l'ultime prolongation

d'études qui vous est accordée, et qu'il ne vous en sera accordée aucune autre

pour ce programme de Complément, sous quelque motif que ce soit.". Il

n'est en revanche pas fait mention du nombre de tentatives auquel la recourante

aurait droit pour réussir ses examens.

Compte tenu de ce courrier, la recourante a contacté

C.________ par courrier électronique du 25 mai 2014 (apparemment après avoir eu

une entrevue avec cette dernière), afin qu'elle lui confirme l'octroi d'une

seconde tentative en cas d'échec à la première session. En réponse du même jour,

C.________ a précisé qu'en cas d'échec à l'épreuve, et pour cette raison

seulement, la recourante aurait droit à une deuxième tentative pour valider ses

examens. Elle s'est expressément référée au courrier du 12 mai 2014 et a

mentionné explicitement les cours (3 APS) que la recourante devait valider dans

le cadre du complément. On ne saurait dès lors retenir, comme le soutient la

Faculté dans ses déterminations du 31 mars 2016, qu'C.________ aurait confondu

les deux cursus auxquels la recourante était inscrite. Ce courrier électronique

a par ailleurs été adressé en copie à E.________ au Décanat des SSP et il ne

ressort pas du dossier que cette dernière aurait réagi à la missive pour

rectifier l'éventuelle erreur commise par C.________.

Dès lors que la recourante a fait l'objet d'une

décision d'exclusion pour cause de dépassement du temps d'études, soit la

décision entreprise du 10 mai 2015, il ne fait aucun doute que le renseignement

fourni à la recourante par C.________ le 25 mai 2014 était erroné. Cela a

d'ailleurs été admis par la Direction dans ses déterminations du 10 mai 2016. Par

ailleurs, C.________ avait contresigné la communication du 12 mai 2014, avec D.________,

laquelle avait aussi été adressée, de même que le courrier électronique en

cause, à E.________, au Décanat des SSP. C.________ paraissait donc parfaitement

habilitée à représenter la Faculté, à tout le moins dans les décisions ayant

trait aux examens et au temps d'études; elle agissait donc dans le cadre de ses

compétences au sein de la Faculté.

L'autorité intimée soutient que l'erreur contenue

dans le courrier électronique du 25 mai 2014 a été corrigée par la lettre du 12

novembre 2014. Or, ce courrier, également signé notamment par C.________,

reprend presque exactement le contenu du courrier du 12 mai 2014 ("Nous

[...] vous accordons une ultime prolongation d'études exceptionnelle d'un

semestre afin de vous permettre de suivre à nouveau les 3 cours d'APS que

vous n'avez pas pu valider [...] Nous vous rendons d'ores et déjà attentive au

fait qu'il s'agit de l'ultime prolongation d'études qui vous est accordée, et

qu'il ne vous sera accordée aucune autre pour ce programme de Complément, sous

quelque motif que ce soit."). Il ne comporte aucune précision quant au

nombre de tentatives dont bénéficiait la recourante et ne fait aucune référence

au courrier électronique du 25 mai 2014. On ne peut ainsi suivre

l'argumentation de l'intimée à cet égard.

La communication du 12 novembre 2014 étant conforme

en tout point en ce qui concerne la prolongation d'études à celle du 12 mai

2014, la recourante n'avait aucune raison de considérer que sa situation en avait

été modifiée. A cet égard, on ne saurait lui reprocher un éventuel manque de

diligence du fait qu'elle n'ait pas interpellé la Faculté après réception de la

lettre du 12 novembre 2014. En effet, elle avait déjà questionné la Faculté, en

la personne d'C.________, afin d'éclaircir son statut, immédiatement après

avoir reçu le courrier du 12 mai 2014. La réponse donnée le 25 mai 2014 avait

été claire et formelle. Le courrier électronique en cause étant envoyé par une

personne compétente, qui plus est avec copie à une collaboratrice du Décanat, la

recourante n'avait aucune raison de douter de la véracité du renseignement ainsi

transmis. Le comportement de la Faculté était donc de nature à tromper la

recourante quant à son statut; celle-ci n'aurait dès lors pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni.

Or, c'est en se fondant sur ce renseignement erroné

que la recourante s'est inscrite aux épreuves du camp polysportif à la session

d'automne 2015. Si elle avait su ne disposer que d'une seule tentative pour

réussir les épreuves du complément, elle aurait cas échéant pu solliciter un

congé au sens des art. 92 ss RLUL, par exemple pour les raisons médicales

qu'elle invoque actuellement pour expliquer son échec.

c) Il convient en dernier lieu d'effectuer une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt privé de la recourante à la protection

de sa bonne foi, d'une part, et l'intérêt public à l'application correcte du

droit, d'autre part. L'autorité intimée fait également valoir l'intérêt public

visant à limiter la durée des études et, en tant que conditions de réussite, à

assurer le maintien de la haute qualité requise pour l'acquisition des titres

universitaires. Toutefois, la recourante n'a jusque-ici bénéficié que d'une

seule prolongation d'un semestre de son temps d'études, alors même que l'art.

48.

al. 3 du règlement SSP fixe à deux le nombre maximum de semestres

supplémentaires; elle ne s'est en outre présentée qu'une seule fois à ses

examens dans le cadre du complément. Dès lors, permettre à la recourante de se

présenter une seconde fois à l'épreuve du camp polysportif, au bénéfice d'une

deuxième prolongation d'un semestre du temps d'études, ne contrevient ni à

l'art. 48 du règlement SSP ni à l'art. 41 RGE et s'inscrit ainsi dans le cadre

légal.

5.

En définitive, les conditions exigées pour que l'administration soit

tenue de respecter le principe de la bonne foi sont en l'occurrence réunies. La

recourante doit être protégée dans sa bonne foi; elle a donc droit à une seconde

tentative pour se présenter à l'épreuve du camp polysportif.

6.

Par surabondance, on relèvera qu'aux termes de l'art. 89 al. 1 let. b

RLUL, l'exclusion de l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne

termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté

concernée ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement

averti par la faculté. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier, en tous

les cas pas des correspondances des 12 mai 2014 et 12 novembre 2014, que la

recourante aurait fait l'objet d'un tel avertissement préalable.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision entreprise annulée. Le dossier sera retourné à la Faculté des

SSP pour qu'elle accorde à la recourante une seconde possibilité de se

présenter aux épreuves du camp polysportif conformément au courrier

électronique du 25 mai 2014 et, par voie de conséquence, une ultime

prolongation d'études pour le semestre de printemps 2017.

Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire

d'examiner les autres griefs de la recourante.

8.

Un émolument de justice sera mis à la charge de l'UNIL, qui succombe (art.

49.

al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1) et

mis à la charge de l’UNIL en sa qualité d'établissement de droit public

autonome doté de la personnalité morale (cf. art. 1er LUL).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 février 2016 par la Commission de recours de

l'Université de Lausanne est annulée, le dossier étant retourné à la Faculté

des sciences sociales et politiques pour nouvelle décision dans le sens du

considérant 7 ci-dessus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l’Etat

de Vaud, par l’Université de Lausanne.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’Université de Lausanne, versera à A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.