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Décision

GE.2016.0045

CDAP - GE.2016.0045 - 2016-04-11 - A.X.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire et secondaire de 1********, Département de la formation, de la jeunesse et de l

11 avril 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. X.________, né le ******** 1998, fréquente l'établissement scolaire

de 1******** et environs (ci-après "l'Etablissement scolaire"). Il a

suivi la 10e année de voie générale durant l'année scolaire

2014-2015. Connaissant de sérieux problèmes de santé, en particulier depuis 2008,

suite à une séparation conflictuelle de ses parents, C. X.________ a

fréquemment manqué les cours. Il est suivi par plusieurs professionnels de la

santé et a fait l'objet d'un suivi par le Service de la protection de la

jeunesse (SPJ), entre 2008 et 2013, puis du 27 août 2014 au 20 avril 2015.

A l'occasion d'un échange de courriels entre A.

X.________, mère de C. X.________, et B. Y.________, Directeur de

l'Etablissement scolaire, ce dernier a pris position, en mars 2015, sur les

absences de C. X.________ comme suit:

"Madame,

J'ai pris note de l'incapacité de C. à suivre les cours sur

l'entier d'une journée suite à un épuisement selon votre appréciation.

Ce diagnostic doit être posé par le corps médical qui

peut demander une organisation du temps de scolarité de C. Ce serait plus

simple et offrirait davantage de régularité pour tous s'il était convenu par

exemple que C. suive, pendant un temps donné, les cours uniquement le matin ou

selon un horaire déterminé selon les disciplines les plus utiles en vue de la 11è

et selon l'organisation des cours à l'horaire de la classe.

J'attends donc un certificat médical préconisant cet

aménagement. Dans le cas contraire, C. est astreint à suivre les cours

normalement au risque que je doive dénoncer ses absences au préfet.

J'ai vu C. la semaine passée en visitant les camps de ski. Il

était rayonnant, plein d'énergie, pas plus fatigué que les autres élèves.

Est-ce le retour à la maison qui peut changer en 2 jours son comportement à ce

point? Si c'est le cas, cela devrait vous/nous interpeller.

A l'heure actuelle et en moins de 2 ans, C. a manqué plus de

6 mois d'école, alternant entre absences de courte et longue durée. Tous les

professionnels qui le suivent ont porté l'espoir sur les bienfaits de

l'encadrement mis en place, tant scolaire que médical ou éducatif, pour un

retour progressif.

Force est de constater que depuis octobre dernier, sa

présence à l'école ne s'est pas améliorée...à part pendant la semaine de camp

où il a été 100% présent, participatif et actif...de plus avec le sourire.

Aujourd'hui, cette situation d'absences répétées ne peut pas

continuer ainsi sous réserve de devoir prendre d'autres mesures telles

qu'évoquées dans nos rencontres précédentes.

Dans l'immédiat, je vous laisse reprendre contact avec les

professionnels du corps médical pour une évaluation de la situation de C. afin

que la Direction puisse, avec les enseignants, prendre les mesures

d'organisation les plus efficaces possibles."

Par courriel du 24 avril 2015 adressé à A.

X.________, à D. Z.________, maîtresse de classe, ainsi qu'au Dr E.________

notamment, le Directeur de l'Etablissement scolaire a confirmé que la Direction

était prête à apporter l'allègement nécessaire pour C. pour autant qu'il

dispose d'un certificat médical attestant de la nécessité de revoir son

horaire. Selon le pourcentage, réflexion serait faite sur l'allègement le plus

pertinent en prévision de la 11ème année. Le Directeur remerciait

donc les intéressés de faire une demande en ce sens à la Direction.

Dans un courriel du 5 mai 2015, le Dr E.________,

médecin psychiatre, a indiqué à A. X.________ qu'il avait écrit au Directeur de

l'Etablissement scolaire pour lui dire qu'il était favorable à ce qu'il accorde

à C. l'aménagement d'un programme allégé.

Le 19 juin 2015, B. Y.________ a adressé un courriel

à divers destinataires, au sujet du suivi de C. X.________, dans les termes

suivants:

"La situation de C. m'inquiète au plus haut point. Il

est à nouveau absent depuis plusieurs semaines. Pour les 2 dernières semaines

je n'ai pas de certificat médical. Je n'ai plus de contact avec la maman mais

je vous laisse lire son dernier mail qui en dit long sur la situation de Mme X.________

et sa capacité à gérer une problématique personnelle et familiale qui affecte

la santé de son fils.

Je ne sais pas si C. est toujours suivi sur le plan

psychiatrique et si d'autres mesures de prise en charge sont envisagées sur le

plan médical au vu de l'évolution négative. Au vu de ses absences constantes,

nous n'avons même pas pu aménager un horaire allégé.

L'école a essayé de garder le lien mais aujourd'hui les

limites de notre soutien sont atteintes puisqu'il ne s'agit pas de problèmes

pédagogiques, mais plutôt social, médical et juridique qui grèvent la

situation de C.

Même une poursuite de la scolarité en 11è nous semble

désormais compromise au vu des lacunes actuelles, d'autant plus si son

absentéisme, même excusée par certificat médical, se poursuivait l'an prochain.

Ceci d'autant plus que C. est en âge de quitter la scolarité obligatoire.

Je sais que le SPJ, malgré le signalement, ne peut intervenir

si C. n'est pas preneur pour un suivi et un accompagnement et que dans ces

conditions le dossier est fermé aujourd'hui. Pourtant un placement ou une prise

en charge médicalisée hors de son milieu familial lui seraient profitables.

Je rappelle que la seule semaine où C. était présent (et heureux) c'était

durant le camp de ski.

Je ne peux même pas signaler les absences de C. au Préfet

puisqu'elles sont validées par un certificat médical.

Il apparaît cependant que nous ne pouvons pas laisser cette

situation s'enliser au risque que la santé physique et mentale de C. se péjore.

Je souhaiterai que son dossier soit à nouveau ouvert sous

l'égide du SPJ et que sous la conduite de ce service nous puissions discuter de

cette situation car je n'ai aucune compétence pour prendre de mesures de

type médical ou social.

[...]"

Selon le bulletin scolaire de fin d'année, du 26

juin 2015, C. X.________ a été promu en 11ème année de voie

générale. Il a obtenu des notes supérieures à la moyenne dans toutes les

branches, à l'exception de l'allemand.

Le 26 juin 2015, F.________, psychologue, s'est

adressé à la Justice de paix du district de Morges pour demander que cette

autorité mandate le Centre de consultation "les Boréales" pour

procéder à une expertise psychiatrique de la situation, en vue de permettre à C.

X.________ de poursuivre ses études dans le cadre d'un internat privé avec

l'exigence d'un suivi psychothérapeutique conséquent. Il ressort de cette

correspondance que la situation de C. X.________ s'est péjorée et dégradée en

raison d'un climat familial anxiogène généré par des actions juridiques

post-rupture conjugale chroniques (depuis 2008) entre les parents avec une

implication régulière de leur fils dans l'espace conflictuel. Le psychologue

précité indique avoir été régulièrement sollicité par le Directeur de

l'Etablissement scolaire depuis le début de l'année scolaire, en raison des

nombreuses absences de l'intéressé. Le Directeur a mis en place, dès septembre

2014, un réseau d'encadrement conséquent, sans toutefois que celui-ci ait

produit les résultats escomptés en termes de fréquentation scolaire. Ce

psychologue indique avoir suivi C. de janvier à mai 2015 et avoir constaté que

cet adolescent était cliniquement intelligent et en pleine possession de ses

moyens mais très affecté par la chronicité du conflit entre ses parents,

accablé et déprimé par sa perduration depuis 2008. L'adolescent aurait

également bénéficié d'un traitement médicamenteux qui n'a pas suffi. Le retard

scolaire accumulé depuis le printemps 2014 a eu pour effet que C. a été recalé,

en automne 2014 dans le sens d'un passage de la 11ème année à la 10ème.

B.

C. X.________ a commencé la 11ème année à la rentrée 2015. Le

28 octobre 2015, un échange de courriels a eu lieu entre D. Z.________,

maîtresse de classe de l'intéressé et la mère de ce dernier. Selon A.

X.________, le principe et la nécessité d'un programme allégé auraient été

admis au plan médical en 2014 déjà et auraient été confirmés au cours de l'été

pour l'année scolaire 2015, les modalités d'application étant apparemment

laissées à l'appréciation de son fils. La maîtresse a alors répondu que si un

allègement scolaire avait bien été évoqué, il s'agissait de se mettre d'accord

sur les branches dont C. pourrait être exempté. Or ses absences ne se rapportaient

pas à ce genre de plan établi et elles étaient à la fois fréquentes mais

surtout aléatoires. Elle n'avait pour sa part jamais reçu de plan d'allègement

concret auquel se référer. Elle sollicitait en outre des justificatifs pour

plusieurs absences en septembre et en octobre 2015.

Dans un courriel non daté adressé à A. X.________, le

Directeur de l'Etablissement scolaire a pris note des excuses manquantes pour

les absences de C. Il a rappelé qu'il était impératif que ce dernier soit

présent en continu s'il voulait finir sa scolarité et tenter d'obtenir son

certificat. Tout rendez-vous devait ainsi être pris impérativement en dehors du

temps scolaire. Le Directeur indiquait également qu'il ne pourrait plus

cautionner de nouvelles absences, mais devrait, dans le cas contraire, faire à

nouveau un signalement au SPJ si la situation ne se normalisait pas.

Dans un courriel du 24 novembre 2015 adressée au

Directeur de l'Etablissement scolaire, ainsi qu'à G.________, médecin scolaire,

A. X.________ a notamment écrit que son fils ayant déjà été gravement

traumatisé par une expulsion injustifiée de la maison de son père, une

exclusion scolaire aurait des résonances dangereuses.

C.

Par courriel du 7 décembre 2015, le Directeur de l'Etablissement

scolaire s'est adressé à A. X.________. Il a constaté que C. n'avait pas pu

tenir son engagement de faire acte de présence à l'école et qu'il était de

nouveau absent cet après-midi sans explication, alors qu'il avait vu le Dr G.________,

médecin scolaire, le matin même. Dans ces conditions, le Directeur indiquait

qu'il ne serait plus possible de viser la réussite du certificat et que sa

présence ponctuelle à l'école ne pouvait plus être cautionnée. Une solution

était toutefois proposée dans le cadre de mesures de transition entre l'école

et le monde professionnel, d'effectuer un stage de deux semaines dans une

structure qui pourrait déboucher sur un semestre dit de motivation avant de

commencer un apprentissage, une activité dans le monde professionnel, voire des

études.

D.

Le 8 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est à

nouveau adressé à A. X.________ par courriel pour lui indiquer que son fils

avait manqué l'école toute la semaine et qu'il s'inquiétait de sa présence au

stage organisé dans le cadre des mesures de transition, qui était prévu du 18

au 29 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé qu'il était impératif que C.

soit présent durant toute la durée du stage s'il voulait pouvoir par la suite

bénéficier d'autres mesures d'accompagnement, puisque la poursuite de son

parcours scolaire à 1******** n'était désormais plus possible en raison de ses

absences récurrentes.

Dans un courriel du 27 janvier 2016, H.________,

coordinateur dans le cadre des mesures de transition, a indiqué au Directeur de

l'Etablissement scolaire que C. avait plus ou moins régulièrement suivi

l'"APO", sous réserve d'une absence les deux premiers jours et

quelques arrivées tardives dont il s'était excusé. Il estimait que la suite en

"SEMO" ne lui semblait guère envisageable à court terme, faute de

place notamment. Une telle mesure présupposait que le candidat ne soit plus en

école obligatoire. Pour autant que l'intéressé soit preneur, c'était en

revanche volontiers qu'il pouvait essayer de préparer une transition pour lui

sur l'année 2016-2017, ceci au terme de sa scolarité et pour le mois d'août.

Le 29 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement

scolaire s'est adressé par courriel à A. X.________ en lui indiquant trois

possibilités envisageables à l'issue du stage de transition, soit (1) faire

aider et suivre sur le plan personnel et psychologique son fils afin de

permettre à ce dernier de raccrocher en août une formation, (2) lui donner son

accord pour une non prolongation de la scolarité de C., afin de lui permettre

de réactiver rapidement une mesure de transition et (3) la mise en œuvre

automatique d'un signalement au SPJ et la mise sur pied d'un encadrement socio-éducatif

selon l'article 108 du règlement de la loi sur l'enseignement obligatoire

(LEO). Dans sa réponse du 1er février 2016, A. X.________ n'a pas

pris position sur ces propositions, mais s'est limitée en substance à indiquer

les raisons pour lesquelles son fils était malade et qu'il s'était néanmoins

investi dans son stage. Le 8 février 2016, elle a indiqué être opposée à une

exclusion scolaire.

Selon un relevé d'absences non daté, C. X.________ a

manqué environ 500 périodes entre les mois d'août 2015 et mars 2016, dont 397

périodes ne seraient pas justifiées.

Selon un point de situation du 1er

février 2016, le bilan scolaire de C. X.________, au terme du 1er

semestre de la 11ème année en voie générale comptabilisait 13 notes

sur 8 matières. Notamment, l'élève n'a qu'une note en mathématiques et deux en

allemand. Il est constaté qu'il a manqué 357 périodes. Le commentaire du

conseil de classe est le suivant:

"C. a manqué trop souvent l'école pour qu'il soit

possible de commenter son travail en classe et à la maison ainsi que son attitude.

Ainsi, depuis octobre, il n'est venu que trois jours à l'école, dont une fois

pour le Salon des Métiers et une autre pour le tournoi de Noël. Les quelques

notes qui ont été mises sont donc peu représentatives."

E.

Le 11 février 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est

adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) en

demandant l'exclusion de C. X.________ de la scolarité. Le 17 février 2016,

cette autorité a informé A. X.________ de l'ouverture d'une procédure de renvoi

définitif de l'école à l'encontre de son fils.

Par courriel du 28 février 2016 adressé notamment au

Directeur de l'Etablissement scolaire ainsi qu'au Dr G.________, médecin

scolaire, F.________ a indiqué ce qui suit:

"Suite à plusieurs échanges de mails avec Madame A. X.________,

mère de votre élève C. X.________, m'informant de l'évolution de la situation

familiale et de celle de C., j'ai accepté de le revoir pendant les relâches de

février (vendredi 26.2), puis j'ai fixé 2 autres rendez-vous, le jeudi 31 mars

et le jeudi 12 mai. Mon collègue, le Dr E.________, doit le voir prochainement.

Je souhaite vivement que la fin de scolarité de cet élève à l'établissement du

******** puisse se terminer de façon harmonieuse et qu'il puisse aborder

sereinement la période préparatoire aux examens de juin."

A. X.________ a été convoquée, puis entendue, le 1er

mars 2016, par l'adjoint du Directeur de la DGEO, en présence d'une juriste de

la DGEO. Le Directeur de l'Etablissement scolaire n'a pas pu assister à la

séance, dès lors que l'intéressée s'est présentée tardivement.

Le 1er mars 2016, I.________, médecin

traitant de C. X.________ depuis novembre 2015, s'est adressé par courriel au

Directeur de l'Etablissement scolaire en sollicitant que son patient soit mis

au bénéfice d'un programme scolaire allégé pour la fin de sa scolarité, en

précisant que C. suivait des cours privés donnés par deux "coaches"

pour les langues et les mathématiques.

F.

Par décision du 11 mars 2016, la Cheffe du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC) a prononcé le renvoi définitif de

l'école de C. X.________. Cette décision est formulée comme suit:

"Madame,

La Direction de l'établissement scolaire de 1******** et

environs, dans lequel votre fils est scolarisé, a adressé à la Direction

générale de l'enseignement obligatoire une demande de renvoi définitif de

l'école à son encontre, en raison de son absentéisme (plus de 500 périodes

d'absence, dont près de 400 injustifiées).

Vous avez été reçue le 1er mars 2016 par M. J.________,

adjoint au directeur général de l'enseignement obligatoire, afin de vous

exprimer au sujet de la situation de votre fils.

A l'issue de cet entretien, il s'est confirmé que, malgré

l'investissement massif de l'établissement de 1********, de son directeur et de

son médecin scolaire, C. continue de n'apparaître que sporadiquement en cours,

la plupart du temps sans justificatif écrit.

Ainsi, au vu de ce qui précède, je suis au regret de

prononcer, à l'encontre de votre fils C. X.________,

un renvoi définitif

de l'école,

conformément aux articles 124 et 126 de la Loi sur

l'enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011, et de l'article 108 de son

Règlement d'application (RLEO) du 2 juillet 2012.

En application de l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative, la présente décision peut faire l'objet, dans les

30 jours de sa notification, d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Le

recours n'a pas d'effet suspensif, en application de l'article 143 de la LEO.

Le Service de la protection de la jeunesse est informé de

cette décision pour procéder, sur cette situation, à l'évaluation qui relève de

sa compétence, au sens de l'article précité.

[Salutations]"

G.

Sous la plume de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette

décision, le 23 mars 2016, devant la Cour de droit administratif et public.

Elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours et, à titre de

mesure d'instruction, l'audition de plusieurs témoins. Elle conclut, sous suite

de dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision

précitée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit plusieurs

certificats médicaux, dont il ressort que certaines absences justifiées ne

semblent pas avoir été comptabilisées, en particulier en octobre et novembre

2015 et en janvier et février 2016. Elle a également produit une attestation du

Dr E.________, du 15 mars 2016 libellée comme suit:

"Le médecin soussigné atteste que

C. X.________, née le 05.09.1998

1. désire

terminer sa scolarité;

2. désire

obtenir son certificat de fin de scolarité;

3. fait tout

ce qu'il peut pour répondre aux pré-requis scolaires en terme d'épreuves

scolaires et de notes, ceci en accord avec les enseignants.

Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à assurer une

présence totale à l'école. J'atteste que c'est pour des raisons *médicales*

qu'il n'y parvient pas. En conséquence, je demande à ce que l'école ne ferme

pas l'accès de C. aux épreuves intermédiaires, ni aux examens, indépendamment

de sa présence aux cours. Je demande également, qu'au besoin, l'organisation

des examens soit adaptée aux possibilités de C. Il n'est pas question de

rabattre sur les exigences strictement scolaires."

H.

Par ordonnance du 24 mars 2016, la juge instructrice a enregistré le

recours et restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif au recours. Elle

a imparti un délai au 1er avril 2016 à l'autorité intimée pour se

déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Dans le même

délai les autorités intimée et concernées, à savoir la DGEO, la Direction de l'Etablissement

scolaire concerné ainsi que le SPJ, ont été invitées à produire leur dossier.

Le 31 mars 2016, l'autorité intimée a produit son

dossier et s'est déterminée sur la requête de restitution de l'effet suspensif

en s'y opposant. Le SPJ a également produit son dossier. Les autres autorités

concernées n'ont pas procédé. Par décision du 6 avril 2016, l'effet suspensif

restitué à titre préprovisionnel au recours a été maintenu.

Le Tribunal a statué sans plus ample instruction,

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Est litigieux le renvoi d'un élève de l'école obligatoire en application

des art. 124 et 126 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire

(LEO; RSV 400.02) et de l'art. 108 du règlement d'application du 2 juillet 2012

de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1). La recourante fait valoir une violation de son

droit d'être entendu, notamment au vu de l'état de fait lacunaire de la

décision contestée.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)

ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de

Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour

les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid.

3.2

p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et

les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure

toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p.

388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont

le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment

du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce

qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195

consid. 2.3.1, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son

sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p.

126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du

droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante,

il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;

126.

V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,

il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison

de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

2.2.7.4

p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170

du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre

2012).

b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42

let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale

a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2013.0243 précité;

AC.2011.0170 précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er

mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les

arrêts cités).

L'art. 126 LEO régit la procédure en matière de

sanctions disciplinaires au sens de l'art. 120 LEO. Conformément à l'art. 126

al. 1 LEO, l'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant

toute décision. Elle entend personnellement l'élève.

c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier produit

que le fils de la recourante ait été personnellement entendu avant la prise de

la décision le concernant, seule sa mère ayant été entendue, conformément à

l'art. 126 al. 2 LEO. Certes, aux termes du procès-verbal d'entretien devant les

représentants de la DGEO, du 1er mars 2016, la recourante a expliqué

qu'elle ne souhaitait pas que son fils soit présent à la séance car elle

voulait le protéger. L'art. 126 al. 1 LEO impose toutefois une telle audition,

de sorte que l'autorité intimée ne pouvait se dispenser d'y procéder nonobstant

l'avis contraire de la recourante. En outre, s'agissant de la sanction la plus

grave prévue par la loi, on ne saurait faire abstraction de cette exigence

légale ici, ce d'autant plus que l'intéressé est bientôt majeur. La décision est

ainsi contraire à l'art. 126 LEO pour ce motif déjà. A cela s'ajoute que la

décision contestée ne comporte qu'un état de fait limité, qui se réfère à un

nombre d'absences élevées non justifiées et un investissement massif de

l'établissement scolaire resté sans résultat. A teneur du dossier, le nombre d'absences

injustifiées n'est cependant pas exact, plusieurs certificats médicaux n'ayant

pas été comptabilisés. Le dossier de l'autorité intimée ne permet par ailleurs pas

d'avoir un aperçu complet du parcours scolaire du recourant. La décision est

ainsi contraire aux art. 42 let. c LPA-VD et 126 al. 1 LEO, ne respecte pas le

droit d'être entendu et doit être annulée pour ce motif déjà.

2.

La recourante conteste le respect du principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux

art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une restriction des droits

fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la

mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat

escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1;

ATF 132 I 49 consid. 7.2; ATF 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts

cités; GE.2015.0138 du 3 février 2016).

Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève

enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il

est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le

degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le

contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le

choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les

sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent

être prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Parmi les comportements

justifiant une sanction figure l'infraction d'absences injustifiées (art. 104

RLEO). Les sanctions disciplinaires prévues par la loi vont de la réprimande

(art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en

passant par les travaux supplémentaires (art. 122 LEO), les périodes d'arrêts

(art. 123 LEO) et la suspension temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).

Le renvoi définitif est la sanction la plus grave

prévue par la loi. Il constitue une "ultima ratio" qui doit

respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au

cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le

comportement de l'élève (GE.2014.0081 du 25 août 2014; GE.2007.0194 du 8

novembre 2007 consid. 2).

b) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

confirmer une décision de renvoi d'un élève qui avait commis plusieurs

infractions graves, allant jusqu'à des atteintes à l'intégrité physique

(GE.2014.0081 précité). Dans ce cas, l'élève avait cependant fait auparavant

l'objet de multiples sanctions disciplinaires, notamment une suspension de deux

semaines. Il bénéficiait également d'un suivi du SPJ. Dans le cas présent, en

revanche, le dossier produit par l'autorité intimée ne révèle aucun

avertissement formel ni aucune sanction préalable, telle que des réprimandes

(art. 121 LEO), des travaux supplémentaires (art. 122 LEO), des périodes

d'arrêts (art. 123 LEO), voire une suspension (art. 124 LEO). Si l'on peut

déduire de l'échange de courriels entre le Directeur de l'établissement

scolaire, la recourante et divers intervenants, que le problème du fils de la

recourante est avant tout d'ordre médical, de sorte que l'état de santé de cet

élève a peut-être voulu être ménagé jusqu'à un certain point, la solution

consistant à lui infliger, à quelques mois de la fin de sa scolarité

obligatoire un renvoi, soit la sanction ultime, sans aucune sanction ni

avertissement clair préalables, n'apparaît pas justifiable au regard du

principe de la proportionnalité. Dans son écriture du 31 mars 2016, l'autorité

intimée retient le désintérêt total de l'élève pour les apprentissages

scolaires et le probable échec auquel il sera confronté vu l'ampleur de ses

absences. Elle invoque également l'intérêt de l'élève à trouver sans délai une

solution préprofessionnelle ou professionnelle. Or il résulte du dossier que le

coordinateur des mesures de transition a, le 27 janvier 2016, indiqué au Directeur

de l'Etablissement scolaire que de telles mesures à court terme

n'apparaissaient pas envisageables, faute de place, mais qu'une transition sur

l'année 2016-2017 au terme de la scolarité et pour le mois d'août seraient

envisageables. Il n'est ainsi pas démontré qu'une interruption immédiate de la

scolarité serait susceptible de lui assurer de suite l'accès à de telles

mesures. Ces explications ne justifient quoi qu'il en soit pas l'absence de

toute gradation de la sanction prononcée.

A cela s'ajoute la situation médicale du fils de la

recourante. Selon le certificat produit par la recourante, du 15 mars 2016, celui-ci

n'arrive pas à assurer une présence totale à l'école pour des raisons

médicales. Ce certificat est certes postérieur à la décision attaquée. Il n'en

confirme pas moins que la situation médicale du fils de la recourante est grave

et que celui-ci souhaite aller jusqu'au bout de son année scolaire. Cette

appréciation est d'ailleurs partagée par un autre médecin traitant de

l'intéressé, appréciation manifestée déjà le 1er mars 2016, ainsi

que par le psychologue l'ayant suivi (cf. courriel du 28 février 2016 adressé

au Directeur de l'Etablissement scolaire). L'état de santé préoccupant de

l'intéressé est par ailleurs confirmé par le dossier du SPJ. La décision

attaquée ne permet pas de déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée a

tenu compte de ces éléments. Or, on ne saurait minimiser les conséquences d'une

telle décision de renvoi sur l'élève concerné, au vu des avis médicaux récents,

de sorte que la décision attaquée n'apparaît pas adéquate de ce point de vue,

ni supportable en l'état pour ce dernier, quand bien même ses chances de

réussir son année paraissent minces au vu de son retard actuel. Enfin, la

décision contestée ne précise pas quel intérêt prépondérant justifie un renvoi

immédiat à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Il ne résulte pas du

dossier que les absences reprochées au fils de la recourante perturberaient la

bonne marche de l'école ou présenteraient un quelconque risque pour des

intérêts publics.

Il découle de ce qui précède que la décision

contestée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, ni les art. 120

ss LEO, et doit en conséquence être annulée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

manifestement bien fondé, de sorte qu'il se justifie de statuer selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans plus ample instruction. La

décision attaquée est annulée. Il convient de statuer sans frais (art. 52

LPA-VD). Succombant, l'autorité intimée versera une indemnité à titre de dépens

à la recourante qui a procédé avec un l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation de la jeunesse et de la

culture, du 11 mars 2016, est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la formation de la jeunesse et de

la culture, versera à A. X.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.