GE.2016.0045
CDAP - GE.2016.0045 - 2016-04-11 - A.X.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire et secondaire de 1********, Département de la formation, de la jeunesse et de l
11 avril 2016Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M.
Pierre Journot, juges.
Recourante
A. X.________, à
1********, représentée par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction
générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,
2.
Etablissement
primaire et secondaire de 1********, M.
B. Y.________, directeur, à 1********,
3.
Service
de protection de la jeunesse, à Renens,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. X.________ c/ décision de la Cheffe du
département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de
Vaud du 11 mars 2016 prononçant le renvoi définitif de l'école de C.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, né le ******** 1998, fréquente l'établissement scolaire
de 1******** et environs (ci-après "l'Etablissement scolaire"). Il a
suivi la 10e année de voie générale durant l'année scolaire
2014-2015. Connaissant de sérieux problèmes de santé, en particulier depuis 2008,
suite à une séparation conflictuelle de ses parents, C. X.________ a
fréquemment manqué les cours. Il est suivi par plusieurs professionnels de la
santé et a fait l'objet d'un suivi par le Service de la protection de la
jeunesse (SPJ), entre 2008 et 2013, puis du 27 août 2014 au 20 avril 2015.
A l'occasion d'un échange de courriels entre A.
X.________, mère de C. X.________, et B. Y.________, Directeur de
l'Etablissement scolaire, ce dernier a pris position, en mars 2015, sur les
absences de C. X.________ comme suit:
"Madame,
J'ai pris note de l'incapacité de C. à suivre les cours sur
l'entier d'une journée suite à un épuisement selon votre appréciation.
Ce diagnostic doit être posé par le corps médical qui
peut demander une organisation du temps de scolarité de C. Ce serait plus
simple et offrirait davantage de régularité pour tous s'il était convenu par
exemple que C. suive, pendant un temps donné, les cours uniquement le matin ou
selon un horaire déterminé selon les disciplines les plus utiles en vue de la 11è
et selon l'organisation des cours à l'horaire de la classe.
J'attends donc un certificat médical préconisant cet
aménagement. Dans le cas contraire, C. est astreint à suivre les cours
normalement au risque que je doive dénoncer ses absences au préfet.
J'ai vu C. la semaine passée en visitant les camps de ski. Il
était rayonnant, plein d'énergie, pas plus fatigué que les autres élèves.
Est-ce le retour à la maison qui peut changer en 2 jours son comportement à ce
point? Si c'est le cas, cela devrait vous/nous interpeller.
A l'heure actuelle et en moins de 2 ans, C. a manqué plus de
6 mois d'école, alternant entre absences de courte et longue durée. Tous les
professionnels qui le suivent ont porté l'espoir sur les bienfaits de
l'encadrement mis en place, tant scolaire que médical ou éducatif, pour un
retour progressif.
Force est de constater que depuis octobre dernier, sa
présence à l'école ne s'est pas améliorée...à part pendant la semaine de camp
où il a été 100% présent, participatif et actif...de plus avec le sourire.
Aujourd'hui, cette situation d'absences répétées ne peut pas
continuer ainsi sous réserve de devoir prendre d'autres mesures telles
qu'évoquées dans nos rencontres précédentes.
Dans l'immédiat, je vous laisse reprendre contact avec les
professionnels du corps médical pour une évaluation de la situation de C. afin
que la Direction puisse, avec les enseignants, prendre les mesures
d'organisation les plus efficaces possibles."
Par courriel du 24 avril 2015 adressé à A.
X.________, à D. Z.________, maîtresse de classe, ainsi qu'au Dr E.________
notamment, le Directeur de l'Etablissement scolaire a confirmé que la Direction
était prête à apporter l'allègement nécessaire pour C. pour autant qu'il
dispose d'un certificat médical attestant de la nécessité de revoir son
horaire. Selon le pourcentage, réflexion serait faite sur l'allègement le plus
pertinent en prévision de la 11ème année. Le Directeur remerciait
donc les intéressés de faire une demande en ce sens à la Direction.
Dans un courriel du 5 mai 2015, le Dr E.________,
médecin psychiatre, a indiqué à A. X.________ qu'il avait écrit au Directeur de
l'Etablissement scolaire pour lui dire qu'il était favorable à ce qu'il accorde
à C. l'aménagement d'un programme allégé.
Le 19 juin 2015, B. Y.________ a adressé un courriel
à divers destinataires, au sujet du suivi de C. X.________, dans les termes
suivants:
"La situation de C. m'inquiète au plus haut point. Il
est à nouveau absent depuis plusieurs semaines. Pour les 2 dernières semaines
je n'ai pas de certificat médical. Je n'ai plus de contact avec la maman mais
je vous laisse lire son dernier mail qui en dit long sur la situation de Mme X.________
et sa capacité à gérer une problématique personnelle et familiale qui affecte
la santé de son fils.
Je ne sais pas si C. est toujours suivi sur le plan
psychiatrique et si d'autres mesures de prise en charge sont envisagées sur le
plan médical au vu de l'évolution négative. Au vu de ses absences constantes,
nous n'avons même pas pu aménager un horaire allégé.
L'école a essayé de garder le lien mais aujourd'hui les
limites de notre soutien sont atteintes puisqu'il ne s'agit pas de problèmes
pédagogiques, mais plutôt social, médical et juridique qui grèvent la
situation de C.
Même une poursuite de la scolarité en 11è nous semble
désormais compromise au vu des lacunes actuelles, d'autant plus si son
absentéisme, même excusée par certificat médical, se poursuivait l'an prochain.
Ceci d'autant plus que C. est en âge de quitter la scolarité obligatoire.
Je sais que le SPJ, malgré le signalement, ne peut intervenir
si C. n'est pas preneur pour un suivi et un accompagnement et que dans ces
conditions le dossier est fermé aujourd'hui. Pourtant un placement ou une prise
en charge médicalisée hors de son milieu familial lui seraient profitables.
Je rappelle que la seule semaine où C. était présent (et heureux) c'était
durant le camp de ski.
Je ne peux même pas signaler les absences de C. au Préfet
puisqu'elles sont validées par un certificat médical.
Il apparaît cependant que nous ne pouvons pas laisser cette
situation s'enliser au risque que la santé physique et mentale de C. se péjore.
Je souhaiterai que son dossier soit à nouveau ouvert sous
l'égide du SPJ et que sous la conduite de ce service nous puissions discuter de
cette situation car je n'ai aucune compétence pour prendre de mesures de
type médical ou social.
[...]"
Selon le bulletin scolaire de fin d'année, du 26
juin 2015, C. X.________ a été promu en 11ème année de voie
générale. Il a obtenu des notes supérieures à la moyenne dans toutes les
branches, à l'exception de l'allemand.
Le 26 juin 2015, F.________, psychologue, s'est
adressé à la Justice de paix du district de Morges pour demander que cette
autorité mandate le Centre de consultation "les Boréales" pour
procéder à une expertise psychiatrique de la situation, en vue de permettre à C.
X.________ de poursuivre ses études dans le cadre d'un internat privé avec
l'exigence d'un suivi psychothérapeutique conséquent. Il ressort de cette
correspondance que la situation de C. X.________ s'est péjorée et dégradée en
raison d'un climat familial anxiogène généré par des actions juridiques
post-rupture conjugale chroniques (depuis 2008) entre les parents avec une
implication régulière de leur fils dans l'espace conflictuel. Le psychologue
précité indique avoir été régulièrement sollicité par le Directeur de
l'Etablissement scolaire depuis le début de l'année scolaire, en raison des
nombreuses absences de l'intéressé. Le Directeur a mis en place, dès septembre
2014, un réseau d'encadrement conséquent, sans toutefois que celui-ci ait
produit les résultats escomptés en termes de fréquentation scolaire. Ce
psychologue indique avoir suivi C. de janvier à mai 2015 et avoir constaté que
cet adolescent était cliniquement intelligent et en pleine possession de ses
moyens mais très affecté par la chronicité du conflit entre ses parents,
accablé et déprimé par sa perduration depuis 2008. L'adolescent aurait
également bénéficié d'un traitement médicamenteux qui n'a pas suffi. Le retard
scolaire accumulé depuis le printemps 2014 a eu pour effet que C. a été recalé,
en automne 2014 dans le sens d'un passage de la 11ème année à la 10ème.
B.
C. X.________ a commencé la 11ème année à la rentrée 2015. Le
28 octobre 2015, un échange de courriels a eu lieu entre D. Z.________,
maîtresse de classe de l'intéressé et la mère de ce dernier. Selon A.
X.________, le principe et la nécessité d'un programme allégé auraient été
admis au plan médical en 2014 déjà et auraient été confirmés au cours de l'été
pour l'année scolaire 2015, les modalités d'application étant apparemment
laissées à l'appréciation de son fils. La maîtresse a alors répondu que si un
allègement scolaire avait bien été évoqué, il s'agissait de se mettre d'accord
sur les branches dont C. pourrait être exempté. Or ses absences ne se rapportaient
pas à ce genre de plan établi et elles étaient à la fois fréquentes mais
surtout aléatoires. Elle n'avait pour sa part jamais reçu de plan d'allègement
concret auquel se référer. Elle sollicitait en outre des justificatifs pour
plusieurs absences en septembre et en octobre 2015.
Dans un courriel non daté adressé à A. X.________, le
Directeur de l'Etablissement scolaire a pris note des excuses manquantes pour
les absences de C. Il a rappelé qu'il était impératif que ce dernier soit
présent en continu s'il voulait finir sa scolarité et tenter d'obtenir son
certificat. Tout rendez-vous devait ainsi être pris impérativement en dehors du
temps scolaire. Le Directeur indiquait également qu'il ne pourrait plus
cautionner de nouvelles absences, mais devrait, dans le cas contraire, faire à
nouveau un signalement au SPJ si la situation ne se normalisait pas.
Dans un courriel du 24 novembre 2015 adressée au
Directeur de l'Etablissement scolaire, ainsi qu'à G.________, médecin scolaire,
A. X.________ a notamment écrit que son fils ayant déjà été gravement
traumatisé par une expulsion injustifiée de la maison de son père, une
exclusion scolaire aurait des résonances dangereuses.
C.
Par courriel du 7 décembre 2015, le Directeur de l'Etablissement
scolaire s'est adressé à A. X.________. Il a constaté que C. n'avait pas pu
tenir son engagement de faire acte de présence à l'école et qu'il était de
nouveau absent cet après-midi sans explication, alors qu'il avait vu le Dr G.________,
médecin scolaire, le matin même. Dans ces conditions, le Directeur indiquait
qu'il ne serait plus possible de viser la réussite du certificat et que sa
présence ponctuelle à l'école ne pouvait plus être cautionnée. Une solution
était toutefois proposée dans le cadre de mesures de transition entre l'école
et le monde professionnel, d'effectuer un stage de deux semaines dans une
structure qui pourrait déboucher sur un semestre dit de motivation avant de
commencer un apprentissage, une activité dans le monde professionnel, voire des
études.
D.
Le 8 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est à
nouveau adressé à A. X.________ par courriel pour lui indiquer que son fils
avait manqué l'école toute la semaine et qu'il s'inquiétait de sa présence au
stage organisé dans le cadre des mesures de transition, qui était prévu du 18
au 29 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé qu'il était impératif que C.
soit présent durant toute la durée du stage s'il voulait pouvoir par la suite
bénéficier d'autres mesures d'accompagnement, puisque la poursuite de son
parcours scolaire à 1******** n'était désormais plus possible en raison de ses
absences récurrentes.
Dans un courriel du 27 janvier 2016, H.________,
coordinateur dans le cadre des mesures de transition, a indiqué au Directeur de
l'Etablissement scolaire que C. avait plus ou moins régulièrement suivi
l'"APO", sous réserve d'une absence les deux premiers jours et
quelques arrivées tardives dont il s'était excusé. Il estimait que la suite en
"SEMO" ne lui semblait guère envisageable à court terme, faute de
place notamment. Une telle mesure présupposait que le candidat ne soit plus en
école obligatoire. Pour autant que l'intéressé soit preneur, c'était en
revanche volontiers qu'il pouvait essayer de préparer une transition pour lui
sur l'année 2016-2017, ceci au terme de sa scolarité et pour le mois d'août.
Le 29 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement
scolaire s'est adressé par courriel à A. X.________ en lui indiquant trois
possibilités envisageables à l'issue du stage de transition, soit (1) faire
aider et suivre sur le plan personnel et psychologique son fils afin de
permettre à ce dernier de raccrocher en août une formation, (2) lui donner son
accord pour une non prolongation de la scolarité de C., afin de lui permettre
de réactiver rapidement une mesure de transition et (3) la mise en œuvre
automatique d'un signalement au SPJ et la mise sur pied d'un encadrement socio-éducatif
selon l'article 108 du règlement de la loi sur l'enseignement obligatoire
(LEO). Dans sa réponse du 1er février 2016, A. X.________ n'a pas
pris position sur ces propositions, mais s'est limitée en substance à indiquer
les raisons pour lesquelles son fils était malade et qu'il s'était néanmoins
investi dans son stage. Le 8 février 2016, elle a indiqué être opposée à une
exclusion scolaire.
Selon un relevé d'absences non daté, C. X.________ a
manqué environ 500 périodes entre les mois d'août 2015 et mars 2016, dont 397
périodes ne seraient pas justifiées.
Selon un point de situation du 1er
février 2016, le bilan scolaire de C. X.________, au terme du 1er
semestre de la 11ème année en voie générale comptabilisait 13 notes
sur 8 matières. Notamment, l'élève n'a qu'une note en mathématiques et deux en
allemand. Il est constaté qu'il a manqué 357 périodes. Le commentaire du
conseil de classe est le suivant:
"C. a manqué trop souvent l'école pour qu'il soit
possible de commenter son travail en classe et à la maison ainsi que son attitude.
Ainsi, depuis octobre, il n'est venu que trois jours à l'école, dont une fois
pour le Salon des Métiers et une autre pour le tournoi de Noël. Les quelques
notes qui ont été mises sont donc peu représentatives."
E.
Le 11 février 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est
adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) en
demandant l'exclusion de C. X.________ de la scolarité. Le 17 février 2016,
cette autorité a informé A. X.________ de l'ouverture d'une procédure de renvoi
définitif de l'école à l'encontre de son fils.
Par courriel du 28 février 2016 adressé notamment au
Directeur de l'Etablissement scolaire ainsi qu'au Dr G.________, médecin
scolaire, F.________ a indiqué ce qui suit:
"Suite à plusieurs échanges de mails avec Madame A. X.________,
mère de votre élève C. X.________, m'informant de l'évolution de la situation
familiale et de celle de C., j'ai accepté de le revoir pendant les relâches de
février (vendredi 26.2), puis j'ai fixé 2 autres rendez-vous, le jeudi 31 mars
et le jeudi 12 mai. Mon collègue, le Dr E.________, doit le voir prochainement.
Je souhaite vivement que la fin de scolarité de cet élève à l'établissement du
******** puisse se terminer de façon harmonieuse et qu'il puisse aborder
sereinement la période préparatoire aux examens de juin."
A. X.________ a été convoquée, puis entendue, le 1er
mars 2016, par l'adjoint du Directeur de la DGEO, en présence d'une juriste de
la DGEO. Le Directeur de l'Etablissement scolaire n'a pas pu assister à la
séance, dès lors que l'intéressée s'est présentée tardivement.
Le 1er mars 2016, I.________, médecin
traitant de C. X.________ depuis novembre 2015, s'est adressé par courriel au
Directeur de l'Etablissement scolaire en sollicitant que son patient soit mis
au bénéfice d'un programme scolaire allégé pour la fin de sa scolarité, en
précisant que C. suivait des cours privés donnés par deux "coaches"
pour les langues et les mathématiques.
F.
Par décision du 11 mars 2016, la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) a prononcé le renvoi définitif de
l'école de C. X.________. Cette décision est formulée comme suit:
"Madame,
La Direction de l'établissement scolaire de 1******** et
environs, dans lequel votre fils est scolarisé, a adressé à la Direction
générale de l'enseignement obligatoire une demande de renvoi définitif de
l'école à son encontre, en raison de son absentéisme (plus de 500 périodes
d'absence, dont près de 400 injustifiées).
Vous avez été reçue le 1er mars 2016 par M. J.________,
adjoint au directeur général de l'enseignement obligatoire, afin de vous
exprimer au sujet de la situation de votre fils.
A l'issue de cet entretien, il s'est confirmé que, malgré
l'investissement massif de l'établissement de 1********, de son directeur et de
son médecin scolaire, C. continue de n'apparaître que sporadiquement en cours,
la plupart du temps sans justificatif écrit.
Ainsi, au vu de ce qui précède, je suis au regret de
prononcer, à l'encontre de votre fils C. X.________,
un renvoi définitif
de l'école,
conformément aux articles 124 et 126 de la Loi sur
l'enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011, et de l'article 108 de son
Règlement d'application (RLEO) du 2 juillet 2012.
En application de l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, la présente décision peut faire l'objet, dans les
30 jours de sa notification, d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Le
recours n'a pas d'effet suspensif, en application de l'article 143 de la LEO.
Le Service de la protection de la jeunesse est informé de
cette décision pour procéder, sur cette situation, à l'évaluation qui relève de
sa compétence, au sens de l'article précité.
[Salutations]"
G.
Sous la plume de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette
décision, le 23 mars 2016, devant la Cour de droit administratif et public.
Elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours et, à titre de
mesure d'instruction, l'audition de plusieurs témoins. Elle conclut, sous suite
de dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision
précitée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit plusieurs
certificats médicaux, dont il ressort que certaines absences justifiées ne
semblent pas avoir été comptabilisées, en particulier en octobre et novembre
2015 et en janvier et février 2016. Elle a également produit une attestation du
Dr E.________, du 15 mars 2016 libellée comme suit:
"Le médecin soussigné atteste que
C. X.________, née le 05.09.1998
1. désire
terminer sa scolarité;
2. désire
obtenir son certificat de fin de scolarité;
3. fait tout
ce qu'il peut pour répondre aux pré-requis scolaires en terme d'épreuves
scolaires et de notes, ceci en accord avec les enseignants.
Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à assurer une
présence totale à l'école. J'atteste que c'est pour des raisons *médicales*
qu'il n'y parvient pas. En conséquence, je demande à ce que l'école ne ferme
pas l'accès de C. aux épreuves intermédiaires, ni aux examens, indépendamment
de sa présence aux cours. Je demande également, qu'au besoin, l'organisation
des examens soit adaptée aux possibilités de C. Il n'est pas question de
rabattre sur les exigences strictement scolaires."
H.
Par ordonnance du 24 mars 2016, la juge instructrice a enregistré le
recours et restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif au recours. Elle
a imparti un délai au 1er avril 2016 à l'autorité intimée pour se
déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Dans le même
délai les autorités intimée et concernées, à savoir la DGEO, la Direction de l'Etablissement
scolaire concerné ainsi que le SPJ, ont été invitées à produire leur dossier.
Le 31 mars 2016, l'autorité intimée a produit son
dossier et s'est déterminée sur la requête de restitution de l'effet suspensif
en s'y opposant. Le SPJ a également produit son dossier. Les autres autorités
concernées n'ont pas procédé. Par décision du 6 avril 2016, l'effet suspensif
restitué à titre préprovisionnel au recours a été maintenu.
Le Tribunal a statué sans plus ample instruction,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Est litigieux le renvoi d'un élève de l'école obligatoire en application
des art. 124 et 126 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire
(LEO; RSV 400.02) et de l'art. 108 du règlement d'application du 2 juillet 2012
de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1). La recourante fait valoir une violation de son
droit d'être entendu, notamment au vu de l'état de fait lacunaire de la
décision contestée.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)
ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de
Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour
les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid.
3.2
p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et
les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure
toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p.
388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont
le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment
du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce
qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195
consid. 2.3.1, et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son
sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p.
126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante,
il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;
126.
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle
peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,
il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison
de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
2.2.7.4
p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170
du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre
2012).
b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42
let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale
a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2013.0243 précité;
AC.2011.0170 précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er
mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les
arrêts cités).
L'art. 126 LEO régit la procédure en matière de
sanctions disciplinaires au sens de l'art. 120 LEO. Conformément à l'art. 126
al. 1 LEO, l'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant
toute décision. Elle entend personnellement l'élève.
c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier produit
que le fils de la recourante ait été personnellement entendu avant la prise de
la décision le concernant, seule sa mère ayant été entendue, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEO. Certes, aux termes du procès-verbal d'entretien devant les
représentants de la DGEO, du 1er mars 2016, la recourante a expliqué
qu'elle ne souhaitait pas que son fils soit présent à la séance car elle
voulait le protéger. L'art. 126 al. 1 LEO impose toutefois une telle audition,
de sorte que l'autorité intimée ne pouvait se dispenser d'y procéder nonobstant
l'avis contraire de la recourante. En outre, s'agissant de la sanction la plus
grave prévue par la loi, on ne saurait faire abstraction de cette exigence
légale ici, ce d'autant plus que l'intéressé est bientôt majeur. La décision est
ainsi contraire à l'art. 126 LEO pour ce motif déjà. A cela s'ajoute que la
décision contestée ne comporte qu'un état de fait limité, qui se réfère à un
nombre d'absences élevées non justifiées et un investissement massif de
l'établissement scolaire resté sans résultat. A teneur du dossier, le nombre d'absences
injustifiées n'est cependant pas exact, plusieurs certificats médicaux n'ayant
pas été comptabilisés. Le dossier de l'autorité intimée ne permet par ailleurs pas
d'avoir un aperçu complet du parcours scolaire du recourant. La décision est
ainsi contraire aux art. 42 let. c LPA-VD et 126 al. 1 LEO, ne respecte pas le
droit d'être entendu et doit être annulée pour ce motif déjà.
2.
La recourante conteste le respect du principe de la proportionnalité.
a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux
art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une restriction des droits
fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la
mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat
escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1;
ATF 132 I 49 consid. 7.2; ATF 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts
cités; GE.2015.0138 du 3 février 2016).
Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève
enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il
est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le
degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le
contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le
choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les
sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent
être prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Parmi les comportements
justifiant une sanction figure l'infraction d'absences injustifiées (art. 104
RLEO). Les sanctions disciplinaires prévues par la loi vont de la réprimande
(art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en
passant par les travaux supplémentaires (art. 122 LEO), les périodes d'arrêts
(art. 123 LEO) et la suspension temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).
Le renvoi définitif est la sanction la plus grave
prévue par la loi. Il constitue une "ultima ratio" qui doit
respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au
cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le
comportement de l'élève (GE.2014.0081 du 25 août 2014; GE.2007.0194 du 8
novembre 2007 consid. 2).
b) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
confirmer une décision de renvoi d'un élève qui avait commis plusieurs
infractions graves, allant jusqu'à des atteintes à l'intégrité physique
(GE.2014.0081 précité). Dans ce cas, l'élève avait cependant fait auparavant
l'objet de multiples sanctions disciplinaires, notamment une suspension de deux
semaines. Il bénéficiait également d'un suivi du SPJ. Dans le cas présent, en
revanche, le dossier produit par l'autorité intimée ne révèle aucun
avertissement formel ni aucune sanction préalable, telle que des réprimandes
(art. 121 LEO), des travaux supplémentaires (art. 122 LEO), des périodes
d'arrêts (art. 123 LEO), voire une suspension (art. 124 LEO). Si l'on peut
déduire de l'échange de courriels entre le Directeur de l'établissement
scolaire, la recourante et divers intervenants, que le problème du fils de la
recourante est avant tout d'ordre médical, de sorte que l'état de santé de cet
élève a peut-être voulu être ménagé jusqu'à un certain point, la solution
consistant à lui infliger, à quelques mois de la fin de sa scolarité
obligatoire un renvoi, soit la sanction ultime, sans aucune sanction ni
avertissement clair préalables, n'apparaît pas justifiable au regard du
principe de la proportionnalité. Dans son écriture du 31 mars 2016, l'autorité
intimée retient le désintérêt total de l'élève pour les apprentissages
scolaires et le probable échec auquel il sera confronté vu l'ampleur de ses
absences. Elle invoque également l'intérêt de l'élève à trouver sans délai une
solution préprofessionnelle ou professionnelle. Or il résulte du dossier que le
coordinateur des mesures de transition a, le 27 janvier 2016, indiqué au Directeur
de l'Etablissement scolaire que de telles mesures à court terme
n'apparaissaient pas envisageables, faute de place, mais qu'une transition sur
l'année 2016-2017 au terme de la scolarité et pour le mois d'août seraient
envisageables. Il n'est ainsi pas démontré qu'une interruption immédiate de la
scolarité serait susceptible de lui assurer de suite l'accès à de telles
mesures. Ces explications ne justifient quoi qu'il en soit pas l'absence de
toute gradation de la sanction prononcée.
A cela s'ajoute la situation médicale du fils de la
recourante. Selon le certificat produit par la recourante, du 15 mars 2016, celui-ci
n'arrive pas à assurer une présence totale à l'école pour des raisons
médicales. Ce certificat est certes postérieur à la décision attaquée. Il n'en
confirme pas moins que la situation médicale du fils de la recourante est grave
et que celui-ci souhaite aller jusqu'au bout de son année scolaire. Cette
appréciation est d'ailleurs partagée par un autre médecin traitant de
l'intéressé, appréciation manifestée déjà le 1er mars 2016, ainsi
que par le psychologue l'ayant suivi (cf. courriel du 28 février 2016 adressé
au Directeur de l'Etablissement scolaire). L'état de santé préoccupant de
l'intéressé est par ailleurs confirmé par le dossier du SPJ. La décision
attaquée ne permet pas de déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée a
tenu compte de ces éléments. Or, on ne saurait minimiser les conséquences d'une
telle décision de renvoi sur l'élève concerné, au vu des avis médicaux récents,
de sorte que la décision attaquée n'apparaît pas adéquate de ce point de vue,
ni supportable en l'état pour ce dernier, quand bien même ses chances de
réussir son année paraissent minces au vu de son retard actuel. Enfin, la
décision contestée ne précise pas quel intérêt prépondérant justifie un renvoi
immédiat à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Il ne résulte pas du
dossier que les absences reprochées au fils de la recourante perturberaient la
bonne marche de l'école ou présenteraient un quelconque risque pour des
intérêts publics.
Il découle de ce qui précède que la décision
contestée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, ni les art. 120
ss LEO, et doit en conséquence être annulée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
manifestement bien fondé, de sorte qu'il se justifie de statuer selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans plus ample instruction. La
décision attaquée est annulée. Il convient de statuer sans frais (art. 52
LPA-VD). Succombant, l'autorité intimée versera une indemnité à titre de dépens
à la recourante qui a procédé avec un l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation de la jeunesse et de la
culture, du 11 mars 2016, est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de la formation de la jeunesse et de
la culture, versera à A. X.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.