GE.2016.0046
CDAP - GE.2016.0046 - 2017-06-30 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne, Division asile Service de la population, Direction de l'état civil Service de la population
30 juin 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par CENTRE SOCIAL PROTESTANT La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état civil de Lausanne,
Service de la population, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Division asile, Service de la
population, à Lausanne
2.
Direction de l'état civil, Service
de la population, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office de
l'état civil de Lausanne du 19 février 2016 classant la procédure
préparatoire de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissante togolaise titulaire d'une autorisation
d'établissement, est née le ******** 1976 et réside à ********. Après s'être
mariée en 1999 avec un ressortissant suisse, elle en a divorcé en 2009.
A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né, selon
les documents figurant au dossier, le ******** 1972, est entré en Suisse le 1er
juillet 2001. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 26 novembre 2001
avec un délai de départ fixé au 10 décembre 2001. L'exécution de son renvoi n'a
toutefois pas été effectuée jusqu'à ce jour. Il réside également à ********.
B.
Le 9 mars 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________.
Le 15 mars 2011, l'Office de l'état civil de
Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage déposée par A.________ et B.________ et reçue le 23
juin 2010 et classait le dossier sans suite. Il constatait qu'au terme du délai
de 60 jours arrivant à échéance le 7 mars 2011, A.________ n'avait pas de
séjour légal en Suisse.
C.
Le 10 septembre 2012, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle
demande d'ouverture d'une procédure de mariage.
Le 27 septembre 2012, l'Office de l'état civil de
Lausanne a imparti à A.________ un délai de 60 jours, non prolongeable, pour
lui faire parvenir toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.
Le 11 janvier 2013, l'Office de l'état civil de
Lausanne a suspendu le délai de 60 jours précité imparti au prénommé jusqu'à
droit connu sur la décision du SPOP quant à la légalité de son séjour en
Suisse.
D.
Le 17 mai 2013, A.________ a bénéficié d'une tolérance de séjour de six
mois de la part du SPOP.
E.
Le 4 juin 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a requis d'A.________
la production d'une part de l'original de son acte de naissance daté de moins
de six mois avec mentions marginales et, pour le cas où l'acte de naissance
était établi sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance, également
ce jugement, d'autre part l'original de son certificat de célibat daté de moins
de six mois, délivré par le Ministère des affaires étrangères à ********, le
certificat de célibat devant être établi sur la base du registre où la
naissance avait eu lieu. Il était précisé que les deux documents précités
devaient être légalisés par le Ministère ivoirien des affaires étrangères,
après l'avoir été par le Ministère de la justice. L'Office de l'état civil de
Lausanne a par ailleurs requis de B.________ l'original d'une attestation de
domicile daté de moins de six mois établi par la commune de ********.
Le 18 juillet 2013, considérant que le dossier était
complet, l'Office de l'état civil de Lausanne a convoqué A.________ et B.________
le 17 septembre 2013 pour effectuer la procédure préparatoire de leur mariage.
Le 17 septembre 2013, A.________ et B.________ ont
chacun signé une déclaration relative aux conditions du mariage auprès de
l'Office de l'état civil de Lausanne, produisant à cette occasion différents
documents.
Le 17 septembre 2013, l'Office de l'état civil de
Lausanne a transmis à la Direction de l'état civil le dossier de mariage des
prénommés, afin que les documents d'état civil du fiancé soient authentifiés et
légalisés via la représentation suisse compétente.
Le 30 septembre 2013, la Direction de l'état civil a
informé A.________ et B.________ que, compte tenu des fréquentes falsifications
de documents officiels en Côte d'Ivoire, elle devait procéder, par
l'intermédiaire de la représentation suisse à ********, à l'authentification de
l'acte de naissance et du certificat de célibat d'A.________.
Le 24 février 2014, à la suite de la demande de la Direction
de l'état civil du 6 décembre 2013, a été établie une expertise de vérification
à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Cette expertise
relevait en particulier que l'enregistrement dans le registre de naissance de
l'année 1973 de la sous-préfecture d'******** de la naissance d'A.________ sous
le n° ******** du ******** 1973 avait été irrégulier et que l'ordonnance
de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 prise par le Président
de la section du Tribunal d'******** afin de régulariser la situation de
l'intéressé n'avait pas de fondement juridique, dès lors qu'il convenait
d'effectuer, non pas une ordonnance de transcription, mais un jugement
supplétif de naissance.
Le 11 avril 2014, la Direction de l'état civil, se
fondant sur l'expertise de vérification du 24 février 2014, constatait qu'il en
ressortait que les documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond
et de forme juridiques prévues par la loi ivoirienne et laissaient subsister
des doutes quant à leur authenticité. La Direction de l'état civil recommandait
ainsi à A.________ de procéder à différentes mesures auprès des autorités
ivoiriennes, de manière à pouvoir faire rectifier ses données d'état civil,
soit en particulier de solliciter auprès des greffes du Tribunal d'******** l'annulation
de l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et de
l'acte de naissance, établi sur la base de l'ordonnance précitée, n° ********
du 7 octobre 2005 de la sous-préfecture d'********, et de requérir un jugement
supplétif de naissance pour non déclaration de sa naissance dans les délais
requis par la loi ivoirienne. Elle le priait également de lui transmettre son
cursus scolaire en classe de ********.
Le 28 avril 2015, à la suite de la production de
nouveaux documents ivoiriens par A.________, soit en particulier du jugement
supplétif n° ******** tenant lieu d'acte de naissance rendu le 17 février
2015 par la section du Tribunal d'******** à la suite de la requête déposée par
l'intéressé le 6 février 2015, d'une copie intégrale du registre des actes de
l'état civil de la commune d'******** pour l'année 2015, acte n° ********,
du 26 février 2015, portant mention de la transcription du jugement supplétif
de naissance n° ******** du 17 février 2015, et d'un extrait d'acte de
naissance n° ******** du 26 février 2015 de la commune d'********, la
Direction de l'état civil a requis leur authentification par l'intermédiaire de
la représentation suisse à Abdjan.
Le 12 août 2015, a été établie une nouvelle
expertise de vérification à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte
d'Ivoire.
F.
Le 22 décembre 2015, la Direction de l'état civil, se fondant sur l'expertise
de vérification du 12 août 2015, constatait qu'il en ressortait que les
nouveaux documents produits par A.________ laissaient toujours subsister des
doutes quant à leur authenticité. Elle relevait que le jugement supplétif
n° ******** tenant lieu d'acte de naissance du 17 février 2015 ne portait
pas mention de l'annulation de l'ordonnance n° ******** du 12 septembre
2005 et de l'acte de naissance n° ******** du 7 octobre 2005, tel qu'elle
avait recommandé à A.________ de le faire dans son courrier du 11 avril 2014.
Elle lui recommandait donc une nouvelle fois en particulier d'une part de
solliciter auprès des greffes du Tribunal d'******** l'annulation de
l'ordonnance n° ******** du 12 septembre 2005 et de l'acte de naissance
n° ******** du 7 octobre 2005 et ensuite de faire procéder à l'annulation
desdits documents à la sous-préfecture de son lieu de naissance, d'autre part de
lui fournir son cursus scolaire en classe de ********, de manière à vérifier la
conformité des informations portées sur l'extrait de naissance avec celles du
registre matricule de l'établissement.
G.
Le 18 février 2016, la Direction de l'état civil, sans nouvelle de la
part d'A.________ à la suite de son courrier du 22 décembre 2015 et compte tenu
du temps qui s'était écoulé depuis l'ouverture de la procédure et de
l'impossibilité pour le fiancé d'obtenir des actes d'état civil probants qui
présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaires pour la suite des
formalités de mariage, a retourné le dossier à l'Office de l'état civil de
Lausanne et l'a invité à statuer en l'état, en décidant de mettre fin à la
procédure de mariage qui ne pouvait pas être poursuivie, au vu également de
l'absence de toute collaboration de l'intéressé.
H.
Par décision du 19 février 2016, l'Office de l'état civil de Lausanne,
sur préavis de la Direction de l'état civil (autorité de surveillance de l'état
civil), a statué en l'état et mis fin à la procédure de mariage. Il a motivé sa
décision par l'absence de toute collaboration et de nouvelles du fiancé, par le
temps qui s'était écoulé depuis l'ouverture de la procédure et par
l'impossibilité à obtenir du fiancé des actes d'état civil probants qui
présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaire à la poursuite des
formalités.
I.
Par message électronique du 15 mars 2016 à la Direction de l'état civil,
la représentante d'A.________ et de B.________ l'a en particulier informée
qu'elle suivait depuis plusieurs années la procédure préparatoire de mariage de
ces derniers et lui a donné des informations sur les démarches alors
entreprises par le prénommé, le priant ainsi de bien vouloir entrer en matière
à titre exceptionnel sur la poursuite de la procédure de mariage, sans qu'un
recours doive être interjeté.
Par message électronique du 17 mars 2016, la
Direction de l'état civil a pris note de l'existence d'un rapport de
représentation des intéressés et refusé de lever/rapporter la décision du 19
février 2016, précisant en particulier qu'A.________ pouvait rouvrir en tout
temps une nouvelle procédure préparatoire de mariage dès qu'il serait en
possession d'actes d'état civil ivoiriens conformes et authentiques. Elle a par
ailleurs relevé que l'intéressé ne disposait plus de séjour légal permettant la
continuation de la procédure préparatoire de mariage.
J.
Par acte du 24 mars 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 19 février 2016,
concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la procédure
préparatoire de mariage soit reprise afin de leur permettre de se marier, et ce
notamment en application de l'art. 8 CEDH. Les intéressés ont produit
différentes pièces à l'appui de leur recours.
Le 28 avril 2016, la Direction de l'état civil, intervenant
en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil et agissant
tant pour elle-même que pour l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au
rejet du recours.
Le 28 avril 2016, la Division asile séjour du SPOP a
renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 28 avril 2016, les recourants ont donné des
informations sur les démarches alors entreprises en Côte d'Ivoire par le frère
du recourant pour faire rectifier les données d'état civil de ce dernier et
produit différents documents à l'appui de leur écriture. Au vu des démarches en
cours, ils requéraient la suspension de la procédure de recours jusqu'à la fin
du mois de mai 2016.
Le 26 mai 2016, les recourants ont produit
différents documents, dont le jugement contradictoire n° ******** du 5
avril 2016 de la section du Tribunal d'********, qui a refusé d'annuler
l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et l'acte
de naissance n° ******** du 7 octobre 2005 du registre d'état civil de la
sous-préfecture d'********. Les intéressés ont requis du juge instructeur, se
fondant sur les pièces produites, de bien vouloir demander à la Direction de
l'.at civil de se déterminer sur la reprise de la procédure préparatoire de
mariage.
Le 10 juin 2016, au vu des nouveaux documents
produits par les recourants, la Direction de l'état civil constatait que le
recourant disposait alors de deux actes de naissance, fondés sur des causes
juridiques différentes, le premier établi sur la base de l'ordonnance de
transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et le second sur la base du
jugement supplétif n° ******** rendu le 17 février 2015 par la section du
Tribunal d'********. Les nouveaux documents présentés par le fiancé ne
pouvaient être considérés comme suffisants pour permettre son enregistrement
dans le registre de l'état civil Infostar, ses données d'état civil étant
nécessaires pour traiter la procédure préparatoire de mariage dont il faisait
l'objet. La Direction de l'état civil confirmait ainsi ses conclusions.
K.
Le 24 juin 2016, A.________ a requis l'octroi par le SPOP d'une nouvelle
tolérance de séjour jusqu'à droit connu sur la décision de la CDAP. Cette
demande n'a eu visiblement aucune suite, l'intéressé n'ayant toutefois à ce
jour pas été renvoyé dans son pays et sa présence ainsi tacitement tolérée.
L.
Les 30 juin et 18 juillet 2016, les recourants ont informé le tribunal
de céans des démarches alors entreprises en Côte d'Ivoire visant à l'annulation
de l'un des actes de naissance auprès de la Cour d'appel d'********.
Le 26 août 2016, la Direction de l'état civil a
considéré que, dans la mesure où les irrégularités liées à l'établissement de
deux actes de naissance se rapportant à la personne du fiancé seraient
rectifiées en Côte d'Ivoire à satisfaction, rien ne s'opposerait à première vue
à ce qu'une nouvelle procédure préparatoire de mariage puisse être entreprise.
Dans ce cas, elle estimait qu'il convenait de considérer le recours comme étant
manifestement mal fondé, car les démarches en vue de procéder à de véritables
mesures de rectification n'avaient été entreprises par le recourant qu'après le
dépôt du recours, ce qui justifiait que ce dernier prenne à sa charge les frais
et dépens.
Le 30 août 2016, la Division Asile séjour du SPOP a
une nouvelle fois renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 31 août 2016, les recourants ont produit une
nouvelle pièce.
Le 12 septembre 2016, la Direction de l'état civil a
maintenu ses conclusions.
Le 29 septembre 2016, les recourants ont maintenu
leurs conclusions et demandé que leur mariage soit célébré dans les meilleurs
délais, soit dès que la décision de la Cour d'appel d'******** serait connue.
Le 24 janvier 2017, requis par le juge instructeur, les
recourants ont donné au tribunal de céans des informations quant à l'état d'avancement
de la procédure introduite auprès de la Cour d'appel d'******** et requis la
suspension de la procédure de recours jusqu'à la prochaine audience fixée à la
Cour d'appel d'******** le 3 mars 2017.
Le 16 mars 2017, requis par le juge instructeur, les
recourants ont une nouvelle fois donné au tribunal de céans des informations
quant à l'état d'avancement de la procédure introduite auprès de la Cour
d'appel d'******** et maintenu leurs conclusions ainsi que l'ensemble des
observations qu'ils avaient faites jusqu'alors.
Le 6 avril 2017, la Direction de l'état civil a
conclu au fait que la décision entreprise devait être considérée comme
justifiée et que les frais et dépens devaient être pris en charge par les
recourants.
Le 2 juin 2017, les recourants ont à nouveau donné
au tribunal de céans des informations quant à l'état d'avancement de la
procédure introduite auprès de la Cour d'appel d'********.
M.
Le tribunal de céans a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit n’est toutefois pas absolu;
il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à s’assurer
que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de
la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des
fiancés (ATF 113 II 1; arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014
du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2, et les
références citées). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait
d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité
qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon
l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen
des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur
capacité matrimoniale (arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014
du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités
d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration
de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé que la
situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve
expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le
but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent
illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).
b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés
établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3
CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité
de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4
CC).
Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du
cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure
d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement
de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande
d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier
un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64
al. 1 let. a OEC) ainsi que des
documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil
(pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré:
date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux
d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont
pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne
sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (let. b). Les
fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce
établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la
célébration (art. 64 al. 2 OEC). Les fiancés déclarent devant l'officier de
l'état civil en particulier que les données figurant dans la demande et les
documents présentés sont à jour, complets et exacts (art. 65 al. 1 let. a
OEC) et qu'ils n'ont pas contracté de mariage ou de partenariat enregistré
antérieurs non dissous (let. d). L'office de l'état civil examine si la demande
en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement (art. 99
al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie (let. b) et si les
conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément
permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de
la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16 al. 1 OEC précise
que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité civile des
personnes concernées (let. b) et vérifie que les données disponibles du
système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à
l'état actuel (let. c). Les personnes concernées doivent produire les pièces
requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si l'obtention
de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des
documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2
OEC).
L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de
l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment
recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et
des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient
l'authenticité de documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent
être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut
admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la
présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être
exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre
que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose
sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la
personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les
démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible
ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et
qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données
en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de
surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite
la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état
civil (art. 17 al. 3 OEC).
c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons
peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance
pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le
registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette
dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données
ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils
sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse. Conformément
aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC;
RSV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du 10 janvier
2007.
de la LEC (RLEC; RSV 211.11.1), les documents de la procédure préparatoire
sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des fiancés ou
futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse. Selon l'art. 12
LEC, l'autorité de surveillance peut faire authentifier tout document étranger
par la représentation suisse compétente. L'art. 6 RLEC dispose que l'examen de
l'authenticité des documents étrangers par la représentation suisse compétente
et la légalisation de ces documents peuvent être ordonnées dans la mesure où
des raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité de documents,
soupçons de fraude documentaire, de falsification ou d'utilisation illégale de
documents, etc.).
2.
Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure
administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), n'est
pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement,
le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier
apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (cf. ATF
139.
V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2, et les références citées; TF
8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2; cf. aussi arrêts CDAP PS.2016.0081
du 25 avril 2017 consid. 3b; PS.2016.0070 du 16 mars 2017 consid. 5c;
GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a). A défaut de collaboration,
les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves; lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en
effet applicable par analogie (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3, et les références
citées, rappelant que ces principes doivent toutefois s'appliquer conformément
aux règles de la bonne foi; TFA C 144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP GE.2016.0079
du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.
2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant (cf. arrêt CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En
matière de procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que
l'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met
en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la
collaboration des personnes concernées.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir
également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité
consid. 6.2; cf. aussi arrêt CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017
consid. 3b, et les références citées). L'administration ne saurait
toutefois faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du
fardeau de la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel
point particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration
(ATF 112 Ib 65 consid. 3). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al.
3.
Cst.), elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits
qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans
la mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions
éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 295).
3.
a) En l'occurrence, les recourants ont déposé une demande d'ouverture
d'une procédure de mariage le 10 septembre 2012, après une première demande
d'ouverture d'une procédure de mariage qui n'avait pas abouti. Le 27 septembre
2012, l'Office de l'état civil de Lausanne a imparti au recourant un délai de
60.
jours, non prolongeable, pour lui faire parvenir toute pièce prouvant la
légalité de son séjour en Suisse. Le 11 janvier 2013, l'Office de l'état civil
de Lausanne a suspendu le délai de 60 jours précité imparti à l'intéressé
jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP quant à la légalité de son séjour
en Suisse. Le 17 mai 2013, le recourant a bénéficié de la part du SPOP d'une
tolérance de séjour de six mois. Le 4 juin 2013, l'Office de l'état civil de
Lausanne a requis de l'intéressé la production d'une part de l'original de son
acte de naissance daté de moins de six mois avec mentions marginales et, pour
le cas où l'acte de naissance était établi sur la base d'un jugement supplétif
d'acte de naissance, également ce jugement, d'autre part l'original de son
certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par le Ministère des
affaires étrangères à ********, le certificat de célibat devant être établi sur
la base du registre où la naissance avait eu lieu. Le 18 juillet 2013,
considérant que le dossier était complet, l'Office de l'état civil de Lausanne
a convoqué les recourants pour le 17 septembre 2013 pour effectuer la procédure
préparatoire de leur mariage. Le 17 septembre 2013, les recourants ont chacun
signé une déclaration relative aux conditions du mariage auprès de l'Office de
l'état civil de Lausanne, produisant à cette occasion différents documents. Le
17.
septembre 2013 également, l'Office de l'état civil de Lausanne a transmis à
la Direction de l'état civil le dossier de mariage des intéressés, afin que les
documents d'état civil du fiancé soient authentifiés et légalisés via la
représentation suisse compétente.
Le 11 avril 2014, la Direction de l'état civil, se
fondant sur l'expertise de vérification du 24 février 2014 établie par l'avocat
de confiance à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire à la suite
de sa demande du 6 décembre 2013, constatait qu'il en ressortait que les
documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond et de forme
juridiques prévues par la loi ivoirienne et laissaient subsister des doutes
quant à leur authenticité. La Direction de l'état civil recommandait ainsi au
recourant de procéder à différentes mesures auprès des autorités ivoiriennes,
de manière à pouvoir faire rectifier ses données d'état civil. Le 22 décembre
2015, la Direction de l'état civil, se fondant sur la nouvelle expertise de
vérification établie le 12 août 2015, à la suite de sa demande du 28 avril 2015
d'authentification des nouveaux documents ivoiriens produits par le recourant,
constatait qu'il en ressortait que les nouveaux documents produits laissaient toujours
subsister des doutes quant à leur authenticité. Elle recommandait donc une
nouvelle fois au recourant d'entreprendre différentes démarches en Côte
d'Ivoire, qu'elle citait, afin de faire rectifier et régulariser ses actes
d'état civil et de produire une pièce complémentaire. A la suite de ce
courrier, et sur préavis de la Direction de l'état civil, par décision du 19
février 2016, l'Office de l'état civil de Lausanne a statué en l'état et mis
fin à la procédure de mariage, motivant sa décision par l'absence de toute
collaboration et de nouvelles du fiancé, par le temps qui s'était écoulé depuis
l'ouverture de la procédure et par l'impossibilité à obtenir du fiancé des
actes d'état civil probants qui présentent toutes les garanties d'authenticité
nécessaire à la poursuite des formalités.
b) Les recourants font valoir que, contrairement à
ce qu'a invoqué l'Office de l'état civil de Lausanne dans la décision attaquée,
ils se seraient bien acquittés de leur devoir de collaboration au sens de
l'art. 30 al. 1 LPA-VD dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage.
Il ressort des éléments du dossier que le recourant,
requis de le faire, a tout d'abord obtenu une tolérance de mariage, puis
produit différents documents d'état civil à la suite du courrier du 4 juin 2013
de l'Office de l'état civil de Lausanne, signé une déclaration relative aux
conditions du mariage, entrepris ensuite différentes démarches en Côte d'Ivoire
et produit de nouveaux documents au printemps 2015, à la suite du courrier de
la Direction de l'état civil du 11 avril 2014 lui recommandant de procéder à
différentes mesures auprès des autorités ivoiriennes, de manière à pouvoir en
particulier faire rectifier ses données d'état civil. La production des
nouveaux documents a toutefois abouti le 12 août 2015 à une seconde expertise
de vérification de laquelle il ressortait que les nouveaux documents produits
laissaient toujours subsister des doutes quant à leur authenticité, le
recourant n'ayant en particulier pas pris toutes les mesures préconisées dans la
première expertise de vérification du 24 février 2014 et le courrier de la
Direction de l'état civil du 11 avril 2014. Si le recourant, requis de le
faire, n'a ainsi pas pris en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2015 toutes les
mesures nécessaires de manière à faire rectifier ses données d'état civil, on
ne saurait lui reprocher l'absence de toute collaboration, ainsi que le fait
valoir l'Office d'état civil de Lausanne dans la décision attaquée. A la suite
du courrier de la Direction de l'état civil du 22 décembre 2015 lui
recommandant les différentes mesures à entreprendre encore en Côte d'Ivoire
ainsi que de produire une pièce complémentaire, le recourant, ainsi qu'il
l'établit dans son recours, a par ailleurs rapidement confié cette tâche en
particulier à son frère dans leur pays d'origine, ainsi que l'atteste la
procuration signée le 19 janvier 2016 par le recourant en faveur de ce dernier et
légalisée par notaire le 25 janvier 2016. Les démarches alors entreprises par
le frère du recourant ont d'ailleurs abouti au jugement n° ******** de la
section du Tribunal d'******** du 5 avril 2016. Au vu de ce jugement toutefois,
ainsi que l'a relevé la Direction de l'état civil le 10 juin 2016, le recourant
disposait alors toujours de deux actes de naissance, fondés sur des causes
juridiques différentes. En conséquence, si le recourant n'a, à la suite du
courrier de la Direction de l'état civil du 22 décembre 2015, certes pas
informé cette dernière des démarches qu'il entreprenait, il n'en demeure pas
moins qu'il n'est pas resté sans rien faire. L'on peut par ailleurs relever que,
dans le courrier précité du 22 décembre 2015, la Direction de l'état civil
recommandait aux recourants de prendre différentes mesures, qu'elle citait,
mais ne leur fixait aucun délai pour ce faire et ne les avertissait pas, qu'en
cas de défaut de collaboration, elle statuerait en l'état du dossier et
envisagerait de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage.
Il s'ensuit que, lorsque l'Office de l'état civil de
Lausanne a rendu la décision entreprise, il ne pouvait être véritablement reproché
au recourant l'absence de toute collaboration et de nouvelles de sa part. A
noter que, depuis le dépôt du recours, différentes démarches ont été
entreprises par le recourant en Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de son frère de
manière en particulier à faire rectifier et régulariser ses actes d'état civil,
démarches qui sont toutefois toujours en cours.
c) Si l'on ne saurait ainsi véritablement reprocher
un défaut de collaboration aux recourants, et plus particulièrement au
recourant, dans le cadre de la procédure de préparation du mariage, il n'en
demeure pas moins qu'au moment de la décision attaquée, qui a été rendue le 19
février 2016, la procédure préparatoire avait été initiée par les intéressés le
10.
septembre 2012. La décision entreprise se fonde d'ailleurs non seulement sur
le défaut de collaboration des recourants, mais également, et ce à juste titre,
sur le "temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure" et
sur "l'impossibilité à obtenir du fiancé des actes d'état civil probants
qui présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaires à la poursuite
des formalités".
Lorsque la décision attaquée a été rendue, les
données personnelles d'état civil du recourant n'avaient ainsi pas été établies
de manière probante, alors même que la procédure préparatoire de mariage avait
été introduite près de trois ans et demi auparavant et après deux procédures d'authentification
restées infructueuses. Tel n'est d'ailleurs toujours pas le cas actuellement,
alors même que le recourant a entrepris différentes démarches à ce propos en
Côte d'Ivoire. Il n'est en outre pas impossible qu'une nouvelle procédure
d'authentification soit nécessaire s'agissant des documents que le recourant
pourrait être prochainement amené à produire à la suite des démarches qu'il
entreprend en Côte d'Ivoire et qu'il y ait nécessité, pour la Direction de
l'état civil, de s'assurer que toutes les mesures nécessaires ont enfin été
entreprises. Une procédure préparatoire de mariage ne saurait rester
indéfiniment ouverte, dans l'attente des documents nécessaires à la Direction
de l'état civil pour s'assurer de l'identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale de l'intéressé. L'on peut à ce propos relever qu'en lien avec la
préparation d'un mariage, des séjours d'une durée supérieure à six mois ne
peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient; quant aux
séjours d'une durée supérieure à douze mois, ils sont soumis à autorisation
(cf. Directives "Domaine des étrangers" [Directives LEtr] du
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 12 avril 2017, ch. 5.6.6; cf.
aussi PE.2015.0158 du 28 décembre 2015 consid. 2c, et la référence citée).
A noter que le recourant a certes bénéficié le 17 mai 2013 d'une tolérance de
séjour, mais de six mois seulement; celle-ci est dès lors échue depuis novembre
2013, soit plus de deux ans avant que la décision entreprise ne soit rendue.
Le classement de la procédure se justifie de toute
manière également par la nécessité qu'il y aura de reprendre la procédure
préparatoire de mariage depuis le début. Ainsi que le relève la Direction de
l'état civil, les formalités, avec la signature des déclarations relatives aux
conditions du mariage, ont en effet eu lieu à l'état civil de Lausanne le 17
septembre 2013, soit il y avait près de deux ans et demi au moment de la
décision attaquée, plus de trois ans et demi actuellement; les documents
produits à l'époque étaient irréguliers et non authentifiés; la situation du
couple peut également avoir changé dans l'intervalle. Pour rappel, l'art. 16
al. 2 OEC prévoit que les personnes concernées doivent produire les pièces
requises, lesquelles ne doivent en principe pas dater de plus de six mois. L'on
peut à ce propos notamment relever que les recourants ont changé de domicile
depuis 2013 et que le certificat de célibat du recourant date du 18 juin 2013
et se fonde sur l'un des deux actes d'état civil litigieux. La longueur de la
procédure préparatoire de mariage s'explique d'ailleurs principalement par le
fait que le recourant ne parvient pas, et ce depuis le début et pour différents
motifs, à produire des documents d'état civil conformes. L'on peut notamment
relever qu'il n'a en particulier pas pris en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2015
toutes les mesures préconisées dans le premier rapport de vérification du 24
février 2014 et le courrier de la Direction de l'état civil du 11 avril 2014 de
manière à faire rectifier ses données d'état civil. Ceci ne saurait d'ailleurs,
ainsi que le font valoir les recourants, être imputé aux autorités d'état civil
qui auraient de meilleures connaissances que les intéressés et dû, selon eux,
rapidement les informer que les documents d'état civil nouvellement produits en
2015.
ne suffisaient pas, les recourants étant tenus de se conformer à ce qu'il
leur était recommandé d'entreprendre, sachant en outre qu'ils étaient alors
déjà assistés par le CSP. A noter qu'actuellement encore, les intéressés n'ont
toujours pas donné satisfaction, malgré les démarches entreprises en Côte
d'Ivoire.
Certes, avant la décision entreprise et comme déjà
relevé, l'Office de l'état civil de Lausanne n'a pas informé les recourants de
son intention de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage. Il n'en
demeure pas moins que, pendant la présente procédure de recours, les intéressés
ont eu tout loisir de se déterminer sur cette question
Il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'existe
pas de motifs particuliers de maintenir une procédure préparatoire de mariage
ouverte indéfiniment et que c'est à bon droit que l'Office de l'état civil de
Lausanne y a mis un terme. A noter que, ainsi que le relève la Direction de
l'état civil, la décision de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage
n'a qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement les
recourants de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage, en
particulier lorsque le fiancé aura obtenu et produit les documents et pièces
justificatives d'état civil nécessaires, élément qui devrait d'ailleurs
permettre d'assurer une certaine rapidité à la nouvelle procédure préparatoire
de mariage.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 19 février 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.