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Décision

GE.2016.0049

CDAP - GE.2016.0049 - 2016-08-16 - X.________ c/Département des institutions et de la sécurité, Service de la sécurité civile et militaire

16 août 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 23 septembre 2015, le Commandant de la Protection civile

vaudoise et chef de la division a invité X.________, né le ******** 1993, à

prendre toutes les dispositions nécessaires pour se libérer du 11 au 22 avril

2016, afin de suivre l'école de formation de base au Centre de compétence de la

protection de la population de Gollion. La lettre signale que toute demande

d'ajournement doit être présentée rapidement au Service de la sécurité civile

et militaire (ci-après : le service), au moyen d'un formulaire disponible sur

internet, et précise que la convocation parviendra à l'intéressé en temps

opportun mais au minimum 6 semaines avant l'entrée à l'école. L'intéressé a

ensuite été convoqué le 3 février 2016. La convocation signale que nul n'a

droit à l'ajournement de son service et que la personne astreinte doit adapter

ses obligations privées et professionnelles au service, précisant qu'une

éventuelle demande d'ajournement peut toutefois être adressée auprès de

l'office chargé de convoquer au plus tard dix jours avant l'entrée en service.

B.

Par lettre du 15 février 2016 cosignée par son employeur, X.________ a

demandé l'ajournement de sa formation, au motif qu'il est le seul employé

qualifié d'une petite entreprise de paysagisme capable de seconder son

employeur pendant la saison, qui se déroule de mi-mars à mi-juillet environ,

puis de fin août à fin octobre. Il a demandé que sa formation soit déplacée à

un autre moment de l'année, prioritairement du 31 octobre au 11 novembre 2016,

respectivement au premier service d'instruction de l'année 2017, cas échéant du

15 au 26 août 2016. Se référant au catalogue des cours disponible sur le site

internet de la PCi, X.________ a proposé trois dates auxquelles il serait

disponible pour suivre sa formation de base.

C.

Le 10 février 2016, le service a refusé la demande, considérant que les

raisons professionnelles invoquées n'étaient pas suffisantes, précisant ce qui

suit :

"En effet, ce motif sur

lequel repose votre demande est propre à la plupart des astreints convoqués.

Retenir systématiquement cet argument aurait pour conséquence un nombre

d'ajournement incompatible avec l'efficacité de l'instruction. En effet, nombre

d'astreints connaissent aujourd'hui des situations professionnelles délicates

et doivent s'accomoder, bon gré, mal gré, des absences dues aux obligations de

protection civile ou militaire.

Vous pourriez être absent de votre

poste de travail pour une toute autre raison que le service de Protection

civile, votre employeur se verrait alors dans l'obligation de pallier à votre

absence.

Par conséquent, votre demande est

refusée. Au vu de ce qui précède, la convocation du 3.2.2016 demeure

valable."

D.

Par lettre du 3 mars 2016, cosignée par son employeur, X.________ a

recouru contre le refus du 10 février 2016, exposant, en particulier, qu'en

raison de la nature saisonnière de l'activité de paysagisme, une absence durant

la période d'activité, où il faut redoubler d'effort pour garantir les revenus de

l'année, représenterait une perte du chiffre d'affaires annuel liée à

l'activité de X.________ de l'ordre de 15 à 20 %, étant précisé que ce dernier

représenterait à lui seul 40 % de "l'effectif productif de

l'entreprise". A l'appui du recours, il est également exposé que X.________

est la seule personne formée de l'entreprise pouvant seconder son patron, de

sorte qu'il est impossible de le remplacer "par n'importe quelle personne

qualifiée". La crainte de perdre une clientèle fidèle difficile à acquérir

dans une situation économique délicate est également évoquée. Le recours,

adressé au service, a été transmis le 4 mars 2016 au Département des

institutions et de la sécurité (ci-après : le département) comme objet de sa

compétence.

E.

Par décision du 18 mars 2016, le département a déclaré le recours

recevable (I), confirmé la décision du 10 février 2016 (II) dit que

l'obligation d'entrer en service le 11 avril 2016 subsistait (III) et n'a perçu

aucun émolument (IV), considérant que le motif professionnel invoqué ne pouvait

pas être accepté puisqu'il dure six mois chaque année, d'une part, et que

l'employeur était en mesure de savoir, depuis le mois de septembre 2015, à

quelles dates son employé serait convoqué de sorte qu'il avait eu le temps de

s'organiser en fonction. Il n'y avait en conclusion pas de motif impérieux

sortant de l'ordinaire. Enfin, le département constatait que le cours

d'instruction ne durait que deux semaines avec libération tous les soirs et les

week-ends et qu'il était possible de demander un congé d'au maximum un jour

auprès du directeur de service.

F.

Par acte du 6 avril 2016 de son avocat, X.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 18 mars 2016, concluant, sur le fond à sa réforme en ce

sens qu'il est astreint à entrer en service pour effectuer l'école de formation

de base principalement le 31 octobre 2016, subsidiairement le 15 août 2016. Plus

subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi du dossier au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants à intervenir. A titre d'extrême urgence et de mesures

provisionnelles, le recourant a demandé la restitution de l'effet suspensif.

Le 6 avril 2016, le juge instructeur a restitué

l'effet suspensif au recourant et suspendu l'obligation d'entrer en service au

11 avril 2016.

Le 12 avril 2016, l'autorité intimée s'est

déterminée, concluant au rejet du recours. Le 15 avril 2016, l'autorité

concernée s'est déterminée à son tour, se ralliant aux déterminations du

département intimé.

Le 30 mai 2016, le service concerné a transmis au

tribunal la demande de congé que le recourant lui a adressée le 11 mai 2016, relative

à la période du 25 juin 2016 au mois de janvier 2017, pour effectuer un séjour

linguistique à 2******** (Nouvelle Zélande) du 27 juin au 9 décembre 2016 suivi

d'un voyage en Australie.

Le 4 août 2016, le service concerné a encore

transmis une pièce au tribunal.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse une demande d'ajournement. Même si la date

d'entrée en service est désormais échue, le litige conserve son objet.

2.

a) En application de l'art. 33 al. 1 a. i. de la loi fédérale du

4.

octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile

(LPPCi; RS 520.1), les personnes astreintes incorporées après le recrutement

suivent une instruction de base de 10 à 19 jours avant la fin de l'année durant

laquelle elles atteignent l'âge de 26 ans.

La convocation aux services d'instruction doit parvenir

aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début du service (art.

38.

al. 3 LPPCi). Les personnes astreintes adressent, le cas échéant, leurs

demandes de report de service à l'organe chargé de la convocation (art. 38 al.

4.

LPPCi). C'est l'art. 6a de l'ordonnance du du 5 décembre 2033 sur la

protection civile (OPCi; RS 520.11) qui traite de l'ajournement des services

d'instruction en ces termes :

"Art. 6a Ajournement de

services d’instruction (art.

38, al. 4, LPPCi)

1.

Toute personne

astreinte peut envoyer une demande écrite d’ajournement du service auprès de

l’autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l’entrée en

service. Les demandes doivent être motivées. Nul ne peut exiger l’ajournement

de son service.

2.

L’autorité chargée de

la convocation statue sur les demandes.

3.

Tant que

l’ajournement n’a pas été accordé, l’obligation d’entrer en service

subsiste."

Enfin, la loi vaudoise d'exécution de la législation

fédérale sur la protection civile du 11 septembre 1995 (LVLPCi; RSV 520.11)

prévoit à son art. 27 que les décisions en matière d'incorporation, de services

d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la

protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département (al. 1);

les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif

mais l'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif (al. 2);

pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (al. 3).

b) Pour rendre la décision attaquée, l'autorité

intimée s'est inspirée des règles applicables au déplacement du service

militaire. A cet égard, l'art. 30 de l'ordonnance du 19 novembre 2003

concernant les obligations militaires (OOMi; RS 512.21) dispose ce qui suit :

"Art. 30 Déplacement de

service pour des raisons personnelles

1.

L'autorité compétente

peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service

pour des raisons personnelles.

2.

Les demandes ne

peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint

l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service

d'instruction.

3.

Les demandes de

déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le

requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par

l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné."

Sur la base de l'art. 34 OOMi, le chef de l'armée a

établi, le 25 avril 2013, des directives relatives aux procédures à adopter en

matière de déplacement de service (DDS). Les art. 8 à 10 de ces directives

traitent des intérêts privés prioritaires des militaires astreints (art. 8), des

étudiants (art. 9) et des personnes suivant une formation professionnelle (art.

10) au sens de l'art. 30 al. 2 OOMi. L'art. 8 des directives prévoit ce qui

suit :

"Art. 8 Intérêts privés

prioritaires des militaires astreints

On parle d'intérêts privés

prioritaires des militaires astreints au sens de l'art. 30 al. 2 OOMi notamment

lorsqu'un service d'instruction coïncide avec :

a. un séjour ininterrompu de plus

de quatre mois à l'étranger;

b. la grossesse chez un militaire

de sexe féminin;

c. la nécessité, pour le

militaire, de s'occuper de ses enfants en bas âge, dans la mesure où il ne lui

a pas été possible de trouver une personne assumant cette tâche pendant la

durée du service d'instruction;

d. la période de noviciat dans des

ordres et des congrégations religieux;

e. la participation du militaire

en tant que sportif qualifié à des entraînements et à des compétitions d'importance

nationale ou internationale avec d'autres sportifs qualifiés;

f. l'engagement du militaire dans

le service de promotion de la paix ou dans le service d'appui ainsi que dans

des activités de secours du Comité internation de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge

suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire;

g. l'engagement pris par le

militaire d'accomplir un travail qui lui a été imposé par un tribunal militaire

pour cause du refus d'accomplir un service d'instruction en vue de revêtir un

grade plus élevé ou d'exercer une autre fonction."

c) Reste à savoir si dans le cas particulier le

recourant se prévaut d'un intérêt privé prioritaire.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'en le

soumettant à une école de formation de base, le service intimé répond à

l'intérêt public que représente l'accomplissement du service civil. Il reproche

en revanche à l'autorité intimée d'avoir fait prévaloir injustement cet intérêt

sur ses intérêts privés, invoquant à cet égard la liberté économique consacrée

à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), notamment le

libre exercice d'une activité économique lucrative. Il expose à ce sujet que,

contractuellement tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur,

ses intérêts se confondent avec ceux de ce dernier. Or, l'entreprise du

recourant a pour seul employé qualifié ce dernier, lequel oeuvre à 100 % pour

réaliser environ 40 % du chiffre d'affaires. Faute de main d'oeuvre

suffisamment instruite, il ne serait dès lors pas possible de remplacer

efficacement le recourant. En outre tributaire des saisons et des conditions

météorologiques, l'activité de paysagiste déployée par le recourant a lieu

essentiellement de mi-mars à mi-juillet puis de fin août à fin octobre, périodes

durant lesquelles il s'agit de "mettre les bouchées doubles".

Pour le département intimé, les demandes

d'ajournement pour des motifs professionnels ne doivent être acceptées qu'en

cas de situations impérieuses pour lesquelles les intérêts privés sont

prioritaires. Retenir systématiquement de tels motifs rendrait impossible

l'effectivité et l'organisation du service d'instruction. D'une part, l'entrée

en services des astreints serait repoussée, d'autre part, les services

d'instruction de la protection civile ne peuvent pas être fixés à la carte en

fonction des besoins de chaque astreint.

Il est vrai que le catalogue des intérêts privés

prioritaires figurant à l'art. 8 DDS, auquel l'autorité intimée se réfère au

moins par analogie pour trancher la demande, ne cite pas à proprement parler les

motifs d'ordre professionnel. Or, d'une part, ce catalogue n'est pas exhaustif

et d'autre part, il ne lie pas l'autorité, qui demeure dans l'obligation

d'analyser le cas particulier.

Quoiqu'en dise l'autorité intimée, il ne s'agit pas

dans le cas présent d'accepter de manière générale n'importe quel motif d'ordre

professionnel. En effet, le cas du recourant présente deux particularités

nécessitant d'être prises en considération. D'une part, l'intéressé est le seul

employé à 100 % d'une petite entreprise et réalise à lui seul environ 40 % du

chiffre d'affaires annuel. D'autre part, l'activité de paysagisme qu'il exerce

est par définition saisonnière. Certes, l'empêchement invoqué n'a rien

d'imprévisible et dure de mi-mars à mi-juillet puis de fin août à fin octobre,

ce qui couvre environ la moitié de l'année et se répète d'année en année. Or,

si l'on se réfère, par analogie, au catalogue de l'art. 8 DDS, on constate que

les intérêts personnels reconnus prioritaires ne sont pas forcément imprévisibles

(par exemple le séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger (let.

a), la grossesse (let. b), la période de noviciat (let. d), la participation du

sportif qualifié à des entraînements et à des compétitions (let. e), ainsi que

l'engagement décrit à la let. f). De même, les intérêts personnels

prépondérants prévus durent un certain temps – au moins quatre mois pour le

séjour ininterrompu à l'étranger prévu à la let. a par exemple – ou peuvent se

reproduire d'une année à l'autre si l'on se réfère à la participation du

sportif à des entraînements et des compétitions de la let. e. Partant, le

caractère imprévisible de l'événement invoqué par le requérant, de même que le

fait qu'il dure quelques mois ou se reproduise d'année en année ne sont pas des

éléments à eux seuls déterminants pour juger du caractère prépondérant du motif

invoqué.

L'autorité intimée est d'avis que l'employeur du

recourant disposait du temps nécessaire pour pallier l'absence de son employé

puisque ce dernier connaissait les dates auxquelles il devrait se libérer au

mois de septembre 2015 déjà, soit environ six mois à l'avance. Or, la lettre du

23.

septembre 2015 à laquelle l'autorité intimée se réfère réserve une

convocation ultérieure, d'une part, et l'art. 6a al. 1 OPCi prévoit la

possiblité pour toute personne astreinte d'envoyer une demande écrite

d'ajournement du service au plus tard dix jours avant l'entrée en service,

d'autre part, de sorte que l'on ne peut pas reprocher au recourant de n'avoir

pas agi avant de recevoir sa convocation. Quoiqu'il en soit, le fait de

recevoir une information plus de six mois avant la date de la formation ne change

rien à la nature de l'intérêt personnel invoqué.

Ensuite, la durée du cours de formation peut

paraître courte puisqu'il ne s'agit que de dix jours. L'employeur allègue qu'il

s'agirait cependant d'une perte du chiffre d'affaires réalisés par le recourant

de l'ordre de 15 à 20 %, ce qui n'est pas négligeable si l'on considère que le

recourant réalise à lui seul environ 40 % du chiffre d'affaires annuel de

l'entreprise. L'autorité intimée fait également valoir que le recourant sera

libéré tous les soirs et les week-ends et qu'il aura la possibilité de demander

un congé d'au maximum un jour auprès du directeur de service. Or, ces possibilités

ne sont pas de nature à réduire la perte invoquée.

Enfin, on constate que l'école de formation de base

a lieu plusieurs fois dans l'année, de sorte que, tout bien pesé, l'intérêt du

recourant à travailler dans son entreprise de paysagisme l'emporte en

définitive sur l'intérêt public à suivre la formation de base aux dates

auxquelles il a été convoqué.

En cours de procédure, il est apparu que le

recourant avait déposé une demande de congé en relation avec un séjour à

l'étranger. Cette question sort de l'objet du litige. Il n'y a pas lieu de la

trancher ici.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le

dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens que la décision du 10

février 2016 (II) et l'obligation d'entrer en service le 11 avril 2016 (III)

sont annulées. Les chiffres I et IV du dispositif sont confirmés pour le

surplus. L'autorité concernée ayant indiqué qu'elle n'avait plus de places

disponibles aux dates proposées par le recourant dans ses conclusions, il n'y a

pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier. Il appartiendra au service

intimé de convoquer à nouveau le recourant pour suivre l'école de formation de

base. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à charge de

l'autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dispositif de la décision du Département des institutions et de la

sécurité du 18 mars 2016 est réformé en ce sens que la décision du 10 février

2016.

(II) et l'obligation d'entrer en service le 11 avril 2016 (III) sont

annulés. Les chiffres I et IV du dispositif sont confirmés pour le surplus.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions et de la

sécurité, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.