GE.2016.0050
CDAP - GE.2016.0050 - 2016-07-12 - A.X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
12 juillet 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
à 1********,
2.
B. X.________,
à 1********,
tous deux représentés par A. X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 mars 2016
concernant leur fille C. X.________ (enclassement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________ sont les parents d'C. X.________, née le ********2003.
Le 30 mars et 4 avril 2009, ils ont formulé une demande de dérogation à la zone
de recrutement pour leur fille C.. Ils indiquaient qu'ils allaient déménager à 1********,
mais qu'ils souhaitaient que leur fille puisse continuer sa scolarité à
Montreux. La mère travaillait en tant qu'indépendante à côté de l'école d'C.,
ce qui lui permettait d'être présente au quotidien pour s'occuper de sa fille
après l'école. De plus, la grand-mère, qui habitait aussi à Montreux, prenait
régulièrement en charge C. le midi ou le soir après l'école. La demande de
dérogation a été admise pour l'année 2009-2010 (fin du cycle initial).
Pour les mêmes motifs que l'année précédente, A. et B.
X.________ ont formulé les 4 et 20 janvier 2010 une demande de dérogation à la
zone de recrutement pour leur fille C. pour une durée de trois ans. La demande
de dérogation a été admise pour les années 2010-2011 et 2011-2012 (cycle
primaire 1).
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont
formulé les 30 et 31 janvier 2012 une demande de dérogation à la zone de
recrutement pour leur fille C. pour une durée de 4 ans. La demande de
dérogation a été admise pour les années 2012-2013 et 2013-2014 (cycle primaire
2).
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont
formulé le 18 janvier 2014 une demande de dérogation à la zone de
recrutement pour leur fille C. pour une l'année 2015-2016 (sic). Ils exposaient
aussi qu'ils essayaient de revenir habiter à Montreux pour faciliter leur vie
quotidienne. La demande de dérogation a été admise pour l'année 2014-2015.
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont
formulé les 24 janvier et 8 février 2015 une demande de dérogation à la zone de
recrutement pour leur fille C. pour un an. Ils expliquaient qu'ils essayaient
de revenir habiter à Montreux mais qu'il était relativement difficile de
trouver un logement pour leur famille à cause du peu de logements vacants. La
demande de dérogation a été admise pour l'année 2015-2016.
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont
formulé les 8 et 9 février 2016 une demande de dérogation à la zone
de recrutement pour leur fille C. pour deux ans. Ils expliquaient qu'ils
essayaient de revenir habiter à Montreux mais que les prix et les
disponibilités des appartements ne leur permettaient pas de trouver rapidement
un logement. La direction de l’établissement de Montreux a préavisé
favorablement la demande. Quant à la direction de l’établissement primaire et
secondaire d'1******** et environs (établissement de domicile), elle a émis un
préavis négatif, relevant qu'C. avait passé l'âge de douze ans et qu'aucune
demande en lien avec l'accueil de jour ne pouvait être faite. En outre, les
demandes se suivaient depuis 2009 et à chaque fois les parents invoquaient un
déménagement prochain à Montreux.
Par décision du 14 mars 2016, le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a refusé
la dérogation en précisant qu’il n’était plus accordé de dérogation au motif de
l'accueil de jour. En conséquence, la scolarisation d'C. dans l’établissement
primaire et secondaire de Montreux-Est plutôt que dans l’établissement primaire
et secondaire d'1******** et environs était refusée.
B.
A. et B. X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette
décision auprès du département par acte du 21 mars 2016, demandant que leur
fille puisse continuer à être scolarisée à Montreux. A l’appui de leur recours,
ils font valoir qu'ils sont obligés de suivre quotidiennement leur fille en
raison de son équilibre psychologique fragile. Elle est très anxieuse et ils
craignent de la laisser seule dans un nouvel établissement durant la période
complexe de l'adolescence. Ils n'ont pas les ressources financières pour arrêter
de travailler et accompagner leur fille si celle-ci n'est pas scolarisée à
Montreux. Ils exposent encore qu'ils ont tenté de trouver un logement sur la
commune de Montreux mais qu'il est relativement difficile de trouver un logement
si on ne dispose pas d'un contrat de durée indéterminée.
C.
Le 7 avril 2016, le département a transmis le recours précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme
objet de sa compétence.
Sur demande du département, le tribunal a informé
les parties que le recours n'avait pas d'effet suspensif.
Le département (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 13 mai 2016 et a conclu au rejet du recours. Il estime
que la situation de la famille des recourants ne se distingue pas de celle
vécue par de nombreux parents confrontés à des impératifs d'organisation
familiale. Au demeurant, C. aurait un intérêt évident à s'intégrer au lieu où
elle est domiciliée. Il considère avoir déjà très largement tenu compte de la
situation familiale des recourants dans ses décisions de dérogation des 25 juin
2007, 26 mars 2010, 3 avril 2012, 23 mai 2014 et 17 mars 2015. Il constate
aussi que les recourants n'ont, dans aucune des demandes de dérogation
effectuées, fait allusion à l'anxiété de leur fille, ni au fait qu'ils étaient
obligés suivre quotidiennement C. afin de maintenir son équilibre
psychologique. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que
l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire présenterait des
difficultés particulières. Cela étant et quand bien même il y aurait lieu
d'examiner les motifs d'ordre médical invoqués dans le cadre du recours, force
serait de constater qu'ils ne sont pas de nature à modifier le point de vue
exprimé dans la décision litigieuse. Le sentiment d'anxiété à l'idée d'être
éloigné des siens pendant le temps scolaire est le lot de beaucoup d'écoliers
et ne saurait constituer une circonstance justifiant une exception au principe
de territorialité, d'autant plus qu'C. est une jeune fille de bientôt treize
ans Par ailleurs, elle est arrivée au terme du cycle primaire et intégrera le
degré secondaire l'année prochaine. Cette situation impliquera de toute façon
des changements, certes difficiles, mais qui ne suffisent pas à placer C. dans
une situation si particulière qu'il s'impose de la maintenir dans la même école
pour y commencer le cycle secondaire. Quant à la difficulté de trouver un
logement, il s'agit d'un argument qui est invoqué depuis 2014. Dans ces circonstances,
on ne saurait compter sur un changement de domicile imminent.
Les recourants ont remis des observations
complémentaires le 29 mai 2016. Ils expliquent qu'il y a quelques années, sur
avis d'une psychologue scolaire, ils ont dû renoncer à monter leur fille d'une
classe en raison de sa sensibilité, malgré de bons résultats scolaires. Ils
estiment que l'autorité intimée n'a pas conscience de la gravité de la
situation du point de vue émotionnel. Ils produisent avec leur détermination
deux prises de positions. L'une émane de D. Y.________, psychologue au service
PPLS Région Riviera et est formulée comme suit:
"Par la présente et comme
demandé par Madame B. X.________, je me permets de vous faire part de ces
quelques lignes pour soutenir la demande de dérogation de scolarité pour sa
fille C.. Cette enfant a été vue en consultation par une psychologue de notre
service, Madame E. Z.________, en 2009, en première année du cycle initial. C.
présentait certains signes de précocité cognitive et un bilan psychologique
avait alors été effectué afin d'envisager les meilleures options à élaborer
pour l'étayer adéquatement dans sa scolarité.
Actuellement en fin de 8e H, C. se
montre très affectée par la perspective de devoir changer d'établissement,
alors qu'elle est très bien intégrée à son école et que la plupart de ses
activités ainsi que celles de ses proches se déroulent à Montreux. Un
changement de ce type, intervenant à un moment charnière de son parcours
d'élève, qui plus est en période d'entrée dans la puberté, risque de la
fragiliser. Cela risque en particulier de perturber sa confiance en elle,
acquise progressivement et qui lui a permis d'accomplir jusque-là un excellent
cursus scolaire.
Compte tenu que ses parents
tentent toujours de trouver un logement à Montreux, intégrer momentanément
l'établissement d'1******** reviendrait à soumettre une situation ayant acquis
une certaine stabilité, à des discontinuités potentiellement problématiques
pour le développement de cette jeune adolescente".
L'autre prise de position émane de F. G.________,
pédiatre FMH, et est formulée comme suit:
"En tant que médecin traitant
de la patiente susnommée, je confirme qu'C. est fragilisée psychiquement par
rapport à la récente décision de ne plus lui accorder la dérogation pour une
scolarisation à Montreux. Ceci est d'autant plus regrettable et délétère pour C.
que sa petite sœur est toujours admise à Montreux pour l'année scolaire à
venir. C. ne sera donc non seulement séparée de ses parents durant 12 heures
par jour mais aussi de sa petite sœur.
Certes, il fait sens qu'un enfant
soit scolarisé sur son lieu de vie, et certes C. va entrer en cycle secondaire,
donc franchit de toute façon une nouvelle étape scolaire. Cependant, dans la
présente situation, le lieu de vie familiale est resté Montreux, 1********
remplit un rôle de lieu de nuit uniquement. Travaillant et habitant moi-même à
Montreux, je peux certifier l'aspect véridique concernant leur organisation
familiale qui se passe entièrement sur Montreux (sauf pour dormir la nuit).
La demande d'une poursuite de
scolarité sur Montreux est bien plus qu'un problème de convenance personnel;
elle a pour but de ne pas exclure C. de sa vie familiale et ceci du matin au
soir. Le commerce des parents ayant de larges heures d'ouverture, on dépasse
clairement la cadre usuel de parents qui travaillent.
Aussi, au vu de l'argumentaire
très touffu de la direction générale de l'enseignement obligatoire du 13 mai
dernier, on pourrait alors se demander pourquoi les demandes de dérogation
antérieures avaient été acceptées. Or, on peut tout de même espérer que leurs
acceptations ont été basées sur le bon sens et le bien-fondé de la demande. Le
refus actuel est d'autant plus difficile à comprendre.
En conclusion, je soutiens le
recours des parents demandant le maintien de la dérogation permettant à leur
fille de poursuivre leur scolarisation à Montreux".
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 juin 2016. Elle
expose qu'il ne ressort pas des attestations produites que les angoisses d'C.
lui posent de sérieux problèmes quant à son développement ou encore qu'elles
revêtent un caractère pathologique. Les appréhensions ressenties à l'approche
d'un changement de cycle et d'établissement scolaire sont le lot de nombreux
écoliers.
Le 10 juin 2016, le juge instructeur a interpellé
l'autorité intimée sur la possibilité d’un accueil organisé à 1******** (le
matin avant les cours, sur la pause de midi et l'après-midi après les cours)
ainsi que sur la manière dont elle apprécierait les risques éventuels que
présente le retour d’un enfant de 13 ans seul à la maison avant l’arrivée des
parents.
Les recourants se sont déterminés spontanément le 15
juin 2016. Ils exposent qu'ils n'ont pas mentionné plus tôt les problèmes
psychologiques de leur fille car les autres arguments leur paraissaient
suffisants. Ils estiment que les problèmes psychologiques de leur fille rendent
sa situation beaucoup plus complexe que celle des autres écoliers.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juin 2016.
Elle expose qu'il existe à 1******** une unité d'accueil pour écoliers ouverte
aux enfants jusqu'à douze ans. Pour les enfants plus âgés, il existe un
restaurant scolaire ainsi qu'une étude surveillée entre 12h15 et 13h (soit
entre la fin du repas et la reprise des cours), sauf le mercredi. Enfin, pour
le trajet du retour après la fin des cours, l'autorité intimée estime que l'on
peut attendre d'un enfant de treize ans qu'il rentre seul chez lui sans que
cela ne pose des problèmes insurmontables.
Le recourant A. X.________ a déposé des déterminations
spontanées le 20 juin 2016. Par courrier du 22 juin 2016, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler.
Considérants
1.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV
400.
) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart
des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art.
149.
LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le
principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en
réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1
En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés".
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que
"le département peut, à titre exceptionnel,
accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de
manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il
l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs
élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de
modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il
en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure
applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que des arrêts récents : GE.2013.0205
du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a;
GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2014.0057
du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175.
consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083
du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,
similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des
craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas
pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante
encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt
GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne
constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce
motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par
la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre
scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles
que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de
résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de
nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5
juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant
limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit
seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal
doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir
compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée
(voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014
précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge
extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents
n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de
s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait
les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe.
Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait
empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine
de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne
paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt
rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans
(consid. 2 cc) :
a. Le
fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à
St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des
activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en
terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à
Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand
bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour
les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance
personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants
avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de
l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents
enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis
longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une
demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer
à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de
transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le
déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école
rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que
l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de
celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire
après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique
n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique
particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une
dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une
élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de
poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et
place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à
Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement
lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses
camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement
retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par
une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de
maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de
préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de
classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait
affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à
un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
e. Une
dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en
raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée
par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution
apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
f. Dans
l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de
savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde
liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire jusqu’à
l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à l’âge de
12.
ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait au seuil
critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être encore
plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation que le
tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les intérêts
pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait été le cas
en l'occurrence.
2.
En l'espèce, si l'octroi des dérogations qui ont permis à la fille des
recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des
activités lucratives de ses parents paraissait justifié durant les premières
années scolaires, force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge
ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation. En effet, la fille des
recourants a atteint un âge auquel il est envisageable, voire souhaitable,
qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permet ainsi de se rendre
seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. A
cet âge, elle pourrait d'ailleurs sans doute aussi prendre seule les transports
publics lui permettant de rejoindre ses parents à Montreux, le trajet en train
durant 10 minutes sans changement nécessaire. A titre exemplatif, on relève que
le site internet de l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est
indique que plusieurs élèves utilisent les transports publics pour se rendre à
l'école (VMCV ou MOB). A cela s'ajoute que, selon les informations au dossier,
les recourants exercent une activité indépendante. Il pourrait ainsi sans doute
être envisageable qu'ils s'organisent pour aller chercher leur fille à la
sortie de l'école. Sans doute, avec l’enclassement de leur fille à Montreux,
les recourants feraient l’économie de trajets supplémentaires. Il reste qu'il
s'agit de motifs de pure convenance personnelle, à l’évidence insuffisants pour
qu’une dérogation soit octroyée en l’occurrence.
Il ressort en outre de la mesure d'instruction
diligentée par le juge instructeur qu'il existe à 1******** un restaurant
scolaire ainsi qu'une étude surveillée entre 12h15 et 13h (soit entre la fin du
repas et la reprise des cours), sauf le mercredi. La fille des recourants ne
serait ainsi pas laissée à elle-même durant la pause de midi.
S'agissant des angoisses dont serait la proie la
fille des recourants, elle n'apparaissent pas à ce point importantes qu'elles
nécessitent un suivi psychologique. En effet, l'attestation du psychologue
scolaire signale uniquement qu'C. a été vue en 2009 pour réfléchir à son parcours
scolaire et qu'elle se montre aujourd'hui très affectée par la perspective de
devoir changer d'établissement. Il ne ressort nullement de cette attestation,
pas plus que de celle de la pédiatre, que l'état émotionnel d'C. nécessitait à
l'époque un suivi, ni qu'un quelconque traitement ait été par la suite envisagé
ou qu'un médecin ait été consulté en rapport avec des troubles psychologiques
(cf. dans ce sens GE.2013.0142 du 22 août 2013, concernant une jeune fille de 13
ans dont la mère avait produit un certificat médical du pédiatre qui attestait un
état psychologique fragile, certificat médical non déterminant dès lors qu'il
ne ressortait pas du dossier que l'"état
psychologique fragile" de la jeune fille, attesté par son pédiatre,
fût suivi ou traité spécialement). Or on peine à croire qu'C. ait pu souffrir
pendant des années de troubles psychologiques extrêmement perturbants selon les
déclarations de ses parents sans qu'aucun suivi médical ne soit pas mis en
place. Les troubles ressentis par la fille des recourants semblent en ce sens
bien plus liés à la perspective d'un changement d'école, impliquant un nouvel
effort d'intégration et le changement de camarades. Les circonstances du cas
d'espèce n'apparaissent en rien comparables à celles qui ont donné lieu au
prononcé de l'arrêt GE.2011.0078, précité. L'effort d'adaptation dont la fille
des recourants devra faire preuve est ainsi tout à fait comparable à la
situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer
d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, sans que les
particularités du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans
son actuel établissement scolaire pour qu'elle y termine sa scolarité
obligatoire. Il faut encore relever que, même si elle était enclassée à
Montreux, C. devrait l'année prochaine faire un important effort d'intégration puisque,
arrivée au terme d'un cycle, l'orientation en 9ème H induit
nécessairement un changement de classe et d'enseignants.
Finalement, les recourants évoquent leur volonté de déménager
à Montreux. Cet argument ne peut être retenu; en effet, à ce stade, rien
n'indique qu'ils déménageront dans un proche avenir. On relèvera à cet effet
que, en 2014 déjà, les recourants avaient communiqué leur intention de
déménager dans la commune de Montreux, ce qu'ils n'ont pour l'heure pas encore
entrepris.
En conclusion, l'intérêt public à scolariser la
fille des recourants dans l'arrondissement scolaire du domicile de ses parents
l'emporte sur les motifs privés invoqués par ceux-ci. La décision attaquée, qui
ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un émolument
de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 14 mars 2016 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.