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Décision

GE.2016.0051

CDAP - GE.2016.0051 - 2016-09-14 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Ormont-Dessus

14 septembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire en main commune avec B.________ de la

parcelle n°******** du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus, libre de toute

construction. Cette parcelle dispose d'un accès depuis le Chemin ********. A.________

est également propriétaire en main commune avec B.________ de la parcelle

n°******** du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus, qui supporte un bâtiment

et une habitation.

B.

Le 19 février 2016, la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la

Municipalité) a demandé au Service des routes de modifier la signalisation du

Chemin ********, afin de la mettre en conformité avec le jugement arbitral du

11 novembre 1980, dont il ressort notamment ce qui suit du point VI du

dispositif:

"Dit que la Commune d'Ormont-Dessus apposera à l'entrée

du tronçon exproprié, au droit de la propriété C.________, parcelle No ********,

et de la propriété D.________, Parcelle No ******** le signal

"impasse" No 4.09, le signal "interdiction générale de circuler"

dans les deux sens No 2.01, avec plaque complémentaire "riverains

autorisés" (art. 17 al. 3 OSR), ainsi que le signal "vitesse

maximale" 30 km/heure No 2.30, ce dernier signal étant apposé au moins dix

mètres plus loin. Elle apposera au revers des signaux Nos 2.01 ou 2.30 le

signal "libre circulation" No 2.58. Au cas où la branche est de la

servitude No 234370 serait ouverte sur le domaine public, la Commune

d'Ormont-Dessus devrait y apposer les mêmes signaux que sur l'autre

branche."

La Municipalité a joint à sa demande un

photomontage, illustrant les panneaux de signalisation existants, ainsi que

ceux qui devraient être remplacés ou supprimés. Le panneau de signalisation

2.01 OSR (ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière; RS 741.21), "Riverains autorisés" existant au milieu du

Chemin ******** serait maintenu, contrairement à celui qui existait à son extrémité,

au croisement avec le Chemin ********, qu'il est prévu de supprimer. Un nouveau

panneau de signalisation 2.01 OSR, "Riverains autorisés" serait

installé au début du Chemin ********, à l'intersection avec la Route ********.

C.

Le 24 février 2016, la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a accepté la mesure proposée par la Municipalité.

D.

Par avis paru dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 8 mars 2016,

le Département des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le

DIRH) a publié sa décision d'apposer, conformément au plan en consultation,

divers signaux OSR 2.01 "interdiction générale de circuler dans les

deux sens" Riverains autorisés au Chemin ******** et à une section du

chemin ******** de la Commune d'Ormont-Dessus.

E.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la restriction de circulation prévue au Chemin

********, en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'il est renoncé

à la suppression du panneau de signalisation actuellement existant au

croisement entre le Chemin ******** et le Chemin ********, respectivement que

la plaquette complémentaire mentionne "Ayants droit autorisés" et non

"Riverains autorisés".

Le DIRH et la Municipalité ont mis en doute la

qualité pour recourir de A.________. Ils ont tous deux conclu au rejet du

recours.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante est propriétaire en main commune des immeubles n° ********

et ******** sis sur la Commune d'Ormont-dessus. Il se pose dès lors la question

de savoir si le recours est recevable, tous les membres de l'hoirie n'ayant pas

recouru.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ont

qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles

d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.

S'ils sont plusieurs, les héritiers forment une

indivision. Ils sont propriétaires et disposent en commun de biens qui dépendent

de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservé

par contrat ou par la loi (art. 602 al. 1er et 2 CC; ATF 136 III 123 consid.

4.4.1

p. 127, 431 consid. 3.3 p. 434; 125 III 219). C'est pourquoi ils ne

sauraient en principe agir séparément pour la succession. Ils ne peuvent

procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par l'intermédiaire

d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518

CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC). La communauté héréditaire

comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en

justice.

Le principe de l'action commune souffre toutefois

certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la jurisprudence s'accordent

pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la qualité, au sens

de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ)

et donc de l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, pour recourir séparément lorsque le

recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations

(ATF 131 I 153 consid. 5.6 p. 161; 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid.

2b p. 449-450; RDAF 1999 I 82, consid. 1 et les références citées; JAB 2001 p.

431; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre

qu'en droit civil, chaque membre de la communauté peut alors former un recours

individuel à caractère défensif (RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera

alors également aux autres (v. Bovay, op. cit. et les réf. en note 498).

b) En l'occurrence, la mesure de circulation

litigieuse serait, d'après les explications de la recourante, susceptible de

créer une charge supplémentaire sur la parcelle n°2111. Dans ces circonstances,

il convient d'admettre qu'elle est légitimée à recourir seule.

2.

Les autorités intimée et concernée mettent par ailleurs en doute

l'intérêt de la recourante à agir.

a) Conformément à l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un

intérêt de fait suffit. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas

nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument

violée a pour but de protéger (intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la

norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se

prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent

avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2).

b) La recourante ne semble pas directement touchée,

en sa qualité de propriétaire du bien-fonds n°2111, par la restriction de

circulation que le DIRH propose de mettre en place au Chemin ********. Elle

prétend en effet que la plaque "riverains autorisés", au lieu de

"ayants droit autorisés", restreindrait la possibilité aux habitants

des parcelles qui ne sont pas directement riveraines du Chemin ********

d'accéder à leur propriété. Elle semble ainsi agir plutôt dans l'intérêt de

tiers, elle-même disposant d'un accès direct au chemin précité. Cela étant, la

recourante soutient également que la suppression d'un panneau irait à

l'encontre de l'objectif de la mesure, dont le but est d'éviter l'utilisation

du Chemin ******** pour le transit de véhicules. Dans ces circonstances, la

recourante dispose d'un intérêt à contester la mesure envisagée par le DIRH,

bien que la parcelle dont elle est propriétaire soit encore actuellement libre

de construction. Il convient, partant, d'admettre qu'elle a la qualité pour recourir.

3.

L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) confère aux cantons la compétence d'interdire,

restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité

de la déléguer aux communes. A teneur de l’art. 4 de la loi du 25 novembre 1974

sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le département en charge des

routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la

signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence

aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du

2.

novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1).

L’art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complétement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit. L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que d'autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour assurer la

sécurité, faciliter ou encore régler la circulation. L'art. 3 al. 4 LCR

requiert une pesée des intérêts (arrêts GE.2010.0064 du 20 janvier 2011;

GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux communes une

grande marge d'appréciation, les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4

LCR devant toutefois respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.

2011.0210

du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 précité consid. 2b;

GE.2006.0189 précité consid. 1c). S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui

atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al.

5.

OSR). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale

du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant,

modifiée par l'autorité (arrêt GE.2011.0210 précité consid. 4a).

4.

La mesure envisagée consiste à limiter la circulation sur l'intégralité

du Chemin ********, ainsi que sur une petite partie du Chemin ********. Il est

prévu d'apposer deux panneaux d'interdiction générale de circuler dans les deux

sens (2.01 OSR), munis de la plaquette "Riverains autorisés", l'un à

partir de la section concernée du Chemin ********, l'autre au débouché du

Chemin ******** sur la Rue ********. Jusqu'à présent, la circulation n'était

pas restreinte sur le Chemin ********. Elle l'était en revanche déjà pour la

section concernée du Chemin ********.

a) La recourante conteste uniquement la réglementation

prévue pour le Chemin ********. Elle demande que la plaquette apposée sous

l'interdiction de circuler soit "Ayants droit autorisés" et non

"Riverains autorisés". Cette terminologie permettrait d'inclure les propriétaires

dont les parcelles ne jouxteraient pas le Chemin ******** et qui seraient, par

hypothèse, au bénéfice d'une servitude de passage.

Comme l'a toutefois expliqué l'autorité intimée, les

termes "Riverains autorisés" sont définis à l'art. 17 al. 3 OSR, qui

dispose de ce qui suit:

"Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une

limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés»

signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez

les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs

visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds

voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter

ces personnes."

L'art. 17 al. 3 OSR ne limite en conséquence pas

l'accès aux seuls riverains. Il inclut en effet également les biens-fonds

voisins, par quoi il faut entendre les biens-fonds attenants au tronçon de

route concerné (JAAC 1992 p. 190 n°24, résumé in: JdT 1993 I p. 673),

c'est à dire également ceux qui se situent en limite indirecte ou médiate (cf. Russy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2015, ch. 2.1 ad art. 17

OSR). On ne voit pas, dans ces circonstances, pourquoi la terminologie proposée

par la recourante devrait être privilégiée, ce d'autant plus qu'elle ne

répondrait pas à l'exigence de clarté (cf. art. 103 OSR; ATF 106 IV 138 consid.

4.

p. 140), la notion de riverain, définie à l'art. 17 al. 3 OSR, étant

manifestement plus claire que celle d'ayant-droit.

b) La recourante conteste par ailleurs la

suppression des panneaux d'interdiction de circuler à l'intersection entre le

Chemin ******** et le Chemin ********. Cette critique apparaît toutefois

infondée. Le but de la mesure est d'éviter un trafic de transit par le Chemin ********,

objectif qui peut être préservé, s'agissant d'une route sans issue, par la pose

d'un panneau de signalisation aux seuls débouchés sur les routes accessibles au

public.

La mesure de circulation litigieuse n'induit en

conséquence pas, pour la recourante, qui pourra continuer à accéder à la

parcelle dont elle est propriétaire, des contraintes supplémentaires. Elle

s'avère en conséquence conforme au principe de la proportionnalité.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui

succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures et des ressources

humaines du 24 février 2016, publiée dans la FAO du 8 mars 2016, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.