GE.2016.0051
CDAP - GE.2016.0051 - 2016-09-14 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Ormont-Dessus
14 septembre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et Mme Isabelle
Guisan, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Danièle HARTMAN, à Troinex,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Direction générale de la mobilité
et des routes, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessus,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision du 24 février 2016, publiée
dans la FAO du 8 mars 2016 du DIRH (restriction à la circulation s/Chemin ********
à Ormont-Dessus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire en main commune avec B.________ de la
parcelle n°******** du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus, libre de toute
construction. Cette parcelle dispose d'un accès depuis le Chemin ********. A.________
est également propriétaire en main commune avec B.________ de la parcelle
n°******** du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus, qui supporte un bâtiment
et une habitation.
B.
Le 19 février 2016, la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la
Municipalité) a demandé au Service des routes de modifier la signalisation du
Chemin ********, afin de la mettre en conformité avec le jugement arbitral du
11 novembre 1980, dont il ressort notamment ce qui suit du point VI du
dispositif:
"Dit que la Commune d'Ormont-Dessus apposera à l'entrée
du tronçon exproprié, au droit de la propriété C.________, parcelle No ********,
et de la propriété D.________, Parcelle No ******** le signal
"impasse" No 4.09, le signal "interdiction générale de circuler"
dans les deux sens No 2.01, avec plaque complémentaire "riverains
autorisés" (art. 17 al. 3 OSR), ainsi que le signal "vitesse
maximale" 30 km/heure No 2.30, ce dernier signal étant apposé au moins dix
mètres plus loin. Elle apposera au revers des signaux Nos 2.01 ou 2.30 le
signal "libre circulation" No 2.58. Au cas où la branche est de la
servitude No 234370 serait ouverte sur le domaine public, la Commune
d'Ormont-Dessus devrait y apposer les mêmes signaux que sur l'autre
branche."
La Municipalité a joint à sa demande un
photomontage, illustrant les panneaux de signalisation existants, ainsi que
ceux qui devraient être remplacés ou supprimés. Le panneau de signalisation
2.01 OSR (ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière; RS 741.21), "Riverains autorisés" existant au milieu du
Chemin ******** serait maintenu, contrairement à celui qui existait à son extrémité,
au croisement avec le Chemin ********, qu'il est prévu de supprimer. Un nouveau
panneau de signalisation 2.01 OSR, "Riverains autorisés" serait
installé au début du Chemin ********, à l'intersection avec la Route ********.
C.
Le 24 février 2016, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a accepté la mesure proposée par la Municipalité.
D.
Par avis paru dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 8 mars 2016,
le Département des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le
DIRH) a publié sa décision d'apposer, conformément au plan en consultation,
divers signaux OSR 2.01 "interdiction générale de circuler dans les
deux sens" Riverains autorisés au Chemin ******** et à une section du
chemin ******** de la Commune d'Ormont-Dessus.
E.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la restriction de circulation prévue au Chemin
********, en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'il est renoncé
à la suppression du panneau de signalisation actuellement existant au
croisement entre le Chemin ******** et le Chemin ********, respectivement que
la plaquette complémentaire mentionne "Ayants droit autorisés" et non
"Riverains autorisés".
Le DIRH et la Municipalité ont mis en doute la
qualité pour recourir de A.________. Ils ont tous deux conclu au rejet du
recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante est propriétaire en main commune des immeubles n° ********
et ******** sis sur la Commune d'Ormont-dessus. Il se pose dès lors la question
de savoir si le recours est recevable, tous les membres de l'hoirie n'ayant pas
recouru.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ont
qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles
d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.
S'ils sont plusieurs, les héritiers forment une
indivision. Ils sont propriétaires et disposent en commun de biens qui dépendent
de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservé
par contrat ou par la loi (art. 602 al. 1er et 2 CC; ATF 136 III 123 consid.
4.4.1
p. 127, 431 consid. 3.3 p. 434; 125 III 219). C'est pourquoi ils ne
sauraient en principe agir séparément pour la succession. Ils ne peuvent
procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par l'intermédiaire
d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518
CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC). La communauté héréditaire
comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en
justice.
Le principe de l'action commune souffre toutefois
certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la jurisprudence s'accordent
pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la qualité, au sens
de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ)
et donc de l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, pour recourir séparément lorsque le
recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations
(ATF 131 I 153 consid. 5.6 p. 161; 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid.
2b p. 449-450; RDAF 1999 I 82, consid. 1 et les références citées; JAB 2001 p.
431; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre
qu'en droit civil, chaque membre de la communauté peut alors former un recours
individuel à caractère défensif (RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera
alors également aux autres (v. Bovay, op. cit. et les réf. en note 498).
b) En l'occurrence, la mesure de circulation
litigieuse serait, d'après les explications de la recourante, susceptible de
créer une charge supplémentaire sur la parcelle n°2111. Dans ces circonstances,
il convient d'admettre qu'elle est légitimée à recourir seule.
2.
Les autorités intimée et concernée mettent par ailleurs en doute
l'intérêt de la recourante à agir.
a) Conformément à l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un
intérêt de fait suffit. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas
nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument
violée a pour but de protéger (intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la
norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées
dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent
avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2).
b) La recourante ne semble pas directement touchée,
en sa qualité de propriétaire du bien-fonds n°2111, par la restriction de
circulation que le DIRH propose de mettre en place au Chemin ********. Elle
prétend en effet que la plaque "riverains autorisés", au lieu de
"ayants droit autorisés", restreindrait la possibilité aux habitants
des parcelles qui ne sont pas directement riveraines du Chemin ********
d'accéder à leur propriété. Elle semble ainsi agir plutôt dans l'intérêt de
tiers, elle-même disposant d'un accès direct au chemin précité. Cela étant, la
recourante soutient également que la suppression d'un panneau irait à
l'encontre de l'objectif de la mesure, dont le but est d'éviter l'utilisation
du Chemin ******** pour le transit de véhicules. Dans ces circonstances, la
recourante dispose d'un intérêt à contester la mesure envisagée par le DIRH,
bien que la parcelle dont elle est propriétaire soit encore actuellement libre
de construction. Il convient, partant, d'admettre qu'elle a la qualité pour recourir.
3.
L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) confère aux cantons la compétence d'interdire,
restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité
de la déléguer aux communes. A teneur de l’art. 4 de la loi du 25 novembre 1974
sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le département en charge des
routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la
signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence
aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du
2.
novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1).
L’art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complétement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit. L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que d'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour assurer la
sécurité, faciliter ou encore régler la circulation. L'art. 3 al. 4 LCR
requiert une pesée des intérêts (arrêts GE.2010.0064 du 20 janvier 2011;
GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux communes une
grande marge d'appréciation, les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4
LCR devant toutefois respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.
2011.0210
du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 précité consid. 2b;
GE.2006.0189 précité consid. 1c). S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui
atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al.
5.
OSR). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale
du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant,
modifiée par l'autorité (arrêt GE.2011.0210 précité consid. 4a).
4.
La mesure envisagée consiste à limiter la circulation sur l'intégralité
du Chemin ********, ainsi que sur une petite partie du Chemin ********. Il est
prévu d'apposer deux panneaux d'interdiction générale de circuler dans les deux
sens (2.01 OSR), munis de la plaquette "Riverains autorisés", l'un à
partir de la section concernée du Chemin ********, l'autre au débouché du
Chemin ******** sur la Rue ********. Jusqu'à présent, la circulation n'était
pas restreinte sur le Chemin ********. Elle l'était en revanche déjà pour la
section concernée du Chemin ********.
a) La recourante conteste uniquement la réglementation
prévue pour le Chemin ********. Elle demande que la plaquette apposée sous
l'interdiction de circuler soit "Ayants droit autorisés" et non
"Riverains autorisés". Cette terminologie permettrait d'inclure les propriétaires
dont les parcelles ne jouxteraient pas le Chemin ******** et qui seraient, par
hypothèse, au bénéfice d'une servitude de passage.
Comme l'a toutefois expliqué l'autorité intimée, les
termes "Riverains autorisés" sont définis à l'art. 17 al. 3 OSR, qui
dispose de ce qui suit:
"Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une
limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés»
signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez
les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs
visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds
voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter
ces personnes."
L'art. 17 al. 3 OSR ne limite en conséquence pas
l'accès aux seuls riverains. Il inclut en effet également les biens-fonds
voisins, par quoi il faut entendre les biens-fonds attenants au tronçon de
route concerné (JAAC 1992 p. 190 n°24, résumé in: JdT 1993 I p. 673),
c'est à dire également ceux qui se situent en limite indirecte ou médiate (cf. Russy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2015, ch. 2.1 ad art. 17
OSR). On ne voit pas, dans ces circonstances, pourquoi la terminologie proposée
par la recourante devrait être privilégiée, ce d'autant plus qu'elle ne
répondrait pas à l'exigence de clarté (cf. art. 103 OSR; ATF 106 IV 138 consid.
4.
p. 140), la notion de riverain, définie à l'art. 17 al. 3 OSR, étant
manifestement plus claire que celle d'ayant-droit.
b) La recourante conteste par ailleurs la
suppression des panneaux d'interdiction de circuler à l'intersection entre le
Chemin ******** et le Chemin ********. Cette critique apparaît toutefois
infondée. Le but de la mesure est d'éviter un trafic de transit par le Chemin ********,
objectif qui peut être préservé, s'agissant d'une route sans issue, par la pose
d'un panneau de signalisation aux seuls débouchés sur les routes accessibles au
public.
La mesure de circulation litigieuse n'induit en
conséquence pas, pour la recourante, qui pourra continuer à accéder à la
parcelle dont elle est propriétaire, des contraintes supplémentaires. Elle
s'avère en conséquence conforme au principe de la proportionnalité.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures et des ressources
humaines du 24 février 2016, publiée dans la FAO du 8 mars 2016, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.