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Décision

GE.2016.0053

CDAP - GE.2016.0053 - 2017-05-12 - A.________/Service juridique et législatif

12 mai 2017Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le 27 août 2012, A.________, née le ******** 1971, a pris son poste

au sein de la station-service ******** à Nyon à 5h10. Elle a ouvert la

station-service et a commencé la mise en place des articles de boulangerie. A

5h45, les gérants, B.________ et C.________ sont arrivés. Cette dernière a pris

place derrière la caisse tandis que son époux s'est rendu dans son bureau. Vers

7h20, D.________ a subitement crié et A.________, après s'être retournée, a vu

deux hommes qui la maintenaient au sol. A.________ a tenté de se rendre dans le

bureau de B.________ mais un des deux hommes, de grande taille, avec une

cagoule et vêtu de noir, l'a plaquée contre le mur. Il l'a maintenue avec force

et a exercé des pressions à chaque fois qu'elle faisait un mouvement.

L'individu a ensuite hurlé au gérant d'ouvrir le coffre. Les deux hommes ont

finalement pris la fuite avec le contenu de la caisse.

Entendue le jour même par la police, A.________ a

précisé que la bosse qu'elle avait sur son front avait été provoquée par les

pressions exercées contre le mur par son agresseur et qu'elle ressentait des

douleurs au niveau de la tête, du cou et du bras droit.

b) A.________ a été profondément choquée par cette

agression. Le 1er mai 2014, le Dr E.________, spécialiste FHM

médecine interne générale à ********, attestait que la prénommée avait présenté

une détérioration de son état de santé après les événements du 27 août 2012. Il

indiquait constater chez celle-ci "un état de stress post-traumatique

clair avec état dépressif secondaire".

Le 12 mai 2015, le Dr F.________, médecin

spécialiste FMH psychiatre-psychothérapeute à ********, a établi le rapport

médical suivant :

"Mme A.________ est suivie au

Centre Les Toises depuis le 3 octobre 2014. Elle nous a été adressée par son

médecin traitant, le Dr E.________, en raison d'une symptomatologie dépressive

et d'un syndrome de stress post-traumatique qui s'est installé progressivement

en un an, suite à l'agression dont elle a été victime en août 2012. La

symptomatologie a commencé à apparaître quelques jours après l'agression, Mme A.________

avait peur de se rendre à son travail et de sortir à la nuit tombée.

Lors des entretiens, Mme A.________

a clairement exprimé la peur vécue lors de cette agression, surtout la peur

d'être assassinée. Suite à cela, elle a développé des cauchemars, quatre nuits

par semaine au minimum, un sentiment de détresse lorsqu'elle passe devant une

station-service, une diminution de l'intérêt et de la participation aux

activités et le sentiment d'un avenir bouché, mais fortement lié à l'agression.

De plus, Mme A.________ a également développé une irritabilité, une hypervigilance

et des réactions de sursaut qui sont liées à l'agression, des difficultés

d'endormissement, une méfiance à chaque fois qu'elle sort de chez elle. Elle a

également développé une humeur dépressive, des pleurs réguliers, une anhédonie,

une baisse de la libido, une prise de poids conséquente (20 kg en quatre ans),

des troubles de l'endormissement, des réveils précoces, des cauchemars, une

fatigue diurne importante, des idéations suicidaires sans scénario précis.

Le tableau clinique correspond à

un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1). Les symptômes sont apparus

rapidement après l'agression d'août 2012 et restent présents actuellement.

Mme A.________ se montre motivée

dans son suivi à notre centre et elle vient régulièrement à ses rendez-vous.

Au vu de la

sévérité des troubles, nous pensons qu'un suivi psychiatrique et

psychothérapeutique est fortement conseillé pour cette patiente."

Le 11 octobre 2015, le Dr E.________ attestait que A.________

était en arrêt maladie à 100% depuis le 27 octobre 2014, "pour une

raison encore indéterminée", et il indiquait que "l'incapacité

de travail [de l'intéressée] résult[ait] du problème de santé

consécutif à l'agression qu'elle a[vait] subie le 27 août 2012".

c) G.________ et H.________, les agresseurs de A.________,

ont été appréhendés par la police française quelques temps après les faits

décrits sous la lettre a) ci-dessus. Ressortissants français, ils ont été

jugés dans leur pays. Ainsi, par arrêt pénal de la Cour d'assises du département

du Rhône du 16 décembre 2015, les deux auteurs précités ont été condamnés

notamment pour brigandages en bande organisée aux peines respectives de 7 et 6

ans d'emprisonnement. Par arrêt civil de la même autorité rendu le même jour,

ils ont été condamnés solidairement à payer à A.________, à titre de dommages

et intérêts, les sommes de 8'000 euros en réparation de son préjudice moral et

5'000 euros en réparation de son préjudice financier.

B.

Par demande du 4 février 2016 déposée auprès du Service juridique et

législatif (ci-après: le SJL), A.________ a conclu au versement en sa faveur

d'un montant de 8'000 euros à titre d'indemnité en réparation de son tort

moral. Elle exposait notamment n'avoir plus travaillé au sein d'une entreprise

depuis les événements du 27 août 2012, être encore en arrêt de travail et avoir

déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, laquelle était

en cours de traitement.

Le SJL a invité la prénommée à produire plusieurs

pièces supplémentaires utiles à la justification de ses prétentions et à

l'évaluation de sa situation personnelle et financière.

C.

Par décision du 1er avril 2016, rendue sans frais, le SJL a

partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la

somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur

l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23

mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a retenu que la requérante

avait subi une atteinte psychique importante et durable causée par l'agression

dont elle avait été victime; elle présentait ainsi une symptomatologie dépressive

et un syndrome de stress post-traumatique qui avait commencé à apparaître

quelques jours après le brigandage; les symptômes de ces troubles étaient

encore présents en mai 2015, soit près de trois ans après les faits; par

ailleurs, la requérante était encore en arrêt maladie à 100% depuis le 27

octobre 2014 et cette incapacité semblait résulter partiellement de

l'agression; il apparaissait ainsi que l'agression du 27 août 2012, bien que ne

présentant pas de gravité objective importante, avait néanmoins entraîné des

conséquences graves et durables sur la requérante, ce qui justifiait

l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont la quotité

devait être fixée en tenant compte des montants accordés dans des cas analogues

par la jurisprudence.

D.

Par acte du 13 avril 2016 adressé au SJL mais transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

A.________ a interjeté recours contre la décision du 1er avril 2016 précitée,

concluant à la reconsidération de la somme de 2'000 fr. allouée par l'Etat de

Vaud à titre de réparation morale, en rappelant que, par arrêt civil du 16

décembre 2015, la Cour d'assises du département du Rhône avait condamné

solidairement les deux auteurs de son agression à lui payer la somme de 8'000

euros en réparation de son préjudice moral.

Le 18 avril 2016, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Les parties ne se sont pas déterminées davantage.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner

une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de

réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de

la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en

désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de

Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI

(art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI

[LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues

par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon

les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante requiert sa propre audition.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les

réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et

que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale

du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.

). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la réquisition de la recourante, son état de santé n'étant pas contesté

et les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher

la cause en l'état.

3.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la

victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de

l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du

30.

mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose

qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui

se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du

6.

novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant

la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en

particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur

internet à l'adresse suivante :

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes

d'atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les

réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera

en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge

(ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010.

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant

d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment

l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations

douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie

professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la

dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur

n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des

circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que

l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques

telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe

l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue

objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé

pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner

une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir

reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid.

2.2

et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et

les références).

c) Le Tribunal fédéral a

précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la

victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité

de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le

législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous

les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge

d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité

pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort

moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que

l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a

ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et

mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une

réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF

128.

II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir

d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales

limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb;

GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera

octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du

28.

janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de

victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV

38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La

souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur

d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas

extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est

retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand

une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de

manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques

minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation

morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle,

à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les

références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à

la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut

appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en

tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral

prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non

pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF

1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le

préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice

immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème

éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF

6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,

n° 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence

d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de

l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2

aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité

civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid.

2.

).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et

les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

e) Dans un arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le

Tribunal de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière

d'indemnités LAVI pour tort moral, tirée de l'arrêt GE.2009.0206 du 17 février

2010.

et complétée des arrêts plus récents :

"(…) Par

comparaison, on relève qu'un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de

réparation morale à la victime d'un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP),

commis au moyen d'une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une

dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p.

192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d'un

brigandage qualifié, commis au moyen d'un couteau, entravée à vie dans ses

mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un

chauffeur de taxi séquestré et victime d'extorsion, ceci sous la menace d'une

arme de poing, s'est vu, en raison d'un stress post-traumatique durable,

reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de

blessures dans la région thoracique à la suite d'un brigandage qualifié, ayant

entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans

sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s'est également vu

allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d'un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant

de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples

ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au

visage, une perte de l'emploi et une invalidité durable ; pour un état de

stress post-traumatique et des blessures (cas d'un père qui avait menacé durant

plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à

coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles

psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la

perforation de l'avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites

douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de

doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr.

a été accordé sont également plus graves que celle du cas d'espèce. De même,

dans l'ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la

victime, âgée de 77 ans, s'est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à

l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant

nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant

près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès

escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été

nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs

permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le

plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été

retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait

plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore

moins se déplaçait-elle en train.

Pour des

brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000 : 4'000 fr. pour une

victime dont un avant-bras et l'une des cuisses ont été fracturés et qui devra

porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l'épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d'une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d'envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes

psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos

12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire

répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf.

citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la

caissière victime d'un braquage qui a ensuite souffert d'un état de stress

post-traumatique [réd. : DDI SO du 21 janvier

2008]; à l'épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de

mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d'une dent cassée et a en

partie perdu ses cheveux; à la victime d'une blessure par balle dans la cuisse

et dont l'activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la

victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a

été en danger de mort; à l'épouse, qui a très régulièrement fait l'objet de

maltraitance physique; à la femme victime d'un braquage dans son kiosque, qui a

été blessée à la tête, mais sans atteinte durable [réd.

: DDI SO du 24 mai 2005]; à la personne attaquée avec un couteau, dont

la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans

atteinte durable;

- 2'000 fr. pour

des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de

connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la

victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de

poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage,

reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée

à terre;

- 1'500 fr. à la

personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui

a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies

de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa

relation avec l'auteur des violences; à la victime d'une morsure à l'avant-bras

et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a

également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s'est évanouie

après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s'est fait voler son sac à mains, a

souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d'anxiété, d'hypervigilance, d'une altération des activités

sociales et d'un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non

publiée de l'instance d'indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée

in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de

lésions corporelles simples qui a souffert d'une commotion cérébrale et de

plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d'un braquage lors

duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied

de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l'œil (…).

A cela s'ajoute l'indemnité,

augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d'un gendarme mordu à l'annulaire

droit lors d'une intervention, partiellement amputé (pulpe de l'annulaire

droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de

l'appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du

22.

février 2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la

cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:

- 1'500 fr. à un homme victime de

plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a

notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue

à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait

jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave

traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une

diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son

hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et

une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de

l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une

telle indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

- 3'000 fr. à la victime d'une

tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a

souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen,

dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale

gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du

thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa

vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel

ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi

psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un

mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par

semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative

(GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

- 3'500 fr. dans le cas d'une

victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une

cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice

punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

- 1'000 fr. à la victime d'un

violent coup de pied au visage, l'auteur ayant fait preuve d'une violence totalement

gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être mêlé à la

bagarre. Le coup porté à la victime avait entraîné une fracture du nez avec de

fortes douleurs et la victime présentait un état de stress post-traumatique, et

souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de

«flash-back», qui avait entraîné un état dépressif avec un sentiment de

déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l'échec de son année

scolaire, alors qu'elle suivait les cours du Gymnase. L'état psychologique de

la victime avait nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un

mois qui ont suivi l'agression (arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015)."

Il y a lieu d'ajouter à ce catalogue les arrêts

suivants:

-

Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué

à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui

n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient

nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications

ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques (état de

stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné

ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui

avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques

mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).

-

Dans l'arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015 précité, le Tribunal

de céans a confirmé le refus d'allouer une indemnité pour tort moral à la

victime d'un braquage, sur son lieu de travail, qui a été menacée au moyen d'un

pistolet, qui s'est avéré être factice, et d'un couteau de cuisine. Suite à

cette agression, elle avait souffert de crises d'angoisses et était envahie de

flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique sur à

peine plus de deux mois, à un rythme qui n'était pas établi. Elle n'avait pas

établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique (car des

troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et ne démontrait pas

subir à ce jour des conséquences négatives du brigandage. Si la Cour a certes

confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, elle a en revanche retenu

qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant

entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences

des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le

principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

-

Il convient enfin d'ajouter l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013,

dans lequel le Tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité

dans le cadre du braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont

été menacées directement pendant une demi-heure environ par deux individus

cagoulés, dont l'un était muni d'une arme de poing. Ils les ont contraintes à

leur donner accès au local des guichets, à désactiver l'alarme et à ouvrir les

coffres-forts, en les menaçant qu'en cas de refus, ils s'en prendraient à leurs

enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées, qui s'étaient

exécutées, les individus ont empoché 20'000 fr. en billets et ont pris la

fuite, après avoir également emmené les pièces d'identité et les téléphones

portables de leurs victimes. Le Tribunal de céans avait ici également estimé

qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant

entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits

n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une

indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

4.

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité

pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes

d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité

de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression commise à

son encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été

alloué, par 2'000 fr., est trop faible, et elle requiert que la quotité en soit

reconsidérée, se référant à l'arrêt civil rendu par la Cour d'assises du

département du Rhône le 16 décembre 2015, qui condamnait solidairement les deux

auteurs de son agression à lui payer la somme de 8'000 euros en réparation de

son préjudice moral.

Il sied de rappeler en premier lieu qu'une

réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction, et qu'il

n'est ainsi pas possible en règle générale de reprendre tel quel le montant de

la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (cf. consid. 3b ci-dessus).

De manière générale, il résulte de la jurisprudence

citée au consid. 3e ci-dessus que les situations dans lesquelles un montant de plus

de 5'000 fr. a été accordé à titre d'indemnité sont plus graves que celle du

cas d'espèce; les personnes concernées ont en effet subi des atteintes à

l'intégrité physique et/ou psychique bien plus sévères que la recourante,

lesquelles ont souvent nécessité des interventions chirurgicales et une

hospitalisation, un traitement médical lourd, ont entraîné des interruptions de

travail de durée variable, et ont causé des séquelles importantes et durables. Pour

des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 3'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales, selon la gravité du cas; or, il s'agissait

de décisions rendues sur la base de l'ancienne LAVI, en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008; par rapport à ces montants, la réparation morale évaluée selon

le droit actuel doit être réduite d'environ 30 à 40%.

Dans le cas présent, la recourante a été victime

d'un brigandage lors duquel elle a été violentée et a subi des atteintes

physiques mineures (douleurs au bras et à la nuque et hématome sur le front),

lesquelles s'avèrent insuffisantes pour justifier une réparation morale; elle a

en revanche subi une atteinte psychique importante et durable consécutivement à

son agression, les médecins ayant diagnostiqué chez l'intéressée une

symptomatologie dépressive et un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes

étaient encore présents près de 3 ans après les faits. En outre, la recourante

est depuis le 27 octobre 2014 en incapacité de travail totale, résultant selon son

médecin-traitant de l'agression subie. Pour statuer, l'autorité intimée s'est

référée à titre de comparaison notamment à une décision du 7 avril 2014 rendue

par les autorités argoviennes dans laquelle une réparation morale de 2'500 fr.

avait été allouée à la victime d'un hold-up commis par trois auteurs dans une

station-service, qui avait été saisie à la nuque puis traînée jusqu'à la caisse

et contrainte de l'ouvrir, souffrant d'un trouble de stress post-traumatique,

d'états anxieux, de douleurs fréquentes à la nuque et en incapacité de travail

totale durant 4 mois et demi (AG OHG 2'262 in Baumann/Anabitarte/Müller

Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes, Jusletter 8 juin 2015). En l'occurrence, sans vouloir minimiser la

souffrance vécue par la recourante au moment des faits, l'agression en

elle-même paraît s'être déroulée de manière moins violente que dans le cas

précité, la recourante ayant essentiellement été plaquée contre un mur et

maintenue avec force, sans être menacée directement ni obligée d'agir sous la

contrainte. En revanche, les séquelles psychologiques sont ici importantes et

durent depuis des années, la recourante se trouvant même dans une situation d'incapacité

de travail durable. On peut ainsi retenir l'existence de troubles persistants

ayant entraîné une modification de la personnalité de la recourante. L'indemnité

allouée par l'autorité intimée ne tient qu'imparfaitement compte de cette

situation. Tout bien considéré, il se justifie d'allouer à la recourante, à

titre de réparation morale, une indemnité d'un montant de 3'000 francs.

5.

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision

attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans

frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de dépens,

la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 1er avril 2016 par le Service juridique

et législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante

la somme de 3000 (trois mille) francs, valeur échue, à titre de réparation

morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.