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Décision

GE.2016.0054

CDAP - GE.2016.0054 - 2016-07-07 - X________/Service juridique et législatif

7 juillet 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 février 2011, A. X________ s'est rendu à la patinoire de Malley

afin d'y assister à un match opposant le Y________ au Z________. A l'entrée du

bâtiment, il a dû se soumettre à une fouille obligatoire. Celle-ci a en l'occurrence

été effectuée par B. C________, agent de sécurité bénévole engagé par Y________.

Au moment de cette fouille, A. X________ portait une attelle au poignet

gauche. Atteint de la maladie de Crohn, il était également muni d'une poche à

stomie reliée à son intestin, collée au niveau du ventre et servant à l'évacuation

des selles. Selon les allégations de A. X________, l'agent de sécurité aurait,

malgré ses protestations, violemment et à trois reprises serré son poignet

gauche afin de vérifier l'absence d'arme dissimulée. Il aurait en outre touché sa

poche à stomie, entraînant le décollement de celle-ci et l'écoulement de selles

sur ses vêtements.

B.

Par courrier du 7 septembre 2011, A. X________ s'est plaint de cette

fouille auprès du Ministère public du Canton de Vaud, alléguant en substance

qu'elle lui aurait causé des séquelles physiques et psychiques. Dans sa réponse

du 15 septembre 2011, le Procureur général lui a indiqué notamment ce qui suit:

" [...] je ne peux que constater que, de prime

abord, rien de ce que vous évoquez ne paraît relever de ma compétence, limitée

à l'exercice de l'action pénale dans le cadre des lois de fond et de

procédure."

C.

Le 3 décembre 2013, A. X________, par l'intermédiaire de son avocate, a

ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne. Il concluait au versement en sa faveur par Y________ d'une somme de

30'000 fr. pour le dommage et le tort moral subis. Par jugement du 26 octobre

2015, la demande de l'intéressé a été rejetée. Faute de contestation, ce

jugement est entré en force.

D.

Le 12 mars 2014, A. X________ a déposé une demande d'indemnisation LAVI

auprès du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud, autorité

d'indemnisation. Après plusieurs échanges de correspondances, ledit service a

rendu le 30 mars 2016 une décision rejetant cette demande. Il a indiqué en

substance qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'existence d'une

infraction pénale à l'encontre de A. X________. Par conséquent, ce dernier ne

pouvait prétendre au statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la Loi

fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5)

et n'avait droit à aucune indemnisation.

E.

Par recours non daté adressé au Service juridique et législatif puis

transmis le 14 avril 2016 par ledit service au Tribunal cantonal, A. X________

conteste le rejet de sa demande. Il rappelle l'historique de l'affaire ainsi

que ses conséquences pour lui et récapitule sa version des faits tout en

mettant en cause celle d'autres acteurs et notamment de Y________.

F.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21 avril 2016. Il n'a pas

été demandé de réponse, la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ayant

été suivie.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).

Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité

d'indemnisation compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application

de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les

décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, selon les règles ordinaires de la LPA-VD. Aux termes de l'art. 20 al.

2.

LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente, le délai est réputé sauvegardé. L'autorité qui s'estime

incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente

(art. 7 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art.

95.

LPA-VD), même s'il a d'abord été adressé à la mauvaise autorité, et il

respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En substance, dans une argumentation parfois confuse, le recourant se

plaint du refus de l'indemniser sur la base de la LAVI à la suite des

événements s'étant déroulés à l'occasion du match de hockey du 25 février 2011.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2

let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22

ss LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime

possède déjà (ATF 131 II 121 consid.

2; 123 II 425 consid.

4b/bb).

Le statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI

implique la réunion de trois conditions: une personne a subi une atteinte à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il existe une infraction selon le

droit pénal et l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction (Cédric

Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en

découlent, in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42). Il y a lieu de relever que la

notion de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI est identique à celle établie

par l'art. 2 al. 1 de l'ancienne LAVI du 4 octobre 1991.

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise la

notion d'atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI en indiquant qu'elle doit présenter

une certaine gravité. Ainsi, les délits de peu de gravité, tels que les voies

de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ

d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la

victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu

peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime

ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses

effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi exceptionnellement suffire

à fonder la qualité de victime

si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il

est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au

contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et

psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de

l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la

protection prévue par la loi fédérale (TF 6B_462/2010 du 11 janvier 2011

consid. 4.2.1; ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références; Mizel, op. cit.,

in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42 et 43).

b) En l'espèce, le recourant allègue que l'agent de

sécurité chargé de le fouiller lui a fortement serré le poignet gauche à trois

reprises, ce qui lui aurait causé une vive douleur. Il indique que par la suite

il a souffert de douleurs chroniques au poignet, perdant ainsi partiellement

l'usage de sa main. Concernant sa stomie, il allègue avoir été particulièrement

humilié suite à l'arrachement de celle-ci, car il a alors été souillé par ses

propres selles. A cette occasion il aurait été l'objet de remarques

désobligeantes de la part d'autres spectateurs. Depuis, il souffrirait de

dépression et ne serait plus jamais allé assister à un match de hockey alors

qu'il s'agissait de sa grande passion.

L'autorité intimée indique dans sa décision que ni

les faits qui fondent la demande d'indemnisation, ni les pièces du dossier ne

sont de nature à démontrer la réalisation d'une infraction pénale à l'encontre

du recourant. Elle s'appuie en particulier sur le courrier du 15 septembre 2011

du Procureur général qui, après avoir pris connaissance des faits tels

qu'exposés par le recourant dans son courrier du 7 septembre 2011, a indiqué

qu'ils ne relevaient pas de sa compétence. L'autorité intimée se réfère

également au jugement du 26 octobre 2015 du Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne. Celui-ci a considéré que l'instruction n'avait

pas permis d'établir le déroulement exact des faits. En particulier, il n'a pas

été possible d'établir clairement la manière dont le recourant a été fouillé

par l'agent de sécurité, s'il avait signalé à ce dernier qu'il portait une poche

à stomie, si celle-ci s'était détachée en raison de la fouille ou

postérieurement, et dans quelle mesure ses douleurs au poignet ainsi que son

état psychique ont été affectés par la fouille. Par conséquent, le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a jugé qu'il n'était pas

possible de reconnaître un rapport de causalité entre la fouille subie par le

recourant et les atteintes physiques et psychiques alléguées par celui-ci.

c) Il faut tout d'abord relever que l'avis du

Procureur général, autorité compétente en matière de poursuite pénale, revêt logiquement

une importance prépondérante pour déterminer s'il existe une infraction. Même

si le droit du recourant de porter plainte était en l'occurrence prescrit (art.

31.

du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), le Procureur

général ne s'est pas basé sur cet élément pour motiver sa réponse et a indiqué

que les faits décrits ne relevaient pas de sa compétence, excluant ainsi une

qualification pénale. Cette appréciation n'est pas critiquable.

En effet, concernant l'atteinte qui aurait été

portée au poignet du recourant, seules des voies de fait, réprimées par l'art.

126.

CP, pourraient éventuellement être retenues comme infraction pénale, le simple

fait de serrer le poignet d'autrui en lui causant une douleur ne pouvant être

qualifié de lésions corporelles au sens des art. 122 ss CP. Or, ainsi que l'a

retenu le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les faits

de la cause ne permettent pas d'établir si l'agent de sécurité a effectivement

serré violemment le poignet du recourant, ni si les douleurs au poignet, déjà

présentes avant la fouille en raison de l'état de santé du recourant, ont

empiré par la suite. Il n'est donc notamment pas possible d'établir un rapport

de causalité. Par conséquent, l'existence d'une infraction ne peut être retenue.

De surcroît, les voies de fait ne justifient en principe pas l'octroi d'une

indemnité LAVI, l'acte n'atteignant pas le degré de gravité suffisant pour que

la personne touchée puisse être qualifiée de victime (ATF 129 IV 216 consid.

1.2.1

et les références; Mizel, op. cit., in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42 et

43).

S'agissant de la poche à stomie que portait le

recourant et qui aurait été arrachée lors de la fouille, on constate à nouveau

que seules des voies de fait pourraient par hypothèse être retenues. Le

recourant lui-même n'a en effet subi aucune lésion, seule la poche ayant été

touchée. Mais il n'est pas non plus possible de décrire le déroulement exact

des faits. En particulier, il n'est pas établi que le contenu de la poche se

soit déversé lors de la fouille et en raison de celle-ci. L'existence d'une

infraction n'est donc pas démontrée. De plus, comme mentionné précédemment, même

si elles devaient être constatées, les voies de fait ne justifient en principe

pas l'octroi d'une indemnité LAVI. Certes, le Tribunal fédéral admet des

exceptions en cas d'atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé,

c'est-à-dire en cas d'atteinte objectivement propre à générer une souffrance

psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine

importance (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les

références). Mais en l'occurrence, ainsi que l'a retenu le jugement civil

(consid. 5), il n'est pas prouvé que la fouille ait causé directement l'état psychique

du recourant. En particulier, d'autres facteurs préexistants liés à sa maladie

et à sa situation personnelle sont également susceptibles d'avoir joué un rôle.

L'autorité intimée pouvait donc se fonder sur ces

éléments résultant du procès civil et de l'avis du Procureur général, concordants,

pour constater que l'ensemble du dossier ne permet pas d'établir l'existence

d'une ou plusieurs infractions pénales. Or il s'agit de l'une des conditions

légales nécessaires à la reconnaissance du statut de victime, expressément

mentionnée par l'art. 1 al. 1 LAVI. Par conséquent, c'est à raison que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître ce statut au recourant, et lui a

donc refusé toute indemnisation.

3.

Le recourant fait par ailleurs valoir dans son écriture d'autres

arguments: il indique en particulier avoir porté plainte pour diffamation

contre le président de Y________, met en doute certains des témoignages

intervenus durant le procès civil, pose la question de l'équité dudit procès,

et enfin affirme que l'agent de sécurité qui l'a fouillé n'était pas agréé par

la police. Ces éléments ne sont pas pertinents pour trancher la question

litigieuse, à savoir celle de la reconnaissance de la qualité de victime du

recourant (cf. supra consid. 2). Il n'y donc pas lieu de les examiner plus

avant.

4.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD),

doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction, et la

décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument

judiciaire, la proc.ure étant gratuite (art. 30 LAVI). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2016 par le Service juridique et

législatif, autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.