GE.2016.0055
CDAP - GE.2016.0055 - 2016-06-23 - X.________ /Service de la consommation et des affaires vétérinaires
23 juin 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey et Mme Virginie Favre, assesseurs;
Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV), Affaires vétérinaires, à Lausanne,
Objet
Autorisation pour détenir un chien potentiellement
dangereux
Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation
et des affaires vétérinaires du 5 avril 2016 refusant l'autorisation de
détenir le chien de race American Staffordshire Terrier "Y.________"
considéré comme potentiellement dangereux
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1988, est propriétaire depuis fin octobre ou début
novembre 2015 du chien "Y.________" (anciennement nommé "1********"),
né en 2014, de race American Staffordshire Terrier (Amstaff), répertorié sous
n° puce 2******** et acquis auprès d'un particulier en Suisse.
Suite à un appel téléphonique de X.________ du 11
novembre 2015 pour annoncer qu’il était en possession d’un chien de la race
précitée, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après:
SCAV) lui a transmis par courrier du même jour le "formulaire d’annonce
pour chiens potentiellement dangereux" en l’invitant à le lui
retourner avec les annexes mentionnées.
B.
Par deux courriers, l’un du 27 novembre 2015 et l’autre non daté de décembre
2015, X.________ a transmis au SCAV le formulaire d'annonce précité, qu’il a
signé en date du 7 décembre 2015, et diverses annexes dont notamment un extrait
original de son casier judiciaire, une copie de son attestation de compétences
théoriques pour détenteur de chien avant l'acquisition du chien au sens de
l'art. 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
(OPAn; RS 455.1), une copie du carnet de vaccination du chien, une attestation
d'assurance responsabilité civile du 31 juillet 2015 et une confirmation de
vente du chien pour 900 fr. établie le 25 novembre 2015 par le vendeur du chien.
L'extrait du casier judiciaire mentionne deux
condamnations, prononcées les 4 avril et 15 mai 2013. A la demande du SCAV du 1er
décembre 2015, X.________ a produit une copie du jugement du 4 avril 2013 du Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne, par lequel il a été condamné à neuf
mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans pour lésions
corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale
sur les armes du 20 juillet 1997 (LArm; RS 514.54) et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). De ce
jugement ressortent les éléments suivants:
"1.[…]
Le casier judiciaire suisse de X.________ contient l’inscription
suivante :
16.02.2009, Juge d’instruction de Lausanne : escroquerie, induire
la justice en erreur, peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de CHF 500.-.
2. L'acte d'accusation établi
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2012
est ainsi libellé:
« 1. A 3********, entre l'été 2009 et juin 2010, le prévenu s'en
est pris physiquement à son amie, [X.]. A une reprise, durant l'été 2009, il
l'a saisie et l'a serrée au cou, si bien qu'elle en a porté des marques de
doigts, qu'elle a eu de la peine à respirer et qu'elle a souffert immédiatement
d'une crise d'asthme. En février 2010, le prévenu l'a aussi frappée à coups de
poing au visage. En juin 2010, le prévenu a essayé d'empêcher de partir la
plaignante qui venait de lui annoncer leur rupture. Il l'a retenue par les bras
et l'a empêchée de prendre un bus. Comme un tiers les observait, il a forcé la
plaignante à se dissimuler derrière des buissons; puis, elle s'est réfugiée
dans des toilettes publiques pour téléphoner. Le prévenu en a alors défoncé la
porte.
A 3********, entre juin 2010 et le 18 octobre 2010, le prévenu a
harcelé son ex-amie, [X.], dont il était séparé depuis peu, en téléphonant et
en lui envoyant des messages sms à de très nombreuses reprises. Il l'a menacée
de s'en prendre physiquement à elle, de lui nuire auprès de son employeur,
d'envoyer à son père ou de publier des photos intimes.
Il s'est aussi présenté à plusieurs reprises à son domicile d'4********
ou sur son lieu de travail de 5********, pour l'observer et l'importuner, soit
notamment entre le 16 et le 17 juillet 2010 où il a fait exploser des pétards
contre sa fenêtre, entre le 17 et le 18 juillet 2010 où il a hurlé durant la
nuit, entre le 18 et le 19 juillet 2010 où il a jeté des cailloux contre la
fenêtre de sa chambre, le 20 juillet 2010 où il s'en est pris à l'un de ses
amis et où il a hurlé durant la soirée, le 21 août 2010 où il a essayé
d'escalader un balcon, le 19 septembre 2010 où il a donné des coups de bâton
sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, le 20 septembre 2010 où il était à
proximité de son immeuble, entre le 20 et le 21 septembre 2010 où il lui a
laissé un message avec des cailloux sur le rebord d'une fenêtre, le 29 octrobre
2010 où il s'est rendu sur son lieu de travail en annonçant qu'il venait
"l'emmerder", le 30 octobre 2010 où il se trouvait à poximité de son
domicile, le 29 novembre 2010 où il se trouvait à proximité de l'immeuble où
vit la plaignante, muni d'un bâton téléscopique.
A 3********, entre le 11 décembre 2011 et le 20 mars 2012, le prévenu a
recommencé à envoyer des messages sms injurieux et menaçant à [X.] avec
laquelle il avait renoué une relation intime qui venait à nouveau de prendre
fin. Il a aussi envoyé des messages sms à son père où il traitait la plaignante
de "pute".
A 5********, courant mai 2012, le prévenu a passé devant le lieu de
travail de la plaignante. Il a fait le geste de lui tirer dessus en simulant le
bruit d'une détonation.
La lésée a déposé plainte le 21 juillet 2010 et le 11 décembre 2011.
2. [Consommation de marijuana à raison de 3 à 4 fois par semaine entre
septembre 2009 et juin 2012].
3. A 4******** et à 3********, entre juin 2010 et le 29 novembre 2010,
le prévenu a harcelé [...] et [...], parents de son ex-amie [X.], en leur
téléphonant à plusieurs reprises au milieu de la nuit, en leur adressant des messages
sms où il les insultait et où il menaçait de rendre publiques des photos
intimes de leur fille ou de ne pas les laisser tranquilles s'ils l'empêchaient
de la voir, en lançant des cailloux ou des pétards contre les fenêtres de leur
appartement. Le 29 novembre 2010, il a menacé [le père] avec un bâton
téléscopique en lui disant "ce n'est pas une bonne idée de me
regarder", puis "tu rigoleras moins quand tu auras pris ça dans ta
gueule".
Les lésés ont déposé plainte le 1er juillet 2010 et le 30
novembre 2010.
4. A 3********, notamment, entre juin 2010 et le 21 août 2010, le
prévenu a téléphoné à de nombreuses reprises et a envoyé de très nombreux
messages sms à [...], amie de [X.], dont certains durant la nuit. Il l'a
menacée de lui "faire la peau".
A 5********, le 8 août 2010, le prévenu a pénétré sans droit dans
l'enceinte du domicile de [...].
La lésée a déposé plainte le 10 août 2010.
5. A 3********, de début octobre 2010 au 3 décembre 2010, le prévenu a
menacé et insulté [...], ami de [X.], par le biais de Facebook, de messages sms
et de conversations téléphoniques. Il l'a traité de "fils de pute" et
l'a menacé de s'en prendre physiquement à lui.
A 4********, le 29 novembre 2010, le prévenu qui était muni d'un bâton
télescopique a menacé le plaignant en lui disant "t'oses pas sortir
m'affronter, fils de pute, je vais te niquer la gueule".
Le lésé a déposé plainte le 11 novembre 2010.
6. A 4********, le 29 novembre 2010, le prévenu a été interpellé alors
qu'il était en possession d'un bâton télescopique, engin interdit en Suisse.
7. A 3********, le 21 janvier 2011, une patrouille de la Police de
l'Ouest lausannois composée de l'App. [...] et de l'App. [...] est intervenue
au domicile du prévenu, sis [...], à la suite d'une dispute l'ayant opposé à
ses parents. A l'arrivée des policiers, le prévenu les a insultés en les
traitant de "fils de pute, connards de flic, je vous emmerde". Les
policiers sont allés à la rencontre des parents du prévenu, dans leur
appartement, pendant que le prévenu et son amie regagnaient le studio qu'il
occupait. Pendant que les policiers et les parents du prévenu discutaient, X.________
les a rejoints en leur disant de "dégager"; son père l'a repoussé et
il est retourné dans son studio. Quelques minutes plus tard, le prévenu est
revenu. L'App. [...] a voulu fermer à clé la porte d'accès à l'appartement,
mais le prévenu a été plus rapide et a ouvert violemment ladite porte. L'App. [...]
s'est trouvé face à lui, lui a bloqué le passage, l'a saisi par les épaules et
a tenté de lui faire faire demi-tour. Il n'a pas réussi, mais a été emporté par
son élan et s'est retrouvé derrière le prévenu qui lui tournait alors le dos. A
ce moment-là, le prévenu a donné un brusque coup de tête en arrière qui a
atteint le visage de l'App. [...]. Les deux policiers ont alors menotté le prévenu
qui a été emmené dans les locaux de police.
[Le policier] a souffert d'une fracture non-déplacée du nez, qui a
nécessité deux points de suture, un traitement antibiotique et antalgique et un
arrêt de travail de deux jours.
Le lésé a déposé plainte le 7 février 2011.
8. A 3********, entre juillet 2011 et le 23 août 2011, le prévenu a
envoyé de très nombreux sms, tous les jours, à son ex-amie, [Y.], dont il
venait de se séparer. Il l'a traitée de "salope, chienne, pute,
merde" et l'a menacée en lui disant qu'elle allait tout perdre, qu'il
allait la détruire et lui donner "une claque". La mère et le nouvel
ami de la plaignante ont aussi reçu de tels messages, mais n'ont pas déposé de
plainte pénale.
Au même endroit, mi-juillet 2011, le prévenu s'est énervé contre son
ex-amie et a jeté une bouteille de bière à ses pieds. Les débris l'ont atteinte
au pied droit qui a été coupé à plusieurs endroits.
La lésée a déposé plainte le 23 août 2011.»
3. D'une manière générale, le
prévenu admet les faits, mais à sa manière, soit de les minimiser, et surtout
avec une propension assez marquée à les justifier. On ne peut donc pas dire que
cette franchise, de surcroît pour des choses difficilement contestables,
rassure entièrement. Il y a en outre chez ce monsieur une arrogance, un manque
d'éducation et de manières et des attitudes assez à la limite qui laissent
encore songeur, si l'on pense que le prévenu va maintenant sur ses 25 ans.
[...]
5. La culpabilité du prévenu
est lourde, en raison de la longue période au cours de laquelle l'activité
délictueuse s'est poursuivie, d'une part, et en raison de la volonté de nuire
poussée à un stade très élevé, d'autre part. Pour toutes explications, on a
droit aux plaintes de quelqu'un qui se dit amoureux, colérique, et immature,
plaintes qui tendent à justifier des comportements répétés, malsains,
clairement punissables, régulièrement dénoncés, au motif notamment que [X.]
aurait été désagréable ou aurait trompé le prévenu. Ce dernier démontre ainsi,
outre une propension répétée à enfreindre la loi, un grand mépris pour
quiconque a le malheur de ne pas entrer dans ses vues, et une grande
immaturité, consistant à expliquer par l'amour ce qui est en fait une
possessivité maladive, une incapacité absolue à entendre la moindre
contradiction et une fierté idiote. Les divers dépôts de plaintes et auditions
par la police n'ont pas freiné la multiplication des actes délictueux. Il est
frappant de remarquer aussi que le prévenu s'en prend à des jeunes filles en
les brutalisant, en les injuriant et en les menaçant; cette attitude détestable
justifie une sanction sévère. La famille [X.], dont les parents ont déposé de
manière très digne et on renoncé à réclamer quoi que ce soit, a vécu un
véritable enfer, harcelée qu'elle a été de différentes manières par le prévenu.
[...] en a conçu un début de dépression et peine désormais à faire confiance;
sa déposition a très favorablement impressionné un Tribunal pourtant assez
rompu à l'exercice. Le prévenu peut sans doute plaider qu'il ne se rendait pas
compte du mal qu'il faisait, mais cela n'est qu'une explication très partielle.
[...] On prononcera donc une privation de liberté, seule peine en
relation avec le comportement commis par un individu totalement intolérant à
toute forme de frustration. La question du sursis est délicate; à décharge, on
peut relever l'admission des faits, l'intelligence moyenne et surtout
l'immaturité très évidente d'un prévenu il est vrai âgé de 22 ans en 2010, époque
des faits principaux, et 23 ans en 2011. On peut d'ailleurs relever que les
huit jours de détention préventive subis en décembre 2010 n'ont pas été de trop
pour calmer les ardeurs de ce monsieur, tout comme on sera édifié à lire le PV
aud. n° 8, dont la lecture donne l'impression que le prévenu menaçait même
le procureur. A charge, on met en évidence une prise de conscience encore très
partielle, des faits graves [...], minimisés par un individu dont l'arrogance
et la fierté confinent à la pathologie, des récidives multiples en cours
d'enquête, et singulièrement les faits commis au préjudice de [Y.], alors que
les choses s'étaient pourtant mal terminées avec [X.], précédente conquête du
prévenu. Tout bien considéré, et non sans de sérieuses hésitations, le Tribunal
révoquera le sursis précédent, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a
pas été honoré, et prononcera une peine privative de liberté assortie d'un long
sursis, l'évolution du prévenu ne laissant pas d'inquiéter, mais pouvant néanmoins
reposer, à 25 ans, sur un pronostic non entièrement défavorable. [...]"
X.________ a par ailleurs été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 15 mai 2013, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces. L'ordonnance pénale relative à cette condamnation
ne figure pas au dossier bien que le SCAV ait demandé, par courrier du 1er
décembre 2015, aussi une copie de cette décision.
C.
Par décision du 5 avril 2016, le SCAV, sous la plume du Vétérinaire
cantonal, a refusé d'accorder à X.________ l'autorisation de détenir le chien "Y.________"
et lui a ordonné de céder dans les trente jours le chien à un tiers
satisfaisant aux conditions de l'art. 9 RLPolC (règlement d'application du 9 avril 2014 de la loi
du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC;
RSV 133.75]; RSV 133.75.1), étant
précisé qu'à défaut, l'animal serait confisqué et placé à la fourrière en vue
de son replacement. Le SCAV a également indiqué que jusqu'à ce que le chien
soit remis à un tiers, X.________ devait le tenir en laisse sur le domaine
public. A l’appui de sa décision, le SCAV s’est pour l’essentiel basé sur les
faits et constatations dans le jugement pénal du 4 avril 2013.
D.
Par acte du 14 avril 2016, X.________ (ci-après : le recourant) a
formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation et
à ce qu'une autorisation de détenir le chien "Y.________" lui
soit octroyée. Il a en outre requis d'être entendu et qu'une séance
d'observation des comportements de son chien soit mise en oeuvre.
Dans ses déterminations du 17 mai 2016, le SCAV, soit
pour lui le Vétérinaire cantonal, a conclu au rejet du recours et indiqué
maintenir sa décision.
Par lettre du 25 mai 2016, le recourant s'est
déterminé et a réitéré ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable et
il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert d'être entendu personnellement et que son chien soit
observé pour que le Tribunal se rende compte de son bon comportement.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et
les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les références cités; 122 V
157.
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le Tribunal considère, sur la
base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a pas lieu de donner
suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la mesure utile, il
sera revenu plus bas au considérant 3 sur les motifs présidant au rejet de
cette réquisition.
3.
Le recourant soutient que les faits ayant conduit au jugement pénal du 4
avril 2013 appartiennent à un passé révolu, qu'il n'a commis aucun délit depuis
lors et qu'il "[prend] sur [lui], tous les jours, pour essayer de
changer [son] attitude". La détention du chien "Y.________"
l'aurait conduit à se responsabiliser et constituerait une "véritable
thérapie", de sorte qu’il aurait "acquis une plus grande
maturité". Il ne pourrait pas s'imaginer vivre sans ce chien, bien
dressé et d'une gentillesse extrême tant avec les adultes, les enfants que les
autres animaux. L'animal serait d'ailleurs très apprécié par ses voisins,
malgré leurs appréhensions initiales vis-à-vis de sa race.
a) La loi cantonale sur la police des chiens (LPolC)
a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par
des mesures préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé des motifs et
projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre 2006, p.
2802.
ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment
d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus
particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiens
et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.
La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à
l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs
détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement
dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil
d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus
de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC,
sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux
races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit
Bull Terrier) et Rottweiler.
En son art. 12, la
LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires
la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a
admis la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme
potentiellement dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels
animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1 ; 133 I 249 ; 136 I 1 ; TF
2P.24/2006 du 27 avril 2007 ; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction
des races).
L'art. 12 al. 2
LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette
autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les
connaissances canines du détenteur. L'adoption de cette disposition faisait en
particulier suite à l'intervention parlementaire suivante (BGC 2006 n° 23
précité, p. 2872):
"Certaines
personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et
d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand
des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de
race dangereuses [sic] pour se donner de
l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des
personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans
certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but d’en
faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que d’autres
par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à
l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles de
blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la
personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de
telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."
L'art. 9 al. 1
RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur
suivante:
" 1L'octroi
d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de
l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a. le détenteur est
majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale
relative aux animaux sur le territoire suisse ;
b. le détenteur n'est
pas sous curatelle ;
c. le détenteur est
titulaire nominativement d'une assurance RC ;
d. le détenteur n'a pas
été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet
un extrait de son casier judiciaire ;
e. le détenteur ne
laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;
f.
le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;
g. le chien ne provient
pas d'un élevage réputé dangereux ;
h. les conditions de
détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont
remplies ;
i.
le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité,
d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;
j.
le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."
L'art. 13 al. 1 RLPolC prévoit par ailleurs que les
détenteurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation mais dont le chien n’est a
priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un
tiers satisfaisant aux exigences de l’article 9 RLPolC. A défaut, le chien est
placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement.
b) En l'espèce, le SCAV a considéré que le recourant
avait fait l'objet d'une condamnation pour des délits graves au sens de l'art.
9.
al. 1 let. d RLPolC justifiant le refus de lui octroyer l'autorisation de
détenir un chien potentiellement dangereux. En outre et à titre subsidiaire, le
comportement impulsif et pathologique du recourant tel que décrit par le
Tribunal de police dans son jugement du 4 avril 2013 laissait suspecter une utilisation
dangereuse de son chien au sens de l'art. 9 al. 1 let. e RLPolC en cas de
contrariété ou de problème relationnel. Pour le reste, le SCAV a laissé la
question ouverte si la condition de l’art. 9 al. 1 let. f RLPolC (absence
d’addiction) était remplie malgré la consommation régulière de marijuana par le
recourant encore en 2013.
c) Le 4 avril 2013, le recourant a été condamné à
une peine de neuf mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans,
notamment pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et infraction à la LArm, puis le 15 mai 2013 à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples, dommages à la
propriété, injure et menaces.
Ces infractions représentent à tout le moins des
délits au sens de l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC en relation avec l’art. 10 al. 3
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), puisqu’elles
sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécunaire. Même
en appliquant la définition du délit valable lors de l’élaboration des
dispositions cantonales sur la police des chiens avant le 1er
janvier 2007 (cf. l’ancien art. 9 al. 2 CP [in RS 3 193] : "Sont
réputées délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la
plus grave"), dites infractions devaient être considérées comme
délits.
Selon l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC, le recourant
doit, en plus, avoir été condamné pour un délit "grave". Ni la
loi sur la police des chiens, ni son règlement d’application ne contiennent de
définition au sujet de la gravité. Dans un premier temps, il sera donc pris en
considération les faits reprochés au recourant et l’appréciation de ceux-ci par
les juges pénaux (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 ; 129 II 215 consid. 3.1).
Le Tribunal de police a estimé que la culpabilité du recourant était lourde et
les faits graves. Cette appréciation correspond à ce qui ressort du jugement
pénal cité (cf. ci-dessus let. C), de sorte qu’il doit être retenu que le
recourant a été condamné pénalement pour des délits "graves".
Par rapport à l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC, on peut dès
lors se demander si l’autorisation pour détenir le chien en question, ne doit donc
pas déjà être refusée au recourant pour le seul motif de la condamnation pénale
du 4 avril 2013 qui est encore inscrite au casier judiciaire, sans qu’une
appréciation individuelle supplémentaire ne soit nécessaire. En effet, il est
permis de douter des qualités du détenteur potentiel d’un chien au sens de
l’art. 12 al. 2 LPolC, s’il a été condamné pour un crime ou un délit grave.
La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes
(LArm ; RS 514.54) contient une disposition en partie similaire à son art.
8.
al. 2 let. d, selon lequel un permis d’acquisition d’armes n’est pas délivré
aux personnes qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant
un caractère violent ou dangereux (première alternative) ou pour la commission
répétée de crimes ou de délits (deuxième alternative), tant que l’inscription
n’est pas radiée. A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu’il suffit qu’une
des deux alternatives de l’art. 8 al. 2 let. d LArm soit remplies pour justifier
le refus du permis ; il n’y avait pas lieu de procéder, en plus, à un examen
des particularités du cas individuel, même si la commission répétée de délits
concernait d’autres domaines (in casu la circulation routière ; TF
2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). Le législateur cantonal ayant procédé
à une comparaison entre les chiens dangereux et les armes (cf. BGC 2006 n° 23
précité, p. 2872), il apparaît plausible de procéder, du moins en principe, de
la même manière dans le cadre de l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC. En particulier
la question de savoir si une utilisation dangereuse du chien est à craindre, n’a
pas à être traitée dans ce cadre, mais forme un aspect d’une autre disposition
(art. 9 al. 1 let. e RLPolC) qui sera examiné ci-après.
d) Indépendamment de la condition de l’art. 9 al. 1
let. d RLPolC, on peut aussi se demander si le recourant remplit la condition
cumulative de l’art. 9 al. 1 let. e RLPolC de ne pas laisser suspecter une
utilisation dangereuse du chien. Cette condition nécessite une appréciation
individuelle du cas d’espèce.
La condamnation pénale du 4 avril 2013 concerne des
faits survenus entre l'été 2009 et le mois de mars 2012, période durant
laquelle, alors qu'il était en grande partie âgé de 22 et 23 ans, soit déjà à
l'âge adulte, le recourant a menacé, injurié, brutalisé et littéralement harcelé
en particulier des jeunes filles – ses compagnes ou ex-compagnes – ainsi que
l'entourage de ces dernières. Parfois muni d'un bâton télescopique, dont la
détention est interdite en Suisse, il a notamment menacé ces personnes de les
frapper, voire de les tuer. Comme déjà retenu, ces faits doivent être qualifiés
de particulièrement graves. Ils ont été commis sur une longue période.
S'agissant de la personnalité du recourant au moment
du jugement, le Tribunal de police a qualifié celui-ci d'"individu
totalement intolérant à toute forme de frustration", présentant "un
grand mépris pour quiconque a le malheur de ne pas entrer dans ses vues, et une
grande immaturité". Le recourant s'était alors lui-même qualifié de
colérique et immature, comme pour expliquer les faits qui lui étaient
reprochés. Le Tribunal de police a encore relevé une arrogance et une fierté
confinant à la pathologie. Au vu de ces éléments, le Tribunal de police a
assorti la peine prononcée d'un long sursis de cinq ans, "l'évolution
du prévenu ne laissant pas d'inquiéter, mais pouvant néanmoins reposer, à 25
ans, sur un pronostic non entièrement défavorable".
Le recourant n'a certes pas subi de nouvelle
condamnation après celles du 4 avril et 15 mai 2013. Néanmoins, pendant la
phase d’épreuve (in casu de cinq ans) d’une libération conditionnelle,
respectivement, comme en l’espèce, du sursis partiel, il ne saurait en principe
être tiré d’un comportement adéquat des conclusions ni en faveur ni en défaveur
de la personne concernée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Le recourant s'était
rendu coupable de menaces et de violences. Il avait été qualifié de colérique
et intolérant à toute forme de frustration. Il admet d'ailleurs qu'il doit encore
quotidiennement "prendre sur lui" pour modifier son attitude
et que la détention de son chien l'aide à se responsabiliser. Bien que la
volonté d'évolution positive et de responsabilisation du recourant soit
tout-à-fait louable et encouragée, un chien considéré comment potentiellement
dangereux ne saurait constituer un instrument de thérapie pour une personne
dont le comportement impulsif et violent a été constaté à réitérées reprises.
Il y a en effet trop à craindre, comme l'a relevé le SCAV, que de nouveaux
problèmes relationnels ou un passage à vide l'amène à utiliser son animal
contre une tierce personne. A ce jour, on ne peut donc conclure que la
condition que le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse
du chien au sens de l’art. 9 al. 1 let. e RLPolC soit remplie.
Certes, l'attachement sincère du recourant à son
animal n'est pas mis en doute. Cela étant, il apparaît regrettable que malgré
son lourd passé pénal, il ait choisi un animal de cette race de chien réputée
dangereuse, qui requiert manifestement une maîtrise de soi-même et de l'animal
particulièrement élevée. L'Amstaff est en effet l'une des races de chiens
considérée régulièrement, non seulement dans le canton de Vaud, mais aussi dans
les autres cantons (cf. les arrêts du TF cités ci-dessus au consid. 3a), comme
potentiellement dangereuses, soit appartenant à des races dites de combat ou
présentant des dispositions agressives naturellement élevées. A cet égard, le
fait que le chien du recourant soit bien dressé et apprécié du voisinage n'est
pas pertinent et il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du comportement
du chien et du lien l'unissant au recourant, dès lors que les conditions des
art. 9 al. 1 let. d et e RLPolC ne sont déjà pas remplies. Si le comportement
du chien était de manière prépondérante en cause, les autorités n’auraient pas
prononcé leur décision en application des art. 12 LPolC et 9 RLPolC, mais uniquement
des art. 26 et 28 LPolC.
e) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se
prononcer sur la condition supplémentaire de l’art. 9 al. 1 let. f RLPolC (absence
d’addiction).
f) Enfin, l'octroi de l'autorisation de détention du
chien devant être refusée au recourant et l'animal n'étant a priori par
dangereux, c'est à bon droit que le SCAV a ordonné la cession du chien "Y.________"
dans un délai de trente jours à une personne satisfaisant aux conditions de
l'art. 9 al. 1 RLPolC, et à défaut sa confiscation, conformément à l'art. 13
RLPolC.
4.
A la fin de sa réponse au recours du 17 mai 2016, le SCAV a retenu que
le recourant restait actuellement en possession de son animal alors qu’il
n’était pas au bénéfice de l’autorisation nécessaire pour le détenir. Le SCAV
laissait au tribunal examiner la nécessité de prendre d’éventuelles mesures
provisoires pour éviter tout incident durant le temps de la procédure.
Selon l’art. 80 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, le recours auprès de la CDAP a, en principe, effet suspensif
(al. 1). L’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office
ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande (al. 2).
En l’espèce, le SCAV aurait donc pu lever elle-même
l’effet suspensif en rendant sa décision. Il ne l’a pas fait. De plus, selon sa
décision, il a accordé au recourant un délai de 30 jours pour céder son animal
à un tiers. Et alors que le SCAV avait reçu mi-décembre 2015 une copie de
jugement du Tribunal de police du 4 avril 2013, il n’a rendu que le 5 avril
2016.
sa décision litigieuse. Le SCAV, en tant qu’autorité spécialisée, n’a donc
lui-même pas jugé nécessaire de retirer tout de suite l’effet suspensif, voire
de retirer sans délai l’animal du recourant. Le SCAV n’a pas non plus fait
valoir un changement de circonstances depuis qu’il a rendu sa décision. Vu que
le présent arrêt est rendu à relativement court terme et qu’un éventuel recours
au Tribunal fédéral n’aura pas d’effet suspensif, à moins que le juge
Dispositif
instructeur du Tribunal fédéral en décide différemment, la Cour de céans ne
voit pas de nécessité de lever l’effet suspensif. Dès notification du présent
arrêt, il restera au recourant donc en principe 30 jours pour céder son animal
à un tiers.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours s’avère mal
fondé et doit donc être rejeté, la décision attaquée du 5 avril 2016 étant confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, réduits à 1'000 fr., vu qu’une audience n’a pas été nécessaire (cf. art. 49
al. 1 et 91 LPA-VD ; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas
alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires
du 5 avril 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.