Lexipedia

Décision

GE.2016.0057

CDAP - GE.2016.0057 - 2019-06-20 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

20 juin 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 2 février 2015, le Service de l'agriculture et de la

viticulture (désormais: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires, ci-après: DGAV) a révoqué la reconnaissance des

unités de production de A.________ situées à ********, ******** et ********

avec effet au 31 mars 2014.

B.

Par décision du 22 mars 2016, le Chef du Département de l'économie et du

sport (désormais: Département de l'économie, de l'innovation et du sport;

ci-après: DEIS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du

2 février 2016 et a confirmé celle-ci.

C.

Par arrêt du 22 novembre 2017 (GE.2016.0057), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a partiellement

admis le recours déposé par A.________ contre la décision du DEIS, a annulé la

décision du DEIS en tant qu'elle concerne les unités de ******** et ******** et

confirmé celle-ci pour le surplus, a renvoyé le dossier à la DGAV pour nouvelle

décision concernant les unités de ******** et ******** conformément aux

considérants de l'arrêt (ch. II), a mis à la charge de A.________ un émolument judiciaire

réduit de 1'000 fr. (ch. III), et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. à

titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud (ch. IV).

D.

A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel

a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de la

compétence de cette instance.

Par arrêt du 27 mars 2019 (B-7313/2017), le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par A.________ contre

l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017, a annulé cet arrêt et renvoyé

l'ensemble de la cause à la première instance pour instruction et nouvelle

décision sur le fond dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 4 de cet

arrêt renvoie l'affaire aux autorités cantonales afin qu'elles fixent une

nouvelle fois les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant

elles.

E.

La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de

première instance, soit la DGAV, seule reste à trancher la question de la

répartition des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal

(ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mars

2019).

2.

Suite à l'arrêt du TAF du 27 mars 2019, le recourant obtient entièrement

gain de cause alors que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 ne lui donnait

que partiellement raison. Aucun émolument ne sera donc mis à sa charge (art. 49

LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le

recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Dès lors

que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 (ch. IV) lui allouait une indemnité

réduite de 1'500 fr., celle-ci sera fixée à à 2'000 fr puisqu'il obtient

entièrement gain de cause (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal

cantonal dans la cause GE.2016.0057.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

Lausanne, le 20 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall

(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en

relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le

recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale

sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée