GE.2016.0057
CDAP - GE.2016.0057 - 2019-06-20 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
20 juin 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 22 mars 2016 (confirmation de la révocation d'une
reconnaissance d'exploitation) – frais et dépens suite à l'arrêt du 27 mars
2019 du Tribunal administratif fédéral (B-7313/2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 2 février 2015, le Service de l'agriculture et de la
viticulture (désormais: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires, ci-après: DGAV) a révoqué la reconnaissance des
unités de production de A.________ situées à ********, ******** et ********
avec effet au 31 mars 2014.
B.
Par décision du 22 mars 2016, le Chef du Département de l'économie et du
sport (désormais: Département de l'économie, de l'innovation et du sport;
ci-après: DEIS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du
2 février 2016 et a confirmé celle-ci.
C.
Par arrêt du 22 novembre 2017 (GE.2016.0057), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a partiellement
admis le recours déposé par A.________ contre la décision du DEIS, a annulé la
décision du DEIS en tant qu'elle concerne les unités de ******** et ******** et
confirmé celle-ci pour le surplus, a renvoyé le dossier à la DGAV pour nouvelle
décision concernant les unités de ******** et ******** conformément aux
considérants de l'arrêt (ch. II), a mis à la charge de A.________ un émolument judiciaire
réduit de 1'000 fr. (ch. III), et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. à
titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud (ch. IV).
D.
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel
a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de la
compétence de cette instance.
Par arrêt du 27 mars 2019 (B-7313/2017), le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par A.________ contre
l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017, a annulé cet arrêt et renvoyé
l'ensemble de la cause à la première instance pour instruction et nouvelle
décision sur le fond dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 4 de cet
arrêt renvoie l'affaire aux autorités cantonales afin qu'elles fixent une
nouvelle fois les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant
elles.
E.
La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de
première instance, soit la DGAV, seule reste à trancher la question de la
répartition des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal
(ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mars
2019).
2.
Suite à l'arrêt du TAF du 27 mars 2019, le recourant obtient entièrement
gain de cause alors que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 ne lui donnait
que partiellement raison. Aucun émolument ne sera donc mis à sa charge (art. 49
LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le
recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Dès lors
que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 (ch. IV) lui allouait une indemnité
réduite de 1'500 fr., celle-ci sera fixée à à 2'000 fr puisqu'il obtient
entièrement gain de cause (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal
cantonal dans la cause GE.2016.0057.
II.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
Lausanne, le 20 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall
(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en
relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le
recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale
sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée