GE.2016.0058
CDAP - GE.2016.0058 - 2016-06-02 - X._________ /Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
2 juin 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________,
à 1********.
Autorité intimée
Service de la promotion économique
et du commerce, à Lausanne.
Objet
Police du
commerce
Recours X.________ c/ décision du Service de la promotion
économique et du commerce du 13 avril 2016 (refus d'autorisation d'exercer
pendant un an)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu la décision du Service de la promotion économique et du
commerce (ci-après: SPECo) du 13 avril 2016 ordonnant le retrait immédiat de la
licence et la fermeture immédiate et définitive du café-restaurant «********»,
à 1********, refusant à X.________ toute autorisation d’exercer pour une durée
d’un an et à Y.________ Sàrl, toute autorisation d’exploiter pour une durée
d’un an, le tout sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du
Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; 311.0),
-
vu le recours formé par X._________ contre cette décision, le 22
avril 2016,
-
vu l’avis du juge instructeur du 26 avril 2016 impartissant à la
recourante un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'500
fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le retour par La Poste Suisse du pli recommandé contenant
l’avis du 26 avril 2016, à l’expiration du délai de garde,
-
vu l’avis du greffe du Tribunal, du 9 mai 2016, communiquant une
copie de l’avis du 26 avril 2016, avec la précision que ce second envoi ne
faisait pas courir de nouveau délai,
-
vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
Faits
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- que, par accusé de réception du 26 avril 2016,
censé notifié au terme du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid.
3.1 p. 431s.), la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.