GE.2016.0063
CDAP - GE.2016.0063 - 2017-03-29 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
29 mars 2017Français50 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Olga Collados
Andrade, avocate, à Lucens
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Rémy
Wyler, avocat, à Lausanne
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 (blâme et avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est employé au sein de ******** depuis le mois de septembre
1996; il a d'abord été engagé par contrat de droit privé puis nommé
définitivement à partir du 1er septembre 2007. En janvier 2014, il a
été nommé responsable de l’équipe ********. Les entretiens de collaboration
concernant les années 2012 à 2014 font état de la satisfaction générale de son
employeur à son égard.
B.
Le 1er janvier 2015, B.________ a intégré l’équipe ******** de
A.________. L'******** était en outre composée de C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et H.________. Du 12 janvier au 16 mars 2015, B.________
a suivi une formation d’******** à Savatan.
C.
Le 14 août 2015, I.________ a adressé une demande de déterminations à B.________
concernant divers points soulevés par ses collègues durant juillet et août
2015. Le 18 août 2015, J.________ a adressé à I.________ son appréciation au
sujet de l’intégration de B.________ dans l’équipe. Il estimait que celle-ci
n’était pas réalisée en raison de difficultés d’adaptation et de savoir-être de
B.________ et proposait de mettre un terme aux rapports de travail.
Dans le cadre de ses déterminations, B.________ a
signalé plusieurs remarques à caractère sexuel émises au sein du groupe. Elle a
exposé que ces remarques étaient difficiles à supporter. Elle s’est
parallèlement adressée au médiateur indépendant mis à disposition du personnel
communal, Luc Wenger, médiateur FSM.
Le 16 septembre 2015, la municipalité a informé Luc
Wenger qu’elle le mandatait pour conduire une enquête après des collaborateurs
mis en cause par les allégations de B.________. Durant septembre et octobre
2015, les divers collaborateurs mis en cause par B.________ ont été entendus
par Luc Wenger.
D.
Luc Wenger a rendu un rapport en date du 4 décembre 2015, concluant à
l'existence de harcèlement sexuel à l'encontre de B.________, mais non de
harcèlement psychologique. Il relevait notamment ce qui suit:
"(…)
1.1. Allégations de B.________
B.________ déclare qu'il est
pénible de travailler dans une ambiance constamment marquée par des propos à
connotation sexuelle. Très souvent, à la pause, même en patrouille, lors des
débriefings de cuisine (séances hebdomadaires où les problèmes de travail sont
abordés, séance servant aussi de "décompression"), des sujets de
cette nature sont discutés.
Elle cite les exemples suivants :
Son chef, A.________, déclare sur
le lieu de travail : « aujourd'hui, j'ai pu faire l'amour à ma femme à midi »,
« j'ai pu profiter de ma femme », « qu'elle est bonne », « que je peux coucher
avec elle quand je veux et qu'elle « fait ça très bien ».
D.________ répond : « tu as de la
chance, car je suis frustré, car je ne peux faire l'amour à ma copine que le
dimanche soir après la douche, et ce n'est pas faire l'amour, mais juste vider
les couilles (...) et j'en ai marre de me branler ». B.________ relève que tout
le monde rit.
Pendant les patrouilles, A.________
ne manque pas de dire qu'il aimait bien voir les beaux jours et les femmes en
mini-jupes. Même en uniforme, il se retourne ostentatoirement pour regarder les
femmes, avec des commentaires du style : « elle a un joli cul ». Les
patrouilles avec D.________ sont du même genre.
Le 25 août, A.________ regarde le
planning en disant : « Ah oui, samedi, j'ai l'horaire G, point G » en éclatant
de rire. Le G correspond à une tranche horaire.
Pendant une pause, F.________, a pris
un long rouleau en carton (environ 1m de long et d'un diamètre de 5-10 cm) en
le plaçant devant son sexe et disant : « vous avez vu cette belle pièce ? ».
A une autre occasion, il aurait
demandé par message téléphonique à B.________ ce qu'elle faisait un soir. Comme
elle était occupée, il aurait répondu « c'est dommage, parce que tu aurais pu
venir m'aider à me branler ». Il lui aurait aussi déclaré au travail: « Tu as
un joli petit cul dans ton uniforme ». B.________ lui a demandé d'arrêter ce
genre de propos et de la respecter, ce que ce dernier a fait.
B.________ relève que G.________,
adjoint du chef, n'intervient pas pour freiner ces propos. Quant à C.________,
elle n'est pas souvent présente. Pendant une réunion du jeudi matin, E.________
a imité un geste de masturbation.
Les relations de B.________ avec
ses collègues lui posent un grand problème, car elle ne veut ni ne peut se
rabaisser à des discussions disqualifiantes, à connotation sexuelle. Au début,
elle a tenté de prendre de la distance et ne participait pas aux pauses avec
ses collègues. S'étant retirée, ses collègues sont devenus froids avec elle.
Elle déclare qu'au début « on se faisait la bise, puis j'ai mis un terme à tout
cela. Je n'avais plus envie qu'on m'approche. Je pense qu'ils n'ont pas compris
pourquoi. Et moi, je ne leur ai rien dit. En patrouille à deux, on ne me
laissait pas évoluer, mes collègues me coupaient toujours la parole » (PV p.
3).
Sous ce titre, B.________ met en
cause A.________, D.________ et F.________ (PV p. 3 ss).
1.2. Selon les personnes mises
en cause
A.________ reconnait que les
allégations de B.________ sont justes. Il n'imaginait pas que B.________ puisse
en être gênée, puisque, selon lui, elle riait avec ses collègues, voire en
rajoutait, comparant un embout de lampe à un vibromasseur, ou allait avoir des
spectacles de Bigard, comédien cru s'il en est. Il déclare même que, selon sa
femme, B.________ a la réputation d'être une allumeuse. Il déclare qu'elle n'a
jamais parlé de son malaise, ajoutant qu'il « ne faut pas qu'elle vienne dans
ce milieu-là, milieu d'hommes, si elle craint ce genre de propos. A police
secours, c'est pire ».
A.________ précise que les
plaisanteries au-dessous de la ceinture sont faites pour décompresser d'une
activité professionnelle dans laquelle les ******** doivent parfois subir de
l'agressivité. Il qualifie son équipe « d'assez joyeuse ».
Il ne réfute pas les propos tenus
avec D.________, confirme ses propos sur le point « G » ainsi que les
commentaires des hommes sur les minijupes en été.
Pour les faits qui ne le
concernent pas directement, A.________ confirme à titre de témoin les dires de B.________
concernant F.________ tant pour son geste que pour ses propos (PV p. 16).
D.________ confirme également les
blagues au-dessous de la ceinture qui ne le choquent pas. Lui aussi avance que
ces propos lui permettent de prendre avec dérision ce qui arrive la journée. Il
précise qu'au début, B.________ en rajoutait elle-même et n'a jamais dit être
gênée par ces propos.
Il ajoute que les propos échangés
avec A.________ sur sa vie sexuelle n'étaient pas adressés à la cantonade, mais
à son chef seul. Mises bout à bout, les allégations de B.________ font «
beaucoup », précisant que ce n'est pas le seul sujet de leur conversation (PV
p. 26-27).
A titre de témoin, D.________
confirme aussi les allégations de B.________ concernant F.________, précisant
que ce collègue avait déjà des contacts avec B.________ avant son engagement à ********,
ce qui a impacté l'ambiance (PV p. 23).
F.________ confirme qu'il arrive
qu'il y ait une ambiance à connotation sexuelle, attendant que si cela ne
convient pas à quelqu'un, il faut le dire. Il déclare avoir évité de tels
propos en présence de B.________, voyant qu'elle n'était pas à l'aise. Ces
propos sortent spontanément, personne n'est visé. Il regrette que ce sujet
n'ait pas fait l'objet d'une discussion.
F.________ ne conteste pas
l'épisode du rouleau placé sur son sexe, tout en précisant qu'il n'avait pas eu
ce geste devant B.________.
Sur le reproche de B.________
selon lequel il lui aurait demandé par message de «l'aider à me branler », F.________
conteste les propos que lui reproche B.________ dans cette teneur.
Enfin, quant à la phrase alléguée
: « Tu as un joli petit cul dans ton uniforme », F.________ déclare que ses
propos étaient les suivants : « ton pantalon de travail te fait un joli cul ».
Pour lui, c'était un compliment qu'il s'est permis de lui faire, comme il la
connaissait déjà un peu, les vêtements de service n'étant pas très seyants pour
une femme. A.________ lui aurait fait une remarque dont il aurait tenu compte
(PV p. 35-37).
1.3. Selon les témoins
Les témoins confirment dans
l'ensemble les allégations de B.________.
C.________ seule
collègue féminine de B.________, travaille à la réception
centrale et ne sort qu'un jour par semaine en patrouille. Elle n'est donc pas
très proche de l'équipe ********. Elle confirme que des blagues se racontent,
précisant qu'il «n'y a pas que des histoires à connotation sexuelle, car nous
nous échangeons aussi nos impressions sur les problèmes au travail... ». Elle
ne passe toutefois pas les pauses avec les ********, ne pense pas que de telles
discussions ne sont pas systématiques et quotidiennes. Elle n'est pas choquée,
même si c'est « possible qu'il y en a qui se laissent aller ». Elle confirme
également qu'il y a parfois des commentaires sur les minijupes ou les jolies
filles (PV p. 11).
Comme déjà indiqué
sous chiffre 1.2 ci-dessus, A.________ confirme, dans la
mesure où il est concerné comme témoin les propos de B.________, soit sur les allégations concernant F.________
(PV p. 16). Il en va de même pour D.________ (PV p. 23).
E.________ confirme
que, quelques fois par semaine, pendant les pauses, il y a des plaisanteries
au-dessous de la ceinture, relevant que B.________ n'était
pas en reste. A propos des soucis de couple de D.________,
elle aurait déclaré : « je ne sais pas ce que ça va donner entre D.________
qui baise une fois par mois et moi qui n'ai rien fait depuis 2,5
ans, ça risque d'être chaud ». Pour lui, B.________
faisait comme les autres et n'avait pas l'air choquée des plaisanteries
ambiantes (PV p. 31).
G.________, comme
ses collègues, déclare que ces boutades sont destinées à détendre l'atmosphère.
Elles sont une échappatoire dans leur métier. Personne n'est visé en particulier.
Il précise que cela arrive quelques fois par semaine, et que cela pouvait durer
1, 2 ou 3 minutes.
B.________ lui a dit
qu'elle en était gênée. Il lui a répondu que les ******** forment une équipe,
que cela ne le dérangeait pas et que ce n'était pas vraiment gras. Les propos
rapportés par B.________ ont été tenus, mais pas le même
jour, et toujours sur le ton de la plaisanterie. Elle n'était pas visée. Elle
était là, à la pause. G.________ ajoute que, pour finir,
elle ne voulait plus prendre les pauses avec ses collègues pour «ne pas
entendre ce genre de propos». G.________ confirme aussi
avoir vu E.________ faire un geste de masturbation. Le
contexte était la plainte d'un usager et son message était «qu'on s'en
branle» (PV p. 39-42).
H.________ déclare aussi avoir
entendu les phrases citées par B.________. Ce genre de propos ne sont pas tenus
à toutes les pauses, mais une ou deux fois par semaine. Il dit aussi qu'il y
avait plus de retenue lorsque B.________ était présente, par respect pour elle,
sachant qu'elle n'aimait pas ce genre de propos. Par comparaison au milieu
professionnel d'où il vient, il n'est pas choqué par ces propos (PV p. 50).
I.________ en qualité de témoin
indirect (soit comme personne ayant recueilli les propos d'une autre sans les
avoir entendus elle-même, témoignages ayant une valeur accrue en matière de
harcèlement sexuel en droit suisse) déclare que B.________ lui a rapporté des
propos déplacés qui l'auraient fait réagir vivement si elle les avait entendus.
Selon I.________, B.________ n'a pas réussi à avoir une place de femme à part
entière dans ce milieu d'hommes. I.________ n'est pas étonnée des propos
allégués par B.________, mais ne pensait pas que c'était aussi lourd. Elle ne
les a pas entendus elle-même, à l'exception des propos de A.________, disant dans
les corridors que sa femme «était bonne à midi» lorsqu'il revenait
l'après-midi. Elle précise que de son côté, elle aurait réagi vivement devant
de tels propos (PV p. 52-53).
J.________ déclare que les ********
ont «besoin de débriefer, de « déconner », de discuter de sexe entre eux, mais
sans que cela soit malsain». Il sait que D.________ a besoin de parler de ses
problèmes, que F.________ aime les femmes, aime bien les draguer, que A.________
a une vie intime épanouie. Tous ces propos ne ciblent pas une personne. «C'est
encore pire chez Police secours par exemple et personne n'a rien à en redire». J.________
reconnaît la véracité des propos relevés par B.________, mais précise qu'ils
sont sortis du contexte et appondus, montés en épingle, comme si on ne parlait
que de sexe tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Quand les ******** ont vu
qu'elle participait à ces discussions, ils se sont sentis en confiance. C'est
son analyse et c'est ce qui ressort de ses discussions avec A.________ à qui il
fait confiance (PV p. 45-46).
En conclusion de ces témoignages,
relevons les propos de L.________: «Si ces allégations sont réelles, cela me
pose un problème. Pour moi, elle généralise des anecdotes ponctuelles. Sinon ce
serait grave. C'est insupportable qu'une équipe ne parle que de « fesses » ou
de sexualité. Ce n'est pas crédible. Pourquoi n'a-t-elle donné aucun signe de
dépassement de limite. C'est maintenant qu'elle rapporte ces problèmes. Si sa
version était vraie, je l'aurais remarqué. Leur local est d'ailleurs en face de
la municipale dont la porte est toujours ouverte quand elle est là. Je pense
qu'elle en aurait touché un mot au commandant» (PV p. 20).
1.4. Selon les pièces au
dossier
Les seules pièces au dossier
concernant ces allégations sont les déclarations écrites de B.________, soit
des notes personnelles qu'elle a déposées au dossier, des rapports remis à sa
hiérarchie dans le cadre de l'enquête interne menée par I.________ ou des mails
au soussigné dans le cadre de l'enquête (pièces 1-4, 6-18, 40-43). Ces pièces
confirment les propos qu'elle a tenus lors des auditions.
1.5. Conclusion sur cette
allégation
Sous réserve des échanges de
messages entre B.________ et F.________ qui n'ont pu être prouvés, il ressort
clairement des dépositions recueillies que les allégations de B.________ ne
sont pas contestées. Elles sont donc retenues, indépendamment de leur
qualification juridique ou éthique. Les faits se sont produits. Les témoins
confirment que cela se produit plusieurs fois par semaine, mais toutefois pas à
toutes les pauses(…).
Chapitre 6 CONCLUSION
Compte tenu des éléments qui ont
été portés à sa connaissance, tant par les témoignages que les pièces portées
au dossier, l'enquêteur soussigné conclut ce qui suit :
Harcèlement sexuel : Les
conditions du harcèlement sexuel sont réalisées. Les auteurs en sont A.________
et, dans une mesure plus diffuse, l'équipe ********. Il ne ressort pas du
dossier que F.________ ou D.________ porteraient une responsabilité plus grande
que leurs collègues.
La position hiérarchique de A.________
constitue une circonstance aggravante.
Harcèlement psychologique :
Les conditions du harcèlement psychologique ne sont pas réalisées. Les
conditions de fréquence et de durée, ainsi que l'intention d'exclure ne sont
pas démontrées."
E.
Le 19 janvier 2016, A.________ a été entendu par une délégation
municipale. Il a contesté l’existence de harcèlement sexuel, dès lors qu’il
s’agissait de simples blagues dont B.________ ne s’était d’ailleurs jamais
plainte avant qu’un rapport professionnel négatif soit établi à son encontre.
Il s’est aussi étonné que l’enquête ait été menée par quelqu’un qui avait tenu
un rôle de médiateur.
F.
Le 25 février 2016, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la
municipalité) a informé A.________ qu’elle envisageait de prononcer à son
encontre un blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du
personnel ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit
statut. Elle lui donnait un délai de 10 jours pour se déterminer.
Par courrier du 7 mars 2016, A.________ s’est opposé
au prononcé des sanctions précitées au motif qu’il ne pouvait accepter que l’on
retienne l’existence d’un harcèlement sexuel.
G.
Par décision du 24 mars 2016, la municipalité a prononcé à l’égard de A.________
un blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch. 1 du statut du personnel
ainsi qu’un avertissement au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut. Ce
dernier impliquait qu’en cas de réitération analogue de violation de ses
devoirs de service, elle pourrait rendre à son encontre une décision de renvoi
pour justes motifs. Elle a indiqué que, indépendamment que leur qualification
juridique, les propos et agissements à connotation sexuelle qui étaient
reprochés – et qui avaient été admis – étaient graves et totalement
inadmissibles, ce d’autant plus au vu de sa position hiérarchique. Cela étant,
elle maintenait la qualification de harcèlement sexuel même si B.________
n’avait pas été prise à partie directement. Le fait que les propos aient été
échangés entre deux collaborateurs n’était pas déterminant pas plus que le fait
B.________ ait parfois participé aux discussions. La municipalité contestait le
fait que Luc Wenger soit préalablement intervenu dans une procédure de
médiation. Elle contestait également toute violation du droit d’être entendu de
l’intéressé.
H.
Le 25 avril 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction n'est prise à
son encontre, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans
le sens des considérants. Il estime que les conditions du harcèlement sexuel ne
sont pas remplies. Les propos retenus relevaient de la plaisanterie entre
collègues et étaient peu fréquents. D’ailleurs, personne ne s’était jamais
plaint des conditions de travail. La faute commise n’était dès lors pas grave
et ne justifiait nullement les sanctions prises. En dix ans de service, il ne
s’était jamais fait connaître pour avoir tenu des propos indélicats envers la
gente féminine. Il était en outre intervenu à diverses reprises pour permettre
à B.________ de s’intégrer à l’équipe. Enfin, les blagues en cause seraient
monnaie courante dans les services de police; la sanction vient ainsi violer
l’égalité de traitement entre collaborateurs. Le recourant a requis l’audition
de cinq témoins.
I.
La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 5
juillet 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle constate que B.________
était importunée par les propos régulièrement tenus, qui étaient à connotation
sexuelle, ce qui était constitutif de harcèlement sexuel au sens de l’art.4
LEg. Elle reprend et développe à cet égard les éléments figurant dans sa
décision. Elle souligne en outre que sa décision respecte le principe de
proportionnalité. Elle se devait d’agir, d’autant plus que les agissements
répréhensibles émanaient d’un supérieur hiérarchique. Les mesures prises
étaient les moins incisives qui pouvaient raisonnablement être prononcées à
l’encontre du recourant. Enfin, il n’y a aucune violation de l’égalité de
traitement, dès lors que le recourant se trouve dans une situation particulière
en raison des propos prononcés, de sa situation hiérarchique et des
conséquences de ses agissements. De toute manière, le principe de la légalité
l’emporte sur celui de l’égalité.
J.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6 septembre 2016 en
maintenant sa position. L’autorité intimée s’est déterminée le 28 septembre
2016, confirmant les conclusions de sa réponse.
K.
Le tribunal a tenu audience le 12 décembre 2016 en présence des parties
et de leurs conseils. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a
été transmis aux parties:
"(…)
La présidente demande de quel
document du dossier il ressortirait que M. Wenger serait intervenu en tant que
médiateur. Me Collados Andrade répond qu’il découle des auditions effectuées
par M. Wenger que celui-ci avait tout d’abord été contacté par B.________. Pour
la municipalité, M. Wenger n’est jamais intervenu comme médiateur. Dès qu’il a
été contacté par B.________, il a estimé qu’une enquête était nécessaire et
s’est adressé à la municipalité, sans entamer de médiation. Le recourant
indique qu’il n’a pas été entendu par M. Wenger dans le cadre d’une quelconque
médiation avant que l’enquête ne débute.
Le recourant confirme qu’il ne
conteste pas les propos rapportés dans le rapport, mais leur qualification
juridique.
Concernant la fréquence des propos
litigieux, le recourant souligne que ceux-ci n’étaient pas courants et que le
groupe ******** faisait attention quand B.________ était là. D’ailleurs,
certains propos auraient été tenus quand elle n’était pas là; il se demande
même comment elle en a pu en avoir connaissance. Les discussions ont souvent eu
lieu dans le coin-café, non fermé. Il indique notamment avoir parlé de sa femme
avec un collègue dans le cadre d’une discussion privée et il ne se rappelle pas
que B.________ ait été présente à ce moment-là. Il ne voit d'ailleurs
absolument pas pour quelles raisons il se serait abstenu de parler de la
qualité de ses relations intimes avec son épouse au bureau, dans la mesure où
il n'en parle qu'avec D.________, d'une part, et que son épouse est vraiment
exceptionnellement "bonne" d'autre part. Il se demande si G.________
aurait pu rapporter ces propos à B.________. La présidente demande pourquoi
G.________ aurait agi ainsi. Le recourant ne voit pas d’explication. S'agissant
des autres propos et gestes tenus par ses collègues, la présidente demande si
le recourant estime que c’est banal et sans incidence sur le climat de travail.
Le recourant répond que le geste de masturbation en rapport avec la plainte
d’un usager ne l’avait pas choqué, mais il ne se rappelle plus exactement du
contexte. La présidente demande ce qui le choquerait en tant que chef d’équipe.
Le recourant conteste l’image d’obsédés sexuels que le rapport évoque par
rapport à son équipe. Dans son métier, on entend toute la journée des choses
« pas évidentes », on voit toute sorte de gens. Le recourant explique
qu’il y a chaque jeudi une séance durant laquelle tous les collaborateurs du
service ******** se retrouvent et où ils rapportent ce qui est arrivé pendant
la semaine, également sur le plan privé. Cette séance doit permettre une
cohésion d’équipe. La présidente demande au recourant s’il était là quand B.________
a tenu des propos crus. Il répond que oui; il n’a pas été surpris de l'entendre
s'exprimer ainsi, car elle en tenait régulièrement. Il a remarqué qu’après
qu’il y a ait eu des rapports à son encontre et qu’il l’ait entendue avec son
chef pour lui dire ce qu’ils lui reprochaient (au mois d’août 2015), elle s’est
renfermée sur elle-même. Les reproches concernaient notamment l'endroit où elle
parquait sa voiture. C’est à ce moment qu’elle a commencé à se replier sur
elle-même et à se plaindre de leurs remarques à caractère sexuel. A présent,
lui et son équipe font très attention à leurs propos. Mme Mottaz-Brasey demande
au recourant s’il a pu parler avec B.________ des raisons pour lesquelles elle
s’était renfermée. Il indique qu’à partir d'août 2015 il n’a plus pu parler
avec elle et qu’elle a ensuite été déplacée. Le recourant indique qu’il y a eu
des soucis dès le départ avec B.________, en raison du fait qu'elle n’acceptait
pas que les collègues lui fassent des remarques, même pour l’aider alors
qu’elle était en formation. Elle n’acceptait que les remarques de G.________ et
de celles du recourant, qui était son chef. En revanche, elle n'a pas accepté
la remarque qui lui a été faite au sujet de l'endroit où elle parquait. Le
recourant indique qu’il a eu une seule fois une discussion privée sur sa femme
avec un collègue et le rapport donne donc faussement l’impression qu’il parle
toujours de sa femme.
K.________ explique que
l’Observatoire est un service communal qui coordonne diverses activités de
sécurité publique. B.________ y travaille maintenant sous la responsabilité de
l’adjudant, en effectuant le même travail qu’auparavant. Durant l’enquête, elle
a été libérée de l’obligation de travailler. L’idée est qu’elle réintègre à
terme l’équipe ********.
Les témoins suivants sont
entendus.
1) D.________, né en 1986, ********.
"Je suis sans avis pour les
premiers jours de B.________ car elle est partie après une semaine à Savatan.
Quand elle est revenue, j’ai constaté qu’elle ne supportait pas qu’on lui fasse
des remarques quant à sa manière de travailler. C’était plutôt compliqué de la
former, mais pour le reste ça allait. Elle était beaucoup avec G.________, qui
la connaissait d’avant et l’a présentée pour ce poste. Pendant les vacances,
ils ont fait ce qu’ils voulaient. En particulier, B.________ a profité de se
parquer sur une place dont elle savait qu’elle ne serait pas contrôlée. J’ai
parlé à mes supérieurs du comportement anormal de G.________ et B.________.
C’est suite à cela que B.________ s’est plainte de harcèlement sexuel. Je pense
qu’il faut distinguer les blagues faites dans le coin-pause, qui partent
parfois en dessous de la ceinture, et auxquelles elle participait sans paraître
choquée, des autres propos. Les propos échanges avec le recourant au sujet de nos
conjointes étaient une discussion privée. Je n’ai pas lancé les propos à la
cantonade, même s’il y avait d’autres personnes dans le bureau. Elle a pu
entendre les propos en étant dans le bureau. On passe notre vie ensemble et on
parle de tout entre collègues. Ma femme m’a demandé pourquoi je parlais de
notre vie intime au bureau, mais sans être choquée. Après le rapport du mois
d’août et la dénonciation de B.________, l’ambiance est devenue très froide. B.________
et G.________ sont restés ensemble dans leur coin. Je n’ai jamais entendu B.________
dire qu’elle était dérangée par les propos, en tout cas pas à moi. Je n’ai
jamais vu qu’elle était mal à l’aise. Je l’ai entendue aussi avoir des propos à
connotation sexuelle. On faisait tous des blagues, G.________ aussi. Personne
ne s’est jamais plaint de ces propos. Si une femme s’était plainte, on aurait
arrêté. Si quelqu’un me dit que cela le gêne, j’arrête tout de suite. D’août à
décembre 2015, on a été plus froid envers B.________. Avant qu’on nous accuse
de harcèlement, on ne nous a jamais dit d’arrêter avec ces propos. Mes rapports
avec G.________ étaient plutôt bons. Vu son ancienneté, on avait des rapports
de confiance. Une fois que B.________ est arrivée, ils ont commencé à être
beaucoup ensemble. Il y a avait une grande proximité entre eux, qui m’a
surpris, car je ne connaissais pas G.________ ainsi. Je ne me souviens pas de
toutes les blagues, qui étaient assez ordinaires. On avait une collègue depuis
plusieurs années qui faisait des blagues comme nous et avec laquelle il n’y
avait jamais eu de problème. J’ai été un peu choqué qu’on soit accusés, alors
qu’il y avait partout des blagues de ce genre. B.________ a fait une blague sur
le fait qu’on avait chacun des rapports sexuels rares et que cela allait
chauffer. Cette blague légère ne m’a pas choqué. Je n’ai jamais fait de blagues
sur elle".
2) B.________, née en 1969,
********
"J’ai été engagée le 1er
janvier 2015. Avant je travaillais dans les ressources humaines dans un centre
de bowling. Quand je suis rentrée de Savatan, j’ai constaté petit à petit que
l’ambiance était désagréable. Souvent pendant les pauses, il y avait des
plaisanteries. Cela arrivait quand j’étais dans mon coin en train de
travailler. J’ai une fois dit à F.________ que je souhaitais qu’il arrête et il
a arrêté. Je n’ai pas eu le courage de dire aux autres que cela me gênait. A
aucun moment, je n’ai fait de remarques individuellement ou au groupe. Cela a
peut-être rapport avec mon passé, mais je ne veux pas en parler. J’ai préféré me
distancer. Après on m’a dit que je ne m’intégrais pas. J’ai essayé de blaguer
pour m’intégrer, mais à contre-cœur. Je reconnais avoir tenu des propos crus,
pour m’intégrer. Après le mois d’août 2015, je me suis retirée. J’ai trouvé
très maladroit qu’un collègue fasse le geste de « se branler ». Je ne
suis jamais plainte auprès de C.________, qui était l’autre femme de l’équipe.
C’est I.________, qui était une amie et m’a soutenue. C’est elle qui m’a dit
qu’il y avait un médiateur et que ce serait bien que je me confie à lui. J’ai
beaucoup discuté avec M. Wenger et cela m’a fait du bien. Ensuite il y a eu une
enquête. G.________ m’a informé du contenu du rapport. Je travaille à l’Observatoire.
Je fais le même travaille qu’avant. Je suis quasiment toujours toute seule en
patrouille. Cela se passe bien. Dans mes précédentes activités, j’étais presque
toujours seule dans des bureaux et n’avais pas été confrontée à ce type de
problème. J’ai été arrêtée pour un problème de cheville. L.________ m’a demandé
où était ma radio. Une semaine plus tard, il m’a dit qu’on ne trouvait pas ma
radio. Je suis allé au poste de police, j’ai ouvert mon casier et L.________ a
vu que la radio n’était pas là. Puis la radio était là sur la station de
charge. Il y a aussi eu un incident avec ma photo, qui manquait. A.________ m’a
dit qu’il ne savait pas où était ma photo, puis il m’a dit au téléphone que la
photo était sûrement tombée par terre. J’en ai parlé avec M. Wenger. Celui-ci
m’a demandé pourquoi je n’avais pas dénoncé cela. Je ne voulais pas mettre en
péril ma postulation à Savatan. Ensuite le commandant m’a dit que, vu qu’il y
avait une enquête en cours, je ne pouvais pas aller à Savatan. Quand il a su
que je voulais aller à Savatan, A.________ a commencé à demander des rapports à
tout le monde. Les propos qui me heurtaient le plus étaient ceux de F.________,
puis ceux de A.________. Les remarques de A.________ concernaient souvent son
épouse. A.________ et D.________ parlaient souvent de leurs épouses. Pour moi,
déjà une fois ou deux fois, c’est de trop. S’ils voulaient des discussions
privées, ils ne devaient pas en parler quand j’étais là, dans la pièce ou vers
la table. J’ai pu dire à A.________ qu’il y avait un problème avec F.________,
car je connaissais déjà F.________. J’ai commencé à parler des problèmes à M.
Wenger quand j’ai senti que ma postulation à Savatan était en danger. C’est lui
qui m’a incité à parler du problème des blagues crues; il a insisté pour en
parler à la commune. Je ne sais plus exactement quand j’ai contacté M.
Wenger".
3) E.________, né en 1966, ********
"Je travaille depuis le 1er
avril 2015 à Yverdon. Au début elle [B.________] discutait et rigolait
normalement. Cela s’est gâté quand des reproches lui ont été faits (août 2015).
On lui a reproché de s’être parquée à un endroit non autorisé et d’inciter une
autre collègue à le faire. Elle ramenait beaucoup de choses privées sur le plan
professionnel. Les propos en dessous de la ceinture étaient essentiellement des
plaisanteries banales et jamais portées sur une personne. J’avais entendu une
fois des propos échangés entre D.________ et A.________ sur leurs conjointes;
c’était une discussion entre les deux, qui ne m’a pas choqué, même si moi je ne
parlerais pas de mon épouse. B.________ n’était pas tout près mais elle est
venue tout de suite voir de quoi on parlait. J’ai entendu plusieurs fois B.________
avoir des propos à connotation sexuelle, notamment avec un bout de lampe de
poche, en pleine journée. C.________ n’avait pas ce genre de propos. Après les
reproches professionnels, B.________ s’est renfermée. J’ai dit à B.________
qu’il ne fallait pas qu’elle aille systématiquement contrôler un commerçant qui
aurait fait des avances à sa fille. Elle n’a pas apprécié que je lui fasse des
remarques. Concernant le geste de masturbation, on était dans une séance de débriefing
et j’ai dit « c’est du pipeau ». Ce genre de propos a disparu au sein
de l’équipe. Je souligne que les propos ressortis par M. Wenger étaient très
occasionnels. Je ne connaissais pas du tout M. Wenger. Il ne nous laissait pas
le temps de relire et on devait signer sans relire, car il disait qu’il avait
un train à prendre. Quand il y a une femme, on se retient dans les blagues
qu’on raconte. Je ne peux pas dire à quelle fréquence B.________ aurait pu
entendre ces blagues. En patrouille, c’était surtout B.________ qui critiquait
le physique des passantes. Je n’ai pas entendu mes collègues hommes commenter
vulgairement les passantes. J’ai ressenti B.________ comme quelqu’un qui parle
librement des questions de sexualité. Je n’ai pas eu l’impression qu’elle
faisait cela pour s’intégrer. Je suis tombée des nues car A.________ m’a
demandé de supprimer ces blagues. Je n’ai jamais entendu I.________ faire des
plaisanteries en-dessous de la ceinture avant l’affaire, mais après l’affaire
oui. A.________ est attentif à ce que ses collaborateurs se sentent bien. Une
fois, il m’a dit que B.________ s’était plainte de ce qu’on devait remplir des
carnets et j’avais indiqué un nombre de kilomètres erronés".
4) I.________, née en 1968,
enquêtrice-administrative
"Je connais B.________ car
nos locaux sont proches (séparés mais reliés par un couloir). Je travaille
là-bas depuis 2014. Nous ne prenons pas la pause ensemble. On se voyait tous
les jours, on s’est trouvé des points communs et on allait manger quelques fois
ensemble à midi. Peu à peu on s’est mis à parler du travail. Elle m’a juste dit
qu’elle avait eu un entretien qui s’était mal passé en août 2015. Quand on
allait manger, elle me rapportait parfois ce qui avait été dit à la pause. Elle
me disait qu’ils disaient des choses qui la dérangeaient. Je lui disais qu’elle
devait parler avec ses collègues et que si cela ne suffisait pas, elle devait
aller vers la hiérarchie. Elle ne me répondait rien. Elle ne m’a pas dit
qu’elle avait parlé à F.________ et qu’il avait arrêté ses remarques. A sa
place, j’aurais parlé directement avec les collègues. J’ai pensé qu’elle
prenait sur elle et qu’elle arrivait à gérer le problème. Je ne pense pas
qu’elle pouvait craindre des représailles. J’ai toujours trouvé des solutions
avec les ********. Je n’ai jamais entendu de tels propos de la part des ********,
mais je n’ai pas été surprise car la moitié du poste fait des remarques de ce
genre. J’ai juste entendu A.________ dire dans les corridors que sa femme était
"bonne" à midi, mais je ne sais pas à qui il le disait. Cela m’a
surpris puis cela m’est sorti de l’esprit. Je ne souviens pas avoir dit que je
réagirais fortement si j’entendais cela. J’ai trouvé cela déplacé mais je n’ai
pas été choquée. J’ai conseillé à B.________ d’aller voir le médiateur, car
elle m’en parlait presque chaque fois qu’on allait manger ensemble. Mais ses
plaintes les plus régulières n’étaient pas sur ces blagues mais sur le fait
qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues. J’ai coupé les ponts avec elle
car je la trouve « toxique ». Elle a déstabilisé ma famille et a fait
du chantage affectif. Je ne peux pas dire que je ne ris jamais quand j’entends
des blagues un peu vulgaires. Ce que je n’accepterais pas, ce serait une blague
dirigée contre moi. Je ne sais pas si B.________ a fait des blagues un peu
vulgaires avec son équipe. B.________ ne m’a jamais dit qu’elle avait fait des
blagues grasses pour s’intégrer. Je sais que B.________ déteste un de ses
collègues et avait l’impression d’être épiée et mise de côté par l’équipe.
Jamais B.________ ne m’a dit qu’il y avait des plaisanteries dirigées contre
elle. B.________ exacerbe tout; elle a continuellement les nerfs à vif. Elle
est très mal dans sa vie privée. C’est pour cela que j’essayais de la calmer.
(…).".
Le recourant s'est déterminé au sujet du
procès-verbal d'audience le 13 janvier 2017 et a confirmé ses conclusions. Il
conteste tout d'abord avoir dit que son épouse était exceptionnellement bonne,
mais déclare avoir simplement dit qu'elle était bonne. Il tient aussi à
souligner que B.________ a dit qu'il était intervenu auprès de F.________
lorsqu'elle avait eu un problème avec lui. Il souligne qu’il ressort des
différentes auditions que B.________ tenait elle-même régulièrement des propos
crus, sans que personne n’ait l’impression qu’elle se forçait ou qu’elle était
mal à l’aise en entendant les blagues de ses collègues. Il relève que les deux
femmes travaillant dans le service, C.________ et I.________, ont déclaré ne
pas être choquées par les plaisanteries qu’elles avaient occasionnellement
entendues sur le lieu de travail. Il semblerait dès lors invraisemblable que B.________
ait été choquée, vu son propre comportement, ou alors elle serait d’une
sensibilité extrême, sans l’avoir jamais montré, ce dont on ne pourrait tenir
compte. Selon le recourant, ce seraient plutôt les reproches en rapport avec
les objectifs professionnels qui seraient à l’origine des plaintes de B.________.
L'autorité intimée a produit des observations
complémentaires le 9 février 2017. Sur le plan des faits, elle souligne que le
dossier contredit les affirmations suivantes faites en audience, à savoir que
les propos litigieux étaient occasionnels, que B.________ ne les aurait pas
entendus, que l'équipe aurait fait attention lorsqu'elle était présente et que
le malaise de B.________ n'aurait pas été perceptible. Elle souligne que
l'ambiance soi-disant détendue ou propre au milieu professionnel n'est pas une
excuse. Au contraire de la thèse du recourant, le climat de travail doit être
d'autant plus respectueux parmi les policiers dès lors qu'ils incarnent
l'autorité. Se référant au principe de proportionnalité, l'autorité intimée
expose que la sanction se justifie d'autant plus que le recourant continue de
banaliser et de minimiser les faits qui lui sont reprochés. Le blâme et
l'avertissement sont tous les deux nécessaires car ils ne poursuivent pas le
même but.
Le recourant a remis des observations finales le 3
mars 2017. Il explique qu'il ne veut pas minimiser les faits, mais les remettre
dans leur contexte. Il a tout à fait pris conscience des faits reprochés et son
comportement a été exemplaire depuis lors. Il ne peut cependant pas admettre
qu'on le fasse passer pour un être obscène et irrespectueux de ses
collaborateurs. En particulier, s'il avait décelé un malaise de la part de B.________,
il aurait mis tout de suite terme aux plaisanteries litigieuses. Le recourant
estime que la décision est disproportionnée au vu des propos tenus de manière
occasionnelle et alors que ceux-ci sont généralisés dans les autres services.
L.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal examine d'office s’il
est compétent.
Selon l'art. l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).
b) Le blâme au sens de l’art. 63 al. 1 ch.
1.
du statut pour le personnel de la Commune d'Yverdon-les Bains, approuvé par
le Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, (ci-après : le statut) et l'avertissement
au sens de l’art. 13 al. 3 dudit statut, qui implique qu’en cas de
nouvelle violation analogue des devoirs de service, l'autorité intimée peut
rendre une décision de renvoi pour justes motifs, constituent des décisions au
sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. En sa qualité de fonctionnaire selon
l'art. 1 du statut, le recourant bénéficie ainsi de l’art. 70 du
statut, selon lequel les décisions prises dans des cas d’espèce par la
municipalité, en application du présent statut, peuvent être portées par voie
de recours devant le Tribunal administratif, soit actuellement la CDAP.
Pour le surplus, le recours, déposé dans le délai et
les formes prescrits, doit être considéré comme recevable.
2.
Selon l'art. 17 du statut, les fonctionnaires doivent exercer leurs
fonctions personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.
a) Les art. 13, 62, 63 et 65 du statut
disposent ce qui suit:
"ARTICLE 13 : Renvoi pour justes motifs
(…)
3.
Le renvoi pour justes
motifs ne peut être prononcé qu'après que le fonctionnaire a été entendu. A
moins que les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de
service, le renvoi doit être précédé d'un avertissement écrit. La décision est
communiquée par écrit avec indication des motifs.
ARTICLE 62 : principe
Le fonctionnaire qui enfreint ses
devoirs généraux ou particuliers, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des
sanctions pénales ou civiles qui peuvent être prononcées contre lui.
Si une action est ouverte en
raison des mêmes faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à la
clôture de la poursuite pénale, à moins que l'intérêt de l'administration ne s'oppose
au maintien du fonctionnaire dans ses fonctions.
Que l'action pénale ou civile se
termine par un non-lieu, une condamnation, un acquittement ou un déboutement,
l'autorité disciplinaire n'en conserve pas moins le pouvoir de prononcer une
peine.
ARTICLE 63: peines disciplinaires
Les peines disciplinaires
suivantes peuvent seules être prononcées :
1.
Le blâme écrit;
2.
La suspension pour deux
semaines au maximum, avec privation totale ou partielle du traitement;
3.
La réduction du traitement
jusqu'au minimum prévu pour la fonction;
4.
Le déplacement dans une autre
fonction, avec ou sans réduction de traitement;
5.
La mise au provisoire, avec ou sans déplacement ou réduction
de traitement;
6.
Le renvoi.
Ces peines ne peuvent être
cumulées. Chaque sanction peut toutefois être accompagnée d'un avertissement ou
d'une menace de renvoi.
ARTICLE 65 : fixation de la peine
L'autorité disciplinaire fixe la
sanction en tenant compte à la fois de la faute et des conséquences qu'elle a
eues ou aurait pu avoir sur la bonne marche de l'administration, ainsi que des
antécédents du fonctionnaire.
La mise au provisoire et le renvoi
ne peuvent être prononcés qu'en cas de faute grave ou d'infractions répétées
aux obligations du fonctionnaire."
b) A côté du devoir général de l’employeur de
protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, l’art.
328.
al. 1 CO institue plus particulièrement une obligation de veiller à ce que
les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement (TF 4A_251/2009 du 29 juin
2009.
c. 2.2).
La notion de harcèlement sexuel est définie par
l’art. 4 LEg, qui dispose que, par comportement discriminatoire, on entend tout
comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur
l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son
lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre
des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute
nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou
embarrassants entrent dans la définition du harcèlement
sexuel. Bien que l'art. 4 LEg ne se réfère qu'à des cas d'abus
d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère
sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail
hostile, par exemple des plaisanteries déplacées, des remarques concernant les
qualités ou les défauts physiques, des propos obscènes et sexistes, des regards
qui déshabillent, actes consistant à dévisager ou siffler, avances, gestes non
désirés et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et
écrites avec intentions perceptibles, proposition d’actes sexuels), etc. (ATF 126 III 395
consid. 7b/bb p. 397 et les références; arrêts 8C_422/2013 du 9 avril 2014
consid. 7.2,2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 6.1,4C.187/2000 du 6
avril 2001 consid. 2b; Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de
la Loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 37 ad art. 4 LEg).
Le fait que l'employée qui se plaint de harcèlement
ait elle-même eu recours au même vocabulaire ne saurait en principe justifier
l'admission par l'employeur de remarques sexistes, grossières ou
embarrassantes, en particulier de la part d'un supérieur hiérarchique dont le
comportement peut déteindre sur celui de ses subordonnés, sous réserve de
l'hypothèse où un tel langage aurait été utilisé dans un contexte a priori
personnel, comme des messages échangés entre collègues de travail (ATF 126 III 395
consid. 7d; arrêts 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1,4C.276/2004 du 12
octobre 2004 consid. 3.1). En outre, comme pour
toutes les atteintes à la personnalité, il n’y a pas harcèlement sexuel au sens
de l’art. 4 LEg lorsque la victime a consenti à l’atteinte. Néanmoins, s’agissant
de la notion de consentement, on peut opposer une conception orientée vers la
protection de la personnalité, partant du principe que les individus des deux
sexes sont libres de refuser clairement les comportements qui les importunent,
à une approche antidiscriminatoire, prenant en considération la réalité vécue
par les femmes harcelées qui souvent demeurent silencieuses. Alors que la
première tendance privilégie l’argument selon lequel l’auteur ne pouvait pas
reconnaître l’inopportunité de son comportement en l’absence de refus
explicite, la seconde attend de lui qu’il prenne conscience des obstacles
empêchant les femmes harcelées de se plaindre et considère que la réaction de
ces dernières ne peut servir de seul critère pour admettre ou non l’existence
d’un consentement (Karine Lempen, Le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de
l’employeur, Zurich 2006, p. 139). L’existence
d’un consentement librement donné doit être admise avec prudence. Compte tenu
de la multiplicité des manifestations du harcèlement, il faut apprécier la
nature du refus en fonction de la conduite non désirée et du cadre dans lequel
elle se produit (par ex. sollicitation sexuelle pressante = "non"
plus ou moins exprès; avance plus discrète = ignorée = refus implicite). On ne
peut donc pas faire du refus une condition sine qua non pour déterminer
l’existence d’un comportement de harcèlement sexuel, mais bien comme un des
faits qui permet de présumer que l’auteur d’une conduite savait que celle-ci
était non désirée (arrêt du Tribunal de prud'hommes de la Riviera du 20 avril
1998.
cité par Lempen, op. cit. pp. 139-140).
Dans l'appréciation des circonstances, il y a lieu
de tenir compte du climat de travail. Ainsi dans une entreprise dans laquelle il
régnait un climat décontracté et une ambiance familial , qui avait permis aux
parties de tisser des liens personnels et quasi amicaux - celles-ci se
tutoyaient, prenaient régulièrement des déjeuners en commun, même des vacances
ensemble -, le fait que B. ait appelé la demanderesse par son prénom ou par
d'autres termes, comme "ma petite" ou "ma grande"
ne permet pas à lui seul de conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel (arrêt
TF 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.3).
Dans une autre affaire le Tribunal fédéral a retenu
que, dans la société défenderesse, chacun s'exprimait de façon crue et ce
depuis de nombreuses années, sans qu'il n'ait été constaté que la demanderesse
se serait plainte des propos de ses collègues auprès de son employeur. Dès lors
"Si le langage utilisé n'était pas des plus châtié, rien ne permet d'en
conclure qu'il ait eu une connotation sexuelle ou qu'il ait été grossier au
point de pouvoir être qualifié de comportement importun de caractère sexuel.
Dans ce contexte, le fait que D. ait traité la recourante de "conne",
voire d'"arpette", dans le feu de l'action, notamment parce qu'elle
n'avait pas réservé correctement un billet d'avion, ou qu'il soit arrivé au
rédacteur en chef, à des moments bien précis, dans le stress d'une agence de
presse en fin de journée, de dire que les articles de la demanderesse étaient
de la "merde", s'avère certes critiquable, mais ces remarques trop
vives étaient dues à de l'énervement et à la mauvaise qualité du travail.
Objectivement fondées et exprimées dans le langage habituel de l'agence, de
telles critiques ne suffisent pas pour conclure à du harcèlement sexuel. Il en
va de même de l'appellation "belle enfant" utilisée par B. pour
désigner la demanderesse, dès lors qu'il a été constaté que celui-ci faisait
preuve d'aménité à l'égard de cette employée, qui par ailleurs ne s'offusquait
pas d'être désignée ainsi. La demanderesse ne peut davantage se plaindre de ce
que, jusqu'en 1995, C. l'ait parfois appelée "bichounette", celle-ci
lui répondant alors "bichounet". En effet, il régnait à cette époque,
dans l'agence, une ambiance détendue et les relations de travail étaient
bonnes, de sorte que l'on ne saurait y voir des propos déplacés, de nature à
rendre le climat de travail hostile. De plus, à partir de 1995, dès que C. est
devenu officiellement directeur, soit le supérieur de la demanderesse, il a
cessé de l'appeler ainsi. Enfin, si B. a parfois demandé à la demanderesse de
lui faire un café, il a été retenu que d'autres collaborateurs de sexe masculin
ne rechignaient pas à rendre ce service" (cf. arrêt TF 4C.276/2004 du
12.
octobre 2004 consid. 3.2).
Le harcèlement sexuel a en revanche été retenu dans
une situation dans laquelle les histoires osées circulaient parmi le personnel
de la société, compte tenu du fait que le directeur s'était une fois exclamé
"toutes des salopes" en entrant au secrétariat, qu'il avait
demandé à la demanderesse, en présence d'une nouvelle employée, si elle était
"lesbienne" et qu'un autre collaborateur s'était également
adressé à la demanderesse de manière grivoise (ATF 126 III 395 consid. 7c
p. 398). Dans une affaire dans laquelle le gérant traitait la demanderesse de
"salope, connasse, sale pute" et disait des femmes qu'elles
étaient toutes des salopes, la nature sexiste de ces propos a été considérée
comme évidente (arrêt TF 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b).
Selon la forme et le type
de harcèlement sexuel, la fréquence des comportements incriminés peut jouer un
rôle important. Dans le cas où la personne est menacée de sérieux préjudices ou
se voit promettre des avantages professionnels, il est manifeste qu'en règle
générale un acte unique constitue déjà un harcèlement. Lorsque le harcèlement
consiste à créer un climat de travail hostile, la question est plus difficile à
trancher. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être
nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg. La
question doit cependant être jugée de cas en cas. Il est toutefois exclu de
faire de la répétition d'actes ou de l'accumulation d'incidents une condition
constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad
art. 4 LEg).
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir tenu les propos
suivants: "aujourd'hui, j'ai pu faire
l'amour à ma femme à midi", "j'ai pu profiter de ma femme", "qu'elle
est bonne", "que
je peux coucher avec elle quand je veux"
et qu'elle "fait ça très bien", ni avoir dit qu'il aimait bien "voir les
beaux jours et les femmes en mini-jupes. Il a aussi admis avoir regardé le
planning en disant: "Ah oui, samedi, j'ai
l'horaire G, point G" en éclatant de
rire. De même, il a reconnu ne pas avoir réprimandé un subordonné qui faisait
un geste de masturbation devant certains de ses collègues. Dans ces conditions,
l'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer que les propos rapportés
ci-dessus constituaient des remarques sexistes et des commentaires grossiers ou
embarrassants, qu'il fallait sanctionner. Cela étant, le tribunal estime que
ces remarques et commentaires, bien que déplacés, restent relativement légers
dans leur nature. C.________, seule collègue féminine de B.________, a déclaré
lors de son audition par Luc Wenger qu'elle n'était pas choquée par les blagues
échangées, même si c'était possible que certains collègues se soient "laissé
aller". En outre, les propos en cause n'ont jamais été dirigés contre B.________,
directement ou indirectement, et n'ont jamais eu trait à sa personne. Ils ne lui
étaient pas adressés personnellement, mais étaient plutôt proférés dans un
groupe dont elle faisait partie ou à proximité duquel elle se trouvait. Il ne
ressort pas du dossier qu'il y avait une volonté délibérée de la part du
recourant d'embarrasser ni de choquer B.________. Il faut aussi souligner que
cette dernière n'a jamais signalé au recourant - ni à un autre membre de
l'équipe qui aurait pu informer le recourant - que ces propos inadéquats la
gênaient. Elle a même pu faire croire implicitement le contraire en participant
parfois aux plaisanteries grossières. D'ailleurs, selon I.________ entendue en
tant que témoin, les plaintes les plus régulières de B.________, qui se
confiait à elle en tant qu'amie, ne portaient pas sur ces propos mais sur le
fait qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues.
A la charge du recourant, il faut néanmoins retenir
sa position hiérarchique. Cette dernière lui donne une responsabilité
particulière, impliquant, d'une part, qu'il donne l'exemple en s'abstenant de
faire des blagues et des remarques déplacées et, d'autre part, qu'il n'autorise
pas ses subordonnés à adopter une telle attitude. Malgré cette circonstance
aggravante, le tribunal constate que, dès le moment où il a été signalé au
recourant et à son équipe que les plaisanteries un peu crues dérangeaient B.________,
celui-ci a fait en sorte qu'un terme soit mis à ces plaisanteries (cf. par
exemple le témoignage de E.________ lors de l'audience du 12 décembre 2016). En
d'autres termes, dès qu'il a pris conscience du problème, il a adopté les
mesures nécessaires.
Quant au fait que le recourant ait déposé un pourvoi
contre la décision entreprise, cela ne signifie pas, comme le soutient à tort l'autorité
intimée, qu'il n'aurait pas accepté de reconnaître le caractère erroné de son comportement
et que, cela étant, la sanction infligée se justifierait d'autant plus. Quel
que soit le contexte, on peut comprendre que le recourant ait souhaité faire
valoir son point de vue. Dès lors que son comportement sur le lieu de travail
n'a plus donné lieu à des reproches, on doit plutôt considérer que la sanction
prononcée à son encontre a atteint son but.
Si la municipalité était légitimée à sanctionner les
propos déplacés du recourant, elle a néanmoins excédé son pouvoir d'appréciation
en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blâme (art. 65
al. 1 du statut). Cette double sanction ne s'avère pas proportionnée au regard
de la faute commise par le recourant, qui doit être relativisée au vu des
circonstances exposées ci-dessus. En outre, la faute du recourant n'a pas eu de
conséquences négatives sur le fonctionnement du service, du moins cela n'a-t-il
ni été évoqué ni démontré par l'autorité intimée. Enfin il ressort du dossier
que les antécédents du recourant sont bons et cet élément ne saurait être
ignoré au regard de la durée de travail de l'intéressé au service de la commune
(plus de vingt ans). Depuis son engagement en 1996, il a donné satisfaction à
son employeur, comme en témoignent notamment les entretiens de collaboration
pour les années 2012 à 2014 ainsi que sa promotion au poste de responsable en
2014.
Il convient ainsi d'admettre partiellement le recours, en annulant
l'avertissement et en confirmant le blâme. Une telle admission ne justifie en
aucune manière les propos tenus par le recourant, ni les propos qu'il a tolérés
dans son équipe, mais tient compte du principe de proportionnalité en
sanctionnant le recourant à la mesure de sa faute. Il va de soi qu'à la
première nouvelle occurrence de propos constitutifs de harcèlement sexuel, l'autorité
intimée pourra intervenir immédiatement à l'égard du recourant, en prononçant
une des sanctions prévues par l'art. 63 du statut, sanctions qui –
contrairement à ce que soutient l'intimée - peuvent toutes être infligées sans
avertissement préalable, à l'exception du renvoi (art. 13 al. 3 et 63 al. 2 du
statut). Par ailleurs, en cas de faute grave, le renvoi pourra être prononcé
même sans avertissement (art. 13 al. 3 deuxième phrase du statut). En annulant
l'avertissement, le tribunal ne prive ainsi pas l'autorité intimée de la possibilité
de sanctionner le recourant en cas de récidive.
4.
Conformément à la jurisprudence de l'ancien Tribunal administratif (arrêts
GE.1992.0025 du 25 septembre 1992, GE.1992.0023 16 octobre 1992
consid. 3.1), lorsqu'un texte ne précise pas expressément les modalités de
l'enquête administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de conditions
minimales.
Dans le cas présent, le recourant s’est étonné que
l’enquête ait été menée par une personne qui avait préalablement tenu un rôle
de médiateur. Il est vrai que l'auteur de l'enquête du rapport d'enquête du 4
décembre 2015 endosse aussi le rôle de médiateur pour le personnel de
l'administration communale yverdonnoise. Toutefois, il est clairement ressorti
lors de l'audience que, dans la présente affaire, Luc Wenger n’est jamais
intervenu comme médiateur. Dès qu’il a été contacté par B.________, il a estimé
qu’une enquête était nécessaire et s’est adressé à la municipalité, sans
entamer de médiation. Le recourant a lui-même indiqué qu’il n’avait pas été
entendu par Luc Wenger dans le cadre d’une quelconque médiation avant que
l’enquête ne débute. Il n'y a dès lors pas de confusion des rôles et la
procédure d'enquête n'a pas été menée de manière incorrecte.
5.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision
attaquée modifiée en ce sens que le blâme prononcé à l'égard du recourant est
confirmé, l'avertissement avec menace de renvoi étant en revanche annulé.
Aucun émolument de justice ne sera perçu, ainsi
qu'il est d'usage en matière de contentieux de la fonction publique communale (cf.
notamment arrêt GE.2012.0211 précité consid. 4; GE.2010.0227 du 1er
septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5). Le recourant,
obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la Commune
d'Yverdon-les-Bains, légèrement réduits au vu de l'admission partielle du
recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la
municipalité (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2016 est
réformée en ce sens que l'avertissement avec menace de renvoi est annulé. Elle
est confirmée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
La Commune d'Yverdon-les-Bains versera un montant de 2'000 (deux mille)
francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.