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Décision

GE.2016.0065

CDAP - GE.2016.0065 - 2016-07-26 - Syndicat suisse services publics Section de Lausanne, GUEX, GARCIA, NEGRI, JAQUIERY, NICOD, TANGUY/Municipalité de Lausanne

26 juillet 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat suisse des services publics est une fédération syndicale,

organisée sous forme d'association selon les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dont le siège est à

Zurich (art. 1 statuts SSP 2012). Son but est "de sauvegarder et

promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, politiques et

culturels du personnel travaillant dans les services publics (...)"

(art. 3 statuts SSP).

Le 30 janvier 2008, les associations du personnel

reconnues par la municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité),

notamment la section lausannoise du Syndicat suisse des services publics

(ci-après: le Syndicat ou SSP), ont conclu avec la Municipalité une convention

"sur les modalités de communication au sein de l'administration

communale" (ci-après: Convention 2008). Celle-ci fixe les règles

auxquelles les associations en cause sont habilitées à diffuser des

informations auprès des membres du personnel communal. Son ch. 4, intitulé

"De l'information auprès des collaborateurs de l'administration"

dispose notamment ce qui suit:

"4.1 Généralités

L'association est habilitée à adresser jusqu'à six

informations par année à l'ensemble du personnel. Il peut s'agir, par exemple,

d'un bilan ou d'une prise de position sur un sujet déterminé.

Ces informations sont diffusées exclusivement par les trois

canaux de communication suivants:

-

Intranet communal (voir point 4.6)

-

Panneaux d'affichage réservés à cet usage au sein des services

(...)

-

Mise à disposition de flyers, pétitions, etc. dans les locaux

collectifs (...) ou dans d'autres emplacements près de la place de travail s'il

n'y a pas de local collectif pour le personnel.

Une procédure de diffusion est mise en place (voir point

4.5). L'envoi d'informations par messagerie uniquement est traité sous

conditions (voir point 4.9).

Toute distribution par un autre canal (distribution dans les

locaux de l'administration, aux places de travail, par courrier interne, etc.)

est interdite.

4.2 Du type d'information

Par "information" est entendu tout type de message

diffusé par l'association, par exemple: bilan, prise de position, pétition,

annonce d'événement, de conférence, etc.

Le contenu ne doit pas déborder le cadre des propres

activités de l'association au sein de l'administration. Toute autre information

sans lien avec le personnel ou l'administration communale lausannoise d'une

part, les activités au nom propre des représentants de l'association d'autre

part, ainsi que l'utilisation du logo de la Ville, sont interdits.

Le contenu des informations est sous l'entière responsabilité

des représentants de l'association et ne doit contrevenir à aucune prescription

légale ou interne. Le contenu ne sera pas injurieux. Il respectera le principe

de la bonne foi.

(…)

4.9 Exceptions

Toute demande de communication dépassant le cadre défini

ci-dessus fera l'objet d'une requête expresse à la Municipalité, selon la

procédure suivante:

a. L'association

remplit la formule ad hoc, disponible

sur intranet, et la transmet au SPeL.

b. Le SPeL

fait suivre la demande à la Municipalité. Elle prend alors connaissance du

sujet de l'information et se prononce sur l'opportunité de sa diffusion. La

décision est transmise au SPeL qui en informe l'association, ainsi que le SPI

et le SOI.

c Dans l'affirmative,

l'association demandera au SOI, selon la formule habituelle, la mise à

disposition de la liste de distribution "Ville - tous les

utilisateurs" ainsi que la date de diffusion (...)."

Son ch. 6, intitulé "Du retrait de

l'autorisation", prévoit en outre:

"Toute

utilisation jugée abusive par la Municipalité fera l'objet d'une discussion

entre l'association concernée et la délégation municipale à des fins de conciliation.

Si celle-là n'aboutit pas, l'association incriminée se verra retirer

immédiatement son droit d'utilisation des ressources informatiques et des

panneaux d'affichage.

L'association pourra recourir, le

cas échéant, auprès du Tribunal administratif."

Entre janvier 2008 et octobre 2015, le Syndicat a

diffusé 29 communications à l'attention du personnel de la Ville de Lausanne

par ce biais.

B.

Une réforme fiscale est prévue pour 2019 au niveau fédéral. Celle-ci

comprend notamment l'abolition des régimes fiscaux spéciaux et une

uniformisation du taux d'imposition des bénéfices des entreprises. Dans ce

contexte, le 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat a présenté

l'appareil législatif vaudois de mise en œuvre de la 3e réforme de

la fiscalité des entreprises (RIE III). La réforme en cause, concernant

notamment la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.11), a été adoptée par le Grand Conseil le 29 septembre 2015.

Estimant que l'adoption du volet vaudois de la RIE

III aurait des conséquences néfastes pour les recettes communales, que cette

dégradation financière prévisible serait nuisible au développement des services

publics et qu'elle pourrait entraîner des mesures d'austérité contre le

personnel, le Syndicat a décidé de co-lancer un référendum contre cette

réforme. Le 14 octobre 2015, il a communiqué via l'Intranet communal une

information intitulée "le syndicat des services publics (SSP) vous

invite à signer le référendum contre les cadeaux fiscaux aux grandes

entreprises! ", faisant état des raisons d'adhérer au référendum en

cause. Le 29 octobre 2015, la Municipalité a adressé une lettre au Syndicat,

retenant que cette information débordait du cadre fixé d'entente entre la

Municipalité et le Syndicat et enjoignant celui-ci de s'en tenir à des

communications relevant strictement de ses activités syndicales. Le Syndicat a

répondu à la Municipalité le 14 décembre 2015, affirmant que la communication

du 14 octobre 2015 se situait strictement dans le cadre de ses activités

syndicales. Il demandait en outre à la Municipalité de respecter la Convention

2008, dont les termes devaient s'interpréter en se référant au droit supérieur,

notamment le droit constitutionnel à la liberté syndicale, et l'invitait à

confirmer que de "futures communications au personnel, y compris sur

des questions budgétaires ou fiscale (telle la RIE 3) ne sont pas menacées ni

ne feront l'objet de censure". La Municipalité n'a pas réagi à cette

lettre.

C.

La demande de référendum ayant abouti, la Feuille des Avis Officiels du

29 décembre 2015 a annoncé la date de la votation populaire, fixée au 20

mars 2016.

Le 17 février 2016, le Syndicat a diffusé auprès de

l'ensemble du personnel de la Ville de Lausanne, par le biais de l'intranet

communal, une communication au sujet de cette prochaine votation, intitulée

"nos raisons pour s'opposer à la modification de la Loi sur les impôts

directs cantonaux". Le Syndic de la Ville de Lausanne a fait diffuser

simultanément son propre commentaire sur la communication syndicale, contestant

notamment certains chiffres y figurant. Il était en outre précisé que le Syndic

intervenait en son propre nom, en ces termes: "la Municipalité n'est

pas unanime au sujet de la votation du 20 mars sur RIE III, elle n'interviendra

donc pas en tant que telle sur ce sujet. Toutefois le syndic a été autorisé à

compléter le message du ssp sur des aspects factuels."

Le 4 mars 2016, le Syndicat a adressé à la

Municipalité une lettre affirmant que rien n'autorisait celle-ci à s'immiscer

dans l'information syndicale, ainsi qu'elle l'avait fait, de facto, par

l'intervention de son Syndic dans la communication du 17 février 2016. Il

requérait une liberté d'expression sans censure ainsi que le respect de la

liberté syndicale. Il rappelait en outre demeurer dans l'attente d'une réponse

de la Municipalité à sa lettre du 14 décembre 2015.

D.

Le 8 mars 2016, le Syndicat a transmis au Service du personnel, pour diffusion

le 10 mars 2016 auprès de l'ensemble de l'administration communale, une

nouvelle communication relative à la votation à venir et intitulée "RIE

3: des contrevérités qui vont coûter cher au personnel et aux usager-ères-s des

services publics."

Lors de sa séance du 11 mars 2016, la Municipalité a

refusé d'accéder à dite demande, au motif que le Syndicat avait déjà communiqué

une fois au sujet du projet de RIE III; le chef du personnel de la Ville en a

informé le Syndicat par courriel. Celui-ci a alors demandé à la Municipalité de

rendre une décision formelle, motivant dûment ce qui lui apparaissait comme un

acte de censure injustifié.

E.

Le 14 mars 2016, la Municipalité de Lausanne a formellement signifié son

refus au Syndicat; à cette occasion, elle a indiqué respecter tant la position

politique de celui-ci que la liberté syndicale en général et ne pas vouloir

mettre en œuvre de mesure de censure, mais a argumenté que son refus se

justifiait du fait que la communication litigieuse n'était pas compatible avec

la Convention 2008. La Municipalité estimait qu'encourager le personnel de la

Ville à rejeter une modification de la LI ne constituait pas une activité en

lien direct avec la politique du personnel et n'entrait dès lors pas dans le

cadre fixé par la Convention 2008. L'autorisation octroyée pour la première

communication, du 17 février 2016, l'avait d'ailleurs été à titre exceptionnel,

complétée par un message du Syndic corrigeant certains chiffres.

Le 15 mars 2016, le secrétaire syndical et

conseiller communal Pierre-Yves Oppikofer a déposé une interpellation urgente

au Conseil communal, demandant à la Municipalité de modifier sa décision et de

procéder à la diffusion de la communication du Syndicat le lendemain le

mercredi 16 mars ou le jeudi 17 mars 2016 au plus tard, au vu de la votation du

20 mars 2016. La Municipalité, par la voix de son Syndic, a répondu par la

négative à cette interpellation en fin de séance, reprenant pour l'essentiel sa

position formelle du 14 mars 2016.

Au terme de la votation sur la RIE III du 20 mars

2016, le peuple a accepté la réforme.

Par acte du 27 avril 2016, le Syndicat, ainsi que

six de ses membres, ont recouru contre le refus de la Municipalité du 14 mars

2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi

qu'à la constatation que la décision municipale "viole [leur]

liberté de communication et d'information". A l'appui de leur recours,

ils font en substance valoir que la décision municipale avait été dictée

uniquement par des considérations politiques (l'opinion du SSP ne convenant pas

à la majorité des membres de la Municipalité) et confinait ainsi à

l'arbitraire; elle violait les droits à la liberté d'opinion et d'information,

ainsi qu'à la liberté syndicale, et contrevenait en outre à la Convention 2008.

Les recourants affirment encore que la Convention 2008 ne prévoit nullement que

les contenus des communications syndicales soient soumis à une approbation

préalable de la Municipalité, ni que celle-ci dispose d'un droit de veto sur la

diffusion d'informations syndicales.

Invités à se prononcer sur la question de leur

intérêt au recours, en particulier de son actualité, les recourants se sont

déterminés le 18 mai 2016.

Par réponse du 13 juin 2016, la Municipalité a

conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence de la CDAP; elle a

requis un nouveau délai pour s'exprimer sur le fond du litige, si la Cour de

céans entrait en matière.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours formé par le SSP est dirigé contre un refus de la

Municipalité d'autoriser le Syndicat à diffuser auprès de l'ensemble des membres

du personnel communal, par le biais de l'intranet, une semaine avant la

votation, une seconde "information" recommandant de refuser le projet

de RIE III.

2.

L'autorité intimée conteste la compétence de la Cour de céans et fait

valoir que le refus municipal en question ne saurait être qualifié de décision.

a) Le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La définition de la décision dans la

LPA-VD correspond à la définition généralement admise de la décision en droit

administratif suisse (cf. en particulier art. 5 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le texte de

l'art. 3 al. 1 LPA-VD est ainsi libellé:

"Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet:

a. de créer,

de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JdT 1997 I 370 consid. 2a). En

d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les références). N'y sont

pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 135 II 38 consid. 4.3 et les références; arrêts TF 2P.350/2005 du

24.

janvier 2006 consid. 2.1; arrêts CDAP PE.2009.0166 du 19 mars

2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; GE.2006.0049 du 13 juillet

2006.

consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les réf.).

Les décisions, qui constituent un acte unilatéral,

doivent être distinguées des actes bilatéraux, soit des contrats privés ou de

droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat

de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet. Une

convention relève notamment du droit administratif lorsqu’elle met directement

en jeu l’intérêt public, parce qu’elle a pour objet même une tâche

d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392

consid. 3; voir également RDAF 2008 I p. 361 ss). Quant à la

distinction entre un acte unilatéral et un contrat bilatéral, elle se fonde sur

le critère de la subordination, car il ne peut exister d'acte juridique

bilatéral qui ait à sa base une inégalité de droit entre parties. La

bilatéralité présuppose l'autonomie de la volonté des deux parties au contrat,

au contraire de la décision (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif vol.

II: les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch.

3.1.2.1

let. a p. 422). Il s’agit donc de définir le fondement des droits et

obligations résultant de l’acte juridique. Ou bien les prestations dues de part

et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, et on aura

affaire à une décision. Ou bien elles ne peuvent être rapportées à une norme,

et leur fondement ne pourra être que l’accord de volontés des parties

(Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2 let. a p. 424). La simple existence

de négociations et celle d’une manifestation de la volonté de l’administré,

s’ajoutant à celle de l’autorité, ne sont toutefois pas suffisants pour distinguer

la décision du contrat. En outre, la forme que les parties ont voulu donner à

l’acte en question n’est pas déterminante, par exemple deux signatures sur le

document, mais peut être un indice d’une relation contractuelle bilatérale (T.

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, p.

331-332).

En cas de contestation relative à des prétentions

fondées sur le droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision

administrative mais sur un contrat (contentieux par voie d'action), l'art. 106

LPA-VD prévoit la procédure de l'action de droit administratif, et la

compétence du Tribunal cantonal, pour autant que la loi spéciale le prévoie. En

l'absence de prescription dans une loi spéciale, c'est la juridiction civile

ordinaire qui est compétente.

b) La commune de Lausanne a adopté le 11 octobre

1977.

son règlement pour le personnel de l'administration communale (RPAC), dont

l'art. 55, dans sa version selon la novelle du 11 mai 2010, a la teneur

suivante:

"Droit

d'association

1.

La Municipalité consulte régulièrement les syndicats et

associations du personnel qu’elle a dûment reconnus sur des sujets d’intérêt

général intéressant l’ensemble du personnel.

2.

Elle les associe aux projets de modifications du présent règlement

et de certaines instructions administratives importantes.

3.

Elle leur octroie des moyens leur permettant

d’atteindre leurs buts sous forme notamment de décharges et de moyens

d’information et la mise à disposition de locaux pour des séances.

4.

Elle veille à ce que les employé-e-s de

la Commune et leurs représentants syndicaux et associatifs bénéficient d’une

protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter

atteinte à la liberté syndicale."

Ainsi, l'al. 3 de cette disposition, introduit par

la novelle précitée, impose à la Municipalité d'accorder aux syndicats et

associations reconnues du personnel les moyens leur permettant d'atteindre leurs

buts, notamment sous forme de moyens d'information. Par ailleurs, le RPAC

prévoit la voie du recours de droit administratif exclusivement à son

art. 77, s'agissant des décisions de la Municipalité "concernant

la situation d'un fonctionnaire".

c) aa) La Convention 2008 - antérieure à l'adoption

de l'al. 3 de l'art. 55 RPAC - ne résulte pas d'un acte unilatéral de

l'autorité administrative, mais d'une négociation entre celle-ci et les

associations signataires. Elle revêt par conséquent une nature contractuelle, ainsi

que l'indique sa dénomination ("Convention"), échappant à la

procédure de droit public prévue pour la contestation des décisions, et à la

compétence de la CDAP. Le recours est par conséquent irrecevable en tant que

les recourants dénoncent une violation de la ladite Convention. On relèvera encore

à cet égard que l'art. 6 de la Convention, qui prescrit la voie du recours de

droit administratif en cas de retrait de l'autorisation d'utiliser les

ressources informatiques et les panneaux d'affichage, n'a pas de portée propre:

selon l'art. 6 al. 2 LPA-VD en effet, la compétence en procédure administrative

ne peut être créée par accord entre les parties et l'autorité.

Pour être complet, on précisera que l'invocation de

prétentions tirées de la Convention 2008 ne peut davantage faire l'objet d'une

action de droit administratif, aucune loi spéciale ne prévoyant une telle voie.

bb) En revanche, il n'est pas exclu d'emblée que

l'acte querellé se fonde sur l'art. 55 al. 3 RPAC imposant à la Municipalité de

mettre à disposition du Syndicat des moyens d’information lui permettant

d'atteindre ses buts. Dans ces circonstances, il pourrait être concevable que

le prononcé attaqué constitue une décision susceptible d'un recours de droit

administratif, quand bien même il ne supprime pas les moyens d'information,

mais interdit uniquement la diffusion d'un message particulier. Quoi qu'il en

soit, la question souffre de demeurer indécise, le recours devant de toute

façon être écarté même sous l'angle de l'art. 55 al. 3 RPAC (cf. consid. 3 infra).

3.

Le recours ayant été déposé après la votation sur la RIE III, il y a

lieu de déterminer si les recourants disposent d'un intérêt actuel à recourir.

a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable à

la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours.

La notion d'intérêt digne de protection au sens de

la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette

disposition (reprenant d'ailleurs elle-même celle relative à la notion de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; pour des

références complètes, cf. arrêt AC.2015.0231 du 11 avril 2016 consid. 2a).

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel

et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499 consid. 3b; 123

II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid.

4.

; 137 II 40 consid.

2.

). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient

sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut

au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid.

1.1

et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de

trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à

caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid.

1.

). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne

possède pas la qualité pour recourir (arrêt du TF 1C_495/2014 du 23 février

2015.

consid. 1.2).

bb) Selon la jurisprudence, il est

exceptionnellement justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel,

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid.

1.1

et la jurisprudence citée; 136 II 101 consid. 1.1; arrêts du TF 4A_620/2015

du 1er avril 2016 consid. 1.1;4D_13/2016 du 8 février 2016

consid. 2 et la référence;1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2; voir

aussi notamment les arrêts GE.2014.0093 du 8 janvier 2015 consid. 2;

GE.2014.0105 du 24 septembre 2014 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, la communication dont la diffusion a

été refusée par la Municipalité le 14 mars 2016 visait à recommander à ses

destinataires, motifs à l'appui, de refuser le projet de RIE III soumis à la

votation du 20 mars 2016. En d'autres termes, l'objectif de cette communication

se limitait à un sujet déterminé, circonscrit par la votation en cause.

Celle-ci ayant eu lieu avant même le dépôt du recours, la présente procédure était

d'emblée dénuée d'intérêt actuel.

c) Il reste à examiner s'il est justifié de renoncer

à l'exigence de cet intérêt.

aa) Les recourants font valoir que les critères

jurisprudentiels susmentionnés, permettant de faire abstraction de l'exigence

d'un intérêt actuel, sont remplis. Dans leurs déterminations du 18 mai 2016,

ils s'expriment en ces termes:

"En

refusant d'autoriser la diffusion de l'information syndicale relative à la

votation du 20 mars 2016, l'intimée a créé un précédent qui laisse

raisonnablement supposer que d'autres interdictions de diffusion d'informations

syndicales pourront se reproduire à l'avenir. Cela pourrait être le cas toutes

les fois que les recourants souhaitent diffuser une information syndicale dont

le contenu déplairait à la majorité de la Municipalité, notamment si la

Municipalité estime à ses yeux que celui-ci n'est pas compatible avec la

Convention sur les modalités de communication au sein de l'administration

communale, par exemple lorsque le ssp prendra une nouvelle fois position sur un

objet de votation – dont le contenu concerne les intérêts des membres du ssp et

ceux du personnel communal – ou dans toutes autres circonstances analogues.

La portée de

la décision attaquée concerne la réalisation d'un droit constitutionnel, la

liberté syndicale, ainsi que la liberté d'opinion et d'information. La

réalisation – et/ou la restriction – de ces droits fondamentaux est à

l'évidence également une question de principe qui dépasse le seul intérêt pour

les recourants à être autorisés à diffuser une information syndicale sur le

sujet précis de la votation du 20 mars 2016. S'agissant des conditions de

l'exercice de la liberté syndicale dans le cadre d'une collectivité publique,

la portée de la décision attaquée représente un intérêt public suffisamment

important pour obtenir de la CDAP qu'elle tranche la question litigieuse."

bb) Dans la mesure où le Syndicat entend diffuser de

nouvelles recommandations dans le cadre de l'une ou l'autre votation à venir,

il lui appartiendra de solliciter au plus vite l'accord de la Municipalité afin

qu'un recours contre un éventuel refus puisse être tranché à temps. Cela étant,

on ne peut exclure que, dans certaines circonstances - comme en l'espèce du

reste -, le rythme de la succession des divers actes en cause ne permette pas

qu'un arrêt soit rendu en temps utile.

cc) Encore faut-il toutefois, conformément à la

jurisprudence, que la contestation à la base de la décision attaquée puisse se

reproduire "dans des circonstances identiques ou analogues" et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Il convient ainsi

de déterminer s'il se dégage du présent litige une question à résoudre qui

remplisse ces conditions.

Dans la mesure où les recourants demanderaient au

tribunal de constater qu'ils seraient seuls habilités, à l'exclusion de la

Municipalité, à décider du contenu d'une communication à diffuser à l'ensemble

du personnel communal par les moyens d'information mis à disposition par la

commune, cette conclusion pourrait revêtir une portée de principe, mais devrait

être rejetée sur le fond. L'art. 55 al. 3 RPAC n'oblige la Municipalité à

accorder aux associations des moyens d'information qu'à la condition que la

communication à diffuser leur permette "d'atteindre leurs buts"

(condition correspondant au demeurant en substance à l'art. 4 de la Convention

2008, exigeant que le contenu du message ne déborde pas "le cadre des

propres activités de l'association au sein de l'administration" et

qu'il ait un "lien" avec le personnel ou l'administration

communale lausannoise). La Municipalité dispose ainsi de la compétence de

refuser à l'association concernée l'usage des moyens d'information communaux si

elle considère que cette condition n'est pas remplie. En elle-même, l'attribution

d'une telle compétence à la Municipalité ne contrevient pas aux principes

constitutionnels invoqués par les recourants, découlant des art. 9 (protection

contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), 16 (libertés d'opinion et

d'information) et 28 (liberté syndicale) de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101).

Pour le surplus, les recourants se limitent, à bien

les suivre, à requérir du tribunal qu'il constate que la Municipalité aurait retenu

à tort que la condition du lien entre le but du Syndicat, à savoir la défense

des intérêts du personnel communal, et le refus de la RIE III, n'était pas

satisfaite. Pour les recourants en effet, l'information que le Syndicat entendait

diffuser, recommandant de rejeter le projet de RIE III soumis à votation,

respectait cette condition dès lors que la réforme engendrerait à ses yeux des

conséquences négatives sur les intérêts du personnel communal qu'il lui

appartenait de sauvegarder. En d'autres termes, les recourants demandent au

tribunal de constater que la Municipalité a procédé à une mauvaise application

de l'art. 55 al. 3 RPAC, violant les principes constitutionnels précités. Le

tribunal retient toutefois qu'il s'agit d'une constellation particulière:

déterminer si la communication "censurée" par l'autorité

intimée l'a été à tort, nécessiterait de se pencher sur le contenu de la

communication en question à la lumière des enjeux spécifiques de la RIE III. Or,

les recourants n'établissent pas à satisfaction qu'une future votation, dont

les tenants et aboutissants seraient identiques ou analogues à la RIE III et

donnerait lieu à une communication syndicale similaire à l'information ici

litigieuse, puisse se reproduire. Sous cet angle, les conditions permettant de

renoncer à exiger un intérêt actuel au moment du dépôt de l'acte de recours ne

sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la

mesure de sa recevabilité. On renoncera à mettre un émolument judiciaire à la

charge des recourants au vu des circonstances et compte tenu de l'art. 4 al. 4

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1), selon lequel la procédure en matière de

contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur

litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Les recourants n'ont pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.