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Décision

GE.2016.0066

CDAP - GE.2016.0066 - 2016-09-01 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

1 septembre 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________Sàrl (ci-après: X.________) a son siège à 2********.

Elle a pour but la conception, la réalisation et la production de produits de

communication multimédia et audiovisuels, l’organisation d’événements de

communication ainsi que la formation en communication et production multimédia.

Y.________ est l’associé gérant de la société. Celle-ci emploie depuis le 1er

septembre 2015, Z.________, ressortissant français domicilié à 3********

(France). Lors d’un contrôle effectué dans les locaux de la société le 27

janvier 2016, les agents du Service de l’emploi (ci-après: le SE) ont constaté,

en lien avec l’engagement de Z.________, une violation des règles s’appliquant

en matière d’imposition à la source. Le 4 avril 2016, le SE a mis à la charge

de X.________ les frais du contrôle du 17 janvier 2016, par 350 fr.

B.

X.________ a recouru, en demandant la dispense des frais de contrôle. Le

SE propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai

qui lui a été imparti à cette fin.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La décision attaquée ne porte pas sur

l’infraction elle-même aux dispositions relatives à l’imposition des

frontaliers à la source, mais uniquement sur les frais de contrôle mis à la

charge de la recourante. Or l’argumentation de celle-ci se rapporte au fond de

l’affaire, et non à la répartition de ces frais: la recourante allègue avoir

agi de bonne foi (ce que le SE, au demeurant, ne conteste pas) et demande la

dispense des frais, comme une mesure d’indulgence.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue des mécanismes de

contrôle et de répression (art. 1 LTN) et prévoit que les cantons

doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle

cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le Canton de

Vaud, c’est la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) qui a

notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au

noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp); le SE est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des

personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) S'agissant plus particulièrement du recouvrement

des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont

financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des

atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle

les modalités et fixe le montant des émoluments. Il résulte dans ce cadre de

l'art. 7 de l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) qu’un émolument

est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (al. 1).

Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des

contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle;

le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle

nécessité pour constater l’infraction (al. 2).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit à son art. 44 al. 2 que les

personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument

d’un montant de 100 fr. par heure (sur le tout, cf. en dernier lieu l’arrêt

GE.2015.0219 du 30 juin 2016).

c) Selon la décision attaquée, le SE aurait consacré

trois heures et trente minutes au contrôle du 27 janvier 2016 (soit une heure

de déplacement, trente minutes de contrôle sur place, une heure d’instruction

(demande et examen de pièces), trente minutes de vérifications et trente

minutes pour la rédaction de courriers et du rapport). Sur la base d’un tarif

horaire de 100 fr., le SE a arrêté les frais de contrôle à 330 fr., arrondis à

350.

fr. Sur le vu du dossier, ce montant ne paraît certainement pas excessif.

Au demeurant, la recourante ne soulève aucun argument dans ce sens.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD. RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 avril 2016 par le Service de l’emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.