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Décision

GE.2016.0067

CDAP - GE.2016.0067 - 2016-05-31 - X.________ /Service juridique et législatif

31 mai 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ , né en 1980, a été condamné par ordonnance pénale rendue le ********

2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire

de 2'000 fr., sous déduction de 20 fr. correspondant à un jour d'arrestation

provisoire. Cette condamnation est entrée en force.

B.

Le 9 octobre 2015, le Service juridique et législatif (SJL) du

Département des institutions et de la sécurité (DIS) a envoyé à X.________ une

invitation à payer le montant de 1'980 fr. jusqu'au 8 novembre 2015, en

précisant que la peine de substitution était de 99 jours.

Le 22 octobre 2015, le condamné a demandé au SJL à

pouvoir payer ce montant par acomptes de 50 fr. parce qu'il était sans emploi

et en grande difficulté financière.

Le 26 octobre 2015, le SJL, secteur recouvrement,

lui a répondu ainsi:

"Nous vous avisons que nous

ne pouvons pas accéder à votre requête, ceci conformément à l'article 35, al. 1

du Code pénal qui édicte: "L'autorité d'exécution fixe au condamné un

délai de paiement de un à douze mois". Nous ne pouvons pas déroger à cette

règle et vous adressons dès lors un plan de recouvrement sur douze mois.

Par conséquent, si les conditions

du plan de recouvrement qui vous a été octroyé ne sont pas respectées, nous

nous verrons contraints d'introduire une action en poursuite à votre encontre.

Nous attirons également votre

attention qu'en cas de poursuite infructueuse, nous transmettrons le dossier à

l'Office d'exécution des peines qui vous convoquera en détention pour l'exécution

de la (des) peine(s) privative(s) de liberté de substitution".

Le "plan de recouvrement n° 1" communiqué

au condamné prévoit le paiement de douze acomptes de 165 fr. (au total: 1'980

fr.), le premier le 5 décembre 2015 et le dernier le 5 novembre 2016.

C.

X.________ a payé un premier acompte mais il n'a pas payé l'acompte dû

au 5 janvier 2016. Le SJL, secteur recouvrement, lui a envoyé un rappel le 20

janvier 2016. Le 1er février 2016, par l'intermédiaire de son

avocat, il a exposé qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et il a

requis que les acomptes soient répartis sur une durée de 24 mois, en invoquant

l'art. 35 al. 1 CP.

Le SJL, secteur recouvrement, lui a répondu le 2

février 2016 dans les termes suivants:

"Nous vous informons que la

décision concernant votre requête ne relève pas de notre compétence.

Par conséquent, nous vous invitons

à adresser votre demande de prolongation du délai de paiement directement

auprès de l'autorité ayant rendu la décision, soit le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne."

D.

L'avocat du condamné a écrit à nouveau au SJL le 4 février 2016, en

faisant valoir que ce service confondait sa requête, fondée sur l'art. 35 al. 1

CP, avec une requête qui serait fondée sur l'art. 36 al. 3 CP.

Le SJL, secteur recouvrement, a répondu ceci le 29

février 2016:

"Nous vous avisons que nous

ne pouvons pas accéder à votre requête. S'il est exact que l'article 35, al. 1

du Code pénal édicte notamment: "Elle peut autoriser le paiement par

acompte et, sur requête, prolonger les délais", ceci est une possibilité

et non une obligation prévue par le législateur. Afin d'avoir une équité de

traitement envers tous nos débiteurs de peines pécuniaires ou d'amendes, notre

secteur en tant qu'office d'exécution ne fait pas application de cette

possibilité.

Par conséquent, les conditions du

plan de recouvrement qui a été octroyé à votre mandant n'ayant pas été

respectées, la procédure de recouvrement suivra son cours par l'introduction

d'une action en poursuite à son encontre.

Nous attirons également votre

attention qu'en cas de poursuite infructueuse, nous transmettrons le dossier à

l'Office d'exécution des peines qui le convoquera en détention pour l'exécution

de la (des) peine(s) privative(s) de liberté de substitution."

Le 8 mars 2016, l'avocat du condamné a requis du SJL

qu'il rende une décision formelle. Dans une lettre du 4 avril 2016, le SJL a

répété qu'il ne pouvait pas accéder à la requête du condamné et l'a prié de se

référer à sa précédente correspondance.

E.

Le 3 mai 2016, X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal un "recours" contre "la

décision du Service juridique et législatif du 4 avril 2016 refusant de rendre

une décision formelle au sujet de la prolongation de délai de paiement selon

l'article 35 al. 1 CP". Il demande l'annulation de la "décision"

du 4 avril 2016 et le renvoi du dossier au SJL "pour qu'il rende une

décision formelle, motivée, au sujet de la prolongation du délai de paiement

requise par le recourant selon l'article 35 al. 1 CP". Dans

l'argumentation du recours, il se plaint d'un refus de statuer constitutif d'un

déni de justice.

Le SJL a produit son dossier. Il n'a pas été demandé

de réponse au recours.

F.

Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi du 19

mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01),

le département en charge du recouvrement des créances judiciaires est

l'autorité compétente pour recouvrer les frais de procédure pénale, amendes, peines

pécuniaires et autres prestations financières dues à l'Etat en vertu d'un

jugement pénal. Ce département est actuellement le DIS et il exerce cette

compétence par l'intermédiaire du SJL. Après l'entrée en force de l'ordonnance

pénale du Ministère public, il incombait donc au SJL de mettre en œuvre le

recouvrement de la peine pécuniaire. Toutes les démarches accomplies depuis le

9.

octobre 2015 dans ce dossier l'ont été sur la base de l'art. 15 al. 1 LVCPP.

Le SJL a précisé qu'il agissait comme "office d'exécution" de la

peine pécuniaire (voir notamment la lettre du 29 février 2016) et qu'il

appliquait l'art. 35 CP. Cette disposition du droit fédéral régit le

recouvrement d'une peine pécuniaire et elle a la teneur suivante:

" 1 L'autorité d'exécution

fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser

le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2.

Si

l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se

soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou

demander des sûretés.

3.

Si

le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité

d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un

résultat puisse en être attendu."

b) La loi cantonale du 4 juillet 2006 sur

l'exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) prévoit une voie de

recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP)

contre certaines décisions en matière d'exécution des peines. Les décisions

visées sont énumérées à l'art. 38 al. 1 LEP. Cette voie de recours est ouverte

contre certaines décisions rendues par des unités du Département des

institutions et de la sécurité (DIS), à savoir l'Office d'exécution des peines

et le Service pénitentiaire; elle n'est en revanche pas ouverte contre les

décisions du SJL. Les dispositions de la LEP définissant les compétences du

Service pénitentiaire (art. 17 s.) et de l'Office d'exécution des peines (art.

19.

ss) ne mentionnent du reste pas le recouvrement des peines pécuniaires. Il

n'y a donc pas de recours à la CREP contre une décision de l'autorité cantonale

d'exécution (le SJL) fondée sur l'art. 35 al. 1 CP, fixant au condamné un délai

de paiement ou autorisant le paiement par acomptes. Par conséquent, la

transmission d'office du dossier à cette section du Tribunal cantonal n'entre

pas en considération.

c) Le recourant n'a pas qualifié le recours qu'il a

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Cette section étant compétente pour traiter les recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il convient d'examiner si cette voie de

recours est ouverte.

Les décisions attaquables par la voie du recours de

droit administratif sont "les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître" (art. 92 al. 1 LPA-VD). La notion de

décision, dans la LPA-VD, est définie à l'art. 3 LPA-VD. Cela vise des mesures

prises par une autorité dans un cas d'espèce et "en application du

droit public" (art. 3 al. 1 LPA-VD). Il faut donc un fondement de

droit public, par opposition aux autres domaines du droit. Une mesure prise en

application du droit pénal n'est pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1

LPA-VD, ou des autres normes du droit public qui définissent la notion de

décision (cf. notamment Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3e éd. Berne 2011, p. 194).

En l'occurrence, le refus du SJL de fixer un autre

plan de recouvrement est expressément fondé sur une norme du Code pénal, l'art.

35.

al. 1 CP. Le SJL est compétent pour statuer en vertu du droit cantonal

d'application de la législation pénale fédérale. Les mesures qu'il prend dans

le cadre d'une telle procédure sont donc fondées non pas sur le droit public,

mais sur le droit pénal. L'absence de décision peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif, quand l'autorité agit dans le cadre du droit public

(art. 74 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); il n'en va pas de même

quand une autorité chargée d'appliquer le droit pénal omet de statuer ou tarde

à le faire.

Dans le cas particulier, où une mauvaise application

par le SJL de l'art. 35 al. 1 CP est dénoncée, le recours de droit

administratif au Tribunal cantonal est donc irrecevable, la condition du

fondement de droit public, prévue par l'art. 3 al. 1 LPA-VD auquel se réfère

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, n'étant pas réalisée. Le recours est donc irrecevable.

2.

Cela étant, le droit fédéral prévoit, à l'art. 36 al. 3 CP, une voie de

droit pour le condamné qui ne peut pas payer la peine pécuniaire, parce que

sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du

jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement. Il lui est

possible de demander un allongement du délai de paiement à 24 mois au plus

(let. a), ou une réduction du montant du jour-amende (let. b); c'est bien le

résultat que le recourant cherche à obtenir. Lorsque la condamnation a été

prononcée par le Ministère public dans une ordonnance pénale, le Ministère

public est également compétent pour cette décision ultérieure (cf. JdT 2014 III

41). Il n'est pas certain que cette voie serait vouée à l'échec, dans le cas du

recourant. S'il obtient, dans le cadre de l'art. 36 al. 3 CP, ce qu'il a

demandé en vain au SJL, ou même si le Ministère public rejette sa requête après

l'avoir examinée, la protection juridique pourrait être considérée comme

suffisante. En l'état, dès lors que le recourant a renoncé à saisir le

Ministère public – alors même que le SJL lui avait d'emblée indiqué cette voie

–, on ne saurait retenir qu'il est dépourvu de toute possibilité effective

d'obtenir une nouvelle décision de l'autorité de jugement, fixant le paiement

des acomptes sur une durée de 24 mois ou réduisant le montant du jour-amende.

3.

Le recours étant manifestement irrecevable, l'affaire doit être liquidée

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Vu les circonstances particulières de la cause, il y

a lieu de statuer sans frais.

Les circonstances de la cause ne justifient pas la

désignation d'un avocat d'office pour assister le recourant (cf. art. 18 al. 2

LPA-VD), vu l'irrecevabilité manifeste du recours de droit administratif. La

demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 31 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.