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Décision

GE.2016.0069

CDAP - GE.2016.0069 - 2017-03-14 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)

14 mars 2017Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante binationale française et helvétique, et B.

X.________, ressortissant binational grec et helvétique, se sont mariés le 5

décembre 2015 à ********. Ils ont choisi de porter en commun le nom de

célibataire du mari (X.________), le nom officiel de A. Y.________ devenant

ainsi A. X.________.

Il résulte des pièces versées au dossier

qu'auparavant, A. Y.________ avait adressé le 27 août 2015 une requête à la

Direction de l'état civil tendant à être autorisée "à pouvoir changer

de nom au moment de la célébration prochaine de [s]on mariage, en

application de l'article 30 al. 1 CC", et à porter le nom de "A.

YX.________ ". Par courrier adressé le 12 octobre 2015 à l'intéressée, la

Direction de l'état civil a indiqué que le nom qu'elle-même et son fiancé

porteraient après leur mariage devrait être examiné lors de la procédure

préparatoire de mariage, son attention étant pour le reste attirée sur le fait

que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er

janvier 2013, il n'était plus possible de porter un double nom dans ce cadre.

B.

Le 8 décembre 2015, A. X.________ a adressé une nouvelle demande à la

Direction de l'état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de

l'art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de "A. YX.________ ". Elle a en

substance exposé qu'elle avait choisi de porter le nom de famille de son époux

au moment du mariage "en raison de convictions personnelles",

respectivement de "convictions chrétiennes, protestantes et

évangéliques profondes", et que "pour [elle], le nom du

mari, chef de la famille, [était] nécessairement choisi au moment du mariage

et toute la famille port[ait] le même nom". Cela étant, la

disparition de son nom de jeune fille serait "très problématique pour [elle]

dans [s]a vie professionnelle"; c'était en effet sous ce nom

qu'elle avait exercé et exerçait son activité professionnelle (en tant

qu'avocate) et que ses différentes publications étaient connues et reconnues.

Elle relevait également que l'utilisation du nom d'alliance ("A.

X-Y.________ ") ne la satisfaisait pas dans la mesure où, outre qu'un tel

nom "change[ait] sensiblement l'appréhension globale du nom qu['elle

avait] utilisé jusqu'ici", le fait que ce nom ne soit pas officiel

et inscrit à l'état civil lui "pos[ait] problème" -

évoquant sa "sensibilité accrue" sur ce point en raison de sa

formation et de ses connaissances juridiques. Elle invoquait encore la double

nationalité de son mari et les liens étroits que les époux entretenaient avec

la Grèce (pays dans lequel "le modèle familial traditionnel [était]

encore très profondément ancré" et où elle ne pouvait "imaginer

[...] voyager sans porter le même nom que le reste de [s]a

famille"), et se prévalait de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (Convention

européenne des droits de l'homme - CEDH; RS 0.101) ainsi que de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH).

Par courrier adressé à A. X.________ le 4 février

2016, la Direction de l'état civil a relevé que, dans le cadre d'une demande de

changement de nom, le nom requis devait respecter les règles suisses

applicables en la matière, que la possibilité de porter un nom composé n'était

plus admise par le droit suisse (art. 160 CC) et qu'elle "ne pouv[ait]

dès lors pas détourner la volonté du législateur de supprimer les doubles noms,

par un changement de nom selon l'article 30 du Code Civil Suisse".

L'intéressée était informée qu'elle pouvait demander que soit rendue une

décision formelle sujette à recours à ce propos.

A. X.________ a maintenu sa demande par courrier du

15 mars 2016, soulignant que cette demande était fondée sur l'art. 30

al. 1 CC (et non sur l'art. 160 CC) et estimant que le législateur n'avait

exclu aucune possibilité de composition du nom dans le cadre d'une requête

fondée sur cette disposition. Elle précisait en outre, en particulier, que sa

situation ne présentait "pas d'élément d'extranéité" mais que

les liens avec la Grèce évoqués devaient être pris en compte à titre de motifs

légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC, et que sa requête se fondait également

sur différentes dispositions de la CEDH (art. 8, 9, 12 et 14) respectivement de

la Constitution fédérale (art. 8 al. 2 et al. 3, 14, 15 et 36); elle requérait

le cas échéant que soit rendue une décision formelle sur sa demande.

Par décision du 6 avril 2016, le Département de

l'Economie et du Sport (DECS) a rejeté la demande de changement de nom déposée

par l'intéressée, retenant en particulier les motifs suivants:

"2. La possibilité de

porter un nom composé, et ainsi de faire précéder le nom de famille commun du

nom de célibataire, n'est plus admise par le droit suisse depuis l'entrée en

vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013.

En effet, les seuls

choix du nom possibles lors de la conclusion du mariage sont donnés par l'art.

160 al. 1 CC qui prévoit que chacun des époux conserve son nom (principe de

l'immutabilité du nom) et par l'al. 2 du même article qui laisse la possibilité

aux fiancés de porter le nom de célibataire de l'un ou l'autre comme nom de

famille commun.

En outre, le législateur

a été clair concernant l'abandon du double nom officiel (cf. le rapport de la

Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008 « Nom et

droit de cité des époux. Egalité » (FF 2009 365, p. 379); et aussi

l'intervention Sommaruga au Conseil national, du 28.09.2011 (BO-CN 2011 p.

1756-1757)).

3. En vertu du nouvel art.

30 al. 1 CC, le changement de nom d'une personne peut être approuvé s'il y a

des « motifs légitimes ».

Tout motif peut être

considéré comme légitime s'il est raisonnable et compréhensible pour l'autorité

compétente et s'il ne se révèle pas illicite, abusif ou contraire aux mœurs

(cf. MONTINI, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du

contexte européen, in Les développements récents en Suisse et en Europe, 2014,

p. 99; et aussi GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14).

En outre, la nouvelle

dénomination doit respecter les règles suisses applicables en la matière (cf.

GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14 et 16).

La formation de nouveaux

doubles noms n'est pas connue du droit suisse actuellement en vigueur et est

ainsi considérée illicite (cf. dans ce sens également les Directives internes

du Canton de Zürich en matière de changement de nom selon le nouvel art. 30 CC,

du 8 juin 2012, p. 2).

Dès lors, la volonté du

législateur de supprimer les doubles noms ne peut pas être détournée par un

changement de nom selon l'art. 30 al. 1 CC.

4. En l'espèce, la

requérante appuie sa requête en invoquant l'Arrêt de la Cour européenne des

droits de l'homme Burghartz c. Suisse du

22 février 1994 qui condamne la différence de traitement fondée sur le sexe de

l'ancien art. 160 du CC et qui précise que toute forme de nom privée ne peut

pas être considérée équivalente aux noms légaux.

L'arrêt précité concerne

une situation d'inégalité entre femmes et hommes et n'est pas pertinent en

l'espèce, étant donné que le droit suisse a été modifié depuis, en instaurant

les mêmes choix de nom tant pour la fiancée que pour le fiancé.

[...]

Comme

déjà mentionné [...], le droit suisse

actuellement en vigueur respecte l'égalité entre femmes et hommes et le recours

aux noms d'usage n'est plus nécessaire pour pallier à une inégalité de

traitement.

Par conséquent, cet[te] affirmation ne permet pas de ré-instaurer

les doubles noms légaux en Suisse (cf. le rapport de la Commission des affaires

juridiques du Conseil national du 22 août 2008 « Nom et droit de cité des

époux. Egalité » (FF 2009 365, p. 379)).

5. Mme A. X.________ invoque

des liens étroits avec la France et la Grèce comme motif légitime à prendre en

compte, dans sa requête en changement de nom, surtout au vu du modèle familial

traditionnel ancré en Grèce.

Effectivement, les

citoyens possédant des liens étroits avec un autre pays peuvent demander que

leurs noms soient formés selon le droit étranger.

Le nom formé selon le

droit étranger doit cependant respecter les règles suisses applicables en

matière de dénomination (cf. GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 16-17).

[...]

Le rattachement avec la

Grèce n'est a priori pas assez fort pour défendre un intérêt légitime à

l'application du droit gre[c], en effet,

la requérante n'a pas la nationalité gr[ec]que,

n'est pas originaire de cet Etat et n'a pas des liens particulièrement forts

avec ce pays.

Au surplus et à toute

fin utile, il peut être précisé que, selon le droit gre[c], l'épouse conserve en principe son nom de jeune fille. Il

est alors tout à fait courant qu'une mère ne porte pas le même nom que ses

enfants.

Le lien avec la Grèce ne

peut donc pas être considéré comme motif légitimant le changement de nom désiré

par la requérante.

6. Mme A. X.________ fonde

sa requête également sur différents articles de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Constitution suisse, RS 101).

Nous considérons que les

droits fondamentaux invoqués ne sont pas touchés par le refus de porter un

double nom.

a) En particulier, le

droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH n'est pas

restreint par la présente décision. Il est vrai que le nom, en tant que moyen

d'identification personnelle et de rattachement à une famille, concerne la vie

privée et familiale. L'Etat et la société ont cependant intérêt à en réglementer

l'usage (arrêt Burghartz c. Suisse §

24).

b) De plus, la liberté de

pensée, de conscience et de religion selon l'art. 9 CEDH et selon l'art. 15 de

la Constitution suisse ne sont pas non plus affectées, puisque Mme A.

X.________ a choisi de porter le nom de célibataire du mari après le mariage et

que cela respecte ses croyances religieuses et personnelles.

[...]

c) Le droit au mariage

selon les art. 12 CEDH et aussi selon l'art. 14 de la Constitution suisse n'est

pas touché, puisque la requérante s'est mariée le 5 décembre 2015.

d) L'interdiction de

discrimination selon l'art. 14 CEDH a été respectée, l'égalité entre femmes et

hommes est garantie depuis la modification du droit suisse du nom.

e) Enfin, la faculté de

porter un double nom ne paraît pas avoir la qualité de droit de l'homme, en

sorte que les législateurs nationaux peuvent continuer à régler cette matière à

leur gré (cf. MONTINI, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution

du contexte européen, in Les développements récents en Suisse et en Europe,

2014, p. 90 et note bas de page 36; et aussi Gaaz, B., Der Doppelname als

Menschenrecht? - Zum Recht des Kindesnamens in Europa, in T. Helms & J. M.

Zeppernick (éds.), Lebendiges Familienrecht, Festchrift für Rainer Frank zum

70. Geburtstag, Francfort-sur-le Main 2008, p. 381 ss)."

C.

A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 mai 2016,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de changement de

nom était admise, ordre étant donné à l'officier d'état civil de modifier le

registre et d'y inscrire le nom de "A. YX.________ ". Elle s'est

prévalue d'une violation de l'art. 30 al. 1 CC, disposition dont elle relevait

que les conditions avaient été assouplies et qui n'excluait à son sens aucune

possibilité de composition de nom; elle reprenait les éléments évoqués à titre

de motifs légitimes dans le cadre de sa demande, invoquant par ailleurs la

jurisprudence de la CourEDH en lien avec la protection du nom à titre de moyen

d'identification (en application de l'art. 8 CEDH) et faisant grief à

l'autorité intimée de n'avoir pas instruit la question de ses liens avec la

Grèce, en violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de

l'arbitraire. Elle se plaignait également d'une discrimination indirecte et

d'une violation de l'égalité de traitement garantie par l'art. 8 Cst., le fait

de "forcer au choix d'un seul nom constitu[ant] une

discrimination indirecte fondée sur le sexe dès lors que les femmes [étaient],

dans les faits, systématiquement amenées à prendre celui de leur mari";

elle indiquait à cet égard que les chiffres à disposition montraient que le nom

du mari était pris par les époux dans près de 90 % des cas, en référence à

différents articles de presse. Elle faisait encore valoir que la décision

attaquée avait été rendue en violation d'autres droits fondamentaux et de

garanties constitutionnelles, estimant qu'aucun intérêt public ne justifiait le

refus litigieux (en tant qu'ingérence dans l'exercice de son droit au respect

de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH) et exposant pour le

reste en particulier ce qui suit:

"[...] l'autorité intimée ne dit rien, dans la décision

entreprise, de la manière dont elle résout la confrontation des libertés

individuelles entre elles et le fait que refuser le changement de nom revient à

réduire à néant l'une d'elles: soit violer la liberté de croyance en forçant la

recourante à garder son nom de jeune fille et à renoncer au nom de son mari,

soit violer sa liberté économique, ses libertés individuelles et ses droits de

la personnalité en la forçant à prendre le nom de son mari, sans offrir

d'alternative et de solution satisfaisante qui permettrait de respecter tous

les droits en présence. Or cette solution satisfaisante est précisément

celle faisant l'objet de la requête de la recourante et consiste dans le nom A.

YX.________. Il s'agit de la seule solution qui permette de concilier les

libertés fondamentales, les garanties constitutionnelles et les droits de la

personnalité de la recourante."

Elle se plaignait enfin d'atteintes illicites à la

personnalité (au sens de l'art. 28 CC), la décision litigieuse revenant selon

elle à lui refuser, sans motif justificatif ni intérêt prépondérant, "la

possibilité de manifester, par le nom requis de A. YX.________, sa qualité de

mariée tout en affirmant son identité propre".

Dans sa réponse du 6 juin 2016, l'autorité intimée

(par l'intermédiaire du Secteur juridique de l'état civil du Service de la

population) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a en substance repris les motifs avancés dans la décision

attaquée, précisant notamment que le nom d'alliance apportait une solution pour

pallier la problématique liée à la perte de visibilité dans le milieu

académique et professionnel dont la recourante se plaignait. Se référant aux

statistiques relatives aux mariages célébrés à Lausanne respectivement dans le

canton de Vaud, elle qualifiait en outre de "fortement douteux"

les chiffres avancés par l'intéressée s'agissant des cas dans lesquels le nom

du mari était pris par les époux, et contestait que le droit en vigueur

constituerait une discrimination indirecte; elle relevait que les femmes et les

hommes bénéficiaient des mêmes possibilités et que le système suisse

correspondait aux recommandations de la CourEDH. Elle contestait également que

la décision attaquée aurait été rendue en violation des droits fondamentaux de

la recourante, estimant en particulier que l'intéressée n'avait pas démontré

qu'elle aurait subi un dommage économique - de sorte que sa liberté économique

n'avait pas été violée. Elle soutenait enfin que la recourante n'avait pas la

qualité pour se prévaloir de l'art. 28 CC dans la mesure où elle invoquait une

atteinte à un nom qu'elle ne portait pas, respectivement que, "la

décision attaquée étant fondée, il n'y a[vait] pas de violation de la

personnalité de la recourante en l'espèce".

La recourante a en substance repris ses griefs et

confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 21 juillet 2016.

Elle a notamment maintenu dans ce cadre que "le législateur n'a[vait]

pas voulu réduire les possibilités de changement de nom en présence de motifs

légitimes au sens de l'article 30 al. 1 CC dans le cadre de la révision de

l'article 160 CC et n'a[vait] en tout cas pas exclu l'inscription d'un

double nom sur la base de l'article 30 al. 1 CC au motif que l'article 160 CC

ne le permettait plus", étant précisé que, "à supposer même

que l'on reconnaisse que l'article 160 CC s'appliquerait à côté de l'article 30

al. 1 CC, ce qui [était] contesté, l'application de celui-là d[evait]

être purement et simplement écartée en l'espèce, en raison de la discrimination

indirecte à laquelle elle condui[sait]". Elle relevait par ailleurs,

en particulier, qu'il résultait de la jurisprudence de la CourEDH que le nom

d'alliance ne constituait pas une solution équivalente à un nom officiel

inscrit à l'état civil. Elle contestait pour le reste la teneur des pièces

produites par l'autorité intimée en lien avec les statistiques relatives aux

mariages prononcés dans le canton de Vaud et à Lausanne, ainsi que

l'interprétation que faisait cette autorité de la jurisprudence de la CourEDH.

L'autorité intimée s'est référée à sa décision ainsi

qu'à sa réponse au recours dans sa duplique du 15 août 2016, apportant

différentes précisions en lien notamment avec les statistiques relatives aux

mariages célébrés à Lausanne respectivement dans le canton de Vaud qu'elle

avait produites.

La recourante et l'autorité intimée ont encore

déposé leurs observations complémentaires respectives par écritures des 24 août

et 20 septembre 2016.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 30 al. 1 CC prévoit que le gouvernement du canton de domicile

peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de

nom. Dans le canton de Vaud, cette compétence est exercée, au nom du

gouvernement, par le département en charge de l'état civil (art. 11 ch. 1 du

code de droit privé judiciaire vaudois, du

12.

janvier 2010 - CDPJ; RSV 211.02). La décision rendue par ce département

- actuellement, le DECS -, dans le cadre d'une procédure administrative (cf.

chapitre VI de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV

211.

), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 31 al. 4

LEC.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la

demande de changement de nom en "A. YX.________ " (en lieu et place

de A. X.________) déposée par la recourante, au motif que la formation de

nouveaux doubles noms n'est pas connue du droit suisse en vigueur et doit ainsi

être considérée comme illicite.

La recourante soutient en premier lieu qu'aucune

possibilité de composition de nom n'est exclue en application de l'art. 30 al.

1.

CC et se prévaut de différents éléments à titre de motifs légitimes au sens

de cette disposition.

a)

Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le nouvel art. 160 CC

prévoit ce qui suit s'agissant des effets généraux du mariage en matière de

nom:

"1 Chacun des

époux conserve son nom.

2.

Les fiancés peuvent

toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de

famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de

l'autre.

3.

Les fiancés qui

conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs

enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette

obligation dans des cas dûment motivés."

aa) Antérieurement, l'art. 160 CC (dans sa teneur en

vigueur du

1er janvier 1988 au 31 décembre 2012; RO 1986 122) prévoyait notamment

que le nom de famille des époux était le nom du mari (al. 1); la fiancée

pouvait toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le

nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille

(al. 2). A la suite de l'arrêt de la CourEDH Burghartz c. Suisse du 22

février 1994

(n° 16213/90), cette dernière faculté a été étendue aux hommes ayant accepté

que le couple prenne comme nom de famille celui de la femme (en application de

l'ancien art. 30 al. 2 CC, selon lequel il y avait lieu d'autoriser les fiancés,

à leur requête et s'ils faisaient valoir des intérêts légitimes, à porter, dès

la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille), par la

voie d'une modification entrée en vigueur le 1er juillet 1994 de

l'art. 177a al. 1 de l'ancienne ordonnance sur l'état civil (RO 1994 1384;

cette disposition a été reprise à l'art. 12 al. 1, 2ème phrase, de

l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 - OEC; RS 211.112.2 -, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012).

bb) Une première initiative parlementaire tendant à

la modification des dispositions du CC relatives au nom de famille des époux en

vue d'assurer l'égalité entre hommes et femmes a été déposée le 14 décembre

1994.

par Suzette Sandoz. Selon l'avant-projet de loi établi à la suite de cette

initiative, celui des époux qui prenait le nom de son conjoint avait la

possibilité de le faire précéder du nom qu'il portait jusqu'au mariage; la

Commission des affaires juridiques du Conseil national a toutefois estimé dans

son rapport du 31 août 1998 qu'il "serait judicieux de supprimer ces

doubles noms", comme l'avaient demandé la Conférence des autorités du

surveillance en matière d'état civil et l'Association des officiers de l'état

civil durant la phase de consultation, et que la révision en cours devait être

l'occasion "d'introduire une réglementation claire et simple du droit

relatif au nom patronymique" (cf. FF 1999 4565, p. 4569). Dans son

avis du 19 avril 1999, le Conseil fédéral a indiqué qu'il ne pouvait pas se

rallier à la proposition consistant à supprimer le double nom officiel,

relevant notamment que, lors de la procédure de consultation, la majorité des

cantons et des organisations intéressées avaient approuvé le maintien du double

nom, lequel "répond[ait] d'une part au besoin d'assurer une

continuité du nom et partant les droits de la personnalité des fiancés et met[tait]

d'autre part en évidence le lien qui uni[ssait] les époux entre eux et à

leurs enfants", respectivement "s'[était] bien implanté

et joui[ssait] d'une popularité grandissante" (FF 1999 4894,

p. 4896); la Commission des affaires juridiques du Conseil national n'en a pas

moins maintenu sa proposition dans le sens de la suppression du double nom dans

son rapport complémentaire du 26 avril 1999, cette solution présentant à son

sens l'avantage d'être "à la fois simple et pratique" (FF 1999

6894, p. 6895). La loi a toutefois été rejetée en votation finale le 22 juin

2001.

cc) La révision du droit du nom entrée en vigueur le

1er janvier 2013 est le fruit d'une nouvelle initiative

parlementaire déposée le 19 juin 2003 par Suzanne Leutenegger Oberholzer. Dans

son rapport du 22 août 2008, la Commission des affaires juridiques du Conseil

national a dans ce cadre relevé en particulier ce qui suit (FF 2009 365, p. 379

ad art. 160 CC):

"[...] Dès lors que désormais chacun des époux porte en principe

un nom différent, la possibilité de faire précéder le nom de famille du nom de

célibataire n'a plus de raison d'être. Par souci d'une réglementation simple et

claire, le double nom officiel doit donc être supprimé. Les doubles noms acquis

en vertu du droit actuel sont maintenus à moins que la personne concernée ne

remette une déclaration concernant le nom selon l'art. 8a du titre final,

l'art. 30a ou l'art. 199.

La commission ne veut pas modifier

l'usage existant depuis longtemps de porter un nom d'alliance. Elle estime

cependant qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de mentionner cet usage dans

la loi. En dehors de procédures officielles, les conjoints doivent être libres

d'utiliser à leur gré et sans procédure administrative le nom du conjoint ou le

nom de célibataire accolé à son propre nom. [...]"

Dans son avis du 12 décembre 2008, le Conseil

fédéral a en substance indiqué qu'il soutenait le principe de l'immutabilité du

nom (art. 160 al. 1 CC) et partageait l'avis de cette commission selon lequel

il ne fallait rien changer à la longue coutume permettant de porter un nom

d'alliance (FF 2009 389, p. 390); il n'a émis aucune remarque s'agissant de la

suppression prévue du double nom officiel.

Après avoir envisagé de s'en tenir aux seules

modifications rendues absolument nécessaires par l'arrêt de la CourEDH Burghartz

c. Suisse précité - ce qui a donné lieu à un nouveau projet consistant dans

la simple reprise à l'ancien

art. 160 al. 2 CC de la règle de l'ancien art. 12 al. 1, 2ème

phrase, OEC (cf. FF 2009 6843,

p. 6845) -, les Chambres sont revenues au projet ayant fait l'objet du rapport

du

22.

août 2008 (sans modification s'agissant des effets du mariage sur le nom des

époux), lequel a été accepté en votation finale le 30 septembre 2011.

dd) Le 27 septembre 2016, Rebecca Ana Ruiz a déposé

un postulat intitulé "Pour une étude sur les effets du nouveau droit du

nom" visant à "pouvoir bénéficier d'une vue d'ensemble des

choix en matière de nom de famille depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit"

et à "déterminer si la proportion des femmes qui choisit de conserver

son nom a augmenté ou, au contraire, diminué" - étant précisé que,

"dans le cadre de cette analyse, il conviendrait en particulier de

rechercher si l'impossibilité de choisir le double nom légal a une influence

sur la proportion de femmes qui décident de renoncer à conserver leur nom au

profit de celui de leur époux pour maintenir un nom commun avec leurs enfants".

La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a notamment relevé dans le cadre de

son intervention en lien avec ce postulat que, sous l'angle du nouveau droit du

nom, aucun double nom ne pouvait plus être formé, respectivement que le

législateur avait explicitement exclu les doubles noms et que l'étude requise

n'apparaissait pas nécessaire, s'agissant en définitive d'une question

politique. Le postulat a été rejeté (par 106 voix contre 70), comme le

demandait le Conseil fédéral (cf. BO CN 2016 1650).

b)

Egalement entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la nouvelle

disposition générale relative au "changement de nom" de l'art.

30.

al. 1 CC prévoit, comme déjà mentionné (consid. 1 supra), que le

gouvernement du canton de domicile peut autoriser une personne à changer de nom

s'il existe des "motifs légitimes" ("achtenswerte

Gründe").

aa) Auparavant, l'art. 30 al. 1 (dans sa teneur en

vigueur du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2012; RO 1977 264)

prévoyait que le gouvernement du canton de domicile pouvait autoriser une

personne à changer de nom s'il existait de "justes motifs"

("wichtige Gründe"). La modification de cette disposition a

fait suite aux débats parlementaires en lien avec l'initiative parlementaire du

19.

juin 2003 (consid. 2a/cc supra); la condition des "motifs

légitimes" - en lieu et place des "justes motifs" -

vise à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la

possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 140 III 577

consid. 3.3.3, JT 2015 II 319 p. 323, SJ 2015 281 p. 284, et la référence aux

interventions respectives de la Conseillère fédérale Sommaruga et du Conseiller

aux Etats Bürgi [BO CE 2011 479] et du Conseiller national Sommaruga [BO CN

2011.

1757]; cf. ég. Bühler, in Honsell/Vogt/Geiser [éds], Basler

Kommentar, ZGB Vol. I, 5ème éd., Bâle 2014, N. 5 ad art. 30,

qui se réfère à TF, arrêt 5A_695/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5; arrêt

GE.2016.0161 du 8 février 2017 consid. 2b).

Tout inconvénient, qu'il soit objectif ou subjectif,

est susceptible de constituer un "motif légitime" de nature à

justifier un changement de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC, pour

autant qu'il n'apparaisse pas d'emblée comme étant sans importance

(cf. Bühler, op. cit., N. 5 ad art. 30; Montini, Le droit du nom

entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in

Bonomi/Schmid [éds], Droit international privé de la famille - Les

développements récents en Suisse et en Europe, Actes de la 24e

journée de droit international privé du 16 mars 2012 à Lausanne,

Genève-Zurich-Bâle 2013, ch. 4.6 pp. 98s, selon lequel les "motifs

légitimes" du nouvel art. 30 CC doivent être rapprochés d'autres

dispositions dans des domaines analogues tels que les art. 42 al. 1 et 268c al.

1.

CC et qu'est ainsi "légitime" tout motif "digne

d'intérêt"; Geiser, Le nouveau droit du nom, Conférence des autorités

cantonales de surveillance de l'état civil du 27 avril 2012, Université de

St-Gall, ch.m. 3.30 p. 14, qui évoque à ce titre "toute justification

raisonnable"). Comme sous l'ancien droit, il appartient au requérant

d'établir (à tout le moins de rendre vraisemblable) l'existence d'un tel motif (Bühler,

op. cit., N. 7 ad art. 30, qui se réfère à l'ATF 136 III 164;

Geiser, op. cit., ch.m. 3.29 p. 13; Montini, op. cit., ch. 4.6 p.

99); s'il est avéré, ce motif aura pour limites l'abus de droit ainsi que

l'enfreinte à la loi ou aux mœurs (Bühler, op. cit., N. 5 ad art.

30.

et N. 7 ad art. 160; Geiser, op. cit.,

ch.m. 3.31 p. 14, dont il résulte que les motifs invoqués ne doivent être ni illicites,

ni abusifs ou contraire aux mœurs, respectivement que "la dénomination

doit être admise juridiquement"; Montini, op. cit., ch. 4.6 p.

99).

bb) S'agissant en particulier de la condition selon

laquelle la dénomination choisie doit être admise juridiquement respectivement

licite, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, en application de

l'ancien droit, que l'inscription subséquente d'une particule (en tant

qu'indication faisant état d'un titre de noblesse) enfreignait le principe de

l'égalité de traitement tel que garanti par l'ancien art. 4 Cst., qu'une telle

inscription était ainsi dans tous les cas interdite et que la question de

savoir si de justes motifs (au sens de l'ancien art. 30 al. 1 CC) pourraient

être invoqués étaient dès lors dénuée de pertinence (ATF 120 II 276, JdT 1996 I

106). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'un époux ne pouvait être

autorisé à changer de nom en application de l'ancien art. 30 al. 1 CC que dans

la mesure où la nouvelle dénomination correspondait aux règles sur le nom

prévues par le droit de la famille (anciens art. 160 et 30 al. 2 CC; ATF 136 III

161, JdT 2011 II 247); dans cette affaire, il a en substance relevé que l'ajout

demandé par la recourante du nom de son père biologique avant le nom de famille

qu'elle avait acquis par le mariage était conforme aux règles régissant le nom

des époux (en référence à l'ancien art. 160 al. 2 CC) et pouvait dès lors être

envisagé sous l'angle du changement de nom prévu par l'ancien art. 30 al. 1 CC

(consid. 3.2) - estimant toutefois qu'en l'absence de circonstances de nature à

justifier le changement de nom requis, le refus prononcé par l'autorité

cantonale était dans le cas d'espèce conforme au droit fédéral.

Dans sa contribution consacrée au "Nouveau

droit du nom" déjà mentionnée, le Professeur Geiser a en particulier

exposé ce qui suit s'agissant des "limites en matière de changement de

nom" (ch. 4c pp 16 ss):

"3.39. Le principe

selon lequel le nom doit respecter les règles suisses applicables en la

matière conserve lui aussi sa validité. Toutefois, cela n'équivaut pas au

statu quo, puisque les règles en matière de nom ont changé. Ainsi, il est

dorénavant tout à fait possible qu'une personne mariée change son seul nom,

celui-ci devant cependant alors être considéré comme nom de célibataire. En

l'espèce, il est difficile de distinguer quelles restrictions pourrai[en]t être dues à la réglementation étatique

en matière de nom. Le refus d'un double nom formé des noms des deux époux n'a

plus besoin d'être motivé sur la base de la réglementation en lien avec

l'art. 160 CC. Il convient plutôt de faire valoir que les doubles noms ne

répondent à aucun intérêt public et qu'en la matière, aucun intérêt légitime ne

peut être défendu. Le simple souhait de porter un nom spécifique ne suffit pas

à justifier un changement de nom."

c)

En l'espèce, la recourante soutient que "le législateur n'a pas

voulu réduire les possibilités de changement de nom en présence de motifs

légitimes au sens de l'article 30 al. 1 CC dans le cadre de la révision de

l'article 160 CC et n'a en tout cas pas exclu l'inscription d'un double nom sur

la base de l'article 30 al. 1 CC au motif que l'article 160 CC ne le permettait

plus" (pour reprendre son grief tel que formulé dans sa réplique du 21

juillet 2016); elle se prévaut de différents éléments à titre de motifs

légitimes justifiant à son sens qu'il soit fait droit à sa demande, évoquant

notamment ses liens avec la Grèce (pays dont son époux a la nationalité) et les

raisons pour lesquelles elle ne peut se satisfaire de l'utilisation du nom

d'alliance.

aa) Comme on vient de le voir (consid. 2a), la

possibilité d'opter lors du mariage pour un double nom composé du nom commun

des époux précédé du nom de célibataire (prévue par l'ancien art. 160 al. 2 CC)

n'a pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le

1er janvier 2013. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

souligne à juste titre que le législateur a été clair sur ce point; la question

a en effet été expressément examinée - elle n'a au demeurant fait l'objet d'un

consensus que dans un second temps - et c'est sans équivoque que, "par

souci d'une réglementation simple et claire", cette possibilité a été

abandonnée comme n'ayant "plus de raison d'être"

(cf. consid. 2a/cc supra). Ainsi, sous l'angle du nouveau droit, un tel

double nom officiel ne correspond plus à une dénomination admise juridiquement

et doit être considéré comme illicite; en conséquence et quoi qu'en dise la

recourante, la demande de changement de nom litigieuse ne saurait être admise, la

question de savoir si des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC

pourraient être invoqués étant pour le reste dénuée de pertinence - la

situation se rapprochant sur ce point, mutatis mutandis, du cas sur

Dispositif

lequel le Tribunal fédéral s'est prononcé dans l'ATF 120 II 276 précité (cf.

consid. 2b/bb). Il importe peu dans ce cadre que les conditions auxquelles est

soumise la demande de changement de nom aient été assouplies sous l'angle du

nouveau droit (cf. consid. 2b/aa) dès lors que la dénomination requise n'en

doit pas moins toujours être admise juridiquement respectivement licite - ce

que la recourante ne conteste au demeurant pas, se contentant d'affirmer que sa

demande tendant à l'obtention d'un double nom officiel par le biais d'une

demande de changement de nom serait licite nonobstant le fait qu'une telle

possibilité n'est plus prévue dans le cadre de l'art. 160 CC; or et comme

rappelé ci-dessus

(consid. 2b/bb), il a déjà été jugé que la dénomination requise devait bien

plutôt être conforme, en particulier, aux règles sur le nom prévues par le

droit de la famille (ATF 136 III 161 précité).

L'avis sur ce point du Professeur Geiser tel que

résultant du ch.m. 3.39 de sa contribution reproduit ci-dessus (consid. 2b/bb) ne

permet pas d'aboutir à une autre conclusion, quoi qu'en dise la recourante.

L'intéressée soutient en effet dans son écriture du 24 août 2016 qu'il en

résulterait "que l'autorité n'a pas besoin de fonder son refus

d'inscrire un double nom sur l'article 160 CC, mais qu'elle peut soutenir qu'il

n'y a pas d'intérêt public à un tel double nom, pour autant que le requérant ne

puisse pas faire valoir un motif légitime pour un tel double nom, un simple

désir de porter un double nom n'étant à cet égard pas suffisant". Une

telle interprétation ne résiste pas à l'examen - au vrai, elle est difficilement

compatible avec la teneur de l'avis du Professeur Geiser, lequel relève bien

plutôt expressément "qu'en la matière, aucun intérêt légitime ne peut

être défendu" (ce qui revient à dire que la question de l'existence de

motifs légitimes est dénuée de pertinence, pour reprendre la formulation

utilisée dans l'ATF 120 II 276 précité); quant à sa remarque selon laquelle

"le refus d'un double nom formé des noms des deux époux n'a plus besoin

d'être motivé sur la base de la réglementation en lien avec l'art. 160 CC",

elle doit être mise en lien avec la jurisprudence ayant fait l'objet de l'ATF

136 III 161 précité: dès lors que, sous l'angle des règles du nouveau droit de

la famille, le double nom officiel formé des noms des deux époux est désormais

dans tous les cas exclu (c'est ainsi le législateur qui a considéré que "les

doubles noms ne répond[ai]ent à aucun intérêt public"), il

n'est plus nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure une demande dans ce

sens est conforme à l'art. 160 CC - s'il est fait référence à cette disposition

ci-dessus, c'est ainsi uniquement pour constater que la possibilité d'un tel

double nom a été abandonnée et n'est plus admise juridiquement.

bb) C'est en outre le lieu de relever que les liens

avec la Grèce dont la recourante se prévaut sont sans incidence sur ce qui

précède - étant rappelé que l'intéressée a expressément admis dès son écriture

du 15 mars 2016 qu'il n'y avait "pas d'élément d'extranéité" (cf.

let. B supra). En effet, l'admission d'une demande de changement de nom

déposée par une personne souhaitant porter un nom formé selon un droit étranger

d'un pays dont elle n'est pas ressortissante (parce que, par hypothèse, elle

entretient un lien particulièrement fort avec ce pays) suppose en premier lieu

que le nom choisi soit admis par le droit suisse (cf. Geiser, op. cit., ch.m.

3.14 p. 17), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence comme on vient de le voir.

Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de n'avoir

pas procédé à un complément d'instruction s'agissant des liens avec la Grèce

dont la recourante se prévaut, respectivement considérer que la décision

attaquée violerait de ce chef le droit d'être entendue de la recourante (art.

29

al. 2 Cst.) ou le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Pour le reste et comme on l'a vu (consid. 2c/aa), la

question de savoir si des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC

pourraient être invoqués (y compris s'agissant des liens que la recourante

prétend entretenir avec la Grèce) est en l'occurrence dénuée de pertinence. On

se contentera de préciser, à toutes fins utiles, que les épouses sont dans tous

les cas obligées de conserver leur nom de jeune fille selon l'art. 1388 du code

civil hellénique (en vigueur depuis 1983); cette disposition a été complétée en

2008 en ce sens qu'elles ont également le droit de faire suivre ce nom de celui

de leur époux (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Directive

sur la détermination et l'orthographe des noms de ressortissants étrangers,

Annexe 3 - Notices explicatives sur les pays, ad Grèce [code du pays

214]). Le tribunal peine ainsi quelque peu à comprendre l'argument de la

recourante selon lequel le modèle familial traditionnel serait encore très profondément

ancré dans ce pays, respectivement les motifs pour lesquels elle indique ne pas

pouvoir imaginer d'y voyager sans porter le même nom que le reste de sa famille;

au demeurant (et contrairement au droit grec), le droit suisse n'empêche

aucunement les époux de choisir un nom commun (cf. art. 160 al. 2 CC), par

hypothèse le nom de célibataire du mari, comme l'ont fait l'intéressée et son

époux dans le cas d'espèce.

Quant au fait qu'elle a également la nationalité

française, la recourante ne semble pas s'en prévaloir dans le cadre du présent

recours (à tout le moins pas expressément). Quoi qu'il en soit, le mariage

n'entraîne aucune modification du nom de famille en droit français, chacun des

époux conservant son nom; s'il peut y être ajouté le nom de famille du

conjoint, c'est en tant que nom d'usage, un tel nom d'usage n'étant pas inscrit

au registre d'état civil (DFJP, Annexe 3 à la directive précitée, ad

France [code du pays 250]) - comme le nom d'alliance en droit en Suisse, dont

la recourante considère l'utilisation comme insatisfaisante notamment pour ce

motif.

cc) Concernant ce dernier point, la CourEDH a eu

l'occasion de relever que le nom d'alliance ne pouvait être considéré comme

équivalent au nom de famille "légal", seul à pouvoir figurer

dans les documents officiels d'une personne (cf. arrêt Burghartz

c. Suisse précité, n. 28 in fine), de sorte qu'un tel nom ne

permettait pas de réparer l'inégalité de traitement résultant du fait que la

femme avait la possibilité de conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors,

suivi du nom de famille (ancien art. 160 al. 2 CC), alors que l'homme n'avait

pas cette possibilité lorsque le nom de famille correspondait au nom de

célibataire de l'épouse (en application de l'ancien art. 30 al. 2 CC). Dans la

mesure où, comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 3b), le nouveau

droit du nom respecte désormais le principe de l'égalité de traitement, on ne

voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir de cette absence

d'équivalence en l'occurrence.

On se contentera de rappeler que le nouveau droit du

nom n'a apporté aucune modification à l'usage du nom d'alliance, soit à la

possibilité pour les conjoints, en dehors de procédures officielles, d'utiliser

librement et à leur gré (sans procédure administrative) le nom du conjoint ou

le nom de célibataire accolé à son propre nom (cf. consid. 2a/cc supra);

le nom d'alliance peut notamment figurer dans les documents d'identité de la

personne concernée (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les

documents d'identité des ressortissants suisses - loi sur les documents

d'identité, LDI; RS 143.1). Il est ainsi loisible à la recourante, le cas

échéant, de faire usage de son nom d'alliance (A. X-Y.________), notamment dans

le cadre de son activité professionnelle en tant qu'avocate ou de ses

publications.

dd) Il s'ensuit qu'en tant que l'autorité intimée a

retenu que la dénomination requise par la recourante en l'espèce n'était pas

admise juridiquement et que, partant, la demande de changement de nom

litigieuse ne pouvait être admise - sans qu'il soit nécessaire d'examiner les

éléments invoqués par l'intéressée à titre de motifs légitimes -, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3.

La recourante soutient par ailleurs que la décision attaquée serait

constitutive d'une discrimination indirecte et aurait été rendue en violation

du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

a)

Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait

notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de

sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou

psychique. De jurisprudence constante, une discrimination au sens de l'art. 8

al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de

manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe

déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine mis à l'écart

ou considérée comme de moindre valeur (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2; 137 V 334

consid. 6.2.1). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de

traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle

produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme

un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de

distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne

intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer; dans

cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité humaine

garantie par l'art. 7 Cst. (TF, arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid.

3.1 et les références).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la

discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle

discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas

directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets

et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126

II 377 consid. 6c et les références). Eu égard à la difficulté de poser des

règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas

l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8

al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une

situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de

l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les

cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la

discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs

les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2; 138

I 205 consid. 5.5 et les références; TF, arrêt 2C_723/2015 précité, consid. 3.2).

b)

En l'espèce, la recourante soutient en substance dans son recours que

"si les époux veulent garantir une unité familiale par leur nom, y

compris pour leurs enfants, la femme doit renoncer à porter le sien",

respectivement que "forcer au choix d'un seul nom constitue une

discrimination indirecte fondée sur le sexe dès lors que les femmes sont, dans

les faits, systématiquement amenées à prendre celui de leur mari" - en

référence aux indications statistiques en la matière.

Il s'impose de constater d'emblée que, sous l'angle

du nouveau droit, les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités

s'agissant de la détermination de leur nom de famille comme effet du mariage

(cf. art. 160 al. 1 et al. 2 CC) - c'est au demeurant précisément en vue d'assurer

l'égalité entre hommes et femmes que l'ancien droit a été modifié. En

particulier, les époux ne sont forcés ni d'opter pour un nom commun

(contrairement à la règle générale de l'art. 160 al. 1 CC), ni en pareille

hypothèse de choisir le nom du mari plutôt que celui de l'épouse (art. 160 al.

2 CC; cf. à cet égard Montini, op. cit., ch. 4.1 p. 91, qui relève que "l'égalité

est parfaite dès lors qu'il n'y a aucune prédominance du nom de famille du mari

ou de l'épouse, et qu'en l'absence de choix, chaque conjoint garde son nom").

Cela étant, le seul fait qu'une majorité de fiancés

optent pour le nom du mari en tant que nom commun à l'occasion de leur mariage

(peu important en définitive la proportion exacte des personnes concernées) ne

signifie pas encore, à l'évidence, que le droit en vigueur aurait pour

conséquence d'entraîner une discrimination indirecte à l'égard des femmes;

encore faudrait-il qu'il soit établi, en particulier, que ces dernières

seraient particulièrement défavorisées par les effets de la réglementation en

vigueur. Or, il s'impose de constater que tel n'est pas le cas. Les épouses

concernées sont en effet réputées avoir opté librement pour un tel choix, qui

ne s'explique pas par des motifs liés directement ou indirectement aux effets

du droit applicable mais se fonde bien plutôt sur des raisons sociétales

(telles que le respect de la tradition ou encore les convictions personnelles,

notamment religieuses); c'est le lieu de relever que la recourante ne conteste

pas que la majorité des femmes optaient déjà pour le nom du mari sous l'empire

de l'ancien droit - alors qu'il leur aurait été loisible de conserver le nom

qu'elles portaient jusqu'alors, suivi du nom de famille (en application de

l'ancien art. 160 al. 2 CC) -, comme le relève l'autorité intimée dans sa

réponse au recours. On peut au demeurant s'étonner qu'alors même que l'intéressée

invoque précisément des motifs de ce type pour expliquer que, "pour [elle],

le nom du mari, chef de la famille, est nécessairement choisi au moment du

mariage" (cf. let. B supra), elle soutienne en même temps que

le fait qu'une majorité de femmes ait fait un choix similaire serait le signe

d'une discrimination indirecte à leur égard - sauf à admettre, par l'absurde,

que les personnes concernées seraient en définitive victimes de leurs propres

convictions. Quant au fait que le nouveau droit du nom ne fasse pas l'unanimité

et qu'une partie de la doctrine critique l'abandon par le législateur de la

possibilité du double nom, il ne saurait suffire, à l'évidence, à conclure à

l'existence de la discrimination indirecte évoquée.

Le tribunal considère ainsi que le grief de la

recourante sur ce point ne résiste pas à l'examen.

c)

C'est le lieu de relever que l'interdiction de discrimination est

également garantie par l'art. 14 CEDH - disposition dont la recourante se

prévaut également dans son recours, sans autre précision -, dont il résulte que

la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit

être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,

la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres

opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,

la fortune, la naissance ou toute autre situation, et que c'est au regard de

cette disposition (combinée avec l'art. 8 CEDH) que la CourEDH a apprécié la

conformité à la CEDH de législations étatiques dans le cadre de litiges en

matière de droit du nom

(cf. arrêts Losonci Rose et Rose c. Suisse du 9 novembre 2010 [n°

664/06]; Ünal Tekeli

c. Turquie du 16 novembre 2004 [n° 29865/96]; Burghartz c. Suisse

précité). Les considérations qui précèdent conservent leur pertinence sous cet

angle, mutatis mutandis, en ce sens en substance qu'il apparaît que le

nouveau droit du nom en vigueur en Suisse est conforme au principe de

l'interdiction de discrimination garanti par l'art. 14 CEDH, respectivement ne

viole ce principe ni de façon indirecte ni de façon indirecte. Comme le relève

l'autorité intimée dans sa réponse au recours, le système suisse correspond au

demeurant parfaitement aux recommandations en la matière telles qu'elles

résultent du par. 6 de la Résolution (78) 37 du 27 septembre 1978 du Comité des

Ministres sur l'égalité des époux en droit civil (à laquelle il est fait

référence au n. 17 de l'arrêt Ünal Tekeli c. Turquie précité), où les

Etats membres sont en substance invités à "réglementer le nom de

famille des époux de manière à éviter que l'un soit obligé par la loi de

modifier son nom de famille pour adopter celui de l'autre" et à opter pour

ce faire pour un système permettant par exemple le "choix du nom de

famille commun en accord avec l'autre époux, en particulier le nom de famille

d'un des époux" (cf. art. 160 al. 2 CC) ou encore la "conservation

par chacun des époux du nom de famille qu'il portait avant le mariage"

(cf. art. 160 al. 1 CC).

4.

La recourante soutient également que la décision attaquée aurait été

rendue en violation d'autres droits fondamentaux et garanties

constitutionnelles; elle évoque dans ce cadre les art. 14, 15, 27, 29 et 36

Cst., respectivement les art. 8, 9 et 12 CEDH (ainsi que l'art. 14 CEDH, dont

on vient de voir qu'il était respecté).

Il convient de relever d'emblée que si elle se

prévaut dans son recours notamment des art. 12 CEDH et 14 Cst. (qui

garantissent le droit au mariage et à la famille), la recourante ne précise

aucunement en quoi la décision attaquée porterait atteinte aux garanties

concernées; comme le relève l'autorité intimée au consid. 6c de la décision

attaquée (cf. let. B supra), l'intéressée est au demeurant d'ores et

déjà mariée, et l'on ne voit pas en quoi la décision attaquée aurait une

quelconque incidence sur ce point - qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en

détail, le recours ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de

motivation s'agissant de la prétendue violation de ces dispositions (art. 79

al. 1 LPA-VD; cf. pour comparaison arrêt AC.2014.0296 du 23 avril 2015

consid. 3c).

a)

Cela étant, indiquant qu'elle se fonde sur l'art. 8 CEDH, la recourante fait

en premier lieu valoir que l'on ne voit pas en quoi le fait de lui refuser de

porter le nom requis en l'espèce, au regard des motifs invoqués, constituerait

une mesure qui serait nécessaire à la poursuite de l'un des intérêts publics

mentionnés au par. 2 de cette disposition.

Il résulte de la jurisprudence de la CourEDH qu'en

tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le

nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale (telle que protégée par

l'art. 8 CEDH), respectivement que le fait que l'Etat et la société aient

intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom

d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme

englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des

relations avec ses semblables (cf. arrêts Losonci Rose et Rose c. Suisse

précité, n. 26; Ünal Tekeli c. Turquie précité, n. 42; Burghartz c.

Suisse précité, n. 24). Cela étant, la CourEDH a expressément relevé que,

sous réserve du respect du principe de l'interdiction de discrimination (cf.

consid. 3c supra), les Etats jouissaient, au regard de la CEDH, d'une

certaine marge d'appréciation en ce qui concernait les mesures à prendre afin

de manifester l'unité de la famille - étant notamment précisé que, selon la

pratique des Etats contractants, il était parfaitement concevable que l'unité

de la famille soit préservée et consolidée lorsqu'un couple marié choisit de ne

pas porter un nom de famille commun

(cf. arrêt Ünal Tekeli c. Turquie précité, n. 58 et 66).

Aucun élément ne permet ainsi de considérer que la

faculté de porter un double nom officiel serait en tant que telle protégée,

indépendamment de toute discrimination dans ce cadre (cf. Montini, op. cit.,

note de bas de page 36 p. 90, relevant qu'une telle faculté "ne paraît

pas avoir la qualité de droit humain en sorte que les législateurs nationaux

peuvent continuer à régler cette matière à leur guise sans risquer a priori

une condamnation des juges de Strasbourg"). Dans cette mesure, le

refus litigieux en l'espèce ne saurait être assimilé à une ingérence dans un

droit protégé par l'art. 8

par. 1 CEDH - qui ne se justifierait qu'en tant qu'elle constituerait une

mesure qui, dans une société démocratique, serait nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf.

art. 8 par. 2 CEDH). Le grief de la recourante sur ce point doit en conséquence

être rejeté.

b)

La recourante soutient en outre que le refus de changement de nom

litigieux revient à réduire à néant l'une des libertés individuelles dont elle

peut se prévaloir: "soit violer la liberté de croyance [cf. art. 9

Cst. et 15 CEDH] en forçant la recourante à garder son nom de jeune fille et

à renoncer au nom de son mari, soit violer sa liberté économique [cf. art.

27 Cst.], ses libertés individuelles et ses droits de la personnalité

[cf. art. 28 CC et consid. 5 infra] en la forçant à prendre le

nom de son mari, sans offrir d'alternative et de solution qui permettrait de respecter

tous les droits en présence". L'intéressée y voit une violation des garanties

générales de procédure (cf. art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que des conditions

auxquelles est soumise la restriction des droits fondamentaux (art. 36 al. 1

Cst.).

Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. Comme

on l'a déjà vu, la faculté de porter un double nom officiel n'est pas en tant

que telle protégée par la CEDH

(consid. 4a) et le nouvel art. 160 CC ne prévoit plus cette faculté, de sorte

qu'un tel double nom doit être considéré comme illicite selon le droit en

vigueur (consid. 2c/aa) - ceci à la suite d'un choix sans équivoque (et récent)

du législateur fédéral (consid. 2a); or, l'autorité intimée et la cour de céans

sont tenues, comme le Tribunal fédéral, d'appliquer les lois fédérales (art.

190 Cst.; cf. ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; TF, arrêt

1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4). Au demeurant, la recourante a librement

choisi, en accord avec son époux, de porter en commun le nom de ce dernier; on

peut sérieusement douter dans ces conditions que les conséquences de son propre

choix puissent être assimilées à une restriction des droits fondamentaux dont

elle se prévaut.

5.

La recourante soutient enfin que la décision attaquée constituerait une

atteinte illicite à sa personnalité (au sens de l'art. 28 al. 1 CC).

Il s'impose de constater d'emblée qu'il n'est porté

aucune atteinte directe au nom que porte actuellement officiellement

l'intéressée. Pour le reste et comme on l'a déjà vu, le législateur a

expressément exclu la possibilité de la formation de doubles noms à l'occasion

du mariage (cf. consid. 2a supra), de sorte que l'atteinte invoquée par

la recourante, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait être qualifiée

d'illicite - c'est bien plutôt le double nom qu'elle souhaiterait porter qui

est désormais réputé illicite. Le grief de l'intéressée sur ce point doit dès

lors également être rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LP-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 avril 2016 par le Département de l'Economie et

du Sport est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.