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Décision

GE.2016.0070

CDAP - GE.2016.0070 - 2017-05-30 - A._____, B.__/Municipalité de Noville, POLICE CANTONALE, Municipalité de Villeneuve, Direction générale de l'environnement (DGE), C._____

30 mai 2017Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ a déposé le 29 mars 2016 auprès du Greffe municipal de la

Commune de Noville une demande d'autorisation pour une marche. La demande est

formulée dans les termes suivants:

"(...)

Le dimanche 8 mai 2016 dans

l'après-midi (dès 15 heures), j'aimerais organiser une marche pacifiste et

joyeuse de Villeneuve jusqu'au site de forage situé à Noville.

Il s'agit d'une initiative

personnelle, car je suis soucieuse de protéger la réserve des Grangettes pour

les générations futures, ainsi que notre réserve d'eau potable qu'est le lac

Léman.

A cet effet, j'ai également écrit

un courrier aux communes de Villeneuve et Rennaz, puisque la marche passerait

dans ces trois communes. Au besoin, pour garantir la sécurité des personnes, je

suis en mesure d'organiser avec d'autres citoyens un service de "Peace

Keeping".

(...)"

b) La Municipalité de Noville répondait le 4 avril

2016 que dans le souci de diminuer toute pression populaire dans un secteur à

haute valeur écologique, elle n'autorisait pas ce genre d'événement sur le

territoire communal. La décision de la Municipalité de Noville précisait

qu'elle avait refusé également la marche populaire européenne qui passait par

le "Domaine du For".

c) En date du 8 avril 2016, A.________ expliquait que

l'itinéraire prévu par le parcours du cortège ne passerait pas dans la réserve naturelle,

mais uniquement sur la route cantonale. Elle joignait avec son courrier un plan

détaillé du parcours. Elle mentionnait qu'elle avait également transmis une

demande formelle par le Portail cantonal des manifestations (POCAMA). Elle

demandait ainsi à la Municipalité de Noville de reconsidérer sa position au vu

de ces éléments.

B.

a) La Municipalité de Noville a répondu le 15 avril 2016 que l'itinéraire

prévu sur les routes cantonales 780 (traversée des Fourches) ainsi que sur la

RC 725 (route d'Evian jusqu'à Noville) pour se rendre sur le site de forage

n'était pas envisageable en raison de l'importance du trafic.

b) Par ailleurs, en date du 7 avril 2016, la

Municipalité de Villeneuve a informé A.________ qu'elle avait décidé de refuser

l'autorisation pour la tenue d'un stand d'information au bord du lac entre le

mini-golf et le restaurant D.________. Elle suggérait aussi de prendre contact

avec la Fondation des Grangettes. Enfin, par décision du 13 avril 2016, la

Municipalité de Rennaz signalait qu'elle ne souhaitait pas délivrer une

quelconque autorisation pour la manifestation prévue en raison de l'opposition

formulée par la Commune de Noville.

c) Le Bureau des manifestations de la Police

cantonale a indiqué le 22 avril 2016, que les autorisations pour la

manifestation "Pas de forage au bord du Rivage!" étaient refusées

pour des motifs ayant trait aux problèmes de circulation liés à l'utilisation

des routes cantonales. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.

C.

a) En date du 17 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision de la

Municipalité de Noville du 15 avril 2016 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou CDAP), en

prenant les conclusions suivantes:

"(...)

I. La

décision attaquée est annulée.

IIa) Il est autorisé d'organiser une manifestation le 3

septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se

terminant non loin du site de forage.

IIb) Subsidiairement, il est autorisé d'organiser une

manifestation, assortie de charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14

h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du

site de forage.

IIc) Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à l'autorité

précédente pour décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la Municipalité de Noville.

(...)"

b) La Municipalité de Noville a déposé sa réponse au

recours le 7 juillet 2016 en concluant à son rejet. La recourante a déposé un

mémoire complémentaire le 5 août 2016, sur lequel la Municipalité de Noville

s'est déterminée le 16 août 2016.

c) Le Tribunal a en outre interpellé l'Etat-major de

la Police cantonale, qui s'est déterminé le 18 août 2016 en concluant au rejet

du recours, tout en précisant que les manifestants disposaient d'un itinéraire

pour piétons qui ne gênait pas la circulation routière. La Municipalité de

Noville a encore déposé une correspondance le 23 août 2016.

D.

a) Dans l'intervalle, B.________, domicilié à ********, a déposé une

demande d'autorisation de manifestation par le formulaire POCAMA désignée

"Marche pacifique contre les forages dans le canton de Vaud du 3 septembre

à Noville". La description détaillée de la manifestation est formulée dans

les termes suivants:

"Le collectif Halte aux

Forage Vaud, soutenu par différents ONG, veut organiser une marche pacifique,

pour manifester contre les forages prévus dans le Gros de Vaud et aussi contre

l'éventuel exploitation de celui de Noville, également pour sensibiliser et

informer la population des dangers de ce genre de forage. Le départ est prévu à

Villeneuve, place Vers Quai Grand Rive, rdv vers 14:00, départ vers 14:30, puis

en passant par la Route des Saviez, jusqu'au chemin qui nous emmène sur le cité

de forage de Noville, près de la passerelle du Grand Canal, Chemin les

Gleyriers. A l'arrivée il y aura quelques discours. Fin prévu vers 16:30.

Date(s) : 03.09.2016 de 14:00 h à

16:30 h.

(...)"

b) Il ressort des indications figurant dans le

formulaire que le nombre de manifestants serait difficile à estimer; un nombre se

situant entre 500 et 1'500 personnes semblait raisonnable, avec un maximum de

2'500 personnes.

Le type de la manifestation est désigné dans le

formulaire comme une marche pacifique de protestation, un cortège et un rassemblement

politique. L’organisateur précise que les manifestants ont prévu un concept de

sécurité et qu'il existe un dispositif médico-sanitaire. Les moyens de

publicité utilisés sont des flyers, des affiches, des annonces de presse et

internet. La personne responsable du dispositif médico-sanitaire est désignée: E.________,

Samaritain d'Aigle-Yvorne, à Aigle. En ce qui concerne l'utilisation de la voie

publique, il est précisé que les éléments affectés sont la chaussée, le

trottoir, le parking et la place vers le Quai Grand Rive à Villeneuve; les

manifestants ne sollicitant pas la fermeture ou la déviation d'une ou plusieurs

routes. Le commentaire suivant figure enfin sur le formulaire:

"Pour la sécurité nous allons

organiser un Peacekeeping avec les bénévoles de Greenpeace qui ont déjà de

l'expérience, exemple la "marche contre Monsanto" à Morges, seul

point critique est les passages sur le pont de la Reu (sic) du Simplon sur

l'Eau Froide. Pour le poste sanitaire nous sommes en contact avec la section

des samaritains d'Aigle-Yvorne, c'elle APS-Haut Lac n'étant pas disponible.

Nous sommes soutenus par : - Grand-parents pour le Climat - Fondation Smart - Greenpeace

groupe régional Vaud - Fossil free - Fédération Nature et environnement de

Haute Savoie - Association climat Genève - ECO Attitude - non au gaz de shiste -

Atac - Stop au gaz de shiste"

E.

a) En date du 14 août 2016, la Municipalité de Villeneuve a refusé le

rassemblement sur le territoire communal en vue d'une marche sur la Commune de

Noville. Elle demandait que l'entier de cette manifestation se déroule sur le

territoire de la Commune de Noville pour des questions de sécurité. Elle

relevait aussi que la zone de l'Ouchettaz était une zone essentielle pour le

tourisme, dédiée aux activités de loisirs.

b) Par décision du 30 août 2016, la Municipalité de

Noville a refusé également d'autoriser la manifestation pour le motif que le tribunal

n'avait pas encore statué sur le premier recours.

c) Par décision du 29 août 2016, la Police cantonale

a transmis à la Municipalité de Villeneuve la synthèse POCAMA avec un préavis favorable

au déroulement de la manifestation aux conditions posées par la Direction générale

de l'environnement (DGE) en ce qui concerne la protection de la forêt et de la

réserve d’oiseaux migrateurs d’importance nationale. La synthèse POCAMA réservait

toutefois les décisions des deux municipalités concernées par la manifestation

(Villeneuve et Noville).

F.

a) B.________ a contesté les deux décisions municipales des 24 et 30

août 2016 par un recours adressé le 31 août 2016 au tribunal avec une requête

d’extrême urgence. Les conclusions du recours sont formulées dans les termes

suivants:

"(...)

statuant par voie de mesures

d'extrême urgence:

I Les

décisions attaquées sont annulées.

IIa) Il

est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30

selon l'itinéraire indiqué par le recourant dans sa demande d'autorisation.

IIb) subsidiairement,

il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à

16h30 selon l'itinéraire proposé par la police cantonale dans ses

déterminations du 18 août 2016 (dans la cause A.________ c. Municipalité de

Noville).

IIc) plus

subsidiairement, il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre

2016 de 14h à 16h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non

loin du site de forage.

IId) Si

mieux n'aime, il est autorisé d'organiser une manifestation, assortie de

charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30 selon un

itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

III Les

frais et dépens sont mis à la charge des autorités intimées.

Subsidiairement,

statuant par voie de mesures ordinaires:

I Les

décisions attaquées sont annulées.

II Il

est constaté que les autorités intimées ont violé les libertés d'expression et

de réunion du recourant.

III Les

frais et dépens sont mis à la charge des autorités intimées.

(...)"

b) Les Municipalités de Noville et Villeneuve se

sont déterminées sur le recours et sur la requête de mesures d’extrême urgence

à très bref délai le 2 septembre 2016, peu avant midi pour 14h00 le même jour.

c) La Municipalité de Villeneuve a décidé

d’autoriser le rassemblement de la marche pacifique samedi entre 14h00 et

14h30. La Municipalité de Noville s’est en revanche opposée à la manifestation.

Elle se plaignait de la procédure d’extrême urgence choisie par les

organisateurs de la manifestation, qui avait pour effet de dicter leur

programme et d’imposer leur calendrier aux autorités et aux instances

judiciaires. Elle indiquait qu’elle n’avait toujours pas reçu de demande

officielle pour un défilé pacifique sur le territoire communal. L’information

de la demande POCAMA lui avait été transmise par la Municipalité de Villeneuve.

Elle relevait que la procédure POCAMA prévoyait que l’autorité communale pouvait

exiger des copies des pièces d’identité des responsables. Elle indiquait

qu’elle souhaitait obtenir des copies des pièces d’identité de tous les

responsables des groupuscules invités. La Municipalité de Noville a en outre

transmis au tribunal un échange de mails avec B.________ du 22 août 2016.

G.

a) Par décision sur mesures provisionnelles du 2 septembre 2016, le

Tribunal a rejeté la demande de mesures d'extrême urgence, traitée comme une

demande de mesures provisionnelles, pour le motif que les intérêts de la

société C.________, à ********, impliquée dans la réalisation des forages dans

la réserve des Grangettes, devaient aussi être pris en considération pour

autoriser la manifestation.

Les circonstances n'avaient toutefois pas permis

d'interpeller les sociétés exploitant le forage. Le Tribunal ignorait en outre

si du matériel sensible était ou non entreposé sur les lieux du forage et si

des mesures particulières de précaution devaient être prises à cet égard.

Aussi, il ne ressortait pas des documents du recours que la date du 3 septembre

2016 était impérative; elle résultait plutôt du seul choix des organisateurs de

la manifestation. Même si "a priori" aucun motif d'ordre

public ne justifiait une interdiction de la manifestation, au stade de

l'urgence des mesures provisionnelles, le Tribunal n'était pas en mesure de

déterminer si les intérêts de la société exploitante du forage étaient pris en

compte par la décision de synthèse résultant de la procédure POCAMA. En outre,

la situation, qui imposait une décision prise dans l'urgence, ne permettait pas

d'interpeller cette société. Comme le Tribunal ne disposait pas de tous les

éléments d'information permettant d'anticiper le jugement sur le fond et

d'autoriser à titre de mesures provisionnelles la manifestation, la demande de

mesures provisionnelles a été rejetée.

b) Par la suite, le Tribunal a transmis aux parties

la décision de la Municipalité de Villeneuve du 2 septembre 2016 et interpellé

la société C.________, qui s'est déterminée en date du 30 septembre 2016 dans

les termes suivants:

"(...)

A. Informations

générales sur la société C.________

A titre liminaire, il semble

utile de porter à la connaissance de la Cour les éléments suivants relatifs à

la situation de C.________ et au forage de Noville :

La société anonyme C.________ a

été constituée le 28 octobre 1980. Elle a pour but la recherche et l'exploitation

de pétrole et de gaz naturel dans le périmètre concédé par les autorités

vaudoises et valaisannes, ainsi que dans tous périmètres éventuels sur

territoire helvétique. Elle est détenue par les sociétés F.________ SA et G.________

SA qui en sont les deux actionnaires uniques, toutes deux sociétés étant

elles-mêmes en partie en mains de collectivités publiques. Elle ne dispose pas

de bureaux administratifs ou de personnel en propre. Elle recourt à des

spécialistes externes et aux ressources des sociétés propriétaires en cas de

besoin.

La société C.________ a construit

un puits de forage en sous-sol à Noville de 2009 à 2010. Celui-ci a permis de

récolter des carottages et des échantillons ainsi que de procéder à des

mesures. Tous les résultats de ces différentes premières analyses ont été

transmis à l'Etat de Vaud.

Le forage exploratoire de Noville

est suspendu depuis 2010. Le puits a été conservé et fermé temporairement à des

fins de sécurité. Quant au site, la surface du puits a été renforcée.

Les prélèvements effectués en

profondeur ont pu faire l'objet d'investigations détaillées dès 2011. L'analyse

des résultats obtenus permet de conclure à la présence de gaz naturel dans

plusieurs horizons géologiques différents. Il ne s'agit pas de gaz de schiste.

Des travaux complémentaires

d'analyse sont actuellement effectués aux fins de valider les premières

hypothèses. Ils consistent notamment à vérifier les données sismiques

récoltées, à étudier précisément les méthodes de récupération du gaz naturel et

à évaluer le potentiel géothermique des ressources énergétiques découvertes.

Présentement, la société est au

bénéfice d'un permis de recherche en surface d'hydrocarbures délivré par le

Département du territoire et de l'environnement en date du 24 août 2016. Ce

permis est valable pour une durée de deux ans à compter du 1er

septembre 2016.

B. Les intérêts

de C.________

-

De la sécurité des installations

En tant que propriétaire de

l'installation, C.________ est responsable de la sécurité du forage en regard

de la loi. A ce titre, elle a pris toutes les mesures propres et utiles à

garantir la sécurité du puits: site clôturé, accès verrouillé à la parcelle et

vannes de sécurité. Il n'en demeure pas moins que la société s'opposerait à

toute ingérence sur la parcelle concernée et à toute mesure propre à porter

atteinte à la sécurité du forage. Il existe un risque théorique de mise à nu

d'un trou de 3 mètres de profondeur et de déprédations. En outre, il existe à

proximité du forage un poste d'interconnexion entre les gazoducs sous-lacustres

et le gazoduc terrestre longeant la Vallée du Rhône. Une manifestation

non-pacifique pourrait comporter des risques pour ces installations de

transport appartenant à G.________.

-

De la réputation de la société

C.________ prend note de la

volonté de manifester pacifiquement contre les forages. Elle est sensible au

respect de la liberté d'association et d'expression, tout en précisant que

l'objectivité n'a pas toujours été de mise en matière de campagne contre les

forages. C.________ a ainsi été injustement associée à des pratiques peu

respectueuses de l'environnement en matière d'extraction de gaz de schistes.

Elle peut apparaître aux yeux du public et en lien avec les propos de ses

détracteurs, comme irrespectueuse des normes, voire irresponsable. C'est faire

fi du fait que C.________ a conduit toutes ses démarches d'analyse en

respectant les procédures applicables et les exigences étatiques en termes de

sécurité et de préservation de l'environnement. Sur ce point, C.________ a

toujours scrupuleusement respecté les directives et autres instructions émanent

des autorités cantonales compétentes. Il y a un risque en cas de non-respect du

principe de marche pacifique que des avis extrêmes exprimés par des collectifs

associés directement ou indirectement à la manifestation projetée cause un

dégât d'image de C.________.

C. Les

déterminations de C.________

C.________ a pris connaissance

des recours déposés à l'encontre des décisions communales. Elle n'a pas de

complément à y apporter. Elle estime que chacune des parties a valablement pu

défendre ses intérêts. Elle a en tant que tiers intéressé fait part des

intérêts qu'elle entend faire valoir.

Au vu de ce qui précède, C.________

s'en remet à justice quant aux recours déposés par Mme A.________ et M. B.________.

(...)"

c) Les parties ont encore été invitées à compléter

leur argumentation à la suite de la procédure d’extrême d'urgence.

Le 21 novembre 2016, la Municipalité de Noville a

relevé une erreur d'intitulé et a rappelé la directive de la DGE mise en

vigueur dès septembre 2016 précisant les types de manifestations nécessitant

des autorisations de la DGE-Forêts et de la DGE-Biodiv. Pour le surplus, elle

n'avait pas d'autre argument à faire valoir. Cette lettre a été transmise aux

autorités concernées et la DGE a répondu le 29 novembre 2016 que l'autorisation

délivrée le 29 août 2016 par la Police cantonale respectait cette directive

puisque le parcours proposé par le recourant longeait une zone OROEM III.

Considérants

A.- Recours

de A.________ (GE.2016.0070)

1.

a) La qualité pour exercer un recours suppose notamment un intérêt digne

de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD). L'intérêt au recours doit néanmoins être pratique et

actuel, le Tribunal ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et

non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b).

L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été

exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165

consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal renonce toutefois à l'exigence

d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recevabilité fait obstacle au

contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout

temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée

ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure

de la cour (intérêt dit "virtuel "; ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131

II 670 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b).

b) En l’espèce, la date de la manifestation du 8 mai

2016.

est largement écoulée et la recourante ne peut plus démontrer un intérêt

actuel. Toutefois, l’instruction de la cause montre que les délais liés à

l’instruction des demandes présentées par la recourante sont tels qu’il est

pratiquement impossible à l’autorité de recours de statuer avant le jour prévu

pour la manifestation une fois que les décisions des autorités concernant la

demande ont été notifiées. Cette situation, qui s’est répétée une deuxième fois

pour la manifestation prévue le 3 septembre 2016 pourrait ainsi se reproduire

en tout temps, notamment en lien avec le site de forage de Noville. La question

de l'admission des forages sur le territoire fait en effet débat, comme le

montre le lancement récent de l'initiative populaire cantonale "Pour un

canton de Vaud sans extraction d'hydrocarbures" visant l'interdiction de

la prospection, de l’exploration et de l’extraction des hydrocarbures sur le

territoire cantonale (FAO du 10 mars 2017). Les conditions requises par la

jurisprudence pour reconnaître un intérêt virtuel permettant d’entrer en

matière sur le fond du recours sont donc remplies.

2.

a) On rappelle que les conclusions principales du recours de A.________

sont formulées dans les termes suivants :

« I La

décision attaquée est annulée.

IIa) Il

est autorisé d’organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30

selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de

forage.

IIb) Subsidiairement,

il est autorisé d’organiser une manifestation, assorties de charges et de

conditions, le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par

le juge et se terminant non loin du site de forage.

II c) Plus

subsidairement, le dossier et renvoyé à l’autorité précédente pour décision

dans le sens des considérants.

III Les

frais et dépens sont mis à la charge de la Municipalité de Noville. »

b) En procédure administrative toutefois, l'objet du

recours est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que

l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé

ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD; cf. arrêt AC.2014.0300 du 22

décembre 2015 consid. 2).

c) En l’espèce, la décision de la Municipalité de

Noville du 15 avril 2016 refuse d’autoriser la manifestation selon le parcours

annoncé par la recourante dans le formulaire POCAMA, à savoir sur les routes

cantonales RC 780 (traversée du secteur des Fourches par la route du Simplon)

et RC 725 (route d’Evian jusqu’à Noville). L’objet du litige est donc défini

par la décision concernant le parcours envisagé par l’organisatrice de la manifestation.

La décision de la Municipalité de Noville ne se prononce pas sur un autre

itinéraire mais refuse le tracé envisagé par la recourante.

La conclusion principale IIa) tendant à ce

que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une manifestation (marche)

soit autorisée selon un itinéraire à définir par le tribunal, est irrecevable,

car elle est exorbitante de l'objet de la contestation (cf. art. 79 al. 2 1ère

phr. LPA-VD). La décision attaquée se rapporte à une marche avec un itinéraire

bien défini. Si la recourante voulait s'en remettre au choix de l'autorité pour

ce qui est de l'itinéraire, elle devait le faire dans le cadre d'une nouvelle

demande d'autorisation auprès de la commune. C’est d’ailleurs ce que le

recourant B.________ a fait en déposant le 27 juin 2016, le formulaire de

demande POCAMA pour l’itinéraire traversant la réserve des Grangettes pour la

date du 3 septembre 2016.

Le tribunal ne peut d’aucune manière fixer

l’itinéraire de la manifestation, car il ne dispose pas de l’outil de

coordination POCAMA et ignore les conditions qui seraient posées par les

différents services concernés de l’administration cantonale et par les communes

territoriales. La conclusion principale IIa) est ainsi irrecevable. Il

en va de même, et pour les mêmes motifs, de la conclusion subsidiaire IIb) tendant

à autoriser une manifestation, assorties de charges et de conditions, le 3

septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se

terminant non loin du site de forage.

La dernière conclusion subsidiaire IIc) tendant

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants, est formellement recevable car

elle se rapporte à l’objet du litige. Elle doit toutefois être rejetée dans la

mesure où elle est recevable pour les raisons suivantes :

La recourante A.________ n'a pas contesté la

décision de la Police cantonale du 22 avril 2016 prise en application de l'art.

8.

al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation

routière du 2 novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1) et interdisant le tracé prévu

sur les deux routes cantonales RC 780 (route du Simplon) et RC 725 (route

d’Evian) . Cette décision est définitive et elle est entrée en force, de sorte que

l'itinéraire demandé pour l'organisation de la manifestation n'est pas

possible. La recourante n'a pas non plus contesté les décisions de la

Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2016 et de la Municipalité de Rennaz du

13.

avril 2016, refusant également l'autorisation communale pour cette

manifestation.

Il est vrai qu’il ne ressort pas clairement du

dossier si la décision de la police cantonale du 22 avril 2016, résultant de la

synthèse POCAMA, a été notifiée à la recourante. Il semble qu’une telle décision

soit seulement notifiée à l’une des communes concernée par l’itinéraire prévu

pour la manifestation, alors même que la procédure POCAMA est introduite par la

recourante. L’art. 44 al. 1 LPA-VD imposerait de notifier la décision de

synthèse à la requérante qui a déposé la demande, soit directement par la

Police cantonale ou par la municipalité concernée.

En l’espèce, il n’y a pas de preuve au dossier d’une

notification à la recourante et une notification irrégulière ne peut porter

aucun préjudice aux parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas

nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la

protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification

irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid.

3.1

p. 27). A cet égard, le tribunal constate que dans le cadre de

l’instruction du recours, la recourante a bien eu connaissance de la décision

de la Police cantonale du 22 avril 2017, ce qu’elle atteste dans son écriture

du 5 août 2016, et elle n’a pas manifesté son intention de contester cette

décision, en indiquant qu’elle avait déposé une nouvelle demande POCAMA avec un

parcours alternatif. Il faut en déduire que la recourante a renoncé à contester

la décision cantonale du 22 avril 2017.

La recourante ne peut donc pas remettre en cause les

motifs retenus par la Municipalité de Noville dans sa décision du 15 avril 2016,

qui portent précisément sur la question de l'utilisation des routes cantonales

pour l'itinéraire de la manifestation. Bien que la Municipalité de Noville

n'ait pas de compétence propre pour l'usage des routes cantonales, le refus

communal, n'apparaît de toute manière pas critiquable compte tenu de la

décision de la Police cantonale du 22 avril 2016, qui est entrée en force et le

recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

La recourante a invoqué un motif de récusation du Syndic de la Commune

de Noville en mentionnant ses fonctions au sein des sociétés impliquées dans le

forage litigieux.

a) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 Cst.-VD). Ces

principes sont mis en œuvre par l’art. 9 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel doit se

récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment

si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en

raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e). Pour les municipalités, l’art. 65a de la loi sur

les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) prévoit une règle spéciale et

une procédure appropriée pour la récusation de l’un des membres du collège

municipal. Cette disposition précise qu’un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément

ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège.

La municipalité statue sur la récusation (al. 1). Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité (al. 2). Il est fait mention de la récusation au

procès-verbal et sur l'extrait de décision (al. 3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: arrêts AC. 2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; AC.2007.0158

du 7 mai 2012 consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). La

garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). L'apparence de prévention

constitue un motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines

circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du

membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement

personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels.

Dans les deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement

fondée (arrêt AC.2014.0066 précité consid. 1a).

b) L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise encore que les

parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses

membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la

jurisprudence, il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de

recours pour demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de

récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en

réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de

l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (arrêt

GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).

c) En l'espèce, les informations concernant la

fonction du Syndic de la Commune de Noville dans la société de la plaine du

Rhône sont connues et publiques; elles peuvent être consultées sur le site

internet du Registre du commerce du Canton de Vaud. Le motif de récusation

pouvait être soulevé d'emblée avec le dépôt du recours, ou encore dans le cadre

de la procédure de demande d’autorisation engagée au début du mois d’avril 2016.

Il apparaît donc tardif et partant, irrecevable.

B.- Recours

de B.________ (GE.2016.0125)

4.

Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus au consid. 1b, la

qualité pour recourir doit être admise sur la base d’un intérêt virtuel, car la

situation est susceptible de se reproduire encore à plusieurs reprises en cas

de nouvelle demande.

5.

a) L'itinéraire choisi par les organisateurs de la manifestation

traverse la réserve des Grangettes régie par le plan d'affectation cantonal 291

(PAC 291). Le tracé est par ailleurs inclus dans le périmètre d'une réserve

d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale au sens de

l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de

migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32). Selon

l'art. 5 al. 2 OROEM, l'organisation de réunions sportives et autres

manifestations collectives n'est admise dans de telles réserves que s'il ne

peut compromettre le but visé par la protection; "les organisateurs ont

besoin d'une autorisation cantonale". Le tracé traverse aussi une

forêt, de sorte que la manifestation nécessite l’autorisation cantonale requise

par l’art. 29 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01).

b) La décision de

synthèse POCAM du 30 avril 2018 autorise la manifestation en fixant les

conditions requises par la Direction générale de l’environnement (DGE),

divisions Forêts et Biodiversité, en application de la LVLFo et de l’OROEM. Par

ailleurs, le Bureau des manifestations de la Police cantonale a également

autorisé la manifestation en application en fixant également les conditions

particulières et les conditions générales à respecter par les organisateurs. L’une

des conditions générales précise expressément que les organisateurs doivent

être au bénéfice d’une autorisation de l’ensemble des communes concernées.

c) En ce qui concerne les communes concernée par le

parcours prévu pour la manifestation, la Municipalité de Villeneuve a autorisé

la manifestation de 14h à 14h30 sur le territoire communal, dans ses déterminations

du 2 septembre 2016. En revanche, la Municipalité de Noville a refusé en

invoquant trois motifs principaux: La demande ne lui a pas été adressée en

temps utile par les organisateurs. Elle n’est pas en possession des copies des

pièces d’identité de tous les responsables des différents groupes participant à

l’organisation de la manifestation. Elle n’a enfin pas pu se réunir pour

délibérer sur la requête présentée par les organisateurs.

6.

a) Cela étant précisé, il convient de rappeler la portée des garanties

constitutionnelles concernant les libertés d'opinion et de réunion. Selon l'ATF

132.

I 256 consid. 4 (traduit in JdT 2007 I 327), le TF a résumé les principes

des libertés d’opinion et de réunion concernant les manifestations sur le

domaine public dans l'ATF 127 I 164 consid. 5 (JdT 2003 I 291).

L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté

d’opinion et confère à chaque personne le droit de se former librement une opinion,

de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y sont inclues les formes les

plus diverses d'expression d’opinion. La liberté de réunion conformément à

l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou

de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de réunion au sens de cette

disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le

cadre d’une certaine organisation et dans le but, compris au sens large, de se

former ou d'exprimer mutuellement une opinion (voir également ATF 132 I 49

consid. 5.3).

b) Du point de vue des libertés d’opinion et de

réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du domaine public

présentent des caractéristiques particulières dues à leur usage accru du

domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une

partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des non-manifestants

et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation

exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents usagers et cela

permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence d'une autorisation.

Les libertés d'opinion et de réunion ont comme caractéristique, en relation

avec les manifestations, d’aller au-delà de purs droits de défense (face à l’Etat)

et comportent une composante de prestation. Les droits fondamentaux imposent,

dans certaines limites, que le domaine public soit mis à disposition ou que,

selon les circonstances, un autre lieu soit proposé qui prenne en compte d’une

autre manière le besoin de publicité des organisateurs. De plus, les autorités

sont tenues, par des mesures appropriées, notamment par l'octroi d'une

protection policière suffisante, de veiller à ce que les manifestations publiques

puissent effectivement avoir lieu et qu’elles ne soient pas perturbées ou empêchées

par des opposants.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l’autorité

peut prendre en considération les motifs de police allant à l'encontre de la

manifestation, l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans

l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que l'atteinte portée par la

manifestation aux libertés des tiers non-manifestants. Font partie des motifs

de police notamment ceux qui tiennent de la circulation publique ou privée, qui

tendent à éviter des immissions excessives, à préserver la sécurité et à

écarter des dangers directs découlant de débordements, de bagarres, de

violences ainsi que d'atteintes et de délits de toutes sortes. L’ordre public

ne permet pas des manifestations d’opinion qui sont liées à des actes illicites

ou qui visent un but à caractère violent. Dans le cadre de la procédure

d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus de l'interdiction de

l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère idéal des libertés

d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas déterminant de savoir si

les opinions et les intérêts défendus par les manifestants apparaissent comme

étant plus ou moins valables aux yeux des autorités compétentes. Les différents

intérêts doivent bien plutôt être mis en balance et pesés les uns par rapport

aux autres d’un point de vue purement objectif. En respectant le principe de la

proportionnalité, il est possible de fixer des charges et des conditions aux

organisateurs ainsi que d’exiger de leur part une collaboration correspondante

proportionnée. En ce sens, il existe en principe, sur la base des libertés

d’opinion et de réunion, un droit constitutionnel d’utiliser le domaine public

pour des manifestations avec appel au public. Lors de la procédure

d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner l’admissibilité

respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les conditions

cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives possibles. Les

organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir effectuer une

manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à des conditions

cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont droit à ce que

l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en considération (arrêt

GE.2009.0196 du 16 octobre 2009). Les garanties contenues dans l’art. 11 CEDH

(en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II ne vont

pas au-delà de ces principes découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les

manifestations sur le domaine public.

c) Dans le canton, la liberté d'opinion est garantie

par l'art. 17 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;

RSV 101.01), ainsi qu'il suit:

Art. 17

Libertés d'opinion et d'information

1.

Les libertés

d'opinion et d'information sont garanties.

2.

Elles

comprennent :

a.

le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme

de s'en abstenir;

b.

le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux

sources généralement accessibles et de les diffuser;

c. le droit de

consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt

prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Quant à la liberté de réunion et de manifestation,

elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition

constituent la base légale permettant de soumettre les manifestations

organisées sur le domaine public à autorisation, de les interdire ou de les

soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les termes

suivants:

Art. 21 Liberté de réunion et de

manifestation

1.

Toute personne a le droit

d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y

être contraint.

2.

La loi ou un règlement

communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le

domaine public.

3.

L'Etat et les communes

peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est

menacé.

7.

Le règlement général de police de la Commune de Villeneuve soumet

d'ailleurs les manifestations telles que celle prévue par le recourant à des

autorisations municipales (voir par exemple art. 34 du Règlement général de

police [RPG] de la Commune de Villeneuve), de même que celui de la Commune de

Noville (art. 27 ss du règlement général de police de septembre 2016

(RGP-2016).

a) En l’espèce, seule est litigieuse la décision de

la Municipalité de Noville du 30 août 2016 refusant l’autorisation requise par

le règlement communal pour le motif que le recours formé par A.________ (GE.2016.0070)

n’était pas encore tranché par le tribunal. En effet la décision de la

Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016 refusant également d’autoriser la

manifestation a été annulée par la décision subséquente du 2 septembre 2016

autorisant le rassemblement de la marche pacifique sous l’entière

responsabilité de l’organisateur. En tant qu’il est dirigé contre la décision

du 24 août 2016, le recours est par conséquent devenu sans objet.

b) La manifestation organisée par le recourant

constitue une manifestation sur le domaine public, avec appel au public. Les

principes exposés ci-dessus sont donc applicables. Le recourant poursuit par

ailleurs un but licite, à savoir la sensibilisation du public en vue de

l'interdiction des travaux de forage dans le Canton de Vaud pour des motifs

liés à la protection de l'environnement. La manifestation bénéficie donc des

garanties constitutionnelles propres à la liberté d’opinion et de réunion

prévues par les art. 16 et 22 Cst. Mais les libertés d’opinion et de réunion ne

sont pas absolues et l’autorité peut apporter des restrictions à ces droits fondamentaux

dans les limites de l’art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction

d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1) être

justifiée par un intérêt public (al. 2) et elle doit être proportionnée au but

visé (al. 3). Le recourant estime à cet égard que la décision attaquée –

interdisant la manifestation – ne repose pas sur une base légale suffisante, qu’elle

ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant et violerait le principe de

proportionnalité.

c) Le Conseil communal de Noville a adopté le 13

octobre 2016 un nouveau règlement général de police (RGP), qui a été approuvé par

le Département des institutions et de la sécurité le 5 novembre 2016. Ce

règlement n’était pas en vigueur au moment où la municipalité a rendu la

décision attaquée et il n’était donc pas encore applicable. Le tribunal statue

en principe sur la base de l’état de fait existant et du droit en vigueur au

moment où l’autorité intimée a rendu la décision attaquée. Toutefois, dès lors

que le recours est recevable uniquement sur la base d’un intérêt virtuel, le

tribunal tiendra compte de la nouvelle réglementation pour statuer sur le

recours.

L’art. 28 RGP soumet l’organisation d’une

manifestation à une autorisation municipale (al.1); la demande doit être

déposée dans un délai de 30 jours avant la tenue de la manifestation (al. 2).

Selon l’art. 29 RGP, la municipalité évalue l’ensemble des intérêts touchés et

notamment le danger que la manifestation pourrait faire courir à l’ordre public

(al. 1); la municipalité peut assortir l’autorisation de conditions et charges

en tenant compte des intérêts en jeux et des préavis cantonaux (al. 2); la

municipalité peut déterminer les précautions à prendre pour assurer la

sécurité, la tranquillité et l’ordre public et elle peut déterminer aussi

le lieu et l’itinéraire de la manifestation, ainsi que le début, la date et

l’heure du début et de fin prévue (al. 3); si la fixation de condition ou de

charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public, la municipalité

peut refuser de délivrer l’autorisation, retirer l’autorisation ou interrompre

la manifestation (al. 4); la municipalité peut interdire toute manifestation de

nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l’ordre public, à heurter la

décence et la morale publique, à mettre en péril l’hygiène et la salubrité

publique ou allant à l’encontre de tout autre intérêt public, ou pouvant

constituer une menace pour des intérêts privés prépondérants ou pouvant encore

entrer conflit avec une autre manifestation déjà autorisée (al. 5). L’art. 30

réglemente le déroulement de la manifestation et le pouvoir d’intervention de la

municipalité ou de la police. L’art. 31 RGP prévoit que les biens publics

endommagés ou dégradés sont remis en état dans les plus brefs délais aux frais

des personnes responsables des dégâts ou à défaut aux frais de l’organisateur.

L’art. 32 RGP précise les obligations particulières de l’organisateur; il est

en particulier tenu de laisser en tout temps le libre accès des lieux où se

tient la manifestation (al. 1) et il est responsable du maintien du bon ordre

de l’application du règlement général de police, des installations électriques,

de la qualité de l’eau potable, des dispositions contre les risques naturels,

du tri sélectif, de la collecte et de l’élimination des déchets. Il est donc

indéniable qu’il existe une base légale formelle, adoptée par le législateur

communal, permettant à la municipalité d’interdire la manifestation. Les

conditions fixées pour autoriser la manifestation ne peuvent toutefois pas

aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’ordre public. L’art. 21

Cst. VD fixe le cadre des restrictions admissibles qui sont justifiées

uniquement si l’ordre public est menacé. Les obligations mises à la charge de

l’organisateur de la manifestation selon l’art. 32 RGP ne peuvent aller au-delà

de cette limite.

Les organisateurs de manifestations ont une certaine

responsabilité propre s'agissant des mesures destinées à prévenir les risques

de violences ou d'abus (ATF 132 I 256 consid. 4.4.3 p. 265). Une obligation de

collaborer avec les autorités et les forces de police apparaît ainsi compatible

avec la liberté de réunion et d'expression, dans la mesure où cette obligation

demeure conforme au principe de la proportionnalité (arrêt 1P.53/2001 du 20

septembre 2001 consid. 3b, publié in RDAF 2003 I p. 418). Le Tribunal fédéral a

ainsi admis que le législateur pouvait obliger les organisateurs de

manifestations de se doter d'un « service d’ordre » dont l'ampleur

doit être déterminée en fonction du risque, en prenant les mesures adéquates et

en engageant les personnes formées à cet effet. Ce service d'ordre ne doit

toutefois pas remplacer la police mais il s'agit d'une première étape

indispensable, ne serait-ce que pour éviter qu'un défilé ne se mette en

mouvement en présence de casseurs. En outre, les organisateurs doivent se tenir

à disposition de la police durant toute la manifestation pour que cette

dernière puisse modifier l'itinéraire ou arrêter le défilé en cas de troubles.

Le service d'ordre ne doit pas se substituer à la police, mais fournir à

celle-ci toutes les informations afin de faciliter son action en cas de débordement.

Il s'agit également de développer un lien de confiance entre les organisateurs

et la police. Le service d'ordre ne peut en aucun cas forcer les organisateurs

à assurer eux-mêmes la sécurité publique. En effet, le service d'ordre est

subordonné aux forces de police avec lesquelles il doit collaborer.

Manifestement, ce service est destiné à faire le lien entre la police et les

manifestants. Il peut ainsi devoir informer ceux-ci des conditions auxquelles

l'autorisation est subordonnée, le cas échéant leur rappeler les obligations

ainsi fixées, transmettre les injonctions des forces de police et, le cas

échéant, renseigner cette dernière.

Le maintien de l'ordre est une tâche primordiale

reconnue constitutionnellement à l'Etat (art. 57 Cst.; GUERY, La privatisation

de la sécurité et ses limites juridiques, SJ 2006 II p. 141 ss, 154). Il en va

de même de la réglementation de l'utilisation du domaine public, de la

compétence des cantons (ATF 135 I 302 consid. 3.1 p. 306). C'est donc à l'Etat

qu'il incombe au premier chef de prendre les mesures appropriées, en assurant

notamment une protection policière efficace pour que les manifestations

publiques puissent avoir lieu, notamment sans être troublées ou empêchées par

des opposants (ATF 124 I 267 consid. 3a p. 268). C'est à lui également

qu'incombent le cas échéant l'adoption de mesures coercitives et l'usage de la

force, pour lesquelles il dispose d'un monopole (GUERY, op. cit. p. 160). En

particulier, l'adoption des mesures de contrainte prévues par le CPP (en

particulier l'appréhension - art. 215 CPP -, l'arrestation - art. 217 CPP - et

la mise en détention provisoire - art. 22 ss CPP -, ainsi que les mesures de

fouille - art. 241 CPP - et de séquestre - art. 263 CPP) sont du ressort du

Ministère public ou de la police (art. 15 ss et 306 CPP). Sur le domaine

public, on ne saurait dès lors exiger du service d'ordre de l’organisateur,

qu'il intervienne directement à l'encontre des fauteurs de troubles en

recourant, le cas échéant, à des sociétés de sécurité privées (ATF 127 I 164

consid. 3 p. 169-170; 124 I 267 consid. 3a p. 269). Ces considérations

relatives au maintien de l’ordre public s’appliquent également aux aspects

concernant les installations électriques, la qualité de l’eau potable, des

dispositions contre les risques naturels, le tri sélectif, la collecte et

l’élimination des déchets.

d) L'intérêt public à soumettre les manifestations à

des autorisations est évident, notamment au regard de l'usage accru au domaine

public. Par ailleurs, des motifs de police abondent en ce sens, puisque de tels

rassemblements sont susceptibles de créer des situations de violence et des

bagarres, ainsi que des nuisances sonores. Cette seconde condition est ainsi également

réalisée (pour plus de précisions, voir Aubert/Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich,

Bâle, Genève 2003, § 12 ss ad art. 36 Cst.). L’intérêt public aux restrictions

qui peuvent être imposées comme conditions à l’octroi d’une autorisation se

justifie essentiellement par des motifs relevant de l’ordre public, notion qui

englobe la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, ainsi

que la bonne foi en affaires (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts

cités). Il reste ainsi à examiner si la décision entreprise est conforme au

principe de la proportionnalité.

e) Le principe de la proportionnalité exige qu'il y

ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen

choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid.

9.

, non publié à l'ATAF 2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1).

Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des

activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une

restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Toute

restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36

al. 3 Cst.), ce qui implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt

public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation (arrêt TAF A-5414/2012

du 19 juin 2014 consid. 2.5.1).

Ce principe se décompose en trois règles: celle de

l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement dit

"la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4;

135.

I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e; Moor et al.,

Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 5.2.1.3 p. 814 ss). Selon la règle

de l'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette

règle n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus efficace; il

suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un

résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc; Moor et al., op. cit.,

vol. I, n° 5.2.1.3 p. 814 s.). La règle de la nécessité exige qu'entre

plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but

visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus

large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; Moor et al.,

op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 818). Enfin, la proportionnalité au sens étroit

met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf.

ATF 129 I 12 consid. 6 à 9; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 819

s.).

f) L’examen des conditions relatives au principe de

proportionnalité nécessite une pesée des intérêts: d‘un côté, les intérêts du

recourant qui ont trait à la liberté de réunion et d’opinion et de l’autre

côté, les intérêts de la commune territoriale concernant le maintien de l’ordre

public; enfin, les intérêts de la société C.________, qui doit protéger sa

réputation et la sécurité de ses installations en tant que propriétaire de

l'ouvrage, à savoir les puits de forage.

aa) La municipalité soutient que la sécurité

publique ne serait pas assurée car elle n’avait pas obtenu la copie de la carte

d'identité des responsables de la manifestation et qu'elle ne pouvait pas se

rendre compte de la dangerosité et de l'ampleur que pouvait prendre cette

manifestation. Elle se préoccupe également de son impact environnemental sur la

zone protégée concernée. S'agissant du recourant, il souhaite pour sa part exprimer

une opinion politique et idéale concernant la protection de l'environnement: la

société doit s'écarter des énergies fossiles et cesser la construction de

nouveaux sites de forage. La fin de la manifestation vers le site de forage

revêt ainsi une haute importance symbolique; il cherche aussi à faire connaître

tous les inconvénients liés à l’exploitation du gaz de schiste.

bb) Pour la protection de l'environnement, une

synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux compétents sur la

demande d'autorisation pour la manifestation "Marche pacifique contre les

forages dans le canton de Vaud le 3 septembre à Noville" a été établie par

la Police cantonale le 30 août 2016. La DGE (divisions Forêt et Biodiversité) a

autorisé la marche sous conditions en mentionnant qu'elle était prévue dans une

période propice du point de vue de la protection des oiseaux migrateurs: 1)

lorsque la manifestation longe la zone OROEM, les moyens d'amplification du son

(porte-voix y compris) sont interdits. Les organisateurs sont invités à veiller

à la tranquillité du site et à éviter les manifestations vocales élevées; 2)

les lieux seront laissés en parfait état. En particulier, aucune affiche ou

banderole ne sera laissée sur place; 3) le parcours de la manifestation restera

strictement sur le tracé proposé; 4) les éventuels chiens doivent rester sous

le contrôle visuel de leur détenteur, et hors forêt, ils ne doivent pas être à

plus de 200 mètres de leur détenteur. Enfin, la DGE a signalé le fait que les

manifestations en forêt comportent des risques, en cas de fortes pluies ou de

grands vents; les propriétaires et services forestiers se dégageaient de toute

responsabilité en cas d'accidents liés à des chutes de branches ou d'arbres

(synthèse pt 1).

cc) S'agissant des aspects sécuritaires, le Bureau

des manifestations de la Police cantonale a également préavisé positivement

sous réserve de conditions particulières: la manifestation se déroulera sous

l'entière responsabilité des organisateurs qui prendront toutes les mesures

pour assurer la sécurité de chacun. Des signaux "Autres dangers" (OSR

1.

) avec la plaque complémentaire "Manifestation" seront disposés

par les organisateurs sur chaque pénétrante de la localité. Des indicateurs de

direction pour manifestation OSR 4.46 (fond orange, texte noir), dimensions 130

x 35 cm, seront placés aux endroits appropriés pour signaler les parcs. Par

ailleurs, les organisateurs devront placer "aux endroits critiques",

des plantons équipés, formés et aptes à gérer la mission confiée, conformément

à l'art. 55 du Code des obligations. Les participants sont soumis au respect

des règles de la circulation ou de la navigation; leur nombre doit être limité

au minimum indispensable au bon déroulement de la manifestation. Les

organisateurs doivent être au bénéfice d'une autorisation de l'ensemble des

communes concernées. L'organisateur sera attentif aux conditions

météorologiques et, si nécessaire, prendra les mesures adéquates. Les

organisateurs doivent effectuer une reconnaissance du ou des parcours avant la

manifestation. L'usage des haut-parleurs ou d'autres procédés de réclames

sonores est soumis à l'autorisation de la ou des communes concernées. Les

émissions devront être brèves et respecter le repos public. Les inscriptions sur

la chaussée sont interdites. Les organisateurs sont responsables des mesures

sanitaires. Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de renvoi de la

manifestation. Une assurance responsabilité civile valable couvrira toutes les

activités de la manifestation. (synthèse, pt 2.3).

Tant sous l'angle de la protection de

l'environnement que de la sécurité publique, une mesure moins restrictive que

l’interdiction était possible, permettant de surcroît de satisfaire les besoins

de la Municipalité de Noville, qui peut soumettre la délivrance de

l'autorisation à la transmission des documents d'identité souhaités. Au

demeurant, la manifestation prévue le 3 septembre 2016 a été autorisée par la

Commune de Villeneuve et les manifestants se sont réunis sur le Quai Grand Rue

à Villeneuve. Les articles de presse concernant la manifestation et les

photographies montrent une manifestation pacifique avec des familles et des

enfants, portant des banderoles. Alors même que le parcours sur Noville était

interdit et que la manifestation n’a pas pu se dérouler comme prévu, les

manifestants se sont dispersés dans le calme après avoir entendu quelques

intervenants (http://www.tdg.ch/suisse/manifestation-gaz-schiste-avortee/story/27601191).

Il n’y a eu aucun danger relevant de la sécurité publique. Il n’y a pas eu de

menaces à l’ordre public. En l’état, il n’est donc pas démontré que la

manifestation en cause présenterait une menace pour l’ordre public.

dd) Enfin, s'agissant de la société concernée C.________,

son intérêt à pouvoir continuer l’activité par une phase d’exploitation des

forages n’apparaît pas plus important ni menacé par l’intérêt public relatif à

l’exercice de la liberté d’opinion et de réunion, tendant à ce que les

manifestants puissent exprimer leur opposition au mode d’exploitation envisagé

pour les forages déjà réalisés. Il découle de ce qui précède que le refus

opposé par la Municipalité de Noville n’est pas conforme au principe de proportionnalité

et qu'une mesure moins restrictive qu'une interdiction permettait de

sauvegarder tant les intérêts propres à la collectivité publique que ceux de la

société C.________ dans le respect des garanties constitutionnelles relatives à

la liberté de réunion et d’opinion. Une autorisation assortie de conditions

aurait satisfait à ce principe.

8.

La municipalité de Noville a soulevé des griefs de forme ayant trait

d’une part, au fait que la demande ne lui a pas été adressée en temps utile, de

sorte qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour statuer en pleine connaissance

de cause et d’autre part, qu’elle n’a pas eu la possibilité de demander les

papiers d’identités des responsables des différents « groupuscules »

participant à la manifestation.

a) A cet égard, le tribunal constate que le nouveau règlement

général de police de Noville impose le respect d’un délai de 30 jours pour

annoncer la manifestation (art. 29 al. 2 RGP). La municipalité a transmis au

tribunal la copie d’un message e-mail qu’elle a adressé au recourant B.________

le 22 août 2016. Elle précise dans ce message qu’elle n’a pas été informée

formellement de la demande d’autorisation en raison du fait que le formulaire POCAMA

n’avait mentionné que la Commune de Villeneuve comme autorité concernée. La

municipalité relève aussi qu’à deux reprises, la Municipalité de Villeneuve

avait écrit à l’organisateur pour lui demander de prendre contact avec le

Syndic de la Commune de Noville, ce qui avait été fait seulement le 22 août 2016

alors que le formulaire de demande POCAMA avait été déposé le 27 juin 2016.

b) Le tribunal constate à cet égard que la procédure

POCAMA ne règle pas clairement la coordination entre le requérant, les

différents services concernés de l’administration cantonale et les autorités

communales concernées par le parcours de la manifestation envisagée. Il se pose

ainsi la question de savoir si le requérant qui dépose le formulaire POCAMA

doit tout de même adresser une demande spécifique et séparée directement aux

communes concernées, ou si la procédure POCAMA prend en charge le dépôt de la

demande auprès des communes touchées par le parcours de la manifestation, ou

encore si une seule commune serait responsable de coordonner la demande avec

les autres communes concernées.

Le site internet de l’Etat de Vaud indique la procédure

à suivre pour une demande de manifestation et insiste sur le fait que « toutes

les manifestations, rassemblements, cortèges, spectacles, conférences, soirées,

expositions, évènements sportifs, etc. doivent être annoncés à la commune où

est prévue la manifestation » en précisant que dans certains cas les

autorités cantonales doivent aussi délivrer une autorisation. Le site précise

aussi que « La demande doit être déposée au plus tard trois mois avant

la date prévue pour la manifestation.» Par ailleurs le formulaire POCAMA

permettant de remplir la demande en ligne prévoit que « La demande

d'autorisation doit être faite au moins un mois avant la date à laquelle se

déroulera la manifestation. Dans le cas contraire nos services feront leur

possible pour traiter le dossier dans les délais mais aucune garantie ne peut

vous être fournie. » En ce qui concerne les communes concernées par la

manifestation, le formulaire POCAMA à remplir en ligne demande de mentionner

seulement la « Localité principale de la manifestation ». On

en déduit que la procédure de coordination POCAMA n’assure pas la coordination

entre les différentes communes concernées par la manifestation. Mais d'un autre

côté l’art. 28 al. 2 RGP de Noville prévoit que la demande d’autorisation doit

être présentée : « à la municipalité, ou à l’autorité délégataire,

le cas échéant par le guichet cantonal prévu à cet effet (…) ».

c) En l’espèce, en

déposant la demande POCAMA par l’intermédiaire du guichet cantonal le 27 juin

2016, le recourant B.________ aurait satisfait à la nouvelle exigence

réglementaire même si la procédure POCAMA ne permet pas en l’état d’assurer la

coordination avec la commune de Noville, puisque seule la commune de Villeneuve

a été mentionnée comme « Localité principale de la manifestation ». Cela

étant précisé, et en droit désirable, le site de l’Etat de Vaud pourrait

inviter les requérants déposant une demande POCAMA à entreprendre directement

une démarche auprès de toutes les communes concernées par la manifestation pour

assurer le contact et la coordination avec les autorités locales, plus

directement concernées par la manifestation; les services cantonaux devraient

d'ailleurs s'efforcer de transmettre la demande à toutes les communes concernées

et non seulement à la "localité principale". L’ancien

règlement de police de la commune de Noville ne prévoyait pas la possibilité de

déposer la demande auprès du guichet cantonal prévu à cet effet, mais il ne

mentionnait pas non plus le délai de 30 jours pour le dépôt d’une telle

demande. Cela étant précisé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire lié à la

reconnaissance d’un intérêt virtuel destiné à régler les demandes ultérieures,

le tribunal doit constater que le recourant aurait respecté les nouvelles

exigences réglementaires communales de l’art. 28 al. 2 RGP en déposant la

demande dans le délai de 30 jours auprès du guichet cantonal prévu à cet effet,

et que les problèmes de coordination avec les communes concernées résultant de

la procédure POCAMA ne lui sont en l’état pas imputables. Le fait que la

demande POCAMA ait été adressée à la Municipalité de Noville seulement le 18

août 2016 (message e-mail de la municipalité au recourant B.________ du 22 août

2016) ne peut donc être reproché au recourant qui avait fait les démarches

nécessaires auprès du guichet cantonal le 27 juin 2016, soit plus de deux mois

avant la date prévue pour la manifestation.

d) Les mêmes remarques s’imposent quant à la

possibilité de demander les pièces d’identité des organisateurs de la

manifestation. La Municipalité de Noville n’a pas pu requérir ces pièces par le

seul fait de la transmission tardive de la demande POCAMA. Le tribunal relève

encore à ce sujet que si des groupes organisés en association ou non et

participants à la manifestation ont déjà posé des problèmes dans d’autres

manifestations, ou font craindre pour d'autres motifs des débordements, il pourrait

être alors raisonnable d’exiger de leur responsable la copie de leur pièce

d’identité.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par A.________

(GE.2016.0070) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours

formé par B.________ (GE.2016.0125) est devenu sans objet dans la mesure où il

est dirigé contre la décision de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016,

qui a été annulée par la nouvelle décision du 2 septembre 2016 autorisant la

manifestation. Il doit en revanche être admis dans le sens des considérants dans

la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Noville du

30.

août 2016, qui doit être annulée. Compte tenu de ce résultat, le tribunal considère

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD) ni

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A. Recours

de A.________ (GE.2016.0070)

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

B. Recours de B.________ (GE.2016.0125)

III.

Le recours est devenu sans objet dans la mesure où il est dirigé contre

la décision de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016.

Il est admis dans le sens

des considérant en tant qu’il est dirigé contre la décision de la Municipalité

de Noville du 30 août 2016, qui est annulée.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.