GE.2016.0073
CDAP - GE.2016.0073 - 2017-09-05 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
5 septembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et
M. Christian Michel, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
la santé et de l'action sociale du 3 mai 2016 (publication de la sanction
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud)
Faits
Vu les faits suivants:
-
Vu la décision du 3 mai 2016 par laquelle le Département de la
santé et de l'action sociale a infligé une sanction disciplinaire à A.________,
l'a astreint à un suivi thérapeutique et a décidé de publier la sanction dans
la Feuille des avis officiels,
-
Vu le recours interjeté par A.________ contre cette décision en
tant qu'elle portait sur la publication de la sanction,
-
Vu l'arrêt GE.2016.0073 du 18 octobre 2016, par lequel la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours,
confirmé la décision du Département de la santé et de l'action sociale du 3 mai
2016, mis les frais d'arrêt par fr. 1'000.-- à la charge du recourant et dit
qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer des dépens,
-
Vu le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A.________
contre cet arrêt,
-
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2016 du 11 juillet 2017,
dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1.
Le recours est admis et l'arrêt du 18
octobre 2016 du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que la décision du 3
mai 2016 du Département de la santé ne sera pas publiée dans la FAO.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000.- fr., à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens
de la procédure accomplie devant lui.
(…)»
Considérants
-
Que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2017, il
convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale,
-
Que selon l'article 49 al.1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours,
les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
Qu'aux termes de l'article 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la confédération et de l'Etat,
-
Qu'en l'espèce, il importe de statuer sans frais,
-
Que selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant
mise à la charge de la partie qui succombe,
-
Que le recourant ayant définitivement obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des
dépens.
-
Que ceux-ci seront mis à la charge de l'Etat de vaud, soit pour
lui le Département de la santé et de l'action sociale,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause GE.2016.0073 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP
du 18 octobre 2016 sont laissés à la charge de l'Etat.
II.
L'Etat de vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l'action
sociale, versera à A.________ des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 5 septembre 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.