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Décision

GE.2016.0074

CDAP - GE.2016.0074 - 2016-05-31 - X________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire d'1********

31 mai 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, âgé de 14 ans, est élève de 10ème année auprès

de l'Etablissement primaire et secondaire d’1******** (ci-après:

l'Etablissement scolaire).

Le 18 avril 2016, A. X________ et l’un de ses

camarades ont, pendant la classe, réalisé avec un smartphone une vidéo du cours

donné par leur professeur, effectuée à son insu et diffusée en temps réel sur

internet au moyen de l'application "Periscope", laquelle permet

en outre aux spectateurs de la diffusion (73 en l'occurrence) de poster des

commentaires en direct.

Cette vidéo ayant été découverte, le directeur de

l’établissement a mené le 20 avril 2016 avec les deux enfants un entretien en

présence du professeur concerné, du maître de classe et d’un doyen.

L’enfant a adressé une lettre d’excuses au

professeur en cause, datée du 20 avril 2016. En substance, il présentait ses

"plus sincères excuses pour [son] comportement",

reconnaissant s’être montré insupportable et

insolent lors des cours du professeur concerné et affirmant se rendre compte

à quel point il avait "énervé" et fait perdre patience à

celui-ci. Il se déclarait également désolé "pour la vidéo".

S’agissant de ce dernier point, il indiquait avoir cru que "c’était

drôle"; il n’avait pas réfléchi à son acte, qui était une nouvelle

expérience, ni aux conséquences. Enfin, il promettait de changer et de

respecter, par son attitude désormais exemplaire, le cours donné par le professeur,

qui ne devrait "même plus l’avertir deux fois dans les deux périodes [qu’ils

devaient] passer ensemble".

B.

Par décision du 21 avril 2016, adressée aux parents, le Conseil de

direction de l’établissement scolaire a prononcé la suspension temporaire d’A. X________

du 1er au 3 juin 2016, course d'école comprise, avec travail complémentaire

et obligation de rédiger une lettre d'excuses à l'attention de son maître concerné.

Il reprochait à l'intéressé d'avoir, le lundi 18 avril 2016, durant un cours, avec

un camarade, contrevenu au règlement scolaire en utilisant un smartphone pour

filmer l'un de ses professeurs à son insu et d'avoir diffusé sur internet les

images en temps réel au moyen d'une application "Periscope".

Le prononcé informait en outre l’intéressé que le professeur concerné avait

déposé plainte pénale à son encontre. Plus précisément, la décision était ainsi

rédigée:

"La

direction a eu connaissance du fait que votre fils a contrevenu gravement au

règlement scolaire. En effet, durant la leçon d’informatique du lundi 18 avril,

il a, avec un camarade, utilisé son smartphone pour filmer un professeur à son

insu. De plus, les images et autres commentaires ont été diffusés sur internet

en temps réel. A. et son camarade ont de plus été particulièrement

désagréables durant ce cours afin de tenter de faire sortir le maître de ses gonds

et ainsi de pouvoir le filmer fâché. Plus grave encore, lorsqu’il a été

convoqué chez le directeur pour s’expliquer, il a joué l’étonné, refusant de

raconter la vérité, pensant probablement qu’il avait pu agir en toute impunité.

Son assurance a vite été altérée lorsque nous lui avons montré la vidéo qu’il

avait diffusée.

Vous comprendrez bien que la

direction ne peut pas tolérer une telle attitude. Le règlement de l’école

interdit l’utilisation des smartphones ou autres appareils dans l’établissement

entre 7h00 et 17h00. Ces derniers doivent être éteints. A. a utilisé le sien,

pendant un cours, pour filmer un enseignant et diffuser les images grâce à une

application appelée "Periscope".

En conséquence, il sera sanctionné

de trois jours d’exclusion temporaire les 1er, 2 et 3 juin. Il n’ira

donc pas en course d’école avec sa classe. Il viendra chercher le travail

préparé à son intention au secrétariat le mercredi 1er juin à 7h25

et viendra le rendre terminé le vendredi 3 juin à 16h00 au même endroit. Durant

ces trois jours, A. sera sous votre responsabilité. Le travail effectué sera

contrôlé par le maître de classe et un doyen. Nous lui avons également demandé

de rédiger une lettre d’excuse à l’attention de son maître d’informatique que

vous avez dû contresigner.

Nous portons également à votre

connaissance que le maître concerné a déposé une plainte pénale contre votre

fils. En effet, la loi sur la protection des données interdit à quiconque d’enregistrer

une bande sonore ou une vidéo et de la diffuser, notamment via internet, sans

le consentement de la personne enregistrée ou filmée."

Une décision identique en tous termes a été adressée

le même jour aux parents du camarade impliqué.

Le 22 avril 2016, une entrevue a été aménagée entre

les parents de l’enfant A. X________, un doyen et le maître concerné.

C.

Le 25 avril 2016, le Conseil de direction de l'établissement scolaire a

adressé à tous les parents d'élèves une lettre circulaire les avertissant qu'il

avait décidé de punir très sévèrement, par des jours d’exclusion temporaire,

les élèves qui tenteraient de s’essayer au procédé tiré de "Periscope"

dans l’enceinte de l’école ou, pire encore, pendant les cours. De plus, les

enseignants concernés seraient encouragés à déposer systématiquement plainte à

l’endroit des contrevenants. La lettre circulaire était libellée dans les

termes suivants:

"Une

nouvelle "mode" est apparue depuis

quelques jours au sein des établissements scolaires et nous tenions à vous faire

part des risques encourus par les élèves qui utiliseraient ce procédé à l’intérieur

de l’enceinte de notre école ou, pire encore, durant les cours.

En effet, il est maintenant

possible de télécharger sur un smartphone une application appelée "Periscope"

qui via un compte Twitter permet de filmer des événements et de les diffuser en

temps réel sur Internet, tout ceci en infraction avec les personnes concernées,

en utilisant un processus de géolocalisation. Dès lors, un peu partout dans le

canton, des élèves ont été surpris en train de filmer des cours en se lançant

des challenges, comme par exemple perturber volontairement une leçon en essayant

de faire sortir l’enseignant de ses gonds et envoyer les images en direct sur

un réseau social. (…)

Le règlement de notre

établissement précise que les smartphones sont tolérés à l’intérieur de

l’enceinte scolaire, mais qu’ils doivent être éteints. L’utilisation de ce type

d’appareil en classe contrevient donc aux règes en vigueur. De plus, diffuser un

enregistrement vocal, des photos ou des images vidéo d’une personne à son insu

est un délit qui peut faire l’objet d’une plainte pénale et entraîner de graves

sanctions. En droit suisse, le droit à l’image est

un droit de la personnalité, soit un droit absolu, protégé par l’article 28 du

code civil: "Chacun est libre d’autoriser l’usage de son image, il peut également

l'interdire et agir contre celui qui attenterait à son droit d’une manière

illicite. Font exception les personnages de la vie publique."

La direction des écoles ne peut

bien entendu pas tolérer ce genre d’agissements et a décidé de punir très

sévèrement, par des jours d’exclusion temporaire, les élèves qui tenteraient de

s’essayer à ce genre de pratique. De plus, les enseignants concernés seront

encouragés à déposer systématiquement plainte à l’endroit des contrevenants.

Nous faisons aujourd’hui appel à

vous, en tant que parents, pour que vous parliez avec votre enfant de cette

problématique en insistant sur les risques et les conséquences de telles

pratiques. Votre collaboration nous apparaît comme primordiale à ce niveau-là. (…)"

Le 29 avril 2016, les médias, notamment les quotidiens

"24 Heures" et "20 minutes" ont relayé les

événements survenus le 18 avril précédent.

D.

Par lettres des 27 avril et 3 mai 2016, le conseil d’A. X________,

mandaté par les parents de cet enfant, a formé recours contre la décision du 21

avril 2016 du Conseil de direction de l’Etablissement scolaire devant le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Il concluait

à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la suspension

de la cause jusqu’à droit jugé sur la(les) plainte(s) pénale(s) déposée(s) dans

le même contexte de fait. Principalement, il requérait l’annulation de la

décision du 21 avril 2016, et subsidiairement, la réduction de la sanction ainsi

que l’octroi du sursis total au sens de l'art. 127 de la loi du 7 juin 2011 sur

l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02).

En substance, le conseil relevait qu'informés par leur

fils des événements, les parents avaient immédiatement pu en discuter avec lui

et le sanctionner, par des privations de vacances notamment. L’enfant avait aussitôt

compris le problème et adressé spontanément au professeur concerné une lettre

d’excuse avant même de recevoir la décision du 21 avril 2016. Lors de la

réunion du 22 avril 2016, les parents avaient pu avoir accès à un extrait de la

vidéo. Il avait été clarifié à cette occasion qu’A. n’avait pas lui-même

utilisé son propre portable ni diffusé les images par l’intermédiaire de

l’application "Periscope". Cet extrait leur avait certes

permis de reconnaître quelques commentaires déplacés formulés par leur fils,

démontrant par-là que ce dernier n’avait alors pas encore compris le problème

et qu’il s’amusait de la situation. Ce comportement était toutefois sans

commune mesure à celui décrit dans la décision querellée et sans direct (sic)

avec les faits reprochés. Selon leurs observations, l’image du professeur

concerné était également peu reconnaissable, puisque son visage était caché par

un écran d’ordinateur. En outre, l’enfant n’avait pas enfreint les instructions

de l’enseignant, puisque ce dernier n’avait pas demandé aux élèves de déposer

leurs téléphones portables à leur arrivée en classe. L’enfant avait, tout au

plus, violé une règle de discipline en tenant des propos déplacés à l’égard de

son professeur. Malgré cela, les parents avaient été prêts à accepter la

sanction dans un but éducatif et pour éviter que cette affaire ne dégénère. Ils

avaient cependant été choqués d’apprendre au cours de la réunion que le maître

concerné avait décidé de déposer plainte pénale à l’encontre de leur fils.

Cette affaire avait pris des dimensions totalement

démesurées après avoir été largement relayée par la presse écrite et

radiophonique, qui avait grossi les faits, les avait exagérés et mélangés à

d’autres affaires qualifiées de similaires, en mentionnant de surcroît à

plusieurs reprises la sanction de "3 ans de prison". L’enfant

était considérablement choqué par la disproportion atteinte par les évènements,

à tel point que ses parents avaient décidé de le faire suivre par un thérapeute,

craignant pour sa santé et pour lui permettre de gérer la pression. Les parents

ne comprenaient pas pourquoi leur enfant était sanctionné avant toute

instruction qui aurait permis d’éclaircir son comportement et avant même

d’avoir pu exercer leur droit d’être entendu, en violation de l'art. 126 LEO.

Ils ne saisissaient pas davantage pourquoi le comportement pourtant "très

accessoire" de leur fils, qui s’était immédiatement amendé par une

lettre d’excuses, devrait servir d’exemple pour empêcher un effet de mode

constaté dans d’autres établissements scolaires. Il était totalement incompréhensible

de sanctionner sévèrement un comportement pour ensuite décider de prendre les

mesures qui auraient permis de l’éviter, à instar d’une lettre d’explication

comme celle envoyée aux parents d’élèves le 25 avril 2016 et /ou le dépôt des

portables avant les cours.

La décision du 21 avril 2016 comprenait une des sanctions

les plus graves prévues par la LEO. Elle ne tenait vraisemblablement pas compte

du fait que l’enfant possédait un cadre familial sain qui avait tout de suite

réagi de manière adéquate face à l’attitude de leur fils, ni du fait que

l’enfant était socialement bien adapté étant donné qu’il n’avait jamais fait l’objet

de mesures disciplinaires par le passé. Enfin, compte tenu du cadre familial

solide, de la prise de conscience de l‘enfant l’ayant amené à rédiger

spontanément une lettre d’excuse mais également en raison de l’absence d’antécédents

de l’élève, le sursis au sens de l’art. 127 LEO devait lui être accordé.

E.

Le 13 mai 2016, l’Etablissement scolaire a transmis ses déterminations

sur le recours, une retranscription détaillée de la vidéo ainsi que le dossier

scolaire de l’enfant, comportant des extraits de son agenda. Elle relevait que

la lettre d’excuses n’était pas spontanée, dès lors que le directeur avait

personnellement exigé des deux élèves lors de l’entretien qu’il avait eu avec

eux le 20 avril qu’ils rédigent une lettre d’excuses à l’attention de leur

enseignant. Par ailleurs, l’école devait réagir rapidement face aux nouveautés

technologiques qui pourraient influencer sur sa bonne marche. S’agissant du comportement

"très accessoire" de l’enfant, la Direction de l’Etablissement

scolaire renvoyait à son agenda, signé chaque semaine par les parents. Cet

agenda montrait que l’enfant était agité, perturbateur, parfois même violent et

relativement peu assidu, comme le montraient les très nombreuses remarques de

ses professeurs. L’année scolaire précédente, l’enfant avait été successivement

puni de deux heures d’arrêts pour avoir jeté des cartouches d’encre à travers

la classe et d’une heure d’arrêts pour avoir fait preuve de violence physique

et verbale envers de plus jeunes camarades.

F.

Par décision incidente du 20 mai 2016, le DFJC a rejeté la demande

d'effet suspensif et déclaré la décision attaquée du 21 avril 2016

immédiatement applicable.

Le 23 mai 2016, le DFJC a transmis au mandataire les

déterminations de l’Etablissement scolaire avec les pièces annexées à celles-ci.

Il l’invitait à s’exprimer dans un délai au 30 mai 2016.

Le 24 mai 2016, le mandataire a accusé réception de

ce courrier et a sollicité derechef l’envoi de la vidéo concernée.

G.

Agissant le 25 mai 2016, A. X________, représenté par ses parents

procédant eux-mêmes sous la plume de leur mandataire, a déféré la décision

incidente du DFJC du 20 mai 2016 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à titre de mesures préprovisionnelles

d'extrême urgence et provisionnelles à ce que l'effet suspensif au recours soit

provisoirement restitué, principalement à ce que la décision attaquée du 20 mai

2016 soit annulée et à ce que l'effet suspensif soit restitué, la procédure

étant suspendue jusqu’à droit jugée sur la(les) plainte(s) pénale(s) déposée(s)

dans le même contexte de fait.

Le DFJC a communiqué au mandataire du recourant le

lien permettant de visionner la vidéo par courriel du 26 mai 2016, à 8h43. Par

courrier du même jour, transcription de la vidéo et copies d’écran à l’appui

(pièces 4, 6 à 14), le mandataire du recourant a relevé que sur environ 6

minutes de vidéo qui ne mettaient en scène que les deux élèves concernés, seule

1 seconde laissait apparaître furtivement le bureau du professeur. Celui-ci

n’était pas reconnaissable car son visage était totalement caché par l’écran

d’ordinateur. Cette image, qui ne pouvait tomber sous le coup de l’art. 179quater

CP, résultait manifestement d’une manipulation involontaire lors du déplacement

du portable par l’un des deux élèves.

Le tribunal a reçu le dossier du DFJC le vendredi 27

mai 2016 et celui de l'Etablissement scolaire le lundi 30 mai 2016.

Par télécopie du 30 mai 2016 à 15 h 04, le DFJP a

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, ainsi que de nouvelles

pièces, faisant état des sanctions appliquées par d'autres établissements à

l'encontre d'élèves surpris à filmer durant un cours. Le recourant a répliqué

par télécopie du même jour, à 16 h 21.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision du 20 mai 2016 par laquelle

l'autorité intimée a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours qu'il avait

interjeté contre la décision du 21 avril 2016. Il s’oppose également à ladite

décision en tant qu’elle refuse de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur

la procédure pénale engagée par le professeur concerné. Les deux volets de

cette décision sont de nature incidente.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont également susceptibles de recours

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres

décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans

les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours est recevable en tant

qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé

contre la décision du Conseil de direction de l'Etablissement scolaire,

conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD.

Pour le surplus, il n'est pas certain que le recours

remplisse les conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD dans la mesure où il

conteste le refus de l'autorité intimée de suspendre la cause dans l'attente de

l'issue de la procédure pénale engagée par le professeur concerné. La question

de la recevabilité du recours souffre toutefois de rester indécise sur cet

aspect, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 4 infra).

2.

Il n'est pas inutile d'indiquer en liminaire que la LEO réglemente les

sanctions disciplinaires dont sont passibles les élèves à ses art. 120 ss, le

recourant s'étant pour sa part vu infliger une suspension temporaire de trois

jours, course d'école comprise, assortie de travaux supplémentaires en

application des art. 120 et 124 al. 1 let. b et al. 3 LEO. Les art. 120 ss LEO

sont libellés ainsi:

Art. 120 Sanctions

disciplinaires

a) Principes

1.

Lorsqu’il enfreint les règles de discipline ou les instructions de

l’enseignant, l’élève est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la

présente loi.

2.

L’âge, le degré de développement, la gravité de l’infraction

commise ainsi que le contexte social et familial de l’élève sont pris en

considération dans le choix, la durée et les modalités d’exécution de la

sanction.

3.

Les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l’élève.

Elles ne peuvent être prononcées qu’à titre individuel.

Art. 121 b)

Réprimande

1.

La première sanction appliquée en cas d’infraction légère à la

discipline est la réprimande.

2.

La réprimande peut être adressée à l’élève par l’enseignant ou par

un membre du conseil de direction.

Art. 122 c)

Travaux supplémentaires

1.

La sanction peut prendre la forme de travaux supplémentaires qui

consistent en:

a. travaux

scolaires supplémentaires;

b. travaux en

faveur de l’école.

2.

Des travaux scolaires supplémentaires sont imposés par

l’enseignant. Ils sont effectués soit en classe, sous surveillance, soit à

domicile. Ils sont contrôlés.

3.

Au degré secondaire, des travaux en faveur de l’école peuvent être

imposés par:

a.

l’enseignant pour une durée d’une demi-journée;

b. par le

directeur ou l’un de ses doyens pour une durée plus élevée, jusqu’à concurrence

de trois journées;

c. par le

département pour une durée plus longue, jusqu’à concurrence de dix journées.

4.

Les travaux en faveur de l’école ne sont pas rémunérés. Ils sont

réalisés sous la surveillance d’un adulte.

5.

L’élève qui ne s’acquitte pas de la tâche imposée dans le délai

qui lui a été imparti peut voir sa sanction aggravée.

Art. 123 d)

Périodes d’arrêts

1.

Dès le 2ème cycle primaire, des arrêts peuvent être prononcés:

a. jusqu’à

concurrence de trois périodes par l’enseignant;

b. jusqu’à

concurrence de douze périodes par le directeur ou l’un des doyens.

2.

Les arrêts sont effectués sous surveillance. Ils sont accompagnés

de travaux scolaires que l’élève doit accomplir. Ces travaux sont contrôlés.

Art. 124 e)

Suspension et renvoi

1.

Une suspension temporaire peut être prononcée:

a. pour une ou

deux périodes de cours, par l’enseignant;

b. pour une

durée maximale de deux semaines par le conseil de direction;

c. pour une

durée supérieure, allant jusqu’au renvoi définitif, par le département.

2.

Lorsque l’élève est suspendu, le directeur s’assure qu’il est

placé sous surveillance.

3.

La suspension temporaire peut être assortie de travaux scolaires

ou de travaux en faveur de l’école.

4.

Lors d’un renvoi définitif, les parents doivent mettre en oeuvre

un projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de prise

en charge par la famille, l’élève est mis au bénéfice de mesures

socio-éducatives relevant de la LProMin suite à une demande d’aide des parents

ou à un signalement, le cas échéant jusqu’au terme de sa scolarité obligatoire.

L’enseignement est garanti.

Art. 125 f)

Suspension lors d’un camp

1.

Une suspension temporaire peut être prononcée par un membre du

conseil de direction lors d’un camp ou d’un voyage d’étude.

2.

Le directeur s’assure que l’élève est pris en charge par ses

parents. A défaut, il prend les mesures utiles.

Art. 126 g)

Procédure

1.

L’autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits

avant toute décision. Elle entend personnellement l’élève.

2.

En fonction de la gravité des actes commis, les parents sont

informés ou entendus.

3.

Une sanction ne peut être prononcée par l’autorité ou être

exécutée dans le cadre scolaire que si l’infraction a été commise alors que

l’élève était placé sous la responsabilité de l’école.

4.

Les décisions sont communiquées à l’élève et à ses parents. La

réprimande, les travaux supplémentaires scolaires ou non scolaires ainsi que la

suspension lors d’un camp sont sans recours. Les décisions de suspension

temporaire et de renvoi sont communiquées par écrit aux parents qui peuvent s’y

opposer, par voie de recours.

Art. 127 h)

Sursis à l’exécution d’une sanction

1.

L’autorité qui a prononcé une sanction peut suspendre

partiellement ou totalement son exécution si celle-ci ne lui paraît pas

nécessaire pour éviter que l’élève ne commette d’autres infractions.

2.

Elle peut suspendre l’exécution de la sanction durant un délai de

mise à l’épreuve.

3.

Elle peut également renoncer à une

sanction si l’élève a moins de 10 ans, s’il a réparé le dommage dans la mesure

de ses moyens ou s’il a fourni un effort particulier pour s’amender.

3.

Il convient en premier lieu d'examiner la décision attaquée en tant

qu'elle refuse l'octroi de l'effet suspensif.

a) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux

recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet

suspensif par un juge instructeur, applicable ici par analogie, la Cour qui

statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à

celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier –

dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif

ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants

ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a

appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2015.0011 du 5 février 2016

consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai

2015.

consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5

août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision

attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de

l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter

que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En

fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour

l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être

invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la

vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles

sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe

de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue

probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la

solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de

fait clairement établi (arrêts RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2;

RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).

b) Selon l’art. 141 al. 2 LEO, qui correspond à

l’ancien art. 123a de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;

RSV 400.01), sauf décision contraire du département, le recours formé devant

lui n’a pas d’effet suspensif. L’art. 141 al. 2 LEO constitue ainsi une

exception à l’art. 80 al. 1 LPA-VD selon lequel le recours administratif est en

principe muni de l'effet suspensif.

L’ancien art. 123a LS dans sa version excluant

l'effet suspensif au recours - sauf décision contraire du département - a été

introduit par la novelle du 28 octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son

exposé des motifs et projet de lois (EMPL no 81 sur la procédure

administrative, mai 2008, ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet

égard:

"(…) concernant l'effet suspensif, il est

important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle

le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En

effet, les décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si

elles peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux

décisions en matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en

cours d'année et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce

domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans

l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient tranchés."

c) Dans la décision attaquée du 20 mai 2016, de même

que dans ses déterminations du 30 mai suivant, l'autorité intimée a certes

reconnu que le recourant n’avait pas utilisé son smartphone pour filmer et

diffuser la vidéo litigeuse; il avait cependant activement participé à cet

acte, qui revêtait objectivement une certaine gravité. Par ailleurs, au-delà de

l’aspect disciplinaire relatif à l’élève concerné, l’objet des sanctions

énoncées aux art. 121 ss LEO avait également pour but, à titre préventif,

d’empêcher la répétition de tels évènements dans le cadre de l’école. Il y avait

un intérêt pédagogique, tant pour l’intéressé lui-même que pour l’ensemble des

élèves, à ce que la sanction intervienne dans un délai proche de la survenance

des faits. L’exécution de cette sanction à une date bien ultérieure à celle

prévue présenterait un intérêt pédagogique limité, voire inexistant. En outre,

le fait de suspendre durant plusieurs mois l’exécution de la sanction infligée

à l’enfant pour son comportement pourrait être interprété par l’intéressé et

les élèves comme une tolérance de l’établissement. Enfin, l’exécution de la

sanction n'entraînait pas pour l’enfant un préjudice irréparable et ne mettait

en particulier pas, à elle seule, en péril la réussite de l’année scolaire de

l’élève. Les parents du recourant pourraient de toute manière faire valoir les

droits de leur fils dans le cadre de la procédure au fond et obtenir, le cas

échéant, une décision constatatoire. Tout bien considéré, il n’y avait pas lieu

de renverser la présomption légale en matière d’effet suspensif telle que fixée

dans la LEO.

d) Pour sa part, le mandataire du recourant a

soutenu que l’exécution immédiate de la sentence viderait la cause de son objet

et reviendrait à exclure les décisions des directeurs d’établissement scolaire

de tout contrôle judiciaire avant leur exécution, contrairement aux principes

élémentaires du droit. A ses yeux, il convenait en règle générale d’accorder

l’effet suspensif si la décision attaquée n’avait pas encore été exécutée, à

moins que l’intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande

l’exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s’en trouvent pas

irrémédiablement compromis. Or, ces deux conditions n’étaient manifestement pas

remplies.

L’argumentation, consistant à soutenir que

l’exécution de la sanction devait intervenir dans un délai proche de la

survenance des faits faute de quoi elle n’aurait plus d’intérêt pédagogique,

était erronée. En effet, les mesures éducatives et disciplinaires décidées

notamment dans le cadre de la justice des mineurs intervenaient souvent de

nombreux mois après les faits et ne perdaient pas leurs intérêts pédagogiques

pour autant. Au contraire, il n’existait aucun intérêt pédagogique à faire

immédiatement exécuter une sanction qui pourrait s’avérer contraire au droit et

violer des principes fondamentaux tel que le principe de la proportionnalité.

Une sanction juste et équitable, même différée de quelques semaines, recevrait

indéniablement une meilleure acceptation de la part de l’enfant. De plus, la

perspective de devoir peut-être subir une sanction à l’issue de la procédure

tendrait à dissuader n’importe quel élève à réitérer des comportements

répréhensibles et l’inciterait à réfléchir à son comportement, à tout le moins

jusqu’à l’issue de la procédure. Surtout, l’hypothèse d’une annulation, à

l’issue de la procédure, d’une sanction jugée excessive qui aurait d’ores et

déjà été exécutée, créerait inévitablement une incompréhension parfaitement

justifiée chez l’élève concerné par rapport à l’institution scolaire. Une

éventuelle urgence ne pouvait être invoquée, l’enfant devant poursuivre sa

scolarité l’an prochain dans le même établissement. Quant à l’intérêt

pédagogique des autres élèves, il ne devrait pas influencer la mesure d’une

sanction infligée à un seul élève. Par ailleurs, la directive générale

interdisant de manière stricte l’usage de l’application "Periscope"

de même que l’utilisation des smartphones en classe était intervenue quelques

jours après la décision querellée et avait rendu attentif l’ensemble des élèves

à cette problématique, sans qu’il y ait besoin d’attendre la sanction d’un seul

élève.

Pour le surplus, les intérêts de l’enfant seraient

irrémédiablement compromis par l’exécution de la sanction. Celle-ci était de

surcroît l’une des plus sévères prévues par la LEO. Elle avait des conséquences

importantes sur la vie scolaire de l’enfant, notamment sa mise à l’écart et sa

stigmatisation. L’enfant était en outre d’ores et déjà touché par les mesures

et sanctions multiples mises en place à son encontre et par l’implication de la

presse, au point qu’il était actuellement suivi par un thérapeute. Une décision

constatatoire rendue plusieurs mois après son exclusion ne permettrait pas de

réparer les dommages causés par son exclusion mais au contraire nourrirait chez

lui des reproches à l’encontre de l’établissement pour l’avoir sanctionné de

manière disproportionnée et s’être placé au-dessus des tribunaux compétents.

e) Contrairement à ce que soutient le mandataire du recourant,

il découle du texte clair de l'art. 141 al. 2 LEO que les recours formés en

matière scolaire ne bénéficient pas de l'effet suspensif légal. L'octroi d'une

telle mesure constitue par conséquent une exception à ce principe, qu'il y a

lieu d'examiner restrictivement.

aa) On rappelle que le législateur a expressément

entendu maintenir en matière scolaire l'ancienne règle de procédure

administrative excluant l'effet suspensif légal, sauf décision contraire de

l'autorité. De son avis, ce système se justifie pour des motifs pédagogiques,

les sanctions disciplinaires n'ayant souvent de sens que si elles peuvent être

exécutées immédiatement. La présente situation correspond ainsi aux situations

visées en première ligne par le législateur.

bb) Par ailleurs, même si la suspension temporaire

compte parmi les mesures les plus sévères du catalogue énoncé aux art. 120 ss

LEO, la sanction infligée, d'une durée de trois jours, course d'école comprise,

n'apparaît pas d'emblée manifestement disproportionnée. D'une part en effet, les

faits ressortent à suffisance de la lettre d'excuses de l'enfant et, surtout,

du visionnement de la vidéo. Celle-ci révèle que l’enfant, même s’il n’a pas

utilisé son propre smartphone, s'est montré acteur de la diffusion incriminée,

en émettant des commentaires peu respectueux de son professeur, ainsi qu'en

encourageant la participation de spectateurs afin d'atteindre le seuil

fatidique de 100 personnes, au-delà duquel, tel qu'annoncé par la vidéo,

l'alarme de l'école serait déclenchée. Il découle également de la vidéo que les

bruyantes incitations verbales à la participation de spectateurs ont fini,

cumulées à la dissipation des deux élèves, par entraîner une annotation dans

leur agenda. D'autre part, s'il est vrai que l’application "Periscope"

n’avait pas encore fait l’objet d’une directive spécifique, l’enfant ne pouvait

ignorer que l’utilisation des smartphones était interdite pendant les cours. Enfin,

les moindres mesures infligées par d'autres établissements scolaires à

l'encontre d'élèves surpris à filmer pendant les cours (cf. pièces déposées par

le DFJC le 30 mai 2016) ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement

excessif de la sanction ici incriminée, au vu des caractéristiques du cas

d'espèce (dissipation, encouragement à la participation des spectateurs, défi,

insolence et commentaires inappropriés notamment).

Pour le surplus, il ressort de son agenda que

l’enfant a derechef donné lieu à des remarques les 25 avril, 27 avril et 9 mai

(cf. pièce 3 de l'autorité intimée), après que la décision de première instance

a été rendue et explicitée aux parents. Ce constat ne plaide pas pour un report

de l'exécution de la mesure ici litigeuse.

Il appartiendra au juge pénal, cas échéant, de tenir

compte, s’il l’estime adéquat, de la sanction déjà prononcée dans le cadre

scolaire.

cc) Encore faut-il ajouter, ainsi que le relève

l'autorité intimée, que des agissements tels que celui incriminé ont tendance à

se multiplier très rapidement au sein des établissements scolaires et

constituent un véritable problème, induisant un climat délétère de suspicion

constante et nuisant au bon fonctionnement de l'école. L'autorité intimée

pouvait donc retenir l'existence d'un intérêt public important et urgent à

mettre un terme à ce type de comportement, qui passe en particulier par un

message ferme à l'attention des élèves et de leurs représentants légaux.

dd) Cela étant, le DFJC n'est pas en mesure de

statuer sur le fond du recours avant les dates du 1er au 3 juin

2016.

Le prononcé incident a dès lors pour effet d'imposer au recourant

d'exécuter la sanction contestée avant que le recours au fond ne soit tranché.

A supposer que le DFJC admette le recours au fond, seule une décision

constatatoire pourra être rendue. Le recours au fond perdra une part

essentielle de son objet. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, et du fait

que l'exécution de la sanction ne met pas en péril à elle seule la réussite de

l'année scolaire du recourant, le DFJC n’a pas, en refusant d'accorder l'effet

suspensif au recours, abusé de sa marge d'appréciation dans la pesée des

intérêts opérée en application de l'art. 141 al. 2 LEO.

4.

Il sied en deuxième lieu d'établir si le DFJC était fondé à

refuser la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la

procédure pénale en cours.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA

B.143/2005 du 24 mai 2006, consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du

11.

décembre 2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites,

l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).

b) Afin d'éviter dans la mesure du possible les

décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer

sur l'existence d'une infraction en matière de circulation routière, que

l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits

constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent

fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II

447.

consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214

consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Si l'intéressé fait ou va probablement

faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en

principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la

mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF

121.

II 214 précité consid. 3a; 119 Ib 158 précité consid. 2b).

La nécessité de suspendre la procédure

administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal a été reconnue, selon les

mêmes principes, dans d'autres matières du droit administratif que la

circulation routière (arrêts GE.2008.0030 du 14 août 2008; GE.2006.0196 du 16

octobre 2007).

c) En l'espèce, les faits litigieux ressortent à

suffisance de la vidéo, ainsi que du dossier de l’autorité intimée. Le

recourant ne soutient pas que le juge pénal pourrait mener des mesures

d’instruction supplémentaires propres à apporter des éléments de faits décisifs.

Au demeurant, une sanction administrative prononcée par les autorités

scolaires, qui poursuit une fonction préventive et éducative prépondérante

(cf., en matière de circulation routière, ATF 137 I 363 consid. 2.4 et les

arrêts cités), reste nécessaire indépendamment d’une sanction pénale infligée,

cas échéant, par le juge pénal à l’initiative du professeur concerné. L'école

est en effet légitimée à manifester à l’enfant – et aux autres élèves - que le

comportement incriminé porte non seulement atteinte à la personnalité de l’un

de ses collaborateurs, mais perturbe le bon fonctionnement de la classe et celui

de l’école toute entière. Par ailleurs, encore une fois, il appartiendra au

juge pénal de tenir compte à sa convenance de la sanction déjà prononcée par

l’école, respectivement par les parents.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais du

recourant – à savoir de ses parents – qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 20 mai 2016 par le DFJC est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’A.

X________, par ses parents solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2016.

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.