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Décision

GE.2016.0077

CDAP - GE.2016.0077 - 2016-08-10 - A. X.________/Association Police Lavaux (APOL)

10 août 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1961, a travaillé au sein de l'administration

communale lausannoise, en tant qu'aspirant policier, puis en tant que policier,

de 1982 à 2007. Il a ensuite travaillé au sein de la Police cantonale vaudoise,

jusqu'en septembre 2012. Le 8 juin 2012, il a été engagé par l'Association

Police Lavaux (APOL) en tant que policier au grade de Sergent-Major A, avec

entrée en fonction au 1er octobre 2012. La lettre d'engagement est

formulée comme suit:

"Nous vous référons au récent entretien avec des

représentants du comité de direction et les soussignés, et avons l'avantage de

vous informer qu'il a été décidé de vous engager en qualité de policier,

conformément au statut du personnel dont un exemplaire vous est remis en

annexe, aux conditions suivantes: [...]

Vous trouverez en annexe un double de la présente que vous

voudrez bien nous retourner signé pour accord."

A. X.________ a contresigné cette lettre "pour

accord", le 15 juin 2012.

B.

Le 16 février 2016, A. X.________ a commis un important excès de vitesse

(150 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h) pour se

rendre au chevet de sa mère hospitalisée. Ayant informé son supérieur

hiérarchique de cette infraction, il a été provisoirement suspendu de ses

fonctions, le 19 février 2016. Le 7 mars 2016, A. X.________ a fait l'objet

d'une décision de retrait préventif du permis de conduire, rendue par le

Service des automobiles et de la navigation (SAN), en raison de son important

excès de vitesse.

C.

Le 28 avril 2016, le Comité de Direction de l'APOL a licencié A.

X.________ avec effet au 31 juillet 2016. Considérant que l'intéressé avait

toujours donné pleine et entière satisfaction, le Comité de Direction entendait

toutefois soutenir l'intéressé dans la recherche d'un nouvel emploi, en prenant

en charge la moitié des frais d'un programme d'accompagnement à cette fin.

D.

Le 30 mai 2016, A. X.________ a recouru, sous la plume de son conseil,

contre son licenciement devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il considère que la lettre de licenciement serait une

décision soumise à recours au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), relevant de la

compétence du Tribunal cantonal. Il a toutefois indiqué avoir également formé

une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale.

E.

L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la seule question

de la compétence de la CDAP. Le 12 juillet 2016, elle s'est déterminée, sous la

plume de son conseil, en contestant la compétence de la Cour.

Le recourant s'est déterminé sur la question de la

compétence, le 20 juillet 2016 et a requis l'effet suspensif à son recours.

Le 28 juillet 2016, l'autorité intimée a répliqué.

Elle conteste à nouveau la compétence de la CDAP et sollicite au besoin la

levée de l'effet suspensif.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la

cause qui lui est soumise (art. 6 LPA-VD).

a) En l'occurrence, la contestation porte sur la fin

des rapports de travail entre le recourant et l'APOL qui est une association de

communes au sens des art. 112 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes

(LC; RSV 175.11). L'art. 123 LC réserve les dispositions du chapitre XIII de

cette loi, dont l'art. 145 LC prévoit un recours administratif au Conseil

d'Etat, s'agissant des décisions prises par le conseil communal ou général, la

municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant ou de

contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles

d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité.

Le licenciement du recourant n'entre manifestement

pas dans le champ d'application de cette disposition; il convient donc de

vérifier la compétence du Tribunal de céans. Conformément à l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Dans le canton de Vaud, les

contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la

loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61). Les

art. 2 et 3 LJT prévoient ce qui suit:

"Art. 2 Juridiction

1.

Ces contestations relèvent des tribunaux suivants:

a. du tribunal des

prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs;

b. du tribunal

d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs

et n'excède pas 100'000 francs;

c. de la Chambre

patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce

montant.

2.

[...]

Art. 3 Principe

1.

Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des

prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans

une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le

service de l'emploi et la location de service sont réservés.

2.

Les litiges entre une collectivité publique ou un

établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux

dispositions de la présente loi.

3.

Sous réserve de dispositions contraire [sic], notamment

celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes

engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public

peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail,

conformément aux présentes dispositions."

b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la

municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal

constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont

issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondé sur le statut du

personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 LC. Lorsque

ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé

régi par les art. 319 ss CO ou un contrat de droit administratif, le

contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction

administrative (cf. notamment arrêts GE.2012.0140 du 19 février 2013;

GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et références).

Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel civil et de la

Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février 2013,

HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de savoir si

la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit

être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit

régissant le rapport de droit litigieux (GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).

c) Aux termes de l'art. 2 du Statut du personnel de

l'APOL (ci-après le "Statut") entré en vigueur au 1er

janvier 2011, les rapports de travail entre l'employé et l'Association sont

régis par le droit public. Ils découlent de la conclusion d'un contrat de

travail établi en la forme écrite (art. 2 al. 1). Les rapports de travail sont

régis par le contrat de travail, le présent statut et ses directives

d'application (annexes), ainsi que par le Code des obligations (CO) à titre de

droit communal supplétif (art. 2 al. 2). Le Comité directeur est seul compétent

pour tout engagement de personnel (art. 6 du Statut). Le contrat d'engagement

précise l'emploi, la date d'entrée en service, le salaire initial et les

obligations qu'implique l'activité (art. 7 al. 1 du Statut). La période d'essai

est de trois mois (art. 7 al. 2 du Statut) et l'employé reçoit avec son contrat

d'engagement un exemplaire du Statut et des éventuels règlements relatifs à son

emploi (art. 7 al. 3 du Statut). L'art. 61 du Statut régit les moyens de droit

et prévoit ce qui suit:

"En cas de litige découlant des rapports de travail

entre le Comité de direction et l'employé, les tribunaux ordinaires sont

compétents conformément à l'art. 3, alinéa 3 de la loi vaudoise sur la

juridiction du travail."

d) En l'occurrence, la lettre d'engagement du 8 juin

2012.

indique certes que l'autorité intimée avait "décidé"

d'engager le recourant. Cette lettre se réfère toutefois expressément au statut

du personnel, qui comme on l'a vu, prévoit que les rapports de travail sont

régis par contrat (art. 2 du Statut). Il était en outre demandé au recourant de

contresigner sa lettre d'engagement, manifestant par là son accord avec ses

conditions d'engagement et confirmant le caractère contractuel de la relation.

Le recourant n'a ainsi pas fait l'objet d'une nomination résultant d'une

décision unilatérale de l'autorité intimée, qui lui aurait conféré la qualité

de fonctionnaire, notions au demeurant inexistantes dans le Statut. A cela

s'ajoute que l'art. 61 du Statut prévoit expressément la compétence des

tribunaux civils ordinaires en cas de contestation. Au vu de ces éléments, il

convient de retenir que le recourant a bien été engagé par contrat avec une

collectivité publique au sens de l'art. 3 al. 3 LJT. On ne se trouve donc pas

dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT. Les rapports de travail ayant leur

origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à

la compétence de la juridiction administrative.

e) En conséquence, le recours de droit administratif

est irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour traiter la

contestation.

2.

Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction

prévue par les art. 2 et 3 LJT. Il incombe en effet au recourant d'introduire

la cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de

procédure civile: CPC; RS 272).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat

(cf. les principes fixés à l'art. 343 CO, art. 50 LPA-VD et art. 4 al. 4 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA, RSV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er septembre

2005). Compte tenu du sort du recours, l'autorité intimée a droit à des dépens

qui seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Cette autorité n'a

toutefois procédé que sur la question de la recevabilité, de sorte qu'il se

justifie de lui allouer des dépens réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

III.

A. X.________ versera une indemnité à titre de dépens de 1'000 (mille)

francs à l'Association Police Lavaux.

Lausanne, le 10 août 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.