GE.2016.0077
CDAP - GE.2016.0077 - 2016-08-10 - A. X.________/Association Police Lavaux (APOL)
10 août 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Robert Zimmermann
et Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Association Police Lavaux (APOL),
p.a. Comité de direction, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à
Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de l'Association Police
Lavaux (APOL) du 28 avril 2016 prononçant son licenciement avec effet au 31
juillet 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1961, a travaillé au sein de l'administration
communale lausannoise, en tant qu'aspirant policier, puis en tant que policier,
de 1982 à 2007. Il a ensuite travaillé au sein de la Police cantonale vaudoise,
jusqu'en septembre 2012. Le 8 juin 2012, il a été engagé par l'Association
Police Lavaux (APOL) en tant que policier au grade de Sergent-Major A, avec
entrée en fonction au 1er octobre 2012. La lettre d'engagement est
formulée comme suit:
"Nous vous référons au récent entretien avec des
représentants du comité de direction et les soussignés, et avons l'avantage de
vous informer qu'il a été décidé de vous engager en qualité de policier,
conformément au statut du personnel dont un exemplaire vous est remis en
annexe, aux conditions suivantes: [...]
Vous trouverez en annexe un double de la présente que vous
voudrez bien nous retourner signé pour accord."
A. X.________ a contresigné cette lettre "pour
accord", le 15 juin 2012.
B.
Le 16 février 2016, A. X.________ a commis un important excès de vitesse
(150 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h) pour se
rendre au chevet de sa mère hospitalisée. Ayant informé son supérieur
hiérarchique de cette infraction, il a été provisoirement suspendu de ses
fonctions, le 19 février 2016. Le 7 mars 2016, A. X.________ a fait l'objet
d'une décision de retrait préventif du permis de conduire, rendue par le
Service des automobiles et de la navigation (SAN), en raison de son important
excès de vitesse.
C.
Le 28 avril 2016, le Comité de Direction de l'APOL a licencié A.
X.________ avec effet au 31 juillet 2016. Considérant que l'intéressé avait
toujours donné pleine et entière satisfaction, le Comité de Direction entendait
toutefois soutenir l'intéressé dans la recherche d'un nouvel emploi, en prenant
en charge la moitié des frais d'un programme d'accompagnement à cette fin.
D.
Le 30 mai 2016, A. X.________ a recouru, sous la plume de son conseil,
contre son licenciement devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il considère que la lettre de licenciement serait une
décision soumise à recours au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), relevant de la
compétence du Tribunal cantonal. Il a toutefois indiqué avoir également formé
une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale.
E.
L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la seule question
de la compétence de la CDAP. Le 12 juillet 2016, elle s'est déterminée, sous la
plume de son conseil, en contestant la compétence de la Cour.
Le recourant s'est déterminé sur la question de la
compétence, le 20 juillet 2016 et a requis l'effet suspensif à son recours.
Le 28 juillet 2016, l'autorité intimée a répliqué.
Elle conteste à nouveau la compétence de la CDAP et sollicite au besoin la
levée de l'effet suspensif.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la
cause qui lui est soumise (art. 6 LPA-VD).
a) En l'occurrence, la contestation porte sur la fin
des rapports de travail entre le recourant et l'APOL qui est une association de
communes au sens des art. 112 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes
(LC; RSV 175.11). L'art. 123 LC réserve les dispositions du chapitre XIII de
cette loi, dont l'art. 145 LC prévoit un recours administratif au Conseil
d'Etat, s'agissant des décisions prises par le conseil communal ou général, la
municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant ou de
contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles
d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité.
Le licenciement du recourant n'entre manifestement
pas dans le champ d'application de cette disposition; il convient donc de
vérifier la compétence du Tribunal de céans. Conformément à l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Dans le canton de Vaud, les
contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la
loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61). Les
art. 2 et 3 LJT prévoient ce qui suit:
"Art. 2 Juridiction
1.
Ces contestations relèvent des tribunaux suivants:
a. du tribunal des
prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs;
b. du tribunal
d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs
et n'excède pas 100'000 francs;
c. de la Chambre
patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce
montant.
2.
[...]
Art. 3 Principe
1.
Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des
prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans
une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le
service de l'emploi et la location de service sont réservés.
2.
Les litiges entre une collectivité publique ou un
établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente loi.
3.
Sous réserve de dispositions contraire [sic], notamment
celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes
engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public
peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail,
conformément aux présentes dispositions."
b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la
municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal
constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont
issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondé sur le statut du
personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 LC. Lorsque
ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé
régi par les art. 319 ss CO ou un contrat de droit administratif, le
contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction
administrative (cf. notamment arrêts GE.2012.0140 du 19 février 2013;
GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et références).
Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel civil et de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février 2013,
HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de savoir si
la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit
être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit
régissant le rapport de droit litigieux (GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).
c) Aux termes de l'art. 2 du Statut du personnel de
l'APOL (ci-après le "Statut") entré en vigueur au 1er
janvier 2011, les rapports de travail entre l'employé et l'Association sont
régis par le droit public. Ils découlent de la conclusion d'un contrat de
travail établi en la forme écrite (art. 2 al. 1). Les rapports de travail sont
régis par le contrat de travail, le présent statut et ses directives
d'application (annexes), ainsi que par le Code des obligations (CO) à titre de
droit communal supplétif (art. 2 al. 2). Le Comité directeur est seul compétent
pour tout engagement de personnel (art. 6 du Statut). Le contrat d'engagement
précise l'emploi, la date d'entrée en service, le salaire initial et les
obligations qu'implique l'activité (art. 7 al. 1 du Statut). La période d'essai
est de trois mois (art. 7 al. 2 du Statut) et l'employé reçoit avec son contrat
d'engagement un exemplaire du Statut et des éventuels règlements relatifs à son
emploi (art. 7 al. 3 du Statut). L'art. 61 du Statut régit les moyens de droit
et prévoit ce qui suit:
"En cas de litige découlant des rapports de travail
entre le Comité de direction et l'employé, les tribunaux ordinaires sont
compétents conformément à l'art. 3, alinéa 3 de la loi vaudoise sur la
juridiction du travail."
d) En l'occurrence, la lettre d'engagement du 8 juin
2012.
indique certes que l'autorité intimée avait "décidé"
d'engager le recourant. Cette lettre se réfère toutefois expressément au statut
du personnel, qui comme on l'a vu, prévoit que les rapports de travail sont
régis par contrat (art. 2 du Statut). Il était en outre demandé au recourant de
contresigner sa lettre d'engagement, manifestant par là son accord avec ses
conditions d'engagement et confirmant le caractère contractuel de la relation.
Le recourant n'a ainsi pas fait l'objet d'une nomination résultant d'une
décision unilatérale de l'autorité intimée, qui lui aurait conféré la qualité
de fonctionnaire, notions au demeurant inexistantes dans le Statut. A cela
s'ajoute que l'art. 61 du Statut prévoit expressément la compétence des
tribunaux civils ordinaires en cas de contestation. Au vu de ces éléments, il
convient de retenir que le recourant a bien été engagé par contrat avec une
collectivité publique au sens de l'art. 3 al. 3 LJT. On ne se trouve donc pas
dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT. Les rapports de travail ayant leur
origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à
la compétence de la juridiction administrative.
e) En conséquence, le recours de droit administratif
est irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour traiter la
contestation.
2.
Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction
prévue par les art. 2 et 3 LJT. Il incombe en effet au recourant d'introduire
la cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de
procédure civile: CPC; RS 272).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat
(cf. les principes fixés à l'art. 343 CO, art. 50 LPA-VD et art. 4 al. 4 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA, RSV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er septembre
2005). Compte tenu du sort du recours, l'autorité intimée a droit à des dépens
qui seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Cette autorité n'a
toutefois procédé que sur la question de la recevabilité, de sorte qu'il se
justifie de lui allouer des dépens réduits.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III.
A. X.________ versera une indemnité à titre de dépens de 1'000 (mille)
francs à l'Association Police Lavaux.
Lausanne, le 10 août 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.