GE.2016.0078
CDAP - GE.2016.0078 - 2016-06-24 - X._____, Y._____/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay
24 juin 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourants
X.________ et Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/ décision de
l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 26
avril 2016 (refusant la prolongation de l'accueil inter-réseaux de leurs
enfants)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours déposé le 31 mai 2016 par
X._________ et Y.________, recours dirigé contre une décision prise le 26 avril
2016 par le Comité de direction de l'Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC);
-
vu l’ordonnance du juge instructeur du
1er juin 2016 fixant aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n’a été
enregistré;
-
que les recourants ont également été
invités à se déterminer sur le respect du délai de recours de 30 jours (art. 95
de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), leur acte de
recours ayant été déposé à l’office de poste d’Aubonne le 31 mai 2016, alors
que l’échéance du délai de recours était le lundi 30 mai 2016, la décision
attaquée ayant été notifiée le 29 avril 2016;
-
que les recourants ne se sont pas
déterminés à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD);
Considérants
-
que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le recours était en outre tardif, ayant été déposé plus de
trente jours après la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.