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Décision

GE.2016.0080

CDAP - GE.2016.0080 - 2017-05-05 - A.________ /Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions

5 mai 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1966, a obtenu en 1987, à Marseille, un diplôme

d'Etat d'infirmière en soins généraux.

En 1993, la prénommée a obtenu un certificat de

capacité en soins intensifs délivré par l'ASI [Association suisse des

infirmiers et infirmières], au terme d'une formation suivie auprès du Centre de

formation en soins intensifs du CHUV.

A.________ occupe actuellement le poste

d'infirmière-cheffe au Service des soins intensifs du CHUV.

B.

En 2011, la prénommée a déposé sa candidature en vue d'être admise dans

la filière conjointe à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) et à la Haute

école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) conduisant au Master ès

Sciences en sciences infirmières. Le 5 avril 2011, le Service des

immatriculations et inscriptions (ci-après: le SII ou l'autorité concernée) de

l'UNIL a rejeté la demande. Il a considéré que, pour être admis dans la filière

en question, il fallait être titulaire d'un Bachelor en soins infirmiers ou

d'un titre jugé équivalent. Or, le diplôme d'Etat d'A.________ ne pouvait être

considéré comme équivalent.

En 2015, A.________ a obtenu un Master en sciences

de la santé auprès de l'Université d'Aix-Marseille. Ce diplôme est délivré au

terme d'une formation de deux ans. Par le biais de la validation des acquis de

l'expérience, la prénommée a été dispensée de suivre la première année (Master

1, correspondant à 60 crédits ECTS). Elle a suivi la seconde année de formation

(Master 2), obtenant 60 crédits ECTS, dont 18 pour des stages.

Le 14 octobre 2015, A.________ a déposé une demande

d'immatriculation auprès du SII, en vue d'études de niveau doctoral en sciences

infirmières auprès de la Faculté de biologie et médecine.

Par décision du 3 décembre 2015, le SII a rejeté la

demande d'immatriculation d'A.________. Il a considéré que, pour être

admissibles en voie doctorat à l'UNIL, les candidats ayant effectué leurs

études à l'étranger doivent être titulaires d'un grade universitaire jugé

équivalent à un master délivré par les universités ou hautes écoles suisses

(HES). Le master suisse suppose l'obtention de 270 à 300 crédits ECTS de nature

académique (180 crédits ECTS pour le bachelor, 90 à 120 crédits pour le master).

Le diplôme étranger devait dès lors également satisfaire à ces critères. Or,

tel n'était pas le cas des diplômes d'A.________. En effet, le diplôme d'Etat

d'infirmière n'avait pas été obtenu auprès d'une université reconnue et le

programme d'études n'était pas comparable à ceux existant en Suisse; par

conséquent, il ne pouvait être jugé équivalent à un bachelor délivré par une

université ou une HES suisse. Quant au cursus conduisant au Master en sciences

de la santé délivré à A.________, il s'agissait d'une formation qui s'adressait

à des infirmiers/infirmières diplômé(e)s d'Etat en France. Une des conditions

d'admission était "une expérience de 5 années équivalentes temps plein

d'exercice professionnel infirmier", ce qui permettait d'entrer

directement en 2ème année de master (à 60 crédits ECTS). A.________ avait été

dispensée de la 1ère année de master, dont les 60 crédits ECTS lui avaient été

attribués par validation des acquis de l'expérience. Or, la procédure de

validation des acquis de l'expérience n'était pas reconnue par l'UNIL. Sur la

seule base d'une année de master à 60 crédits ECTS, une admission en voie

doctorale à l'UNIL n'était pas possible. Ainsi, la formation de la prénommée

présentait des différences substantielles et ne lui permettait pas de se faire

immatriculer en voie doctorale à l'UNIL.

C.

Contre cette décision, A.________ a recouru à la Commission de recours

de l'UNIL (ci-après: la Commission de recours ou l'autorité intimée).

Par arrêt du 23 mars 2016, la Commission de recours

a rejeté le recours. Elle a fait sienne l'argumentation du SII. Elle a relevé

en outre que la recourante ne pouvait rien tirer à son profit de l'Accord-cadre

franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes

(ci-après: l'accord-cadre). Elle s'est référée également à l'avis de l'organisme

Swiss ENIC (réseau du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO), qui établit des

recommandations de reconnaissance concernant les diplômes académiques

étrangers. Celui-ci avait confirmé "qu'il ne délivrerait pas de

recommandation d'équivalence à un master suisse pour le master de la

recourante".

D.

Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,

sous suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 8 juillet 2016, l'autorité

concernée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé notamment que, le cursus

de la recourante ne comportant qu'une seule année d'études académiques pouvant

être reconnue, une reconnaissance alternative ou partielle ne pouvait être

envisagée. Il était possible que la recourante puisse obtenir des équivalences

si elle demandait d'être admise dans un cursus de Bachelor en soins infirmiers;

toutefois, cette formation n'étant pas proposée par l'UNIL, l'autorité

concernée ne pouvait se prononcer sur ce point.

Le 2 août 2016, la recourante a déposé une réplique.

Le 8 août 2016, l'autorité intimée a renoncé à se

déterminer, en renvoyant à la décision attaquée.

Le 18 août 2016, l'autorité concernée a renoncé à se

déterminer sur la réplique.

Le 17 octobre 2016, le juge instructeur a invité les

autorités intimée et concernée à fournir toutes explications utiles à

l'interprétation de l'article 3.2 de l'accord-cadre. La question a en outre été

posée de savoir si le Master en sciences de la santé obtenue par la recourante

auprès de l'Université d'Aix-Marseille lui permettait d'accéder en France aux

études conduisant au doctorat.

Par courrier du 26 octobre 2016, l'autorité

concernée a donné des indications sur la genèse de l'accord-cadre, en

produisant des copies des procès-verbaux des séances de la délégation suisse

ayant pris part à son élaboration, ainsi que d'un résumé d'une rencontre entre

les représentants des parties tenue le 15 novembre 2006 à Paris.

Par courrier du 24 novembre 2016, la recourante a

fait savoir qu'elle avait contacté l'Université d'Aix-Marseille aux fins d'une

inscription en voie doctorat. Or, le bureau des doctorats de ladite université

avait autorisé son inscription en l'invitant à compléter son dossier.

Les autorités intimée et concernée ont pu se

déterminer sur le contenu de cette écriture.

Le 11 décembre 2016, la recourante a déposé une

écriture spontanée.

La Cour a tenu audience le 21 mars 2017, en présence

de la recourante, ainsi que de B.________ et C.________ comme représentantes de

l'autorité concernée. A sa demande, l'autorité intimée a été dispensée de

comparaître.

Dans des écritures du 3 avril 2017, la recourante et

l'autorité concernée ont fait part de leurs observations sur le procès-verbal

d'audience et de leurs déterminations finales. L'autorité concernée a notamment

rappelé que le droit français ne prévoit pas l'octroi rétroactif du grade de

licence à des personnes se trouvant dans la situation de la recourante. En

effet, en vertu de l'art. D636-69 du Code de l'éducation français, le grade de

licence est conféré de plein droit aux titulaires d'un diplôme d'Etat

d'infirmier, pour autant toutefois que les intéressés aient accompli leurs

études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat

d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009, ce qui n'est pas le cas

de la recourante. L'autorité concernée a également relevé que la Suisse,

contrairement à la France, prévoit une forme de rétroactivité dans le domaine

des formations en soins infirmiers, sur la base de l'ordonnance du DEFR [Département

fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche] sur l’obtention a

posteriori du titre d’une haute école spécialisée, du 4 juillet 2000 (RS

414.711.5; ci-après: OPT). A certaines conditions, les titulaires d'un diplôme

obtenu avant la création des cursus HES peuvent obtenir un titre HES de la

filière "Soins infirmiers". Il en va ainsi notamment des personnes

qui ont suivi l'une des formations complémentaires ou obtenu l'un des diplômes

complémentaires énumérés à l'art. 1 al. 4 let. b OPT. Selon l'autorité

concernée, tel n'est pas le cas de la recourante, du moment que le certificat

de capacité en soins intensifs qu'elle a obtenu en 1993 ne figure pas sur la

liste des diplômes de l'art. 1 al. 4 let. b OPT. Pour sa part, la recourante a

produit deux directives de la Direction de l'UNIL entrées en vigueur le 1er

août 2016: la directive no 3.17, intitulée "Validation des Acquis de

l'expérience (VAE) à l'Université de Lausanne", qui régit la procédure de

VAE, ainsi que la directive no 3.18 "Reconnaissance de crédits ECTS ou

équivalences". La recourante a relevé qu'en vertu de la directive no 3.18,

le tiers des crédits ECTS peut être obtenu par l'octroi d'équivalences, soit 30

crédits ECTS pour un master de 90 crédits ECTS comme en l'occurrence. Les 30

crédits ECTS manquant (compte tenu du fait que son Master en sciences de la

santé [Master 2] de l'Université d'Aix-Marseille vaut 60 crédits ECTS)

pourraient par conséquent lui être attribués de cette manière.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la

formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est

comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un

examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats

scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec

retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé

de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne

à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19

décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2;

GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite

dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations

hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136

I 229 consid. 5.4.1 et 6.1; 131 I 467 consid. 3.1).

2.

A titre de moyens de preuve, la recourante indique "Expertise

réservée déterminant si la formation de la soussignée est équivalente à celle

de l'Université de Lausanne".

A supposer que la recourante requière par là la mise

en œuvre d'une expertise, cette requête doit être rejetée. En effet, le droit

de faire administrer des preuves, comme composante du droit d'être entendu,

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Or, tel est le cas en

l'espèce, la Cour de céans s'estimant suffisamment renseignée pour pouvoir

statuer sur le recours en connaissance de cause.

3.

a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne du 6

juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université est ouverte à toute personne

remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Aux termes de

l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation,

d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le

RLUL, soit par le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi sur

l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1).

b) Faisant partie du chapitre "Doctorants"

et intitulé "Conditions d'admission", l'art. 102 RLUL a la teneur

suivante:

"Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un

doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université

suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont

possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à

remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté."

La Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL a

édicté un règlement pour l'obtention du grade de doctorat ès sciences

infirmières (PhD), adopté par la Direction de l'UNIL le 26 avril 2010

(ci-après: le règlement).

Intitulé "Admission", l'art. 2 du

règlement dispose ce qui suit:

"2.1. Le candidat doit être formellement admissible dans

la voie doctorale. Le Service des Immatriculations et Inscriptions est

compétent pour déterminer l’admissibilité formelle.

2.2

Pour être admis au doctorat, le candidat doit être

détenteur:

a) d’un Master ès Sciences en sciences infirmières / Master

in Pflegewissenschaft délivré par une Université suisse ou par une haute école

spécialisée suisse ou il doit être détenteur d’un titre universitaire jugé

équivalent par la Direction de l’Ecole doctorale sur préavis de la Direction de

l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins

ou

b) d’un Bachelor en soins infirmiers / in Pflegewissenschaft (Haute

Ecole Spécialisée ou Université) ou d’un diplôme d’infirmier HES d’une Haute

Ecole suisse et d’une Maîtrise universitaire; peut être également admis au

doctorat, le candidat détenteur de titres et respectivement d’une branche

d’études (pour le Baccalauréat universitaire) jugés équivalents par la

Direction de l’Ecole doctorale sur préavis de la Direction de l’Institut

universitaire de formation et de recherche en soins. La Direction de l’Ecole

doctorale, sur préavis de la Direction de l’Institut universitaire de formation

et de recherche en soins, peut refuser les candidats dont la formation

antérieure montre trop de divergences avec le domaine envisagé pour la thèse. Deux

ans d’expérience professionnelle sont en outre exigés.

[…]."

c) Dans le système suisse, certaines filières de

formation permettent la validation des acquis de l'expérience, laquelle fait

l'objet d'une procédure particulière (voir p. ex. l'accord des membres de la

Chambre HEP [Hautes Ecoles pédagogiques] swissuniversities relatif à la mise en

œuvre de la validation des acquis de l'expérience [VAE], entré en vigueur le

1er novembre 2014, disponible à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Vereinb-Erkl/Vereinbarung_VAE.pdf>).

La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a adopté le 4 mars

2014.

un règlement sur la validation des acquis de l'expérience (VAE). Selon ce

texte (disponible à l'adresse <http://www.hes-so.ch/data/documents/Regl-VAE--A-04.03.14-3607.pdf>),

les filières de la formation de base sont libres d'instaurer, ou non, la

procédure de VAE (cf. art. 2 al. 1). Si cette procédure est introduite, elle

permet d'obtenir au maximum 120 crédits ECTS pour les formations de bachelor

et, respectivement, 30 et 60 crédits pour les formations de master à 90 et 120

crédits ECTS (art. 10 al. 2 et 3). Selon un courrier de la Direction du 18 mars

2016.

figurant au dossier de l'autorité intimée, la filière "Santé" de

la HES-SO a introduit la procédure de validation des acquis de l'expérience

pour le cursus menant au bachelor en soins infirmiers, mais non pour celui

conduisant au master, ce qui a été confirmé lors de l'audience.

Quant à l'UNIL, l'art. 3.18.6, qui concerne la

reconnaissance de crédits ECTS par VAE, de la directive no 3.18 (entrée en

vigueur le 1er août 2016), a la teneur suivante:

"[…] Un∙e candidate peut demander des équivalences

sur la base des compétences acquises dans le cadre d'une activité

professionnelle ou bénévole pour des compétences qui doivent correspondre pour

l'essentiel aux objectifs de formation du cursus envisagé.

Le nombre maximal de crédits d'équivalence pouvant être

obtenu dans la procédure de VAE correspond au tiers des crédits ECTS du cursus

auxquels ont été préalablement soustraits les crédits ECTS du mémoire pour les

masters (ainsi que les crédits ECTS de stages cliniques pour les masters en

médecine). Ainsi, dans un bachelor de 180 ECTS :

· 60 crédits ECTS maximum peuvent être acquis sous forme

d'équivalences pour la VAE;

et, par exemple, dans un master :

· 20 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un

mémoire de 30 ECTS,

· 15 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un

mémoire de 45 ECTS,

· 25 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un

mémoire de 15 ECTS,

· 30 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un

mémoire de 30 ECTS,

· 20 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un

mémoire de 60 ECTS,

· 35 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un

mémoire de 15 ECTS,

· 26 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un

mémoire de 40 ECTS,

· 40 crédits ECTS maximum pour un master de 180 ECTS avec un

mémoire de 10 ECTS et 50 ECTS de stages cliniques."

Selon l'art. 3.18.1 de la même directive, il ne

s'agit d'ailleurs là que d'une réglementation-cadre, à laquelle les règlements

d'études peuvent déroger en prévoyant des conditions plus restrictives, sous

réserve toutefois du règlement général (de l'UNIL) des études relatif aux

cursus de bachelor (Baccalauréat universitaire) et de master (Maîtrise

universitaire).

4.

a) aa) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives

à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11

avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (Convention

de Lisbonne; RS 0.414.8) a été ratifiée par la France. Elle est donc applicable

en l'espèce.

Dans le système de la Convention de Lisbonne,

l'accès aux études doctorales est régi par les dispositions de la Section VI

sur la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur (Frédéric

Berthoud, Etudier dans une université étrangère, L'équivalence académique des

diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des

conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012

[cité: Berthoud], no 156).

bb) L'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne dispose

ce qui suit:

"Dans la mesure où une décision de reconnaissance est

basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification

d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications

d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne

puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la

qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification

correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est

demandée."

Comme l'art. IV.1 pour la reconnaissance des

qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur (Section IV) et l'art.

V.1 pour la reconnaissance des périodes d'études (Section V), l'art. VI.1 prévoit

un droit à la reconnaissance de la qualification finale, à moins que la partie

contractante ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle

entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification

correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est sollicitée

(Berthoud, op. cit., no 157).

L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est

directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de

reconnaissance appartient à des états fédérés tels que les cantons [cf. art.

II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le

principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger, sous

réserve de différences importantes ("substantial differences")

entre les qualifications respectives. Chaque partie peut définir elle-même les

différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre

système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue

les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence,

en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas

remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191).

Toute différence ne doit pas être considérée comme

substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la

reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la

région européenne (consultable à l'adresse <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7f>;

ci-après: le rapport explicatif), fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques

exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas

échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences

peuvent concerner les contenus de l'enseignement; il peut s'agir notamment des

aspects suivants (cf. p. 16):

"(…)

– une différence substantielle entre l'enseignement général

et l'enseignement technique spécialisé;

– une différence de durée de la formation influant

substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;

– la présence, absence ou extension de matières spécifiques,

telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;

– une différence substantielle de finalité, par exemple entre

un programme dont le but principal est de préparer les candidats à

l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les

candidats pour le monde du travail".

Les universités peuvent toujours limiter l'accès à

leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire

du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II

185.

consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de l'examen des différences

substantielles entre les deux qualifications concernées, les parties et les

institutions d'enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la

mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours

à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la

qualification. Il incombe à la partie ou à l'institution qui souhaite refuser

la reconnaissance de montrer que les différences en question sont

substantielles (rapport explicatif, p. 17).

La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en

deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement concerné

dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation étrangère ne

contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles compromettent

les chances de succès des études – avec les exigences du pays d'accueil

(Berthoud, op. cit., nos 112 ss, 189).

cc) L'art. VI.3 de la Convention de Lisbonne a la

teneur suivante:

"La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification

d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences

suivantes, ou l'une d'entre elles:

a) l'accès à des études d'enseignement supérieur

complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au

doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux

titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est

demandée;

b) l'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou

règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la

reconnaissance est demandée.

En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché

du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une

juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée."

Cette disposition envisage la reconnaissance

académique (1er par., let. a et b) et la reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire

celle qui tend à l'accès au marché du travail (2e par.). Au vu de sa

formulation ("[…] entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une

d'entre elles […]"), elle autorise les parties à ne prévoir que l'un des

deux types de reconnaissance (Berthoud, op. cit., no 159).

b) Un accord-cadre franco-suisse sur la

reconnaissance des diplômes a été conclu le 10 septembre 2008 entre, d'une

part, la Conférence des Présidents d’Université française (CPU) et la

Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), ainsi

que, d'autre part, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS),

la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et la

Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques

(COHEP). Il s'agit d'un accord privé (Berthoud, op. cit., no 256), qui n'est

pas publié au Recueil systématique (mais peut être consulté à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Vereinb-Erkl/2008_Accord_f.pdf>).

L'accord-cadre a pour objet de définir les modalités de la reconnaissance des

diplômes en vue de faciliter la poursuite des études dans un établissement

d'enseignement supérieur de l'autre pays; il ne prime pas sur les conditions

spécifiques d'admission, lorsqu'elles existent; il ne prime pas non plus sur

les conditions complémentaires d'admission telles que la capacité d'accueil ou

la maîtrise de la langue (art. 1).

Intitulé "Description des systèmes",

l'art. 3 de l'accord-cadre a la teneur suivante:

"3.1 Diplômes de Licence et de Bachelor

Le diplôme de Licence du système français et le diplôme de

Bachelor du système suisse sont délivrés après un cursus sanctionnant 180

crédits (ECTS).

3.2

Diplômes de Master

Le diplôme de Master du système français est délivré après un

cursus sanctionnant 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'une Licence.

Le diplôme de Master du système suisse est délivré après un cursus sanctionnant

90.

crédits (ECTS) ou 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'un

Bachelor.

3.3

[…]

3.4

Doctorat

Les doctorats du système français et du système suisse sont

de niveau équivalent."

Sous le titre "Accès aux études de

Doctorat", l'art. 4.3 de l'accord-cadre dispose ce qui suit:

"Les diplômes ou grades de Master, permettant dans le

pays d'origine l'accès direct à des études conduisant au Doctorat, sont

reconnus par l'établissement d'accueil, pour permettre l'accès aux mêmes études

dans les mêmes conditions que pour les étudiants de l'établissement d'accueil."

Il ressort des procès-verbaux produits par la

recourante (cf. partie "Faits", lettre D) que la question de la

validation des acquis de l'expérience a été abordée lors des séances de la

délégation suisse et lors de la rencontre tenue à Paris le 15 novembre 2006. A

l'occasion de cette dernière rencontre, la délégation française a présenté le

système universitaire français. Il a notamment été relevé que la délivrance de

diplômes par validation des acquis de l'expérience devait servir à accéder au

marché du travail et non à poursuivre les études (résumé de la rencontre, p.

2).

c) Dans le contexte de la reconnaissance des

qualifications professionnelles (aux fins d'accéder au marché du travail), une

question voisine de celle de la validation des acquis de l'expérience se pose:

celle de savoir dans quelle mesure l'expérience professionnelle est de nature à

combler les lacunes dans la formation. La jurisprudence est relativement

stricte à cet égard et n'admet la prise en compte de l'expérience que dans des

cas bien spécifiques. Elle a tendance à considérer que, fondamentalement,

l'expérience ne remplace pas la transmission des savoirs théoriques ou

scientifiques dans le cadre d'une formation (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance

des qualifications professionnelles, 2016, p. 312 s. et les réf. à la

jurisprudence).

5.

La recourante fait valoir que son Master en sciences de la santé

équivaut à un master délivré par une université suisse: les deux formations

poursuivent des buts similaires (accents sur les compétences cliniques, le

leadership et la recherche; importance particulière donnée à la fonction

d'infirmière de pratique avancée); elles s'adressent à des professionnels

expérimentés (2 ans de pratique pour l'UNIL; 4 ans pour Aix-Marseille); elles

sont toutes deux ouvertes à des professionnels ayant obtenu leur diplôme avant

l'"universitarisation" des études d'infirmières; elles permettent de

reconnaître les acquis de l'expérience par une procédure de validation d'acquis

(selon l'art. 10 al. 3 du règlement de la HES-SO sur la validation des acquis

de l'expérience [VAE], du 4 mars 2014, il est possible d'obtenir par le biais

de cette procédure jusqu'à 30 crédits ECTS pour les formations master à 90

crédits et jusqu'à 60 crédits pour les formations à 120 crédits). En se

référant à la Recommandation (du Comité de la Convention de reconnaissance de

Lisbonne, dans sa teneur révisée du 23 juin 2010) sur les procédures et les

critères d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères,

la recourante fait valoir que les autorités précédentes n'ont pas établi de

manière documentée l'existence de différences relatives à la qualité du

programme et/ou de l'établissement à ce point importantes que la reconnaissance

ne puisse être accordée. Elle relève en outre que son travail de recherche a

été publié dans une revue scientifique de renom.

a) Il est constant que la recourante a obtenu son

Master en sciences de la santé au terme d'une seule année de formation

(correspondant à 60 crédits ECTS), après avoir été dispensée de suivre la

première année (à 60 crédits ECTS également) par le biais de la validation des

acquis de l'expérience. Ayant été admise directement en seconde année de

master, la recourante n'a pas obtenu préalablement de licence. En vertu du

droit français, elle ne peut d'ailleurs prétendre de plein droit au grade de

licence sur la base de son diplôme d'Etat d'infirmière (cf. ci-dessus partie

"Faits" let. D).

Ainsi, il est incontestable que, par le biais de la

validation des acquis de l'expérience, la recourante a obtenu son Master en

sciences de la santé au terme d'une formation théorique nettement plus courte (une

année à 60 crédits ECTS [dont 18 pour des stages] – étant rappelé que les

crédits ECTS du système de Bologne permettent une comparaison objective des

qualifications d'enseignement supérieur [Berthoud, op. cit., no 173] –) qu'un étudiant

qui a suivi le cursus bachelor (180 crédits ECTS), puis master (90 ou 120

crédits ECTS), sans validation des acquis de l'expérience.

Les règles récemment adoptées respectivement par la

HES-SO et l'UNIL permettent d'obtenir des crédits ECTS par reconnaissance sous

forme de validation des acquis de l'expérience dans une mesure bien moindre. A

l'UNIL, ce procédé ne peut excéder un tiers des crédits du cursus concerné. A la

HES-SO, la validation des acquis de l'expérience n'est possible que dans la

filière conduisant au bachelor, à l'exclusion de celle menant au master en

sciences infirmières.

S'agissant de l'accès aux études conduisant au

doctorat, la durée de la formation théorique (hors validation des acquis de

l'expérience) est assurément un critère pertinent. Dès lors, les autorités

précédentes n'ont pas abusé ni mésusé de leur pouvoir d'appréciation en

estimant que la recourante ne remplit pas les conditions formelles d'admission

dans la voie doctorale, au sens de l'art. 2.1 du règlement. Le fait que la

recourante a effectué un travail de recherche qui a fait l'objet d'un article

publié dans une revue scientifique ne saurait conduire à un autre résultat.

b) Sous l'angle de la Convention de Lisbonne, il

faut d'abord rappeler que ce texte n'impose pas aux parties de reconnaître les

qualifications d'enseignement supérieur aux fins d'accéder à des études

d'enseignement supérieur complémentaires comme celles préparant au doctorat. En

effet, selon l'art. VI.3, les parties doivent prévoir cette reconnaissance,

mais peuvent la limiter à l'une des deux fins envisageables (reconnaissance

professionnelle ou académique; cf. consid. 4a/cc ci-dessus). En outre, si elles

optent pour la reconnaissance à des fins académiques, celle-ci constitue la

règle, mais ne s'impose pas de façon absolue, puisqu'il est possible de refuser

de reconnaître les qualifications d'enseignement supérieur en établissant

l'existence de différences substantielles.

En l'occurrence, on peut admettre qu'en relevant la

brièveté de la formation théorique de la recourante (corrélativement à

l'ampleur de la validation des acquis de l'expérience), les autorités précédentes

ont apporté la preuve leur incombant de l'existence de différences

substantielles par rapport à la formation correspondante en Suisse. Comme on

l'a vu ci-dessus, à l'UNIL et à la HES-SO, la validation des acquis de

l'expérience n'est possible que dans une mesure bien moindre. En particulier, cette

procédure ne permet pas d'être entièrement dispensé du bachelor: selon la

réglementation de la HES-SO, une dispense est possible jusqu'à concurrence de

120.

crédits ECTS au maximum, sur les 180 correspondant au bachelor; d'après la

directive no 3.18 de la Direction de l'UNIL, la reconnaissance sous forme de

VAE ne peut excéder le tiers des crédits du cursus considéré.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole

pas la Convention de Lisbonne.

c) S'agissant de l'accord-cadre, l'art. 4.3 de celui-ci

prévoit que les "diplômes ou grades de Master, permettant dans le pays

d'origine l'accès direct à des études conduisant au Doctorat, sont reconnus par

l'établissement d'accueil, pour permettre l'accès aux mêmes études dans les

mêmes conditions que pour les étudiants de l'établissement d'accueil". Une

exception à la règle, comme le permet la Convention de Lisbonne dans le cas où

l'autorité prouve l'existence d'une différence substantielle entre les cursus

respectifs, n'est pas prévue (cf. Berthoud, op. cit., no 257: "Le Master

permet […] l'accès direct au doctorat dans l'autre partie contractante").

Toutefois, à l'art. 3, intitulé "Description

des systèmes" français et suisse, l'accord-cadre définit les diplômes français

et suisses en fonction du nombre de crédits ECTS du cursus au terme duquel ils

sont remis. Il y a lieu d'admettre que la notion de "diplôme de

Master" figurant à l'art. 4.3 de l'accord-cadre est celle définie à l'art.

3.2

Selon cette dernière disposition (1ère phrase), le diplôme de Master du

système français est délivré après un cursus sanctionnant 120 crédits (ECTS),

acquis après l'obtention d'une Licence. Quant au diplôme de Licence du système

français, il est délivré après un cursus sanctionnant 180 crédits (ECTS) (art.

3.

). Or, le diplôme de master de la recourante n'a pas été obtenu après un

cursus de 120 crédits, faisant suite à un cursus de licence de 180 crédits. On

rappelle que le master lui a été délivré au terme d'une année de formation (la

seconde) à 60 crédits, puisqu'elle a été dispensée de suivre la première année,

par validation des acquis de l'expérience. En outre, la recourante n'a pas obtenu

préalablement de licence. Dans ces conditions, même si tant est que son diplôme

de master lui permet, en France, d'accéder directement à des études conduisant

au doctorat, comme son écriture du 24 novembre 2016 paraît l'indiquer, la

recourante ne peut rien tirer à son profit de l'accord-cadre. Cette conclusion

s'impose d'autant plus que, de manière générale, la procédure de validation des

acquis de l'expérience sert à accéder au marché du travail et non à poursuivre

les études, comme la délégation française l'a d'ailleurs relevé lors des

travaux préparatoires de l'accord-cadre (voir consid. 4b ci-dessus; cf. aussi

consid. 4c).

6.

Au vu de ce qui prècède et compte tenu également du pouvoir

d'appréciation dont bénéficie en particulier l'autorité concernée (cf. consid.

1.

ci-dessus), le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Le Tribunal tient cependant à relever – à l'instar d'ailleurs de

l'autorité concernée – que les compétences professionnelles de la recourante ne

sont nullement remises en cause.

Les frais sont mis à la charge de la recourante qui

succombe; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du

23.

mars 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.