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Décision

GE.2016.0082

CDAP - GE.2016.0082 - 2016-07-19 - A. et B. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

19 juillet 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________ sont domiciliés à 1******** avec leurs deux filles C.,

née le ******** 2004 et D., née le ******** 2007. Jusqu'à l'année scolaire

2014-2015, les enfants étaient scolarisées en école privée, à

Yverdon-les-Bains.

B.

Le 21 août 2015, le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (ci-après : DFJC) a octroyé à C. une dérogation à la zone de recrutement

des élèves et l'a autorisée à être scolarisée pour l'année scolaire 2015-2016 à

l'Etablissement primaire Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains au lieu de

l'Etablissement primaire et secondaire de Grandson, la commune de Villars-Burquin

relevant de l'aire de recrutement de ce dernier. La demande des parents

reposait sur deux motifs : le fait que, sur leur lieu de travail, à

Yverdon-les-Bains, ils disposent de locaux qui leur permettent à midi de manger

en famille puis, de surveiller les leçons des enfants ainsi que le fait qu'ils

espéraient s'installer en 2016 à Yverdon-les-Bains après avoir vendu leur villa

de 1********. Sur requête des parents du 31 août 2015, le département a

également accordé une dérogation à D., le 2 octobre 2015.

C.

Le 12 avril 2016, A. et B. X.________ ont déposé une nouvelle demande de

dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leurs filles, afin qu'elles

poursuivent leur scolarité à Yverdon-les-Bains durant l'année scolaire

2016-2017. A l'appui de leur demande, les époux X.________ ont fait valoir que

les raisons principales restaient les mêmes, savoir que les locaux où ils

travaillent tous les deux à 100 % sont aménagés pour leur permettre de manger

en famille à midi et, ensuite, de surveiller les devoirs. Ils ont également

précisé que leurs deux filles étaient suivies deux fois par semaine par des

logopédistes à Yverdon-les-Bains, pendant les heures d'école. La direction des

établissements scolaires et les autorités communales concernées par la demande

de dérogation ont préavisé favorablement à celle-ci.

D.

Par décision du 3 juin 2016, le DFJC a refusé d'autoriser la

scolarisation de C. dans l'Etablissement secondaire Léon Michaud, à

Yverdon-les-Bains, plutôt que dans l'Etablissement primaire et secondaire de

Grandson au motif que, "selon les nouveaux critères validés par le Conseil

d'Etat", il n'était plus accordé de dérogation au motif de difficulté

d'organisation familiale pour les élèves de plus de douze ans.

Le département a en revanche admis la demande de

dérogation concernant la fille cadette des intéressés, D., par décision du 2

juin 2016.

E.

Par lettre du 8 juin 2016 adressée à la Conseillère d'Etat en charge du

DFJC et transmise par cette autorité à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), comme objet de sa compétence, A. et B. X.________

ont recouru en temps utile contre la décision du 3 juin 2016, concluant en

substance à l'octroi d'une dérogation. A l'appui de leur recours, A. et B. X.________

font valoir qu'il ne s'agit pas de faciliter l'organisation scolaire de leur

fille mais d'assurer la qualité de son suivi scolaire, précisant que C.

rencontrait des difficultés, avec diagnostic d'une dyslexie assez sévère,

nécessitant de surveiller ses devoirs quotidiennement. Le fait de pouvoir faire

les devoirs à midi et après l'école avec elle dans l'entreprise contribue à une

amélioration des notes et de la qualité du travail. De plus, l'enfant est

suivie deux fois par semaine par une logopédiste à Yverdon-les-Bains, à une

distance raisonnable de l'école, alors que les trajets depuis Grandson lui

feraient perdre beaucoup du temps qu'elle devrait passer en classe. Elle est

également suivie régulièrement par un pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains depuis

le début de l'année scolaire. Enfin, les recourants font valoir qu'ils ont

toujours comme projet de s'installer à Yverdon-les-Bains, mais que la vente de

leur maison prenait plus de temps que prévu.

Le 21 juin 2016, le département intimé a déposé des

déterminations à l'issue desquelles il conclut au rejet du recours.

Le 24 juin 2016, les recourants se sont encore

déterminés et ont produit des pièces. Parmi celles-ci on trouve le rapport

d'évaluation logopédique effectué le 8 décembre 2015 et ayant conduit à la

prise en charge du traitement par le canton. Les chapitres "Anamnèse du

trouble" et "Conclusions et Propositions" de ce rapport

indiquent en particulier ce qui suit :

"1. ANAMNESE DU TROUBLE

(...)

Au niveau pédagogique

Les résultats scolaires sont

moyens. La durée des devoirs est variable mais souvent ils durent longtemps.

Elle semble souvent oublier certains devoirs, ce qui lui vaut des remarques des

enseignants. C. effectue ces derniers avec une répétitrice 3 fois par semaine.

Au niveau du développement

langagier et psychomoteur

(...) Le langage s'est installé

rapidement mais C. a toujours eu un manque de vocabulaire. En 6ème

H., elle a suivi des séances logopédiques en privé pendant 4 mois pour des

raisons de difficultés en lecture. Le niveau du décodage n'était pas

suffisamment bas à ce moment-là pour qu'elle obtienne une prise en charge par

le canton. Après cette courte prise en charge et de nets progrès à ce niveau,

il a été décidé qu'elle pouvait arrêter le traitement logopédique.

Au sujet des aspects

comportementaux et relationnels

C. est une adolescente calme.

Selon sa mère, elle est minutieuse dans son travail. Durant les deux premières

séances, l'adolescente me paraît très peu à l'aise et en souffrance psychique.

Elle se montre très réductrice à l'égard de ses capacités et ne relève que les

éléments qui ne fonctionnent pas au mieux chez elle. Elle fait état de nombreux

oublis et me dit qu'il lui est souvent difficile de garder une information dans

sa tête. Elle m'affirme qu'elle ne s'exprime pas bien à l'oral car elle manque

de vocabulaire. Elle dit ne pas comprendre un certain nombre de consignes en

classe. Son esprit s'égare facilement.

Voyant la détresse dans laquelle

elle se trouve et le mal-être évident qu'elle dégage, j'aborde l'éventualité de

difficultés attentionnelles (tout en ne mentionnant pas si celles-ci sont

primaires ou secondaires à un trouble). Je conseille alors à Mme X.________ de

s'en remettre au pédiatre pour effectuer un bilan neuropsychologique afin de

contrôler les capacités attentionnelles de l'adolescente et de lui permettre

par la même occasion de discuter de ses soucis avec un spécialiste. Madame X.________

a aussitôt pris contact avec le Dr Y.________, pédopsychiatre à Yverdon. Suite

à 4 séances d'examen, il a été décidé de démarrer une prise en charge

psychologique à raison de deux séances mensuelles.

(...)

4. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS

Ce bilan fait état d'un trouble

spécifique de l'apprentissage affectant différentes sphères du langage : le

langage oral en compréhension et en expression, la lecture et l'orthographe

grammaticale. Les aspects grammaticaux sont fortement touchés tant à l'oral

qu'à l'écrit. Le stock lexical est pauvre en langage oral et en lecture. Il est

préservé en production écrite. La compréhension orale est satisfaisante mais

lente. La compréhension de récit écrit est supérieure à celle des individus de

son niveau scolaire, ce qui compte tenu des difficultés périphériques, laisse

penser à de brillantes capacités intellectuelles.

Etant donné l'étendue des

difficultés et la grande souffrance de l'adolescente, il est impératif de

démarrer une prise en charge logopédique au plus vite. Ainsi, nous aborderons :

-

Les aspects phonologiques de la langue à l'oral

-

l'enrichissement du stock lexical oral et écrit

-

le développement des concepts lexico-sémantiques

-

le décodage des graphiques complexes encore non maîtrisées

-

les aspects syntaxiques de langue tant à l'oral qu'à l'écrit : compréhension du

fonctionnement de la grammaire française, acquisition des accords et

terminaisons verbales

- la guidance parentale tiendra

une place importante dans cette prise en charge, étant donné la situation

problématique de l'adolescente au niveau psychologique et scolaire

- la collaboration

interdisciplinaire permettra une prise en compte globale du fonctionnement de

l'adolescente et facilitera sa progression à tous les niveaux."

Il résulte du document intitulé "Aménagements

concernant C. X.________" établi apparemment par la maîtresse de cette

dernière, que la jeune fille bénéficie d'aménagements spécifiques dans

l'apprentissage du français, de l'histoire et de la géographie.

Suite à la production de ces pièces, le département

intimé s'est déterminé, le 6 juillet 2016.

F.

Les parties ont encore été requises de remettre au tribunal tous

documents relatifs à la demande de dérogation de la fille cadette des époux X.________,

ce qu'elles ont fait en date des 11 et 12 juillet 2016, déterminations à

l'appui.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

D'après le département, les difficultés d'organisation familiales

invoquées par les recourants ne justifient pas d'octroyer à C. une dérogation

au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin

2011.

(LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013,

abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;

RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le

principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en

réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés

dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile

ou à défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au lieu de

scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent les classes de

raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives,

ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu

de scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de

recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit que

" le département peut, à titre exceptionnel, accorder des

dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre

à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de

disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré

en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification

par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de

loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle

que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable

aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid.

2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012

consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15

novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2015.0141

du 23 novembre 2015 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait

des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une

dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa

pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être

interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur

but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,

similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des

craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas

pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante

encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou

changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but

de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt

GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire

ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation.

Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis

par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5

juillet 2012 consid. 2d).

d) On peut rappeler la casuistique suivante, tirée

de la jurisprudence du Tribunal administratif (remplacé par la CDAP en 2008) :

-

Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a

considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de

bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une

situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la

territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt

dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne

permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester

seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les

raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de

danger objectivable.

-

Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à

Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait

participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux

desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité

lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle

dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets

supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de

convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des

recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du

principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents

enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

-

Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze

ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi

le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le

déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à

leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au

dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique

et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer

d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition.

Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe.

Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement

pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une

situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école

pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un

intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143

du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de

quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique

et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés

à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet

égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe

d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte

(GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

-

Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été

admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB

afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et

place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à

Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement

lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses

camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement

retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par

une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de

maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de

préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de

classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait

affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à

un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt

GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

-

Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize

ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité

psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre,

mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été

considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment

d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux

écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou

médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe

ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

2.

D'après la jurisprudence (arrêt GE.2015.0141 du 23 novembre 2015,

consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du tribunal est limité

à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc

substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit

seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal

doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu

compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière

erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la

dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne

signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En

effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter

les effets trop rigoureux, voire les conséquences absurdes des dispositions

impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception

peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle

l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur

ne peut pas avoir voulus (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).

3.

En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur demande des

problèmes d'organisation, car ils souhaitent que C. puisse continuer à être

scolarisée à Yverdon-les-Bains au lieu de 1********, aux motifs qu'elle peut

manger à midi avec eux sur leur lieu de travail à Yverdon-les-Bains et ensuite

faire ses devoirs sous leur surveillance, d'une part, et qu'elle est suivie deux

fois par semaine par une logopédiste à Yverdon-les-Bains pendant les heures

d'école. A l'appui du recours ensuite, les parents de C. mettent en avant un

diagnostic de dyslexie assez sévère, nécessitant de leur part de surveiller les

devoirs de leur fille. Aux séances de logopédie s'ajoutant des séances

régulières de pédopsychiatrie, à Yverdon-les-Bains également, il serait

nécessaire d'épargner à l'enfant d'inutiles trajets et lui assurer de pouvoir

passer le plus de temps possible en classe. Dans leurs déterminations, les

recourants précisent qu'il n'y a qu'une logopédiste au lieu d'enclassement, à

Grandson, et que cette dernière n'accepte plus de nouveaux cas. Par ailleurs,

les logopédistes de la région étant débordés, le recours à une thérapeute à Yverdon-les-Bains

était imposé par les circonstances. Les recourants demandent enfin qu'il soit

tenu compte de la situation de C., qui nécessite plus de temps et d'attention

pour apprendre et mûrir et en appelle au bon sens pour rassembler

géographiquement les rendez-vous des thérapeutes et l'école pour qu'elle passe

moins de temps en trajet, précisant que si les résultats scolaires de leur

fille sont en définitive satisfaisants, c'est au prix de grands efforts de la

part de l'enfant et grâce à l'encadrement mis en place au lieu où elle est

scolarisée. Quant à l'instruction du dossier, elle a montré que la fille

cadette des recourants était au bénéfice d'une dérogation pour l'année scolaire

litigieuse et suivrait l'école à Yverdon-les-Bains.

Si le département intimé prend en considération des

difficultés d'organisation familiale de manière plus souple jusqu'à ce que l'enfant

ait atteint l'âge de 12 ans, soit jusqu'au terme du cycle primaire, il

n'accorde en revanche plus de dérogation au-delà, sauf circonstances

exceptionnelles. En effet, l'intérêt de l'écolier à s'intégrer au lieu où il

est domicilié est évident et, pour le département, il n'est pas arbitraire de

considérer que C., qui a désormais 12 ans, présente une autonomie suffisante

pour ne pas devoir être scolarisée à l'endroit où ses parents exercent leur

activité professionnelle. Par ailleurs, l'autorité intimée estime que la cause

ne présente pas de circonstances exceptionnelles, car les problèmes de dyslexie

rencontrés par la fille des recourants ne sont pas suffisamment sérieux. Il

rappelle en outre que beaucoup d'enfants dans le canton doivent suivre des

séances de logopédie. Il juge également que puisque les parents peuvent

librement choisir le thérapeute de leur enfant, il ne revient pas à l'institution

scolaire de s'adapter à leur convenance personnelle. En définitive, si les

motifs invoqués par les recourants sont compréhensibles d'un point de vue

pratique, la situation des recourants ne diffère en réalité pas de celle vécue

par de nombreux parents confrontés à des impératifs d'organisation familiale.

Quant au fait que l'enfant cadette des recourants soit au bénéfice d'une

dérogation à l'aire de recrutement, contrairement à sa sœur C., cela résulte uniquement

de son jeune âge, de sorte que dès que la cadette aura atteint l'âge de 12 ans,

elle sera soumise au même traitement que sa sœur.

On ne peut suivre le département lorsqu'il considère

que la situation de C. et de ses parents ne diffère en réalité pas de celle

vécue par de nombreux parents confrontés à des impératifs d'organisation

familiale. En effet, d'après le rapport d'évaluation logopédique du 8 décembre

2015.

cité ci-dessus dans la partie faits, C. présente de nombreuses difficultés

sur le plan du langage. Le bilan fait état d'un trouble spécifique de

l'apprentissage affectant différentes sphères du langage : le langage oral en

compréhension et en expression, la lecture et l'orthographe grammaticale; les

aspects grammaticaux sont fortement touchés tant à l'oral qu'à l'écrit, le

stock lexical est pauvre en langage oral et en lecture; il est préservé en

production écrite; la compréhension orale est satisfaisante mais lente; la

compréhension du récit écrit est supérieure en revanche à celle des individus

de son niveau scolaire. Pour surmonter ses difficultés de langage, C. suit deux

séances de logopédie par semaine, pendant ses heures scolaires. Les difficultés

présentées par la jeune fille ont en outre occasionné des aménagements

spécifiques dans l'apprentissage du français, de l'histoire et de la géographie

au sein même de l'école, comme cela résulte du document intitulé

"Aménagements concernant C. X.________" cité dans la partie faits du

présent arrêt. Quant à la nécessité d'une présence parentale accrue dans le

suivi des devoirs, elle n'est pas remise en question.

Les difficultés présentées par C. ne se limitent pas

à l'apprentissage du langage. A cet égard, le bilan logopédique fait état d'une

détresse et d'un mal-être, qui ont entraîné la mise en place d'un suivi

pédopsychiatrique régulier, qui se déroule à Yverdon-les-Bains .alement. Il ne

s'agit en conséquence pas seulement d'un problème de langage mais également

d'une fragilité dont il faut tenir compte.

Nécessitant un suivi "interdisciplinaire",

une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances

régulières de pédopsychiatre, un aménagement de l'enseignement et une

surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents, la situation de C.

et des recourants n'est pas comparable à celle vécue par les autres parents

confrontés à des impératifs d'organisation familiale.

Le département estime aussi que les parents peuvent

librement choisir le thérapeute de leurs enfants et qu'ils doivent assumer le

fait que ce dernier ne se trouve pas au lieu où les enfants doivent être

scolarisés. Ce faisant, l'autorité intimée oublie qu'il ne s'agit pas seulement

d'une question de quelques séances de logopédie mais d'un suivi nécessitant

deux séances par semaine, auxquelles s'ajoutent un traitement pédopsychiatrique

régulier dont l'autorité intimée ne soutient pas qu'il pourrait être dispensé

au lieu du domicile de la famille.

Aux éléments qui précèdent, s'ajoute le fait que le

département intimé a autorisé la jeune sœur de C., qui suit également un

traitement logopédique à Yverdon-les-Bains, à fréquenter un établissement

scolaire de cette commune. Or, la scolarisation de deux enfants d'une même

fratrie dans deux communes différentes est de nature à occasionner des

difficultés d'organisation risquant de mettre en péril le suivi scolaire mis en

place pour les enfants. Dans ces circonstances, les recourants ne plaident pas

la convenance personnelle, mais de réelles difficultés organisationnelles.

Il résulte de ce qui précède qu'en refusant la

dérogation demandée, la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de

l'intérêt d'une enfant qui présente des difficultés scolaires à bénéficier d'un

appui interdisciplinaire de thérapeutes d'une part, et du soutien accru de ses

parents dans la surveillance des devoirs, d'autre part, ce qui conduit à

l'admission du recours.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que C. est autorisée à poursuivre

sa scolarité dans l'Etablissement secondaire Léon Michaud, à Yverdon-les-Bains,

étant précisé que la dérogation est octroyée pour l'année scolaire 2016-2017 et

qu'elle nécessitera d'être réexaminée pour l'année suivante si les parents

déposent une nouvelle demande. Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat. Les recourants n'étant pas assistés d'un mandataire

professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 3 juin 2016 est réformée en ce sens que C. X.________ est autorisée

à poursuivre sa scolarité dans l'Etablissement secondaire Léon Michaud, à

Yverdon-les-Bains, pour l'année scolaire 2016-2017.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.