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Décision

GE.2016.0084

CDAP - GE.2016.0084 - 2016-12-16 - A._____, B._____ /Municipalité de Vevey

16 décembre 2016Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courriel du 19 octobre 2015, G.________, avocate à Monza (Italie), a

demandé à l'Office de la population de la Commune de ******** (ci-après:

l'office de la population ou l'office) de lui indiquer si C.________ (en

réalité C.________), marié à A.________, était résident à ********.

Par courriel du 28 octobre 2015, l'office de la

population a transmis à l'avocate Salvini une fiche de renseignements sur

laquelle figurait les date et lieux de naissance et de décès d'C.________, la

date de son arrivée dans la commune de ******** et son lieu de provenance, l'indication

d'une adresse à laquelle il avait été domicilié, son état civil et le nom de sa

conjointe.

B.

Lors d'une consultation du dossier en mains du Tribunal de Milan

concernant sa procédure de divorce, B.________, fils d’C.________, a constaté

que le document remis par l'office de la population à l'avocate Salvini se

trouvait dans le dossier.

Par courriel du 9 novembre 2015, B.________ a

demandé à l'office de la population un entretien afin, selon ses propres

termes, de pouvoir s'enquérir du fond et de la forme des demandes de

renseignements auxquelles l'office avait répondu. Par courriel du 11 novembre

2015, l'office de la population lui a répondu qu'il pouvait passer aux guichets

durant les heures d'ouverture et qu'il serait répondu à ses questions. B.________

s'est rendu dans les locaux de l'office le 13 novembre 2015. Le même jour, il lui

a adressé un courrier dans lequel il indiquait à nouveau avoir constaté dans le

dossier de son divorce auprès du Tribunal de Milan la présence de pièces

concernant sa mère, son père et lui-même. Il demandait à pouvoir obtenir

l'accès au dossier des trois personnes concernées et/ou à une copie de

l'intégralité des correspondances de demandes de renseignements transmises à

l'office. Il précisait que sa demande n'avait aucunement comme objet de contester

le droit de l'office de communiquer des informations à des tiers ni le contenu

des informations fournies, conformément au droit en vigueur. Le 17 novembre

2015, l'office de la population a adressé à B.________ un courrier dont la

teneur était la suivante:

"Nous accusons réception de

votre courrier du 13 ct., qui a retenu toute notre attention.

Dès lors, étant donné qu'il s'agit

d'une demande de renseignement concernant uniquement Monsieur C.________, nous

vous prions de bien vouloir prendre contact directement avec le Tribunal de

Milan afin de connaître les tenants et aboutissants de cette demande.

En vous souhaitant bonne réception

de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les

meilleures."

Par courriel du 18 novembre 2015 adressé à l'office

de la population, B.________ a évoqué sa volonté de contester la transmission

des données en Italie. Il demandait que l'intégralité de la demande de

renseignements formulée par l'avocate Salvini lui soit transmise. Par courriel

du 20 novembre 2015, B.________ a réitéré sa demande. Par courriel du 24

novembre 2015, l'office de la population a maintenu sa position selon laquelle il

appartenait à l'intéressé de s'adresser au tribunal de Milan. Par courriel du 25

novembre 2015 adressé à l'office de la population, B.________ a constaté que

son droit d'accès aux données, conformément à l'art. 25 de la loi cantonale du

11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65),

lui était refusé. Par courrier du 1er décembre 2015, se référant à

l'art. 25 LPrD, B.________ et sa mère A.________ ont demandé à l'office l'accès

à l'ensemble des données personnelles concernant Feu C.________ en sa

possession sous forme de fichiers informatiques, documents papier et tout

particulièrement à la requête de renseignement transmise par courrier

électronique depuis l'Italie. Ils demandaient un rendez-vous à cet effet. Le 8

décembre 2015, l'office de la population leur a répondu qu'ils pouvaient se présenter

à leurs guichets durant les heures d'ouverture afin de consulter leur dossier.

B.________ s'est à nouveau rendu dans les locaux de

l'office de la population le 26 mai 2016. Le même jour, il a adressé un

courrier à cet office dans lequel il rappelait avoir découvert en novembre 2015

que, à la suite d'une demande formulée par courriel, un formulaire de renseignements

concernant son père avait été transmis par l'office à l'avocate de son épouse

en Italie, formulaire qui avait été utilisé au titre d'attestation de décès

dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal de Milan. B.________

relevait que lui et sa mère n'avaient jamais pu accéder au dossier de l'office

de la population et obtenir les informations requises, sous réserve du fait

qu'une copie partielle du courriel de l'avocate italienne (absence des données

de l'émetteur, du destinataire et de la date) lui avait été remis lors de son

passage du jour même dans les locaux de l'office. Il demandait que l'office prenne

position sur la validité de l'établissement du formulaire de renseignements en

prenant en considération que la communication de données personnelles se

rapportant à des personnes décédées pouvait violer les droits de la

personnalité des descendants. Selon lui, la communication de données personnelles

ne devait se faire qu'au conjoint survivant, ainsi qu'aux descendants et

ascendants en ligne directe, si un intérêt privé légitime le justifiait, ainsi

qu'aux notaires et exécuteurs testamentaires sur demande motivée mais uniquement

en ce qui concernait des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires

d'une succession. Il demandait en outre la mise à disposition du règlement

relatif à la délivrance de renseignements et de documents ainsi qu'à la

perception de diverses taxes ainsi que les directives conformément aux art. 22

LCH et 18 ELCH. Il demandait une nouvelle fois la mise à disposition de

l'intégralité de la demande originale de l'avocate italienne accompagnée des

pièces justificatives motivant l'étude de l'intérêt légitime du demandeur ainsi

que la preuve qu'une prise de position formelle des personnes concernées par la

demande, soit la veuve et le descendant, avait été sollicitée. Il requérait en

outre la démonstration que, en cas d'opposition de la veuve et du descendant,

ou sans nouvelles de ces derniers, l'office avait transmis la requête à la

préposée cantonale à la protection des données, pour préavis. Il demandait

enfin l'établissement et la remise d'un rapport détaillé sur le traitement de

la demande de renseignements, depuis la première entrée en contact jusqu'à sa

finalité, et la remise de tous les échanges de correspondances. Acessoirement,

il demandait que l'office de la population déclare ne détenir aucun autre

document en lien avec la délivrance des renseignements contestés et n'avoir

fourni aucune information téléphonique. Des formulaires de confidentialité

datés et signés étaient remis en annexe.

Dans un courrier du 28 mai 2016 adressé à l'office

de la population, A.________ et B.________ ont fait état d'un problème en

relation avec un formulaire d'arrivée dans le nouveau logement que doit occuper

A.________. Ce document ne correspondrait pas à celui rempli par B.________.

Il était par conséquent demandé à l'office de la population:

·

d'informer Mme A.________ de l'ouverture, dans le passé et le

présent, d'une éventuelle enquête ou de recherches sur sa personne,

accessoirement aussi sur son fils M. B.________, ainsi que les motifs

conformément à l'art. 20 LCH;

·

de prendre position, à la vue des explications figurant en

préambule et dans les faits, sur le respect des diverses lois et

réglementations qui définissent les droits et les obligations au sens de la

LCH, ses ordonnances et autres lois sans omettre la LPD et ses ordonnances.

Accessoirement,

de se mettre à la place d'une personne de 76 ans, qui doit régulièrement faire

appel à son fils pour la gestion de ses affaires, et de juger ou qualifier le

ressenti et les conséquences de cette situation, au demeurant, connue de vos

OFFICES et qui se rapproche, apprécié dans sa globalité, à une accusation sans

présomption;

·

de procéder aux corrections demandées et aux communications de

par la loi et éventuellement fournir des clarifications aux destinataires de

celles-ci."

C.

Dans un courrier du 31 mai 2016 adressé à l'office de la population, A.________

et B.________ ont fait valoir, en se fondant sur l'art. 29 LPrD, que l'office

traitait de manière illicite des données personnelles. Ils mentionnaient à cet

égard des copies de baux à loyers et un formulaire d'arrivée incorrect. Ils

relevaient qu'ils n'avaient jamais eu accès à leur dossier malgré différentes

requêtes et qu'ils ne pouvaient dès lors pas savoir si d'autres données étaient

traitées de manière illicite. Ils mentionnaient plus particulièrement ce qui

suit:

"En effet, les copies des

baux à loyer vous ont été transmis uniquement à votre usage et sans obligation

légale et le formulaire d'arrivée qui vous a été transmis par la Hoirie D.________

et erroné mais personne ne m'en a avisé et ne m'a demandé de clarifier. Je vous

demande dès lors par la présente de bien vouloir respecter toutes les variantes

ci-après lorsqu'elles sont applicables à notre égard.

Variante 1 : cesser

immédiatement de traiter ces données personnelles de manière illicite.

Variante 2 : faire disparaître

immédiatement les effets que ce traitement illicite de données personnelles a

provoqué.

Variante 3 : constater

immédiatement le caractère illicite du traitement de ces données personnelles.

Variante 4 : réparer

immédiatement les conséquences du traitement illicite des données personnelles

me concernant en entreprenant toutes les démarches légales s'imposant et me

tenir informé de celles-ci.

En effet, à la lecture de nos

lettres, datées 26 mai 2016 et 28 mai 2016, et en votre possession, nous avons

un intérêt digne de protection à notre sphère privée et nous ne désirons

absolument pas que des informations confidentielles soient distribuées au-delà

de vos compétences définies dans la loi.

Je vous remercie de bien vouloir

me confirmer par retour de courrier, dans un délai de 15 jours à compter de la

réception de la présente, que vous avez pris les mesures demandées et que vous

avez en outre rectifié / détruit / anonymisé les données concernées et

communiqué aux éventuels destinataires les mêmes actions à entreprendre."

D.

Le 1er juin 2016, A.________ et B.________ ont sollicité un

entretien auprès deE.________, municipale et future syndique de ********. Cette

demande a été transmise à la cheffe de l'office de la population qui, par

courrier du 7 juin 2016, a proposé un entretien le 14 juin 2016 en présence

d'un collaborateur de l'office. Lors de cet entretien, les intéressés ont apparemment

été informés du fait que l'office ne tenait pas de registre des demandes et des

communications de renseignements fournis à des tiers.

E.

Le 14 juin 2016, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un premier recours fondé sur

l'art. 31 LPrD (recours enregistré sous la référence GE.2016.0084). Ils

invoquaient une violation de l'art. 25 LPrD au motif que l'office de la population

de ******** leur aurait refusé l'accès à l'intégralité de leurs données

personnelles. Ils mentionnaient le registre des accès à leurs données

personnelles par des tiers et celui des communications à des tiers ainsi que

l'accès aux pièces démontrant l'intérêt public ou privé des requérants. Les

recourants invoquaient plus spécifiquement l'accès à la demande formulée par

l'avocate G.________ ainsi qu'aux informations relatives à tous les contacts

entre l'office de la population et cette avocate. Ils mentionnaient également

la loi sur l'information.

Sur le fond, les recourants mettaient en cause la

transmission de la fiche de renseignement concernant leur époux et père à l'avocate

G.________ en Italie. Ils invoquaient une violation de l'art. 29 LPrD et la

violation de différentes dispositions figurant dans la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données (LPD ;RS 235.1), dans l'ordonnance du 14

juin 1993 relative à cette loi (OLPD; RS 235.11), dans la loi du 12 novembre

2001 sur les personnel de l'Etat de Vaud (LPers; RSV 172.31), dans le règlement

du 9 décembre 2002 d'application de loi sur les personnel de l'Etat de Vaud

(RLPers; RSV 172.31.1) et dans l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur

l'état civil (RS. 211.112.2). Ils soutenaient que la transmission de la fiche

de renseignement litigieuse devait se fonder sur un motif justificatif et

impliquait le consentement des personnes concernées. Ils faisaient valoir que

la transmission de données personnelles relatives à des personnes décédées

pouvait violer les droits de la personnalité des descendants, ce qui impliquait

aussi un motif justificatif et l'accord des descendants. Ils soutenaient également

qu'une prise de position aurait dû être demandée à la préposée cantonale à la

protection des données. Ils demandaient que le tribunal prenne rapidement des mesures

provisionnelles et requéraient leur audition. Ils demandaient également que le

tribunal instruise la question de savoir si des infractions pénales avaient été

commises par le personnel de l'office de la population, de même que d'éventuelles

violations de l'art. 35 LPD et d'obligations résultant de la LPers et du

RLPers. En relation avec les droits de la personnalité au sens des art. 28 ss

du Code civil suisse (RS 210), ils demandaient des dommages et intérêts et la

réparation du tort moral. Ils indiquaient avoir déjà demandé que le traitement

des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les

données soient rectifiées ou détruites et qu'ils avaient également requis que

la rectification ou la destruction des données, l'interdiction de la

communication à des tiers, notamment la mention du caractère religieux ou la

décision soient communiquées à des tiers et publiées (art. 15 LPD).

Les recourants ont complété leur recours le 16 juin

2016. Ils relevaient que le Bureau communal de contrôle des habitants de la

ville de ******** n'avait pas répondu à leurs courriers des 26 mai 2016, 28 mai

2016 et 31 mai 2016 et demandaient que

le tribunal lui ordonne de répondre intégralement à ces courriers. Ils demandaient

que soit défini à partir de quel moment le Bureau communal de contrôle des

habitants ne peut plus fournir de renseignements sur une personne décédée,

cette compétence étant transférée à l'office de l'état civil. Ils relevaient

que le secret fiscal s'opposait également à la transmission de renseignements

litigieux. Ils prenaient au surplus les conclusions suivantes:

"4. Prononcer l'illégalité de

la communication des renseignements, transmise par le BUREAU COMMUNAL DE

CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, sur la personne du défunt

Monsieur C.________, époux et père des initiateurs du recours, sur demande et à

destination d'une avocate en Italie et, subsidiairement, en cas d'absence de

pièces démontrant l'intérêt allégué par la demandeuse, déclarer un manque de

diligence grave.

Instruire et interroger les

personnes du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,

dans l'intérêt à la manifestation de la vérité conformément à l'art. 27 RLInfo,

de toute possibilité du non respect du secret de fonction ou du secret

professionnel (art. 320 et 321 CP) en vue d'établir les sanctions applicables

selon le droit pénal fédéral ainsi que toute possibilité de violation du devoir

de discrétion selon l'art. 35 LPD de même que l'omission, volontaire ou

involontaire, du respect des devoirs d'information (Lpers, art 40), de fidélité

et de discrétion (Lpers, art. 50) selon les articles 89, 90, 91 et 124 Art. 124

du Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de

l'Etat de Vaud (RLPers-VD).

Subsidiairement, imposer au BUREAU

COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** ou à toute autre

AUTORITE CANTONALE compétente d'entreprendre toutes les démarches correctrices

imposées par la loi et nous demandons aussi à l'AUTORITE concernée de publier

sa décision et de la communiquer à des tiers concernés sur la base de l'article

29 alinéa 2 lettre b LPrD.

Constater, par toute méthode ou

action autorisée par la Loi, dans sa globalité, et éventuellement par

l'exécution d'un audit spécifique par les ORGANES compétents au sein du CANTON

DE VAUD, l'absence ou le non respect de procédures et directives de travail, un

éventuel non respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une

éventuelle problématique du "MIS-Management Information System" au

sein du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,

ainsi qu'au sens large définit par la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH),

dans son Chapitre III Organisation, et exiger l'application des mesures

correctrices et de toutes les sanctions pénales, civiles et administratives

s'imposant sans omettre, qu'après plus de 8 mois de tentatives infructueuses,

il ne peut s'agit que de sanctions n'ayant pas le caractère de

"négligences" mais bien de "graves".

Subsidiairement, il est légitime

de demander et de proposer à ce que la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH)

fasse l'objet d'une revue et d'une éventuelle adaptation ou d'une définition

plus précise par l'établissement d'une réglementation détaillée comme c'est le

cas dans d'autres Cantons;

5. Prendre rapidement toute

mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de

droit ainsi qu'à la sauvegarde d'intérêts menacés et, éventuellement, convoquer

les initiateurs du recours afin de les entendre;

Il est d'ores-et-déjà demandé à ce

que des sanctions graves pour une éventuelle violation du secret de fonction

soient poursuivies d'office en plus des sanctions pénales applicables et nous

vous demandons de bien vouloir nous informer, par retour de courrier, de la

personne ou Autorité compétente afin d'entamer les procédures pénales;

7. Du point de vue civil, il y a

atteinte, en cas de divulgation fautive d'informations à la sphère privée du

lésé (CCS art, 28 ss) et nous demandons d'ores-et-déjà des dommages-intérêts

ainsi que la réparation du tort moral et sachant que la procédure simplifiée,

au sens de l'art. 243 ss CPC, étant applicable aux actions en exécution du

droit d'accès, nous vous prions de nous informer si vous vous occuperez de nos

prétentions une fois leur montant déterminé ou si nous devons engager une

procédure civile distincte.

Le présent complément à notre

recours initial est déposé dans le délai de trente jours à compter de la

réception de la décision contestée dans le respect de l'article 77 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)."

F.

Par courrier du 16 juin 2016 sous l'en-tête "Municipalité"

signé du syndic et de la cheffe de l'office de la population, il a été répondu

au courrier des recourants du 26 mai 2016. L'autorité communale relevait que

la transmission de la fiche de renseignements à l'avocate G.________ avait été

effectuée conformément à l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des

habitants (LCH; RSV 141.01). L'office de la population avait par conséquent agi

dans le cadre légal sans outrepasser ses compétences. Il était également relevé

que les recourants avaient pu consulter leurs dossiers personnels. L'autorité

communale relevait au surplus que, en application de la LPrD qui prime la loi

du 24 septembre 2002 sur l'information (Linfo; RSV 170.21), ils ne pouvaient pas

accéder au dossier de feu C.________ dès lors qu'il s'agissait des données d'un

tiers. En rapport avec la demande relative à l'établissement d'un rapport

détaillé sur le traitement des demandes de renseignements, l'autorité communale

certifiait que l'office de la population ne donnait pas de renseignements par

téléphone à des particuliers. Un exemplaire d'un formulaire de renseignement

tel que celui adressé à l'avocate G.________ et du règlement et tarif des

émoluments du contrôle des habitants étaient joints au dossier municipal. Le

courrier indiquait la voie du recours auprès de la CDAP.

Le 16 juin 2016, A.________ et B.________ ont déposé

un recours auprès de la CDAP contre la décision municipale du même jour

(recours enregistré sous la référence GE.2016.0091). Ils faisaient valoir qu'il

n'avait pas été répondu à leur requête tendant à la mise à leur disposition de

la copie intégrale de la demande de renseignement originale reçue par courriel

de l'avocate G.________, accompagnée des pièces justificatives motivant l'étude

de l'intérêt légitime du demandeur ainsi qu'à leur demande tendant à la mise à

disposition de la documentation démontrant que l'office avait sollicité une prise

de position formelle des personnes concernées par la demande et de la preuve

que, qu'en cas d'opposition ou sans nouvelle de ces dernières, l'office avait

transmis la requête à la préposée cantonale à la protection des données pour

préavis. Selon les recourants, il n'avait également pas été donné suite à leur

demande d'établir et remettre un rapport détaillé sur le traitement de la

demande de renseignements depuis la première entrée en contact jusqu' à sa

finalité avec remise de tous les échanges de correspondance. Les recourants

mettaient en cause la légalité de la communication dès lors qu'elle incluait la

date du décès de leur mari et père. Ils contestaient avoir eu accès à leurs

dossiers. Ils prenaient les conclusions suivantes:

"1. Demander à ce que le

BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** réponde

intégralement à notre lettre datée du 26 mai 2016;

2. Prononcer l'illégalité de la

communication des renseignements, transmise par le BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE

DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, sur la personne du défunt Monsieur C.________,

époux et père des initiateurs du recours, sur demande et à destination d'une

avocate en Italie et, subsidiairement, en cas d'absence de pièces démontrant

l'intérêt légitime allégué par la demandeuse, déclarer un manque de diligence

grave.

Instruire et interroger les

personnes du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,

dans l'intérêt à la manifestation de la vérité conformément à l'art. 27 LRInfo,

de toute possibilité du non respect du secret de fonction ou du secret

professionnel (art.320 et 321 CP) en vue d'établir les sanctions applicables

selon le droit pénal fédéral ainsi que toute possibilité de violation du devoir

de discrétion selon l'art. 35 LPD de même que l'omission, volontaire ou involontaire,

du respect des devoirs d'information (Lpers, art. 40), de fidélité et de

discrétion (Lpers, art. 50) selon les articles 89, 90, 91 et 124 Art. 124 du

Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de

l'Etat de Vaud (RLPers-VD).

Subsidiairement, imposer au BUREAU

COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** ou à toute autre

AUTORITE CANTONALE compétente d'entreprendre toutes les démarches correctrices

imposées par la loi et nous demandons aussi à l'AUTORITE concernée de publier

sa décision et de la communiquer à des tiers concernés sur la base de l'article

29 alinéa 2 lettre b LPrD.

Constater, par toute méthode ou

action autorisée par la Loi, dans sa globalité, et éventuellement par

l'exécution d'un audit spécifique par les ORGANES compétents au sein du CANTON

DE VAUD, l'absence ou le non respect de procédures et directives de travail, un

éventuel non respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une

éventuelle problématique du "MIS-Management Information System" au

sein du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, ainsi

qu'au sens large définit par la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH), dans

son Chapitre III Organisation, et exiger l'application des mesures correctrices

et de toutes les sanctions pénales, civiles et administratives s'imposant sans

omettre, qu'après plus de 8 mois de tentatives infructueuses, il ne peut s'agir

que de sanctions n'ayant pas le caractère de "négligences" mais bien

de "graves".

Subsidiairement, il est légitime

de demander et de proposer à ce que la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH)

fasse l'objet d'une revue et d'une éventuelle adaptation ou d'une définition

plus précise par l'établissement d'une réglementation détaillé comme c'est le

cas dans d'autres Cantons;

3. Prendre rapidement toute

mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de

droit ainsi qu'à la sauvegarde d'intérêts menacés et, en particulier, aviser le

Tribunal de Milan, qui s'occupe d'une procédure de divorce impliquant Mme F.________

c/B.________, N. 55827/14 – R.G. – Dott.ssa Rosa Muscio, Presidente Dr.ssa Rosa

Muscio della IX Sezione Civile, Via Freguglia 1, IT – 20122 Milano, Italia, de

l'existence du recours auprès de votre AUTORITE ainsi que la validité du

document de renseignement transmis et son utilisation au titre d'attestation de

décès en incluant les éventuelles suites légales à y donner;

4. Il est d'ores-et-déjà demandé à

ce que des sanctions graves pour une éventuelle violation du secret de fonction

soient poursuivies d'office en plus des sanctions pénales applicables et nous

vous demandons de bien vouloir nous informer, par retour de courrier, de la

personne ou Autorité compétente afin d'entamer les procédures pénales;

5. Du point de vue civil, il y a

atteinte, en cas de divulgation fautive d'informations à la sphère privée du

lésé (CCS art, 28 ss) et nous demandons d'ores-et-déjà des dommages-intérêts

ainsi que la réparation du tort moral et sachant que la procédure simplifiée,

au sens de l'art. 243 ss CPC, étant applicable aux actions en exécution du

droit d'accès, nous vous prions de nous informer si vous vous occuperez de nos

prétentions une fois leur montant déterminé ou si nous devons engager une

procédure civile distincte. "

Les causes GE.2016.0084 et GE.2016.0091

ont été jointes sous la référence GE.2016.0084.

G.

Par décision distincte du 16 juin 2016 sous l'en-tête

"Municipalité" signée du syndic et de la cheffe de l'office de la

population, la demande de B.________ tendant à ce que ses données personnelles

enregistrées au contrôle des habitants bénéficient d'une mise sous protection

(demande de confidentialité) a été rejetée. L'autorité communale faisait valoir

que les conditions de l'art. 28 al. 1 LPrD n'étaient pas remplies.

Par acte conjoint du 4 juillet 2016, A.________ et B.________

ont déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision (recours traité

dans le cadre de la cause GE.2016.0084). Ils concluaient à ce que leurs

demandes de confidentialité soient admises et à ce que l'office de la

population leur octroie le droit à la protection de leurs données personnelles

enregistrées auprès du Contrôle des habitants.

H.

Par courriels du 16 juin 2016, A.________, d'une part, et B.________,

d'autre part, ont requis une nouvelle fois de l'office de la population l'accès

à une liste recensant toutes les attestations et communications de

renseignements à des tiers. Ils souhaitaient en outre être informés de tous les

accès à leurs données personnelles par des tiers. Leur demande concernait

également feu C.________. Une demande semblable a été réitérée lors d'un

passage dans les locaux de l'office de la population le 4 juillet 2016.

Le 4 juillet 2016, A.________ et B.________ ont

déposé un nouveau recours auprès de la CDAP au motif qu'il n'avait pas été

donné une suite satisfaisante à leurs demandes (recours traité dans le cadre de

la cause GE.2016.0084). Ils invoquaient une violation de l'art. 25 LPrD. Ils

demandaient que l'autorité soit invitée à s'exécuter dans les meilleurs délais.

I.

La Municipalité de ******** a déposé sa réponse aux différents recours

le 10 août 2016. Elle conclut avec dépens à leur rejet.

J.

Par décision du 16 août 2016, le juge instructeur a admis la requête de

mesures provisionnelles et a invité en conséquence les autorités compétentes de

la commune de ******** à ne pas communiquer à des tiers des données

personnelles détenues par l'office de la population concernant A.________, B.________

et C.________. Le même jour, le juge instructeur a imparti aux recourants un

délai au 6 septembre 2016 pour indiquer les motifs pour lesquels ils

s'opposaient à la communication d'informations à des tiers par l'office de la

population. Dans le même délai, la faculté leur était donnée de se déterminer

sur la réponse de la municipalité.

K.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires en date des

30 août, 31 août et 5 septembre 2016 (trois écritures). Dans une de leurs

écritures du 5 septembre 2016, ils ont complété leurs conclusions comme suit:

"Les recourants concluent,

sous suite de frais et dépens, à ce que soit investiguées, dans l'intérêt à la

manifestation de la vérité, les éventuelles entraves au respect du secret

professionnel et de fonction comme ils l'avaient requis dans leurs recours

datés 14 et 16 juin 2016.

Par mesure d'économie de procédure

et conformément à l'article 29 LPrD, les recourants demandent à votre Cour

d'inviter l'office de la population de ******** à restituer ou détruire tous

les documents non légalement nécessaires et exigés pour l'application des

attributions de l'office de la population de ******** ainsi que de constater

que leur droit d'accéder à leur données ne leur a jamais été accordé par

l'office susmentionné."

La municipalité a déposé d'ultimes déterminations le

21 septembre 2016.

Les recourants ont déposé des déterminations

spontanées le 28 novembre 2016. Ils relèvent notamment que le Conseil fédéral a

récemment décidé que les cantons n'auront plus le droit de publier des faits

d'état civil pour des raisons de protection des données.

Considérants

1.

Les recourants demandent à être entendus lors d'une audience.

a) L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude

que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3

p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, l'audition des recourants n'apparaît

ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Il

n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête des recourants.

2.

Il convient de relever en premier lieu que la CDAP n'est pas compétente

pour examiner plusieurs des conclusions figurant dans les recours déposés par A.________

et B.________. En l'absence d'une décision rendue sur ce point par l'autorité

communale, il n'appartient pas à la CDAP d'examiner d'éventuelles violations par

les collaborateurs de l'office de la population du règlement communal sur le

personnel et de se prononcer sur d'éventuelles sanctions qui pourraient être

infligées pour ce motif (étant précisé que les employés de la commune de ********

ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud et à son

règlement d'application). La CDAP n'est pas compétente pour examiner l'absence

et/ou le respect de procédures et directives de travail et l'éventuel non

respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une éventuelle

problématique du "MIS-Management Information System" au sein de

l'office de la population. La CDAP n'est pas compétente pour examiner si des

employés de l'office de la population ont enfreint la disposition pénale

figurant dans la LPrD (art. 41 relatif à la violation du devoir de discrétion)

ou ont commis d'autres infractions pénales (notamment des violations du secret

de fonction et du secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du Code

pénal), cette compétence appartenant cas échéant aux autorités de poursuite pénale.

La CDAP n'est pas compétente pour statuer sur la question de savoir si les

recourants ont subi une atteinte aux droits de la personnalité en raison des

agissements des employés de l'office de la population et si, à ce titre, ils

ont droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral. De

telles prétentions, qui relèvent a priori de la loi du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11),

sont dans la compétence des tribunaux civils. Il n'y a également pas lieu

d'examiner les griefs relatifs à la LPD et à l'OLPD. Aux termes de son art. 2

al. 1, la LPD ne s'applique en effet qu'au traitement de données effectué par

des personnes privées ou des organes fédéraux. La LPD ne s'applique par

conséquent pas au traitement de données par des organes communaux. Enfin, la

CDAP n'est pas compétente pour ordonner à une autorité communale de répondre à

des courriers et il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de

modifier une loi.

3.

Aux termes de l'art. 1er LPrD, cette loi vise à protéger les

personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant.

Selon l'art. 3 al 1. LPrD, cette loi s'applique à tout traitement de données de

personnes physiques ou morales. Les communes sont notamment soumises à la loi

(art. 3. al. 2 let. d LPrD). Selon l'art. 4 ch. 1 LPrD, on entend par

"donnée personnelle", toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable. Selon l'art. 4 ch. 2 LPrD, on entend par

données sensibles toute donnée personnelle se rapportant:

- Aux

opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

ainsi qu'à une origine ethnique;

- À

la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou

physique;

- Aux

mesures et aides individuelles découlant des législations sociales;

- Aux

poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Selon l'art. 4 ch. 5 LPrD l'on entend par traitement

de données personnelles "toute opération ou ensemble d'opérations

effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données

personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la

conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,

l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l'effacement ou la destruction".

L'art. 5 LPrD a la teneur suivante:

Art. 5 Légalité

1.

Les données personnelles ne peuvent être

traitées que si :

a. une base

légale l'autorise ou

b. leur

traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique.

2.

Les données sensibles ne peuvent être traitées

que si :

a. une loi au

sens formel le prévoit expressément,

b. l'accomplissement

d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument,

ou

c. la

personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un

chacun.

Selon l'art. 6 LPrD, les données ne doivent

être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort

de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée. Selon l'art.

11.

LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes

dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour

laquelle elles ont été collectées (al. 1). Demeurent réservées les dispositions

légales spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur

archivage, ou effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques

(al. 2). Selon l'art. 12 LPrD, lorsque le traitement des données personnelles

requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent

valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment

informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la

personnalité, son consentement doit au surplus être explicite.

L'art. 13 LPrD a la teneur suivante:

Art. 13 Devoir d'informer

1.

Le responsable du traitement informe la personne

concernée de toute collecte des données personnelles la concernant.

2.

Les informations fournies à la personne

concernée sont les suivantes :

a. l'identité

du responsable du traitement;

b. la finalité

du traitement pour lequel les données sont collectées;

c. au cas où

la communication des données est envisagée, les catégories des destinataires

des données;

d. le droit

d'accéder aux données;

e. la

possibilité de refuser de fournir les données requises et les conséquences d'un

tel refus.

3.

Si les données ne sont pas collectées auprès de

la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir par écrit à

cette dernière les informations énumérées à l'alinéa précédent, au plus tard

lors de l'enregistrement des données, à moins que cela ne s'avère impossible,

ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la

communication ne soient expressément prévus par la loi.

L'art. 14 LPrD a la teneur suivante:

Art. 14 Restriction du devoir d'information

1.

Le responsable du traitement peut différer,

restreindre, voire refuser l'information, dans la mesure où :

a. la loi le

prévoit expressément;

b. un intérêt

public ou privé prépondérant l'exige;

c. l'information

ou la communication du renseignement risque de compromettre une instruction

pénale ou une autre procédure d'instruction, ou

d. l'information

requise ne peut objectivement être fournie.

2.

Dès que le motif justifiant la restriction du

devoir d'information disparaît, le responsable du traitement doit fournir

l'information, à moins que cela ne soit impossible ou ne nécessite des efforts

disproportionnés.

L'art. 15 LPrD a la teneur suivante:

Art. 15 Communication

1.

Les données personnelles peuvent être

communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque :

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le requérant

établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le requérant rend vraisemblable

que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de

se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêt

légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans le mesure du

possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.

2.

L'alinéa 1 est également applicable aux

informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.

3.

Les autorités peuvent communiquer spontanément

des données personnelles dans le cadre de l'information au public, en vertu de

la loi sur l'information A, à condition que la communication réponde

à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.

L'art. 17 LPrD a la teneur suivante:

Art. 17 Communication transfrontière de données

1.

La communication vers un pays tiers de données

personnelles faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un

traitement, ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un

niveau de protection adéquat.

2.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

a. si la

personne concernée a donné son consentement, qui doit dans tous les cas être

explicite;

b. si la

communication de données est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la

personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures

pré-contractuelles prises à la demande de la personne concernée;

c. si la

communication est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat

conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le

responsable du traitement et un tiers;

d. si la

communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt

public, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;

e. si la

communication est, en l'espèce nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité

corporelle de la personne concernée;

f. si

la communication intervient d'un registre public qui, en vertu de dispositions

légales ou réglementaires, est destiné à l'information du public ou de toute personne

justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour

la consultation sont remplies dans le cas particulier;

g. si des

garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau

de protection adéquat à l'étranger.

L'art. 25 LPrD a la teneur suivante:

Art. 25 Consultation des fichiers

1.

Toute personne a, en tout temps, libre accès aux

données la concernant.

2.

Elle peut également requérir du responsable du

traitement la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée.

3.

La personne qui fait valoir son droit doit

justifier de son identité.

4.

Nul ne peut renoncer par avance au droit

d'accès.

L'art. 26 LPrD a la teneur suivante:

Art. 26 Modalités

1.

La demande portant sur la communication de données

personnelles n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle doit toutefois

contenir les indications suffisantes pour permettre d'identifier la donnée

concernée.

2.

La communication de données a lieu sur place ou

se fait par écrit, sauf disposition contraire.

3.

Avec l'accord du requérant, la communication

peut également se faire par oral.

4.

La communication des données est, en règle

générale, gratuite.

5.

Le responsable du traitement qui répond à la

demande peut percevoir un émolument:

a. lorsque la

communication requiert un travail important;

b. en cas de

demandes répétitives;

c. lorsqu'une

copie est demandée.

6.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

L'art. 27 LPrD a la teneur suivante:

Art. 27 Restrictions

1.

Le responsable du traitement peut restreindre la

consultation, voire refuser celle-ci, si :

a. la loi le

prévoit expressément;

b. un intérêt

public ou privé prépondérant l'exige;

c. elle est

impossible ou nécessite des efforts disproportionnés.

2.

Le droit d'accès aux données médicales est régi

par la loi sur la santé publique A.

3.

Dès que le motif justifiant la restriction du

devoir d'accès disparaît, le responsable du traitement doit fournir

l'information.

L'art. 28 LPrD a la teneur suivante:

Art. 28 Droit d'opposition

1.

Toute personne a le droit de s'opposer à ce que

les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend

vraisemblable un intérêt digne de protection.

2.

Le responsable du traitement rejette ou lève

l'opposition :

a. si la

communication est expressément prévue par une disposition légale;

b. si la

communication est indispensable à l'accomplissement des tâches publiques du destinataire

des données et prime les intérêts de la personne concernée.

L'art. 29 LPrD

a la teneur suivante:

Art. 29 Autres droits

1.

Les personnes qui ont un intérêt digne de

protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il :

a. s'abstienne

de procéder à un traitement illicite de données

b. supprime

les effets d'un traitement illicite de données;

c. constate

le caractère illicite d'un traitement de données;

d. répare les

conséquences d'un traitement illicite de données.

2.

Le cas échéant, elles peuvent demander au

responsable du traitement de :

a. rectifier,

détruire les données ou les rendre anonymes;

b. publier ou

communiquer à des tiers la décision ou la rectification.

3.

Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une

donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la

mention de son caractère litigieux.

L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande

fondée sur cette loi, notamment sur les articles 25 à 29, le responsable du

traitement rend une décision comprenant

les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. Selon l'art. 31LPrD,

l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 25 LPrD. A cet égard,

ils soutiennent qu'il n'aurait pas été donné suite à leur demande de production

de l'extrait de(s) fichiers informatique(s) ou document(s) papier(s) démontrant

toutes les informations détenues à leur sujet et au sujet de leur défunt père

et époux. Ils font également valoir qu'il n'aurait pas été donné suite à leur

demande de mise à disposition de la copie intégrale de la demande de

renseignement originale reçue de l'avocate G.________, accompagnée des pièces

justificatives motivant l'étude de l'intérêt légitime du demandeur. Il n'aurait

au surplus pas été donné suite à leur demande tendant à la mise à disposition

de la documentation démontrant que l'office avait sollicité une prise de

position formelle des personnes concernées par la demande ainsi qu'à leur

demande tendant à ce que la preuve soit apportée que, en cas d'opposition ou

sans nouvelle de ces personnes, l'office avait transmis la requête à la préposée

cantonale à la protection des données pour préavis. Il n'aurait également pas

été donné suite à leur demande d'établir et remettre un rapport détaillé sur le

traitement de la demande de renseignements depuis la première entrée en contact

jusqu'à sa finalité avec remise de tous les échanges de correspondance. Enfin,

il n'aurait pas été donné suite à leur demande tendant à connaître tous les

accès à leurs données personnelles et à celles de leur défunt père et mari

donnés à des tiers.

a) Lors de leurs passages dans les bureaux de

l'office de la population, les recourants ont eu accès aux données les concernant

détenues par l'office. Il résulte ainsi du dossier produit par la municipalité

qu'une copie de la "fiche habitant" du recourant lui a été remise le

26.

mai 2016. On relève également que les recourants ont finalement eu accès à

la requête de renseignements originale de l'avocate G.________. De même, ils

ont eu accès aux échanges de courriels entre cette avocate et l'office et au

formulaire de renseignements transmis à cette dernière. Dès lors que les documents

produits permettent de bien comprendre en quoi ont consisté les contacts entre

l'office et l'avocate G.________ (soit ce qui a été demandé et ce qui a été

transmis), on ne voit pas à quoi pourrait servir la remise par l'office d'un

"rapport détaillé sur le traitement de la demande de renseignements depuis

la première entrée en contact jusquà sa finalité" tel que demandé par les

recourants. Pour le surplus, dans la mesure où il résulte du dossier que

l'office ne garde pas de traces des demandes d'accès aux données personnelles

qu'il détient et des transmissions de données auxquelles il procède, on ne

saurait lui reprocher de ne pas avoir renseigné les recourants sur ce point. Au

demeurant, on constate que l'art. 25 LPrD ne concerne pas ce type d'informations.

Pour ce qui est du refus d'accès au dossier de leur

mari et père, il résulte de l’exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d’Etat relatif à la LPrD (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 ss, spéc. p. 47) que les

personnes disposant d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 29 LPrD

comprennent notamment les descendants de personnes décédées. Or, l'exercice des

droits conférés par l'art. 29 LPrD implique d'avoir accès aux données

susceptibles de poser problème. C'est par conséquent à tort que l'office de la

population a refusé aux recourants l'accès aux données relatives à leur mari et

père et le recours doit être admis sur ce point.

b) Vu ce qui précède, les recourants se prévalent à

tort d'une violation de l'art. 25 LPrD en ce qui concerne l'accès à leurs

données personnelles. Un droit d'accès aux données détenues par l'office de la

population concernant C.________ doit en revanche leur être donné sur la base de

l'art. 29 LPrD. La question de savoir si l'office aurait dû demander à

l'avocate Salvini de motiver sa demande et demander l'accord des recourants ou

de la préposée à la protection des données avant d'y répondre relève au surplus

de la licéité du traitement de données auquel l'office a procédé, question qui

sera examinée ci-après.

5.

On déduit des conclusions des recourants

que, selon eux, l'office aurait dû constater dans une décision rendue en

application de l'art. 30 LPrD que la transmission de la fiche de renseignements

litigieuse à l'avocate Salvini constituait un traitement illicite de données au

sens de l'art. 29 LPrD. Pour sa part, l'autorité communale fait valoir qu'elle

a agi conformément à l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des

habitants (LCH; RSV 142.01).

a) On relève en premier lieu que, en tant qu'épouse

et fils de la personne concernée, les recourants ont un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 29 al. 1 LPrD à faire constater par l'autorité

communale le caractère illicite d'un traitement de données.

b) L'activité d'un office communal de la population

tel que celui de ******** est régie par la LCH et par la loi fédérale du 23

juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres

officiels de personnes (LHR; RS 431.02). En application de ces législations,

l'office de la population détient un certain nombre de données au sujet des

personnes résidant dans la commune, notamment celles qui doivent lui être

fournies dans la déclaration d'arrivée (cf. art. 4 LCH) et celles contenues

dans le registre des habitants prévu aux art. 6 ss LHR. Ces données comprennent

notamment l'adresse, les date et lieu de naissance, l'état civil, la

nationalité, le type d'autorisation de séjour si la personne est de nationalité

étrangère, la date d'arrivée avec la commune ou l'Etat de provenance, l'identité

du conjoint et la date du décès (cf. art. 6 LHR).

L'art. 1er LCH prévoit que le contrôle

des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont

besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son

registre en application de la LCH. Pour ce qui est de la transmission par les

bureaux de contrôle des habitants aux particuliers, l'art. 22 al.1 LCH prévoit

que le bureau est autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la

date de naissance, l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée

et de départ, le précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément

désignée. On en déduit que ces données peuvent être transmises même si la

personne concernée s'y oppose (cf. art. 28 LPrD qui prévoit que le responsable

du traitement des données doit rejeter ou lever l'opposition à la transmission

de données personnelles lorsque celle-ci est expressément prévue par une

disposition légale). Dans ces conditions, dès lors qu'elle porte uniquement sur

les données mentionnées à l'art. 22 LCH, une transmission de données à des

tiers peut être effectuée par un office communal de la population sans l'accord

préalable de la personne concernée.

Pour ce qui est de la fiche de renseignement

litigieuse transmise à l'avocate Salvini, on constate que l'office de la

population est allé au-delà de ce que permet l'art. 22 al. 1 LCH puisqu'il a également

transmis des informations concernant le décès de la personne concernée (date et

lieu), son lieu de naissance et le nom de son conjoint. On se trouvait dès

lors en présence d'une communication de données personnelles qui ne pouvait pas

se fonder sur l'art. 15 al.1 let. a LPrD (communication prévue par une

disposition légale). Cette transmission ne pouvait également pas se fonder sur un

des autres motifs énumérés à l'art. 15 al. 1 LPrD. Sur ce point, on relève que

la transmission de ces différentes données (date et lieu du décès, lieu de

naissance, nom du conjoint) n'était pas demandée par l'avocate Salvini et qu'elle

ne pouvait par conséquent pas se fonder sur lettres b, c ou f de l'art. 15 al.

1.

LPrD. Dans ces circonstances, on se trouvait en présence d'un traitement illicite

de données, ce que l'autorité communale aurait dû constater dans une décision

en application des art. 29 al. 1 let. c et 30 LPrD. Plus précisément, le

traitement illicite de données par l'office de la population aurait dû être

constaté dans la décision de la municipalité du 16 juin 2016.

On peut encore relever que la manière dont l'office de

la population a traité les données relatives au mari et père des recourants à

la suite de la demande formulée par l'avocate Salvini ne saurait se fonder sur

la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; RSV 170.21). L'art. 16 al. 4 LInfo prévoit en effet

qu'une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de

manière non anonymisée doit en être informée préalablement. Elle dispose alors

de 10 jours pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou pour

faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants LPrD. Ceci confirme que

l'office de la population ne pouvait pas transmettre spontanément des données

concernant feu C.________ (soit une personne déterminée au sens de l'art.16 al.

4.

LINfo), en tous les cas dans la mesure où il s'agissait de données qui ne

figurent pas parmi celles énumérées à l'art. 22 LCH.

On relèvera enfin que la nouvelle législation

évoquée par les recourants dans leur écriture spontanée du 28 novembre 2016 ne

s'applique pas au traitement de données mis en cause dans le cadre du présent

recours.

6.

A.________ et B.________ ont également

déposé un recours contre la décision municipale du 16 juin 2016 refusant la

"demande de confidentialité" relative à leurs données personnelles et

à celles de leur défunt mari et père enregistrées au contrôle des habitants de

la Commune de ********.

Les recourants ne démontrent pas, en l'état, un

intérêt digne de protection spécifique, tel qu'une menace pour leur sécurité,

qui pourrait justifier la non-transmission de leurs données en application de

l'art. 28 LPrD. Comme l'a souligné l'autorité intimée dans son écriture du 21

septembre 2016, le fait que les données dont la transmission est prévue par la

loi puissent être utilisées dans le cadre d'une procédure de divorce concernant

le recourant ne constitue au surplus pas un intérêt digne de protection au sens

de la disposition précitée. On ne voit également pas en quoi la transmission de

données du contrôle des habitants pourrait poser problème au regard du secret

fiscal.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent

que les recours formé les 14 juin 2016, 16 juin 2016 et 4 juillet 2016 doivent être

admis en tant qu'ils portent sur le refus de l'office de la population de

permettre la consultation par les recourants des données qu'il détient

concernant C.________ et le refus de l'autorité communale de constater que la

transmission de la fiche de renseignements litigieuse à l'avocate Salvini

constituait un traitement illicite de données illicite (art. 29 al. 1 let. c

LPrD). Le recourant a un intérêt digne de protection et par conséquent qualité

pour faire constater cette illicéité dès lors que les renseignements litigieux

ont été transmis en relation avec une procédure le concernant directement. La

question de savoir si les recourants ont également la qualité pour agir sur la

seule base de leur qualité de fils et d'épouse de la personne décédée dont les

données ont été transmises souffre au surplus de demeurer indécise.

Vu ce qui précède, la décision de la municipalité du

16.

juin 2016 doit être réformée en ce sens qu'il est constaté que la

transmission par l'office de la population de la fiche de renseignement

relative à C.________ à l'avocate G.________ constituait un traitement illicite

de données en tant qu'ont été transmises des informations relatives au décès de

la personne concernée (date et lieu), à son lieu de naissance et au nom de son

conjoint. La décision doit également être réformée en ce sens en ce sens qu'un

droit à la consultation des données que l'office de la population détient

concernant C.________ est octroyé aux recourants.

On relèvera encore que les données litigieuses ont

déjà été utilisées dans le cadre de la procédure de divorce en Italie. Dans ces

circonstances, on ne pouvait attendre du responsable du traitement qu'il supprime

les effets du traitement illicite des données (art. 29 al. 1 let. b LPrD) ou qu'il

répare les conséquences d'un traitement illicite (art. 29 al. 1 let. d LPrD).

Est réservée une éventuelle action en responsabilité contre le responsable du

traitement en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l'Etat, des communes et de leurs agents qui, on l'a vu, relève cas échéant des

tribunaux civils. Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'office de la

population détiendrait d'autres données que celles prévues par la LCH et la

LHR, il n'y a au surplus pas lieu de donner suite aux conclusions des

recourants, formulées dans leurs observations complémentaires, tendant à ce que

l'office détruise des documents en sa possession. Enfin, il n'existe pas de

motifs (relevant d'intérêts publics ou privés) qui justifieraient que soit

ordonnée une publication en application de l'art. 29 al. 2 let. b LPrD.

8.

Pour les raisons évoquées plus haut, le

recours du 4 juillet 2016 contre la décision municipale du 16 juin 2016

relative à la "demande de confidentialité" des données enregistrées

au contrôle des habitants doit être rejeté.

9.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(art. 33 al. 1 LPrD). Vu le sort des recours, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés les 14 juin 2016, 16 juin 2016 et 4 juillet 2016 sont

admis en tant qu'ils portent sur le refus de l'office de la population de la

Commune de ******** de permettre la consultation par les recourants des données

qu'il détient concernant C.________ et le refus de l'autorité communale de

constater que la transmission de la fiche de renseignement relative à C.________

à l'avocate G.________ constituait un traitement illicite de données.

Ces recours sont rejetés

pour le surplus.

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 16 juin 2016 est réformée

en ce sens que:

a) il est constaté que la

transmission par l'office de la population de la Commune de ******** de la

fiche de renseignement relative à C.________ à l'avocate G.________ constituait

un traitement illicite de données en tant qu'ont été transmises des

informations relatives au décès de la personne concernée (date et lieu), à son lieu

de naissance et au nom de son conjoint.

b) l'office de la population de

la Commune de ******** accorde à A.________ et B.________ un droit à la

consultation des données qu'il détient concernant C.________.

III.

Le recours du 4 juillet 2016 contre la décision municipale du 16 juin

2016.

relative à la "demande de confidentialité" des données

enregistrées au contrôle des habitants de la Commune de ******** est rejeté.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.