GE.2016.0084
CDAP - GE.2016.0084 - 2016-12-16 - A._____, B._____ /Municipalité de Vevey
16 décembre 2016Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant et Mme Isabelle Perrin, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de ********, représentée par Me
Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ et consort c/ Municipalité
de ******** (déni de justice) (dossier joint : GE.2016.0091)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 16 juin 2016 (joint à GE.2016.0084)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courriel du 19 octobre 2015, G.________, avocate à Monza (Italie), a
demandé à l'Office de la population de la Commune de ******** (ci-après:
l'office de la population ou l'office) de lui indiquer si C.________ (en
réalité C.________), marié à A.________, était résident à ********.
Par courriel du 28 octobre 2015, l'office de la
population a transmis à l'avocate Salvini une fiche de renseignements sur
laquelle figurait les date et lieux de naissance et de décès d'C.________, la
date de son arrivée dans la commune de ******** et son lieu de provenance, l'indication
d'une adresse à laquelle il avait été domicilié, son état civil et le nom de sa
conjointe.
B.
Lors d'une consultation du dossier en mains du Tribunal de Milan
concernant sa procédure de divorce, B.________, fils d’C.________, a constaté
que le document remis par l'office de la population à l'avocate Salvini se
trouvait dans le dossier.
Par courriel du 9 novembre 2015, B.________ a
demandé à l'office de la population un entretien afin, selon ses propres
termes, de pouvoir s'enquérir du fond et de la forme des demandes de
renseignements auxquelles l'office avait répondu. Par courriel du 11 novembre
2015, l'office de la population lui a répondu qu'il pouvait passer aux guichets
durant les heures d'ouverture et qu'il serait répondu à ses questions. B.________
s'est rendu dans les locaux de l'office le 13 novembre 2015. Le même jour, il lui
a adressé un courrier dans lequel il indiquait à nouveau avoir constaté dans le
dossier de son divorce auprès du Tribunal de Milan la présence de pièces
concernant sa mère, son père et lui-même. Il demandait à pouvoir obtenir
l'accès au dossier des trois personnes concernées et/ou à une copie de
l'intégralité des correspondances de demandes de renseignements transmises à
l'office. Il précisait que sa demande n'avait aucunement comme objet de contester
le droit de l'office de communiquer des informations à des tiers ni le contenu
des informations fournies, conformément au droit en vigueur. Le 17 novembre
2015, l'office de la population a adressé à B.________ un courrier dont la
teneur était la suivante:
"Nous accusons réception de
votre courrier du 13 ct., qui a retenu toute notre attention.
Dès lors, étant donné qu'il s'agit
d'une demande de renseignement concernant uniquement Monsieur C.________, nous
vous prions de bien vouloir prendre contact directement avec le Tribunal de
Milan afin de connaître les tenants et aboutissants de cette demande.
En vous souhaitant bonne réception
de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les
meilleures."
Par courriel du 18 novembre 2015 adressé à l'office
de la population, B.________ a évoqué sa volonté de contester la transmission
des données en Italie. Il demandait que l'intégralité de la demande de
renseignements formulée par l'avocate Salvini lui soit transmise. Par courriel
du 20 novembre 2015, B.________ a réitéré sa demande. Par courriel du 24
novembre 2015, l'office de la population a maintenu sa position selon laquelle il
appartenait à l'intéressé de s'adresser au tribunal de Milan. Par courriel du 25
novembre 2015 adressé à l'office de la population, B.________ a constaté que
son droit d'accès aux données, conformément à l'art. 25 de la loi cantonale du
11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65),
lui était refusé. Par courrier du 1er décembre 2015, se référant à
l'art. 25 LPrD, B.________ et sa mère A.________ ont demandé à l'office l'accès
à l'ensemble des données personnelles concernant Feu C.________ en sa
possession sous forme de fichiers informatiques, documents papier et tout
particulièrement à la requête de renseignement transmise par courrier
électronique depuis l'Italie. Ils demandaient un rendez-vous à cet effet. Le 8
décembre 2015, l'office de la population leur a répondu qu'ils pouvaient se présenter
à leurs guichets durant les heures d'ouverture afin de consulter leur dossier.
B.________ s'est à nouveau rendu dans les locaux de
l'office de la population le 26 mai 2016. Le même jour, il a adressé un
courrier à cet office dans lequel il rappelait avoir découvert en novembre 2015
que, à la suite d'une demande formulée par courriel, un formulaire de renseignements
concernant son père avait été transmis par l'office à l'avocate de son épouse
en Italie, formulaire qui avait été utilisé au titre d'attestation de décès
dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal de Milan. B.________
relevait que lui et sa mère n'avaient jamais pu accéder au dossier de l'office
de la population et obtenir les informations requises, sous réserve du fait
qu'une copie partielle du courriel de l'avocate italienne (absence des données
de l'émetteur, du destinataire et de la date) lui avait été remis lors de son
passage du jour même dans les locaux de l'office. Il demandait que l'office prenne
position sur la validité de l'établissement du formulaire de renseignements en
prenant en considération que la communication de données personnelles se
rapportant à des personnes décédées pouvait violer les droits de la
personnalité des descendants. Selon lui, la communication de données personnelles
ne devait se faire qu'au conjoint survivant, ainsi qu'aux descendants et
ascendants en ligne directe, si un intérêt privé légitime le justifiait, ainsi
qu'aux notaires et exécuteurs testamentaires sur demande motivée mais uniquement
en ce qui concernait des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires
d'une succession. Il demandait en outre la mise à disposition du règlement
relatif à la délivrance de renseignements et de documents ainsi qu'à la
perception de diverses taxes ainsi que les directives conformément aux art. 22
LCH et 18 ELCH. Il demandait une nouvelle fois la mise à disposition de
l'intégralité de la demande originale de l'avocate italienne accompagnée des
pièces justificatives motivant l'étude de l'intérêt légitime du demandeur ainsi
que la preuve qu'une prise de position formelle des personnes concernées par la
demande, soit la veuve et le descendant, avait été sollicitée. Il requérait en
outre la démonstration que, en cas d'opposition de la veuve et du descendant,
ou sans nouvelles de ces derniers, l'office avait transmis la requête à la
préposée cantonale à la protection des données, pour préavis. Il demandait
enfin l'établissement et la remise d'un rapport détaillé sur le traitement de
la demande de renseignements, depuis la première entrée en contact jusqu'à sa
finalité, et la remise de tous les échanges de correspondances. Acessoirement,
il demandait que l'office de la population déclare ne détenir aucun autre
document en lien avec la délivrance des renseignements contestés et n'avoir
fourni aucune information téléphonique. Des formulaires de confidentialité
datés et signés étaient remis en annexe.
Dans un courrier du 28 mai 2016 adressé à l'office
de la population, A.________ et B.________ ont fait état d'un problème en
relation avec un formulaire d'arrivée dans le nouveau logement que doit occuper
A.________. Ce document ne correspondrait pas à celui rempli par B.________.
Il était par conséquent demandé à l'office de la population:
·
d'informer Mme A.________ de l'ouverture, dans le passé et le
présent, d'une éventuelle enquête ou de recherches sur sa personne,
accessoirement aussi sur son fils M. B.________, ainsi que les motifs
conformément à l'art. 20 LCH;
·
de prendre position, à la vue des explications figurant en
préambule et dans les faits, sur le respect des diverses lois et
réglementations qui définissent les droits et les obligations au sens de la
LCH, ses ordonnances et autres lois sans omettre la LPD et ses ordonnances.
Accessoirement,
de se mettre à la place d'une personne de 76 ans, qui doit régulièrement faire
appel à son fils pour la gestion de ses affaires, et de juger ou qualifier le
ressenti et les conséquences de cette situation, au demeurant, connue de vos
OFFICES et qui se rapproche, apprécié dans sa globalité, à une accusation sans
présomption;
·
de procéder aux corrections demandées et aux communications de
par la loi et éventuellement fournir des clarifications aux destinataires de
celles-ci."
C.
Dans un courrier du 31 mai 2016 adressé à l'office de la population, A.________
et B.________ ont fait valoir, en se fondant sur l'art. 29 LPrD, que l'office
traitait de manière illicite des données personnelles. Ils mentionnaient à cet
égard des copies de baux à loyers et un formulaire d'arrivée incorrect. Ils
relevaient qu'ils n'avaient jamais eu accès à leur dossier malgré différentes
requêtes et qu'ils ne pouvaient dès lors pas savoir si d'autres données étaient
traitées de manière illicite. Ils mentionnaient plus particulièrement ce qui
suit:
"En effet, les copies des
baux à loyer vous ont été transmis uniquement à votre usage et sans obligation
légale et le formulaire d'arrivée qui vous a été transmis par la Hoirie D.________
et erroné mais personne ne m'en a avisé et ne m'a demandé de clarifier. Je vous
demande dès lors par la présente de bien vouloir respecter toutes les variantes
ci-après lorsqu'elles sont applicables à notre égard.
Variante 1 : cesser
immédiatement de traiter ces données personnelles de manière illicite.
Variante 2 : faire disparaître
immédiatement les effets que ce traitement illicite de données personnelles a
provoqué.
Variante 3 : constater
immédiatement le caractère illicite du traitement de ces données personnelles.
Variante 4 : réparer
immédiatement les conséquences du traitement illicite des données personnelles
me concernant en entreprenant toutes les démarches légales s'imposant et me
tenir informé de celles-ci.
En effet, à la lecture de nos
lettres, datées 26 mai 2016 et 28 mai 2016, et en votre possession, nous avons
un intérêt digne de protection à notre sphère privée et nous ne désirons
absolument pas que des informations confidentielles soient distribuées au-delà
de vos compétences définies dans la loi.
Je vous remercie de bien vouloir
me confirmer par retour de courrier, dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la présente, que vous avez pris les mesures demandées et que vous
avez en outre rectifié / détruit / anonymisé les données concernées et
communiqué aux éventuels destinataires les mêmes actions à entreprendre."
D.
Le 1er juin 2016, A.________ et B.________ ont sollicité un
entretien auprès deE.________, municipale et future syndique de ********. Cette
demande a été transmise à la cheffe de l'office de la population qui, par
courrier du 7 juin 2016, a proposé un entretien le 14 juin 2016 en présence
d'un collaborateur de l'office. Lors de cet entretien, les intéressés ont apparemment
été informés du fait que l'office ne tenait pas de registre des demandes et des
communications de renseignements fournis à des tiers.
E.
Le 14 juin 2016, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un premier recours fondé sur
l'art. 31 LPrD (recours enregistré sous la référence GE.2016.0084). Ils
invoquaient une violation de l'art. 25 LPrD au motif que l'office de la population
de ******** leur aurait refusé l'accès à l'intégralité de leurs données
personnelles. Ils mentionnaient le registre des accès à leurs données
personnelles par des tiers et celui des communications à des tiers ainsi que
l'accès aux pièces démontrant l'intérêt public ou privé des requérants. Les
recourants invoquaient plus spécifiquement l'accès à la demande formulée par
l'avocate G.________ ainsi qu'aux informations relatives à tous les contacts
entre l'office de la population et cette avocate. Ils mentionnaient également
la loi sur l'information.
Sur le fond, les recourants mettaient en cause la
transmission de la fiche de renseignement concernant leur époux et père à l'avocate
G.________ en Italie. Ils invoquaient une violation de l'art. 29 LPrD et la
violation de différentes dispositions figurant dans la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données (LPD ;RS 235.1), dans l'ordonnance du 14
juin 1993 relative à cette loi (OLPD; RS 235.11), dans la loi du 12 novembre
2001 sur les personnel de l'Etat de Vaud (LPers; RSV 172.31), dans le règlement
du 9 décembre 2002 d'application de loi sur les personnel de l'Etat de Vaud
(RLPers; RSV 172.31.1) et dans l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur
l'état civil (RS. 211.112.2). Ils soutenaient que la transmission de la fiche
de renseignement litigieuse devait se fonder sur un motif justificatif et
impliquait le consentement des personnes concernées. Ils faisaient valoir que
la transmission de données personnelles relatives à des personnes décédées
pouvait violer les droits de la personnalité des descendants, ce qui impliquait
aussi un motif justificatif et l'accord des descendants. Ils soutenaient également
qu'une prise de position aurait dû être demandée à la préposée cantonale à la
protection des données. Ils demandaient que le tribunal prenne rapidement des mesures
provisionnelles et requéraient leur audition. Ils demandaient également que le
tribunal instruise la question de savoir si des infractions pénales avaient été
commises par le personnel de l'office de la population, de même que d'éventuelles
violations de l'art. 35 LPD et d'obligations résultant de la LPers et du
RLPers. En relation avec les droits de la personnalité au sens des art. 28 ss
du Code civil suisse (RS 210), ils demandaient des dommages et intérêts et la
réparation du tort moral. Ils indiquaient avoir déjà demandé que le traitement
des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les
données soient rectifiées ou détruites et qu'ils avaient également requis que
la rectification ou la destruction des données, l'interdiction de la
communication à des tiers, notamment la mention du caractère religieux ou la
décision soient communiquées à des tiers et publiées (art. 15 LPD).
Les recourants ont complété leur recours le 16 juin
2016. Ils relevaient que le Bureau communal de contrôle des habitants de la
ville de ******** n'avait pas répondu à leurs courriers des 26 mai 2016, 28 mai
2016 et 31 mai 2016 et demandaient que
le tribunal lui ordonne de répondre intégralement à ces courriers. Ils demandaient
que soit défini à partir de quel moment le Bureau communal de contrôle des
habitants ne peut plus fournir de renseignements sur une personne décédée,
cette compétence étant transférée à l'office de l'état civil. Ils relevaient
que le secret fiscal s'opposait également à la transmission de renseignements
litigieux. Ils prenaient au surplus les conclusions suivantes:
"4. Prononcer l'illégalité de
la communication des renseignements, transmise par le BUREAU COMMUNAL DE
CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, sur la personne du défunt
Monsieur C.________, époux et père des initiateurs du recours, sur demande et à
destination d'une avocate en Italie et, subsidiairement, en cas d'absence de
pièces démontrant l'intérêt allégué par la demandeuse, déclarer un manque de
diligence grave.
Instruire et interroger les
personnes du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,
dans l'intérêt à la manifestation de la vérité conformément à l'art. 27 RLInfo,
de toute possibilité du non respect du secret de fonction ou du secret
professionnel (art. 320 et 321 CP) en vue d'établir les sanctions applicables
selon le droit pénal fédéral ainsi que toute possibilité de violation du devoir
de discrétion selon l'art. 35 LPD de même que l'omission, volontaire ou
involontaire, du respect des devoirs d'information (Lpers, art 40), de fidélité
et de discrétion (Lpers, art. 50) selon les articles 89, 90, 91 et 124 Art. 124
du Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l'Etat de Vaud (RLPers-VD).
Subsidiairement, imposer au BUREAU
COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** ou à toute autre
AUTORITE CANTONALE compétente d'entreprendre toutes les démarches correctrices
imposées par la loi et nous demandons aussi à l'AUTORITE concernée de publier
sa décision et de la communiquer à des tiers concernés sur la base de l'article
29 alinéa 2 lettre b LPrD.
Constater, par toute méthode ou
action autorisée par la Loi, dans sa globalité, et éventuellement par
l'exécution d'un audit spécifique par les ORGANES compétents au sein du CANTON
DE VAUD, l'absence ou le non respect de procédures et directives de travail, un
éventuel non respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une
éventuelle problématique du "MIS-Management Information System" au
sein du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,
ainsi qu'au sens large définit par la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH),
dans son Chapitre III Organisation, et exiger l'application des mesures
correctrices et de toutes les sanctions pénales, civiles et administratives
s'imposant sans omettre, qu'après plus de 8 mois de tentatives infructueuses,
il ne peut s'agit que de sanctions n'ayant pas le caractère de
"négligences" mais bien de "graves".
Subsidiairement, il est légitime
de demander et de proposer à ce que la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH)
fasse l'objet d'une revue et d'une éventuelle adaptation ou d'une définition
plus précise par l'établissement d'une réglementation détaillée comme c'est le
cas dans d'autres Cantons;
5. Prendre rapidement toute
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de
droit ainsi qu'à la sauvegarde d'intérêts menacés et, éventuellement, convoquer
les initiateurs du recours afin de les entendre;
Il est d'ores-et-déjà demandé à ce
que des sanctions graves pour une éventuelle violation du secret de fonction
soient poursuivies d'office en plus des sanctions pénales applicables et nous
vous demandons de bien vouloir nous informer, par retour de courrier, de la
personne ou Autorité compétente afin d'entamer les procédures pénales;
7. Du point de vue civil, il y a
atteinte, en cas de divulgation fautive d'informations à la sphère privée du
lésé (CCS art, 28 ss) et nous demandons d'ores-et-déjà des dommages-intérêts
ainsi que la réparation du tort moral et sachant que la procédure simplifiée,
au sens de l'art. 243 ss CPC, étant applicable aux actions en exécution du
droit d'accès, nous vous prions de nous informer si vous vous occuperez de nos
prétentions une fois leur montant déterminé ou si nous devons engager une
procédure civile distincte.
Le présent complément à notre
recours initial est déposé dans le délai de trente jours à compter de la
réception de la décision contestée dans le respect de l'article 77 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)."
F.
Par courrier du 16 juin 2016 sous l'en-tête "Municipalité"
signé du syndic et de la cheffe de l'office de la population, il a été répondu
au courrier des recourants du 26 mai 2016. L'autorité communale relevait que
la transmission de la fiche de renseignements à l'avocate G.________ avait été
effectuée conformément à l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des
habitants (LCH; RSV 141.01). L'office de la population avait par conséquent agi
dans le cadre légal sans outrepasser ses compétences. Il était également relevé
que les recourants avaient pu consulter leurs dossiers personnels. L'autorité
communale relevait au surplus que, en application de la LPrD qui prime la loi
du 24 septembre 2002 sur l'information (Linfo; RSV 170.21), ils ne pouvaient pas
accéder au dossier de feu C.________ dès lors qu'il s'agissait des données d'un
tiers. En rapport avec la demande relative à l'établissement d'un rapport
détaillé sur le traitement des demandes de renseignements, l'autorité communale
certifiait que l'office de la population ne donnait pas de renseignements par
téléphone à des particuliers. Un exemplaire d'un formulaire de renseignement
tel que celui adressé à l'avocate G.________ et du règlement et tarif des
émoluments du contrôle des habitants étaient joints au dossier municipal. Le
courrier indiquait la voie du recours auprès de la CDAP.
Le 16 juin 2016, A.________ et B.________ ont déposé
un recours auprès de la CDAP contre la décision municipale du même jour
(recours enregistré sous la référence GE.2016.0091). Ils faisaient valoir qu'il
n'avait pas été répondu à leur requête tendant à la mise à leur disposition de
la copie intégrale de la demande de renseignement originale reçue par courriel
de l'avocate G.________, accompagnée des pièces justificatives motivant l'étude
de l'intérêt légitime du demandeur ainsi qu'à leur demande tendant à la mise à
disposition de la documentation démontrant que l'office avait sollicité une prise
de position formelle des personnes concernées par la demande et de la preuve
que, qu'en cas d'opposition ou sans nouvelle de ces dernières, l'office avait
transmis la requête à la préposée cantonale à la protection des données pour
préavis. Selon les recourants, il n'avait également pas été donné suite à leur
demande d'établir et remettre un rapport détaillé sur le traitement de la
demande de renseignements depuis la première entrée en contact jusqu' à sa
finalité avec remise de tous les échanges de correspondance. Les recourants
mettaient en cause la légalité de la communication dès lors qu'elle incluait la
date du décès de leur mari et père. Ils contestaient avoir eu accès à leurs
dossiers. Ils prenaient les conclusions suivantes:
"1. Demander à ce que le
BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** réponde
intégralement à notre lettre datée du 26 mai 2016;
2. Prononcer l'illégalité de la
communication des renseignements, transmise par le BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE
DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, sur la personne du défunt Monsieur C.________,
époux et père des initiateurs du recours, sur demande et à destination d'une
avocate en Italie et, subsidiairement, en cas d'absence de pièces démontrant
l'intérêt légitime allégué par la demandeuse, déclarer un manque de diligence
grave.
Instruire et interroger les
personnes du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********,
dans l'intérêt à la manifestation de la vérité conformément à l'art. 27 LRInfo,
de toute possibilité du non respect du secret de fonction ou du secret
professionnel (art.320 et 321 CP) en vue d'établir les sanctions applicables
selon le droit pénal fédéral ainsi que toute possibilité de violation du devoir
de discrétion selon l'art. 35 LPD de même que l'omission, volontaire ou involontaire,
du respect des devoirs d'information (Lpers, art. 40), de fidélité et de
discrétion (Lpers, art. 50) selon les articles 89, 90, 91 et 124 Art. 124 du
Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l'Etat de Vaud (RLPers-VD).
Subsidiairement, imposer au BUREAU
COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ******** ou à toute autre
AUTORITE CANTONALE compétente d'entreprendre toutes les démarches correctrices
imposées par la loi et nous demandons aussi à l'AUTORITE concernée de publier
sa décision et de la communiquer à des tiers concernés sur la base de l'article
29 alinéa 2 lettre b LPrD.
Constater, par toute méthode ou
action autorisée par la Loi, dans sa globalité, et éventuellement par
l'exécution d'un audit spécifique par les ORGANES compétents au sein du CANTON
DE VAUD, l'absence ou le non respect de procédures et directives de travail, un
éventuel non respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une
éventuelle problématique du "MIS-Management Information System" au
sein du BUREAU COMMUNAL DE CONTROLE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ********, ainsi
qu'au sens large définit par la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH), dans
son Chapitre III Organisation, et exiger l'application des mesures correctrices
et de toutes les sanctions pénales, civiles et administratives s'imposant sans
omettre, qu'après plus de 8 mois de tentatives infructueuses, il ne peut s'agir
que de sanctions n'ayant pas le caractère de "négligences" mais bien
de "graves".
Subsidiairement, il est légitime
de demander et de proposer à ce que la LOI SUR LE CONTROLE DES HABITANTS (LCH)
fasse l'objet d'une revue et d'une éventuelle adaptation ou d'une définition
plus précise par l'établissement d'une réglementation détaillé comme c'est le
cas dans d'autres Cantons;
3. Prendre rapidement toute
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de
droit ainsi qu'à la sauvegarde d'intérêts menacés et, en particulier, aviser le
Tribunal de Milan, qui s'occupe d'une procédure de divorce impliquant Mme F.________
c/B.________, N. 55827/14 – R.G. – Dott.ssa Rosa Muscio, Presidente Dr.ssa Rosa
Muscio della IX Sezione Civile, Via Freguglia 1, IT – 20122 Milano, Italia, de
l'existence du recours auprès de votre AUTORITE ainsi que la validité du
document de renseignement transmis et son utilisation au titre d'attestation de
décès en incluant les éventuelles suites légales à y donner;
4. Il est d'ores-et-déjà demandé à
ce que des sanctions graves pour une éventuelle violation du secret de fonction
soient poursuivies d'office en plus des sanctions pénales applicables et nous
vous demandons de bien vouloir nous informer, par retour de courrier, de la
personne ou Autorité compétente afin d'entamer les procédures pénales;
5. Du point de vue civil, il y a
atteinte, en cas de divulgation fautive d'informations à la sphère privée du
lésé (CCS art, 28 ss) et nous demandons d'ores-et-déjà des dommages-intérêts
ainsi que la réparation du tort moral et sachant que la procédure simplifiée,
au sens de l'art. 243 ss CPC, étant applicable aux actions en exécution du
droit d'accès, nous vous prions de nous informer si vous vous occuperez de nos
prétentions une fois leur montant déterminé ou si nous devons engager une
procédure civile distincte. "
Les causes GE.2016.0084 et GE.2016.0091
ont été jointes sous la référence GE.2016.0084.
G.
Par décision distincte du 16 juin 2016 sous l'en-tête
"Municipalité" signée du syndic et de la cheffe de l'office de la
population, la demande de B.________ tendant à ce que ses données personnelles
enregistrées au contrôle des habitants bénéficient d'une mise sous protection
(demande de confidentialité) a été rejetée. L'autorité communale faisait valoir
que les conditions de l'art. 28 al. 1 LPrD n'étaient pas remplies.
Par acte conjoint du 4 juillet 2016, A.________ et B.________
ont déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision (recours traité
dans le cadre de la cause GE.2016.0084). Ils concluaient à ce que leurs
demandes de confidentialité soient admises et à ce que l'office de la
population leur octroie le droit à la protection de leurs données personnelles
enregistrées auprès du Contrôle des habitants.
H.
Par courriels du 16 juin 2016, A.________, d'une part, et B.________,
d'autre part, ont requis une nouvelle fois de l'office de la population l'accès
à une liste recensant toutes les attestations et communications de
renseignements à des tiers. Ils souhaitaient en outre être informés de tous les
accès à leurs données personnelles par des tiers. Leur demande concernait
également feu C.________. Une demande semblable a été réitérée lors d'un
passage dans les locaux de l'office de la population le 4 juillet 2016.
Le 4 juillet 2016, A.________ et B.________ ont
déposé un nouveau recours auprès de la CDAP au motif qu'il n'avait pas été
donné une suite satisfaisante à leurs demandes (recours traité dans le cadre de
la cause GE.2016.0084). Ils invoquaient une violation de l'art. 25 LPrD. Ils
demandaient que l'autorité soit invitée à s'exécuter dans les meilleurs délais.
I.
La Municipalité de ******** a déposé sa réponse aux différents recours
le 10 août 2016. Elle conclut avec dépens à leur rejet.
J.
Par décision du 16 août 2016, le juge instructeur a admis la requête de
mesures provisionnelles et a invité en conséquence les autorités compétentes de
la commune de ******** à ne pas communiquer à des tiers des données
personnelles détenues par l'office de la population concernant A.________, B.________
et C.________. Le même jour, le juge instructeur a imparti aux recourants un
délai au 6 septembre 2016 pour indiquer les motifs pour lesquels ils
s'opposaient à la communication d'informations à des tiers par l'office de la
population. Dans le même délai, la faculté leur était donnée de se déterminer
sur la réponse de la municipalité.
K.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires en date des
30 août, 31 août et 5 septembre 2016 (trois écritures). Dans une de leurs
écritures du 5 septembre 2016, ils ont complété leurs conclusions comme suit:
"Les recourants concluent,
sous suite de frais et dépens, à ce que soit investiguées, dans l'intérêt à la
manifestation de la vérité, les éventuelles entraves au respect du secret
professionnel et de fonction comme ils l'avaient requis dans leurs recours
datés 14 et 16 juin 2016.
Par mesure d'économie de procédure
et conformément à l'article 29 LPrD, les recourants demandent à votre Cour
d'inviter l'office de la population de ******** à restituer ou détruire tous
les documents non légalement nécessaires et exigés pour l'application des
attributions de l'office de la population de ******** ainsi que de constater
que leur droit d'accéder à leur données ne leur a jamais été accordé par
l'office susmentionné."
La municipalité a déposé d'ultimes déterminations le
21 septembre 2016.
Les recourants ont déposé des déterminations
spontanées le 28 novembre 2016. Ils relèvent notamment que le Conseil fédéral a
récemment décidé que les cantons n'auront plus le droit de publier des faits
d'état civil pour des raisons de protection des données.
Considérants
1.
Les recourants demandent à être entendus lors d'une audience.
a) L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude
que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, l'audition des recourants n'apparaît
ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Il
n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête des recourants.
2.
Il convient de relever en premier lieu que la CDAP n'est pas compétente
pour examiner plusieurs des conclusions figurant dans les recours déposés par A.________
et B.________. En l'absence d'une décision rendue sur ce point par l'autorité
communale, il n'appartient pas à la CDAP d'examiner d'éventuelles violations par
les collaborateurs de l'office de la population du règlement communal sur le
personnel et de se prononcer sur d'éventuelles sanctions qui pourraient être
infligées pour ce motif (étant précisé que les employés de la commune de ********
ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud et à son
règlement d'application). La CDAP n'est pas compétente pour examiner l'absence
et/ou le respect de procédures et directives de travail et l'éventuel non
respect d'un système de contrôle interne conforme ainsi qu'une éventuelle
problématique du "MIS-Management Information System" au sein de
l'office de la population. La CDAP n'est pas compétente pour examiner si des
employés de l'office de la population ont enfreint la disposition pénale
figurant dans la LPrD (art. 41 relatif à la violation du devoir de discrétion)
ou ont commis d'autres infractions pénales (notamment des violations du secret
de fonction et du secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du Code
pénal), cette compétence appartenant cas échéant aux autorités de poursuite pénale.
La CDAP n'est pas compétente pour statuer sur la question de savoir si les
recourants ont subi une atteinte aux droits de la personnalité en raison des
agissements des employés de l'office de la population et si, à ce titre, ils
ont droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral. De
telles prétentions, qui relèvent a priori de la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11),
sont dans la compétence des tribunaux civils. Il n'y a également pas lieu
d'examiner les griefs relatifs à la LPD et à l'OLPD. Aux termes de son art. 2
al. 1, la LPD ne s'applique en effet qu'au traitement de données effectué par
des personnes privées ou des organes fédéraux. La LPD ne s'applique par
conséquent pas au traitement de données par des organes communaux. Enfin, la
CDAP n'est pas compétente pour ordonner à une autorité communale de répondre à
des courriers et il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de
modifier une loi.
3.
Aux termes de l'art. 1er LPrD, cette loi vise à protéger les
personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant.
Selon l'art. 3 al 1. LPrD, cette loi s'applique à tout traitement de données de
personnes physiques ou morales. Les communes sont notamment soumises à la loi
(art. 3. al. 2 let. d LPrD). Selon l'art. 4 ch. 1 LPrD, on entend par
"donnée personnelle", toute information qui se rapporte à une
personne identifiée ou identifiable. Selon l'art. 4 ch. 2 LPrD, on entend par
données sensibles toute donnée personnelle se rapportant:
- Aux
opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
ainsi qu'à une origine ethnique;
- À
la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou
physique;
- Aux
mesures et aides individuelles découlant des législations sociales;
- Aux
poursuites ou sanctions pénales et administratives.
Selon l'art. 4 ch. 5 LPrD l'on entend par traitement
de données personnelles "toute opération ou ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données
personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l'effacement ou la destruction".
L'art. 5 LPrD a la teneur suivante:
Art. 5 Légalité
1.
Les données personnelles ne peuvent être
traitées que si :
a. une base
légale l'autorise ou
b. leur
traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique.
2.
Les données sensibles ne peuvent être traitées
que si :
a. une loi au
sens formel le prévoit expressément,
b. l'accomplissement
d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument,
ou
c. la
personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un
chacun.
Selon l'art. 6 LPrD, les données ne doivent
être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort
de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée. Selon l'art.
11.
LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes
dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour
laquelle elles ont été collectées (al. 1). Demeurent réservées les dispositions
légales spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur
archivage, ou effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
(al. 2). Selon l'art. 12 LPrD, lorsque le traitement des données personnelles
requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent
valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment
informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la
personnalité, son consentement doit au surplus être explicite.
L'art. 13 LPrD a la teneur suivante:
Art. 13 Devoir d'informer
1.
Le responsable du traitement informe la personne
concernée de toute collecte des données personnelles la concernant.
2.
Les informations fournies à la personne
concernée sont les suivantes :
a. l'identité
du responsable du traitement;
b. la finalité
du traitement pour lequel les données sont collectées;
c. au cas où
la communication des données est envisagée, les catégories des destinataires
des données;
d. le droit
d'accéder aux données;
e. la
possibilité de refuser de fournir les données requises et les conséquences d'un
tel refus.
3.
Si les données ne sont pas collectées auprès de
la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir par écrit à
cette dernière les informations énumérées à l'alinéa précédent, au plus tard
lors de l'enregistrement des données, à moins que cela ne s'avère impossible,
ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la
communication ne soient expressément prévus par la loi.
L'art. 14 LPrD a la teneur suivante:
Art. 14 Restriction du devoir d'information
1.
Le responsable du traitement peut différer,
restreindre, voire refuser l'information, dans la mesure où :
a. la loi le
prévoit expressément;
b. un intérêt
public ou privé prépondérant l'exige;
c. l'information
ou la communication du renseignement risque de compromettre une instruction
pénale ou une autre procédure d'instruction, ou
d. l'information
requise ne peut objectivement être fournie.
2.
Dès que le motif justifiant la restriction du
devoir d'information disparaît, le responsable du traitement doit fournir
l'information, à moins que cela ne soit impossible ou ne nécessite des efforts
disproportionnés.
L'art. 15 LPrD a la teneur suivante:
Art. 15 Communication
1.
Les données personnelles peuvent être
communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque :
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant
établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant rend vraisemblable
que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de
se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêt
légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans le mesure du
possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.
2.
L'alinéa 1 est également applicable aux
informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.
3.
Les autorités peuvent communiquer spontanément
des données personnelles dans le cadre de l'information au public, en vertu de
la loi sur l'information A, à condition que la communication réponde
à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.
L'art. 17 LPrD a la teneur suivante:
Art. 17 Communication transfrontière de données
1.
La communication vers un pays tiers de données
personnelles faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un
traitement, ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un
niveau de protection adéquat.
2.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
a. si la
personne concernée a donné son consentement, qui doit dans tous les cas être
explicite;
b. si la
communication de données est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la
personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures
pré-contractuelles prises à la demande de la personne concernée;
c. si la
communication est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat
conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers;
d. si la
communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt
public, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;
e. si la
communication est, en l'espèce nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité
corporelle de la personne concernée;
f. si
la communication intervient d'un registre public qui, en vertu de dispositions
légales ou réglementaires, est destiné à l'information du public ou de toute personne
justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour
la consultation sont remplies dans le cas particulier;
g. si des
garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau
de protection adéquat à l'étranger.
L'art. 25 LPrD a la teneur suivante:
Art. 25 Consultation des fichiers
1.
Toute personne a, en tout temps, libre accès aux
données la concernant.
2.
Elle peut également requérir du responsable du
traitement la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée.
3.
La personne qui fait valoir son droit doit
justifier de son identité.
4.
Nul ne peut renoncer par avance au droit
d'accès.
L'art. 26 LPrD a la teneur suivante:
Art. 26 Modalités
1.
La demande portant sur la communication de données
personnelles n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle doit toutefois
contenir les indications suffisantes pour permettre d'identifier la donnée
concernée.
2.
La communication de données a lieu sur place ou
se fait par écrit, sauf disposition contraire.
3.
Avec l'accord du requérant, la communication
peut également se faire par oral.
4.
La communication des données est, en règle
générale, gratuite.
5.
Le responsable du traitement qui répond à la
demande peut percevoir un émolument:
a. lorsque la
communication requiert un travail important;
b. en cas de
demandes répétitives;
c. lorsqu'une
copie est demandée.
6.
Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
L'art. 27 LPrD a la teneur suivante:
Art. 27 Restrictions
1.
Le responsable du traitement peut restreindre la
consultation, voire refuser celle-ci, si :
a. la loi le
prévoit expressément;
b. un intérêt
public ou privé prépondérant l'exige;
c. elle est
impossible ou nécessite des efforts disproportionnés.
2.
Le droit d'accès aux données médicales est régi
par la loi sur la santé publique A.
3.
Dès que le motif justifiant la restriction du
devoir d'accès disparaît, le responsable du traitement doit fournir
l'information.
L'art. 28 LPrD a la teneur suivante:
Art. 28 Droit d'opposition
1.
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que
les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend
vraisemblable un intérêt digne de protection.
2.
Le responsable du traitement rejette ou lève
l'opposition :
a. si la
communication est expressément prévue par une disposition légale;
b. si la
communication est indispensable à l'accomplissement des tâches publiques du destinataire
des données et prime les intérêts de la personne concernée.
L'art. 29 LPrD
a la teneur suivante:
Art. 29 Autres droits
1.
Les personnes qui ont un intérêt digne de
protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il :
a. s'abstienne
de procéder à un traitement illicite de données
b. supprime
les effets d'un traitement illicite de données;
c. constate
le caractère illicite d'un traitement de données;
d. répare les
conséquences d'un traitement illicite de données.
2.
Le cas échéant, elles peuvent demander au
responsable du traitement de :
a. rectifier,
détruire les données ou les rendre anonymes;
b. publier ou
communiquer à des tiers la décision ou la rectification.
3.
Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une
donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la
mention de son caractère litigieux.
L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande
fondée sur cette loi, notamment sur les articles 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant
les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. Selon l'art. 31LPrD,
l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 25 LPrD. A cet égard,
ils soutiennent qu'il n'aurait pas été donné suite à leur demande de production
de l'extrait de(s) fichiers informatique(s) ou document(s) papier(s) démontrant
toutes les informations détenues à leur sujet et au sujet de leur défunt père
et époux. Ils font également valoir qu'il n'aurait pas été donné suite à leur
demande de mise à disposition de la copie intégrale de la demande de
renseignement originale reçue de l'avocate G.________, accompagnée des pièces
justificatives motivant l'étude de l'intérêt légitime du demandeur. Il n'aurait
au surplus pas été donné suite à leur demande tendant à la mise à disposition
de la documentation démontrant que l'office avait sollicité une prise de
position formelle des personnes concernées par la demande ainsi qu'à leur
demande tendant à ce que la preuve soit apportée que, en cas d'opposition ou
sans nouvelle de ces personnes, l'office avait transmis la requête à la préposée
cantonale à la protection des données pour préavis. Il n'aurait également pas
été donné suite à leur demande d'établir et remettre un rapport détaillé sur le
traitement de la demande de renseignements depuis la première entrée en contact
jusqu'à sa finalité avec remise de tous les échanges de correspondance. Enfin,
il n'aurait pas été donné suite à leur demande tendant à connaître tous les
accès à leurs données personnelles et à celles de leur défunt père et mari
donnés à des tiers.
a) Lors de leurs passages dans les bureaux de
l'office de la population, les recourants ont eu accès aux données les concernant
détenues par l'office. Il résulte ainsi du dossier produit par la municipalité
qu'une copie de la "fiche habitant" du recourant lui a été remise le
26.
mai 2016. On relève également que les recourants ont finalement eu accès à
la requête de renseignements originale de l'avocate G.________. De même, ils
ont eu accès aux échanges de courriels entre cette avocate et l'office et au
formulaire de renseignements transmis à cette dernière. Dès lors que les documents
produits permettent de bien comprendre en quoi ont consisté les contacts entre
l'office et l'avocate G.________ (soit ce qui a été demandé et ce qui a été
transmis), on ne voit pas à quoi pourrait servir la remise par l'office d'un
"rapport détaillé sur le traitement de la demande de renseignements depuis
la première entrée en contact jusquà sa finalité" tel que demandé par les
recourants. Pour le surplus, dans la mesure où il résulte du dossier que
l'office ne garde pas de traces des demandes d'accès aux données personnelles
qu'il détient et des transmissions de données auxquelles il procède, on ne
saurait lui reprocher de ne pas avoir renseigné les recourants sur ce point. Au
demeurant, on constate que l'art. 25 LPrD ne concerne pas ce type d'informations.
Pour ce qui est du refus d'accès au dossier de leur
mari et père, il résulte de l’exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d’Etat relatif à la LPrD (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 ss, spéc. p. 47) que les
personnes disposant d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 29 LPrD
comprennent notamment les descendants de personnes décédées. Or, l'exercice des
droits conférés par l'art. 29 LPrD implique d'avoir accès aux données
susceptibles de poser problème. C'est par conséquent à tort que l'office de la
population a refusé aux recourants l'accès aux données relatives à leur mari et
père et le recours doit être admis sur ce point.
b) Vu ce qui précède, les recourants se prévalent à
tort d'une violation de l'art. 25 LPrD en ce qui concerne l'accès à leurs
données personnelles. Un droit d'accès aux données détenues par l'office de la
population concernant C.________ doit en revanche leur être donné sur la base de
l'art. 29 LPrD. La question de savoir si l'office aurait dû demander à
l'avocate Salvini de motiver sa demande et demander l'accord des recourants ou
de la préposée à la protection des données avant d'y répondre relève au surplus
de la licéité du traitement de données auquel l'office a procédé, question qui
sera examinée ci-après.
5.
On déduit des conclusions des recourants
que, selon eux, l'office aurait dû constater dans une décision rendue en
application de l'art. 30 LPrD que la transmission de la fiche de renseignements
litigieuse à l'avocate Salvini constituait un traitement illicite de données au
sens de l'art. 29 LPrD. Pour sa part, l'autorité communale fait valoir qu'elle
a agi conformément à l'art. 22 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des
habitants (LCH; RSV 142.01).
a) On relève en premier lieu que, en tant qu'épouse
et fils de la personne concernée, les recourants ont un intérêt digne de
protection au sens de l'art. 29 al. 1 LPrD à faire constater par l'autorité
communale le caractère illicite d'un traitement de données.
b) L'activité d'un office communal de la population
tel que celui de ******** est régie par la LCH et par la loi fédérale du 23
juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres
officiels de personnes (LHR; RS 431.02). En application de ces législations,
l'office de la population détient un certain nombre de données au sujet des
personnes résidant dans la commune, notamment celles qui doivent lui être
fournies dans la déclaration d'arrivée (cf. art. 4 LCH) et celles contenues
dans le registre des habitants prévu aux art. 6 ss LHR. Ces données comprennent
notamment l'adresse, les date et lieu de naissance, l'état civil, la
nationalité, le type d'autorisation de séjour si la personne est de nationalité
étrangère, la date d'arrivée avec la commune ou l'Etat de provenance, l'identité
du conjoint et la date du décès (cf. art. 6 LHR).
L'art. 1er LCH prévoit que le contrôle
des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont
besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son
registre en application de la LCH. Pour ce qui est de la transmission par les
bureaux de contrôle des habitants aux particuliers, l'art. 22 al.1 LCH prévoit
que le bureau est autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la
date de naissance, l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée
et de départ, le précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément
désignée. On en déduit que ces données peuvent être transmises même si la
personne concernée s'y oppose (cf. art. 28 LPrD qui prévoit que le responsable
du traitement des données doit rejeter ou lever l'opposition à la transmission
de données personnelles lorsque celle-ci est expressément prévue par une
disposition légale). Dans ces conditions, dès lors qu'elle porte uniquement sur
les données mentionnées à l'art. 22 LCH, une transmission de données à des
tiers peut être effectuée par un office communal de la population sans l'accord
préalable de la personne concernée.
Pour ce qui est de la fiche de renseignement
litigieuse transmise à l'avocate Salvini, on constate que l'office de la
population est allé au-delà de ce que permet l'art. 22 al. 1 LCH puisqu'il a également
transmis des informations concernant le décès de la personne concernée (date et
lieu), son lieu de naissance et le nom de son conjoint. On se trouvait dès
lors en présence d'une communication de données personnelles qui ne pouvait pas
se fonder sur l'art. 15 al.1 let. a LPrD (communication prévue par une
disposition légale). Cette transmission ne pouvait également pas se fonder sur un
des autres motifs énumérés à l'art. 15 al. 1 LPrD. Sur ce point, on relève que
la transmission de ces différentes données (date et lieu du décès, lieu de
naissance, nom du conjoint) n'était pas demandée par l'avocate Salvini et qu'elle
ne pouvait par conséquent pas se fonder sur lettres b, c ou f de l'art. 15 al.
1.
LPrD. Dans ces circonstances, on se trouvait en présence d'un traitement illicite
de données, ce que l'autorité communale aurait dû constater dans une décision
en application des art. 29 al. 1 let. c et 30 LPrD. Plus précisément, le
traitement illicite de données par l'office de la population aurait dû être
constaté dans la décision de la municipalité du 16 juin 2016.
On peut encore relever que la manière dont l'office de
la population a traité les données relatives au mari et père des recourants à
la suite de la demande formulée par l'avocate Salvini ne saurait se fonder sur
la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; RSV 170.21). L'art. 16 al. 4 LInfo prévoit en effet
qu'une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de
manière non anonymisée doit en être informée préalablement. Elle dispose alors
de 10 jours pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou pour
faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants LPrD. Ceci confirme que
l'office de la population ne pouvait pas transmettre spontanément des données
concernant feu C.________ (soit une personne déterminée au sens de l'art.16 al.
4.
LINfo), en tous les cas dans la mesure où il s'agissait de données qui ne
figurent pas parmi celles énumérées à l'art. 22 LCH.
On relèvera enfin que la nouvelle législation
évoquée par les recourants dans leur écriture spontanée du 28 novembre 2016 ne
s'applique pas au traitement de données mis en cause dans le cadre du présent
recours.
6.
A.________ et B.________ ont également
déposé un recours contre la décision municipale du 16 juin 2016 refusant la
"demande de confidentialité" relative à leurs données personnelles et
à celles de leur défunt mari et père enregistrées au contrôle des habitants de
la Commune de ********.
Les recourants ne démontrent pas, en l'état, un
intérêt digne de protection spécifique, tel qu'une menace pour leur sécurité,
qui pourrait justifier la non-transmission de leurs données en application de
l'art. 28 LPrD. Comme l'a souligné l'autorité intimée dans son écriture du 21
septembre 2016, le fait que les données dont la transmission est prévue par la
loi puissent être utilisées dans le cadre d'une procédure de divorce concernant
le recourant ne constitue au surplus pas un intérêt digne de protection au sens
de la disposition précitée. On ne voit également pas en quoi la transmission de
données du contrôle des habitants pourrait poser problème au regard du secret
fiscal.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent
que les recours formé les 14 juin 2016, 16 juin 2016 et 4 juillet 2016 doivent être
admis en tant qu'ils portent sur le refus de l'office de la population de
permettre la consultation par les recourants des données qu'il détient
concernant C.________ et le refus de l'autorité communale de constater que la
transmission de la fiche de renseignements litigieuse à l'avocate Salvini
constituait un traitement illicite de données illicite (art. 29 al. 1 let. c
LPrD). Le recourant a un intérêt digne de protection et par conséquent qualité
pour faire constater cette illicéité dès lors que les renseignements litigieux
ont été transmis en relation avec une procédure le concernant directement. La
question de savoir si les recourants ont également la qualité pour agir sur la
seule base de leur qualité de fils et d'épouse de la personne décédée dont les
données ont été transmises souffre au surplus de demeurer indécise.
Vu ce qui précède, la décision de la municipalité du
16.
juin 2016 doit être réformée en ce sens qu'il est constaté que la
transmission par l'office de la population de la fiche de renseignement
relative à C.________ à l'avocate G.________ constituait un traitement illicite
de données en tant qu'ont été transmises des informations relatives au décès de
la personne concernée (date et lieu), à son lieu de naissance et au nom de son
conjoint. La décision doit également être réformée en ce sens en ce sens qu'un
droit à la consultation des données que l'office de la population détient
concernant C.________ est octroyé aux recourants.
On relèvera encore que les données litigieuses ont
déjà été utilisées dans le cadre de la procédure de divorce en Italie. Dans ces
circonstances, on ne pouvait attendre du responsable du traitement qu'il supprime
les effets du traitement illicite des données (art. 29 al. 1 let. b LPrD) ou qu'il
répare les conséquences d'un traitement illicite (art. 29 al. 1 let. d LPrD).
Est réservée une éventuelle action en responsabilité contre le responsable du
traitement en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents qui, on l'a vu, relève cas échéant des
tribunaux civils. Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'office de la
population détiendrait d'autres données que celles prévues par la LCH et la
LHR, il n'y a au surplus pas lieu de donner suite aux conclusions des
recourants, formulées dans leurs observations complémentaires, tendant à ce que
l'office détruise des documents en sa possession. Enfin, il n'existe pas de
motifs (relevant d'intérêts publics ou privés) qui justifieraient que soit
ordonnée une publication en application de l'art. 29 al. 2 let. b LPrD.
8.
Pour les raisons évoquées plus haut, le
recours du 4 juillet 2016 contre la décision municipale du 16 juin 2016
relative à la "demande de confidentialité" des données enregistrées
au contrôle des habitants doit être rejeté.
9.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 33 al. 1 LPrD). Vu le sort des recours, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours formés les 14 juin 2016, 16 juin 2016 et 4 juillet 2016 sont
admis en tant qu'ils portent sur le refus de l'office de la population de la
Commune de ******** de permettre la consultation par les recourants des données
qu'il détient concernant C.________ et le refus de l'autorité communale de
constater que la transmission de la fiche de renseignement relative à C.________
à l'avocate G.________ constituait un traitement illicite de données.
Ces recours sont rejetés
pour le surplus.
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 16 juin 2016 est réformée
en ce sens que:
a) il est constaté que la
transmission par l'office de la population de la Commune de ******** de la
fiche de renseignement relative à C.________ à l'avocate G.________ constituait
un traitement illicite de données en tant qu'ont été transmises des
informations relatives au décès de la personne concernée (date et lieu), à son lieu
de naissance et au nom de son conjoint.
b) l'office de la population de
la Commune de ******** accorde à A.________ et B.________ un droit à la
consultation des données qu'il détient concernant C.________.
III.
Le recours du 4 juillet 2016 contre la décision municipale du 16 juin
2016.
relative à la "demande de confidentialité" des données
enregistrées au contrôle des habitants de la Commune de ******** est rejeté.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.