GE.2016.0085
CDAP - GE.2016.0085 - 2017-04-11 - A.________ /POLICE CANTONALE, Préposée à la protection des données et à l'information
11 avril 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guillaume Vianin et Laurent
Merz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE,
Autorité concernée
Préposée à la protection des données
et à l'information,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ POLICE CANTONALE (déni de justice).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 12 février 2016 (GE.2015.0162), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), statuant sur un recours
interjeté par A.________ contre une décision de la Préposée à la protection des
données et à l'information refusant notamment de détruire certaines pièces
détenues par la Police cantonale, a rendu le dispositif suivant:
"I. Le recours est
admis partiellement.
II. La décision de la Préposée à la protection des données
et à l'information du 14 juillet 2015 est réformée en ce sens que les pièces
3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, ainsi que les pièces 4.3 et 4.4 sont détruites.
III. Le recours est
rejeté pour le surplus.
IV. Il est statué sans
frais, ni allocation de dépens."
L'arrêt contenait notamment le passage suivant
(consid. 4):
"b) En l'occurrence, le
recourant a eu accès, sous une forme anonymisée, à l'ensemble des documents
litigieux. Les mentions dans le JEP [ndr: "Journal des événements de police"]
le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les événements ayant
donné lieu à une intervention de la police municipale de Lausanne dans le
courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions comportent désormais
tous la précision que le recourant conteste les faits qui y sont relatés. On ne
saurait, partant, considérer que la restriction des droits fondamentaux qui en
résulte soit grave (pour un cas d'application comparable, cf. ATF 138 I 256
consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit in: JdT 2012 I 102, p. 103s.).
Le recourant a certes un intérêt privé important à ce que ses données
personnelles ne soient pas rendues accessibles aux policiers qui effectueraient
à son sujet des recherches dans le JEP, ce d'autant plus que les faits qui y
sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette situation est aggravée par le
fait qu'aucune disposition légale n'indique précisément la durée admissible de
conservation de telles données par la police, le sort réservé aux événements
demeurés sans suite ressortant d'une procédure interne. A cet intérêt privé,
s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police, à
savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit
être possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but
pouvant être atteint par le report dans le JEP. Dans le cas présent, l'utilité
de conserver, après cinq ans, des traces d'événements ayant trait à du bruit
(pièces 3.7 et 3.8) ou des prétendues menaces proférées par le recourant (pièce
3.9), n'ayant débouché sur aucune poursuite subséquente, n'apparaît pas de
nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police. On ne saurait en
outre d'emblée exclure la possibilité que ces mentions puissent avoir un effet
stigmatisant, dès lors qu'elles désignent le recourant comme l'auteur potentiel
ou la personne impliquée des faits qui y sont relatés. A supposer que ces
informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles
pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP ou de manière
à éviter qu'une relation puisse être faite avec le recourant par ses
utilisateurs. Il en va de même des événements pour lesquels le recourant
apparaît uniquement comme informateur ou témoin (pièces 3.5 et 3.10), dès lors
qu'aucune suite n'y a été donnée. On doit en effet admettre que, passé un délai
de cinq ans et compte tenu de la nature des événements qui y sont relatés,
l'intérêt à pouvoir relier directement le recourant à l'intervention de police
y relative n'existe plus. L'intérêt à pouvoir identifier les personnes qui sont
en relation avec le recourant n'apparaît pas pertinent dans un but de
prévention des infractions, le recourant n'ayant pas fait l'objet d'une
condamnation pénale qui figure dans son casier judiciaire.
En revanche, on peut admettre que
les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant
conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir
conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à justifier
ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a contesté le
bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que l'écoulement
d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à la suppression
de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à connaître
l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une arme. Cette
solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________
contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt
GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision de cet arrêt a été
rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où
l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant,
il se justifie d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à
cet événement. A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il
apparaît que la police a déjà fait droit à cette requête du recourant.
Les pièces 4.2 à 4.4 sont quant à
elles des extraits du fichier SINAP [ndr: "Système d'information et d'archivage
de la police"]. La pièce 4.3 étant identique à la pièce 3.10, toute
référence au recourant doit être supprimée dans la base de donnée qui peut être
consultée par les policiers. En revanche, les rapports ayant trait à
l'exécution de la décision de mise sous séquestre d'arme, qui figure sous pièce
4.2, conservent un intérêt, comme on l'a vu en ce qui concerne la pièce 3.6.
S'agissant des pièces du dossier ayant trait à la plainte pénale déposée par le
recourant, elles n'ont pas à figurer dans le dossier constitué par la police en
lien avec le recourant. La conservation de ces informations apparaît en effet
inutile à la répression pénale. L'archivage des pièces relatives à cette procédure
auprès du Ministère public apparaît en l'occurrence suffisante à préserver un
éventuel intérêt public. Toute référence au recourant doit ainsi être supprimé
dans le fichier SINAP, s'agissant de la pièce 4.4."
Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté.
B.
Par lettre du 15 février 2016, A.________ s'est adressé au Commandant de
la Police cantonale en précisant notamment ce qui suit:
"Par la présente, je me
réfère à l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) a rendu en date du 12 février 2016 dans la cause
citée sous rubrique.
A cet égard, je vous saurais
extrêmement gré de bien vouloir, d'une part, me confirmer à votre plus proche
convenance l'exécution du point II. de son dispositif et, d'autre part, d'avoir
l'aimable obligeance de m'indiquer quelles sont, en définitive, les données (me
concernant soi-disant), à l'exception de celles archivées au secrétariat de la
police cantonale, qui subsistent encore en mains de votre corps et ce, quel
qu'en soit le support de conservation ou d'archivage.
(…)
Dès lors, je requiers
respectueusement la destruction des pièces 3.6 et 4.2, respectivement
enregistrées dans le JEP et la base de données SINAP, ces données étant, je le
rappelle une nouvelle fois, déjà archivées en divers lieux de votre service,
leur enregistrement superfétatoire dans le JEP ne respectant de surcroît pas le
principe de la proportionnalité étant donné que tous les fonctionnaires de
police du Canton de Vaud y ont – pour l'heure illicitement – encore et partant
sans droit accès.
En d'autres termes et vous l'aurez
aisément compris, je ne m'oppose pas formellement au fait que votre corps
détienne ces données mais il me semble raisonnable de penser que seul un nombre
très restreint de personnes doivent pouvoir accéder à ces données sensibles et
stigmatisantes".
Par courriel du 17 février 2016 destiné au
Commandant de la police, A.________ a complété sa lettre du 15 février 2016 en
ces termes:
"(…) En complément à mon
courrier du 15 ct, je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le
fait que votre service n'a – à aucun moment et pour une raison que j'ignore –
communiqué à la CDAP l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du 12
janvier 2010 (propriétaire: ********).
Cette inscription calomnieuse
demeurée sans suite pour la police datant de plus de six ans doit, notamment en
vertu du consid. 4b) de l'arrêt cité sous rubrique, également être
immédiatement détruite.
Partant, je requiers
respectueusement qu'il vous plaise ordonner la destruction de ces données et
que vous m'en confirmiez aussi l'exécution. (…)"
C.
Par lettre du 2 juin 2016, la Cheffe du Service juridique de
l'Etat-major de la Police cantonale a informé la CDAP que les documents
mentionnés sous chiffre II de l'arrêt GE.2015.0162 avaient été détruits. Le 6
juin 2016, la CDAP a transmis une copie de cette lettre à A.________.
Par lettre du 8 juin 2016, A.________ a informé la
CDAP avoir interpellé le Commandant de la Police cantonale afin notamment
d'obtenir diverses informations ainsi que la destruction des pièces "3.6
(JEP)" et "4.2 (SINAP)", dont la destruction n'avait pas été
confirmée dans l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016.
Par lettre du 10 juin 2016, la CDAP a notamment
répondu ce qui suit à A.________:
"2. Pour autant qu'il appartienne au tribunal de se
déterminer sur l'exécution de ses arrêts, il se limitera aux remarques
suivantes:
a) le ch. II
de l'arrêt du 12 février 2016 énumère un certain nombre de pièces dont la
destruction a été ordonnée; ces pièces sont elles-mêmes décrites de manière
détaillée dans l'état de fait de l'arrêt (let. B);
b) la Police
cantonale a indiqué, le 2 juin 2016, que "les documents mentionnés sous
chiffre II de l'arrêt GE.2015.0162 ont été détruits"; il n'y a pas de
raison de penser que tel n'aurait pas été le cas;
c) dans la
mesure où le recourant semble réclamer la destruction de pièces
supplémentaires, ce grief serait exorbitant au litige tranché par l'arrêt du 12
février 2016;
d) au
demeurant, cet arrêt est entré en force."
D.
A.________ a adressé le 15 juin 2016 un courriel au Commandant de la
Police cantonale dans lequel il déclarait lui impartir un délai de 48 heures
pour satisfaire à ses "trois demandes légitimes" exprimées dans ses
lettre et courriel des 15 et 17 février 2016. Par courriel du 17 juin 2016, le
Commandant de la Police cantonale a en substance rappelé à A.________ qu'il
avait été informé de la destruction des pièces concernées par lettre du 2 juin
2016, lui a indiqué que la Police cantonale n'était pas en mesure de détruire
les pièces 3.6 et 4.2 et qu'il aurait dû pour obtenir cette destruction
recourir contre l'arrêt GE.2015.0162, et a encore notamment précisé ce qui
suit:
"Ainsi, je vous confirme formellement
que votre dossier de police judiciaire ne contient désormais que les pièces
suivantes:
·
JEP n° 10-01******** (pièce n° 3.6, dont la destruction a
clairement été exclue par l'autorité judiciaire compétente),
·
Fiche de détention d'arme (simple mention dans le système SINAP,
qui est obligatoire pour tout détenteur d'arme dans le canton de Vaud),
·
Décision d'exécution du séquestre d'arme (pièce 4.2, dont la
destruction a clairement été exclue par l'autorité judiciaire compétente).
Toute autre pièce, y compris le
JEP 10-0005******** auquel vous faites référence dans votre courriel du 17
février 2016, a été détruite et ne figure plus dans nos bases de données. Je
précise encore que cela concerne les supports papier et informatique."
A.________ a répondu à la Police cantonale par
lettre du 18 juin 2016.
E.
Par acte du 15 juin 2016, A.________ a saisi la CDAP d'un recours pour
déni de justice formel à l'encontre de la Police cantonale, se référant à "trois
requêtes" formulées dans ses écritures des 15 et 17 février 2016.
Le 17 juin 2016, l'autorité concernée a renoncé à se
déterminer; elle a produit son dossier.
Par lettre du 18 juillet 2016, l'autorité intimée
s'est référée à sa lettre du 17 juin 2016 adressée au recourant, également
produite devant le tribunal, pour valoir réponse au recours.
Le recourant s'est encore spontanément déterminé le
21 et le 27 juillet 2016.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Comme demandé par le tribunal de céans dans toute procédure ouverte
devant lui, l'autorité intimée a produit son "dossier original et complet";
dans ses déterminations du 21 juillet 2016, le recourant s'étonne du fait
qu'elle détienne un dossier son nom, dès lors que le tribunal de céans en a
précisément ordonné la destruction dans son arrêt GE.2015.0162 du 12 février
2016.
Le dossier produit par l'autorité intimée – et que
le recourant avait tout loisir de consulter durant la procédure devant le
tribunal de céans – est exclusivement constitué de l'arrêt GE.2015.0162 du 12
février 2016 – dont l'autorité intimée était partie concernée – ainsi que de la
correspondance échangée avec le recourant et entre le tribunal et les parties à
l'arrêt précité depuis cette date. Il ne s'agit ainsi pas d'un dossier de
police au nom du recourant.
2.
Il convient de circonscrire l'objet du litige.
a) Dans sa lettre à l'autorité intimée du 15 février
2016, le recourant a formulé les requêtes suivantes:
"A cet égard, je vous saurais
extrêmement gré de bien vouloir, d'une part, me confirmer à votre plus proche
convenance l'exécution du point II. de son dispositif et, d'autre part, d'avoir
l'aimable obligeance de m'indiquer quelles sont, en définitive, les données (me
concernant soi-disant), à l'exception de celles archivées au secrétariat de la
police cantonale, qui subsistent encore en mains de votre corps et ce, quel
qu'en soit le support de conservation ou d'archivage.
(…)
Dès lors, je requiers
respectueusement la destruction des pièces 3.6 et 4.2, respectivement
enregistrées dans le JEP et la base de données SINAP, ces données étant, je le
rappelle une nouvelle fois, déjà archivées en divers lieux de votre service,
leur enregistrement superfétatoire dans le JEP ne respectant de surcroît pas le
principe de la proportionnalité étant donné que tous les fonctionnaires de
police du Canton de Vaud y ont – pour l'heure illicitement – encore et partant
sans droit accès."
Par courriel du 17 février 2016 adressé à l'autorité
intimée, le recourant a en outre indiqué ce qui suit:
"(…) En complément à mon
courrier du 15 ct, je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le
fait que votre service n'a – à aucun moment et pour une raison que j'ignore –
communiqué à la CDAP l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du
12.
janvier 2010 (propriétaire: ********).
Cette inscription calomnieuse
demeurée sans suite pour la police datant de plus de six ans doit, notamment en
vertu du consid. 4b) de l'arrêt cité sous rubrique, également être
immédiatement détruite.
b) Il est ainsi possible d'identifier les trois requêtes
suivantes, pour lesquelles le recourant se plaint d'un déni de justice de la
part de l'autorité intimée:
- confirmer au recourant l'exécution du point II du
dispositif de l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 puis renseigner le
recourant sur les données le concernant, à l'exception des données archivées au
secrétariat de la police cantonale, qui subsistent en mains de la police, quel
qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (requête n° 1);
- détruire les pièces 3.6 et 4.2 décrites dans
l'arrêt GE.2015.0162 précité (requête n° 2);
- détruire, en vertu du considérant 4b de l'arrêt
GE.2015.0162 précité, l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du
12.
janvier 2010 (requête n° 3).
c) Par lettre du 2 juin 2016, l'autorité intimée a
informé le tribunal de céans que les documents mentionnés sous chiffre II de
l'arrêt GE.2015.0162 avaient été détruits. Une copie de cette lettre a été
adressée au recourant le 6 juin 2016 et l'autorité intimée l'a elle-même
rappelé au recourant dans son courriel du 17 juin 2016. A cette occasion, elle
a également renseigné le recourant sur les données le concernant qui
subsistaient en mains de la police, quel qu'en soit le support de conservation
ou d'archivage; seules demeuraient ainsi, toutes formes de support confondues
(papier et informatique), les pièces 3.6 (extrait JEP) et 4.2 (extrait SINAP)
dont l'arrêt GE.2015.0162 avait expressément exclu la destruction, ainsi que la
fiche de détention d'armes, obligatoire dans le canton de Vaud pour tout
détenteur d'arme. Dans ce courriel, l'autorité intimée a encore précisé que
l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du 12 janvier 2010 avait
également été détruit et qu'il ne figurait plus dans ses bases de données,
s'agissant des supports tant papier qu'informatique.
Force est ainsi de constater qu'il a été donné suite
aux requêtes nos 1 et 3, qui ne font donc plus l'objet du
litige.
3.
Le recourant a encore sollicité de l'autorité intimée la destruction des
pièces nos 3.6 et 4.2 décrites dans l'arrêt GE.2015.0162
précité (requête n° 2).
a) Dans cet arrêt du 12 février 2016, le tribunal de
céans a adopté le dispositif suivant:
"I. Le recours est
admis partiellement.
II. La décision de la Préposée à la protection des données
et à l'information du 14 juillet 2015 est réformée en ce sens que les pièces
3.
, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, ainsi que les pièces 4.3 et 4.4 sont détruites.
III. Le recours est
rejeté pour le surplus.
IV. Il est statué sans
frais, ni allocation de dépens."
Dans le considérant 4b, il a notamment précisé ce
qui suit, s'agissant de la pièce 3.6:
"En revanche, on peut
admettre que les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du
recourant conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en
effet pouvoir conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à
justifier ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a
contesté le bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que
l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à
la suppression de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à
connaître l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une
arme. Cette solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours
formé par A.________ contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le
séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision
de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant,
dans la mesure où l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été
restituée au recourant, il se justifie d'apporter cette précision dans
l'extrait du JEP se rapportant à cet événement. A la lecture de l'extrait du
JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la police a déjà fait droit à
cette requête du recourant."
Quant à la pièce 4.2, le tribunal de céans a
considéré que "les rapports ayant trait à l'exécution de la décision de
mise sous séquestre d'arme, qui figure[nt] sous pièce 4.2, conservent un
intérêt, comme on l'a vu en ce qui concerne la pièce 3.6".
Il est ainsi manifeste que la destruction des pièces
3.6
et 4.2 a expressément été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du
12.
février 2016, qui est entré en force de chose jugée, n'ayant pas fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
b) L’autorité de la chose jugée (ou force de chose
jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft] interdit de remettre en cause,
dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique
qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les
références).
c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si
la destruction des pièces 3.6 et 4.2 a été exclue par le tribunal de céans dans
son arrêt du 12 février 2016, c'est parce que celui-ci ignorait "les
multiples lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le
Bureau des armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police
cantonale], la police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de
renseignement de la Police cantonale]". Il invoque également le
principe de proportionnalité, précisant qu'il "demeure pourtant aisé de
comprendre qu'il n'est pas très proportionné de permettre à tous les
fonctionnaires de police du canton d'accéder à ces données sensibles et
stigmatisantes via les applications JEP et SINAP alors que la police cantonale
détient déjà lesdites données au minimum en quadruple exemplaire dans les lieux
de conservation et d'archivage précités".
d) Le recourant perd de vue qu'il lui appartenait de
recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le Tribunal fédéral en soulevant le
motif de la constatation inexacte des faits par l'instance cantonale (art. 97
al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.
]). Qu'il y ait renoncé dans l'espoir, selon ses dires, de "mettre
à l'amiable un terme définitif à une affaire qui n'a[vait] que trop duré"
ne change rien au fait qu'il a renoncé de son propre chef à contester l'arrêt
GE.2015.0162, qui est dès lors entré en force faute de recours.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas donné suite à la requête n° 2 du recourant et elle n'a ainsi pas
commis de déni de justice, cette question ayant été définitivement tranchée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il a conservé un objet. Il est statué sans frais ni dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a conservé un objet.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.