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Décision

GE.2016.0085

CDAP - GE.2016.0085 - 2017-04-11 - A.________ /POLICE CANTONALE, Préposée à la protection des données et à l'information

11 avril 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 12 février 2016 (GE.2015.0162), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), statuant sur un recours

interjeté par A.________ contre une décision de la Préposée à la protection des

données et à l'information refusant notamment de détruire certaines pièces

détenues par la Police cantonale, a rendu le dispositif suivant:

"I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision de la Préposée à la protection des données

et à l'information du 14 juillet 2015 est réformée en ce sens que les pièces

3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, ainsi que les pièces 4.3 et 4.4 sont détruites.

III. Le recours est

rejeté pour le surplus.

IV. Il est statué sans

frais, ni allocation de dépens."

L'arrêt contenait notamment le passage suivant

(consid. 4):

"b) En l'occurrence, le

recourant a eu accès, sous une forme anonymisée, à l'ensemble des documents

litigieux. Les mentions dans le JEP [ndr: "Journal des événements de police"]

le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les événements ayant

donné lieu à une intervention de la police municipale de Lausanne dans le

courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions comportent désormais

tous la précision que le recourant conteste les faits qui y sont relatés. On ne

saurait, partant, considérer que la restriction des droits fondamentaux qui en

résulte soit grave (pour un cas d'application comparable, cf. ATF 138 I 256

consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit in: JdT 2012 I 102, p. 103s.).

Le recourant a certes un intérêt privé important à ce que ses données

personnelles ne soient pas rendues accessibles aux policiers qui effectueraient

à son sujet des recherches dans le JEP, ce d'autant plus que les faits qui y

sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette situation est aggravée par le

fait qu'aucune disposition légale n'indique précisément la durée admissible de

conservation de telles données par la police, le sort réservé aux événements

demeurés sans suite ressortant d'une procédure interne. A cet intérêt privé,

s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police, à

savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit

être possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but

pouvant être atteint par le report dans le JEP. Dans le cas présent, l'utilité

de conserver, après cinq ans, des traces d'événements ayant trait à du bruit

(pièces 3.7 et 3.8) ou des prétendues menaces proférées par le recourant (pièce

3.9), n'ayant débouché sur aucune poursuite subséquente, n'apparaît pas de

nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police. On ne saurait en

outre d'emblée exclure la possibilité que ces mentions puissent avoir un effet

stigmatisant, dès lors qu'elles désignent le recourant comme l'auteur potentiel

ou la personne impliquée des faits qui y sont relatés. A supposer que ces

informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles

pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP ou de manière

à éviter qu'une relation puisse être faite avec le recourant par ses

utilisateurs. Il en va de même des événements pour lesquels le recourant

apparaît uniquement comme informateur ou témoin (pièces 3.5 et 3.10), dès lors

qu'aucune suite n'y a été donnée. On doit en effet admettre que, passé un délai

de cinq ans et compte tenu de la nature des événements qui y sont relatés,

l'intérêt à pouvoir relier directement le recourant à l'intervention de police

y relative n'existe plus. L'intérêt à pouvoir identifier les personnes qui sont

en relation avec le recourant n'apparaît pas pertinent dans un but de

prévention des infractions, le recourant n'ayant pas fait l'objet d'une

condamnation pénale qui figure dans son casier judiciaire.

En revanche, on peut admettre que

les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant

conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir

conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à justifier

ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a contesté le

bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que l'écoulement

d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à la suppression

de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à connaître

l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une arme. Cette

solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________

contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt

GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision de cet arrêt a été

rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où

l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant,

il se justifie d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à

cet événement. A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il

apparaît que la police a déjà fait droit à cette requête du recourant.

Les pièces 4.2 à 4.4 sont quant à

elles des extraits du fichier SINAP [ndr: "Système d'information et d'archivage

de la police"]. La pièce 4.3 étant identique à la pièce 3.10, toute

référence au recourant doit être supprimée dans la base de donnée qui peut être

consultée par les policiers. En revanche, les rapports ayant trait à

l'exécution de la décision de mise sous séquestre d'arme, qui figure sous pièce

4.2, conservent un intérêt, comme on l'a vu en ce qui concerne la pièce 3.6.

S'agissant des pièces du dossier ayant trait à la plainte pénale déposée par le

recourant, elles n'ont pas à figurer dans le dossier constitué par la police en

lien avec le recourant. La conservation de ces informations apparaît en effet

inutile à la répression pénale. L'archivage des pièces relatives à cette procédure

auprès du Ministère public apparaît en l'occurrence suffisante à préserver un

éventuel intérêt public. Toute référence au recourant doit ainsi être supprimé

dans le fichier SINAP, s'agissant de la pièce 4.4."

Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté.

B.

Par lettre du 15 février 2016, A.________ s'est adressé au Commandant de

la Police cantonale en précisant notamment ce qui suit:

"Par la présente, je me

réfère à l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) a rendu en date du 12 février 2016 dans la cause

citée sous rubrique.

A cet égard, je vous saurais

extrêmement gré de bien vouloir, d'une part, me confirmer à votre plus proche

convenance l'exécution du point II. de son dispositif et, d'autre part, d'avoir

l'aimable obligeance de m'indiquer quelles sont, en définitive, les données (me

concernant soi-disant), à l'exception de celles archivées au secrétariat de la

police cantonale, qui subsistent encore en mains de votre corps et ce, quel

qu'en soit le support de conservation ou d'archivage.

(…)

Dès lors, je requiers

respectueusement la destruction des pièces 3.6 et 4.2, respectivement

enregistrées dans le JEP et la base de données SINAP, ces données étant, je le

rappelle une nouvelle fois, déjà archivées en divers lieux de votre service,

leur enregistrement superfétatoire dans le JEP ne respectant de surcroît pas le

principe de la proportionnalité étant donné que tous les fonctionnaires de

police du Canton de Vaud y ont – pour l'heure illicitement – encore et partant

sans droit accès.

En d'autres termes et vous l'aurez

aisément compris, je ne m'oppose pas formellement au fait que votre corps

détienne ces données mais il me semble raisonnable de penser que seul un nombre

très restreint de personnes doivent pouvoir accéder à ces données sensibles et

stigmatisantes".

Par courriel du 17 février 2016 destiné au

Commandant de la police, A.________ a complété sa lettre du 15 février 2016 en

ces termes:

"(…) En complément à mon

courrier du 15 ct, je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le

fait que votre service n'a – à aucun moment et pour une raison que j'ignore –

communiqué à la CDAP l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du 12

janvier 2010 (propriétaire: ********).

Cette inscription calomnieuse

demeurée sans suite pour la police datant de plus de six ans doit, notamment en

vertu du consid. 4b) de l'arrêt cité sous rubrique, également être

immédiatement détruite.

Partant, je requiers

respectueusement qu'il vous plaise ordonner la destruction de ces données et

que vous m'en confirmiez aussi l'exécution. (…)"

C.

Par lettre du 2 juin 2016, la Cheffe du Service juridique de

l'Etat-major de la Police cantonale a informé la CDAP que les documents

mentionnés sous chiffre II de l'arrêt GE.2015.0162 avaient été détruits. Le 6

juin 2016, la CDAP a transmis une copie de cette lettre à A.________.

Par lettre du 8 juin 2016, A.________ a informé la

CDAP avoir interpellé le Commandant de la Police cantonale afin notamment

d'obtenir diverses informations ainsi que la destruction des pièces "3.6

(JEP)" et "4.2 (SINAP)", dont la destruction n'avait pas été

confirmée dans l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016.

Par lettre du 10 juin 2016, la CDAP a notamment

répondu ce qui suit à A.________:

"2. Pour autant qu'il appartienne au tribunal de se

déterminer sur l'exécution de ses arrêts, il se limitera aux remarques

suivantes:

a) le ch. II

de l'arrêt du 12 février 2016 énumère un certain nombre de pièces dont la

destruction a été ordonnée; ces pièces sont elles-mêmes décrites de manière

détaillée dans l'état de fait de l'arrêt (let. B);

b) la Police

cantonale a indiqué, le 2 juin 2016, que "les documents mentionnés sous

chiffre II de l'arrêt GE.2015.0162 ont été détruits"; il n'y a pas de

raison de penser que tel n'aurait pas été le cas;

c) dans la

mesure où le recourant semble réclamer la destruction de pièces

supplémentaires, ce grief serait exorbitant au litige tranché par l'arrêt du 12

février 2016;

d) au

demeurant, cet arrêt est entré en force."

D.

A.________ a adressé le 15 juin 2016 un courriel au Commandant de la

Police cantonale dans lequel il déclarait lui impartir un délai de 48 heures

pour satisfaire à ses "trois demandes légitimes" exprimées dans ses

lettre et courriel des 15 et 17 février 2016. Par courriel du 17 juin 2016, le

Commandant de la Police cantonale a en substance rappelé à A.________ qu'il

avait été informé de la destruction des pièces concernées par lettre du 2 juin

2016, lui a indiqué que la Police cantonale n'était pas en mesure de détruire

les pièces 3.6 et 4.2 et qu'il aurait dû pour obtenir cette destruction

recourir contre l'arrêt GE.2015.0162, et a encore notamment précisé ce qui

suit:

"Ainsi, je vous confirme formellement

que votre dossier de police judiciaire ne contient désormais que les pièces

suivantes:

·

JEP n° 10-01******** (pièce n° 3.6, dont la destruction a

clairement été exclue par l'autorité judiciaire compétente),

·

Fiche de détention d'arme (simple mention dans le système SINAP,

qui est obligatoire pour tout détenteur d'arme dans le canton de Vaud),

·

Décision d'exécution du séquestre d'arme (pièce 4.2, dont la

destruction a clairement été exclue par l'autorité judiciaire compétente).

Toute autre pièce, y compris le

JEP 10-0005******** auquel vous faites référence dans votre courriel du 17

février 2016, a été détruite et ne figure plus dans nos bases de données. Je

précise encore que cela concerne les supports papier et informatique."

A.________ a répondu à la Police cantonale par

lettre du 18 juin 2016.

E.

Par acte du 15 juin 2016, A.________ a saisi la CDAP d'un recours pour

déni de justice formel à l'encontre de la Police cantonale, se référant à "trois

requêtes" formulées dans ses écritures des 15 et 17 février 2016.

Le 17 juin 2016, l'autorité concernée a renoncé à se

déterminer; elle a produit son dossier.

Par lettre du 18 juillet 2016, l'autorité intimée

s'est référée à sa lettre du 17 juin 2016 adressée au recourant, également

produite devant le tribunal, pour valoir réponse au recours.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé le

21 et le 27 juillet 2016.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Comme demandé par le tribunal de céans dans toute procédure ouverte

devant lui, l'autorité intimée a produit son "dossier original et complet";

dans ses déterminations du 21 juillet 2016, le recourant s'étonne du fait

qu'elle détienne un dossier son nom, dès lors que le tribunal de céans en a

précisément ordonné la destruction dans son arrêt GE.2015.0162 du 12 février

2016.

Le dossier produit par l'autorité intimée – et que

le recourant avait tout loisir de consulter durant la procédure devant le

tribunal de céans – est exclusivement constitué de l'arrêt GE.2015.0162 du 12

février 2016 – dont l'autorité intimée était partie concernée – ainsi que de la

correspondance échangée avec le recourant et entre le tribunal et les parties à

l'arrêt précité depuis cette date. Il ne s'agit ainsi pas d'un dossier de

police au nom du recourant.

2.

Il convient de circonscrire l'objet du litige.

a) Dans sa lettre à l'autorité intimée du 15 février

2016, le recourant a formulé les requêtes suivantes:

"A cet égard, je vous saurais

extrêmement gré de bien vouloir, d'une part, me confirmer à votre plus proche

convenance l'exécution du point II. de son dispositif et, d'autre part, d'avoir

l'aimable obligeance de m'indiquer quelles sont, en définitive, les données (me

concernant soi-disant), à l'exception de celles archivées au secrétariat de la

police cantonale, qui subsistent encore en mains de votre corps et ce, quel

qu'en soit le support de conservation ou d'archivage.

(…)

Dès lors, je requiers

respectueusement la destruction des pièces 3.6 et 4.2, respectivement

enregistrées dans le JEP et la base de données SINAP, ces données étant, je le

rappelle une nouvelle fois, déjà archivées en divers lieux de votre service,

leur enregistrement superfétatoire dans le JEP ne respectant de surcroît pas le

principe de la proportionnalité étant donné que tous les fonctionnaires de

police du Canton de Vaud y ont – pour l'heure illicitement – encore et partant

sans droit accès."

Par courriel du 17 février 2016 adressé à l'autorité

intimée, le recourant a en outre indiqué ce qui suit:

"(…) En complément à mon

courrier du 15 ct, je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le

fait que votre service n'a – à aucun moment et pour une raison que j'ignore –

communiqué à la CDAP l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du

12.

janvier 2010 (propriétaire: ********).

Cette inscription calomnieuse

demeurée sans suite pour la police datant de plus de six ans doit, notamment en

vertu du consid. 4b) de l'arrêt cité sous rubrique, également être

immédiatement détruite.

b) Il est ainsi possible d'identifier les trois requêtes

suivantes, pour lesquelles le recourant se plaint d'un déni de justice de la

part de l'autorité intimée:

- confirmer au recourant l'exécution du point II du

dispositif de l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 puis renseigner le

recourant sur les données le concernant, à l'exception des données archivées au

secrétariat de la police cantonale, qui subsistent en mains de la police, quel

qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (requête n° 1);

- détruire les pièces 3.6 et 4.2 décrites dans

l'arrêt GE.2015.0162 précité (requête n° 2);

- détruire, en vertu du considérant 4b de l'arrêt

GE.2015.0162 précité, l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du

12.

janvier 2010 (requête n° 3).

c) Par lettre du 2 juin 2016, l'autorité intimée a

informé le tribunal de céans que les documents mentionnés sous chiffre II de

l'arrêt GE.2015.0162 avaient été détruits. Une copie de cette lettre a été

adressée au recourant le 6 juin 2016 et l'autorité intimée l'a elle-même

rappelé au recourant dans son courriel du 17 juin 2016. A cette occasion, elle

a également renseigné le recourant sur les données le concernant qui

subsistaient en mains de la police, quel qu'en soit le support de conservation

ou d'archivage; seules demeuraient ainsi, toutes formes de support confondues

(papier et informatique), les pièces 3.6 (extrait JEP) et 4.2 (extrait SINAP)

dont l'arrêt GE.2015.0162 avait expressément exclu la destruction, ainsi que la

fiche de détention d'armes, obligatoire dans le canton de Vaud pour tout

détenteur d'arme. Dans ce courriel, l'autorité intimée a encore précisé que

l'extrait du JEP relatif à l'événement 10-0005******** du 12 janvier 2010 avait

également été détruit et qu'il ne figurait plus dans ses bases de données,

s'agissant des supports tant papier qu'informatique.

Force est ainsi de constater qu'il a été donné suite

aux requêtes nos 1 et 3, qui ne font donc plus l'objet du

litige.

3.

Le recourant a encore sollicité de l'autorité intimée la destruction des

pièces nos 3.6 et 4.2 décrites dans l'arrêt GE.2015.0162

précité (requête n° 2).

a) Dans cet arrêt du 12 février 2016, le tribunal de

céans a adopté le dispositif suivant:

"I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision de la Préposée à la protection des données

et à l'information du 14 juillet 2015 est réformée en ce sens que les pièces

3.

, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, ainsi que les pièces 4.3 et 4.4 sont détruites.

III. Le recours est

rejeté pour le surplus.

IV. Il est statué sans

frais, ni allocation de dépens."

Dans le considérant 4b, il a notamment précisé ce

qui suit, s'agissant de la pièce 3.6:

"En revanche, on peut

admettre que les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du

recourant conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en

effet pouvoir conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à

justifier ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a

contesté le bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que

l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à

la suppression de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à

connaître l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une

arme. Cette solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours

formé par A.________ contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le

séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision

de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant,

dans la mesure où l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été

restituée au recourant, il se justifie d'apporter cette précision dans

l'extrait du JEP se rapportant à cet événement. A la lecture de l'extrait du

JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la police a déjà fait droit à

cette requête du recourant."

Quant à la pièce 4.2, le tribunal de céans a

considéré que "les rapports ayant trait à l'exécution de la décision de

mise sous séquestre d'arme, qui figure[nt] sous pièce 4.2, conservent un

intérêt, comme on l'a vu en ce qui concerne la pièce 3.6".

Il est ainsi manifeste que la destruction des pièces

3.6

et 4.2 a expressément été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du

12.

février 2016, qui est entré en force de chose jugée, n'ayant pas fait

l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

b) L’autorité de la chose jugée (ou force de chose

jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft] interdit de remettre en cause,

dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique

qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les

références).

c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si

la destruction des pièces 3.6 et 4.2 a été exclue par le tribunal de céans dans

son arrêt du 12 février 2016, c'est parce que celui-ci ignorait "les

multiples lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le

Bureau des armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police

cantonale], la police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de

renseignement de la Police cantonale]". Il invoque également le

principe de proportionnalité, précisant qu'il "demeure pourtant aisé de

comprendre qu'il n'est pas très proportionné de permettre à tous les

fonctionnaires de police du canton d'accéder à ces données sensibles et

stigmatisantes via les applications JEP et SINAP alors que la police cantonale

détient déjà lesdites données au minimum en quadruple exemplaire dans les lieux

de conservation et d'archivage précités".

d) Le recourant perd de vue qu'il lui appartenait de

recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le Tribunal fédéral en soulevant le

motif de la constatation inexacte des faits par l'instance cantonale (art. 97

al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.

]). Qu'il y ait renoncé dans l'espoir, selon ses dires, de "mettre

à l'amiable un terme définitif à une affaire qui n'a[vait] que trop duré"

ne change rien au fait qu'il a renoncé de son propre chef à contester l'arrêt

GE.2015.0162, qui est dès lors entré en force faute de recours.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas donné suite à la requête n° 2 du recourant et elle n'a ainsi pas

commis de déni de justice, cette question ayant été définitivement tranchée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il a conservé un objet. Il est statué sans frais ni dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il a conservé un objet.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.