Lexipedia

Décision

GE.2016.0088

CDAP - GE.2016.0088 - 2016-07-21 - A.X._____/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Gymnase de MORGES Direction

21 juillet 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. et A. X.________ sont parents de l'enfant C. X.________, né le ********2000.

La famille X.________ est actuellement domiciliée, depuis septembre 2013, en

Roumanie pour des raisons professionnelles. C. X.________ a auparavant effectué

sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, jusqu'à l'issue de l'année

scolaire 2012-2013, la famille étant alors domiciliée à 2******** où elle

conserve actuellement une habitation.

B.

En septembre 2015, B. et A. X.________ ont pris contact avec la

Directrice du Gymnase de Morges, en vue de l'inscription de leur fils C. dans

cet établissement, dès la rentrée 2016. Ils ont entrepris une démarche

semblable, en octobre 2015, auprès de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP), en vue de l'inscription de leur fils

dans une filière spéciale pour sportifs. Ils ont expliqué que la famille avait

été expatriée depuis trois ans pour raisons professionnelles, mais qu'elle

prévoyait de rentrer à 2******** pour la rentrée 2016. Ils souhaitaient donc

entamer les démarches nécessaires pour inscrire leur fils au Gymnase de Morges

ou au Gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, en classe spéciale, C. pratiquant

intensément le tennis de compétition. A ces demandes était apparemment joint un

certain nombre de documents.

Le 17 novembre 2015, la DGEP a répondu aux époux X.________

qu'elle transmettait la demande pour les classes spéciales à l'autorité

compétente pour préaviser cette demande, soit le Service de l'éducation

physique et du sport. Elle rappelait à cette occasion que l'inscription au

gymnase restait soumise à la condition d'être effectivement domicilié dans le

canton de Vaud au mois d'août 2016.

C.

En ce qui concerne les démarches entreprises auprès du Gymnase de Morges,

le 23 décembre 2015, les époux X.________ ont apparemment transmis le

formulaire d'inscription au gymnase précité, avec plusieurs documents annexés.

Le 15 février 2016, la Directrice du Gymnase de

Morges s'est adressée en ces termes aux époux X.________:

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer que C.

a été admis par la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) en 2e

année de l'Ecole de maturité avec les options suivantes:

[...]

Cette admission sera validée, une fois l'année en cours

réussie. Vous voudrez bien nous communiquer le bulletin scolaire en question à

votre plus proche convenance."

D.

Le 2 mars 2016, les époux X.________ se sont à nouveau adressés à la

DGEP en sollicitant une autorisation pour inscription au gymnase de leur fils

en l'absence temporaire d'un domicile des parents dans le canton de Vaud. A

cette occasion, ils ont expliqué qu'ils ne savaient pas précisément à quelle

date ils retourneraient à 2********, de sorte qu'ils avaient pris les

dispositions nécessaires pour que leur fils puisse être domicilié dans une

famille amie dans l'intervalle, dès la rentrée scolaire 2016-2017.

La DGEP a transmis cette demande à la Directrice du

Gymnase de Morges, par courriel du 3 mars 2016. Ce courriel indique en

particulier ce qui suit:

"[...]

A priori, nous serions ouverts à cette demande, mais nous

souhaitons avoir votre opinion (et celle de la CDGV [ndlr: Conférence des

directeurs des gymnases vaudois]) sur la question, et plus précisément quant à

savoir si, à votre avis, ce jeune possède les qualifications pour être reçu au

gymnase sans autre forme de procès.

[...]"

Selon courriel du même jour, la Directrice précitée

a répondu comme suit:

"La CDGV a déjà admis cet élève pour la prochaine année

scolaire, car son père, avec lequel j'ai eu plusieurs contacts, m'avait informé

de leur retour en CH. Cette admission était bien évidemment sous-réserve d'un

domicile en CH et de la réussite de son année scolaire actuelle. Il semble donc

possible qu'il entreprenne son gymnase à Morges, mais je souhaiterais que ce

soit clairement la famille d'accueil qui ait la responsabilité légale de ce

garçon car sinon les choses risquent d'être assez compliquées."

La DGEP a répondu comme suit à ce courriel:

"Merci pour cette prompte réponse. Il va de soi que nous

demanderons aux parents une lettre certifiant que pour toute question liée à la

scolarité ou la santé de leur fils, c'est la famille d'accueil qui détient le

pouvoir décisionnel ou la responsabilité."

E.

La DGEP s'est alors adressé, par courriel du 7 mars 2016, aux époux X.________

dans les termes suivants:

"[...]

Pour ce qui est de l'inscription de votre fils dans un

gymnase vaudois, et plus exactement en matière de dérogation à la clause de

domicile (les représentants légaux d'un élève admissible dans un gymnase

vaudois devant réglementairement être domiciliés dans le canton), nous

pourrions envisager d'accéder à votre demande, de façon temporaire, dans

l'attente de votre déménagement en Suisse. Pour cela, nous devrions savoir de

façon plus précise à quelle date, au plus tard, vous vous engagez à être de

retour dans le canton de Vaud."

Le 8 mars 2016, A. X.________ a répondu par courriel

qu'il lui était difficile de répondre précisément à la question de la date de

retour. Expliquant qu'il était expatrié, dans le cadre d'une mutation interne, depuis

trois ans, mais que son contrat d'expatriation avait une durée maximale de 5

ans, il était probable que lui et sa femme ne pourraient rentrer avant l'été

2017, sans pour autant exclure que cela soit en définitive en été 2018. Ils

voulaient absolument éviter que leur fils doive changer à nouveau de système

scolaire durant les trois dernières années avant sa maturité, sans compter les

objectifs sportifs envisagés dans le cadre d'une affectation en classe spéciale

au Gymnase Auguste Piccard.

F.

Le 5 avril, la DGEP a adressé la lettre suivante aux parents de C. X.________:

"Madame,

Monsieur,

Votre demande du 2 mars 2016 nous est bien parvenue et a fait

l'objet de consultations et d'une analyse approfondie.

Selon la Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS),

pour être scolarisé dans un gymnase vaudois, un élève doit être domicilié dans

le canton de Vaud. Qui dit domicile d'un élève du secondaire postobligatoire,

dit domicile des parents, a fortiori quand l'élève est mineur.

Nous n'avons pas trouvé dans votre courrier d'éléments qui permettraient

de justifier une dérogation au principe fixé dans les textes légaux. Il ne nous

est donc pas possible d'accepter l'inscription de votre fils dans un gymnase

vaudois.

[Salutations]"

Cette lettre ne comportait aucune indication des

voies de recours.

G.

Le 28 avril 2016, B. et A. X.________ ont formé recours contre cette

décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC). Ils contestent le refus, notamment au motif qu'ils ont proposé une

solution d'accueil dans une famille.

H.

Le 27 juin 2016, le DFJC a transmis ce recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet probable de sa

compétence. La cause a été enregistrée à la CDAP le 28 juin 2016 et la DGEP et

le Gymnase de Morges ont été invités à se déterminer sur le recours et à

produire leur dossier original et complet. Le 13 juillet 2016, la DGEP a

transmis sa prise de position adressée le 10 juin 2016 au DFJC pour valoir

déterminations dans le cadre de la présente procédure. Cette autorité a précisé

que le Gymnase de Morges s'en remettait à ces déterminations et a produit, au

titre de dossier de cette autorité concernée, les pièces en mains de cette

dernière.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

En l'occurrence, la lettre de la DGEP, du 5 avril

2016, constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD dans la mesure où

elle rejette la demande des recourants tendant à inscrire leur fils dans un gymnase

vaudois. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, cette décision se fonde sur

l'art. 23 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire

supérieur (LESS; RSV 412.11). Sous le titre "Domicile", cette

disposition prévoit ce qui suit:

"Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le

Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis

du directeur."

L'art. 2 LESS renvoie à la loi scolaire en l'absence

de dispositions particulières. La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; RSV 400.02) prévoit en son art. 141 un recours au

département. Selon l'art. 5 al. 1 LESS, le département compétent est le DFJC.

Cette autorité a toutefois produit la liste des délégations de compétences de

la Cheffe du DFJC à la DGEP, du 14 février 2006, en application de l'art. 67 de

la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115).

Aux termes de cette liste, la compétence d'accorder des dérogations au sens de

l'art. 23 LESS est déléguée au directeur général de l'enseignement

postobligatoire et au directeur général adjoint en charge des gymnases (cf.

chiffre 3.1.1). La décision contestée émane de l'adjoint du directeur général

de l'enseignement postobligatoire. Elle est dès lors couverte par la délégation

de compétence précitée, conformément à l'art. 67 al. 1 LOCE, ce qui ferme la

voie du recours administratif au sens de l'art. 141 LEO (cf. GE.2011.0098 du 25

août 2011 et références). En conséquence, seule la voie du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.

La décision contestée n'indique pas les voie et délai de recours et ne

respecte donc pas les conditions formelles de l'art. 42 let. f LPA-VD. Cette

informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas présent, dès lors

que les recourants ont pu contester la décision, par recours du 28 avril 2016.

Il convient ainsi d'entrer en matière au fond.

3.

Les recourants contestent le refus d'accorder une dérogation à leur fils

quant à son domicile dans le Canton de Vaud. Ils contestent que la loi impose

une quelconque limitation de la durée d'une telle dérogation. S'agissant en

outre de leur demande d'inscription en classe spéciale au Gymnase Auguste

Piccard, ils expliquent qu'à défaut de pouvoir commencer son gymnase dans une

telle classe, l'art. 22 al. 5 du Règlement du 13 août 2008 des gymnases (RGY;

RSV 412.11.1) ne permettrait pas d'intégrer une telle classe en 3ème

année.

L'autorité intimée considère que dès lors que les

parents d'un élève mineur ne sont pas domiciliés dans le canton, celui-ci ne

pourrait pas non plus l'être et qu'en l'occurrence aucun élément ne

justifierait une dérogation à ce principe. Dans ses déterminations du 10 juin

2016, l'autorité intimée a précisé qu'une dérogation à l'art. 23 LESS peut être

envisagée dans le cas où des parents resteraient encore quelques semaines à

l'étranger alors que leur enfant mineur serait autorisé à entamer sa formation

gymnasiale à la date de la rentrée. Dans le cas présent, vu les incertitudes quant

à la date de retour des parents, la dérogation sollicitée pourrait s'étendre

sur une année scolaire au moins, voire deux, pendant lesquelles un enfant

mineur ne serait plus placé sous la responsabilité directe de ses parents. La

DGEP a, partant, considéré qu'une dérogation si longue ne justifiait pas.

a) L'art. 23 LESS pose le principe d'un domicile

dans le canton de Vaud. Cette disposition permet toutefois d'accorder des

dérogations, sur préavis du directeur.

Dans le cas présent, il ressort des éléments au

dossier, en particulier des échanges de courriels mentionnés plus haut, que

tant la DGEP que la Directrice du Gymnase de Morges ont, dans un premier temps,

préavisé favorablement la demande de dérogation. Ainsi, la DGEP a déclaré, le 3

mars 2016, être ouverte à une telle demande, pour autant que l'élève possède

les qualifications requises. La Directrice du Gymnase de Morges a alors précisé

que la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) avait déjà admis

l'intéressé, sous réserve de la réussite de son année scolaire actuelle. Les

capacités scolaires du fils des recourants ne semblent ainsi pas mises en doute

(voir notamment la lettre du 15 février 2016 de la Directrice confirmant

l'admission de l'intéressé en 2e année de l'Ecole de maturité). La

Directrice réservait toutefois la question de la prise en charge de l'élève qui

devait être clairement assumée par la famille d'accueil pressentie. Ce n'est

qu'après avoir été informée, par les recourants, de l'incertitude quant à leur

date de retour en Suisse, que l'autorité intimée a finalement refusé d'accorder

une dérogation à l'exigence de domicile.

Le préavis précité de la Directrice apparaît ainsi

positif, sous réserve d'une clarification de la prise en charge effective du

fils des recourants par la famille d'accueil, en particulier en termes de

responsabilité. Les recourants ont en effet indiqué et nommé une famille

domiciliée à Etoy qui connaît leur fils et serait apparemment disposée à l'accueillir.

Le dossier produit au Tribunal ne comporte toutefois aucun élément permettant

de se prononcer sur la réalité et les modalités de cette prise en charge par

une famille d'accueil, telle que proposée par les recourants. La décision

contestée se limite à indiquer que la demande de dérogation aurait fait l'objet

d'une analyse approfondie, sans que l'on sache dans quelle mesure cette

question a été instruite. On peut certes reprocher aux recourants de ne pas

avoir renseigné les autorités intimée et concernée de manière satisfaisante

quant à la durée effective pendant laquelle leur fils devrait être accueilli

(un ou deux ans). L'art. 23 LESS ne limite cependant pas la durée d'une

éventuelle dérogation à cette disposition.

Dans le cadre des études gymnasiales, il est

d'ailleurs possible à certaines conditions d'accomplir plusieurs mois, voire

une année scolaire entière à l'étranger, notamment en vue de l'obtention d'une

maturité avec mention bilingue (art. 76 RGY). Les élèves concernés, même

mineurs, vivent alors éloignés de leurs parents, dans une famille d'accueil. On

peine ainsi à comprendre en quoi la situation serait différente dans le cas

présent au cas où la famille reprendrait domicile dans le Canton de Vaud en

2017, hypothèse que les recourants n'excluent pas. Les recourants ont invoqué

plusieurs motifs à l'appui de leur demande, en particulier le souhait que leur

fils puisse accomplir en Suisse ses études gymnasiales, sans devoir changer de

pays en cours de formation, et puisse bénéficier, le cas échéant, d'une

formation en adéquation avec ses ambitions sportives (classe spéciale au

Gymnase Auguste Piccard). Au demeurant, selon ce qu'expliquent les recourants,

leur fils résiderait dans le canton de Vaud, auprès de connaissances. On

comprend, d'après le dossier, que cette situation puisse soulever des questions.

Cela nécessitait toutefois un examen beaucoup plus approfondi de la part de

l'autorité intimée, qui devait indiquer quelles exigences sont applicables

lorsque les parents (et représentants légaux) ne sont pas constamment présents

au lieu de résidence de l'élève, dans l'hypothèse où une dérogation aurait pu

être accordée. Si la dérogation est refusée avant tout à cause de la date

prévue pour le retour de la famille dans le Canton de Vaud, il faut aussi que

ce point fasse l'objet d'une analyse complète, le cas échéant après avoir

obtenu des renseignements plus précis de la part des recourants. Le dossier

produit, de même que la décision contestée ne contiennent pas les explications

nécessaires. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier dans quelle

mesure ces questions ont bien été examinées et appréciées.

b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42

let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale

a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (GE.2016.0045 du 11

avril 2016 et références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016; AC.2010.0239

du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31

octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et références). La constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents est du reste un motif d'admission

du recours (art. 98 let. b LPA-VD). En l'espèce, les lacunes de la décision

attaquée justifient l'admission du recours. Le dossier doit en conséquence être

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision contestée annulée. Le dossier sera renvoyé à la DGEP pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Les frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,

les recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la DGEP du 5 avril 2016 est annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.