GE.2016.0088
CDAP - GE.2016.0088 - 2016-07-21 - A.X._____/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Gymnase de MORGES Direction
21 juillet 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Pascal Langone,
juges.
Recourants
A. et
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Division de l'enseignement, à Lausanne,
Autorité concernée
Gymnase de MORGES Direction,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire du 5 avril 2016 (refus
d'inscription de leur fils C. dans un gymnase vaudois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. et A. X.________ sont parents de l'enfant C. X.________, né le ********2000.
La famille X.________ est actuellement domiciliée, depuis septembre 2013, en
Roumanie pour des raisons professionnelles. C. X.________ a auparavant effectué
sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, jusqu'à l'issue de l'année
scolaire 2012-2013, la famille étant alors domiciliée à 2******** où elle
conserve actuellement une habitation.
B.
En septembre 2015, B. et A. X.________ ont pris contact avec la
Directrice du Gymnase de Morges, en vue de l'inscription de leur fils C. dans
cet établissement, dès la rentrée 2016. Ils ont entrepris une démarche
semblable, en octobre 2015, auprès de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP), en vue de l'inscription de leur fils
dans une filière spéciale pour sportifs. Ils ont expliqué que la famille avait
été expatriée depuis trois ans pour raisons professionnelles, mais qu'elle
prévoyait de rentrer à 2******** pour la rentrée 2016. Ils souhaitaient donc
entamer les démarches nécessaires pour inscrire leur fils au Gymnase de Morges
ou au Gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, en classe spéciale, C. pratiquant
intensément le tennis de compétition. A ces demandes était apparemment joint un
certain nombre de documents.
Le 17 novembre 2015, la DGEP a répondu aux époux X.________
qu'elle transmettait la demande pour les classes spéciales à l'autorité
compétente pour préaviser cette demande, soit le Service de l'éducation
physique et du sport. Elle rappelait à cette occasion que l'inscription au
gymnase restait soumise à la condition d'être effectivement domicilié dans le
canton de Vaud au mois d'août 2016.
C.
En ce qui concerne les démarches entreprises auprès du Gymnase de Morges,
le 23 décembre 2015, les époux X.________ ont apparemment transmis le
formulaire d'inscription au gymnase précité, avec plusieurs documents annexés.
Le 15 février 2016, la Directrice du Gymnase de
Morges s'est adressée en ces termes aux époux X.________:
"Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer que C.
a été admis par la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) en 2e
année de l'Ecole de maturité avec les options suivantes:
[...]
Cette admission sera validée, une fois l'année en cours
réussie. Vous voudrez bien nous communiquer le bulletin scolaire en question à
votre plus proche convenance."
D.
Le 2 mars 2016, les époux X.________ se sont à nouveau adressés à la
DGEP en sollicitant une autorisation pour inscription au gymnase de leur fils
en l'absence temporaire d'un domicile des parents dans le canton de Vaud. A
cette occasion, ils ont expliqué qu'ils ne savaient pas précisément à quelle
date ils retourneraient à 2********, de sorte qu'ils avaient pris les
dispositions nécessaires pour que leur fils puisse être domicilié dans une
famille amie dans l'intervalle, dès la rentrée scolaire 2016-2017.
La DGEP a transmis cette demande à la Directrice du
Gymnase de Morges, par courriel du 3 mars 2016. Ce courriel indique en
particulier ce qui suit:
"[...]
A priori, nous serions ouverts à cette demande, mais nous
souhaitons avoir votre opinion (et celle de la CDGV [ndlr: Conférence des
directeurs des gymnases vaudois]) sur la question, et plus précisément quant à
savoir si, à votre avis, ce jeune possède les qualifications pour être reçu au
gymnase sans autre forme de procès.
[...]"
Selon courriel du même jour, la Directrice précitée
a répondu comme suit:
"La CDGV a déjà admis cet élève pour la prochaine année
scolaire, car son père, avec lequel j'ai eu plusieurs contacts, m'avait informé
de leur retour en CH. Cette admission était bien évidemment sous-réserve d'un
domicile en CH et de la réussite de son année scolaire actuelle. Il semble donc
possible qu'il entreprenne son gymnase à Morges, mais je souhaiterais que ce
soit clairement la famille d'accueil qui ait la responsabilité légale de ce
garçon car sinon les choses risquent d'être assez compliquées."
La DGEP a répondu comme suit à ce courriel:
"Merci pour cette prompte réponse. Il va de soi que nous
demanderons aux parents une lettre certifiant que pour toute question liée à la
scolarité ou la santé de leur fils, c'est la famille d'accueil qui détient le
pouvoir décisionnel ou la responsabilité."
E.
La DGEP s'est alors adressé, par courriel du 7 mars 2016, aux époux X.________
dans les termes suivants:
"[...]
Pour ce qui est de l'inscription de votre fils dans un
gymnase vaudois, et plus exactement en matière de dérogation à la clause de
domicile (les représentants légaux d'un élève admissible dans un gymnase
vaudois devant réglementairement être domiciliés dans le canton), nous
pourrions envisager d'accéder à votre demande, de façon temporaire, dans
l'attente de votre déménagement en Suisse. Pour cela, nous devrions savoir de
façon plus précise à quelle date, au plus tard, vous vous engagez à être de
retour dans le canton de Vaud."
Le 8 mars 2016, A. X.________ a répondu par courriel
qu'il lui était difficile de répondre précisément à la question de la date de
retour. Expliquant qu'il était expatrié, dans le cadre d'une mutation interne, depuis
trois ans, mais que son contrat d'expatriation avait une durée maximale de 5
ans, il était probable que lui et sa femme ne pourraient rentrer avant l'été
2017, sans pour autant exclure que cela soit en définitive en été 2018. Ils
voulaient absolument éviter que leur fils doive changer à nouveau de système
scolaire durant les trois dernières années avant sa maturité, sans compter les
objectifs sportifs envisagés dans le cadre d'une affectation en classe spéciale
au Gymnase Auguste Piccard.
F.
Le 5 avril, la DGEP a adressé la lettre suivante aux parents de C. X.________:
"Madame,
Monsieur,
Votre demande du 2 mars 2016 nous est bien parvenue et a fait
l'objet de consultations et d'une analyse approfondie.
Selon la Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS),
pour être scolarisé dans un gymnase vaudois, un élève doit être domicilié dans
le canton de Vaud. Qui dit domicile d'un élève du secondaire postobligatoire,
dit domicile des parents, a fortiori quand l'élève est mineur.
Nous n'avons pas trouvé dans votre courrier d'éléments qui permettraient
de justifier une dérogation au principe fixé dans les textes légaux. Il ne nous
est donc pas possible d'accepter l'inscription de votre fils dans un gymnase
vaudois.
[Salutations]"
Cette lettre ne comportait aucune indication des
voies de recours.
G.
Le 28 avril 2016, B. et A. X.________ ont formé recours contre cette
décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC). Ils contestent le refus, notamment au motif qu'ils ont proposé une
solution d'accueil dans une famille.
H.
Le 27 juin 2016, le DFJC a transmis ce recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet probable de sa
compétence. La cause a été enregistrée à la CDAP le 28 juin 2016 et la DGEP et
le Gymnase de Morges ont été invités à se déterminer sur le recours et à
produire leur dossier original et complet. Le 13 juillet 2016, la DGEP a
transmis sa prise de position adressée le 10 juin 2016 au DFJC pour valoir
déterminations dans le cadre de la présente procédure. Cette autorité a précisé
que le Gymnase de Morges s'en remettait à ces déterminations et a produit, au
titre de dossier de cette autorité concernée, les pièces en mains de cette
dernière.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
En l'occurrence, la lettre de la DGEP, du 5 avril
2016, constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD dans la mesure où
elle rejette la demande des recourants tendant à inscrire leur fils dans un gymnase
vaudois. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, cette décision se fonde sur
l'art. 23 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire
supérieur (LESS; RSV 412.11). Sous le titre "Domicile", cette
disposition prévoit ce qui suit:
"Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le
Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis
du directeur."
L'art. 2 LESS renvoie à la loi scolaire en l'absence
de dispositions particulières. La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire (LEO; RSV 400.02) prévoit en son art. 141 un recours au
département. Selon l'art. 5 al. 1 LESS, le département compétent est le DFJC.
Cette autorité a toutefois produit la liste des délégations de compétences de
la Cheffe du DFJC à la DGEP, du 14 février 2006, en application de l'art. 67 de
la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115).
Aux termes de cette liste, la compétence d'accorder des dérogations au sens de
l'art. 23 LESS est déléguée au directeur général de l'enseignement
postobligatoire et au directeur général adjoint en charge des gymnases (cf.
chiffre 3.1.1). La décision contestée émane de l'adjoint du directeur général
de l'enseignement postobligatoire. Elle est dès lors couverte par la délégation
de compétence précitée, conformément à l'art. 67 al. 1 LOCE, ce qui ferme la
voie du recours administratif au sens de l'art. 141 LEO (cf. GE.2011.0098 du 25
août 2011 et références). En conséquence, seule la voie du recours de droit
administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 LPA-VD).
2.
La décision contestée n'indique pas les voie et délai de recours et ne
respecte donc pas les conditions formelles de l'art. 42 let. f LPA-VD. Cette
informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas présent, dès lors
que les recourants ont pu contester la décision, par recours du 28 avril 2016.
Il convient ainsi d'entrer en matière au fond.
3.
Les recourants contestent le refus d'accorder une dérogation à leur fils
quant à son domicile dans le Canton de Vaud. Ils contestent que la loi impose
une quelconque limitation de la durée d'une telle dérogation. S'agissant en
outre de leur demande d'inscription en classe spéciale au Gymnase Auguste
Piccard, ils expliquent qu'à défaut de pouvoir commencer son gymnase dans une
telle classe, l'art. 22 al. 5 du Règlement du 13 août 2008 des gymnases (RGY;
RSV 412.11.1) ne permettrait pas d'intégrer une telle classe en 3ème
année.
L'autorité intimée considère que dès lors que les
parents d'un élève mineur ne sont pas domiciliés dans le canton, celui-ci ne
pourrait pas non plus l'être et qu'en l'occurrence aucun élément ne
justifierait une dérogation à ce principe. Dans ses déterminations du 10 juin
2016, l'autorité intimée a précisé qu'une dérogation à l'art. 23 LESS peut être
envisagée dans le cas où des parents resteraient encore quelques semaines à
l'étranger alors que leur enfant mineur serait autorisé à entamer sa formation
gymnasiale à la date de la rentrée. Dans le cas présent, vu les incertitudes quant
à la date de retour des parents, la dérogation sollicitée pourrait s'étendre
sur une année scolaire au moins, voire deux, pendant lesquelles un enfant
mineur ne serait plus placé sous la responsabilité directe de ses parents. La
DGEP a, partant, considéré qu'une dérogation si longue ne justifiait pas.
a) L'art. 23 LESS pose le principe d'un domicile
dans le canton de Vaud. Cette disposition permet toutefois d'accorder des
dérogations, sur préavis du directeur.
Dans le cas présent, il ressort des éléments au
dossier, en particulier des échanges de courriels mentionnés plus haut, que
tant la DGEP que la Directrice du Gymnase de Morges ont, dans un premier temps,
préavisé favorablement la demande de dérogation. Ainsi, la DGEP a déclaré, le 3
mars 2016, être ouverte à une telle demande, pour autant que l'élève possède
les qualifications requises. La Directrice du Gymnase de Morges a alors précisé
que la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) avait déjà admis
l'intéressé, sous réserve de la réussite de son année scolaire actuelle. Les
capacités scolaires du fils des recourants ne semblent ainsi pas mises en doute
(voir notamment la lettre du 15 février 2016 de la Directrice confirmant
l'admission de l'intéressé en 2e année de l'Ecole de maturité). La
Directrice réservait toutefois la question de la prise en charge de l'élève qui
devait être clairement assumée par la famille d'accueil pressentie. Ce n'est
qu'après avoir été informée, par les recourants, de l'incertitude quant à leur
date de retour en Suisse, que l'autorité intimée a finalement refusé d'accorder
une dérogation à l'exigence de domicile.
Le préavis précité de la Directrice apparaît ainsi
positif, sous réserve d'une clarification de la prise en charge effective du
fils des recourants par la famille d'accueil, en particulier en termes de
responsabilité. Les recourants ont en effet indiqué et nommé une famille
domiciliée à Etoy qui connaît leur fils et serait apparemment disposée à l'accueillir.
Le dossier produit au Tribunal ne comporte toutefois aucun élément permettant
de se prononcer sur la réalité et les modalités de cette prise en charge par
une famille d'accueil, telle que proposée par les recourants. La décision
contestée se limite à indiquer que la demande de dérogation aurait fait l'objet
d'une analyse approfondie, sans que l'on sache dans quelle mesure cette
question a été instruite. On peut certes reprocher aux recourants de ne pas
avoir renseigné les autorités intimée et concernée de manière satisfaisante
quant à la durée effective pendant laquelle leur fils devrait être accueilli
(un ou deux ans). L'art. 23 LESS ne limite cependant pas la durée d'une
éventuelle dérogation à cette disposition.
Dans le cadre des études gymnasiales, il est
d'ailleurs possible à certaines conditions d'accomplir plusieurs mois, voire
une année scolaire entière à l'étranger, notamment en vue de l'obtention d'une
maturité avec mention bilingue (art. 76 RGY). Les élèves concernés, même
mineurs, vivent alors éloignés de leurs parents, dans une famille d'accueil. On
peine ainsi à comprendre en quoi la situation serait différente dans le cas
présent au cas où la famille reprendrait domicile dans le Canton de Vaud en
2017, hypothèse que les recourants n'excluent pas. Les recourants ont invoqué
plusieurs motifs à l'appui de leur demande, en particulier le souhait que leur
fils puisse accomplir en Suisse ses études gymnasiales, sans devoir changer de
pays en cours de formation, et puisse bénéficier, le cas échéant, d'une
formation en adéquation avec ses ambitions sportives (classe spéciale au
Gymnase Auguste Piccard). Au demeurant, selon ce qu'expliquent les recourants,
leur fils résiderait dans le canton de Vaud, auprès de connaissances. On
comprend, d'après le dossier, que cette situation puisse soulever des questions.
Cela nécessitait toutefois un examen beaucoup plus approfondi de la part de
l'autorité intimée, qui devait indiquer quelles exigences sont applicables
lorsque les parents (et représentants légaux) ne sont pas constamment présents
au lieu de résidence de l'élève, dans l'hypothèse où une dérogation aurait pu
être accordée. Si la dérogation est refusée avant tout à cause de la date
prévue pour le retour de la famille dans le Canton de Vaud, il faut aussi que
ce point fasse l'objet d'une analyse complète, le cas échéant après avoir
obtenu des renseignements plus précis de la part des recourants. Le dossier
produit, de même que la décision contestée ne contiennent pas les explications
nécessaires. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier dans quelle
mesure ces questions ont bien été examinées et appréciées.
b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42
let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale
a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (GE.2016.0045 du 11
avril 2016 et références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016; AC.2010.0239
du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31
octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et références). La constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents est du reste un motif d'admission
du recours (art. 98 let. b LPA-VD). En l'espèce, les lacunes de la décision
attaquée justifient l'admission du recours. Le dossier doit en conséquence être
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision contestée annulée. Le dossier sera renvoyé à la DGEP pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Les frais seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,
les recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la DGEP du 5 avril 2016 est annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.