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Décision

GE.2016.0089

CDAP - GE.2016.0089 - 2016-09-30 - A.________ /Service juridique et législatif

30 septembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été surpris en état d'ivresse au volant de sa voiture à

deux reprises, soit en 2008 puis en 2012 (taux respectif de 2, puis 1.41 %o).

La première infraction a débouché sur un retrait de son permis de conduire pour

une durée de 4 mois; la seconde a été sanctionnée par un retrait de 12 mois

(dans ce second cas, intervenu avant l'échéance d'une période de 5 ans,

l'intéressé se trouvait en état de récidive; la sanction était dès lors la

mesure minimale prévue par les textes en vigueur).

L'intéressé, qui habite ********, avait retrouvé un

emploi à la ******** de ******** comme cuisinier; compte tenu des horaires

auxquels il était soumis, il a décidé de s'y rendre avec sa voiture, malgré la

mesure de retrait du permis de conduire dont il était l'objet. Il a été surpris

par la police au volant de ce véhicule au mois de mai 2013; la conduite, sous

le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, constitue un nouveau

motif de retrait. Le Service des automobiles et de la navigation a dès lors

prononcé à l'encontre de A.________ une nouvelle mesure de retrait pour une

durée indéterminée, d'un minimum de 2 ans.

B.

a) A.________ s'est adressé au service précité dans le but de récupérer

son permis de conduire; ce service exige au préalable qu'il se soumette à une

expertise d'un psychologue de la circulation auprès de l'UMPT. Or, le coût

d'une telle mesure serait élevé pour l'intéressé, qui se trouve à l'aide

sociale.

b) En conséquence, A.________, s'est adressé au

Grand Conseil, auquel il a tout d'abord soumis une pétition (voir d'ailleurs à

ce sujet le rapport de la Commission thématique des pétitions de février 2016;

RC-pet [15-pet-045]). A la suite du rapport de cette Commission, le Grand

Conseil a décidé de classer cette pétition. A.________ a réagi par lettre du 25

mars 2016 au Grand Conseil; il achève celle-ci par une demande de grâce aux

fins de récupérer son permis de conduire.

c) La demande a été transmise au Service de justice

et de législation, pour raison de compétence. Ce dernier, après avoir invité A.________

à se déterminer, a déclaré la demande de grâce irrecevable par décision du 27

mai 2016.

C.

Agissant par lettre du 24 juin 2016, soit en temps utile, A.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en renouvelant la demande qu'il avait

formulée précédemment auprès du Grand Conseil.

Dans une correspondance du 29 juin 2016, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Le recourant s’est encore prononcé par écriture du

10 juillet 2016.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à une demande de grâce déposée par le recourant, en

lien avec la mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée. L’objet du litige porte uniquement sur le point de savoir si

l’autorité intimée était en droit de déclarer la demande de grâce irrecevable.

a) Aux termes de l'art. 381 du Code pénal suisse (CP;

RS 311.0), pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre

loi fédérale, le droit de grâce sera exercé par l'autorité compétente du

canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales (let. b).

Dans le canton de Vaud, la grâce fait l'objet du

chapitre XI (art. 34-40) de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du

Code de procédure pénale suisse (LVCPP;

RSV 312.01). Selon l'art. 35 LVCPP, la demande de grâce est adressée au

département en charge des grâces (al. 1), lequel peut déléguer les tâches qui

lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services (al. 3); cette

compétence a été déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision

du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005), les décisions rendues en la matière pouvant

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]; cf. arrêt CDAP GE.2012.0188 du 3 avril 2013 consid. 1c et la référence).

Au surplus, l'art. 37 LVCPP confère au département compétence pour statuer sur

la recevabilité des demandes de grâce.

En l'espèce, la décision attaquée s'appuie sur cette

disposition; elle apparaît sous cet angle pleinement régulière (pour un exemple

antérieur dans le même sens, arrêt CDAP GE.2014.0099 du 1er juillet

2014; un recours dirigé contre l'arrêt en question a été jugé irrecevable par

le Tribunal fédéral [TF]: arrêt TF 1C_341/2014 du 11 juillet 2014; voir surtout

ATF 106 IV 134 consid. 4 à propos de la règle correspondante de l’art. 491 de

l’ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 [CPP-VD], abrogé

au 1er janvier 2011).

2.

La décision d'irrecevabilité attaquée en l'espèce est fondée principalement

sur le fait que la mesure de retrait de permis de conduire qui touche le

recourant n'entrerait pas dans le champ d'application des règles du Code pénal

sur la grâce.

a) Selon l'art. 381 CP, déjà cité, la grâce peut

être exercée en présence de "jugement rendu en vertu du présent code ou

d'une autre loi fédérale". Par ailleurs, les effets de la grâce sont

prévus par l'art. 383 CP, dont la teneur est la suivante:

Art. 383

Effet

1.

Par l'effet de la

grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être

remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2.

L'étendue de la grâce

est déterminée par l'acte qui l'accorde.

L'octroi de la grâce ne concerne que l'exécution de

la peine. La grâce n'a ainsi pas pour effet d'annuler le jugement pénal, mais

uniquement de renoncer à son exécution; dans cette mesure, elle est exclue

notamment lorsque la peine a été entièrement subie, qu'elle est prescrite ou

encore lorsqu'elle est assortie du sursis (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit

Commentaire Code Pénal [PC CP], Bâle 2012, n° 10 et 13 ad art. 383 et les

références; cf. ég. ATF 117 Ia 84 consid. 2b, en lien avec l'absence d'intérêt

actuel à la grâce d'un recourant ayant bénéficié dans l'intervalle d'une

libération conditionnelle). On précisera encore dans ce cadre, à toutes fins

utiles, que la réduction du délai d'épreuve d'une peine prononcée avec sursis

n'est pas possible par la voie de la grâce, dès lors que le délai d'épreuve

n'est pas une peine en soi (PC CP, n° 5 ad art. 383 et les références).

Les éléments qui viennent d'être évoqués montrent

que la pratique et la jurisprudence retiennent une application restrictive et

donc un champ d'application limité de la grâce; il reste à en cerner les

critères.

b) Un premier critère vient à l'esprit: seules les

mesures prises par une juridiction pénale seraient susceptibles de grâce. Il en

découlerait que toutes les décisions émanant d'autorités administratives

seraient à l'abri de cette mesure; et cette solution vaudrait malgré la

présence éventuelle d'une dimension pénale attachée à une sanction

administrative. La doctrine ne paraît pas aller dans ce sens, puisqu'elle

retient que les amendes administratives pourraient faire l'objet d'une telle

demande de grâce (PC CP, n° 5 ad art. 383 et les références). Le critère formel

évoqué ici ne paraît dès lors pas suffisant.

c) Une autre approche peut consister à s'appuyer sur

un critère d'ordre matériel; il s'agit de vérifier si la mesure en cause

constitue ou non une peine au sens des dispositions du Code pénal sur les

peines et mesures. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient à cet égard que

seules les peines sont susceptibles de grâce, à l'exclusion des mesures (voir à

ce propos ATF 106 IV 134 consid. 3; voir aussi arrêt du TF 6S.170/2003 du 3

juillet 2003 consid. 2.2 in fine avec renvoi au premier arrêt; l’ATF 106 IV 134

s'appuie sur les travaux préparatoires de la révision du Code pénal; en

substance, le régime des mesures serait suffisamment souple et rendrait inutile

une procédure de grâce; la durée de la mesure dépendrait en premier lieu du

comportement de la personne visée par la mesure; voir aussi PC CP, n° 4 ad art.

383.

et les références). Parmi les mesures, qui ne sont donc pas des peines, les

auteurs précités évoquent l'interdiction de conduire (art. 67e CP), au même

titre que des interdictions d'exercer une activité, par exemple de nature

professionnelle.

d) En l'occurrence, les deux critères (formel et

matériel), quand bien même ils ne seraient pas décisifs pris séparément,

convergent dans leur résultat. Le retrait du permis de conduire ne résulte pas

d'un jugement émanant d'une juridiction pénale; de surcroît il a trait tout au

plus à une mesure. On rappelle que l'interdiction de conduire, même lorsqu'elle

est prononcée par le juge pénal, doit être considérée comme une mesure qui

n'est pas susceptible de grâce; ce ne peut donc pas être le cas, a fortiori

lorsqu'elle est prise par une autorité administrative.

Au surplus, le recourant a raison de relever que le

retrait du permis de conduire, dans certains cas à tout le moins (retraits

d’admonestation), revêt une nature pénale au regard de l'art. 6 CEDH (voir,

entre autres, ATF 123 II 464 consid. 2a); il en découle qu'un accès auprès d'un

juge doit être possible, mais le recours auprès d'une juridiction

administrative (en l'occurrence la CDAP en dernière instance cantonale) est à

cet égard suffisant. Cette classification ne signifie par ailleurs pas que le

retrait de permis doit pouvoir faire l’objet d’une grâce.

Il en découle que la décision attaquée, en tant

qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande de grâce portant sur une mesure

de retrait de permis de conduire, est pleinement fondée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

En procédure de recours, les frais judiciaires sont

en principe supportés par la partie qui succombe. Compte tenu de l'absence de

ressource du recourant, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas non

plus lieu d’allouer de dépens (cf. art. 49, 50, 55, 56 al. 3 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 27 mai 2016 par le Service juridique et législatif

est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.