GE.2016.0093
CDAP - GE.2016.0093 - 2016-08-04 - A._____, B.__, C._____/Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de Jouxtens-Mézery
4 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Laurent Merz et M. Eric Brandt, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Jouxtens-Mézery,
à Jouxtens-Mézery
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de la mobilité et des routes du 7 juin 2016 (à l'extrémité Est du chemin ******** - extension
de la zone 30 existante sur 100 m jusqu'à la limite communale avec ********
et déclassement du nouvel accès privé par un signal OSR 3.02
"Cédez-le-passage" - Publication FAO du 7 juin 2016)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 29 juin 2016 par A.________,
B.________ et C.________ contre la décision rendue le 7 juin 2016 par la
Direction générale de la mobilité et des routes,
- vu l'ordonnance du juge
instructeur du 5 juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 25
juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. (au total),
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Considérants
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est
irrecevable.
II.
Il n'est pas
perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle
avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.