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Décision

GE.2016.0093

CDAP - GE.2016.0093 - 2016-08-04 - A._____, B.__, C._____/Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de Jouxtens-Mézery

4 août 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours formé le 29 juin 2016 par A.________,

B.________ et C.________ contre la décision rendue le 7 juin 2016 par la

Direction générale de la mobilité et des routes,

- vu l'ordonnance du juge

instructeur du 5 juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 25

juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. (au total),

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais

requise,

Considérants

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

irrecevable.

II.

Il n'est pas

perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle

avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.